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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'
Ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
20/06/2013
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21/06/2013
numac
2013031470
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions
fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Vu les articles 68, alinéa 1er et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 36, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu l'
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Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions
fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions et notamment ses articles 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 34, 39, 40, 41, 43, 44;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 3 juin 2013;
Vu l'accord budgétaire ministériel du 3 avril 2014;
Vu l'avis n° 53.611/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la
loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés
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loi
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05/08/1991
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10/08/2010
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2010000448
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service public federal interieur
Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou au maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;
Sur la proposition du Ministre des Relations extérieures;
Après délibération, Arrête : Titre 1er. - Cadre général et définitions Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes; la Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ainsi que la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté. Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : - Ordonnance : l'
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Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions
fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions. - Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. - Ministre : le ministre qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, a dans ses attributions la compétence pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert d'armes, de munitions, de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des biens et technologies à double usage. - Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. - Cellule licences : la Cellule licences « armes et biens à double usage » de Brussels International du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. - Jours ouvrables : les jours autres que les samedis, dimanches et jours fériés légaux. Art. 3.Le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale au sens de l'Ordonnance est la Cellule licences. Art. 4.Si la Cellule licences le juge utile en vue du contrôle du respect de l'Ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, elle peut informer les autres autorités concernées, parmi lesquelles les services des licences des autres régions, l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances, le service fédéral des armes du Service public fédéral Justice, la Sûreté de l'Etat, le Banc d'Epreuves des armes à feu, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne concernée est établie, la police fédérale, la police locale, le Gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et les autorités internationales et étrangères compétentes en la matière, des actes suivants : 1° les demandes, octrois et refus d'autorisations, de licences et de certificats d'entreprise certifiée;2° toute notification préalable;3° les suspensions, retraits et restrictions des autorisations, licences et certificats mentionnés au point 1° ;4° les exclusions temporaires;5° les sanctions administratives infligées;6° toute autre information pertinente dont la communication peut être exigée par ou en vertu de l'Ordonnance. Art. 5.Lorsque l'Ordonnance impose une communication d'informations à la Cellule licences, cette communication doit se faire par écrit. Art. 6.Le Gouvernement délègue au Secrétaire général ou au Secrétaire général adjoint du Ministère la compétence d'attribuer certaines autorisations et les licences d'importation, d'exportation, de transit et de transfert dans la mesure où il s'agit de l'importation en provenance ou de l'exportation vers un pays membre de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'EEE ou la Suisse ou dans la mesure où il l'autorise expressément pour un événement spécifique.
Titre II. - Produits liés à la défense, matériel lié au maintien de l'ordre, armes à feu à usage civil, leurs pièces, accessoires et munitions dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits Art. 7.Sont interdits, en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er de l'Ordonnance, l'importation, l'exportation, le transit et le transfert des produits liés à la défense, de matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions figurant à l'annexe 1er du présent arrêté. Art. 8.Sont interdits conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de l'Ordonnance, l'importation et le transfert des produits liés à la défense, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions dont la détention est interdite en Belgique conformément à la loi sur les armes du 8 juin 2006.
Titre III. - Importation, exportation, transit et transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions CHAPITRE 1er. - Dispense d'autorisation d'importation, d'exportation, de transit et de transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions Art. 9.Sans préjudice des articles 12 et 13 de l'Ordonnance, les armes à feu à usage civil, leurs pièces, accessoires et munitions dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert temporaires et définitifs sont dispensés d'autorisation sont énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Procédure de demande et d'octroi des autorisations Art. 10.§ 1er. Toute demande d'autorisation d'importation, d'exportation, de transit et de transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, est adressée par courrier à la Cellule licences. § 2. Le dossier de demande comprend au moins : 1° le nom et l'adresse du demandeur ainsi que du fournisseur ou du destinataire des biens;2° l'objet de la demande d'autorisation : importation, exportation, transit ou transfert;3° la nature de l'autorisation demandée : temporaire ou définitive;4° l'adresse de la provenance ou de la destination des biens;5° les données techniques des biens faisant l'objet de la demande, à savoir : a) les caractéristiques essentielles des biens et le cas échéant, la motivation de la demande d'autorisation d'importation ou de transfert sans les numéros de série;b) la quantité de biens;6° le cas échéant, la certification par le demandeur que les informations communiquées dans sa demande sont exactes;7° la date et la signature de la personne responsable de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert;8° le cas échéant, une copie de l'autorisation du demandeur à détenir ou à acquérir les armes à feu, pièces, accessoires ou munitions faisant l'objet de la demande d'autorisation, en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006 et de ses arrêtés d'exécution;9° l'autorisation du pays de provenance ou de destination si elle est requise. Art. 11.§ 1er. Si la Cellule licences considère que le dossier est incomplet, elle indique au demandeur, par courrier recommandé, quels sont les informations et documents manquants à fournir pour le compléter. Ceux-ci doivent parvenir à la Cellule licences dans les trois mois de l'envoi du courrier invitant le demandeur à les fournir sous peine de caducité de la demande. § 2. Si la Cellule licences estime nécessaire d'exiger des garanties supplémentaires conformément à l'article 16, § 3, de l'Ordonnance ou tout autre document pertinent conformément à l'article 5, alinéa 2, de l'Ordonnance, elle avise le demandeur des informations et documents exigés. Ceux-ci doivent parvenir à la Cellule licences dans les trois mois de l'envoi du courrier recommandé invitant le demandeur à les fournir, sous peine de caducité de la demande. Dans des cas exceptionnels et sur la base d'une motivation pertinente du demandeur, ce délai peut être prolongé par la Cellule licences. Art. 12.Conformément à l'article 16 de l'Ordonnance, en cas de demande de transit ou d'exportation, le demandeur s'engage à communiquer à la Cellule licences toute information pouvant avoir une influence sur sa demande concernant l'utilisateur final et l'utilisation finale des biens concernés jusqu'à la date de la décision, d'une part, et sur le détournement de l'objet ou de la destination ou de la réexportation des biens qu'il a effectivement exportés ou acceptés en transit sur la base de cette autorisation, d'autre part. Art. 13.Après examen, la Cellule licences communique au Ministre un avis motivé sur la demande.
La Cellule licences, soit d'initiative soit à la demande du Ministre peut recueillir l'avis de toute instance qu' elle juge utile de consulter. Art. 14.§ 1er. Sur la base de l'avis motivé et sur la proposition du Ministre, le Gouvernement se prononce sur la demande.
La décision du Gouvernement est notifiée sans délai par la Cellule licences, par l'envoi de l'autorisation concernée ou par la notification du refus d'autorisation. Cette notification du refus a lieu par courrier recommandé. § 2. L'autorisation mentionne au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du demandeur ainsi que le nom du fournisseur ou du destinataire des biens;2° l'objet de l'autorisation : importation, exportation, transit, transfert;3° le dernier jour de validité de l'autorisation;4° l'identification du pays de provenance ou de destination des biens;5° les données techniques des biens faisant l'objet de la demande, à savoir : a) les caractéristiques essentielles des biens;b) la quantité de biens. § 3. Si, conformément à l'article 10, § 2, de l'Ordonnance, le Gouvernement décide de subordonner une autorisation à des conditions ou restrictions, la Cellule licences en avise le demandeur.
Lorsque les restrictions imposées sont relatives à l'utilisation finale des biens ou à leur réexportation ou exportation après transfert, l'autorisation ne peut pas être délivrée tant que le demandeur n'a pas produit, auprès de la Cellule licences, par courrier recommandé, un document signé de la main de la personne soumise aux restrictions, démontrant qu'elle a bien pris connaissance de celles-ci. Art. 15.§ 1er. L'autorisation d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions fixe sa durée de validité. Celle-ci ne peut excéder trois ans.
Au plus tard vingt jours ouvrables après l'expiration de la durée de validité de l'autorisation, son titulaire la restitue à la Cellule licences par courrier recommandé ou en mains propres contre accusé de réception. § 2. L'autorisation pour un mouvement définitif peut être prolongée au maximum une fois par le Gouvernement. Cette demande doit être adressée par courrier recommandé à la Cellule licences au plus tard vingt jours ouvrables après son expiration.
La Cellule licences communique au Ministre un avis motivé sur la validité de cette demande de prolongation.
Sur la base de l'avis motivé et sur la proposition du Ministre, le Gouvernement se prononce sur la demande.
L'autorisation de prolongation reprend les données visées à l'article 14, § 2. CHAPITRE 3. - La licence ouverte et la notification préalable Art. 16.Un demandeur, titulaire d'un agrément d'armurier, peut obtenir une « licence ouverte » au sens de l'article 13, alinéa 1er, de l'Ordonnance.
Le demandeur joint à sa demande de licence ouverte son certificat d'agrément d'armurier.
L'article 14, § 1er, du présent arrêté est applicable au traitement de la demande de licence ouverte.
La licence ouverte mentionne : 1° les coordonnées du demandeur;2° la date de son expiration. Au plus tôt soixante jours ouvrables avant l'expiration de la licence ouverte, son titulaire peut solliciter une nouvelle licence ouverte, dont la durée de validité commencera à courir au plus tôt le jour de l'expiration de la validité de la licence ouverte précédente. Les alinéas 2 à 4 sont applicables à cette nouvelle demande. Art. 17.La notification préalable, conformément à l'article 13 de l'Ordonnance, doit être accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation du pays de destination comme stipulé à l'article 14 de l'Ordonnance. CHAPITRE 4. - Armes non à feu Art. 18.Le présent titre est applicable aux armes non à feu mentionnées à l'article 2, § 1er, 18°, de l'Ordonnance.
Titre IV. - Importation, exportation, transit et transfert de produits liés à la défense et d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire ou au maintien de l'ordre CHAPITRE 1er. - Généralités Section 1re. - Listes de biens
Art. 19.§ 1er. En application des articles 20, § 2, alinéa 4, et 21, § 3, alinéa 2, de l'Ordonnance, une notification préalable est requise pour le transfert vers la Région de Bruxelles-Capitale de produits liés à la défense et de matériel devant servir au maintien de l'ordre, visés à la liste reprise à l'annexe 3 du présent arrêté. Pour l'importation de ce matériel une licence est requise. § 2. En application de l'article 21, § 1er, alinéa 2, de l'Ordonnance, une licence est requise pour l'exportation et le transit de matériel devant servir au maintien de l'ordre, visé à la liste, reprise à l'annexe 4 du présent arrêté. Art. 20.Le Ministre est autorisé à actualiser, dans les listes visées aux articles 7 et 19 du présent arrêté, les références aux conventions internationales et à la liste des équipements militaires de l'Union européenne, afin qu'elles soient strictement conformes aux conventions internationales en la matière et à la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne. Section 2. - Types de licences
Sous-section 1re. - Transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne Art. 21.Il existe trois types de licences pour le transfert de produits liés à la défense vers un autre Etat membre de l'Union européenne : la licence générale, la licence globale et la licence individuelle. Art. 22.Une personne qui remplit les conditions reprises dans une licence générale peut, dans les cas mentionnés à l'article 25, § 2, de l'Ordonnance, transférer des produits liés à la défense vers d'autres Etats membres de l'Union européenne sur la base de cette licence générale. Art. 23.§ 1er. Dans les cas non mentionnés à l'article 25, § 2, de l'Ordonnance, une personne peut demander une licence globale pour le transfert de certains produits liés à la défense ou certaines catégories de produits pour certains destinataires dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne. § 2. Dans les cas mentionnés à l'article 25, § 2, de l'Ordonnance, les personnes qui ne remplissent pas les conditions stipulées dans la licence générale afférente, peuvent demander une licence globale. Art. 24.Une personne peut demander une licence individuelle pour un transfert spécifique d'une quantité bien déterminée de produits spécifiés liés à la défense, qui sera transférée, en une ou plusieurs expéditions, vers un seul destinataire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Sous-section 2. - Transfert vers la Région de Bruxelles-Capitale Art. 25.§ 1. Conformément à l'article 20, § 2, de l'Ordonnance, le demandeur notifie préalablement à la Cellule licences le transfert de biens sensibles vers la Région de Bruxelles-Capitale, visés à l'article 2, § 1er, 9°, de l'Ordonnance, ou d'un produit lié à la défense, repris à l'annexe 3 du présent arrêté.
Sur la base de cette notification, la Cellule licences décide si le transfert en question nécessite une licence conformément à l'article 29 de l'Ordonnance.
Cette notification n'est pas d'application pour les entreprises certifiées. § 2. Une licence individuelle doit être demandée pour chaque transfert en un ou plusieurs envois vers la Région de Bruxelles-Capitale de biens dont le transfert est interdit conformément à l'article 3, § 1, de l'Ordonnance et de produits liés à la défense pour lesquels la Cellule licences exige une licence sur la base de l'article 20, § 2, de l'Ordonnance.
Sous-section 3. - Importation, exportation et transit Art. 26.Pour l'importation, l'exportation et le transit de produits liés à la défense ou d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire ou au maintien de l'ordre, une licence individuelle est requise. CHAPITRE 2. - Licences générales Section 1re. - Champ d'application
Art. 27.§ 1er. On prévoit une licence générale dans les cas suivants : 1° le destinataire fait partie des forces armées d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, qui réalise des achats pour une utilisation exclusive par les forces armées de l'Etat membre;2° le destinataire est une entreprise certifiée;3° les produits liés à la défense sont temporairement transférés à des fins de démonstration, d'évaluation ou d'exposition;4° les produits liés à la défense sont temporairement transférés au fournisseur d'origine à des fins d'entretien ou de réparation, ou sont réexpédiés au destinataire d'origine après entretien ou réparation en Région de Bruxelles-Capitale;5° le transfert est nécessaire dans le cadre d'un programme de coopération intergouvernementale entre des Etats membres de l'Union européenne concernant le développement, la fabrication et l'utilisation d'un ou de plusieurs produits liés à la défense. § 2. En application de l'article 25, § 2, de l'Ordonnance, les produits liés à la défense, peuvent être transférés directement vers d'autres Etats membres de l'Union européenne, sur la base des licences générales reprises aux annexes 5 à 9 du présent arrêté, moyennant le respect des conditions visées aux paragraphes 3 et 4. § 3. En application de l'article 25, § 1er, de l'Ordonnance, les conditions et restrictions suivantes sont liées à l'usage des licences générales, visées au § 1er : 1° les licences générales ne peuvent pas être utilisées pour le transfert aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, de l'Ordonnance;2° les licences générales ne peuvent pas être utilisées pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf : a) si cet utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'OTAN;b) si l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre Etats membres de l'Union européenne pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels porte le transfert concerné;c) si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'EEE, de l'OTAN, de l'OCDE ou un pays candidat à l'Union européenne;3° les produits liés à la défense transférés vers un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base d'une licence générale, ne peuvent pas être utilisés ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne en vue de leur intégration ou utilisation dans le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'Ordonnance;4° les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base d'une licence générale, doivent être retransférés vers la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard dans les deux ans suivant le transfert temporaire. Les personnes qui utilisent une licence générale dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, b), conservent une preuve écrite, qui démontre que l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale, sur lequel s'aligne le transfert concerné.
Les personnes qui utilisent une licence générale dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, se réservent une preuve écrite du retour après transfert vers la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Outre les conditions, visées au paragraphe 3, les conditions et restrictions, visées aux articles 25 et 44, § 2, de l'Ordonnance et aux articles 28, 29, 30 et 31, du présent arrêté, sont liées à l'utilisation des licences générales visées au paragraphe 1er. Section 2. - Inscription
Art. 28.§ 1er. Pour être recevable, l'inscription, visée à l'article 25, § 6, de l'Ordonnance doit parvenir à la Cellule licences, au plus tard dans les trente jours ouvrables avant le premier transfert envisagé sur la base de la licence générale concernée. § 2. L'inscription est envoyée par courrier recommandé. § 3. L'inscription comporte au moins les éléments suivants : 1° les coordonnées de la personne concernée;2° le numéro de la licence générale pour laquelle l'inscription est demandée;3° les données techniques des produits liés à la défense pour lesquels la personne concernée souhaite utiliser la licence générale : a) une description technique des produits;b) une classification initiale des produits selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;4° l'affectation des produits liés à la défense, à savoir une description de l'utilisation pour laquelle les produits ont été conçus ou adaptés;5° la signature des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;6° l'engagement de ces personnes : a) à attribuer une affectation aux produits liés à la défense concernés conformément aux conditions et restrictions liées à l'utilisation des licences générales;b) le cas échéant, à remplir les obligations liées au transfert concerné par la réglementation en matière de douane, la loi sur les armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, et autres réglementations applicables en la matière. § 4. Toutes les informations utiles sur les caractéristiques techniques des produits liés à la défense concernés et sur leur affectation éventuelle, sont jointes à la demande. § 5. Dès réception d'un dossier d'inscription complet, la Cellule licences fournit un accusé de réception par courrier recommandé. § 6. Dans les quinze jours ouvrables de la date de l'accusé de réception, visé au paragraphe 5, la Cellule licences envoie à la personne concernée une confirmation de son inscription par lettre recommandée.
La confirmation de l'inscription comprend au moins les données suivantes : 1° les coordonnées de la Cellule licences;2° un numéro d'inscription qui doit être mentionné sur tous les documents commerciaux relatifs aux livraisons effectuées sur la base de la licence générale concernée;3° les coordonnées de la personne concernée;4° la désignation des produits liés à la défense auxquels s'applique l'inscription : a) une description technique des produits;b) la classification des produits selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;5° le cas échéant, les conditions et restrictions liées à l'utilisation de la licence générale, visée aux articles 27, §§ 3 et 4, et 31, § 1er, du présent arrêté;6° le cas échéant, une référence aux restrictions imposées à l'utilisation de la licence générale concernée en application de l'article 39 de l'Ordonnance. Section 3. - Utilisation
Art. 29.Si un transfert déterminé relève du champ d'application de différentes licences générales, ces dernières sont utilisées en priorité dans les hypothèses visées à l'article 25, § 2, 3° et 4°, de l'Ordonnance et, en ordre subsidiaire, la licence générale est utilisée pour le cas visé à l'article 25, § 2, 5°, de l'Ordonnance. Art. 30.§ 1er. La licence générale visée à l'article 25, § 2, 3°, de l'Ordonnance, ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue d'une démonstration, d'une évaluation ou d'une exposition.
Lors de la démonstration, l'évaluation ou l'exposition, les produits liés à la défense concernés ne peuvent faire partie d'un processus de production et ne peuvent être utilisés pour leur affectation envisagée, sauf dans la mesure minimale requise pour les objectifs de démonstration, d'évaluation ou d'exposition.
Après la démonstration, l'évaluation ou l'exposition, les produits liés à la défense concernés doivent être retransférés dans leur état original vers la Région de Bruxelles-Capitale, sans qu'une composante ou un logiciel ait été ajouté, enlevé, copié ou diffusé, sauf dégâts découlant de l'utilisation normale en vue de démonstration, d'évaluation ou d'exposition.
Dans les alinéas 1er, 2 et 3, il faut entendre par : 1° démonstration : une présentation privée de produits liés à la défense dans un espace non-public, à un destinataire éventuel spécifique ou plusieurs destinataires éventuels spécifiques;2° évaluation : l'utilisation de produits liés à la défense pour leur affectation envisagée dans la mesure minimale requise pour évaluer les caractéristiques et capacités techniques et opérationnelles des produits concernés en vue de l'achat, de la location ou de location-vente éventuels des produits concernés;3° exposition : une présentation publique de produits liés à la défense dans le cadre d'un événement commercial d'une durée déterminée, où différents exposants proposent leurs produits aux commerçants visitant ou au grand public. § 2. La licence générale visée à l'article 25, § 2, 4°, de l'Ordonnance, ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue d'un entretien ou d'une réparation et pour un retour après transfert après entretien ou réparation vers la Région de Bruxelles-Capitale.
L'entretien ou la réparation peuvent aller de pair avec une amélioration fortuite des biens originaux, par exemple par l'utilisation de pièces de réserve modernes ou par l'application d'une norme plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n'ait pas pour conséquence d'augmenter les possibilités fonctionnelles des produits liés à la défense concernés ou de pourvoir les produits de nouvelles fonctions ou de fonctions supplémentaires. Art. 31.§ 1er. En application de l'article 23, § 1er de l'Ordonnance, le Gouvernement lie l'utilisation des licences générales aux conditions ou restrictions qu'il estime nécessaire à la lumière des critères, visés aux articles 36 et 38 de l'Ordonnance. § 2. En application de l'article 39 de l'Ordonnance et des articles 53 à 56 du présent arrêté, les licences générales, visées à l'article 25, § 2, de l'Ordonnance, peuvent être suspendues, retirées ou limitées dans leur utilisation. CHAPITRE 3. - Certificat d'entreprise certifiée Section 1re. - Introduction de la demande
Art. 32.Toute demande d'octroi du certificat d'entreprise certifiée au sens des articles 4 et 25, § 3, de l'Ordonnance est introduite auprès de la Cellule licences par courrier. Art. 33.La demande d'octroi d'un certificat d'entreprise certifiée comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du demandeur;2° si le demandeur est une personne morale, les coordonnées de chaque administrateur, gérant, commissaire ou tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;3° les données des différentes unités de production du demandeur pour lesquelles un certificat est demandé;4° une description des activités pertinentes et de l'expérience du demandeur dans les produits liés à la défense, visées à l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'Ordonnance et des objectifs pour lesquels les produits liés à la défense sont utilisés;5° les données techniques des produits liés à la défense auxquels ces activités ont trait : a) une description technique des produits liés à la défense;b) une classification initiale des produits liés à la défense selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;6° une description du programme interne de respect de la procédure de contrôle de transfert et d'exportation ou du système de gestion d'exportation du demandeur, visé à l'article 25, § 3, alinéa 1er, 5°, de l'Ordonnance;7° une description de l'utilisation pour laquelle les produits concernés liés à la défense ont été conçus ou adaptés;8° les coordonnées et la signature du membre de la direction du demandeur qui est personnellement responsable des transferts et de l'exportation, tel que visé à l'article 25, § 3, alinéa 1er, 3°, de l'Ordonnance. Art. 34.Les documents suivants sont joints à la demande : 1° les documents certifiant les activités pertinentes et l'expérience du demandeur et les données techniques des biens, visées à l'article 33, 4° et 5° ;2° le cas échéant, les documents certifiant le programme interne de respect de la procédure de contrôle de transfert et d'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur, visé à l'article 33, 6° ;3° un extrait du casier judiciaire du demandeur ou un document équivalent, datant de maximum un mois avant la demande, et, si le demandeur est une personne morale, de tout administrateur, gérant, commissaire ou tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;4° une copie des statuts de la personne morale;5° la déclaration, visée à l'article 25, § 3, alinéa 1er, 4°, de l'Ordonnance; L'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où le demandeur est établi peut également être demandé optionnellement, ainsi que l'avis de la Sûreté de l'Etat, de la police fédérale et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Art. 35.Le cas échéant, la Cellule licences peut estimer qu'une visite supplémentaire des bâtiments du demandeur est requise. Dans ce cas, les dispositions de l'article 41, § 2, de l'Ordonnance et de l'article 61 du présent arrêté s'appliquent. Art. 36.§ 1er. Si la Cellule licences considère que le dossier est incomplet, elle indique au demandeur, par courrier recommandé, quels sont les informations et documents manquants à fournir pour le compléter. Ceux-ci doivent parvenir à la Cellule licences dans les trois mois de l'envoi du courrier invitant le demandeur à les fournir sous peine de caducité de la demande. § 2. Si la Cellule licences estime nécessaire d'exiger la communication de tout autre document pertinent conformément à l'article 5, alinéa 2, de l'Ordonnance, elle avise le demandeur des informations et documents exigés. Ils doivent parvenir à la Cellule licences dans les trois mois de l'envoi du courrier recommandé invitant le demandeur à les fournir, sous peine de caducité de la demande. Section 2. - Examen de la demande
Art. 37.§ 1er. Après examen, la Cellule licences communique au Ministre un avis motivé sur la demande. La Cellule licences, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre peut recueillir l'avis de toute instance qu'elle juge utile de consulter. § 2. Sur la base de l'avis motivé et sur la proposition du Ministre, le Gouvernement se prononce sur la demande.
La décision du Gouvernement est notifiée sans délai par la Cellule licences, par l'envoi du certificat concerné ou par la notification du refus du certificat. Cette notification du refus a lieu par courrier recommandé. Art. 38.Le certificat délivré comprend au moins les éléments suivants : 1° les coordonnées de la Cellule licences et la signature du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint du Ministère ou de leur remplaçant;2° la date de délivrance et le dernier jour de validité;3° le nom et l'adresse du demandeur;4° la confirmation que le demandeur répond aux critères visés à l'article 25, § 3, de l'Ordonnance;5° les données des unités de production éventuelles, pour lesquelles le certificat a également été octroyé;6° une clause indiquant que les produits transférés vers la Région de Bruxelles-Capitale doivent respecter les conditions des licences générales publiées par d'autres Etats membres de l'Union européenne;7° l'obligation pour le demandeur d'informer la Cellule licences de tous les faits et événements se produisant après l'octroi du certificat et qui peuvent influencer la validité ou le contenu du certificat, notamment : a) tout changement pertinent de l'activité industrielle en matière de produits liés à la défense ou de l'organisation interne du demandeur;b) tout changement de l'adresse à laquelle les données relatives aux produits liés à la défense transférés peuvent être consultés par la Cellule licences. Art. 39.Sur la base d'une évaluation des données et documents, visés à l'article 25, § 3, de l'Ordonnance et aux articles 33 et 34, du présent arrêté, et des avis visés à l'article 34, alinéa 2, et le cas échéant, de la visite des lieux, visée à l'article 35 du présent arrêté : 1° le certificat peut être limité à certaines catégories de produits liés à la défense;2° une déclaration du demandeur peut être exigée, par laquelle celui-ci s'engage : a) à utiliser les produits liés à la défense reçus pour sa propre production;b) à ne pas transférer ou à ne pas exporter les produits liés à la défense reçus, sauf pour réparation ou entretien. Section 3. - Durée de validité
Art. 40.§ 1er. Un certificat d'entreprise certifiée est valable trois ans à partir de la date de délivrance. § 2. Au moment de l'expiration du certificat, la durée de validité peut être prolongée pour le même délai.
Dans un tel cas, le respect des conditions liées au certificat, ainsi que des critères, visés à l'article 25, § 3, alinéa 1er, de l'Ordonnance, est évalué.
En vue de cette évaluation, le demandeur transmet à la Cellule licences une actualisation des données et documents, visés aux articles 33 et 34 du présent arrêté. § 3. En dehors de l'évaluation triennale, visée au paragraphe 2, alinéa 2, le Gouvernement peut charger à tout moment la Cellule licences de réévaluer le respect des conditions liées au certificat et des critères, visés à l'article 25, § 3, de l'Ordonnance. § 4. La Cellule licences effectue une réévaluation en cas : 1° de changements pertinents de l'activité industrielle en matière de produits liés à la défense ou de l'organisation interne de l'entreprise certifiée;2° d'indications que l'entreprise certifiée ne remplit plus les conditions et critères pertinents. En vue de cette réévaluation, le demandeur transmet à la Cellule licences un relevé actualisé des données et documents, visés aux articles 33 et 34 du présent arrêté.
Lorsque l'entreprise certifiée ne répond plus aux conditions et critères pertinents, le certificat peut soit être suspendu, retiré ou limité, en application de l'article 39 de l'Ordonnance et du Titre V du présent arrêté, soit faire l'objet des mesures visant le respect des conditions et critères pertinents. § 5. En cas d'une réévaluation telle que visée aux paragraphes 2, 3 et 4, les dispositions des articles 34, alinéa 2, à 39 du présent arrêté s'appliquent. CHAPITRE 4. - Licences individuelles et globales Section 1re. - Introduction de la demande
Art. 41.Toute demande de licence d'importation, d'exportation, de transit et de transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire ou de matériel lié au maintien de l'ordre, est adressée à la Cellule licences par courrier. Art. 42.La demande mentionne l'engagement du demandeur : a) d'attribuer une destination aux biens concernés conformément à la licence demandée;b) le cas échéant, de remplir les obligations liées à l'importation, à l'exportation, au transit ou au transfert concerné par la réglementation en matière de douane, par la loi sur les armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution et par d'autres réglementations applicables en la matière. Art. 43.§ 1er. Toutes les informations utiles sur les caractéristiques techniques et les affectations éventuelles des produits concernés sont jointes à la demande. § 2. La demande de licence pour une importation, exportation, transit ou transfert définitif doit être accompagnée des documents suivants : 1° un document mentionnant l'utilisateur final et l'utilisation finale, visés aux articles 30, § 2, et 34, § 2, de l'Ordonnance, établissant un lien clair entre l'utilisateur final et son fournisseur, précisant les biens et/ou technologies concernés par la transaction (dénomination, quantité, valeur);2° le cas échéant, une déclaration de l'utilisateur final dans laquelle celui-ci s'engage à demander, dans le cas d'une réexportation éventuelle, l'autorisation du Gouvernement visée aux articles 30, § 3, alinéa 2 et 34, § 3, alinéa 2, de l'Ordonnance;3° le cas échéant, les documents visés à l'article 35 de l'Ordonnance, démontrant que le demandeur d'une licence d'exportation pour des produits liés à la défense transférés d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour laquelle des limites d'exportation ont été imposées, a rempli les conditions de ces restrictions d'exportation;4° le cas échéant, une copie du document visé à l'article 8, § 1er de l'Ordonnance, habilitant le demandeur à détenir ou acquérir les armes, conformément à la loi sur les armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution;5° le cas échéant, pour une licence de transit, un document prouvant que les autorités compétentes du pays de provenance ont autorisé l'exportation, tel que visé à l'article 34, § 4, de l'Ordonnance. § 3. La demande de licence pour une importation, exportation, transit ou transfert temporaire doit être accompagnée des documents suivants : 1° le cas échéant, les documents visés à l'article 35 de l'Ordonnance, démontrant que le demandeur d'une licence d'exportation assortie de restrictions pour des produits liés à la défense qui sont transférés d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a rempli les conditions de ces restrictions;2° le cas échéant, une copie du document visé à l'article 8, § 1er de l'Ordonnance, habilitant le demandeur à détenir ou acquérir les armes, conformément à la loi sur les armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution. Art. 44.§ 1er. Si la Cellule licences considère que le dossier est incomplet, elle indique au demandeur, par courrier recommandé quels sont les informations et documents manquants à fournir pour le compléter. Ceux-ci doivent parvenir à la Cellule licences dans les trois mois de l'envoi du courrier invitant le demandeur à les fournir sous peine de caducité de la demande. § 2. Si la Cellule licences estime nécessaire d'exiger des garanties supplémentaires conformément à l'article 30, § 3, de l'Ordonnance ou tout autre document pertinent conformément à l'article 5, alinéa 2, de l'Ordonnance, elle avise le demandeur des informations et documents exigés. Ils doivent parvenir à la Cellule licences dans les trois mois de l'envoi du courrier recommandé invitant le demandeur à les fournir, sous peine de caducité de la demande. Dans des cas exceptionnels et sur la base d'une motivation pertinente du demandeur, ce délai peut être prolongé par la Cellule licences. Section 2. - Examen de la demande et décision
Art. 45.§ 1er. Conformément à l'article 30 de l'Ordonnance, en cas de demande de transit ou d'exportation, le demandeur s'engage à communiquer à la Cellule licences toute information pouvant avoir une influence sur sa demande concernant l'utilisateur final et l'utilisation finale des biens concernés jusqu'à la date de la décision, d'une part, et sur le détournement de l'objet ou de la destination ou de la réexportation des biens qu'il a effectivement exportés ou acceptés en transit sur la base de cette licence, d'autre part. § 2. Après examen, la Cellule licences communique au Ministre un avis motivé sur la demande. § 3. La Cellule licences, soit d'initiative soit à la demande du Ministre peut recueillir l'avis de toute instance qu'elle juge utile de consulter. Art. 46.Sur la base de l'avis motivé et sur la proposition du Ministre, le Gouvernement se prononce sur la demande.
La décision du Gouvernement est notifiée sans délai par la Cellule licences, par l'envoi de la licence concernée, ou par la notification du refus de la licence. Cette notification du refus a lieu par courrier recommandé. Art. 47.La licence mentionne au moins les éléments suivants: 1° le nom et l'adresse du demandeur ainsi que l'identité du fournisseur ou du destinataire des biens;2° l'objet de la licence : importation, exportation, transit, transfert;3° le dernier jour de validité de la licence;4° l'identification du pays de provenance ou de destination des biens;5° les données techniques des biens faisant l'objet de la demande, à savoir le poids, la quantité, la valeur et le numéro de tarification douanière des biens. Si, conformément à l'article 23, § 1er de l'Ordonnance, le Gouvernement décide de subordonner la délivrance d'une autorisation à des conditions ou restrictions, la Cellule licences en avise le demandeur.
Lorsque les restrictions imposées sont relatives à l'utilisation finale des biens ou à leur réexportation ou exportation après transfert, l'autorisation ne peut pas être délivrée tant que le demandeur n'a pas produit, auprès de la Cellule licences, par courrier recommandé, un document signé de la main de la personne soumise aux restrictions, démontrant qu'elle a bien pris connaissance de celles-ci. Section 3. - Durée de validité et prolongation
Art. 48.§ 1er. Les licences, visées aux articles 26, 27 et 32 de l'Ordonnance, sont valables pendant trois ans maximum à partir de la date de délivrance.
La durée de validité de la licence ne peut pas dépasser la durée de validité de l'autorisation d'importation du pays de destination. § 2. Après l'expiration de la durée de validité de la licence ou après que l'ensemble de la quantité ou du poids de biens autorisés a été importé, exporté, transité ou transféré, le demandeur envoie la licence originale à la Cellule licences et fait rapport sur son utilisation, tel que visé à l'article 44, §§ 2 et 3 de l'Ordonnance, et au Titre VIII du présent arrêté. § 3. Si au moment de l'expiration de la durée de validité de la licence, la quantité ou le poids des biens autorisés n'a pas encore été entièrement importé, exporté, transité ou transféré, la durée de validité peut être prolongée du même délai pour les soldes de poids, valeurs et quantités autorisés, après remise de la licence originale à la Cellule licences.
Tout comme la demande originale, une demande de prolongation est confrontée aux critères, visés à l'article 23 ou aux articles 36 et 38 de l'Ordonnance. Section 4. - Modalités de prolongation
Art. 49.§ 1er. Au plus tard vingt jours ouvrables après l'expiration de la durée de validité de la licence, son titulaire la restitue à la Cellule licences par courrier recommandé ou en mains propres contre accusé de réception. § 2. La licence pour un mouvement définitif peut être prolongée au maximum une fois par le Gouvernement. Cette demande doit être adressée par courrier recommandé à la Cellule licences au plus tard vingt jours ouvrables après son expiration.
La Cellule licences communique au Ministre un avis motivé sur la validité de cette demande de prolongation.
Sur la base de l'avis motivé et sur la proposition du Ministre, le Gouvernement se prononce sur la demande.
L'autorisation de prolongation reprend les données visées à l'article 47. Section 5. - Licences pour l'importation, l'exportation
ou le transfert temporaire Art. 50.§ 1er. Des licences pour l'importation, l'exportation ou le transfert temporaire sont octroyées à condition que les biens concernés soient à nouveau exportés, importés ou transférés, dans le délai de validité de la licence. § 2. Au plus tard quarante jours ouvrables après l'expiration de ce délai, les demandeurs soumettent par courrier recommandé, selon le cas, une preuve de réexportation, réimportation ou de retour après transfert à la Cellule licences. La preuve est fournie, soit par le document délivré par l'administration des douanes du pays importateur, certifiant que les biens importés ont été déclarés, soit par un autre document certifiant que les biens ont été réexportés, réimportés ou retransférés dans le délai imparti. CHAPITRE 5. - Modalités relatives à la notification visée à l'article 20, § 2, de l'Ordonnance Art. 51.Conformément à l'article 20, § 2, alinéas 1er et 4, de l'Ordonnance, toute personne qui souhaite transférer vers la Région de Bruxelles-Capitale des biens sensibles au sens de l'article 2, § 1er, 9° de l'Ordonnance ou un produit lié à la défense repris à l'annexe 3 du présent arrêté, le notifie préalablement à la Cellule licences. Art. 52.§ 1er. La notification visée à l'article 51 est faite par courrier recommandé. La Cellule licences doit recevoir ce courrier au plus tard trente jours ouvrables avant le transfert prévu. § 2. La notification contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du demandeur;2° le nom et l'adresse de l'expéditeur;3° le pays de provenance des biens sensibles au sens de l'article 2, § 1er, 9°, de l'Ordonnance ou un produit lié à la défense repris à l'annexe 3 du présent arrêté;4° les données techniques des produits concernés : a) une description technique des produits;b) le cas échéant, une classification initiale des produits liés à la défense selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;c) le poids et la quantité des produits;d) la valeur en euros et le numéro de tarification douanière;5° la signature des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert. § 3. Toutes les informations utiles sur les caractéristiques techniques des produits concernés et sur leur affectation éventuelle, sont jointes à la notification.
Le cas échéant, une copie du document visé à l'article 8, § 1er de l'Ordonnance, habilitant le demandeur à détenir ou acquérir les armes, conformément à la loi sur les armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, est jointe à la demande.
Après réception de la notification complète, la Cellule licences fait savoir à la personne concernée par courrier si le transfert nécessite une licence conformément à l'article 29 de l'Ordonnance. § 5. Si une licence doit être sollicitée, le chapitre 4 du présent titre est applicable.
Titre V. - Procédure de suspension, retrait et restriction de licences, autorisations et certificats Art. 53.§ 1er. Si sur la base d'un avis motivé de la Cellule licences et sur la proposition du Ministre, le Gouvernement estime, en application de l'article 39, § 1er, de l'Ordonnance, qu'il doit procéder à une suspension, un retrait ou une restriction de licences, autorisations ou certificats, à titre de mesure générale, il charge la Cellule licences d'en informer toutes les personnes concernées, par courrier recommandé. La notification de la décision aux personnes concernées comprend les éléments suivants : 1° une description de la situation, visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de l'Ordonnance, sur laquelle la suspension, le retrait ou la restriction s'appuie;2° le cas échéant, une description précise de la restriction apportée aux licences, autorisations ou certificats;3° le cas échéant, l'indication des mesures supplémentaires liées à la suspension, au retrait ou à la restriction. § 2. Sauf si d'autres modalités sont prévues par la décision, la suspension, le retrait ou la restriction a des conséquences à partir de la date de réception de la notification visée au § 1er.
Sauf si d'autres modalités sont prévues par la décision, une suspension ou une restriction est de durée indéterminée. Art. 54.§ 1er. Si sur la base d'un avis motivé de la Cellule licences et sur la proposition du Ministre, le Gouvernement estime, en application de l'article 39, § 1er, de l'Ordonnance, qu'il doit procéder à une suspension, un retrait ou une restriction de licence, autorisation ou certificat, à titre de mesure individuelle, il charge la Cellule licences d'informer la personne concernée ou les personnes concernées, par courrier recommandé, qu'une suspension, un retrait ou une restriction de licence, autorisation ou certificat est envisagé.
Cette notification comprend les éléments suivants : 1° une description de la situation, visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de l'Ordonnance, sur laquelle la suspension, le retrait ou la restriction envisagé s'appuie;2° le cas échéant, une description précise de la restriction envisagée à la licence, autorisation ou certificat concerné;3° le cas échéant, l'indication des mesures supplémentaires qui pourraient être liées à la suspension, au retrait ou à la restriction. La notification visée à l'alinéa 1er comprend aussi l'indication du droit de la personne concernée de communiquer, par écrit, ses moyens de défense et de demander à être entendue, éventuellement assistée par un conseil de son choix. § 2. La personne concernée dispose d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception du courrier recommandé visé au paragraphe 1er, pour communiquer ses moyens de défense à la Cellule licences et pour demander à être entendue. Cette communication a lieu par courrier recommandé.
Si une telle demande est formulée, la Cellule licences entend la personne concernée, éventuellement assistée par son conseil.
Un procès-verbal d'audition est transmis à la personne concernée par courrier recommandé. Elle le signe et fait part de ses éventuelles observations dans un courrier qu'elle adresse à la Cellule licences, par le même mode de communication, dans un délai de trois jours ouvrables suivant réception.
Dès réception du courrier visé à l'alinéa précédent ou, à défaut de réception de celui-ci dans un délai de dix jours ouvrables faisant suite à l'envoi du procès-verbal d'audition, la Cellule licences transmet au Ministre le procès-verbal d'audition et les éventuelles observations de la personne concernée. Le Ministre inscrit le dossier à l'ordre du jour du Conseil des Ministres. § 3. Dans les trente jours ouvrables suivant la date de la notification, visée au paragraphe 1er, en cas d'absence d'audition, ou dans les dix jours ouvrables suivant la communication faite par la Cellule licences, en application du dernier alinéa du paragraphe 2, le Gouvernement décide, s'il y a lieu, de faire droit à la suspension, au retrait ou à la restriction.
Cette décision décrit, le cas échéant, les mesures supplémentaires liées à cette suspension, ce retrait ou cette restriction.
Le Gouvernement charge la Cellule licences d'informer la personne ou les personnes concernées de la décision prise par courrier recommandé. § 4. Si le Gouvernement ou la Cellule licences estime nécessaire de prendre des devoirs d'instruction complémentaires, les délais visés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être prolongés de trente jours ouvrables, au maximum, voire de nonante jours ouvrables, moyennant, dans ce dernier cas, motivation particulière. § 5. Sauf si d'autres modalités sont prévues par la décision, une suspension ou une restriction est de durée indéterminée. Art. 55.§ 1er. Si des circonstances exceptionnelles, au sens de l'article 39, § 2, de l'Ordonnance, exigent des mesures urgentes, la Cellule licences suspend provisoirement la validité des licences, autorisations ou certificats en cours.
La Cellule licences informe la personne concernée ou les personnes concernées par courrier recommandé de la suspension provisoire et des éléments, visés à l'article 53, § 1er ou à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté. Elle fixe aussi la durée de la suspension provisoire. § 2. Sauf dispositions contraires, la suspension provisoire produit ses effets à partir de la date de réception de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 2.
La Cellule licences informe le Ministre de la suspension provisoire afin de permettre au Gouvernement, s'il y a lieu, d'appliquer la procédure visée aux articles 53 ou 54 du présent arrêté.
En cas d'absence de décision, en application des articles 53 ou 54 du présent arrêté, dans un délai de trois mois faisant suite à l'information faite par la Cellule licences, la Cellule licences évalue l'opportunité de maintenir la mesure de suspension provisoire, au regard de la persistance des circonstances exceptionnelles.
Dans l'attente d'une décision, en application des articles 53 ou 54 du présent arrêté, une nouvelle évaluation est effectuée tous les deux mois par la Cellule licences, tant que la mesure de suspension provisoire est d'application.
Si le Gouvernement ne s'est pas prononcé dans le mois qui suit la date à laquelle l'évaluation visée à l'alinéa précédent doit être effectuée, celle-ci est automatiquement levée. Art. 56.Si la suspension, le retrait ou la restriction est prononcée à titre de mesure individuelle, conformément à l'article 54 du présent arrêté, les personnes concernées peuvent demander au Gouvernement le retrait complet ou partiel de la mesure ou la limitation de la suspension, du retrait ou de la restriction prononcé s'ils disposent de moyens de défense qui ne pouvaient pas être présentés lors de la procédure ayant conduit à l'adoption de la mesure.
Ils communiquent leurs nouveaux moyens de défense à la Cellule licences par courrier et peuvent demander à être entendus à nouveau.
Si la Cellule licences considère que ces moyens de défense complémentaires paraissent apporter des éléments nouveaux, la procédure est alors reprise conformément à l'article 54, §§ 2 à 4 du présent arrêté.
Titre VI. - Exclusion temporaire des demandeurs Art. 57.§ 1er. Si la Cellule licences estime, en application de l'article 40 de l'Ordonnance, qu'il y a lieu d'adopter à charge d'une personne une procédure d'exclusion temporaire, elle informe la personne concernée, par courrier recommandé, qu'une telle mesure est envisagée. Cette notification comprend les éléments suivants : 1° les indications que la personne concernée pose ou a posé l'un ou plusieurs des actes visés à l'article 40, § 1er, 1° à 6° de l'Ordonnance;2° la portée de l'exclusion temporaire et, le cas échéant, les activités d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert, et les catégories de biens, visées par l'Ordonnance, auxquelles se limiterait l'exclusion temporaire;3° la durée initiale envisagée de l'exclusion temporaire; La notification visée à l'alinéa 1er comprend aussi l'indication du droit de la personne concernée de communiquer, par écrit, ses moyens de défense et de demander à être entendue, éventuellement assistée par un conseil de son choix. § 2. La personne concernée dispose d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la notification visée au paragraphe 1er, pour communiquer ses moyens de défense à la Cellule licences et pour demander à être entendue. Cette communication a lieu par courrier recommandé.
Si une telle demande est formulée, la Cellule licences entend la personne concernée, éventuellement assistée par son conseil.
Un procès-verbal d'audition est transmis à la personne concernée par courrier recommandé. Elle le signe et fait part de ses éventuelles observations dans un courrier qu'elle adresse à la Cellule licences, par le même mode de communication, dans un délai de trois jours ouvrables suivant réception.
Dès réception du courrier visé à la fin de l'alinéa précédent ou, à défaut de réception de celui-ci dans un délai de dix jours ouvrables faisant suite à l'envoi du procès-verbal d'audition, la Cellule licences transmet au Ministre le procès-verbal d'audition et les éventuelles observations de la personne concernée. § 3. Dans les trente jours ouvrables suivant la date de la notification, visée au paragraphe 1er, en cas d'absence d'audition, ou dans les dix jours ouvrables suivant la transmission du procès-verbal d'audition, conformément au dernier alinéa du paragraphe 2, la Cellule licences se prononce sur la mesure d'exclusion temporaire envisagée.
Cette décision précise, le cas échéant, les activités d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert, et les catégories de biens, visées par l'Ordonnance, auxquelles se limiterait l'exclusion temporaire, si cette décision ne vise pas tous les biens, tous les actes et toutes les autorisations de la personne concernée découlant de l'Ordonnance.
La décision précise aussi la durée de l'exclusion temporaire. Sans préjudice de l'article 58 du présent arrêté, elle ne peut, conformément à l'article 40, § 1er, de l'Ordonnance, être supérieure à un an.
La Cellule licences informe immédiatement la personne concernée de la décision par courrier recommandé. Elle en informe parallèlement le Ministre. § 4. La mesure d'exclusion temporaire est levée, si elle n'est pas confirmée par le Gouvernement dans un délai de soixante jours ouvrables suivant la date du courrier recommandé visé au paragraphe précédent. § 5. Si la Cellule licences estime nécessaire de prendre des devoirs d'instruction complémentaires, les délais visés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être prolongés de trente jours ouvrables au maximum, voire de nonante jours ouvrables, moyennant dans ce dernier cas, motivation particulière. Art. 58.Si la Cellule licences décide de prolonger une mesure d'exclu …
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