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Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols

En bref

Ce décret vise à préserver et améliorer la qualité du sol en Région wallonne, à prévenir sa dégradation et la pollution, et à organiser l'assainissement des sols pollués. Il établit un cadre pour la gestion et le traitement des sols contaminés.

Ce qu'il réglemente

  • La préservation et l'amélioration de la qualité du sol.
  • La prévention de l'appauvrissement et de la pollution du sol.
  • L'identification des sources potentielles de pollution et l'organisation des investigations.
  • Les modalités d'assainissement des sols pollués.

Qui il concerne

  • Toute personne est tenue de prendre des mesures pour préserver le sol et prévenir la pollution.
  • Les exploitants d'installations ou d'activités présentant un risque pour le sol.

Points clés

  • Le décret exclut certains déchets déposés ou incorporés au sol s'ils sont visuellement distinguables ou gérés conformément aux réglementations sur les déchets, sauf en cas de pollution avérée sous ces déchets.
  • Une "pollution nouvelle du sol" est causée à partir du 30 avril 2007, tandis qu'une "pollution historique du sol" est antérieure à cette date.
  • Une "pollution du sol constituant une menace grave" est définie par son risque pour la sécurité ou la santé humaine, ou la qualité de l'environnement, y compris les réserves d'eau potable.
  • Le Gouvernement peut réglementer la gestion des terres, l'utilisation des fertilisants et la gestion d'ouvrages affectant la qualité des sols, et peut interdire ou restreindre l'épandage de certaines matières.
Texte de loi
Texte de loi

Décret relatif à la gestion et à l'

des sols

(1)Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1. - Objectifs et champ d'application Article 1er.§ 1er. Le sol, partie intégrante du patrimoine commun de la Région wallonne, remplit des fonctions vitales pour l'homme et les écosystèmes, notamment la production d'aliments et de biomasse, le stockage, la filtration et la transformation de substances diverses. Les actions de la Région wallonne visent, dans une approche intégrée, à préserver la qualité du sol, à lutter contre les nombreuses menaces qui pèsent sur le sol, à remédier à la dégradation des sols et à promouvoir une utilisation durable du sol. Le présent décret vise à préserver et à améliorer la qualité du sol, à prévenir l'appauvrissement du sol ainsi que l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les investigations permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'

des sols pollués. § 2. Sans préjudice de l'article 5, sont exclus du champ d'application du présent décret : 1° les déchets déposés sur le sol ou incorporés au sol dont les éléments peuvent être, lors d'un contrôle visuel, distingués du sol;2° les déchets déposés sur le sol ou incorporés au sol qui ne répondent pas au 1° pour autant qu'ils aient été recyclés, valorisés ou éliminés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets ou gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets de l'industrie extractive. L'alinéa 1er est sans préjudice de l'application du présent décret au cas de pollution avérée ou de pollution potentielle présente dans le sol sous les déchets visés. L'alinéa 1er, 2°, est sans préjudice de l'application du présent décret aux pollutions ou suspicions de pollutions postérieures à la valorisation. Le Gouvernement peut préciser les modalités du contrôle visuel, ainsi qu'arrêter une procédure visant à confirmer à toute personne que les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont rencontrées. Section 2. - Définitions Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° "sol" : la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines au sens du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et les autres éléments et organismes qui y sont présents;2° "polluant" : produit, préparation, substance, composé chimique, organisme, ou micro-organisme qui, en raison de sa concentration, est constitutif d'une pollution et généré par l'activité humaine;3° "pollution du sol" : la présence sur ou dans le sol de polluants qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;4° "pollution nouvelle du sol" : pollution du sol causée par une émission, un évènement ou un incident survenu à partir du 30 avril 2007;5° "pollution historique du sol" : pollution du sol causée par une émission, un évènement ou un incident survenu avant le 30 avril 2007;6° "pollution mixte du sol" : pollution du sol composée, sans pouvoir être distinguée, d'une pollution nouvelle et d'une pollution historique du sol;7° "pollution du sol constituant une menace grave" :

  1. a)pollution du sol qui, eu égard aux caractéristiques du sol et aux fonctions remplies par celui-ci, à la nature, à la concentration et au risque de diffusion des polluants présents, constitue ou est susceptible de constituer une source de polluants transmissibles aux hommes, aux animaux et aux végétaux, portant certainement ou probablement préjudice à la sécurité ou à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement;
  2. b)pollution du sol susceptible de porter préjudice aux réserves en eau potabilisable;8° "terrain" : le sol, délimité par une parcelle, par une partie ou par plusieurs parcelles, cadastrées ou non, en ce compris les constructions et installations érigées dans ou sur le sol;9° "terrain pollué" : le terrain où la pollution du sol est avérée;10° "terrain potentiellement pollué" : terrain où une pollution du sol est suspectée, notamment en raison de la présence ou de l'occurrence par le passé d'une activité ou installation identifiée susceptible de polluer le sol ou de la connaissance d'un accident particulier ou de la présence de déchets, non encore confirmée par des analyses réalisées conformément aux dispositions du présent décret;11° "étude d'orientation" : l'étude réalisée par un expert dans l'optique de vérifier la présence éventuelle d'une pollution du sol et de fournir, le cas échéant, une première description et estimation de l'ampleur de cette pollution;12° "étude de caractérisation" : l'étude réalisée par un expert dans l'optique de décrire et localiser la pollution du sol afin d'évaluer la nécessité d'un

du terrain;13° "étude combinée" : l'étude réalisée par un expert qui combine, en une seule étude, le contenu et les objectifs de l'étude d'orientation et de l'étude de caractérisation;14° "

du terrain" : le fait de traiter, d'éliminer, de neutraliser, d'immobiliser, de confiner sur place la pollution du sol en vue de rendre le terrain compatible avec un usage considéré;15° "mesures de sécurité" : mesures, en ce compris des restrictions d'accès, d'usage et d'utilisation, à l'exception des actes et travaux d'

, destinées à maîtriser les effets d'une pollution du sol ou à en prévenir l'apparition;16° "mesures de suivi" : mesures à charge du titulaire d'obligation visant à s'assurer de la maîtrise des risques pendant la réalisation des obligations visées à l'article 19 en ce compris la réalisation des actes et travaux d'

du sol;17° "meilleures techniques disponibles" : les meilleures techniques disponibles telles que définies à l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, appliquées à la gestion des sols et assurant un

durable défini sur base d'indicateurs environnementaux, économiques et sociaux;18° "administration" : le service administratif désigné par le Gouvernement;19° "fonctionnaire chargé de la surveillance" : le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement;20° "SPAQuE" : la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement visée à l'article 22, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la société fédérale d'investissement et de participations et les sociétés régionales d'investissement;21° "expert" : expert en gestion des sols pollués agréé pour l'exécution des missions prévues par le présent décret;22° "concentration de fond" : concentration ambiante d'un polluant dans le sol;les concentrations ambiantes peuvent indiquer des variations géologiques naturelles ou l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée; 23° "valeur seuil" : concentration en polluants présente dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel : - une étude de caractérisation est entreprise; - un

est entrepris en cas de pollution nouvelle; - et un

est entrepris lorsqu'il s'agit d'un cas de menace grave dans le cadre d'une pollution historique; 24° "valeur particulière" : la concentration dans le sol d'un ou plusieurs polluants déterminés constatée suite à une étude d'orientation, à une étude de caractérisation, à une étude combinée ou à un

, représentative d'une pollution résiduelle actée dans le certificat de contrôle du sol;25° "certificat de contrôle du sol" : certificat dont le Gouvernement établit le contenu minimal, le cas échéant par type de procédure, consignant la décision par laquelle il est établi qu'un terrain a fait l'objet, conformément au présent décret, d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'une étude combinée, d'actes et travaux d'

, d'une mesure de gestion immédiate ou d'actes et travaux d'

confiés à la SPAQuE et que les concentrations en polluants mesurées sont conformes aux exigences du décret et de ses arrêtés d'exécution;26° "CoDT" : Code du Développement territorial 27° "cession" : tout acte translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droit réel, leur prolongation ainsi que la constitution, la cession ou la prolongation de droits personnels de plus de neuf ans, en ce compris le leasing immobilier et les apports et transferts de patrimoine en société, à l'exclusion des actes à caractère familial et des actes intervenant dans le contexte d'une copropriété forcée énumérés par le Gouvernement;28° "ISSeP" : l'Institut scientifique de service public créé par le décret du 7 juin 1990, notamment l'article 4, § 3, modifié par le décret du 9 avril 1998;29° " laboratoire " : le laboratoire agréé pour réaliser les analyses prévues par le présent décret;30° "convention de gestion des sols" : une convention conclue entre la Région wallonne et une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui vise à définir un programme d'investigations ou d'

s comprenant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations ou des

s que la ou les personnes concernées s'engagent à respecter;31° "plan de remédiation" : l'un des éléments suivants :

  1. a)le plan de réhabilitation visé à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne avant sa modification par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, ou à l'article 42 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets avant sa modification par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;
  2. b)le plan mis en oeuvre pour opérer la remise en état au sens de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou aux articles D.157, D.159 et D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
  3. c)le plan d'

visé à l'article 116, § 1er;

  1. d)le plan de remise en état visé à l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou à l'article D.149 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
  2. e)le périmètre du site à réaménager introduit avant le 1er juin 2017 tel qu'adopté par le Gouvernement au sens des articles 167 ou 182 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et pour lequel un document délivré par l'administration approuve le Cahier spécial des charges liés aux travaux de réaménagement;32° "exploitant" : l'exploitant au sens de l'article 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;33° "installations ou activités présentant un risque pour le sol" : installations et activités classées considérées comme ayant un impact environnemental sur le sol pouvant engendrer une pollution;34° "mandataire" : toute personne, non nécessairement expert ou titulaire des obligations, dûment mandatée par un ou plusieurs titulaires des obligations pour être l'interlocuteur dans le cadre des relations avec l'administration;35° "remblai" : volume de terres ou de matériaux solides mis en oeuvre par l'homme sur un terrain, qui en modifie la topographie ou qui est destiné à remplacer d'autres terres ou matériaux solides sans modifier nécessairement la topographie des lieux;36° "modification de l'emprise au sol impactant la gestion des sols" : modification de la surface au sol ou remaniement du sol du fait d'actes et travaux susceptibles d'empêcher ou de rendre exagérément difficile des investigations, des analyses ou des actes et travaux d'

visant une pollution du sol identifiée au niveau du terrain ou localisée à proximité directe;37° "déchets incorporés au sol" : déchets au sens de l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets qui sont enfouis, totalement ou partiellement, dans le sol;38° "mesures de gestion immédiate" : mesures suivies par un expert en vue d'éviter ou de réduire les dangers et risques immédiats et d'éliminer la pollution du sol;39° "titulaire des obligations" : le ou les titulaires responsables d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa 1er. Section

  1. - Prévention et information Art. 3.Toute personne est tenue de prendre les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute pollution nouvelle du sol. Art. 4.Aux fins de protéger le sol et d'en assurer une utilisation durable et respectueuse de l'environnement, de préserver et de restaurer sa qualité et de prévenir les processus de dégradation et d'altération qui l'affectent, le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires en vue de réglementer et d'organiser : 1° la gestion des terres et d'autres matières incorporées dans le sol;2° l'utilisation des matières organiques ou des fertilisants destinés à être épandus notamment dans le cadre d'activités agricoles ou de matières ou substances destinées à entrer dans leur composition;3° la gestion d'ouvrages susceptibles de porter atteinte à la qualité des sols. A cette fin, il peut prendre les mesures suivantes : 1° fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse de ces matières ou substances, ainsi que des sols;2° agréer des laboratoires ou des experts selon les règles qu'il détermine;3° agréer ou enregistrer d'autres prestataires de services ou intervenants selon les règles qu'il détermine;4° imposer des obligations de rapportage, de transmission de données et constituer une banque de données authentiques;5° interdire ou restreindre l'épandage de matières organiques ou de fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités sur certaines parcelles selon une procédure qu'il détermine;6° réglementer, aux conditions qu'il fixe, certains usages du sol et l'utilisation des matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus notamment dans le cadre d'activités agricoles, selon des modes d'usage du sol et d'utilisation déterminés, en ce compris au moyen d'un certificat d'utilisation, d'un enregistrement ou d'une autorisation administrative;7° interdire, modaliser ou restreindre, aux conditions qu'il fixe et selon les règles de procédure qu'il détermine, l'introduction en Région wallonne des matières organiques ou de fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles en provenance d'autres Etats ou de régions, lorsqu'il constate que la capacité d'absorption des sols de tout ou partie de la Région wallonne est dépassée;8° organiser la gestion des matières organiques, en ce compris par leur utilisation différenciée en fonction de leurs caractéristiques et des caractéristiques des milieux récepteurs;9° réglementer l'installation, l'usage, l'entretien et le contrôle des réservoirs. Quiconque modifie ou exploite un sol veille à prévenir l'érosion qui pourrait menacer la qualité du sol à long terme, par des techniques de génie rural et d'exploitation appropriées, telles qu'un aménagement antiérosif des parcelles, des techniques culturales antiérosives, une rotation des cultures. Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement organise la gestion différenciée des terres en fonction de leur qualité et de leur origine, et en fonction des caractéristiques et des types d'usage des milieux récepteurs. Il détermine les responsabilités dans la gestion des terres et dans l'accomplissement des procédures. Tout mouvement de terres et toute utilisation de terres nécessitent un contrôle qualité préalable et une certification de ce contrôle et font l'objet d'une traçabilité. Le Gouvernement en fixe les conditions et les modalités; il détermine les exceptions éventuelles. Les données relatives à la qualité des sols et des terres recueillies en exécution du présent article alimentent la banque de données de l'état des sols. §
  2. Un droit de dossier est levé pour tout dossier de gestion de terres soumis à la certification du contrôle qualité, et pour tout mouvement de terres soumis à notification. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul et de perception du droit de dossier, et les exemptions éventuelles. Le droit de dossier comprend : 1° le montant couvrant les frais administratifs, perçu par l'administration ou pour son compte, et dont le produit est versé au Fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne;2° le montant perçu par un concessionnaire en exécution d'un contrat de concession conclu en application du § 3, couvrant la rémunération du service. §
  3. La certification du contrôle de la qualité et le suivi de la gestion des terres sont réalisés par l'administration ou sous son contrôle. Le Gouvernement peut prévoir et organiser la délégation des activités suivantes sous la forme d'une ou plusieurs concessions de services publics : 1° la mise en oeuvre de la traçabilité des terres, en ce compris les opérations de vérification nécessaires à celle-ci, ainsi que l'autorisation des mouvements de terres;2° la certification du contrôle de la qualité des terres, en ce compris les opérations de vérifications nécessaires à celle-ci;3° la collecte et le traitement de données résultant des activités visées aux 1° et 2°, et leur transfert dans la banque de données de l'état des sols;4° la perception des droits de dossier pour son compte et pour le compte de l'administration, en ce compris l'exercice d'un contrôle sur le versement de ces montants;5° le développement des outils informatiques et bases de données nécessaires à la gestion des activités visées aux 1° à 4°, et au suivi de la gestion des terres en général;6° la communication d'informations relative à la gestion des terres;7° toutes autres activités de suivi, de conseil et de rapportage ayant trait à la gestion des terres. Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles doit répondre le concessionnaire, tenant compte des exigences minimales suivantes : 1° présenter des garanties d'impartialité et d'absence de conflits d'intérêts;2° ne pas être directement impliqué dans les opérations de production, de contrôle qualité ou de gestion de terres et, le cas échéant, d'autres matières visées au § 5;3° disposer de moyens suffisants pour accomplir ses activités;4° compter parmi les fondateurs et personnes pouvant engager le concessionnaire uniquement des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant pas été condamnées pour infraction à la législation environnementale dans l'Union européenne;5° être établi sur le territoire de la Région wallonne et respecter l'usage des langues dans toutes les relations avec l'administration et les personnes concernées par la gestion des terres en Région wallonne;6° couvrir l'intégralité du territoire wallon, et ce, de manière homogène, et appliquer des conditions égales et non discriminatoires;7° fournir une sûreté visant à garantir la Région du bon accomplissement des activités;8° être couvert par un contrat d'assurance en responsabilité couvrant l'ensemble des activités concédées. Le Gouvernement fixe : 1° les règles minimales de gouvernance et de transparence à observer dans le cadre des relations du concessionnaire avec l'autorité, notamment les actes et documents soumis à l'approbation préalable de l'administration;2° les règles minimales de gouvernance à observer vis-à-vis des différentes parties concernées;3° les conditions juridiques et techniques minimales dans lesquelles sont organisées les activités fonctionnelles concédées;4° les obligations d'information à l'égard de l'administration, des utilisateurs et des parties concernées, ainsi que les modalités de transmission ou de mise à disposition des informations et les délais;5° les règles de financement des activités fonctionnelles par les droits de dossier, et les obligations de transparence sur le financement des activités et les coûts;6° les règles et les modalités de recours ouverts contre les décisions prises par le concessionnaire. §
  4. Une plateforme de dialogue et de concertation technique entre les différentes parties concernées par la gestion des terres est instituée. La composition et l'organisation de la plateforme sont précisées par le Gouvernement. La plateforme remet un avis sur toutes questions relatives à la gestion des terres qui lui sont soumises par le Ministre, l'administration, le concessionnaire visé au § 3 ou au moins un cinquième de ses membres. §
  5. Le Gouvernement peut étendre l'application de toute ou partie des dispositions des §§ 1er à 4 à d'autres matières à valoriser sur ou dans les sols et nécessitant un contrôle qualité et une traçabilité. Art. 6.L'exploitant et celui qui a la garde d'un terrain dans lequel se trouvent des pollutions dont la concentration excède les critères fixés aux articles 53 à 55, sont tenus, s'ils sont informés de la présence de ces polluants, d'en aviser sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi que le collège communal de la ou des commune(s) concernée(s). Il lui est également fait obligation de notifier au fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi qu'au propriétaire et à la (les) commune(s) concernée(s), sitôt qu'il en est informé, tout risque de migration de la pollution hors du terrain. L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'information de la présence de polluants découle soit : 1° d'une analyse de sol strictement réalisée dans le but d'améliorer les connaissances scientifiques liées à la qualité des sols sur le territoire;2° d'une analyse de sol strictement destinée à évaluer la qualité environnementale ou la fertilité de terres agricoles, de jardins cultivés, ou de terres potentiellement cultivables;3° d'une analyse de terres réalisée dans le cadre de mesures de gestion différenciée des terres conformément à l'article
  6. Section
  7. - Expropriation et charges Art. 7.D'initiative ou à la demande du titulaire des obligations, le Gouvernement peut procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles pour l'exécution des actes et travaux d'

du terrain. Art. 8.§ 1er. Les terrains faisant l'objet de mesures d'investigation, de mesures de sécurité, de mesures de suivi ou d'un

, ainsi que les biens voisins, subissent les charges nécessaires à assurer leur bonne fin, en ce compris l'accès, les restrictions d'utilisation, l'exécution ou le maintien d'ouvrages, actes et travaux. Le Gouvernement fixe les modalités d'application des charges visées à l'alinéa 1er. Les propriétaires et occupants de ces biens voisins sont informés préalablement à la réalisation de ces mesures selon les modalités définies par le Gouvernement. L'exercice de cette prérogative implique de remédier, le cas échéant, aux dégradations causées aux biens voisins par ces interventions. §

  1. Aux fins de la réalisation des missions d'inventaire ou d'investigations qui lui sont confiées en exécution du présent décret, la SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées. La SPAQuE peut, à cette fin et au besoin, requérir le concours de la force publique. §
  2. Si la ou les parcelles cadastrales concernées sont occupées par un domicile, et en l'absence d'accord de l'occupant, l'autorisation est sollicitée par le Fonctionnaire dirigeant l'administration auprès du Tribunal compétent. §
  3. Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable. CHAPITRE II. - Valeurs, registre des concentrations de fond et banque de données Section
  4. - Valeurs Art. 9.Sans préjudice des valeurs particulières, l'annexe 1ère du présent décret détermine les valeurs seuil ainsi que leur champ d'application en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future du terrain, selon les types d'usage tels que déterminés aux annexes 2 et 3 du présent décret. Le Gouvernement est habilité à compléter et modifier par arrêté les annexes 1re, 2 et 3 moyennant motivation. Les arrêtés pris en vertu du présent alinéa cesseront de produire leurs effets s'ils ne sont pas confirmés par décret dans un délai de douze mois après leur publication au Moniteur belge. Par dérogation à l'alinéa 1er, le type d'usage naturel s'applique aux terrains situés dans un site Natura 2000 et aux terrains qui bénéficient d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature et le type d'usage agricole s'applique aux terrains situés ou potentiellement situés en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine déterminée en vertu de l'article R.156 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. Lorsque ni le présent décret ni le Gouvernement n'ont arrêté, la valeur seuil relative à un polluant conformément à l'alinéa 1er, l'administration peut l'établir dans sa décision visée à l'article 44 ou, le cas échéant, visée à l'article 50, sur avis des organes désignés par le Gouvernement wallon. Section
  5. - Concentrations de fond Art. 10.L'administration établit et actualise la carte régionale des concentrations de fond sur la base des meilleures données disponibles, y compris celles fournies par les experts dans le cadre des études d'orientation ou de caractérisation. Cette carte est mise à disposition du public. A défaut de carte visée à l'alinéa 1er, l'expert peut proposer des éventuelles concentrations de fond conformément aux articles 43, 49, 52 et
  6. Section
  7. - Banque de données de l'état des sols Art. 11.§ 1er. L'administration établit progressivement et gère la banque de données de l'état des sols. L'administration constitue le responsable du traitement au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'administration établit un rapport annuel qu'elle présente au Gouvernement qui le transmet ensuite au Président du Parlement de Wallonie. §
  8. La banque de données de l'état des sols recense, pour chaque parcelle cadastrée ou non, les données disponibles à l'administration telles que visées à l'article
  9. Les données de la banque de données de l'état des sols sont conservées tant que leur pertinence est avérée. §
  10. L'administration assure la diffusion sous format informatique des données visées à l'article 12, §§ 2 à 4, comme information active au sens du Titre Ier de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. La diffusion s'opère sur le Portail environnement du Service public de Wallonie. Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles cette diffusion est réalisée. L'administration donne accès à toute personne aux données visées à l'article 12, §§ 2 à 4, qui ne sont pas disponibles sous format informatiques. Le Gouvernement fixe les modalités d'accès conformément au Titre Ier de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. Toute personne a accès aux données visées à l'article 12, § 3, moyennant son identification suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 12.§ 1er. Pour chaque parcelle cadastrée ou non, la banque de données de l'état des sols reprend les données dont dispose l'administration suivant les catégories visées aux paragraphes 2 à
  11. Les données contenues dans la banque de données de l'état des sols identifient clairement au sein de quelle catégorie elles appartiennent. Sans préjudice de l'article 75, § 3, les données visées aux paragraphes 2 et 3, contenues dans la banque de données, valent jusqu'à preuve du contraire. §
  12. Les données reprises dans la première catégorie concernent : 1° les parcelles pour lesquelles une autorisation, visant une installation ou activité présentant un risque pour le sol, a été délivrée dans le cadre d'une police administrative; 2° les parcelles susceptibles de présenter une pollution du sol mentionnées dans les procès-verbaux de constat d'infraction et les rapports de visite dressés par les agents désignés en vertu de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou par les agents désignés par les dispositions visées à l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement avant leur modification par le décret du 27 mai 2004 instaurant le Livre Ier du Code de l'Environnement; 3° les parcelles concernées par un terrain pollué ou potentiellement pollué;4° les parcelles présentant une pollution résiduelle à l'issue de la mise en oeuvre d'un plan de remédiation faisant l'objet d'un état des lieux approuvé;5° les certificats de contrôle du sol;6° les données et documents émis conformément à l'article 5;7° les références des autorisations d'exploiter et permis d'environnement relatifs aux installations et activités présentant un risque pour le sol;8° les références des plans de remédiation;9° les documents attestant la bonne exécution d'un

en application d'un plan de remédiation;10° les décisions de l'administration portant sur les données visées au paragraphe 3;11° les décisions du Gouvernement visées aux articles 79 et

  1. §
  2. Les données reprises dans la deuxième catégorie concernent : 1° les études d'orientation;2° les études de caractérisation;3° les études combinées;4° les projets d'

;5° les évaluations finales des actes et travaux d'

visés à l'article 71;6° les données concernant la réalisation de travaux complémentaires visés à l'article 71;7° les mesures de sécurité;8° les mesures de suivi;9° les données collectées dans le cadre des mesures de gestion immédiates visées à l'article

  1. §
  2. Les données reprises en troisième catégorie comprennent toutes les données, de nature strictement indicative, qui concernent une parcelle déterminée et qui, au regard des faits générateurs visés aux articles 23 à 27, ne font pas naître les obligations visées à l'article
  3. Le caractère informatif de ces données est clairement identifié comme tel. La catégorie visée à l'alinéa 1er contient : 1° les données qui concernent les parcelles inventoriées dans le cadre de recherche ou d'investigations établissant qu'elles ont accueilli ou qu'elles ont pu accueillir des installations ou activités présentant un risque pour le sol.Sont considérées comme telles les activités ou installations anciennes qui ont pu utiliser des substances dangereuses ayant un impact potentiel sur le sol; 2° l'indication de la présence d'un remblai sur le terrain visé;3° les données communiquées en vertu de l'article 6 ou communiquées à l'initiative des autorités communales. Le Gouvernement wallon détermine les modalités suivant lesquelles ces données peuvent être constitutives d'une présomption de pollution suffisamment fiable pour être, au cas par cas, affectées à la première catégorie visée au paragraphe
  4. Art. 13.§ 1er. Un droit de rectification des données contenues dans la banque de données de l'état des sols est ouvert à toute personne selon les modalités prévues par le Gouvernement. L'exercice de ce droit n'est pas limité dans le temps. §
  5. Les parcelles dont les données ont fait l'objet d'une demande de rectification sont indiquées avec une mention y relative dans la banque de données de l'état des sols. Les obligations nées en vertu des articles 23 à 27 résultant de données reprises dans la banque de données de l'état des sols ne sont pas suspendues par la demande de rectification relative à la parcelle considérée, sauf dans les cas que le Gouvernement détermine. Art. 14.§ 1er. Un comité de gestion et de surveillance de la banque de données de l'état des sols, ci-après le Comité, est institué. Le Comité est chargé de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr de la banque de données de l'état des sols. A cette fin, il a pour mission de : 1° contrôler le fonctionnement et l'utilisation de la banque de données de l'état des sols en ce compris les demandes de rectification visées à l'article 13;2° formuler, à l'attention du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, des suggestions relatives à l'opportunité de modifier le système mis en oeuvre et relatives au respect du bon usage des données intégrées à la banque de données. §
  6. Le Comité est composé de six membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante : 1° un représentant du Ministre de l'Environnement qui assure la présidence du Comité;2° deux représentants de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;3° deux représentants de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;4° un représentant de la SPAQuE. Le Gouvernement peut compléter la composition du Comité. §
  7. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Comité et précise ses missions. Le Comité soumet à l'approbation du Gouvernement son règlement d'ordre intérieur. Art. 15.§ 1er. L'administration collecte les données utiles à l'établissement de la Banque de données de l'état des sols auprès de sources de référence qui en disposent dans le cadre de leurs activités. Chaque source de référence transmet à l'administration les données qu'elle détient suivant les modalités techniques reprises dans un protocole signé entre l'administration et la source de référence. La transmission de ces données permet d'identifier clairement les parcelles concernées et propose la catégorie à laquelle ces données devraient être affectées. Le Gouvernement fixe le contenu minimum du protocole. §
  8. Les sources de référence sont : 1° l'administration pour ce qui concerne les données visées à l'article 12, §§ 2, 3 et 4;2° la SPAQuE pour ce qui concerne les données visées à l'article 12, § 2, 3°, 4°, 5°, 9°, 10° et § 4;3° les autorités qui approuvent et gèrent des plans de remédiation pour ce qui concerne les données visées à l'article 12, § 2, 9° et 10° ;4° le concessionnaire désigné en vertu de l'article 5 pour ce qui concerne les données visées à l'article 12, § 2, 6°. §
  9. L'autorité, qui participe à une procédure judiciaire ou contentieuse, transmet à l'administration, dès qu'ils sont rendus, une copie des jugements et arrêts relatifs à une pollution des sols. §
  10. Le Gouvernement établit le contenu minimal du protocole visé au § 1er et précise les modalités suivant lesquelles les sources de référence et autorités dont il est question aux §§ 2 et 3, fournissent à l'administration les données. Le Gouvernement précise les modalités d'alimentation et de gestion de la banque de données de l'état des sols ainsi que les modalités relatives à l'établissement du référentiel cartographique de la banque de données de l'état des sols. Art. 16.Après avoir procédé à l'inscription de données au sein de la banque de données de l'état des sols, l'administration transmet tous les ans, pour information, un résumé des données pertinentes aux communes concernées. Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les titulaires de droits réels ou les exploitants sont, pour les terrains qui les concernent, avertis de l'inscription de données dans la banque de données de l'état des sols. Art. 17.§ 1er. L'administration délivre un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols à toute personne qui en fait la demande, par envoi recommandé ou par voie électronique. L'extrait conforme est délivré, par envoi recommandé ou par voie électronique, moyennant paiement d'un droit de dossier versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section " Protection des sols ", visé à l'article D.170, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement. Le Gouvernement fixe la durée de validité, les modalités de demande et de délivrance de l'extrait conforme de la banque de données de l'état des sols ainsi que les modalités de perception des droits de dossier. Un extrait conforme est délivré pour chaque parcelle cadastrée ou non cadastrée visée. Dans le cas où la banque de données de l'état des sols ne contient, pour la parcelle concernée, aucune information, l'extrait conforme de la banque de données de l'état des sols le mentionne explicitement. §
  11. Le montant du droit de dossier pour la délivrance de l'extrait conforme est calculé selon la formule suivante : « M = A + [(N-1) x B] » Où : 1° "M est le montant du droit de dossier";2° "A = 30 euros";3° "N est le nombre de parcelles cadastrées ou non cadastrées concernant le même bien faisant l'objet d'une même demande";4° "B = 10 euros". Lorsqu'une demande vise au moins une parcelle non cadastrée, le montant du droit de dossier est majoré de 100 euros. Si l'extrait conforme est délivré par voie recommandé, le montant du droit de dossier est majoré de 10 euros. Le montant du droit de dossier est plafonné à 320 euros. Une même demande est limitée à un maximum de 80 parcelles cadastrées ou non cadastrées. Au-delà de ce nombre, la demande est soumise à autorisation préalable suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Section
  12. - Code wallon de bonnes pratiques et Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement adopte les règles minimales en matière de procédures techniques relatives : 1° à l'étude d'orientation, de caractérisation et de risque;2° au projet d'

;3° à l'évaluation finale Les règles minimales visées à l'alinéa 1er sont accompagnées d'un Code wallon de bonnes pratiques, ci-après dénommé CWBP, constitué sous forme de guides de référence. Le CWBP a valeur indicative et vise à garantir la qualité de la démarche d'expertise. Il comporte des critères permettant à l'expert de justifier et garantir que les méthodologies alternatives qu'il propose assurent un niveau et une qualité d'information équivalents. Les règles minimales visées à l'alinéa 1er et le CWBP comportent des procédures techniques spécifiques et simplifiées pour ce qui concerne les investigations et analyses des risques relatives aux remblais. Ils peuvent aussi inclure des méthodologies en rapport avec la protection des sols, la lutte et la remédiation des altérations de la qualité du sol. §

  1. Le Gouvernement adopte les règles minimales en matière de méthodes de prélèvement et d'échantillonnage, de conservation, de prétraitement et d'analyse des échantillons ainsi que les procédures analytiques permettant de déterminer entre autres les teneurs en polluants dans les sols. Les règles minimales visées à l'alinéa 1er sont accompagnées d'un Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses, ci-après dénommé CWEA. Ces règles minimales et le CWEA comportent des critères permettant au laboratoire et à l'expert de justifier et garantir que les méthodes d'analyse et d'échantillonnage qu'ils proposent assurent un niveau et une qualité d'information équivalents. Ils comportent également des méthodes d'échantillonnage et d'analyses spécifiques et simplifiées pour ce qui concerne les remblais. CHAPITRE III. - Des obligations, des faits générateurs, des titulaires et des dérogations Section
  2. - Des généralités Art. 19.Les obligations du présent décret consistent à procéder, le cas échéant, à : 1° une étude d'orientation;2° une étude de caractérisation;3° un projet d'

;4° la mise en oeuvre d'actes et travaux d'

;5° la mise en oeuvre de mesures de suivi;6° la mise en oeuvre de mesures de sécurité, à l'exception des restrictions d'accès, d'usage et d'utilisation. Conformément à l'article 52, le titulaire des obligations peut faire le choix d'introduire une étude combinée en lieu et place de l'étude d'orientation visée à l'alinéa 1er, 1°. Les mesures de sécurité sont définies dans le certificat de contrôle du sol au terme des obligations visées à l'alinéa 1er, et restent à charge du titulaire initial d'obligation à l'exception des restrictions d'accès, d'usage et d'utilisation qui sont liées au terrain et doivent être respectées par tout utilisateur actuel ou futur et toute personne disposant d'un droit réel sur celui-ci. Art. 20.§ 1er. A l'égard de tous les faits générateurs visés aux articles 23 à 28, si le titulaire des obligations est failli, saisi ou en règlement collectif de dettes, l'accomplissement des démarches liées aux obligations, est respectivement initié par : 1° le curateur, pour compte de la masse;2° le notaire commis, pour compte des créanciers saisissants;3° le médiateur, pour compte de la personne bénéficiant de la médiation de dette. Les dettes afférentes à l'accomplissement de l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation, l'étude combinée, le projet d'

, la mise en oeuvre d'actes et travaux d'

, ainsi que les mesures de suivi et de sécurité, en ce compris les frais afférents à la constitution éventuelle d'une sûreté financière, sont à charge de la masse. Il en est de même dans l'hypothèse où, en exécution de l'article 31, § 6, alinéa 1er, il est fait usage de l'article 22 par le curateur, le notaire commis ou le médiateur. § 2. Le Gouvernement dispose d'un privilège général sur tous les biens meubles des titulaires des obligations et peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens de ces personnes. Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire. Art. 21.§ 1er. Toute personne peut introduire, auprès de l'administration, une demande dûment motivée visant à conclure une convention de gestion des sols. Une convention de gestion des sols peut être conclue : 1° lorsque la soumission volontaire visée à l'article 22 se rapporte à plusieurs terrains;2° lorsque les obligations du titulaire portent sur plusieurs terrains;3° en cas de pluralité de titulaires sur un terrain pollué ou potentiellement pollué, après concertation des titulaires tels que visés à l'article 73 du présent décret; 4° lorsque le terrain pollué ou potentiellement pollué est visé par un projet au sens de l'article D.IV.31 du CoDT, pour lequel un procès verbal est approuvé ou réputé approuvé; 5° lorsque la situation rencontrée comporte des éléments de nature à complexifier la mise en oeuvre du présent décret.Le Gouvernement détermine les situations qui peuvent être considérées comme complexes au sens de cette disposition. Cette demande comporte une proposition de programme d'investigations et d'

comprenant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et

s que la ou les personnes concernées s'engagent à respecter. L'administration statue sur la demande endéans les soixante jours. En fonction des circonstances, l'administration, ainsi que la SPAQuE dans le cadre des missions qui lui sont confiées, peuvent proposer d'initiative la conclusion d'une convention. § 2. La convention de gestion des sols fixe le programme d'investigations ou d'

s comprenant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations ou des

s, qui engage les personnes concernées. Les parties peuvent intégrer tout accord intervenu entre elles notamment sur la reconversion possible du site, pour autant qu'il ne déroge pas au présent décret. Sans préjudice des autres dispositions, les échéances d'exécution des obligations visées à l'article 19 prévues dans la convention de gestion des sols se substituent aux échéances prévues par le décret. §

  1. Le Gouvernement précise les modalités de conclusion de la convention de gestion des sols, sa durée et les conditions d'application, et peut en établir le modèle. Section
  2. - De la soumission volontaire Art. 22.§ 1er. Quiconque le souhaite peut individuellement se soumettre aux obligations du présent décret par notification envoyée à l'administration. A défaut d'une telle notification, la soumission volontaire est présumée être survenue par l'envoi de : 1° l'étude d'orientation selon les formes et modalités prescrites à l'article 43;2° l'étude combinée selon les formes et modalités prescrites à l'article 52;3° du projet d'

visé par la procédure accélérée d'

selon les formes et modalités prescrites à l'article 69;4° de l'information de la désignation d'un expert pour procéder à des mesures de gestion immédiates selon les formes et modalités prescrites à l'article

  1. La soumission volontaire visée à l'alinéa 1er constitue, pour toute personne non tenue aux obligations générées en vertu des articles 23 à 27, une soumission sans aucune reconnaissance préjudiciable et sans engagement ultérieur de réaliser une ou plusieurs des obligations visées à l'article
  2. Sans préjudice de l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 1°, et de l'article 31, § 6, alinéa 2, la personne peut demander, à tout moment, auprès de l'administration d'être déchargée de l'obligation d'accomplir son engagement. §
  3. Lorsque le souhait de se soumettre aux dispositions du chapitre IV se rapporte à un ou plusieurs terrains dans lesquels le sol est pollué ou potentiellement pollué, la personne physique ou morale soumet à l'autorisation de l'administration un programme d'investigations et d'

s comprenant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et

s qu'elle s'engage à respecter. §

  1. La soumission volontaire visée au paragraphe 1er peut faire l'objet d'une convention de gestion des sols visée à l'article
  2. Section
  3. - Des faits générateurs de l'étude d'orientation Art. 23.§ 1er. Une étude d'orientation est réalisée par le demandeur d'un permis d'urbanisme, d'un permis unique ou d'un permis intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l'état des sols comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les actes et travaux objets de la demande de permis impliquent soit : 1° la mise en oeuvre d'actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 13°, du CoDT, pour autant qu'ils impliquent une modification de l'emprise au sol impactant la gestion des sols; 2° un changement du type d'usage vers un usage plus contraignant, généré par un changement d'affectation ou d'usage de fait; L'étude d'orientation ou l'étude combinée est jointe à la demande de permis et transmise concomitamment à l'administration conformément aux articles 43, alinéa 1er, et 52, § 1er, alinéa
  4. La procédure d'instruction des demandes de permis visées se poursuit conformément aux législations applicables. §
  5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux demandes de permis : 1° ayant pour objet principal la réalisation d'un réseau de distribution, de production ou d'

d'eau, d'électricité ou de gaz, de télécommunication, de téléinformatique, de télédistribution ou de transport de gaz, d'électricité ou de fluide;2° ayant pour objet principal la réalisation de travaux de voiries;3° concernant un établissement temporaire au sens de l'article 1er, 4°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas un an. §

  1. Le Gouvernement peut arrêter une liste des actes et travaux auxquels, en raison de leur nature ou de leur ampleur, le paragraphe 1er ne s'applique pas. §
  2. Lorsque le permis n'est pas délivré ou lorsqu'il renonce à mettre en oeuvre son permis, le demandeur visé au § 1er, 1°, n'est pas tenu de poursuivre les investigations et de réaliser le projet d'

nécessaires à la mise en oeuvre de son projet, pour autant qu'il ne soit pas ou n'ait pas été désigné en vertu de l'article 26 comme titulaire des obligations. Art. 24.§ 1er. Une étude d'orientation est réalisée par l'exploitant d'une installation ou d'une activité présentant un risque pour le sol : 1° en cas de cessation de l'installation ou de l'activité visée;2° au terme du permis ou de la déclaration autorisant l'installation ou l'activité visée;3° en cas de retrait définitif du permis autorisant l'installation ou l'activité visée;4° en cas de décision, coulée en force de chose jugée, prononçant l'interdiction définitive d'exploiter l'installation ou l'activité visée;5° en cas de faillite. Le Gouvernement détermine la liste des installations ou activités présentant un risque pour le sol. §

  1. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux établissements temporaires au sens de l'article 1er, 4°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dont la durée d'exploitation continue n'excède pas un an. §
  2. Le Gouvernement peut arrêter, pour chaque installation ou activité présentant un risque pour le sol, des critères pour lesquels le paragraphe 1er ne s'applique pas. Art. 25.Une étude d'orientation est réalisée par l'auteur d'un dommage environnemental affectant les sols au sens de l'article D.94, 1°, c), du Livre Ier du Code de l'Environnement. Art. 26.§ 1er. Une étude d'orientation est réalisée sur décision de l'administration en cas d'indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil. La décision identifie le terrain pollué et précise, conformément au §§ 2 à 7, à charge de qui l'étude d'orientation doit être réalisée. La décision de l'administration peut imposer des mesures de suivi jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'étude d'orientation. Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision de l'administration visant à désigner un titulaire d'obligation ne peut être prise lorsque : 1° le dépassement des valeurs seuil est dû à un apport de matière conforme au certificat d'utilisation ou à l'enregistrement, délivré conformément à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;2° le dépassement des valeurs seuil est dû a un remblai composé de terres ou d'autres matières dans le respect des dispositions prises en application de l'article 5;3° des mesures de gestion immédiates sont prises conformément à l'article 79;4° l'exploitant ou le titulaire de droits réels pour lequel une désignation est envisagée au titre de titulaire des obligations démontre qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à une émission ou un évènement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'évènement.Le Gouvernement détermine la procédure et modalités suivants lesquelles le titulaire visé apporte les éléments de preuve nécessaires. L'administration peut solliciter auprès de toute personne qui en dispose tout document qu'elle juge utile permettant de vérifier que l'une des situations visées à l'alinéa 2 est rencontrée. §
  3. Par priorité, l'administration désigne, comme titulaire des obligations, l'auteur ou l'auteur présumé de la pollution du sol. Aucun auteur ou auteur présumé ne peut être désigné lorsque : 1° il ne peut être identifié ou est difficilement identifiable;2° il ne peut se voir imputer la responsabilité de la pollution;3° la répartition de la responsabilité entre tous les auteurs est difficile à établir suivant les conditions fixées par le Gouvernement. L'auteur ou l'auteur présumé ne peut être désigné lorsqu'il est insolvable, sauf si l'insolvabilité résulte d'une fraude au sens de l'article 490bis du Code pénal. §
  4. A défaut d'auteur ou d'auteur présumé, l'administration désigne, comme titulaire des obligations, l'exploitant pour autant qu'il ne soit pas insolvable, sauf si l'insolvabilité résulte d'une fraude au sens de l'article 490bis du Code pénal. §
  5. A défaut d'autres titulaires désignés conformément aux §§ 2 et 3, l'administration désigne, comme titulaire des obligations, l'usufruitier, l'emphytéote, le superficiaire ou le lessee qui jouit d'une maîtrise effective du terrain. Lorsque le droit réel sur le terrain ne fait l'objet d'aucun démembrement, l'administration désigne le propriétaire du terrain visé. §
  6. Celui qui fait application volontaire des dispositions du chapitre IV conformément à l'article 22 se substitue à toute autre titulaire des obligations pour la période pour laquelle il est engagé. §
  7. Dans les hypothèses visées aux §§ 2 à 4, plusieurs titulaires des obligations de même rang peuvent être désignés simultanément. §
  8. Lorsqu'une société de droit public est chargée de réaménager un site au sens de l'article D.V.1, alinéa 1er, 2°, du CoDT, en cas de menace grave et à défaut pour le responsable de la pollution d'avoir assaini lui-même, la société de droit public peut être chargée par le Gouvernement d'en réaliser, le cas échéant, l'

conformément au présent décret. Art. 27.Lorsque, à l'issue de l'approbation par l'administration d'une étude réalisée par le titulaire des obligations, il est démontré qu'un autre titulaire doit être désigné, l'administration peut désigner ce dernier afin qu'il réalise tout ou partie des obligations visées à l'article

  1. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le titulaire ou l'expert en charge des investigations pour autant qu'il soit mandaté peut introduire auprès de l'administration une demande portant sur la désignation d'un autre titulaire des obligations. L'administration statue dans les trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Dès lors que la décision de l'administration est notifiée au nouveau titulaire, le titulaire des obligations désigné initialement est déchargé des obligations visées à l'article
  2. Section
  3. - Des faits générateurs des autres obligations Art. 28.Les faits générateurs des autres obligations sont les suivants : 1° une étude de caractérisation est réalisée, sur décision de l'administration, en application de l'article 44, alinéa 2, 4°, et de l'article 50, alinéa 2, 5° ;2° un projet d'

est réalisé, sur décision de l'administration, en application de l'article 50, alinéa 2, 4° ;3° les actes et travaux d'

sont mis en oeuvre, sur décision de l'administration, en application des articles 66 et 69;4° les mesures de suivi sont mises en oeuvre, sur décision de l'administration, en application de l'article 44, alinéa 2, 4° et 5°, et alinéa 3, de l'article 50, alinéa 4, et de l'article 71, § 3, alinéa 1er, 3° ;5° des mesures de sécurité sont mises en oeuvre, sur décision de l'administration, en application des articles 44, alinéa 3, 50, alinéa 2, 1°, article 71, § 3, alinéa 1er, 3° et 80, § 3, alinéa 4, 1°. Section 5. - Des dérogations Art. 29.§ 1er. Par dérogation aux articles 23 à 27, l'obligation de réaliser une étude d'orientation ne naît pas lorsque : 1° une soumission volontaire aux dispositions du chapitre IV, conformément à l'article 22, a été introduite par le titulaire ou un tiers, pour autant que les personnes visées respectent leurs engagements;2° lorsque des investigations ou des actes et travaux d'

conformes au présent décret ou aux dispositions visées aux articles 112 à 118 ou à un plan de remédiation sont en cours de réalisation et que le titulaire remplit ses obligations;3° lorsque qu'un des documents suivants a été délivré pour le terrain concerné, pour autant que les prescriptions fixées dans ceux-ci soient respectées : - un certificat de contrôle du sol; - un plan de remédiation approuvé et exécuté conformément aux dispositions légales respectivement en vigueur; - un document approuvant une étude indicative ou une étude de caractérisation telle que visée aux articles 112 à 115 concluant qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure; - un document attestant que le terrain a fait l'objet d'actes et travaux d'

confiés à la SPAQuE en exécution du présent décret ou en exécution de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; - une étude d'orientation ou une étude combinée a déjà été effectuée sur le terrain et a été approuvée moins de dix ans avant le jour de la survenance du fait générateur; 4° l'administration a délivré au titulaire, à sa demande ou d'initiative, une dispense de réaliser l'étude d'orientation conformément à l'article

  1. L'alinéa 1er, 3° et 4°, ne s'applique pas en cas de pollution ou de suspicion de pollution, postérieure ou non investiguée, ou si des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération. §
  2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, les obligations visées à l'article 24 naissent lorsque le document visé a été délivré plus de cinq ans avant la date du fait générateur. Art. 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 28, les obligations visées à l'article 19, alinéa 1er, 2° à 6°, ne naissent pas dans le chef du titulaire qui a réalisé l'étude d'orientation conformément aux articles 23 à 27 lorsque : 1° au terme des investigations approuvées par l'administration conformément aux articles 44 ou 50, le titulaire démontre que la pollution est la résultante d'une migration en provenance de l'extérieur du terrain;2° au terme des investigations approuvées par l'administration conformément aux articles 44 ou 50, le titulaire démontre que la pollution résulte du fait d'un tiers solvable à l'exclusion du fait du cédant de permis;3° au terme des investigations approuvées par l'administration conformément aux articles 44 ou 50, le titulaire démontre qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que la pollution ne constituait pas une menace grave en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée;4° au terme des investigations approuvées par l'administration conformément aux articles 44 ou 50, le titulaire d'un droit réel antérieure à la date du 30 avril 2007 démontre qu'il n'était pas ou ne pouvait pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu titulaire de son droit réel et que cette pollution du sol n'est pas constitutive d'une menace grave. En application de l'alinéa 1er, l'approbation de l'étude visée précise la pollution concernée pour laquelle les obligations visées à l'article 19, 2° à 6° ne naissent pas. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'administration peut, s'il échet, désigner un autre titulaire conformément à l'article 26 et, le cas échéant, lui imposer des mesures de suivi. §
  3. Par dérogation à l'article 28, alinéa 1er, 1°, l'obligation de réaliser une étude de caractérisation ne naît pas lorsque : 1° une étude de caractérisation ou une étude combinée a déjà été effectuée sur le terrain et a été approuvée par l'administration moins de dix ans avant le jour de la survenance du fait générateur;2° l'administration a délivré au titulaire une dispense de réaliser l'étude de caractérisation conformément à l'article
  4. L'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de pollution ou de suspicion de pollution, postérieure ou non investiguée, ou si des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération. Section
  5. - Prescriptions particulières relatives à la cession de biens immeubles et de permis d'environnement Art. 31.§ 1er. Lors de la cession de tout terrain ou de tout permis d'environnement, le cédant sollicite, conformément à l'article 17, pour chaque parcelle cadastrée ou non, un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols et informe immédiatement le cessionnaire de son contenu. §
  6. Sans préjudice des articles D.IV.97 et D.IV.99 du CoDT, tout acte sous seing privé ou acte authentique relatif à la cession d'un terrain mentionne : 1° le contenu du ou des extrait(s) conforme(s) de la banque de données de l'état des sols;2° la déclaration du cédant ou de son représentant qu'il a informé le cessionnaire, avant la formation du contrat de cession, du contenu du ou des extrait(s) conforme(s);3° la déclaration du cessionnaire ou de son représentant établissant qu'il a été informé du contenu du ou des extrait(s) conforme(s);4° en cas de cession de gré à gré, la destination que le cessionnaire entend assigner au terrain et la décision des parties de faire ou non entrer cette destination dans le champ contractuel;5° la déclaration du cédant ou de son représentant, sans que l'on exige de lui des investigations préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu du ou des extrait(s) conforme(s). §
  7. La nullité de toute cession ayant pour objet un terrain renseigné dans la banque de données de l'état des sols comme pollué ou potentiellement pollué peut être poursuivie devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire par le cessionnaire, à défaut pour le cédant d'avoir respecté les obligations qui lui sont imposées en vertu du paragraphe
  8. Cette nullité ne peut pas être invoquée si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° les obligations visées aux paragraphes 1er et 2 ont été exécutées avant la passation de l'acte authentique de cession;2° l'acte authentique mentionne expressément la renonciation à la nullité par le cessionnaire. §
  9. Le ou les extrait(s) conforme(s) de la banque de données de l'état des sols dont il est fait mention dans la convention sous seing privé ou l'acte authentique date obligatoirement de moins d'un an. §
  10. Les dispositions relatives à l'identification des titulaires des obligations visées dans le présent décret ne préjugent pas du droit des parties de convenir entre elles d'autres modalités dans le cadre de leurs relations contractuelles. §
  11. En cas de cession d'un terrain pour lequel ni le cédant ni le cessionnaire ne sont désignés comme titulaires en vertu de l'article 26, le cédant ou le cessionnaire peuvent, de commun accord, faire usage individuellement ou conjointement de la possibilité prévue à l'article 22, sans préjudice de leurs éventuels recours civils contre un tiers. En pareille hypothèse, la décision de cession est notifiée à l'administration. Lorsque la décision de l'administration sur l'étude de caractérisation ou sur l'étude combinée conclut à la nécessité d'un projet d'

ou de mesures de suivi ou de sécurité, le cessionnaire ou le cédant avec l'assentiment écrit du cessionnaire, peut décider de mettre fin à la procédure de soumission volontaire, pour autant que le contrat de cession comporte une faculté de dédit et qu'il en soit fait usage. En ce cas, pour autant que le contrat de cession ne soit pas encore authentifié, le régime de l'article 159bis du Code des droits d'enregistrement est de plein droit applicable, même au-delà des délais prévus par cette disposition. A défaut pour les parties de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent, le titulaire est désigné conformément aux articles 23 à

  1. La cession qui interviendrait de manière à céder volontairement la titularité d'une ou plusieurs obligations visées à l'article 19 à une personne qui n'est pas en mesure de les assumer, et ce, afin d'échapper à l'application du présent décret, est inopposable à l'administration. Lorsqu'elle en a connaissance, l'administration poursuit l'inopposabilité de cette cession devant les cours et tribunaux. §
  2. Toute convention ou acte relatif à la cession d'un terrain renseigné dans la banque de données de l'état des sols comme pollué ou potentiellement pollué mentionne, lorsque le cédant est visé par une décision de l'administration prise sur la base de l'article 26, que l'exécution des obligations visées à l'article 19 reste à charge du cédant ou, le cas échéant, que ces obligations sont transférées au cessionnaire. En ce dernier cas, le cédant et le cessionnaire notifient conjointement à l'administration la reprise des obligations visées à l'article 19 par le cessionnaire; la cession est alors subordonnée à la notification préalable de l'administration et moyennant la soumission du cessionnaire aux obligations du décret dans les conditions prévues à l'article
  3. Par dérogation à l'article 72, § 1er, l'administration peut, dans ce cas, exiger la constitution d'une sûreté pour la réalisation de l'ensemble des obligations visées à l'article
  4. CHAPITRE IV. - Déroulement des investigations et de l'

du terrain Section 1. - Laboratoires et experts Art. 32.§ 1er. La réalisation d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'une étude combinée, d'un projet d'

, d'une procédure accélérée d'

, d'une mesure d'urgence visée à l'article 80 ou de la surveillance d'actes et travaux d'

du terrain est effectuée par un expert conformément au présent décret. Les analyses prévues par le présent décret sont réalisées par des laboratoires. Le Gouvernement établit les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons. §

  1. Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un agrément. Ces conditions portent en tout cas sur : 1° les compétences que doit présenter le demandeur;2° les moyens techniques dont il dispose;3° les garanties morales requises. §
  2. Le Gouvernement détermine les modalités de contrôle des titulaires d'un agrément, ainsi que les règles, les modalités de suspension et les règles spécifiques au renouvellement d'un agrément. Art. 33.La demande d'agrément est, sous peine d'irrecevabilité, envoyée à l'administration au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine le contenu de la demande. La demande d'agrément de laboratoire comporte une enquête technique réalisée par l'ISSeP. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est envoyée cent-vingt jours avant le terme de l'agrément en cours. Art. 34.L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit cette demande. Si la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de l'envoi pour fournir à l'administration les compléments demandés par envoi recommandé ou par envoi conférant date certaine. Dans les trente jours suivant la réception des compléments, l'administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable. Si la demande est irrecevable, l'administration indique au demandeur, dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 2, les motifs de l'irrecevabilité. Si l'administration n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 3, la demande est considérée comme recevable et l'instruction est poursuivie. Art. 35.L'administration envoie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater : 1° du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande. A défaut d'envoi dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'agrément est censé être refusé. Art. 36.La durée de l'agrément est limitée à cinq ans renouvelables. L'agrément contient un numéro qui figure sur tout document que son titulaire adresse à l'administration. Art. 37.En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément dont le contenu est déterminé par le Gouvernement, le titulaire de l'agrément en avise immédiatement l'administration. Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément, elle en fait part, dans les trente jours, au titulaire de l'agrément. Le titulaire de l'agrément dispose, à dater de la réception de ce courrier, d'un délai de soixante jours pour notifier à l'administration les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci. Art. 38.L'administration peut, lorsqu'elle juge un ou plusieurs rapports ou études non-conformes, insuffisants ou incomplets, adresser au titulaire de l'agrément un avertissement. Sa décision lui est notifiée. Art. 39.§ 1er. L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré : 1° si les conditions d'agrément ne sont plus remplies;2° si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par l'administration comme de qualité manifestement insuffisante;3° si les règles imposées par le Gouvernement au titulaire de l'agrément ne sont pas respectées. Le Gouvernement peut déterminer d'autres hypothèses dans lesquelles l'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré. §
  3. Si l'administration a l'intention de modifier, de suspendre ou de retirer un agrément, elle en informe le titulaire en : 1° précisant les motifs de modification, de suspension ou de retrait;2° indiquant la durée de la suspension de l'agrément;3° invitant le titulaire de l'agrément à faire valoir ses observations dans un délai de trente jours à dater de la notification de la lettre l'informant de l'intention de modifier, de suspendre ou de retirer l'agrément. §
  4. L'administration envoie sa décision statuant sur la modification, la suspension ou le retrait au titulaire de l'agrément dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la notification de la lettre visée au paragraphe 2, alinéa 1er. En cas de suspension, elle précise la durée de celle-ci. Art. 40.Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision ou l'absence de décision visée à l'article 35 ou contre la décision visée à l'article 39, §
  5. Le recours est suspensif. Sous peine d'irrecevabilité, le recours accompagné de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76 est envoyé à l'administration dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou de l'échéance endéans laquelle elle aurait dû intervenir. Si le demandeur ou le titulaire de l'agrément demande à être entendu, l'autorité de recours lui envoie la date et le lieu d'audition dans un délai de quinze jours à dater de la réception du recours. Le Gouvernement notifie sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours. Ce délai est prorogé de vingt jours lorsque le demandeur demande à être entendu. A défaut de notification dans le délai susvisé, le recours est rejeté. Art. 41.Le Gouvernement peut fixer des conditions auxquelles des personnes physiques ou morales disposant d'un agrément ou d'un titre équivalent pour exercer des activités similaires à celles prévues à l'article 32, § 1er, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent être assimilées aux personnes disposant d'un agrément en tant qu'expert au titre du présent décret. Section
  6. - Des investigations Sous-section
  7. - Etude d'orientation Art. 42.L'étude d'orientation a pour objectif de vérifier la présence éventuelle d'une pollution du sol et de fournir, le cas échéant, une première description et estimation de l'ampleur de cette pollution. Art. 43.L'étude d'orientation accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76 est envoyée par le titulaire à l'administration, dans les nonante jours de la survenance de l'élément générateur des obligations visées à l'article 19 ou concomitamment à la demande de permis dans les cas visés à l'article
  8. Si l'élément générateur est une décision de l'administration, ce délai court à dater de sa notification. Une prolongation du délai visé à l'alinéa 1er peut être accordée sur demande écrite et motivée du titulaire des obligations ou de l'expert en charge de l'étude pour autant qu'il soit mandaté par le même titulaire. L'administration statue dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande de prolongation et en fixe la durée. Passé ce délai, la prolongation est réputée accordée pour le terme sollicité ou, à défaut, pour une durée de trente jours. L'étude d'orientation comporte : 1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols et les valeurs applicables en regard de l'usage considéré au sens des annexes 1ère, 2 et 3, en ce compris les concentrations de fond reprises dans la carte régionale des concentrations de fonds;2° un historique du terrain et de l'exploitation en cours, en ce compris les preuves d'éventuelles autorisations que le titulaire souhaite faire valoir pour attester que la partie fixe de la terre ou les éléments incorporés dans le sol sont des déchets recyclés, valorisés ou éliminés conformément à d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables;3° des renseignements pédologiques, géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques;4° des informations relatives aux stratégies et plans d'échantillonnage, aux forages, aux prélèvements et au conditionnement des échantillons, ainsi qu'aux méthodes et résultats d'analyse;5° des recommandations quant aux mesures de suivi à mettre éventuellement en place;6° une analyse concernant la nécessité ou non de procéder à une étude de risque;7° les conclusions et propositions de l'expert.Si l'expert propose des mesures de suivi, elles sont prises par le titulaire d'obligations sans attendre la décision de l'administration statuant sur l'étude; 8° des éventuelles propositions de concentrations de fonds;9° lorsque des polluants non repris à l'annexe 1ère sont concernés, des éventuelles propositions de valeurs seuil établies conformément à l'article 9;10° le cas échéant, une proposition de certificat de contrôle du sol. Le Gouvernement précise le nombre d'exemplaires, les modalités de transmission, le contenu de l'étude d'orientation et des critères de non-conformité d'une étude d'orientation. Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration. Art. 44.Dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'étude d'orientation, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l'étude. Cette décision conclut soit : 1° à l'approbation de l'étude et qu'aucune autre investigation n'est nécessaire;2° à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne répond pas à l'objectif visé à l'article 42 ou ne comprend pas les éléments visés à l'article 43, alinéa 3;3° à l'imposition d'un complément à l'étude;4° à la nécessité de réaliser une étude de caractérisation si, pour une ou plusieurs des substances analysées, les valeurs seuil, les concentrations de fond lorsqu'elles sont supérieures aux valeurs seuil, ou les valeurs particulières sont dépassées.Dans ce cas, elle peut en outre : a) imposer des mesures de suivi jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'étude de caractérisation;b) imposer la réalisation d'une étude de risque;5° à la nécessité d'étendre les limites du terrain potentiellement pollué.Le cas échéant, pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude d'orientation complémentaire et à l'envoi de la décision de l'administration sur cette étude d'orientation complémentaire, la procédure est suspendue. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, un certificat de contrôle du sol qui impose, le cas échéant, des mesures de sécurité est annexé à la décision. L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire. A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est censée être arrêtée suivant les conclusions de l'étude d'orientation. Un recours est ouvert conformément au chapitre V. Art. 45.Si l'administration impose un complément à l'étude conformément à l'article 44, alinéa 2, 3°, elle précise le délai endéans lequel le complément lui est adressé. Elle envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception du complément. Art. 46.L'administration peut dispenser de réaliser une étude d'orientation. Cette décision se prend : 1° soit sur demande du titulaire de l'obligation ou de l'expert en charge de l'étude pour autant qu'il soit dûment mandaté;2° soit d'initiative. La décision de l'administration expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire. Les articles 47 et suivants sont d'application. Le Gouvernement détermine les cas pour lesquels il y a lieu d'accorder la dispense visée à l'alinéa 1er, et les modalités pour demander celle-ci. Sous-section
  9. - Etude de caractérisation Art. 47.L'étude de caractérisation a pour objectifs de : 1° connaître de manière exacte la nature et le niveau de la pollution et, le cas échéant, établir si elle constitue une menace grave;2° déterminer la nécessité d'assainir ainsi que les délais dans lesquels l'

devrait être réalisé;3° fournir les éléments nécessaires à la réalisation des actes et travaux d'

en :

  1. a)délimitant les poches de pollution et les volumes à assainir;
  2. b)délimitant le volume et le pourtour des eaux souterraines à assainir;4° déterminer s'il échet la nécessité de prendre des mesures de sécurité et de suivi. Art. 48.L'étude de caractérisation décrit et localise de façon détaillée la pollution du sol afin de permettre à l'administration de se prononcer sur la nécessité et les modalités d'un

du terrain. Dans un délai de nonante jours à dater de la réception de la décision visée à l'article 44, alinéa 2, 4°, ou, à défaut, de l'écoulement du délai prévu à l'article 44, alinéa 1er, l'étude de caractérisation accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76 est adressée par le titulaire à l'administration. Une prolongation du délai visé à l'alinéa 2 peut être accordée sur demande écrite et motivée du titulaire des obligations ou de l'expert en charge de l'étude pour autant qu'il soit mandaté par le même titulaire. L'administration statue dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande de prolongation et en fixe la durée. Passé ce délai, la prolongation est réputée accordée pour le terme sollicité ou, à défaut, pour une durée de trente jours. Sur demande motivée du titulaire des obligations ou de l'expert en charge de l'étude pour autant qu'il soit mandaté par le même titulaire, l'administration peut permettre le phasage de l'étude de caractérisation en plusieurs études partielles concernant les poches distinctes de pollution. Art. 49.§ 1er. L'étude de caractérisation comporte un rapport et, le cas échéant, une étude de risque. § 2. Le rapport contient en tout cas : 1° l'analyse des conclusions de l'étude d'orientation en regard des usages considérés au sens des annexes 1ère, 2 et 3 et l'inventaire des connaissances actuelles du terrain;2° la description de la stratégie d'investigation;3° le rapport des travaux d'observation et d'analyse;4° un tableau récapitulatif séparé d'analyse des échantillons du sol et d'eau souterraine en regard des usages considérés au sens des annexes 1ère, 2 et 3;5° l'examen de la nécessité de procéder à l'

du terrain en regard de l'usage considéré au sens des annexes 1ère, 2 et 3;6° le cas échéant, la partie du terrain affectée d'une pollution nouvelle et celle affectée d'une pollution historique;7° les recommandations quant aux mesures de sécurité ou aux mesures de suivi éventuellement à mettre en place;8° les recommandations quant aux délais endéans lesquels les travaux d'

doivent être entamés et terminés;9° l'estimation du coût d'établissement du projet d'

;10° les conclusions et propositions de l'expert;11° des éventuelles propositions de concentrations de fond à prendre en compte;12° lorsque des polluants non repris à l'annexe 1ère sont concernés, des éventuelles propositions de valeurs seuils établies conformément à l'article

  1. Si l'expert propose des mesures de suivi en vertu de l'alinéa 1er, 7°, elles sont prises par le titulaire d'obligations sans attendre la décision de l'administration statuant sur l'étude. Le Gouvernement précise le nombre d'exemplaires, les modalités de transmission, le contenu d'une étude de caractérisation et des critères de non-conformité d'une étude de caractérisation. Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique, selon les modalités définies par l'administration. §
  2. L'étude de risque détermine en vue, notamment, d'identifier une éventuelle pollution du sol constituant une menace grave : 1° le niveau de risque encouru pour la santé de l'homme, les eaux souterraines et, le cas échéant, pour les écosystèmes, eu égard notamment à la mobilité éventuelle des polluants et à l'usage du terrain;2° la nécessité et l'urgence de l'

et, dans l'affirmative, les recommandations quant aux dates auxquelles les actes et travaux d'

doivent être entamés et terminés;3° les recommandations quant aux mesures de sécurité ou aux mesures de suivi éventuelles. Le rapport d'étude de risques contient les propositions et recommandations de l'expert. § 4. Lorsque l'expert conclut qu'aucun

n'est requis, le rapport propose un certificat de contrôle du sol et, s'il échet, des valeurs particulières et des mesures de sécurité. Art. 50.§ 1er. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'étude de caractérisation, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l'étude de caractérisation. Cette décision peut soit : 1° approuver l'étude et conclure qu'aucune autre investigation n'est nécessaire ou que l'

n'est pas requis;2° conclure à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne répond pas à l'objectif visé à l'article 47 ou ne comprend pas les éléments visés a l'article 49;3° imposer un complément à l'étude;4° conclure à la nécessité de réaliser un projet d'

;5° conclure à la nécessité d'étendre les limites du terrain dans lequel le sol est pollué.Le cas échéant, pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude d'orientation complémentaire et pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude de caractérisation complémentaire, ainsi qu'à l'envoi de la décision de l'administration sur cette étude d'orientation complémentaire et sur cette étude de caractérisation complémentaire, la procédure est suspendue. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, l'administration précise le délai endéans lequel le complément lui est adressé. Elle envoie sa décision dans un délai de soixante jours à dater du jour de la réception du complément. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, un certificat de contrôle du sol est annexé à la décision qui prescrit, le cas échéant, des mesures de sécurité. L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 4°, la décision détermine le délai dans lequel le projet d'

est réalisé et déposé auprès de l'administration. Le dépôt du projet d'

peut être postposé pour une période maximale de 10 ans et au plus tard à la cessation de l'activité au sens de l'article 1er, 7° bis, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour autant que : 1° la pollution du sol ne constitue pas une menace grave pour la santé humaine et pour les eaux souterraines et, le cas échéant, pour les écosystèmes sur base de l'usage effectif du terrain;2° la pollution du sol constatée peut être encadrée, le cas échéant, par des mesures de suivi;3° des actes et travaux entrepris durant cette période ne soient pas de nature à entraver le traitement ou le contrôle ultérieur de la pollution. Par dérogation à l'article 72, § 1er, lorsque l'administration accepte le report du dépôt du projet d'

, elle impose au demandeur la constitution d'une sûreté pour garantir la réalisation des actes et travaux d'

. La sûreté doit être constituée dans les trente jours de son imposition. Dans les cas visés à l'alinéa 2, 4° et 5°, la décision peut imposer des mesures de suivi jusqu'à ce qu'il soit statué sur le projet d'

ou sur les études d'orientation et de caractérisation complémentaires. A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est censée être arrêtée suivant les conclusions de l'étude de caractérisation. Art. 51.Lorsque l'administration juge que les objectifs de l'étude de caractérisation tels que visés à l'article 47 sont rencontrés au terme de l'étude d'orientation, elle peut dispenser de réaliser une étude de caractérisation. Cette décision se prend : 1° soit sur demande du titulaire de l'obligation ou de l'expert en charge de l'étude pour autant qu'il soit dûment mandaté;2° soit d'initiative. La décision de l'administration expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire. Les articles 53 et suivants sont d'application. Le Gouvernement détermine les cas pour lesquels il y a lieu d'accorder la dispense visée à l'alinéa 1er, et les modalités pour demander celle-ci. Sous-section

  1. - Etude combinée Art. 52.§ 1er. Le titulaire peut introduire auprès de l'administration une étude combinée visant les objectifs et exigences mentionnés aux articles 42, 47 et
  2. Le titulaire en informe l'administration endéans les trente jours à dater de la survenance de l'élément générateur des obligations visées à l'article
  3. L'étude combinée accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76, est adressée à l'administration dans les cent quatre-vingts jours à dater de la survenance de l'élément générateur des obligations visées à l'article
  4. Si l'élément générateur est une décision de l'administration, ce délai court le troisième jour à dater de la notification de cette décision. Une prolongation du délai visé à l'alinéa 2 peut être accordée sur demande écrite et motivée du titulaire des obligations ou de l'expert en charge de la réalisation de l'étude combinée pour autant qu'il soit dûment mandaté. L'administration statue dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande de prolongation et en fixe la durée. Passé ce délai, la prolongation est réputée accordée pour le terme sollicité par le demandeur ou, à défaut, pour une durée de soixante jours. §
  5. L'étude combinée répond aux objectifs visés aux articles 42 et 47 et comporte en tout cas : 1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond reprises dans la carte régionale des concentrations de fonds;2° un historique du terrain et de l'exploitation en cours, en ce compris les preuves d'éventuelles autorisations que le titulaire souhaite faire valoir pour attester que la partie fixe de la terre ou les éléments incorporés dans le sol sont des déchets recyclés, valorisés ou éliminés conformément à d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables;3° un tableau récapitulatif séparé d'analyse des échantillons du sol et d'eau souterraine en regard des usages considérés au sens des annexes 1ère, 2 et 3;4° des renseignements pédologiques, géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques;5° des informations relatives aux stratégies et plans d'échantillonnage, aux forages, aux prélèvements et au conditionnement des échantillons, ainsi qu'aux méthodes et résultats d'analyse;6° des recommandations quant aux mesures de sécurité ou de suivi à mettre éventuellement en place;7° le cas échéant, une étude de risque;8° les conclusions et propositions de l'expert.Si l'expert propose des mesures de suivi, elles sont prises par le titulaire d'obligations sans attendre la décision de l'administration statuant sur l'étude; 9° des éventuelles propositions de concentrations de fonds;10° lorsque des polluants non repris à l'annexe 1ère sont concernés, des éventuelles propositions de valeurs seuil établies conformément à l'article 9;11° le cas échéant, une proposition de certificat de contrôle du sol;12° l'examen de la nécessité de procéder à l'

du terrain;13° le cas échéant, la partie du terrain affectée d'une pollution nouvelle et celle affectée d'une pollution historique;14° les recommandations quant aux délais endéans lesquels les travaux d'

doivent être entamés et terminés;15° l'estimation du coût d'établissement du projet d'

. § 3. Lorsque l'expert conclut qu'aucun

n'est requis, le rapport propose un certificat de contrôle du sol et, s'il échet, des valeurs particulières et des mesures de sécurité. §

  1. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'étude combinée, l'administration rend sa décision sur l'étude conformément à l'article
  2. Les articles 50 et suivants sont d'application. Le Gouvernement précise le nombre d'exemplaires, les modalités de transmission, le contenu de l'étude combinée et des critères de non-conformité d'une étude combinée. Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration. Section
  3. - De l'

des terrains Sous-section 1. - Des cas dans lesquels l'

est requis Art. 53.Si le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle, un

est requis si l'étude de caractérisation révèle que, suivant le cas : 1° les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsqu'elles sont supérieures aux valeurs seuil, déterminées en exécution de l'article 9, applicables à ceux-ci, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;2° les valeurs particulières à respecter conformément au certificat de contrôle du sol sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés. Art. 54.Si le terrain fait l'objet d'une pollution historique, un

est requis si, simultanément : 1° l'étude de caractérisation révèle que les valeurs seuil ou, lorsqu'elles sont supérieures à ces valeurs seuil, les concentrations de fond, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;2° la décision de l'administration indique que la pollution du sol constitue une menace grave. Art. 55.Les dispositions relatives à chaque type de pollution sont d'application respectivement là où les deux types de pollution ont pu être distingués. Si l'étude d'orientation, de caractérisation ou combinée démontre que la pollution présente sur le terrain est une pollution mixte principalement générée : 1° avant la date du 30 avril 2007, les dispositions relatives à la pollution historique sont d'application;2° à partir du 30 avril 2007, les dispositions relatives à la pollution nouvelle sont d'application. Le Gouvernement peut préciser la méthodologie suivant laquelle il peut être admis qu'une pollution est principalement générée comme historique ou comme nouvelle. Sous-section 2. - Des objectifs de l'

Art. 56

.L'

d'un terrain affecté d'une pollution nouvelle restaure le sol, pour les polluants qui répondent aux conditions visées à l'article 53, au niveau déterminé par l'administration sur proposition de l'expert. Ce niveau correspond soit à : 1° quatre-vingts pourcents de la valeur seuil;2° au niveau de la concentration de fond lorsque celle-ci est supérieure à la valeur visée au 1° ;3° la valeur particulière lorsque les polluants dépassent la valeur particulière représentative de la pollution résiduelle. A défaut de pouvoir atteindre les valeurs reprises à l'alinéa 2, le niveau correspond au niveau le plus proche de ces valeurs que les meilleures techniques disponibles et les caractéristiques du terrain permettent d'atteindre tout en supprimant au minimum la menace grave pour la santé humaine, les eaux souterraines et, le cas échéant, les écosystèmes. Lorsque l'

est mené en application de l'alinéa 3 et que les objectifs visés à l'alinéa 2, n'ont pu être atteints au droit des eaux souterraines, des mesures de réparation complémentaire et compensatoire sont prises conformément au chapitre II du titre V de la partie VII du Livre Ier du Code de l'Environnement. Art. 57.L'

d'un terrain affecté d'une pollution historique restaure le sol, pour les polluants qui répondent aux conditions visées à l'article 54, au niveau déterminé par l'administration sur proposition de l'expert. Ce niveau permet au minimum de supprimer l'existence d'une menace grave pour la santé humaine, les eaux souterraines et, le cas échéant, pour les écosystèmes tout en mettant en oeuvre les meilleures techniques disponibles et en prenant en considération les caractéristiques du terrain Sous-section 3. - Des actes et travaux d'

Art. 58

.Un projet d'

déterminant le mode d'exécution de l'

du terrain est adressé par le titulaire à l'administration. Le projet d'

se base sur les résultats d'une étude de caractérisation ou d'une étude combinée ayant fait l'objet d'une décision de l'administration conformément à l'article 50, alinéa 2, 4°. Sans préjudice de l'alinéa 4, ce projet comporte en tout cas : 1° les conclusions, propositions et recommandations de l'expert figurant dans l'étude de caractérisation ou dans l'étude combinée;2° l'identification des polluants décelés dans l'étude de caractérisation ou dans l'étude combinée dont les concentrations répondent aux critères fixés aux articles 53 et 54, les volumes de sols contaminés par ces polluants et le degré d'urgence de l'

à effectuer;3° un descriptif des différents procédés techniques d'

pertinents accompagnés pour chacun :

  1. a)d'une estimation des résultats attendus par référence aux articles 56 et 57;
  2. b)d'une estimation de son coût, en ce compris le coût des mesures de suivi et de sécurité éventuelles;4° une justification du procédé d'

ou, le cas échéant, de la combinaison de procédés préconisés par l'expert et des variantes éventuelles en démontrant, en termes d'indicateurs environnementaux, économiques et sociaux, que ce procédé d'

répond aux meilleures techniques disponibles;5° une description des travaux, de leur phasage éventuel, des délais dans lesquels ils sont réalisés incluant le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou définitif;6° la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;7° l'impact des actes et travaux d'

du terrain sur les parcelles avoisinantes;8° un descriptif des risques résiduels et le cas échéant, des mesures de sécurité, pour l'usage futur du terrain faisant l'objet des actes et travaux;9° les mesures de suivi à prendre durant l'

du terrain, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût;10° une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;11° un résumé non technique des données précitées. Le cas échéant, le projet comporte : 1° les mesures de sécurité auxquelles seront soumis les terrains au terme des actes et travaux d'

en regard du l'usage considéré au sens des annexes 1ère, 2 et 3; 2° les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article D.IV.26 du CoDT, des articles 17 et 83 alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 3° les mesures de réparation complémentaire et compensatoire visées à l'article 56. Le rapport et une synthèse des données sont également fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration. Art. 59.Sous peine d'irrecevabilité, le projet d'

accompagné de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76 est introduit auprès de l'administration. Le Gouvernement détermine le nombre d'exemplaires du projet d'

qui sont communiqués à l'administration et peut fixer des modalités de transmission, et des critères de recevabilité et de non-conformité d'un projet d'

. Art. 60.L'administration envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable du projet d'

dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit le projet d'

. Si la demande est incomplète, elle adresse, de la même manière, au titulaire un relevé des documents et informations manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Si l'administration n'a pas envoyé sa décision au titulaire dans ce délai, le projet est considéré comme recevable. S'il n'a pas déjà été payé, le droit de dossier reste exigible. La procédure est poursuivie. Art. 61.Le jour où elle envoie au titulaire sa décision attestant le caractère complet et recevable du projet d'

, conformément à l'article 60, l'administration transmet celui-ci pour avis aux différentes instances qu'elle désigne et au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet est envisagé. Pour autant que le projet d'

ne soit pas soumis à une étude d'incidences conformément aux articles D.66, § 2 et D.68, §§ 2 et 3 du Livre Ier du Code de l'Environnement et sans préjudices des dispositions du CoDT ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une phase de participation du public sous la forme d'une annonce de projet est organisée par la ou les commune(s) concernée(s), selon les modalités que le Gouvernement détermine. Lorsque le projet d'

est soumis à étude d'incidence en application des articles D.66, § 2 et D.68, § 2 et 3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, une enquête publique est organisée par la ou les commune(

  1. s)concernée(
  2. s)selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement. Art. 62.§ 1er. Les instances envoient leur avis dans un délai de trente jours à dater de leur saisine. A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé, l'avis est réputé favorable. § 2. Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie à l'administration, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D. 29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Art. 63.Si une instance consultée souhaite la tenue d'une réunion de concertation des instances consultées et de l'administration, elle en informe l'administration par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine dans un délai de 15 jours à dater de la demande d'avis. Si l'administration souhaite la tenue d'une réunion de concertation, elle en informe de la même manière les instances consultées. Art. 64.Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 65 se calculent : 1° à dater du jour où l'administration a envoyé sa décision attestant le caractère recevable du projet;2° à défaut, à dater du jour suivant l'expiration du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande. Art. 65.L'administration envoie sa décision statuant sur le projet d'

au titulaire dans un délai de cent vingt jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable du projet. Art. 66.§ 1er. Si l'administration approuve le projet d'

: 1° elle fixe le délai endéans lequel les actes et travaux d'

doivent être entamés et terminés;2° elle peut imposer au titulaire : a) toute condition qu'elle juge utile en vue de s'assurer que le projet d'

rencontre les objectifs du présent décret;b) toute condition qu'elle juge utile en vue d'éviter que le projet d'

ne puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement; 3° elle indique, le cas échéant, les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article D.IV.26 du CoDT, de l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. § 2. Si l'administration refuse d'approuver le projet d'

, elle énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conformément aux articles 58 ou

  1. §
  2. Si l'administration ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, le projet d'

est censé être refusé. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, l'absence de décision dans le délai de cent vingt jours ouvre le droit dans le chef du demandeur à une indemnité forfaitaire de 2.500 euros. Art. 67.L'approbation du projet d'

vaut permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique, déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et enregistrement. Par dérogation à l'article 50 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et à l'article D.IV.81 du CoDT, l'approbation du projet d'

ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux d'

non exécutés que si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être. Art. 68.§ 1er. Par dérogation aux articles 58 à 67, le titulaire des obligations peut introduire une demande de : 1° permis unique comportant les mentions du projet d'

si sa demande a pour objet : - soit un projet ou un projet mixte au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - soit des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, comprenant notamment des actes et travaux d'

; 2° permis intégré comportant les mentions du projet d'

si sa demande a pour objet un projet intégré au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, comprenant notamment des actes et travaux d'

. §

  1. La procédure de demande de permis est instruite conformément aux dispositions du décret du 11 mars 1999 pour les établissements de classe 1, sans qu'il n'y ait lieu de réaliser nécessairement une étude d'incidence sur l'environnement. La procédure de demande de permis intégré est instruite conformément aux dispositions du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales pour les établissements de classe 1, sans qu'il n'y ait lieu de réaliser nécessairement une étude d'incidence sur l'environnement. §
  2. La décision accordant le permis comporte les mentions prévues a l'article 66, § 1er, du présent décret. La décision refusant le permis pour des motifs ayant trait à l'

énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conforme à l'article 58 ou à l'article 68 du présent décret. Le permis délivré est exécuté suivant les dispositions du présent décret en ce qu'il tient lieu de décision sur le projet d'

. Pour les actes et travaux autres que ceux ayant trait à l'

, le délai de péremption visé aux articles 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, 102 du décret relatif aux implantations commerciales et D.IV.84 du CoDT, ne court qu'à dater de la réception de l'évaluation finale. Art. 69.§ 1er. Par dérogation aux articles 42 à 51, le titulaire des obligations peut réaliser une procédure accélérée d'

, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées : 1° il existe des indications sérieuses que la pollution est circonscrite et qu'elle ne migre pas hors du terrain;2° le délai estimé d'exécution des actes et travaux est inférieur à : - cent quatre-vingts jours ouvrables en cas d'

du sol; - trois cent soixante jours ouvrables en cas d'

des eaux souterraines; 3° hormis des mesures imposant un non-remaniement des pollutions résiduelles ou, le cas échéant, le maintien du dispositif de confinement, l'exécution des actes et travaux d'

n'implique aucune mesure de sécurité;4° les propriétaires et occupants des terrains sur lesquels auront lieu les actes et travaux d'

visés par cette procédure accélérée marquent leur accord par écrit sur l'exécution de ces actes et travaux d'

et précisent le délai endéans lequel le projet d'

sera déposé. Dès que la personne concernée ou le titulaire a connaissance que les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies, il informe l'administration de son intention d'introduire une procédure accélérée d'

. L'introduction d'un projet d'

visé par cette procédure accélérée entraîne l'obligation d'exécuter les actes et travaux d'

. § 2. Le projet d'

visé par cette procédure accélérée est réalisé par un expert. Sous peine d'irrecevabilité, le projet d'

accompagné de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76 est adressé par la titulaire à l'administration. Ce projet comprend au minimum : 1° le contenu de l'étude combinée visée à l'article 52;2° le contenu du projet d'

visé à l'article 58. Le Gouvernement détermine le nombre d'exemplaires du projet d'

visé par cette procédure accélérée à communiquer à l'administration. § 3. Par dérogation à l'article 60, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur le caractère complet et recevable du projet d'

visé par cette procédure accélérée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit le projet. Si la demande est incomplète, l'administration adresse au titulaire, suivant les mêmes modalités, un relevé des documents et informations manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Si l'administration n'a pas envoyé sa décision au titulaire dans ce délai, le projet est considéré comme recevable. La procédure est poursuivie. Les articles 61 à 64 sont d'application. § 4. L'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur le projet d'

visé par la procédure accélérée dans un délai de cent vingt jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant du caractère recevable du projet. § 5. Si l'administration approuve le projet d'

visé par la procédure accélérée : 1° elle fixe le délai endéans lequel les actes et travaux d'

doivent être entamés et terminés;2° elle peut imposer au titulaire : a) toute condition qu'elle juge utile en vue de s'assurer que le projet d'

visé par la procédure accélérée rencontre les objectifs du présent décret;b) toute condition qu'elle juge utile en vue d'éviter que le projet d'

visé par la procédure accélérée ne puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement; 3° elle indique, le cas échéant, les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article D.IV.26 du CoDT, de l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Si l'administration refuse d'approuver le projet d'

visé par la procédure accélérée, elle énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conformément au présent article. Si l'administration ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, le projet d'

visé par la procédure accélérée est censé être refusé. L'absence de décision dans le délai de cent vingt jours ouvre le droit dans le chef du demandeur à une indemnité forfaitaire de 2.500 euros. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux. L'article 68 est d'application à l'approbation du projet d'

visé par la procédure accélérée. Sous-section 4. - De la surveillance des actes et travaux d'

Art. 70.§ 1er.

La surveillance des actes et travaux d'

est réalisée par un expert. Les titulaires de l'obligation de procéder aux actes et travaux d'

informent régulièrement l'administration de l'évolution des actes et travaux et de tout accident ou incident susceptible d'affecter leur bon déroulement. Le Gouvernement fixe le contenu du document relatant l'état d'avancement que communiquent les personnes visées à l'alinéa 1er, les modalités et les échéances suivant lesquelles il est transmis. § 2. En cas d'éléments nouveaux apparus après approbation du projet d'

, l'administration peut, soit à la demande du titulaire ou de l'expert, soit d'initiative, modifier les prescriptions du projet d'

ou celles imposées en vertu de l'article 66, § 1er ou de l'article 69, § 5. Elle envoie au titulaire sa décision. Art. 71.§ 1er. A l'issue des actes et travaux d'

, une évaluation finale est effectuée par l'expert ayant établi le projet d'

et procédé à la surveillance des actes et travaux d'

. Moyennant l'autorisation préalable de l'administration, l'évaluation finale peut être effectuée par un autre expert. Cette évaluation comprend : 1° un rappel des objectifs d'

tels que fixés dans la décision visée à l'article 65, 66, 68 ou 69;2° les résultats obtenus, en ce compris les valeurs atteintes, avec, dans les cas où les objectifs d'

n'ont pu être atteints, une analyse des risques résiduels;3° les problèmes rencontrés lors des travaux;4° les propositions éventuelles de mesures de sécurité;5° les propositions éventuelles de travaux complémentaires lorsqu'il apparaît, à l'issue des travaux, que, pour un des paramètres analysés, la valeur fixée dans l'approbation du projet d'

n'est pas atteinte, ainsi que les propositions éventuelles de mesures de sécurité et l'estimation du coût de ces travaux complémentaires;6° une proposition de certificat de contrôle du sol et, le cas échéant, des valeurs particulières. Le rapport d'évaluation et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration. Le Gouvernement détermine des critères de non-conformité d'une évaluation finale. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'évaluation finale accompagnée de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76 est adressée à l'administration dans les soixante jours à dater de la fin des actes et travaux d'

. L'administration peut, si elle l'estime nécessaire, entendre l'expert. Le Gouvernement détermine le nombre d'exemplaires de l'évaluation finale à communiquer à l'administration. § 3. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale, l'administration décide : 1° d'approuver l'évaluation finale et de délivrer au titulaire un certificat de contrôle du sol qui : - constate que l'

a été effectué conformément aux dispositions du présent décret; - impose, le cas échéant, des mesures de sécurité; - constate, le cas échéant, la pollution résiduelle; 2° de déclarer l'évaluation finale non-conforme;3° de solliciter des documents complémentaires;4° d'ordonner une contre-expertise à charge du titulaire;5° de refuser la délivrance du certificat de contrôle du sol. Lorsqu'elle décide de délivrer le certificat de contrôle du sol, l'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire. Dans le même délai, lorsque le certificat de contrôle du sol est refusé ou lorsqu'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation des actes et travaux d'

, l'administration peut imposer, le cas échéant, des travaux complémentaires à effectuer dans le délai qu'elle détermine et, dans cette hypothèse et les éventuelles mesures de suivi et de sécurité. Dans ce cas, le certificat de contrôle du sol visé à l'alinéa 1er est délivré dans un délai de soixante jours à dater d'une nouvelle évaluation finale. Lorsque la contre-expertise ordonnée par l'administration confirme les éléments relevant de l'évaluation finale effectuée par l'expert, les frais inhérents à cette contre-expertise sont intégralement remboursés au titulaire. Le Gouvernement détermine les modalités de ce remboursement. Section

  1. - Des sûretés financières Art. 72.§ 1er. Sans préjudice des autres hypothèses visées dans le présent décret, l'administration peut imposer aux titulaires visés à l'article 26, la constitution d'une sûreté afin de garantir la réalisation de tout ou partie des obligations visées à l'article 19 du présent décret, uniquement dans les cas suivants : 1° lorsque le titulaire désigné par l'administration en vertu de l'article 26 a été mis en demeure d'exécuter ses obligations;2° lorsque le titulaire des obligations n'exécute pas ses obligations;3° lorsqu'au terme des obligations visées à l'article 19 un certificat de contrôle du sol, comportant des mesures de sécurité à charge du titulaire initial d'obligation, est délivré. La sûreté doit être constituée dans les trente jours de son imposition. L'administration peut disposer que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure où celles-ci correspondent à la réalisation successive des obligations visées. Le Gouvernement définit les critères d'établissement des sûretés et la méthodologie pour en déterminer le montant. En cas de cession d'un terrain pour lequel des mesures de sécurité ont été prononcée et couverte par une sûreté, le Gouvernement détermine les modalités de transfert entre le cédant et le cessionnaire de la sûreté constituée. §
  2. Les autorités publiques régionales, les autorités communales, les associations de communes, les provinces et les autres personnes morales de droit public sont dispensées de constituer une sûreté dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration peut exiger la constitution d'une sûreté si l'autorité communale, l'association de communes, la province ou la personne morale de droit public ne met pas en oeuvre les conclusions de l'étude de caractérisation conformément à la décision prise par l'administration en vertu de l'article
  3. §
  4. La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, un gage de créance constitué entre les mains d'un notaire, en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant déterminé par l'administration. Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, le titulaire est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente. Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit. §
  5. L'administration décide de libérer tout ou partie de la sûreté dans la décision par laquelle elle constate que tout ou partie des obligations visées par celle-ci sont dûment accomplies. La sûreté est libérée dans les trente jours de la décision visée. Le Gouvernement détermine les modalités de cette libération. §
  6. Le cas échéant, l'administration peut également adapter la sûreté de manière à l'affecter à la réalisation des autres obligations du présent décret. La sûreté est adaptée dans les trente jours de la décision par laquelle l'administration constate qu'il y a lieu de constituer une sûreté financière pour une autre obligation visée par le présent décret non déjà garantie par une sûreté financière. Le Gouvernement détermine les modalités de cette adaptation. Section
  7. - Dispositions communes aux sections précédentes Art. 73.En cas de pluralité de titulaires, l'administration organise, selon les modalités que le Gouvernement précise, une ou plusieurs réunions de concertation entre ceux-ci. Les titulaires désignent un mandataire chargé des relations avec l'administration. L'intervention de l'expert, les opérations d'investigation et d'

sont communes à ces titulaires. Art. 74.Lorsque des nouveaux éléments apparaissent après la réalisation des actes et travaux d'

, le certificat de contrôle du sol délivré conformément au présent décret peut faire l'objet d'une révision suivant les conditions déterminées par le Gouvernement. Le Gouvernement règle les modalités d'obtention de cette révision, la procédure à suivre, ainsi que les mesures de contrôle éventuel. L'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de pollution ou de suspicion de pollution, postérieure ou non investiguée. Art. 75.§ 1er. Dans sa décision portant sur l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation, l'étude combinée, le projet d'

, les mesures d'urgence ou l'évaluation finale, en cas de conflit d'intérêts ou du manque d'indépendance de l'expert considéré, l'administration impose au titulaire de recourir à un expert distinct de celui qui a réalisé l'étude sur laquelle l'administration se prononce pour la suite de la procédure en vue d'assurer la réalisation des objectifs du présent décret. §

  1. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une étude d'incidences, d'une étude indicative ou dans le cadre de toute autre étude de la qualité du sol effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'orientation, dans l'étude de caractérisation ou dans l'étude combinée. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude. §
  2. Lorsqu'elle a été validée par l'administration, une étude d'orientation telle que visée aux articles 42 et 43, une étude de caractérisation telle que visée aux articles 47 et 48 ou une étude combinée telle que visée à l'article 52 conserve sa validité, en ce qui concerne les polluants visés, pendant une durée de dix ans, sauf lorsqu'il apparaît que des éléments significatifs qui soit n'ont pas été pris en considération lors de la réalisation de la précédente étude, soit sont nouveaux. Art. 76.Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section " Protection des sols " et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une étude, d'un projet ou d'un recours. Le droit de dossier est fixé comme suit : 1° 300 euros pour une étude combinée;2° 250 euros pour un projet d'

;3° 250 euros pour une étude de caractérisation ou une évaluation finale;4° 150 euros pour une étude d'orientation;5° 50 euros pour un recours visé à l'article 77. Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours. Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de dossier. CHAPITRE V. - Recours Art. 77.Un recours contre les décisions visées aux articles 21 à 30, 44, 46, 50, 51, 52, 65, 66, 69, 70, § 2, 71, § 3, 75, § 1er, et 80, est ouvert au titulaire des obligations. Un recours est également ouvert au titulaire de droits réels contre les décisions visées aux articles 44, 50, 66 et 69, lorsque les décisions mettent fin aux obligations à charge du titulaire. Le recours est suspensif de la décision contestée. Sous peine d'irrecevabilité, le recours accompagné de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76, est envoyé à l'administration, dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision, ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui était imparti à l'administration pour envoyer sa décision. Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier. Le Gouvernement arrête les modalités du recours. Art. 78.Dans les dix jours de la réc

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.