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Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part

En bref

Cette loi belge approuve un accord d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2001. Elle vise à établir un cadre pour le dialogue politique, la libéralisation des échanges et la coopération économique et sociale.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, aux Annexes Ire, II, III, IV, VI, aux Protocoles 1er, 2, 3, 4 et 5, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2001 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.L'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, les Annexes, Ire, II, III, IV, V et VI, les Protocoles 1er, 2, 3, 4 et 5, et l'Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2001, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003 . Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 13 mars 2003, n° 2-1470/1. - Rapport fait au nom de la commission n° 2-1470/2. Annales parlementaires . - Discussion, séance du 27 mars 2003. - Vote, séance du 27 mars 2003. Session 2002-2003. Chambre. Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-2416/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2416/2. Annales parlementaires . - Vote, séance du 4 avril 2003. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 20 février 2003 (Moniteur belge du 4 mars 2003), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 21 novembre 2003 (Moniteur belge du 17 décembre 2003), le Décret de la Communauté germanophone du 24 juin 2002 (Moniteur belge du 7 novembre 2002), le Décret de la Région wallonne du 10 avril 2003 (Moniteur belge du 18 avril 2003, Ed.2, et du 22 avril 2003), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 (Moniteur belge du 12 juillet 2002) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 27 août 2003). ACCORD EURO-MEDITERRANEEN ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, D'AUTRE PART LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DU DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTE EUROPEENNE et au traité instituant la COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées les "Etats membres", et la COMMUNAUTE EUROPEENNE et la COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées la "Communauté", d'une part, et la REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, ci-après dénommée l"'Egypte", d'autre part, CONSIDERANT l'importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses Etats membres et l'Egypte et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent, CONSIDERANT que la Communauté, les Etats membres et l'Egypte souhaitent renforcer ces liens et instaurer des relations durables, fondées sur le partenariat et la réciprocité, CONSIDERANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association, DESIREUX d'instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, CONSIDERANT l'écart existant au niveau du développement économique et social entre l'Egypte et la Communauté et la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social en Egypte, DESIREUX de renforcer leurs relations économiques et, en particulier, le développement du commerce, de l'investissement et de la coopération technologique, soutenu par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques, CONSIDERANT l'attachement de la Communauté et de l'Egypte au libre-échange, et notamment au respect des droits et obligations énoncés dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et dans les autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, CONSCIENTS de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale, CONVAINCUS que l'accord d'association créera un nouveau climat favorable à leurs relations, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et l'Egypte, d'autre part.2. Le présent accord a pour objectifs : - de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; - de fixer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux; - de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération; - de contribuer au développement économique et social de l'Egypte; - d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique; - de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel. ARTICLE 2 Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord. TITRE Ier. - Dialogue politique ARTICLE 3 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties.Il contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité. 2. Le dialogue et la- coopération politiques visent notamment à : - améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'une ou l'autre partie; - permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie; - consolider la sécurité et la stabilité régionales; - promouvoir les initiatives communes. ARTICLE 4 Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties, en particulier en matière de paix, de sécurité, de démocratie et de développement régional. ARTICLE 5 1. Le dialogue politique est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment : a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du conseil d'association;b) au niveau des hauts fonctionnaires égyptiens, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part;c) par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;d) par toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l'intensification de ce dialogue.2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Egypte. TITRE II. - Libre circulation des marchandises Principes de base ARTICLE 6 La Communauté et l'Egypte établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés "GATT". CHAPITRE Ier. - PRODUITS INDUSTRIELS ARTICLE 7 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Egypte relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I. ARTICLE 8 Les produits originaires d'Egypte sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane, de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives et autres restrictions d'effet équivalent. ARTICLE 9 1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant : - au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 du droit de base, - un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit dé base; - deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 du droit de base; - trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés. 2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant : - trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 du droit de base; - quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 du droit de base; - cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxé est ramené à 60 du droit de base; - six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base; - huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 % du droit de base; - neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tons droits et taxes subsistants sont éliminés. 3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe IV sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant : - cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 95 du droit de base; - six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base; - sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base; - huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base; - neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 du droit de base; - dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base, - onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 du droit de base; - douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés. 4. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe V sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant :- - six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base; - sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base; - huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base; - neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base; - dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est-ramené à 50 % du droit de base; - onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 du droit de base; - douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base; - treize ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base; - quatorze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base; - quinze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III, IV et V, sont supprimés conformément au calendrier prévu par décision du comité d'association. 6. Encas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition.Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l'Egypte de réviser le calendrier, celle-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année. 7. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 doivent être opérées est le taux visé à l'article 18. ARTICLE 10 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal. ARTICLE 11 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, l'Egypte peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée pour majorer ou rétablir des droits de douane.2. Ces mesures ne peuvent concerner que des industries nouvelles et naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.3. Les droits de douane applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % àd valorem et doivent maintenir une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté.La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. 4. Ces mesures sont appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association.Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition. 5. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.6. L'Egypte informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, l'Egypte présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent. 7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, avaliser les mesures déjà prises par l'Egypte en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de quatre ans au-delà de la période de transition de douze ans. CHAPITRE II. - PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS DE LA PECHE ET PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES ARTICLE 12 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Egypte relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe I.. ARTICLE 13 La Communauté et l'Egypte mettent progressivement en oeuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties. ARTICLE 14 1. Les produits agricoles originaires d'Egypte qui sont énumérés dans le protocole n° 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole n° 2 sur les importations en Egypte sont soumis aux régimes prévus par ce protocole. 3. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis aux régimes prévus par le protocole n° 3.. ARTICLE 15 l. Au cours de la troisième année de mise en oeuvre de l'accord, la Communauté et l'Egypte examinent la situation afin de définir les mesures qu'elles appliqueront à compter de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Egypte examinent au sein du conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions. ARTICLE 16 1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en ceuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en ceuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.2. Dans ce cas, la partie concernée en informe le comité d'association.A la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie. 3. Au cas où la Communauté ou l'Egypte, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.4. L'application du présent article devrait faire l'objet de consultations au sein du conseil d'association. CHAPITRE III. - DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 17 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ru autre restriction d'effet équivalent n'est introduite dans lés échanges entre la Communauté et l'Egypte.2. Les restrictions quantitatives et autres restrictions d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre l'Egypte et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord.3. La Communauté et l'Egypte n'appliquent entre elles à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent. ARTICLE 18 1. Les droits applicables aux importations entre les parties sont égaux ou inférieurs au droit consolidé de POMC appliqué depuis le le janvier 1999.Si, après le 1' janvier 1999, une réduction tarifaire est appliquée erga oornes, le droit réduit est applicable. 2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'Egypte, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.3. Les parties se communiquent les droits qu'elles appliquent respectivement au 1er janvier 1999. ARTICLE 19 1. Les produits originaires d'Egypte ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.2. L'application des dispositions du présent accord ne porte pas atteinte aux dispositions particulières concernant l'application du droit communautaire aux îles Canaries. ARTICLE 20 1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement. ARTICLE 21 1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.2. Les parties se consultent au sein du conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers.En particulier, en cas d'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, ces consultations ont lieu pour faire en sorte qu'il puisse être tenu compte des intérêts mutuels des parties. ARTICLE 22 Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des dispositions de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en ceuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à la législation y afférente. ARTICLE 23 Sans préjudice de l'article 34, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties. Jusqu'à l'adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l'article 34, paragraphe 2, si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.. ARTICLE 24 1. Les dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.2. La partie qui entend appliques- des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes fournit, au préalable, au comité d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties. En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d'association. Si, à l'issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes. 3. Lorsqu'elles choisissent les mesures de sauvegarde cónformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.4. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent. ARTICLE 25 1. Si le respect des dispositions de l'article 17, paragraphe 3, entraîne : i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent ou ii) une pénurie grave.ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquér des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues au paragraphe 2. 2. Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1er sont notifiées pour examen au comité d'association.Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien. ARTICLE 26 Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties. ARTICLE 27 La notion de "produits originaires" aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n° 4. ARTICLE 28 La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier égyptien s'applique au classement des marchandises à l'importation en Egypte. TITRE III. - Droit d'tablissement et prestations de services ARTICLE 29 1. Les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, et, en particulier, l'engagement de s'accorder mutuellement la clause de la nation la plus favorisée dans le commerce des services couvert par ces obligations.2. Conformément à l'AGCS, ce traitement ne s'applique pas : a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V de l'AGCS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'AGCS. ARTICLE 30 1. Les parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de maniére à inclure le droit d'établissement des societés d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de services dans une autre partie.2. Le conseil d'association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1. En formulant ces recommandations, le conceil d'association prend en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformement à l'AGCS, et notamment celles de son article V; 3. L'objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article fait l'objet d'un premier examen par le conseil d'association au plus tard cinq ans aprés l'entrée en vigueur du présent accord. TITRE IV CIRCULATION DES CAPITAUX ET AUTRES QUESTIONS ECONOMIQUES CHAPITRE 1 PAIEMENTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX ARTICLE 31 Sous réserve des disposotions de l'article 33, les parties s'engagent à autoriser tous paiements sur le compte courant dans une monnaie pleinement convertible. ARTICLE 32 1. La Communauté et l'Egypte assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux aux fins d'investissements directs dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.2. Les parties se consulent en veu de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Egypte et de parvenir à sa libéralisation compléte dés que les conditions seront réunies. ARTICLE 33 Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l'Egypte rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matiére de balance des paiments, la Communauté ou l'Egypte, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, qui ne peuvent exéder ce qui est strictement nécessaire. La Communauté ou l'Egypte, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de des mesures. CHAPITRE II. - CONCURRENCE ET AUTRES QUESTIONS ECONOMIQUES ARTICLE 34 l. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Egypte : i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de l'Egypte ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en ceuvre du paragraphe 1. Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions de l'article 23 sont appliquées pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point iii). 3. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide.A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique. 4. En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II chapitre 2, le paragraphe 1 point iii) ne s'applique pas.Ce sont l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce et les dispositions pertinentes de l'accord de POMC sur les subventions et les mesures compensatoires qui sont applicables à ces produits. Si la Communauté ou l'Egypte estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, et : - n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 2, ou, - en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées, lorsque les règles de, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur sont applicables, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties. 6. Sans préjudice de. dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des échanges d'information dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires. ARTICLE 35 Les Etats membres et l'Egypte ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l'Egypte. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif. ARTICLE 36 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Egypte à l'encontre des intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, endroit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises. ARTICLE 37 1. En application des dispositions du présent article et de l'annexe VI, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales en vigueur, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.2. Les parties procèdent régulièrement à l'examen des dispositions du présent article et de l'annexe VI.En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes. ARTICLE 38 Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le conseil d'association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif. TITRE V. - Coopération économique ARTICLE 39 Objectifs 1. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique dans leur intérêt mutuel.2. La coopération économique vise à : - encourager la mise en ceuvre des objectifs du présent.accord; - promouvoir des relations économiques équilibrées entre les parties; - soutenir l'action de l'Egypte, en vue de son développement économique et social durable. ARTICLE 40 Champ d'application 1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie égyptienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l'Egypte et la Communauté.2. De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies égyptienne et communautaire, notamment ceux qui sont générateurs de croissance et d'emplois.3. La coopération encourage la mise en ceuvre de mesures destinées à développer la coopération régionale.4. La mise en oeuvre des différents aspects de la coopération économique tient compte de la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques. Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs couverts par les dispositions du présent titre. ARTICLE 41 Méthodes et modalités La coopération économique se réalise notamment par : a) un dialogue économique régulier entre les deux parties, couvrant tous les domaines de la politique macro-économique;b) des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;d) l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers;e) l'assistance technique, administrative et réglementaire. ARTICLE 42 Education et formation Les parties coopèrent afin de définir et d'appliquer les moyens les plus efficaces d'améliorer sensiblement l'éducation et la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions pertinentes. Dans ce contexte, l'accès des femmes à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle de niveau supérieur bénéficie d'une attention particulière. La coopération encourage aussi l'établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de l'Egypte et promeut les échanges d'informations et d'expériences et la mise en commun des ressources techniques. ARTICLE 43 Coopération scientifique et technologique La coopération visera à : a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, notamment par : - l'accès de l'Egypte aux progranunes communautaires de recherche et de développement - en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes; - la participation de l'Egypte aux réseaux de coopération décentralisée; - la promotion des synergies entre la formation et la recherche; b) renforcer la capacité de recherche de l'Egypte;c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire. ARTICLE 44 Environnement 1. La coopération vise à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.2. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants : - la lutte contre la désertification; - la qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine; - la gestion des ressources en eau; - la gestion de l'énergie; - la gestion des déchets; - la salinisation; - la gestion environnementale des zones côtières sensibles; - l'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier; - l'incidence de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux; - l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. ARTICLE 45 Coopération industrielle La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager : - le débat en matière de politique industrielle et de compétitivité dans une économie ouverte; - la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de l'Egypte, y compris l'accès de cette dernière aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération décentralisée; - la modernisation et la restructuration de l'industrie égyptienne; - le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production industrielle; - le transfert de technologie, l'innovation et la recherche et le développement; - le développement des ressources humaines; - l'accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs. ARTICLE 46 Promotion et protection des investissements La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers l'Egypte notamment par : - des dispositifs appropriés d'identification des opportunités d'investissements et des circuits d'information sur,les règlements en la matière, - des informations sur les régimes européens d'investissement (assistance technique, aide financière directe, incitants fiscaux, assurance-investissement etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour l'Egypte d'en bénéficier. - l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre les Etats membres et l'Egypte, d'accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition; - l'examen de la création d'entreprises communes, particulièrement pour les PME et, le cas échéant, la conclusion d'accords entre lés Etats membres et l'Egypte; - la mise en place de mécanismes d'encouragement et de promotion des investissements. La coopération peut également s'étendre à la conception et à la mise en oeuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines et la création d'emplois au niveau local. ARTICLE 47 Normalisation et évaluation de la conformité Les parties s'efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité. Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment centrées sur : a) les règles en matière de normalisation, de métrologie, de normes de qualité et de reconnaissance dé la conformité, notamment en ce qui concerne les normes sanitaires et phytosanitaires applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;b) la mise à niveau des organismes égyptiens compétents en matière d'évaluation de la conformité en vue de la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité;c) les structures chargées de la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la fixation des normes de qualité. ARTICLE 48 Rapprochement des législations Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en oeuvre de l'accord. ARTICLE 49 Services financiers Les parties coopèrent en vue du rapprochement de leurs règles et. normes, notamment pour : a) encourager le renforcement et la restructuration du secteur financier en Egypte, b) améliorer les systèmes de comptabilité, de contrôle et de réglementation des banques, des assurances et d'autres branches du secteur financier en Egypte. ARTICLE 50 Agriculture et pêche La coopération vise à : a) la modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris la modernisation des infrastructures et des équipements;au développement des techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation, à l'amélioration des circuits de distribution; b) la diversification de.la production et des débouchés extérieurs, notamment par l'encouragement à la constitution d'entreprises communes dans le secteur agro-industriel; c) La promotion de la coopération dans les domaines vétérinaires et phytosanitaires et dans les techniques de culture, en vue de faciliter le commerce entre les parties.A cet égard, les parties procéderont à des échanges d'informations. ARTICLE 51 Transports La coopération vise à : - la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun; - la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté; - la rénovation des équipements techniques en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement; - l'amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents; - l'amélioration des aides à la navigation. ARTICLE 52 Télécommunications et société de l'information Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l'information. Les actions de coopération entre les parties dans ce domaine viseront à : - un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications; - l'échange d'informations et la fourniture d'une assistance technique éventuelle concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification dans le domaine des technologies de l'information et des communications; - la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des communications et l'amélioration de nouvelles applications dans ces domaines; - la mise en ceuvre de projets communs de recherche, de développement technique ou d'application industrielle dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la télématique et de la société de l'information; - la participation des organisations égyptiennes à des projets-pilotes et à des programmes européens dans des cadres établis; - l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des services télématiques dans la Communauté et en Egypte. ARTICLE 53 Energie Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants : - la promotion des énergies renouvelables; - la promotion de la conservation et de l'efficacité énergétiques; - la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et égyptiens; - le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté. ARTICLE 54 Tourisme Les actions prioritaires de la coopération visent à : - promouvoir les investissements dans le tourisme; - améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques affectant le tourisme; - encourager un étalement approprié de la saison touristique; - améliorer la coopération entre régions et villes de pays voisins; - mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme; - préserver l'interaction entre le tourisme et l'environnement; - rendre le tourisme plus compétitif en soutenant un professionnalisme accru. ARTICLE 55 Douanes 1. Les parties développent la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales.Cette coopération concerne en priorité : a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;b) l'introduction du document administratif unique et d'un lien entre les régimes de transit de la Communauté et de l'Egypte.2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités administratives des parties se prêtent assistance mutuelle selon les dispositions du protocole n° 5, notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent. ARTICLE 56 Coopération statistique La coopération vise à l'harmonisation des méthodologies utilisées afin de disposer d'une base fiable pour l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord qui se prêtent à l'établissement de statistiques. ARTICLE 57 Blanchiment d'argent 1. Les parties conviennent de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment d'argent, conformes aux normes internationales. ARTICLE 58 - Lutte contre la drogue 1. La coopération vise à : - améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l'abus de ces substances; - encourager une approche commune de réduction de la demande. 2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs.Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite. Peuvent participer aux actions les institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de l'Egypte, de la Communauté et de ses Etats membres. 3. La coopération est réalisée en particulier grâce à des échanges d'informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment : - la création ou l'extension d'institutions socio-sanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes; - la mise en oeuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique; - l'établissement de normes efficaces en matière de prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformes aux normes internationales. ARTICLE 59 Lutte contre le terrorisme Conformément aux conventions internationales et à leurs législations nationales respectives, les parties coopèrent dans ce domaine et se concentrent notamment sur : - l'échange d'informations sur les moyens et méthodes employés pour lutter contre le terrorisme; - l'échange d'expériences en matière de prévention du terrorisme; - la recherche et les études communes dans le domaine de la prévention du terrorisme. ARTICLE 60 Coopération régionale La coopération régionale porte essentiellement sur : - le développement des infrastructures économiques; - la recherche scientifique et technologique; - le commerce intrarégional; - les questions douanières; - le domaine culturel; - les questions environnementales. ARTICLE 61 Protection des consommateurs La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs de la Communauté européenne et de l'Egypte et doit, dans la mesure du possible, impliquer : - une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d'éviter les entraves aux échanges; - l'établissement et le développement de systèmes d'information mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d'alertes rapides); - les échanges d'informations et d'experts; - l'organisation de programmes de formation et la fourniture d'une assistance technique. TITRE VI. CHAPITRE I. DIALOGUE ET COOPERATION EN MATIERE SOCIAL ARTICLE 62 Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable de leurs travailleurs qui résident et sont employés en toute légalité sur le territoire de l'autre partie. Les Etats membres et l'Egypte accepteront, à la demande de l'un d'eux, d'envisager la négociation d'accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits sociaux des travailleurs égyptiens et des travailleurs des Etats membres qui résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs. ARTICLE 63 l. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur les questions sociales qui présentent un intérêt pour elles. 2. Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants égyptiens et communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes.3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs : a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;b) aux migrations, c) à l'immigration illégale;d) aux actions favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants égyptiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations. ARTICLE 64 Le dialogue dans le domaine social est mené selon des modalités identiques à celles qui sont prévues au titre 1 du présent accord., ARTICLE 65 Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place. Seront prioritaires : a) la réduction des pressions migratoires, notamment par. l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus et le développement de la formation dans les zones d'émigration; b) la promotion du rôle des femmes dans le processus de développement économique et social;c) le développement et le renforcement des programmes égyptiens de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant;d) l'amélioration du système de protection sociale;e) l'amélioration du système de couverture sanitaire;f) l'amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées;g) la mise en oeuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et égyptienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance. ARTICLE 66 Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes. ARTICLE 67 Un groupe de travail est créé par le conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date dé l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en couvre des chapitres 1 à 3. CHAPITRE II. - COOPERATION POUR LA PREVENTION ET LE CONTROLE DE L'IMMIGRATION ILLEGALE ET AUTRES QUESTIONS ARTICLE 68 Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. A cette fin : - - chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'Egypte, à la demande de cette dernière et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie; - l'Egypte accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie. Les Etats membres et l'Egypte pourvoiront aussi leurs ressortissants de documents d'identité appropriés à cette fin. En ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, les obligations du présent article s'appliquent uniquement en ce qui conceme les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté. En ce qui concerne l'Egypte, les obligations prévues par le présent article ne s'appliquent qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants égyptiens au sens de l'ordre juridique égyptien et de toutes les lois relatives à la citoyenneté. ARTICLE 69 Après l'entrée en vigueur de l'accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par. ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission. L'Egypte bénéficiera d'une assistance financière et technique suffisante pour la mise en oeuvre de ces accords. ARTICLE 70 Le conseil d'association examinera quels autres efforts communs peuvent être accomplis pour prévenir et combattre l'immigration illégale ainsi que pour traiter d'autres questions consulaires. CHAPITRE III. COOPERATION DANS LES SECTEURS DE LA CULTURE, DES MEDIA AUDIOVISUELS ET DE L'INFORMATION ARTICLE 71 1. Les parties acceptent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de -leurs cultures.Elles établiront un dialogue culturel durable. Cette coopération vise en particulier à promouvoir : - la conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.); - les échanges d'expositions d'art, de troupes des arts du spectacle, d'artistes, d'hommes de lettres, d'intellectuels, d'événements culturels; - les traductions; - la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture. 2. Dans le domaine des médias audiovisuels, les parties visent à encourager la coopération dans des secteurs tels que la coproduction et la formation.Elles cherchent des manières d'encourager la participation égyptienne aux initiatives communautaires dans ce secteur. 3. Elles conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses Etats membres et d'autres activités d'intérêt mutuel, peuvent être étendus à l'Egypte.4. Les parties oeuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d'informations.5. Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que dés activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel et aux.moyens de communication écrits et audiovisuels. 6. La coopération se réalise notamment par : - un dialogue régulier entre les parties; - des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts; - des actions de conseil, d'expertise et de formation; - l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers; - l'assistance technique, administrative et réglementaire; - la diffusion d'informations sur les initiatives de coopération. TITRE VII. - Coopération financière ARTICLE 72 Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur de l'Egypte selon les modalités, et avec les moyens financiers 'appropriés. La coopération financière est centrée sur : - la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie; - la mise à niveau des infrastructures économiques; - la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois, - la prise en compte des conséquences sur l'économie égyptienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échangé, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie et le renforcement de la capacité d'exportation de l'Egypte; - l'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans le secteur social; - la promotion de la capacité et des ressources de l'Egypte dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle; - d'éventuelles -mesures supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre des accords bilatéraux de prévention et de contrôle de l'immigration illég …

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