📄 Texte de loi
16 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 12, 3°, 13, 15, 16, §§ 1er et 2, et 29, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;
Vu la délibération du Gouvernement du 24 juillet 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu la notification à la Commission européenne le 14 août 2003, n° 2003/0303/B-N20E;
Vu l'avis 35.816/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Principes généraux Section 1re. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent règlement technique comprend les prescriptions et les règles relatives à la gestion et l'accès au réseau de distribution, en basse tension et en haute tension.
Il contient un code de planification (titre II), un code de raccordement (titre III), un code d'accès (titre IV), un code de mesure (titre V) et un code de collaboration (titre VI) comme précisé ci-après. Art. 2.Les définitions contenues à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont applicables au présent règlement.
En outre, pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° accès : le droit relatif à l'injection et/ou au prélèvement d'énergie en un ou plusieurs points d'accès;2° basse tension : niveau de tension inférieur ou égal à 1 kilovolt (kV);3° charge : une installation d'un utilisateur du réseau de distribution qui consomme de la puissance électrique, active ou réactive, raccordée au réseau de distribution;4° client résidentiel : client dont l'essentiel de la consommation d'électricité est destinée à l'usage domestique;5° code de sauvegarde : code opérationnel en vue d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du système électrique dans des conditions de situation d'urgence tel que défini dans le règlement technique de transport;6° code de reconstitution : code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel tel que défini dans le règlement technique de transport;7° cogénération : la production combinée d'électricité et de chaleur;8° comptage : l'enregistrement par un équipement de mesure et par période de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau;9° contrat d'accès : un contrat entre le gestionnaire du réseau de distribution et une personne nommée « détenteur d'accès », conclu conformément au Titre 4 du présent règlement technique et qui contient notamment les conditions particulières relatives à l'accès au réseau de distribution;10° contrat de coordination de l'appel des unités de production : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre pour un ou plusieurs points d'injection et qui contient en particulier les conditions relatives à la coordination de l'appel des unités de production;11° contrat de raccordement : le contrat conclu, conformément au présent Règlement technique, entre un utilisateur du réseau de distribution et un gestionnaire du réseau de distribution et qui contient les droits, obligations et responsabilités réciproques relatifs à un raccordement déterminé, ainsi que les dispositions techniques pertinentes pour le raccordement des installations;12° contrat de responsable d'accès : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre qui contient en particulier les conditions relatives à l'équilibre;13° courbe de charge : série mesurée ou calculée de données concernant le prélèvement ou l'injection d'énergie en un point d'accès par période élémentaire;14° décret : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;15° détenteur d'accès : la partie ayant signé un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution;16° donnée de mesure : une donnée obtenue par un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de mesure;17° EAN-GSRN : European Article Number/Global Service Related Number (champ numérique unique de 18 positions pour l'identification univoque d'un point d'accès);18° EDIEL : Electronic Data Interchange for the Electric Industry (fait partie de la norme internationale UN/EDIFACT pour la transmission électronique de données entre gestionnaires et utilisateurs de réseaux électriques);19° énergie active : l'intégrale de la puissance active pendant une période de temps déterminée;20° énergie réactive : l'intégrale de la puissance réactive pendant une période déterminée;21° équipement de mesure : un équipement électrique destiné aux comptages et aux mesures en un point de mesure déterminé;ceci comprend notamment les compteurs, les appareils de mesure, les transformateurs de mesure, les équipements de télécommunication et les protections correspondantes; 22° erreur significative : une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure déterminant cette donnée de mesure et qui est susceptible d'influencer négativement le processus industriel ou la facturation liée à cette donnée de mesure;23° FPE : Fédération professionnelle des producteurs et distributeurs d'électricité de Belgique;24° fréquence : le nombre de cycles par seconde de la composante fondamentale de la tension, exprimée en Hertz (Hz);25° gestionnaire du réseau de distribution : tout gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du décret;26° gestionnaire du réseau de transport local la personne désignée conformément aux dispositions du chapitre II du décret;27° gestionnaire du réseau de transport : la personne désignée conformément à l'article 10 de la loi 28° haute tension : niveau de tension supérieur à 1 kilovolt;29° injection : la fourniture de puissance au réseau de distribution;30° installation de l'utilisateur du réseau de distribution : une installation d'un utilisateur du réseau de distribution qui est électriquement reliée au réseau de distribution par un raccordement sans faire partie de celui-ci;31° installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de distribution : une installation sur laquelle un utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance, mais dont la fonction est celle d'une installation du réseau de distribution, cette notion étant précisée dans le contrat de raccordement ou une convention en faisant partie;32° jeu de barres : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou de trois conducteurs qui composent chacun les points de tensions identiques et communs à chaque phase d'un système triphasé et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles;33° jour D : un jour calendrier;34° jour D-1 : le jour calendrier précédant le jour D;35° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;36° loi : la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;37° mesure : l'enregistrement au moyen d'un système de mesure d'une valeur physique en un instant donné;38° mesure comptable : mesure ou comptage utilisé pour la facturation des services fournis;39° pertes actives : la dissipation de puissance active au sein du réseau de distribution lui-même et qui est causée par son utilisation;40° plan de délestage plan faisant l'objet d'un arrêté ministériel fédéral et précisant les coupures, les réductions de fournitures et les priorités que le gestionnaire du réseau de transport doit imposer lorsque le réseau est en péril;41° point d'accès : un point d'injection et/ou de prélèvement;42° point d'injection : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où la puissance peut être injectée au réseau;43° point d'interconnexion : point physique convenu mutuellement entre gestionnaires de réseaux où est réalisée la connexion entre leurs réseaux respectifs;44° point de mesure : la localisation physique et le niveau de tension du point où un système de mesure est en contact avec un point du système électrique;45° point de prélèvement : la localisation physique et le niveau de tension d'un point du réseau de distribution où une charge est raccordée en vue d'y prélever de la puissance électrique;46° point de raccordement : la localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau de distribution et où il est possible de connecter et de déconnecter;47° prélèvement : l'extraction de puissance à partir du réseau de distribution;48° programme d'accès : la prévision raisonnable des injections et prélèvements de puissance active quart horaire pour un point d'accès et pour un jour donnés;49° puissance active : la partie de la puissance électrique pouvant être transformée en d'autres formes de puissance telles que mécanique ou thermique. Pour un système triphasé, sa valeur est égale à 3.U.I.cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée (entre phases) et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance active est exprimée en Watts ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple (entre phase et neutre) est utilisée, la formule devient 3.U.I.cos phi.
Pour un système monophasé, sa valeur est égale à U.I. cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; 50° puissance apparente : pour un système triphasé, la quantité égale à 3.U.I., où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.; la puissance apparente est exprimée en VA ou en ses multiples.
Pour un système monophasé, cette valeur est égale à U.I. où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant. 51° puissance de raccordement : la puissance maximale définie dans le contrat de raccordement et exprimée en voltampères (VA) ou en ses multiples, dont l'utilisateur du réseau de distribution peut disposer au moyen de son raccordement;52° puissance quart horaire : la puissance moyenne prélevée ou injectée sur une période d'un quart d'heure, exprimée en Watts (W) en cas de puissance active, en vars (VAr) en cas de puissance réactive, et en voltampères (VA) en cas de puissance apparente, ou en leurs multiples; 53° puissance réactive : pour un système triphasé, la quantité égale à 3.U.I.sin phi, où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance réactive est exprimée en VAr ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.sin phi.
Pour un système monophasé, cette valeur est égale à U.I. sin phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant. 54° puissance souscrite : la puissance quart horaire active maximum d'injection ou de prélèvement, déterminée dans un contrat d'accès et portant sur un point d'accès et une période donnée;55° qualité de l'électricité : l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur le réseau de distribution, les raccordements et les installations d'un utilisateur du réseau de distribution, et comprenant en particulier la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension à savoir notamment sa fréquence, son amplitude, sa forme d'onde et sa symétrie;56° raccordement : l'ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau de distribution au réseau de distribution, y compris généralement les installations de mesure;57° registre d'accès : le registre tenu par le gestionnaire du réseau de distribution, où sont indiqués notamment, par point d'accès, le responsable d'équilibre et le fournisseur;58° registre des responsables d'accès : registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport conformément au règlement technique de transport;59° règlement technique de transport : l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un Règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci;60° règlement technique de transport local : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci, prévu à l'article 13 du décret;61° réseau de transport : l'ensemble des installations servant au transport de l'électricité à une tension supérieure à 70 kilovolts, établies sur le territoire belge et telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi;62° responsable d'équilibre : la personne physique ou morale responsable de l'équilibre, à l'échelle du quart d'heure, d'un ensemble d'injections ou de prélèvements à l'intérieur de la zone de réglage belge, et qui est enregistré à cette fin dans le registre des responsables d'accès;63° RGIE : Règlement Général des Installations Electriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;64° RGPT : Règlement Général pour la Protection du Travail approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 65° services auxiliaires : pour les réseaux de distribution, l'ensemble des services suivants : - le réglage de la tension et de la puissance réactive; - la compensation des pertes sur le réseau; 66° système électrique : l'ensemble des équipements formé des réseaux interconnectés, des installations de raccordement et des installations des utilisateurs raccordées à ces réseaux;67° unité de production : une unité physique comprenant au moins un générateur qui produit de l'électricité;68° unité de production décentralisée : unité de production dont l'appel n'est pas coordonné de manière centralisée;69° utilisateur du réseau de distribution : un client final ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de distribution. Art. 3.Les délais exprimés en jours, indiqués dans le présent règlement, se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de la notification officielle. En l'absence de notification officielle, les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la prise de connaissance de l'évènement en cause. Section 1.2. - Tâches et obligations du gestionnaire du réseau de
distribution Art. 4.§ 1er. Dans la zone pour laquelle il est désigné, le gestionnaire du réseau de distribution exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution afin d'assurer la distribution d'électricité entre les différents utilisateurs du réseau de distribution tout en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution définit préalablement les moyens nécessaires et proportionnés à la bonne réalisation de ses missions et met tous les moyens raisonnables en oeuvre pour les obtenir.
Ces moyens nécessaires et proportionnés seront définis pour la première fois au moment du premier établissement du plan d'adaptation prévu à l'article 15 du décret. Ils seront réexaminés et, éventuellement, actualisés lors des révisions successives du plan d'adaptation.
Dans l'exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats que les utilisateurs du réseau sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que la tension fournie en chaque point de raccordement satisfasse aux dispositions de la norme NBN EN 50160 « Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution ». § 4. En cas de coupure non planifiée du réseau de distribution ou du raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution doit être sur place dans les deux heures qui suivent l'appel de l'utilisateur du réseau de distribution, avec les moyens appropriés pour commencer les travaux qui conduisent à l'élimination du défaut.
Sauf cas de force majeure, impossibilité technique ou circonstances exceptionnelles (tempêtes, violents orages, chutes de neige importantes, ...), s'il constate que la réparation nécessitera plus de quatre heures, le gestionnaire du réseau de distribution prendra ses dispositions pour rétablir l'alimentation du réseau par tout moyen de production provisoire qu'il jugera utile, de préférence, au niveau de la cabine de transformation haute tension/basse tension. Il en sera de même pour toute coupure planifiée du réseau de distribution dont la durée cumulée prévue dépasserait quatre heures dans une semaine; dans ce dernier cas, le gestionnaire du réseau de distribution conviendra avec les fournisseurs des modalités de récupération de la valeur de l'énergie qu'il a fournie. Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution envoie chaque année à la CWaPE, avant le 31 mars, le rapport prévu par l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. § 2. Ce rapport décrit : 1° la fréquence et la durée moyenne des interruptions d'accès à son réseau de distribution, ainsi que la durée annuelle totale de l'interruption, durant l'année calendrier indiquée.Ces informations sont fournies séparément pour la basse et la haute tension. Leur présentation peut être établie sur base de la méthode décrite dans la prescription technique FPE C10/14 intitulée « Indices de qualité.
Disponibilité de l'accès au réseau de distribution » ou toutes autres prescriptions au moins équivalentes; 2° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension tels que décrits aux chapitres 2 et 3 de la norme NBN EN 50160;3° la qualité des services fournis et, le cas échéant, les manquements aux obligations découlant du présent règlement et les raisons de ceux-ci. § 3. La CWaPE peut établir un modèle de rapport. CHAPITRE II. - Echange d'informations et confidentialité Section 2.1. - Echange d'informations
Art. 6.§ 1er. Toute notification ou communication faite en exécution du présent règlement technique doit avoir lieu par écrit, selon les formes et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil, avec identification claire de l'expéditeur et du destinataire. Sauf stipulation contraire, le gestionnaire du réseau de distribution peut préciser, après en avoir préalablement informé la CWaPE, la forme des documents dans lesquels ces informations doivent être échangées. § 2. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations orales doivent être confirmées le plus rapidement possible conformément au § 1 du présent article. Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, les informations commerciales et techniques échangées entre les différentes parties concernées sont délivrées par voie électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception) selon un protocole de communication conforme à la norme EDIEL et précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Ce MIG est convenu d'un commun accord entre l'ensemble des gestionnaires de réseau, qui en informent la CWaPE. En l'absence d'accord, la CWaPE peut imposer un MIG. § 2. Le protocole visé au § 1er n'est pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre : - le gestionnaire du réseau de distribution et un client final, si ce dernier préfère un autre protocole et l'a convenu avec le gestionnaire du réseau de distribution dans son contrat d'accès, ou dans un avenant à celui-ci; - entre le gestionnaire du réseau de transport local et un gestionnaire du réseau de distribution si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord, avec information à la CWaPE. § 3. Sans préjudice des dispositions, légales et réglementaires, le gestionnaire du réseau de distribution peut préciser, après en avoir préalablement informé la CWaPE, des mesures techniques et administratives relatives aux informations à échanger afin d'en garantir la confidentialité telle que définie à la section 2.2 du présent chapitre. Art. 8.§ 1er. Le tableau 1 à l'annexe I comprend la liste des informations que le gestionnaire du réseau de distribution peut demander auprès des utilisateurs du réseau de distribution qui disposent d'un raccordement à la haute tension. Cette liste n'est pas limitative. Le gestionnaire du réseau de distribution peut à tout moment demander les informations complémentaires dont il justifie avoir besoin pour des raisons de sécurité, de fiabilité et d'efficacité du réseau de distribution. § 2. L'utilisateur du réseau de distribution informe sans délai le gestionnaire du réseau de distribution de toute modification de ses installations dans la mesure où cette modification exige une adaptation des informations communiquées précédemment. Art. 9.En l'absence de dispositions expresses en la matière dans le présent règlement, les gestionnaires des réseaux de distribution, les utilisateurs du réseau de distribution, les fournisseurs et les responsables d'équilibre s'efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires conformément au présent règlement. Art. 10.Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent règlement ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir à une autre partie des informations émanant de chez elle, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire des informations que le contenu en a été dûment vérifié. Section 2.2. - Confidentialité
Art. 11.Celui qui communique des informations identifie comme telles les informations confidentielles et/ou commercialement sensibles. La communication à des tiers d'informations confidentielles et/ou commercialement sensibles par le destinataire de ces informations n'est pas permise, sauf si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1. la communication est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou imposée par les autorités;2. les dispositions légales ou réglementaires concernant l'organisation du marché de l'électricité imposent la divulgation ou la communication des informations en question;3. il existe une autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles et/ou commercialement sensibles; 4. la gestion du réseau de distribution ou la concertation avec d'autres gestionnaires de réseau requiert la communication de ces informations par le gestionnaire du réseau de distribution.; 5. l'information est habituellement accessible ou disponible dans le public. Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des conditions reprises sous les points 2, 3 et 4 ci-dessus, le destinataire de l'information doit s'engager, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné lors de la communication initiale. Section 2.3. - Publicité des informations
Art. 12.Chaque gestionnaire de réseau de distribution met les informations suivantes à la disposition du public et en tout cas sur un serveur accessible via Internet : 1. les conditions générales des contrats à conclure en vertu du présent règlement;2. les procédures qui sont d'application et auxquelles le présent règlement fait référence;3. les formulaires nécessaires à l'échange des informations conformément au présent règlement;4. les tarifs d'accès à son réseau de distribution. CHAPITRE III. - Contrats, procédures et formulaires Art. 13.Les conditions générales des contrats à conclure en vertu du présent règlement, ainsi que toutes modifications qui y sont apportées, sont transmises à la CWaPE, sans délai et en tout cas deux mois avant leur entrée en vigueur. Art. 14.Les procédures et les formulaires mentionnés dans le présent règlement, ainsi que les modifications qui y sont apportées, suivent la procédure prévue à l'article 13. CHAPITRE IV. - Accès des personnes aux installations Section 4.1. - Prescriptions générales relatives à la sécurité des
personnes et des biens Art. 15.Les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes, telles que le RGPT et le RGIE, ainsi que la norme NBN EN 50110-1 « Exploitation des installations électriques » et la norme NBN EN 50110-2 « Exploitation des installations électriques (annexes nationales) » sont d'application pour toute personne intervenant sur le réseau, y compris le gestionnaire du réseau de distribution, les utilisateurs du réseau de distribution, les fournisseurs, les responsables d'équilibre, les autres gestionnaires de réseau et leur personnel respectif, ainsi que des tiers intervenant sur le réseau de distribution à la demande d'une des parties précitées. Section 4.2. - Accès des personnes aux installations du gestionnaire
du réseau de distribution Art. 16.§ 1er. L'accès à tout bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance s'effectue à tout moment conformément à la procédure d'accès et aux prescrits de sécurité du gestionnaire du réseau de distribution et avec son accord explicite préalable. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède le droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'utilisateur du réseau de distribution. L'utilisateur du réseau de distribution veille à ce que le gestionnaire du réseau de distribution ait un accès permanent ou prend les mesures nécessaires pour le lui donner immédiatement et en tout temps. § 3. Si l'accès à un bien meuble ou immeuble du gestionnaire du réseau de distribution est subordonné à des procédures d'accès spécifiques et à des prescriptions de sécurité en vigueur chez l'utilisateur du réseau de distribution, ce dernier doit en informer préalablement et par écrit le gestionnaire du réseau de distribution. A défaut, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 4.3. - Accès des personnes aux installations de l'utilisateur
du réseau de distribution et modalités particulières relatives aux installations faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ayant une influence non négligeable sur celui-ci Art. 17.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution estime que certaines installations de l'utilisateur du réseau de distribution font fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou installation(s) d'autre(s) utilisateur(s) du réseau de distribution, il le signale et le justifie à l'utilisateur du réseau de distribution et à la CWaPE. Moyennant avis favorable et préalable de la CWaPE, une convention écrite est négociée et conclue entre le gestionnaire du réseau de distribution et l'utilisateur du réseau de distribution qui reprend la liste des installations concernées, ainsi que les responsabilités de conduite, de gestion et d'entretien de ces installations.
Cette convention garantit à l'utilisateur du réseau de distribution le respect de tous les engagements antérieurs, en ce compris le maintien de la capacité du raccordement existant, sauf accord écrit en sens contraire de l'utilisateur du réseau de distribution et moyennant indemnisation adéquate de ce dernier. Cette convention décrit également les modalités financières de prise en charge par le gestionnaire du réseau de distribution de tous les frais occasionnés par cette modification du statut des équipements de raccordement, y compris le dédommagement du propriétaire des installations. Cette convention constitue un avenant au contrat de raccordement.
Pour les nouveaux raccordements, cette convention est, le cas échéant, annexée au contrat de raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder au raccordement et aux installations visées au § 1er afin d'y effectuer des inspections, des tests et/ou des essais. De plus, si ces installations font fonctionnellement partie du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution doit y avoir accès pour y effectuer les interventions prévues dans la convention visée au § 1er.
L'utilisateur du réseau de distribution veille à cet effet à fournir un accès permanent au gestionnaire du réseau de distribution ou prend les mesures nécessaires pour le lui accorder immédiatement et en tout temps. § 3. Préalablement à toute exécution des inspections, tests et/ou essais visés au § 2, l'utilisateur du réseau de distribution est tenu d'informer par écrit le gestionnaire du réseau de distribution des prescriptions de sécurité applicables. A défaut, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 4.4. - Travaux au réseau de distribution ou aux installations
de l'utilisateur du réseau de distribution Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit de mettre l'utilisateur du réseau de distribution en demeure lorsque la sécurité ou la fiabilité du réseau de distribution nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance.
La mise en demeure écrite décrit les adaptations nécessaires, leur motivation et leur délai d'exécution. En cas de non-exécution de ces travaux par l'utilisateur du réseau de distribution dans le délai fixé par la mise en demeure, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit, après une ultime mise en demeure avec copie à laCWaPE, de suspendre l'alimentation à la fin du délai fixé dans cette ultime mise en demeure. Les frais des travaux décrits dans cet article sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution, sauf s'il démontre qu'ils sont dus à des manquements de l'utilisateur. Le cas échéant, les § 2 et 3 de l'article 17 sont applicables. § 2. Le § 1er du présent article s'applique également lorsque l'efficacité du réseau de distribution nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou d'usage, moyennant concertation préalable avec l'utilisateur du réseau de distribution en ce qui concerne les travaux nécessaires et leur délai d'exécution. Art. 19.Les travaux, y compris les inspections, tests et/ou essais, doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement et aux contrats conclus en vertu du présent règlement. CHAPITRE V. - Situation d'urgence et force majeure Section 5.1. - Définition d'une situation d'urgence
Art. 20.Dans le présent règlement, est considérée comme une situation d'urgence : 1. la situation qui fait suite à la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de la force majeure afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution;2. une situation qui fait suite à un événement qui, bien qu'il ne puisse pas être qualifié de force majeure selon l'état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, exige, selon l'évaluation du gestionnaire du réseau de distribution ou de l'utilisateur du réseau de distribution, une intervention urgente et adaptée du gestionnaire du réseau de distribution afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution, ou d'empêcher d'autres dommages.Le gestionnaire du réseau de distribution justifie cette intervention a posteriori auprès des utilisateurs et de la CWaPE. Section 5.2. - Force majeure
Art. 21.Les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont considérées comme des cas de force majeure pour le gestionnaire du réseau de distribution aux fins du présent règlement : 1° les catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes, les cyclones ou d'autres circonstances climatologiques exceptionnelles;2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences;3° l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs;y compris un effondrement du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l'état de la technique; 4° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le rés eau de distribution de fournir de l'électricité en raison d'un manque brutal d'injection d'énergie venant du réseau de transport ou de transport local et non compensable par d'autres moyens;5° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels et les menaces de même nature;6° la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;7° le fait du prince, dont notamment les situations dans lesquelles l'autorité compétente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires aux gestionnaires de réseaux de distribution ou aux utilisateurs du réseau de distribution afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble des réseaux. Section 5.3. - Intervention du gestionnaire du réseau de distribution
Art. 22.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires aux fins de la sécurité et de la fiabilité du réseau de distribution lorsque la situation d'urgence est invoquée par le gestionnaire du réseau de distribution ou un autre gestionnaire de réseau, un utilisateur du réseau de distribution, un fournisseur ou toute autre personne concernée. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les actions préventives nécessaires aux fins de limiter les conséquences dommageables des évènements exceptionnels annoncés ou raisonnablement prévisibles.
Les actions que le gestionnaire du réseau de distribution prend dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. § 3. Dans le cas où une situation d'urgence porte simultanément sur le réseau de transport et/ou de transport local et un ou plusieurs réseaux de distribution, les mesures doivent être prises conformément au Règlement technique de transport et/ou de transport local. Section 5.4. - Suspension des obligations
Art. 23.§ 1er. En cas de situation d'urgence, l'exécution des tâches et des obligations est suspendue en partie ou en totalité, mais uniquement pour la durée de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence. § 2. Les obligations à caractère financier contractées avant la situation d'urgence doivent être exécutées. Art. 24.§ 1er. La partie qui invoque la situation d'urgence est néanmoins tenue de mettre raisonnablement tout en oeuvre pour : 1. minimiser les effets de la non-exécution de ses obligations;2. remplir à nouveau ses obligations suspendues dans les plus brefs délais. § 2. La partie qui suspend ses obligations communique dès que possible et par tout moyen disponible à toutes les parties concernées les raisons pour lesquelles elle a suspendu ses obligations en partie ou en totalité et la durée prévisible de la situation d'urgence. CHAPITRE VI. - Enfouissement des lignes électriques Art. 25.§ 1er. Lorsque l'amélioration, le renouvellement ou l'extension du réseau de distribution conduit à établir de nouvelles liaisons, à renouveler ou à modifier fortement des liaisons existantes, les nouvelles liaisons seront réalisées par des câbles souterrains et il sera procédé à l'enfouissement des lignes à renouveler ou à modifier fortement. § 2. Ces projets d'enfouissement seront communiqués à la CWaPE soit à l'occasion de l'établissement du plan d'adaptation du réseau de distribution soit lors de toute demande spécifique de modification du réseau de distribution. § 3. Si le gestionnaire du réseau de distribution estime ne pas pouvoir respecter cette priorité à l'enfouissement, il établira pour chaque cas une justification qu'il enverra à la CWaPE par courrier recommandé préalablement à toute réalisation et ne pourra effectuer les travaux avant réception de l'avis de la CWaPE prévu au § 5 ci-après. Cette justification portera au minimum sur les aspects suivants : 1° les aspects techniques tels que notamment les modifications des transferts d'énergie dans le réseau, la modification de la puissance de court-circuit et son incidence sur les équipements avoisinants, la fiabilité et la disponibilité de la liaison, le temps moyen de réparation, les courants respectifs et la variation du facteur de puissance, les risques de surtension et les pertes en réseau, la sensibilité aux courants vagabonds et les risques éventuels liés à la proximité d'autres équipements externes;2° les aspects économiques tels que notamment les coûts comparatifs d'installation, de contrôle, d'entretien, de renforcement des lignes et des câbles et les coûts des pertes en réseau, les incidences éventuelles sur la structure du réseau ou sur les équipements électriques avoisinants, les possibilités et durées d'amortissement de ces frais compte tenu notamment des durées de vie estimées;3° les aspects légaux et réglementaires tels que, notamment l'occupation du sous-sol de la voirie et l'ouverture de celle-ci lors de la pose ou d'intervention éventuelle, les modifications prévisibles de cette voirie et de sa destination;4° les aspects environnementaux et patrimoniaux tels que l'incidence sur le paysage, les biens protégés, le sous-sol archéologique, et sur la structure du sol, le voisinage avec des habitations et l'importance des champs électriques et magnétiques induits, l'influence sur la faune et sur la flore;5° les réalisations alternatives proposées par le gestionnaire du réseau de distribution afin de mieux satisfaire l'objectif poursuivi dans la priorité à l'enfouissement des lignes. § 4. La CWaPE peut demander des informations complémentaires dans les 15 jours de la réception des dossiers justificatifs. § 5. Dans un délai de 2 mois après la réception du dossier complet, la CWaPE émettra un avis qu'elle transmettra vers le gestionnaire du réseau de distribution et le ministre. Ce délai peut-être raccourci en cas d'urgence exceptionnelle. CHAPITRE VII. - Exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau Art. 26.§ 1er. Les infrastructures du réseau de distribution sont conformes aux lois, règlements et normes en vigueurs et particulièrement au RGIE. § 2. Elles sont conçues pour acheminer en sécurité l'énergie électrique vers les différents points de prélèvement et pour assurer la répartition de l'énergie apportée aux points d'injection. Le gestionnaire du réseau de distribution adapte le réseau de distribution aux flux normalement prévisibles. Il veille à ce qu'en toutes circonstances, les distances de sécurité entre ses installations et les personnes ou les biens de tiers soient respectées. § 3. Les protections des équipements du réseau de distribution sont conçues et réglées de façon à éliminer efficacement les défauts et/ou surcharges. Des protections sélectives de second niveau sont prévues pour pallier le non fonctionnement des protections normales. CHAPITRE VII. - Lignes directes Art. 27.Toutes les lignes directes sont soumises aux prescriptions applicables du présent règlement et tout particulièrement au RGIE. Art. 28.Pour permettre à la CWaPE de donner au Ministre son avis sur l'autorisation de construction d'une nouvelle ligne directe, l'utilisateur de réseau de distribution qui est demandeur, introduit un dossier justificatif détaillé auprès de la CWaPE, en deux exemplaires et par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception, y compris le refus motivé du gestionnaire de réseau. Art. 29.La CWaPE vérifie si tous les documents nécessaires pour l'examen de la demande sont en sa possession.
Si elle estime que la demande doit être complétée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise les informations complémentaires souhaitées et fixe un délai qui ne peut excéder trois semaines, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande. Art. 30.La CWaPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si la demande est justifiée et qu'il n'y a aucune autre alternative techniquement et économiquement valable.
Lorsque la CWaPE estime la demande non justifiée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 29.
Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère la demande non justifiée et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir par lettre recommandée ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. Art. 31.Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 29 et 30, la CWaPE transmet au Ministre le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé.
TITRE II. - Code de planification CHAPITRE Ier. - Données en vue d'établir un plan d'adaptation Art. 32.Dans le cadre des règles opérationnelles pour la gestion technique des flux d'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution convient avec la CWaPE des modalités pratiques de concertation en vue de l'établissement d'un plan d'adaptation de son réseau sur base des informations telles que décrites dans le présent titre. Art. 33.§ 1er. L'établissement d'un plan d'adaptation du réseau de distribution en vue d'améliorer la gestion des flux d'électricité qui le parcourent et de remédier aux problèmes risquant de compromettre la sécurité et la continuité de l'approvisionnement en énergie électrique comprend les phases suivantes : - une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution; - l'analyse des moyens nécessaires pour rencontrer ces besoins; - la comparaison des moyens nécessaires avec les moyens existants; - l'énumération des travaux et investissements nécessaires pour adapter le réseau de distribution en vue de remédier aux problèmes décelés; - l'établissement d'un planning de réalisation. § 2. A cette fin, les actions suivantes sont entreprises : 1° chaque gestionnaire du réseau de distribution remet pour le 1er mars les informations visées au premier alinéa à la CWaPE (ou justifie que le plan approuvé par le Gouvernement wallon l'année précédente ne nécessite aucune adaptation);2° le gestionnaire du réseau de distribution convient avec la CWaPE d'une date pour la présentation de son plan durant le mois de mars;3° la CWaPE procède ensuite à l'examen du plan et peut demander au gestionnaire du réseau de distribution de lui fournir les informations et justifications qu'elle estime nécessaires.Elle l'informe de son avis au plus tard le 2 mai; 4° le gestionnaire du réseau de distribution ajuste éventuellement son plan et remet, au plus tard le 1er juin, la version définitive à la CWaPE en deux exemplaires;5° la CWaPE remet sans délai au ministre un des exemplaires accompagné de ses commentaires éventuels;6° après approbation par le Gouvernement wallon, le plan est mis en application dès le 1er janvier de l'année suivante. CHAPITRE II. - Données de planification Section 2.1. - Généralités
Art. 34.Les données de planification comprennent notamment les informations contenues à l'annexe Ire du présent règlement technique, désignées par l'abréviation « P » ou par « Tous » dans la colonne « Objectif ». Art. 35.L'utilisateur du réseau de distribution ou, le fournisseur en application de l'article 38 est tenu de transmettre les données de planification à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire du réseau de distribution conformément au présent Titre selon sa meilleure estimation. Section 2.2. - Notification
Art. 36.L'utilisateur du réseau de distribution disposant d'une puissance de raccordement supérieure à 2 MVA communique chaque année avant le 31 décembre pour les trois années suivantes au gestionnaire du réseau de distribution sa meilleure estimation des données de planification suivantes : 1° les prévisions en matière de puissance maximum à prélever (kW, kVAr) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues;2° la description de la courbe de charge annuelle de la puissance active à prélever. Une tendance de ces données pour les deux années suivantes, soit à cinq ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution. Art. 37.L'utilisateur du réseau de distribution dont les installations comprennent ou comprendront des unités de production d'une puissance développable nette totale par point d'injection d'au moins 2 MVA communique chaque année, avant le 31 décembre, au gestionnaire du réseau de distribution les données de planification suivantes relatives aux trois années à venir : 1° la puissance nette développable maximale, le profil prévisionnel de la courbe de charge, les données techniques, les limites opérationnelles et le mode de réglage des différentes unités de production mises en service ainsi que de celles à mettre en service;2° les unités de production qui seront retirées du service et la date prévue de mise hors service. Une estimation de ces données pour les deux années suivantes, soit à cinq ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution. Art. 38.Pour les utilisateurs du réseau de distribution non visés aux articles 36 et 37, il incombe au fournisseur de communiquer, pour l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution pour lesquels il a signé des contrats d'accès, chaque année avant le 31 décembre au gestionnaire du réseau de distribution, les données de planification suivantes relatives aux deux années à venir : 1° les prévisions en matière de puissance maximum à prélever ou à injecter (kW, kVAr) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues pour chaque tronçon du réseau, tel que défini par le gestionnaire du réseau de distribution;2° le profil de la courbe de charge annuelle de la puissance active à prélever. Art. 39.La communication des données de planification visées aux articles 36, 37 et 38 s'effectue selon le tableau prévu à l'annexe Ire du présent règlement. Art. 40.L'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur peut, le cas échéant, communiquer au gestionnaire du réseau de distribution toutes autres informations utiles qui ne sont pas reprises à l'annexe I du présent règlement. Art. 41.Le devoir de communication des données de planification visées aux articles 36 et 37 s'applique également aux futurs utilisateurs du réseau de distribution lors de l'introduction de leur demande de raccordement. Art. 42.§ 1er. Au cas où le gestionnaire du réseau de distribution estime que les données de planification communiquées sont incomplètes, inexactes ou déraisonnables, l'utilisateur du réseau de distribution, à la demande du gestionnaire du réseau de distribution, vérifie les données concernées et transmet les informations ainsi validées ainsi que les données complémentaires que ce dernier juge utiles. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, s'il le juge nécessaire pour la bonne exécution de sa mission, moyennant motivation, demander des données supplémentaires non prévues au présent règlement à l'utilisateur du réseau de distribution ou au fournisseur. § 3. près consultation de l'utilisateur du réseau de distribution ou du fournisseur, le gestionnaire du réseau de distribution détermine le délai raisonnable dans lequel ces données visées au § 1er et au § 2 doivent être transmises par l'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur au gestionnaire du réseau de distribution. Art. 43.Les gestionnaires de réseau conviennent entre eux de la forme et du contenu des données qu'ils doivent s'échanger pour l'établissement du plan d'adaptation, ainsi que des délais à respecter. Art. 44.Le gestionnaire du réseau de distribution s'assure au mieux du caractère complet et vraisemblable des données reçues des utilisateurs du réseau de distribution avant de procéder à l'établissement d'un plan d'adaptation.
TITRE III. - Code de raccordement CHAPITRE Ier. - Prescriptions techniques de raccordement Section 1.1. - Généralités
Art. 45.§ 1er. Le présent titre s'applique : 1° aux installations de raccordement;2° aux installations de l'utilisateur du réseau de distribution qui ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou les installations d'autre(s) utilisateur(s) du réseau de distribution.3° aux installations raccordées par une ligne directe et aux installations qui font partie d'une ligne directe;4° à toutes les interconnexions avec les autres réseaux. § 2. Les installations du dispositif de mesure font partie du raccordement. Elles font l'objet du Titre V en ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien et le traitement des données de mesure. Art. 46.Le gestionnaire du réseau de distribution est le seul autorisé à modifier, à renforcer, à entretenir et à exploiter le réseau de distribution et la partie du raccordement sur laquelle il possède le droit de propriété ou d'usage. Art. 47.§ 1er. Les installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance sont gérées et entretenues par l'utilis ateur du réseau de distribution ou par un tiers mandaté par l'utilisateur du réseau de distribution. § 2. Par dérogation au § 1er et si la convention visée à l'article 17 le prévoit ainsi, les interventions et les manoeuvres aux installations qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution peuvent être effectuées uniquement par le gestionnaire du réseau de distribution ou par une personne mandatée par lui, même si l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou d'usage sur ces installations. Si les interventions et/ou les manoeuvres s'effectuent à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou sont causées par ses propres installations, les frais de ces interventions et manoeuvres sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution. Les limites entre les parties des installations sont reprises au contrat de raccordement ou dans une convention annexée. Art. 48.Un raccordement n'est mis en service qu'après que le(s) fournisseur(s) et le(s) responsable(s) de l'équilibre de l'utilisateur du réseau de distribution ont été enregistrés pour ce raccordement dans le registre d'accès du gestionnaire du réseau de distribution. Art. 49.Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les frais d'une mise en service et d'une mise hors service à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution sont à sa charge. Art. 50.§ 1er. En cas de transfert, en usage ou en propriété, de bien meubles ou immeubles pour lesquels le raccordement est en service, le repreneur reprend les droits et obligations de l'utilisateur précédent ou conclut dans les plus brefs délais un nouveau contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de distribution sans que, dans l'intervalle et pour ce seul motif, le raccordement soit mis hors service. § 2. Une mise hors service ne peut être effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution qu'après mise en demeure motivée et comprenant un délai raisonnable de régularisation. Section 1.2. - Mode de raccordement en fonction de la puissance de
raccordement ou de la puissance souscrite Art. 51.§ 1er. Sans préjudice des § 5 et 6, les raccordements des clients finals sont effectués au départ du réseau de distribution. § 2. Lorsque la puissance de raccordement n'est pas supérieure à 56 kVA, le raccordement sera effectué au départ du réseau basse tension, sauf si pour éviter des problèmes techniques liés notamment à d'éventuelles chutes de tension, le gestionnaire du réseau de distribution décide que le raccordement s'effectue au départ du réseau haute tension. § 3. Pour les puissances de raccordement comprises entre 56 et 250 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution peut proposer un raccordement au départ du réseau basse tension, un raccordement au moyen d'une liaison basse tension directement raccordée à un poste de transformation haute tension/basse tension ou un raccordement au départ du réseau haute tension. § 4. A partir de 250 kVA, le raccordement s'effectuera au départ du réseau haute tension. En dessous de 5 MVA, il sera procédé en premier lieu à l'examen de la possibilité de raccordement au départ du réseau haute tension du gestionnaire du réseau de distribution. § 5. Entre 5 et 25 MVA, le gestionnaire du réseau de distribution étudiera d'abord le raccordement au moyen d'une liaison directe des installations de l'utilisateur du réseau de distribution avec le jeu de barres secondaire d'un poste de transformation qui alimente le réseau de distribution en haute tension.
Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate lors d'un premier examen qu'il est préférable d'effectuer le raccordement au réseau de transport ou au réseau de transport local, il se concerte avec le gestionnaire du réseau de transport ou le gestionnaire du réseau de transport local selon le cas, lui transmet sans délai l'entièreté du dossier, en informe le demandeur et lui restitue les droits éventuellement perçus. § 6. Pour les puissances de raccordement supérieures à 25 MVA, le raccordement à un réseau d'une tension supérieure ou égale à 30 kV sera envisagé directement. Le demandeur contacte directement le gestionnaire du réseau concerné. § 7. Dans tous les cas, le demandeur n'introduit qu'une seule demande auprès du gestionnaire de réseau désigné conformément aux paragraphes précédents, à charge pour ce dernier de prendre les contacts nécessaires avec les autres gestionnaires de réseau pour garantir la qualité du raccordement et les adaptations nécessaires. Art. 52.§ 1er. Dans l'examen de la demande de raccordement et dans l'établissement de la proposition de raccordement, le gestionnaire du réseau concerné agira toujours en veillant à l'intérêt technique et économique du demandeur, sans préjudice de l'intérêt des autres utilisateurs du réseau de distribution et sans que cela ne donne le droit au demandeur d'exiger un mode de raccordement plus favorable que celui prévu par l'article 51. § 2. En application du § 1er, si le gestionnaire du réseau de distribution constate lors d'un premier examen qu'il serait plus judicieux d'effectuer le raccordement à un autre réseau de distribution via une ligne directe, ou au réseau de transport local ou au réseau de transport, il transmet sans délai l'entièreté du dossier au gestionnaire du réseau concerné après concertation avec celui-ci, en informe le client, et restitue les droits éventuellement perçus. Section 1.3. - Prescriptions applicables à tout raccordement
Art. 53.Tout raccordement, ainsi que toute installation d'un utilisateur du réseau de distribution raccordé au réseau de distribution, doit répondre aux règlements et normes applicables aux installations électriques. Art. 54.Le niveau admissible de perturbations occasionnées sur le réseau de distribution par les installations du raccordement et les installations propres de l'utilisateur du réseau de distribution est déterminé par les normes nationales et internationales en vigueur et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7. Art. 55.L'utilisateur du réseau de distribution veille à ce que ses installations n'occasionnent pas de risques, de dommages ou de nuisances chez le gestionnaire du réseau de distribution ou chez des tiers au-delà des normes communément admises. Art. 56.Des installations électriques alimentées par des raccordements distincts ne peuvent pas être reliées entre elles, sauf autorisation écrite préalable du ou des gestionnaire(s) du ou des réseau(x) de distribution concerné(s) ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités. Art. 57.§ 1er. Les raccordements doivent répondre aux prescriptions techniques de la FPE C2/112 intitulée "Prescriptions techniques de raccordement au réseau de distribution haute tension" et C10/12 intitulée "Règles techniques de branchement en basse tension".
Toutefois, en cas de contradiction entre une des dites prescriptions et une disposition législative ou réglementaire, en ce compris celles du présent règlement, les dispositions législatives ou réglementaires priment. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut prévoir, le cas échéant et moyennant transmission à la CWaPE conformément à l'article 13, des prescriptions spécifiques au raccordement en fonction des caractéristiques particulières du réseau de distribution local. CHAPITRE II. - Prescriptions spécifiques aux raccordements à la haute tension Section 2.1. - Environnement des installations
Art. 58.Pour le placement du dispositif de mesure et de tout autre appareillage faisant partie du raccordement, l'utilisateur du réseau de distribution met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution un espace qui répond aux besoins de ce dernier. Les modalités de cette mise à disposition sont déterminées de commun accord entre les parties concernées. Section 2.2. - Conformité des installations
Art. 59.La conception du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de distribution doit être conforme aux dispositions du RGIE en matière de contrôles de conformité et de contrôles périodiques des installations. Sont spécialement visées, l'implantation, l'accessibilité des installations et la maniabilité et l'identification de l'appareillage de commande.
Le raccordement des équipements et leur fonctionnement doivent être compatibles avec le mode d'exploitation du réseau de distribution sur lequel ils sont raccordés, tant en ce qui concerne leurs caractéristiques techniques que les aspects de sécurité li …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.