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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la
loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/02/1939
pub.
15/10/1998
numac
1998000328
source
ministere de l'interieur
Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande
fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte et son article 4 ;
Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire modifié par l'
ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
30/11/2017
pub.
20/04/2018
numac
2017031697
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes
fermer réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l'
ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
30/11/2017
pub.
20/04/2018
numac
2017031697
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes
fermer), notamment les articles 98, §§ 2 et 2/1, 126, §§ 4 et 5, 177, §§ 4 et 5, 207, § 3, alinéa 2 et 237, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ;
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l'
ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
04/10/2018
pub.
18/10/2018
numac
2018031953
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances
fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 25 mars 2021;
Vu les avis des administrations et instances consultées en application des articles 98, § 2/1, 126, § 4, 177, § 4, et 237, § 2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (ci-après le CoBAT) modifié par l'
ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
30/11/2017
pub.
20/04/2018
numac
2017031697
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes
fermer, émis aux dates suivantes : - Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Anderlecht le 14 décembre 2021 ; - Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Auderghem le 14 décembre 2021 ; - Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles le 16 décembre 2021 ; - Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Schaerbeek le 7 décembre 2021 ; - Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Saint-Gilles le 9 décembre 2021 ; - Les trois fonctionnaires délégués le 15 décembre 2021 ;
Vu l'avis de la Commission royale des Monuments et Sites, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 23 juin 2021 ;
Vu l'avis de Bruxelles Mobilité, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 16 juin 2021 ;
Vu l'avis de la Commission Régionale de la Mobilité, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 25 juin 2021 ;
Vu l'avis de Bruxelles Environnement, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 23 juin 2021 ;
Vu l'avis de Brulocalis, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 23 juin 2021 ;
Vu l'avis de la Commission régionale de développement, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 18 juin 2021 ;
Vu l'avis 70.191/4 du Conseil d'Etat donné le 28 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'adoption du présent arrêté vise à transposer l'article 57 du Code européen des communication électroniques tel qu'établi par la Directive UE 2018/1972, tenant compte également des dispositions du Règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen ;
Considérant que l'adoption du présent arrêté vise à transposer l'article 16 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme et des Monuments et Sites, Après délibération, Arrête : Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte, est remplacé comme suit : « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ». Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « administration » : l'Administration en charge de l'urbanisme et l'Administration en charge des Monuments et des Sites ;2° « arbre à haute tige » : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4,00 m de hauteur ;3° « aspect architectural » : ensemble des caractéristiques des volumes et de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, participant à la composition architecturale de l'ensemble;Toutefois, lorsque le bâtiment concerné est un bien protégé, il y a lieu d'entendre par " aspect architectural " : l'ensemble des caractéristiques tant extérieures qu'intérieures de ce bâtiment et qui participent à la composition architecturale, à la volumétrie, à la cohérence ou à l'harmonie de ce bâtiment ; 4° « avis de la commission de concertation » : avis de la commission de concertation visé à l'article 9 du CoBAT ;5° « avis de la commission royale des monuments et des sites » : avis de la commission royale des monuments et des sites visé à l'article 11 du CoBAT ;6° « avis de la commune » : avis du collège des bourgmestre et échevins exigé en vertu du CoBAT ;7° « avis du fonctionnaire délégué » : avis du fonctionnaire de l'Administration visé à l'article 5 du CoBAT ;8° « bande cyclable suggérée » : la bande cyclable identifiée par une signalisation en chevrons sur laquelle les véhicules automobiles peuvent circuler ;9° « bien protégé » ou « bien faisant l'objet d'une mesure de protection » : monument, ensemble de biens immobiliers, site ou site archéologique classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, pris en application du titre V du CoBAT ;10° « CoBAT » : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'
ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
21/06/2004
numac
2004031276
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
26/05/2004
numac
2004031280
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire
fermer ;11° « commerce » : ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes ;12° « complément de travaux soumis à permis d'urbanisme » : travaux effectués par le même demandeur et qui ont lieu dans le périmètre d'une demande de permis d'urbanisme en cours d'instruction ou qui impliquent d'autres travaux qui seraient soumis à permis ;13° « énergie produite à partir de sources renouvelables » : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ;14° « fresque murale » : une oeuvre, réalisée sur une façade d'une construction, présentant un caractère artistique ;15° « logement » : ensemble de locaux ayant été conçus pour l'habitation ou la résidence d'une ou plusieurs personnes, pour autant qu'une autre affectation n'ait pas été légalement implantée, en ce compris les maisons de repos et les lieux d'hébergement agréés ou subventionnés, et à l'exclusion des établissements hôteliers ;16° « Ministre » : le Ministre qui a l'urbanisme et les monuments et sites dans ses attributions ;17° « parties protégées d'un bien protégé » : éléments particuliers ou parties d'un bien protégé qui sont spécifiquement visés par une mesure de protection ;18° « personne sans-abri » : la personne visée à l'article 2, 1° de l'ordonnance bruxelloise du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri ;19° « piste cyclable marquée » : la piste cyclable telle que définie par l'article 74 du Code de la Route ;20° « PRAS » : plan régional d'affectation du sol;21° « profil » : coupe transversale entre alignements qui a pour vocation de déterminer la structure de la voirie (technique) et ses usages (fonctionnel ) ;22° « projet d'occupation temporaire répondant à un besoin exceptionnel » : projet impliquant des actes et travaux temporaires, à titre d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, ayant pour objectif de répondre à une situation d'urgence, de crise ou à des besoins exceptionnels et initiés par une personne morale de droit public ;23° « restauration à l'identique » : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit du maintien du dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien, sans modification de l'aspect visuel ni du moindre volume ni des matériaux ;24° « restauration historique » : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit de la reconstitution d'un état connu antérieur au dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien et pouvant entraîner la modification de leur aspect actuel ;25° « SIAMU » : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente tel que créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;26° « superficie de plancher » : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs; 27° « taille d'entretien d'un arbre à haute tige » : les opérations d'élagage qui ne sont pas susceptibles de mettre en péril la survie de l'arbre et visant la taille régulière d'un arbre, à l'exclusion des tailles radicales, afin de permettre de maintenir ses dimensions, sa forme et sa vigueur initiales, par la coupe des branches mortes ou malades de l'arbre et par la coupe de certaines de ses branches saines et vivantes pour autant : * que les branches saines et vivantes coupées n'aient pas une circonférence de plus de 22 cm ; * OU que la taille n'entraine pas l'enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l'ensemble de la couronne ; * ET que la taille ne modifie pas la silhouette de l'arbre si l'arbre concerné par la taille est un arbre remarquable ; 28° « tailles radicales d'un arbre à haute tige » : les opérations d'élagage susceptibles de mettre en péril la survie d'un arbre, tels que l'étêtage, le ravalement, le rapprochement, la réduction de la couronne, la coupe de branches charpentières, la taille d'adaptation avec enlèvement d'une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales, la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de l'arbre ; 29° « toiture verte extensive » : toiture végétalisée recouverte de végétation extensive (mousses, sedums, plantes vivaces...), de substrat d'épaisseur faible, d'entretien réduit, supportant une pente de 2% à 70%, généralement pas accessible ou d'accès limité. Art. 3.Dans le Titre II, Chapitre I, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant les articles 2/1, 2/2, 2/3 et 2/4 nouveaux et rédigé comme suit : « Section 2. - Dispositions communes et notifications obligatoires » Art. 4.Dans le Titre II, Chapitre I, Section 2, du même arrêté, il est inséré les articles 2/1, 2/2, 2/3 et 2/4 rédigés comme suit : « Art. 2/1.Lorsqu'une dispense de permis d'urbanisme est prévue moyennant le respect d'un certain délai ou lorsque la dispense de permis d'urbanisme concerne les actes et travaux visés à l'article 6, 5° du présent arrêté, l'auteur des actes et travaux ne peut bénéficier de la dispense qu'à la condition de renseigner la date de commencement des actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme via le formulaire mis à disposition à cet effet sur la plateforme informatisée régionale au plus tard 60 jours avant d'entamer ces actes et travaux. L'accomplissement de cette formalité n'implique aucunement la reconnaissance dans le chef des autorités que les conditions permettant l'octroi de la dispense de permis d'urbanisme sont remplies. Art. 2/2.Dans l'hypothèse où les actes et travaux temporaires dispensés de permis d'urbanisme entraînent une modification de la destination ou de l'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un bien, cette modification est limitée à la durée de la dispense, de sorte qu'à son échéance, le bien retrouve sa destination ou son utilisation antérieure. Art. 2/3.Les dispenses de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et d'avis du fonctionnaire délégué prévues nonobstant le fait que les actes et travaux concernés impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme, ou à un permis de lotir, ne préjudicient pas à, ni ne dispensent de l'application de l'article 126, § 10, du CoBAT. Art. 2/4.La liste de dispenses du présent titre n'est pas applicable aux actes et travaux repris au sein des annexes A et B du CoBAT ni, en ce qui concerne le chapitre Ibis, aux actes et travaux repris au sein des annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. » Art. 5.Dans le Titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre Ibis, comportant les articles 2/5 à 2/7 nouveaux et rédigé comme suit : « CHAPITRE Ibis. - Actes et travaux temporaires. Art. 2/5.Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux temporaires. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme
Art. 2/6.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° pour autant qu'ils durent au maximum six mois et permettent la réalisation d'un projet d'occupation temporaire répondant à un besoin exceptionnel : a) la modification temporaire de destination ou d'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un immeuble, avec ou sans travaux, pour autant que : * Le bien retrouve son état initial, soit l'état existant avant le début de l'occupation temporaire, 30 jours maximum après la fin des actes et travaux temporaires et, en tout état de cause, à l'expiration du délai de six mois ; * S'ils s'accompagnent de travaux, ces derniers n'impliquent pas de travaux de stabilité et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; * Les actes et travaux ne concernent pas des dispositifs de publicités et d'enseignes ; b) à l'exclusion des dispositifs de publicité et d'enseignes, le placement d'installations, pour autant que le placement ne soit pas réalisé en zone Natura 2000 et que le bien retrouve son état initial au terme du placement ;2° pour autant qu'ils durent maximum six mois par année: a) la modification temporaire de destination ou d'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un immeuble, avec ou sans travaux, en vue de permettre la réalisation d'un projet d'occupation temporaire présentant un caractère social et/ou culturel pour autant que : * Le bien retrouve son état initial, soit l'état existant avant le début de l'occupation temporaire, 30 jours maximum après la fin des actes et travaux temporaires et, en tout état de cause, à l'expiration du délai de six mois ; * S'ils s'accompagnent de travaux, ces derniers n'impliquent pas de travaux de stabilité et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; * Les actes et travaux ne concernent pas des dispositifs de publicités et d'enseignes ; * Les actes et travaux sont réalisés, soit par une personne morale de droit public ou un gestionnaire/opérateur désigné par une personne morale de droit public dans le cadre de la réalisation de ses missions, soit par tout organisme compétent en matière de logement au sens de l'article 2, 9° du Code Bruxellois du Logement ou des opérateurs immobiliers publics au sens de l'article 2, 4° du Code Bruxellois du Logement afin de réaliser les missions qui lui sont confiées par ledit Code, soit par toute autre personne subventionnée par une personne morale de droit public ou disposant d'un agrément émanant d'une personne morale de droit public en vue de réaliser le projet répondant aux conditions précitées et aux conditions reprises au sein des articles correspondant aux dispenses ; a) à l'exclusion des dispositifs de publicité et d'enseignes, le placement d'installations à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, pour autant que le placement ne soit pas réalisé en zone Natura 2000 et que le bien retrouve son état initial au terme du placement ;b) la modification temporaire de destination ou d'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un immeuble, avec ou sans travaux, en vue de permettre, à titre gratuit, l'accueil de jour et/ou de nuit de personnes sans-abri pour autant que : * La personne qui organise l'accueil des personnes sans abri dispose de l'agrément ou de l'autorisation provisoire nécessaire pour exercer les services visés à l'article 2, 3°, 4° et 5° de l'
ordonnance du 14 juin 2018Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
14/06/2018
pub.
10/07/2018
numac
2018031301
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri
fermer relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri ; * Le bien retrouve son état initial, soit l'état existant avant le début de l'occupation temporaire, 30 jours maximum après la fin de l'occupation et, en tout état de cause, à l'expiration du délai de six mois ; * Les actes et travaux n'impliquent pas de travaux de stabilité et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; 3° la modification temporaire de destination ou d'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un immeuble, avec ou sans travaux, en vue de permettre à titre gratuit, l'accueil de jour et/ou de nuit de demandeurs de protection internationale pour autant que : * L'occupation dure maximum un an ; * Le bien retrouve son état initial, soit l'état existant avant le début de l'occupation temporaire, 30 jours maximum après la fin de l'occupation et, en tout état de cause, à l'expiration du délai d'un an ; * Les actes et travaux n'impliquent pas de travaux de stabilité et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; 4° le placement de décorations événementielles, de manifestations ou de festivités, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes, pour une durée maximale de trois mois ;5° la construction et le placement d'éléments développés dans le cadre de la recherche universitaire ou liée à l'enseignement supérieur non universitaire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : * les éléments concernés ne restent sur place que pour la durée nécessaire à la recherche et au maximum pour une durée de cinq ans ; * la stabilité des éléments doit avoir été vérifiée par un bureau d'études ou un enseignant responsable dans le cadre de la recherche concernée. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission
Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l'avis de la commission de concertation Art. 2/7.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l'avis de la commission de concertation : 1° pour autant qu'ils durent au maximum deux ans, le placement d'installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation permanente et non récréative d'une ou plusieurs personnes vivant de manière itinérante ou semi-itinérante ;2° pour autant qu'ils durent au maximum trois ans à partir de la notification du permis d'urbanisme ou à partir de la date reprise dans ce permis, les actes et travaux temporaires nécessaires à la réalisation d'un projet d'occupation temporaire, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes. Lorsque les actes et travaux visés au présent article sont soumis à un permis d'urbanisme à durée limitée conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée, ils ne peuvent bénéficier des dispenses que pour le premier permis d'urbanisme à durée limitée sollicité et délivré pour les actes et travaux projetés. » Art. 6.L'intitulé du Chapitre II du Titre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chantiers » Art. 7.A l'article 3, les mots « installations temporaires et » sont supprimés. Art. 8.Dans l'article 4, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) au 1°, les mots « , pour autant que le bien retrouve son état initial au plus tard 30 jours après la fin des actes et travaux relatifs au chantier » sont ajoutés après les mots « à l'exécution des travaux » ;b) le 2° est supprimé ;c) le 3° est supprimé ;d) le 4° devient le 2° ;e) le 5° est supprimé ;f) il est ajouté un 3° libellé comme suit : « le creusement, pour une durée inférieure à 1 mois, de fosses afin de tester la capacité d'infiltration des eaux pluviales dans le sol, pour autant que de tels creusements n'entrainent pas une modification du relief du sol supérieure à 50 cm et que le sol soit remis en pristin état au terme du test » ;g) il est ajouté un 4° libellé comme suit : « le placement de panneaux de chantier pendant la durée du chantier » ;h) il est ajouté un 5° libellé comme suit : « le placement d'enseigne ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l'activité culturelle ou d'intérêt public du bâtiment concerné par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée n'excède pas six mois.» Art. 9.L'intitulé de la Section 2 du Chapitre II du Titre II du même arrêté est remplacé comme suit : « Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation » Art. 10.Dans la première phrase de l'article 4/1 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) le mot « aucune » est remplacé par le mot « une » ;b) les mots « de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune » sont remplacés par les mots « de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT » ;c) les mots « quinze à vingt ans selon la durée d'amortissement » sont remplacés par les mots « cinq ans ». Art. 11.Dans le Titre II, Chapitre II, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 4/1/1 nouveau et rédigé comme suit : « Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'intervention d'un architecte et de l'avis de Bruxelles Environnement ». Art. 12.Dans le Titre II, Chapitre II, Section 3, du même arrêté, il est inséré un article 4/1/1 rédigé comme suit : « Art. 4/1/1. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'intervention d'un architecte et de l'avis de Bruxelles Environnement : 1° le placement d'installations fixes de type modulaire et/ou légères afin de poursuivre une activité qui a lieu dans un bâtiment faisant l'objet de travaux, durant toute la durée du chantier ;2° le placement d'enseignes ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l'activité culturelle ou d'intérêt public du bâtiment par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée excède six mois.» Art. 13.Dans le Titre II, Chapitre III du même arrêté, il est inséré une section, reprenant les articles 6 et 7 de l'arrêté et intitulée comme suit : « Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme ». Art. 14.Dans l'article 6 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) dans la première phrase, le mot « ou » est remplacé par « , » ;b) dans la première phrase, les mots « ou au volet réglementaire du plan régional de mobilité » sont insérés entre les mots « permis de lotir » et les mots « , et qu'ils ne constituent pas le complément » ;c) au 1°, les mots « des fondations et » sont supprimés ;d) au 1°, les mots « , pour autant qu'il ne nécessite pas de toucher aux fondations et que la profondeur de creusement ne dépasse pas 20 cm » sont insérés après les mots « de pierres naturelles » ;e) au 3°, les mots « , pour autant que ces tranchées se situent à plus de 1,75 m des axes des troncs d'arbre » sont insérés après les mots « de diamètre intérieur » ;f) au 6°, les termes « en application de la spécialisation des voiries du plan régional de développement, sur les voiries locales et les collecteurs de quartier » sont supprimés ;g) il est ajouté un 7° libellé comme suit : « le remplacement du revêtement d'espaces de stationnement en vue d'améliorer la perméabilité pour autant que le profil en travers de la voirie ne soit pas modifié » ;h) il est ajouté un 8° libellé comme suit : « l'établissement ou la modification des marques routières longitudinales pour autant que pour les voiries Auto PLUS et CONFORT du Plan Régional de Mobilité, l'établissement ou la modification du marquage, n'induit pas une modification du nombre de bandes de circulation routière ;i) il est ajouté un 9° libellé comme suit « les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement et/ou la création locale de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique, la sécurité des usagers ou leur confort ;» ; j) il est ajouté un 10° libellé comme suit : « les travaux d'aménagement ou d'agrandissement des espaces réservés aux plantations, pour autant que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres d'un seul tenant ;» k) il est ajouté un 11° libellé comme suit : « pour autant que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres d'un seul tenant, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants : a) les dispositifs facilement déplaçables et franchissables permettant de protéger les piétons et les cyclistes ;b) les dispositifs de contrôle ou d'information du stationnement ou de la circulation, tels que parcomètres, appareils horodateurs, radars, caméras;c) les bornes de recharges de véhicules électriques sur la voie de circulation piétonne ou sur un espace de stationnement, pour autant que les câbles nécessaires à leur utilisation ne traversent pas et n'entravent pas le cheminement piéton;d) les bancs, tables, poubelles, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales, fontaines à eau potable, nichoirs, distributeurs de graines pour oiseaux;e) les abris destinés aux usagers des transports en commun pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et leurs équipements;f) les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues sauf les dispositifs fermés de plus de 20 m2 ;g) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des caméras de surveillance sur un support existant.k) un second alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Toutefois demeurent soumis à permis d'urbanisme mais sont dispensés, le cas échéant, de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT ainsi que de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 123/2 du CoBAT de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 11°, lorsqu'ils trouvent place à moins de 10 m d'un bien protégé.» Art. 15.Dans l'article 7 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) la première phrase est remplacée par : « Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme, à un permis de lotir ou au volet réglementaire du plan régional de mobilité, qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme, qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie et qu'ils sont dispensés de l'avis du SIAMU, les actes et travaux en voirie suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : » ;b) les 1° et 2° sont supprimés ;c) au 3°, f), les mots « bancs, tables, poubelles, » et « , cabines téléphoniques, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales » sont supprimés d) au 3°, les points c), d) et h) sont supprimés, le point e) devient le point c), le point f) devient le point d) et le point g) devient le point e) ;e) au 4°, les mots « au sol » sont remplacés par les mots « routière, et pour autant que si la voirie fait partie du réseau Auto PLUS ou CONFORT du Plan Régional de Mobilité, l'établissement ou la modification soit ponctuelle »;f) le 5° est supprimé ;g) le 3° devient le 1°, le 4° devient le 2° et le 6° devient le 3° ;h) il est ajouté un 4° libellé comme suit : « les travaux d'aménagements de quais de tram ou de bus situés en trottoirs ou en extension de trottoirs, et leurs agrandissements, pour autant que le revêtement soit le même que celui des trottoirs contigus et que l'agrandissement du quai ne modifie pas le régime du trafic en voirie et que les aménagements n'impliquent pas la modification de plus de cinq emplacements de stationnement.» ; i) dans le second alinéa, les termes « 175 du CoBAT » sont remplacés par les termes « 123/2 du CoBAT » et les « 3°, c), d), e), f), g) et h) » sont remplacés par les termes « 1°, b) et d) » ; Art. 16.L'article 7/1 du même arrêté est abrogé. Art. 17.Dans le Titre II, Chapitre III du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 7/1 nouveau et rédigé comme suit : « Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique et de l'avis de la commission de concertation » Art. 18.Dans le Titre II, Chapitre III, Section 2, du même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : « Art. 7/1.Même s'ils impliquent une dérogation à un règlement d'urbanisme, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des bornes de recharges de véhicules sur la voie de circulation piétonne ou sur un espace de stationnement, pour autant que les câbles nécessaires à leur utilisation ne traversent pas et n'entravent pas le cheminement piéton sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites et d'enquête publique pour autant qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme et qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie ». Art. 19.Dans l'article 9 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) au 1°, les mots « et le mobilier intérieur fixe pour autant que ne soient pas modifiés, le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d'habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier » sont ajoutés après les mots « ou de télécommunication » ;a) au 2°, les mots « les travaux de transformation intérieurs ou les travaux d'aménagement de locaux » sont remplacés par les mots « les travaux de transformation ou d'aménagement intérieurs » et les mots « n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité » par « n'impliquent pas de travaux de stabilité » ; Art. 19bis.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « 175 du CoBAT » sont remplacés par les mots « 123/2 du CoBAT ». Art. 20.Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 10/1 nouveau et rédigé comme suit : « Section 2bis. Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier, et de l'intervention d'un architecte ». Art. 21.Dans le Titre II, Chapitre IV, Section 2bis, du même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : « Art. 10/1.Les actes et travaux de placement ou d'enlèvement d'équipements intérieurs et les actes et travaux de transformation ou d'aménagements intérieurs qui ne répondent pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué et de la commune, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier, et de l'intervention d'un architecte pour autant qu'ils : * n'impliquent pas de travaux de stabilité ; * n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ; * ne nécessitent pas l'avis de la commission de concertation et/ou une enquête publique, ou ne les nécessitent qu'en application de l'article 207 du CoBAT ou des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan d'affectation du sol ou d'un plan d'aménagement directeur. » Art. 21bis.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité » sont remplacés par les mots « n'impliquent pas de travaux de stabilité ». Art. 22.Dans l'article 13 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) dans le première phrase, les mots « et ne nécessitent pas la mise en oeuvre de travaux soumis à permis d'urbanisme » sont insérés entre les mots « permis de lotir » et les mots « , les actes et travaux suivants : » ;a) le 1° est remplacé par : « la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, d'une entreprise de service intellectuel, de production de services matériels et/ou de bien immatériels, exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, ou de cours particuliers pour autant que ces activités soient accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité ou à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité, et que la superficie de plancher affectée à ces activités : * soit inférieure ou égale à 75 m2 ; * soit supérieure à 75 m2 et inférieure ou égale à 200 m2 pour autant, en ce cas, que la superficie de plancher soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement » ; Art. 23.Dans le Titre II, Chapitre V, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 13/1 nouveau et rédigé comme suit : « Section 1bis. - Actes et travaux dispensés de l'avis du Fonctionnaire délégué ou de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier, et de l'intervention d'un architecte ». Art. 24.Dans le Titre II, Chapitre V, Section 1bis, du même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : « Art. 13/1.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en oeuvre de travaux soumis à permis d'urbanisme, les changements de destination ou d'utilisation de tout ou partie d'un bien soumis à permis sont dispensés de l'avis du Fonctionnaire délégué ou de la commune, d'enquête publique, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte pour autant que : * ces changements ne nécessitent l'avis de la commission de concertation et/ou une enquête publique qu'en application des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan d'aménagement directeur, * et que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200 m2. » Art. 25.L'intitulé de la Section 2 du Chapitre V du Titre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l''avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement » Art. 25bis.L'article 14 du même arrêté est abrogé. Art. 25ter.A l'article 14/1, les mots « de l'avis du Fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT, de l'avis de la commune » sont remplacés par les mots « de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement ». Art. 25quater.Dans les articles 15, 17 et 19 du même arrêté, les mots « n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité » sont remplacés par les mots « n'impliquent pas de travaux de stabilité » ; Art. 25quinquies.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « 175 du CoBAT » sont remplacés par les mots « 123/2 du CoBAT ». Art. 26.Dans l'article 21 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) le 3° est supprimé ;b) au 4°, les mots « ou l'enlèvement » sont insérés entres les mots « le placement » et les mots « en façade » et les mots « à usage domestique » sont supprimés ;b) le 4° devient le 3° d) le 5° devient le 4° ;e) le 6° devient le 5° ;f) au 7°, les mots « ou l'enlèvement » sont insérés entres les mots « le placement » et les mots « de cheminées » ;g) le 7 devient le 6° ;h) le 8° devient le 7° ;i) au 9°, les mots « n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité » sont remplacés par les mots « n'impliquent pas de travaux de stabilité » ;j) le 9° devient le 8° ;k) le 10° devient le 9° ;l) le 11° est remplacé comme suit : « la modification de la couleur d'une façade ou la réalisation d'une fresque murale sur celle-ci, pour autant qu'il ne s'agisse pas de la façade avant et qu'elle ne soit pas située à moins de 20 mètres d'un bien protégé ;» k) le 11° devient le 10° ;m) le 12° devient le 11° ;n) le 14° devient le 12° ;o) le 13° et le 15° sont supprimés. Art. 27.Dans le Titre II, Chapitre VII, Section 1re, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : « Art. 21/1.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme pour autant qu'ils n'impliquent pas de travaux de stabilité : 1° la pose, en toiture inclinée, d'une isolation et ses couvertures de finition ainsi que ses raccords nécessaires pour autant que : * les matériaux et teintes des couvertures de finition initiaux soient maintenus ; * la pose n'entraine pas une diminution de la superficie nette éclairante de la pièce régulièrement destinée au logement sous le toit ; * les actes et travaux ne portent pas sur un bien sis à moins de 20 mètres d'un bien protégé ; 2° la modification du revêtement d'une toiture plate, ainsi que sa rehausse éventuelle, pour permettre l'installation d'un isolant, d'une toiture stockant temporairement l'eau pluviale, ou d'une toiture verte extensive non accessible;3° la pose d'une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires sur un mur mitoyen ou une façade non visible depuis l'espace public, pour autant que les actes et travaux ne portent pas sur un bien sis à moins de 20 mètres d'un bien protégé.» Art. 28.Dans le Titre II, Chapitre VII, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 21/2 nouveau et rédigé comme suit : « Section 1bis. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l'avis du Fonctionnaire délégué ou de la commune et de l'avis de Bruxelles Environnement ». Art. 29.Dans le Titre II, Chapitre VII, Section 1bis, du même arrêté, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit : « Art. 21/2.Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la pose d'une isolation et ses parements de finition ainsi que ses raccords nécessaires, sur un mur mitoyen ou une façade visible depuis l'espace public, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l'avis de Bruxelles Environnement, pour autant que : * pour les façades avant à rue, le dépassement n'excède pas 0,14 m ; * du côté des limites latérale du terrain, le dépassement n'excède pas 0,30 m ; * les actes et travaux ne portent pas sur un bien sis à moins de 20 mètres d'un bien protégé. » Art. 30.Dans le Titre II, Chapitre VII, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 21/3 nouveau et rédigé comme suit : « Section 1ter. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. » Art. 31.Dans le Titre II, Chapitre V, Section 1ter, du même arrêté, il est inséré un article 21/3 rédigé comme suit : « Art. 21/3.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, le remplacement des châssis, vitrages, vitrines commerciales, portes d'entrée, portes cochères et portes de garage ne répondant pas aux conditions par les articles 21, 7° et 8° du présent arrêté sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune. » Art. 32.Dans le Titre II, Chapitre VII, du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 21/4 nouveau et rédigé comme suit : « Section 1quater. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement. » Art. 33.Dans le Titre II, Chapitre VII, Section 1quater, du même arrêté, il est inséré un article 21/4 rédigé comme suit : « Art. 21/4.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement, les aménagements nécessaires à l'utilisation d'une toiture plate en terrasse accessible ou en serre de production horticole ou agricole ou en potagers urbains, en ce compris les changements de destination ou d'utilisation que de tels aménagements peuvent impliquer, pour autant que la superficie de la toiture plate ne dépasse pas 60 m2 et qu'elle ne soit pas située dans une zone de protection visée aux articles 228 et 237 du CoBAT ou à défaut de pareille zone, dans un périmètre de 20 m autour d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription ou de classement . » Art. 34.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « 175 du CoBAT » sont remplacés par les mots « 123/2 du CoBAT ». Art. 34bis.Dans l'article 22, 4° du même arrêté, les mots « à l'article 21, 5° » sont remplacés par « à l'article 21, 4° ».
Dans l'article 22, 5° du même arrêté, les mots « à l'article 21, 3° » sont remplacés par les mots « aux articles 33/2, 1° et 2° et 33/3, 1° ».
Dans l'article 22, 6° du même arrêté, les mots « à l'article 21, 11° » sont remplacés par « à l'article 21, 10° ».
Dans l'article 22, 7° du même arrêté, les mots « à l'article 21, 12° » sont remplacés par « à l'article 21, 11° ». Art. 34ter.Dans l'article 23 du même arrêté, il est ajouté un 7° libellé comme suit : « 7° les travaux d'isolation visés à l'article 21/1 ». Art. 34quater.A l'article 25, 1° du même arrêté, les mots « de panneaux de chantiers ou » sont supprimés. Art. 34quinquies.Dans l'article 26 du même arrêté, les mots « 175 du CoBAT » sont remplacés par les mots « 123/2 du CoBAT ». Art. 35.L'intitulé du Chapitre IX du Titre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IX. - Télécommunication Art. 35bis.Dans le Chapitre IX du Titre II du même arrêté, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit : « Art. 27/1.Le présent chapitre ne s'applique pas aux antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé. » Art. 35ter.Dans le Chapitre IX du Titre II du même arrêté, il est inséré une nouvelle Section 1re rédigée comme suit : « Section 1er. Les définitions Art. 27/2.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « armoire technique » : l'armoire installée à proximité d'une antenne de télécommunications ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les éléments de transmission ou les systèmes de refroidissement;2° « hauteur du bâtiment » : la hauteur calculée entre le niveau d'intersection le plus haut de l'immeuble avec le relief naturel du sol ou son équivalent et le niveau sur lequel est posée un dispositif de télécommunication.3° « installations techniques » : à l'exception des armoires techniques, les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, l'éclairage, les rambardes de sécurité si elles sont amovibles ou si elles sont implantées à plus d'un mètre des rives de la toiture, les systèmes de protection anti-foudre ou les dalles de stabilisation du mât ;4° « opérateur » : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée ;5° « point d'accès sans fil à portée limitée » : un équipement d'accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie d'un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse d'un réseau mobile ou fixe ;6° « ressources associées » : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires.» Art. 35quater.Dans le Titre II, Chapitre IX du même arrêté, il est inséré une nouvelle Section 2, reprenant les articles 27/3 à 27/5 nouveaux et rédigée comme suit: « Section 2. Les points d'accès sans fil à portée limité Art. 27/3.La présente section est applicable aux actes et travaux relatifs au déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée. Art. 27/4.§ 1er. Le placement, le remplacement et l'enlèvement de points d'accès sans fil à portée limitée qui sont intégrés dans leur totalité et en toute sécurité, c'est-à-dire sans risque pour la stabilité, dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le grand public sont dispensés de permis d'urbanisme. § 1erbis. Le placement, le remplacement et l'enlèvement de points d'accès sans fil à portée limitée sont dispensés de permis d'urbanisme pour autant qu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le volume total de la partie visible par le public d'un point d'accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ne dépasse pas 30 litres ;2° Le volume total des parties visibles par le public de plusieurs points d'accès sans fil à portée limitée séparés qui occupent un même site d'infrastructure d'une surface individuelle délimitée, tel qu'un poteau d'éclairage, des feux de circulation, un panneau d'affichage ou un arrêt de bus, ne dépasse pas 30 litres ;3° Dans les cas où le système d'antenne et d'autres éléments du point d'accès sans fil à portée limitée, tels qu'une unité de radiofréquence, un processeur numérique, une unité de stockage, un système de refroidissement, l'alimentation électrique, des connexions par câble, des éléments de collecte ou des éléments de mise à la terre et de fixation, sont installés séparément, toute partie de tels éléments supérieure à 30 litres est rendue invisible par le public ;4° Le point d'accès sans fil à portée limitée a une cohérence visuelle avec la structure porteuse et possède une taille proportionnée par rapport à la taille globale de la structure porteuse, une forme cohérente, des couleurs neutres qui s'harmonisent avec la structure porteuse ou se fondent avec cette dernière, ainsi que des câbles cachés et ne crée pas de surcharge visuelle en combinaison avec d'autres points d'accès sans fil à portée limitée déjà installés sur le même site ou sur des sites adjacents ;5° Le poids et la forme d'un point d'accès sans fil à portée limitée n'imposent pas de renforcement structurel de la structure porteuse ;6° Un point d'accès sans fil à portée limitée de la classe d'installation E10 est uniquement déployé dans un espace extérieur ou dans un vaste espace intérieur présentant une hauteur de plafond d'au moins 4 m. § 2. En application du point 4 de l'annexe A du Règlement européen (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen, il est considéré que ne créent pas une surcharge visuelle au sens du § 1er, alinéa 2, 4°, notamment, les placements suivants : a) Sur une façade ou un pignon existant : o soit sous forme tubulaire, d'un déport de maximum 40 cm, d'une hauteur de maximum 85 cm et d'un diamètre de maximum 3 cm avec un maximum d'un point d'accès sans fil à portée limitée par 5 mètres courants de façade ou avec un maximum d'un point d'accès sans fil à portée limitée par pignon ; o soit sous forme d'un boîtier d'une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d'un volume de 8 litres maximum avec un maximum d'un point d'accès sans fil à portée limitée par 5 mètres courants de façade ou avec un maximum d'un point d'accès sans fil à portée limitée par pignon ; o soit avec un volume de 30 litres maximum avec un maximum d'un point d'accès sans fil à portée limitée par 15 mètres courants de façade ou avec un maximum d'un point d'accès sans fil à portée limitée par pignon ; o le tracé des câbles composant le point d'accès sans fil à portée limitée suit les lignes architecturales de l'immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de toiture ; b) Sur une toiture plate ou sur la partie plate d'une toiture : les points d'accès sans fil à portée limitée ne sont pas implantés à une distance des rives de la toiture plate inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate et ils laissent vierges plus de 3/4 de la superficie nette de la toiture sur laquelle ils sont implantés ;c) Sur un poteau d'éclairage public ancré au sol, y compris en cas de remplacement de celui-ci : le point d'accès sans fil à portée limitée est d'une hauteur inférieure ou égale à celle du poteau sur lequel il s'installe et il n'augmente pas de plus de 1,5 mètres la hauteur totale du poteau ;d) Sur un pylône existant ancré au sol, dûment autorisé : les points d'accès sans fil à portée limitée n'ont pas une saillie de plus de 25 centimètres par rapport à la structure du pylône et n'augmentent pas la hauteur du pylône ;e) Sur tout autre support : le point d'accès sans fil à portée limitée ne dépasse pas la hauteur du support sur lequel il est placé ;f) Dans tous les cas: o le point d'accès sans fil à portée limitée n'est pas placé à une distance de moins de 20 m d'un bien protégé ; o le point d'accès sans fil à portée limitée devra se trouver à une hauteur d'au moins 2,5 mètres au-dessus du niveau de passage du public. Art. 27/5.En application des articles 3, § 3 et 4 du Règlement européen précité, les opérateurs qui ont déployé des points d'accès sans fil à portée limitée répondant aux caractéristiques précitées et bénéficiant d'une dispense de permis d'urbanisme informent l'Administration de l'installation et de l'emplacement de ces points d'accès, dans un délai de deux semaines à compter du déploiement de chacun de ces points, par courrier électronique à l'adresse prévue à cet effet et renseignée par l'Administration sur son site internet.
Les opérateurs renseignent les données suivantes : * leurs coordonnées ; * l'adresse du site d'implantation et la géolocalisation du point d'accès sans fil à portée limitée ; * le nombre de points d'accès sans fil à portée limitées implantés ; * les données techniques concernant le ou les point(s) d'accès sans fil à portée limitée (volume, hauteur, largeur, profondeur) ; * un reportage photographique du ou des point(s) d'accès sans fil à portée limitée implanté(s). » Art. 35quinquies.La Section 1re du Chapitre IX du Titre II du même arrêté devient la Section 3, et son intitulé est remplacé comme suit : « Section 3. - Les autres dispositifs de télécommunication » Art. 35sexies.L'article 28 est remplacé par ce qui suit : « Art. 28.La présente section est applicable aux actes et travaux relatifs au placement, au remplacement, à la reconstruction et à l'enlèvement de dispositifs de télécommunications, autres que ceux visés à la section 2 du présent chapitre. » Art. 35septies.Dans la nouvelle Section 3 du Chapitre IX du Titre II du même arrêté, il est inséré une Sous-Section 1re, reprenant les articles 29 et 30, et intitulée comme suit : « Sous-Section 1re : Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. » Art. 35octies.L'article 29 du mê …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.