Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part
En bref
Cette loi belge approuve un accord d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2001. Elle vise à établir un cadre pour le dialogue politique, la libéralisation des échanges et la coopération économique et sociale.
Ce qu'elle réglemente
- L'établissement d'une association entre les Communautés européennes et l'Égypte.
- La mise en place d'un dialogue politique régulier entre les parties.
- Les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux.
- La promotion du développement de relations économiques et sociales équilibrées et la coopération régionale.
Qui elle concerne
- Les Communautés européennes et leurs États membres (dont la Belgique).
- La République arabe d'Égypte.
Points clés
- L'accord établit une zone de libre-échange sur une période de transition maximale de douze ans.
- Les produits industriels originaires d'Égypte sont admis en franchise de droits de douane dans la Communauté.
- Les droits de douane sur les produits originaires de la Communauté importés en Égypte sont progressivement éliminés selon des calendriers spécifiques (par exemple, pour l'Annexe II, élimination totale en trois ans ; pour l'Annexe V, élimination totale en quinze ans).
- Les relations et les dispositions de l'accord se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme.
Texte de loi
Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, a
Article 4
Cumul diagonal de l'
Article 5
Produits entièrement obtenus - Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés - Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes - Article 8 Unité à prendre en considération - Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages - Article 10 Assortiments - Article 11 Eléments neutres TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES - Article 12 Principe de territorialité - Article 13 Transport direct - Article 14 Expositions TITRE IV RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE - Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane (modifié) TITRE V PREUVE DE L'
Article 16
Conditions générales - Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori - Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement - Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture - Article 22 Exportateur agréé - Article 23 Validité de la preuve de (
Article 24
Production de la preuve de l'
Article 25
Importation par envois échelonnés - Article 26 Exemptions de preuve de l'
Article 27
Documents probants - Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants - Article 29 Discordances et erreurs formelles - Article 30 Montants exprimés en euros TITRE VI METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE - Article 31 Assistance mutuelle - Article 32 Contrôle de la preuve de l'
Article 33
Règlement des litiges - Article 34 Sanctions - Article 35 Zones franches TITRE VII CEUTA ET MELILLA - Article 36 Mise en oeuvre du protocole - Article 37 Conditions particulières TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES - Article 38- Modifications du protocole - Article 39 Mise en oeuvre du protocole - Article 40 Marchandises en transit ou en entrepôt ANNEXES ANNEXE I : Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II ANNEXE II :. Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire ANNEXE II(
- a): Liste des ou-,,Taisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés visés à l'article 6, paragraphe 2, puissent obtenir le caractère originaire ANNEXE III : Liste des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables par chapitres et positions du système harmonisé ANNEXE IV : Certificat de circulation EUR. 1 et demande de certificat ANNEXE V : Déclaration sur facture ANNEXE VI : Déclarations communes TITRE Ier. - Dispositions générales ARTICLE 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par :
- a)"fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
- b)"matière",, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie;etc., utilisé dans la fabrication du produit;
- c)"produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
- d)"marchandises", les matières et les produits;
- e)"valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en ceuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);
- f)"prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou en Egypte, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en oeuvre,-déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
- g)"valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Egypte;
- h)"valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point
- j)appliqué mutatis mutandis;
- i)"valeur ajoutée", le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus;
- j)"chapitres" et "positions", les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";
- k)"classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
- l)"envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
- m)"territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales. TITRE II. - Définition de la notion de « produits originaires » ARTICLE 2 Conditions générales 1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté :
- a)les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole;
- b)les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires d'Egypte :
- a)les produits entièrement obtenus en Egypte au sens de l'article 5 du présent protocole;
- b)les produits obtenus.en Egypte incorporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet, en Egypte, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole. ARTICLE 3 Cumul bilatéral de l'origine 1. Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d'Egypte lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1er, du présent protocole. 2. Les matières originaires d'Egypte sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1er, du présent protocole. ARTICLE 4 Cumul diagonal de l'origine 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les matières qui sont originaires d'Algérie, de Chypre, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie, de Tunisie ou de Turquie* au sens des accords conclus par la Communauté et l'Egypte avec ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté ou d'Egypte si elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. * Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières originaires de Turquie énumérées dans la liste de l'annexe III du présent protocole. 2. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du paragraphe 1er ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou d'Egypte que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de l'un des pays visés au paragraphe 1er.Si ce n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires du pays visé au paragraphe 1er où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n'est pas tenu compte, dans l'attribution de l'origine, des matières originaires des pays visés au paragraphe 1er, ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou en Egypte. 3. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué que si les matières utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles du présent protocole.La Communauté et l'Egypte se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, le détail des accords qui ont été conclus avec les pays visés au paragraphe 1er, ainsi que le détail des règles d'origine qui y figurent 4. Dès que les conditions établies au paragraphe 3 sont remplies et qu'une date est convenue pour la mise en vigueur de ces dispositions est convenue, chaque partie remplira ses propres obligations de notification et d'information. ARTICLE 5 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme "entièrement obtenus" soit dans la Communauté, soit en Egypte :
- a)les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
- b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
- c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
- d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
- e)les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
- f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer hors des eaux territoriales de la Communauté ou d'Egypte, par leurs navires;
- g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point
- f);
- h)les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que cómme déchets;
- i)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
- j)les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales;pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
- k)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points
- a)à
- j).2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" utilisées au paragraphe 1er, points
- f)et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines :
- a)qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Egypte;
- b)qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de l'Egypte;
- c)qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membrés ou d'Egypte, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres ou d'Egypte et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants;
- d)dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres ou d'Egypte;et
- e)dont l'équipage est composé à 75 % au moins de ressortissants des Etats membres ou d'Egypte. ARTICLE 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe Il sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour, tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en ceuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le paragraphe 1er, les produits non entièrement obtenus énumérés à l'annexe II (
- a)sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe sont remplies. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. 3. Nonobstant les paragraphes 1er et 2, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en ceuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que :
- a)leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
- b)l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système, harmonisé. 4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 s'appliquent sous réserve de l'article 7. ARTICLE 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du.paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies :
- a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
- b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
- c)
- i)les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;- ii), la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
- d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
- e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté soit d'Egypte;
- f)la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
- g)le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points
- a)à
- f);
- h)l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Egypte sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si (ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1er. ARTICLE 8 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que :
- a)lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
- b)lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. ARTICLE 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré. ARTICLE 10 Assortiments Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment. ARTICLE 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication :
- a)énergie et combustibles-, -
- b)installations et équipements;
- c)machines et outils;
- d)marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. TITRE III. - Conditions territoriales ARTICLE 12 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Egypte, sous réserve des dispositions de l'article 4.2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d'Egypte vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des dispositions de l'article 4, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
- a)que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et
- b)qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. ARTICLE 13 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Egypte ou par les territoires des autres pays visés à l'article 4.Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autreopération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres ceux de la Communauté ou d'Egypte. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1er ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :
- a)soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit au départ du pays exportateur;
- b)soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant :
- i)une description exacte des produits;
- ii)la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indicàtion des navires ou autres moyens de transport utilisés, et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;.
- c)soit, à défaut, de tous documents probants. ARTICLE 14 Expositions 1. Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 4 et qui sont vendus à la fin de l'exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Egypte, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
- a)qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d'Egypte dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
- b)que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Egypte;
- c)que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;et
- d)que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.2. Une preuve de l'origine doit.être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés. 3. Le paragraphe 1er est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. TITRE IV. - Ristournes et exonérations ARTICLE 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane l. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d'Egypte ou d'un des autres pays visés à l'article 4 pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté ou en Egypte, d'aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.2. L'interdiction visée au paragraphe 1er s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement total ou partiel des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables, dans la Communauté ou en Egypte, aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la.consommation nationale. 3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en ceuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.5. Les dispositions des paragraphes 1er à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord.En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à ' l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord. 6. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas pendant une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.7. Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article et nonobstant le paragraphe l, l'Egypte peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes :
- a)un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Egypte;
- b)un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Egypte, Les dispositions du présent paragraphe sont réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à l'article 6 de l'accord. TITRE V. - Preuve de l'origine ARTICLE 16 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Egypte, de même que les produits originaires d'Egypte à l'importation dans la Communauté, sur présentation :
- a)soit d'un certificat-de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IV;
- b)soit, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1er, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe V, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").2. Par dérogation au paragraphe 1er, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. ARTICLE 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité. 2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe IV. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution des autres conditions prévues par le présent protocole.. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou d'Egypte si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Egypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats EÜR.I prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de.circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. ARTICLE 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :
- a)s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou
- b)'s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EURA a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EÜR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR.I délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "observations" du certificat de circulation des marchandises EÜR.1. ARTICLE 19 Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EÜR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR-1, l'exportateur peut réclamer aux autorités' douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3.La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.I original, prend effet à cette date. ARTICLE 20 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Egypte, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Egypte. Le ou les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés. ARTICLE 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1er, sous b), peut être établie :
- a)par un exportateur agréé au sens de l'article 22, ou
- b)partout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6.000 EUR. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Egypte ou d'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe V en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation.La déclaration peut aussi être établie à la main, dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens dé l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte. ARTICLE 22 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés.L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment.Elles doivent le faire lorsque l'exportateur n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1er, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation. ARTICLE 23 Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1er peuvent être acceptées aux- fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. ARTICLE 24 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord. ARTICLE 25 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2
- a)du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi. ARTICLE 26 Exemptions de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou à 1.200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. ARTICLE 27 Pièces justificatives Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Egypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes :
- a)preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
- b)documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Egypte, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
- c)documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Egypte, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Egypte, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
- d)certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Egypte conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés à l'article 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole. ARTICLE 28 Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés. ARTICLE 29 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formali