📄 Texte de loi
18 DECEMBRE 2003. - Décret relatif aux établissements d'hébergement touristique (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Du champ d'application Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE II. - Des définitions Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1o touriste : toute personne qui, pour le loisir, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle; 2o établissement d'hébergement touristique : tout établissement proposant le logement ou l'occupation d'un terrain de camping touristique à un ou plusieurs touristes, même à titre occasionnel; 3o établissement hôtelier : tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération; 4o tourisme social : les activités de loisirs et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités; 5o association de tourisme social : l'association reconnue sur la base du titre III; 6o centre de tourisme social : l'établissement d'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 129, alinéa 1er, 4o et 5o, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 3o, 7o et 19o; 7o hébergement touristique de terroir : tout établissement d'hébergement touristique situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end ou d'un terrain de camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes : a. "gîte rural" lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;b. "gîte citadin" lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;c. "gîte à la ferme" lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;d. "chambre d'hôtes" lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de l'habitation unifamiliale, personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation, pour autant qu'elle ne soit pas située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public;e. "chambre d'hôtes à la ferme" lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;f. "maison d'hôtes" lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hôtes;g. "maison d'hôtes à la ferme" lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hôtes à la ferme; 8o meublé de vacances : tout établissement d'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end ou d'un terrain de camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir; 9o hébergement de grande capacité : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes; 10o micro-hébergement : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances ne comportant qu'un seul espace multifonctionnel, sans chambre séparée, et pouvant accueillir au maximum quatre personnes; 11o table d'hôtes : le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation; 12o capacité de base : le nombre de personnes pour lequel un établissement d'hébergement touristique est conçu et proposé en location; 13o capacité maximale : la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint; 14o camping touristique : l'utilisation comme moyen d'hébergement par des touristes d'un abri mobile non utilisé en qualité d'habitat permanent; 15o abri mobile : une tente, une caravane routière, une caravane de type résidentiel, un motor-home ou tout autre abri analogue; 16o caravane routière : toute caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable; 17o caravane de type résidentiel : toute caravane sans étage, à l'exception des caravanes dites "chalets" caractérisées par un revêtement en bois ou en matériaux y ressemblant par l'aspect, qui ne peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, pouvant cependant être aisément transportable, son enlèvement ne nécessitant aucun démontage ni démolition; 18o terrain de camping touristique : le terrain utilisé d'une manière habituelle ou saisonnière pour la pratique du camping touristique par un ou plusieurs touristes. Ne cesse pas d'être un terrain de camping touristique celui dans les limites duquel le titulaire de l'autorisation installe à titre accessoire des abris fixes, non utilisés en qualité d'habitat permanent; 19o abri fixe : un chalet, un bungalow, une maisonnette, un pavillon ou tout autre abri analogue; 20o camping à la ferme : le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucune caravane de type résidentiel; 21o terrain de camping à la ferme : le terrain de camping touristique utilisé pour la pratique du camping à la ferme; 22o campeur de passage : le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel. Il séjourne de manière effective sur le terrain et retire, à l'issue de son séjour, son abri de camping si celui-ci est mobile; 23o campeur saisonnier : le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas quatre mois par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel; 24o campeur résidentiel : le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise une caravane de type résidentiel; 24obis . village de vacances : tout établissement d'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'au moins quinze unités de séjour, répondant aux conditions cumulatives suivantes : a. il fait partie d'un périmètre cohérent et unique;b. il ne comporte pas de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire;c. l'aménagement de ses abords est uniforme;d. il dispose d'un local d'accueil; 24oter. unité de séjour : bâtiment ou partie de bâtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes : a. sa capacité de base est d'au moins deux personnes;b. sa capacité maximale ne peut être supérieure à vingt personnes;c. il est autonome et indépendant;d. il respecte les dispositions relatives à la sécurité-incendie telles que prévues au titre IV;e. il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 33bis ; 24oquater . entité représentante : personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour; 25oquater . normes de base : les dispositions fédérales en matière de protection contre l'incendie; 26oquater . normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux établissements d'hébergement touristique; 27oquater . bâtiment : toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois; 28oquater . partie de bâtiment : toute partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes. CHAPITRE III. - De la computation des délais Art. 3.Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus. Art. 4.Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. CHAPITRE IV. - De la publication de brochures touristiques Art. 5.A la demande du Commissariat général au tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent décret et les associations de tourisme social sont tenus de lui fournir, dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue de la publication de brochures destinées à promouvoir les établissements d'hébergement touristique. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.
A défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au tourisme renouvelle la demande par lettre recommandée à la poste.
L'autorisation et la reconnaissance délivrées en vertu du présent décret peuvent être retirées si le titulaire de l'autorisation ou l'association de tourisme social a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande de renseignements. Il est statué conformément à la procédure organisée aux articles 19 à 23 pour une autorisation et aux articles 62 à 66 pour une reconnaissance. Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure respectivement fixées aux articles 44 à 49 et 67 à 72.
TITRE II. - Des établissements hôteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances, terrains de camping touristique et villages de vacances CHAPITRE Ier. - De l'autorisation Section 1re. - Du principe, du contenu et des effets de l'autorisation
Art. 6.Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse, faire usage d'une dénomination visée à l'article 2, 3o, 7o, 8o, 11o, 18o, 21o et 24obis, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après "l'autorisation". Art. 7.L'autorisation mentionne : 1o l'identité du titulaire; 2o l'identification et la situation de l'établissement d'hébergement touristique; 3o la dénomination attribuée à l'établissement d'hébergement touristique; 4o le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 24, § 2; 5o la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est classé et, le cas échéant, les dérogations aux critères de classement accordées en application de l'article 37; 6o la capacité de base et la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique; 7o le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.
Au surplus, l'autorisation relative à un terrain de camping touristique mentionne : 1o sauf pour les terrains de camping à la ferme, les zones destinées à accueillir, respectivement, les campeurs de passage, saisonniers et résidentiels; 2o s'il échet, la partie inondable du terrain.
En outre, l'autorisation relative à un village de vacances précise son périmètre et en annexe la liste des unités de séjour. Art. 8.L'autorisation peut être limitée dans le temps. Art. 9.L'autorisation n'est valable que pour l'établissement d'hébergement touristique pour lequel elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée. Section 2. - De la procédure d'autorisation
Art. 10.La demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au tourisme.
Elle précise la dénomination que le demandeur souhaite utiliser.
Elle peut également contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation d'une dénomination visées à l'article 24 ou aux critères de classement visés à l'article 33.
Le Gouvernement arrête le contenu de la demande d'autorisation et peut préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande. Art. 11.§ 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.
Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. § 2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation visée à l'article 24, § 2, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation visée à l'article 10, alinéa 3, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique compétent suivant le type d'établissement d'hébergement touristique concerné, dénommé ci-après "comité technique compétent", en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
Le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme. Art. 12.Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 11, § 1er, alinéa 2.
Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothèse visée à l'article 11, § 2, alinéa 1er.
La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique. A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.
L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, selon le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, équivaut à une décision de refus. Art. 13.§ 1er. En cas de cession d'un établissement d'hébergement touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12. § 2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans ce délai équivaut à une décision de délivrance d'autorisation. § 3. Par dérogation aux articles 6 et 9, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé. Art. 14.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique ou du village de vacances, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois. Art. 15.L'autorisation est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Art. 16.L'exploitant signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification. Art. 17.Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouveau certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans. Section 3. - Du retrait de l'autorisation
Art. 18.L'autorisation peut être retirée à son titulaire par le Commissariat général au tourisme : 1o si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées; 2o si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique ou du village de vacances a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis; 3o si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique ou du village de vacances a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution; 4o en ce qui concerne les villages de vacances, si le Commissariat général au tourisme a été saisi d'une réclamation sur la base de l'article 55bis et que celle-ci a été jugée recevable et fondée. Art. 19.Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au tourisme avise son titulaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif du retrait projeté.
Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Art. 20.Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique compétent. Une copie des courriers visés à l'article 19, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe. Art. 21.Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au titulaire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme. Art. 22.La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste.
Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique compétent, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement d'hébergement touristique et au président du comité technique compétent. Art. 23.Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste.
Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 19, alinéa 1er. En cas de dépassement du délai, la procédure de retrait de l'autorisation est nulle et non avenue. CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage d'une dénomination Section 1re. - Généralités
Art. 24.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 26 à 32 bis, l'octroi de l'autorisation et l'usage d'une dénomination visée à l'article 2, 3o, 7o, 8o, 11o, 18o, 21o et 24obis, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, sont subordonnés au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur : 1o les caractéristiques du bâtiment et de ses abords ou du terrain de camping touristique, telles que notamment son agencement, son équipement ou les caractéristiques des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmètre du village de vacances; 2o la capacité de base et la capacité maximale; 3o l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité du bâtiment et de ses abords ou du terrain de camping touristique ou des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmètre du village de vacances; 4o la moralité du demandeur d'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique; 5o le contrat à signer pour chaque occupation; 6o l'accueil à réserver aux touristes; 7o l'identification de l'établissement d'hébergement touristique.
Outre ce qui est prévu à l'alinéa précédent, ces conditions peuvent également porter sur : 1o le temps de mise à disposition minimum des hébergements touristiques de terroir, des meublés de vacances et des unités de séjour; 2o le respect de la quiétude du voisinage en ce qui concerne les hébergements de grande capacité; 3o la nourriture et le service pour ce qui concerne les tables d'hôtes; 4o en ce qui concerne les terrains de camping touristique, le parcellaire, l'équipement technique des parcelles, l'affectation des parcelles, le type d'abri autorisé, la superficie minimale des abris par rapport à la dimension des parcelles, la circulation au sein du terrain et les contraintes imposées en raison de l'existence d'une partie inondable. § 2. A titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires d'une autorisation des dérogations aux conditions imposées en application des points 1o et 2o de l'alinéa 1er, afin de tenir compte de situations régionales ou spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation. Art. 25.La durée du séjour dans les établissements d'hébergement touristique ne peut être inférieure à une nuit. Section 2. - Des établissements hôteliers
Art. 26.L'établissement hôtelier répond aux conditions cumulatives suivantes : 1o il est organisé pour assurer, à titre principal, le séjour d'une clientèle individuelle de passage; 2o l'entretien des chambres est assuré quotidiennement; 3o les clients ne peuvent avoir accès aux locaux destinés à la préparation des repas. Section 3. - Des hébergements touristiques et de terroir
Art. 27.Seule une personne physique peut être titulaire d'une autorisation relative à un hébergement touristique de terroir.
Un titulaire et son cohabitant ne peuvent offrir en location plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural, gîte citadin ou gîte à la ferme.
Un titulaire et son cohabitant ne peuvent offrir en location plus de cinq chambres d'hôtes ou chambres d'hôtes à la ferme. Art. 28.Au sein de l'hébergement touristique de terroir, le touriste doit être accueilli par le titulaire de l'autorisation. Art. 29.Le repas ne peut être proposé au sein d'un gîte rural, citadin ou à la ferme. Art. 30.Le titulaire de l'autorisation relative à un gîte à la ferme ou à une chambre d'hôtes à la ferme doit être l'exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisième degré. Art. 31.Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes doit pouvoir prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale dans l'habitation visée à l'article 2, 7o, d.
Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes à la ferme doit pouvoir prendre le petit déjeuner dans l'exploitation agricole visée à l'article 2, 7o, e. Section 4. - Des terrains de camping touristique
Art. 32.Les abris fixes installés à titre accessoire dans un terrain de camping touristique doivent rester la propriété du titulaire de l'autorisation ou du propriétaire du terrain de camping touristique. Section 5. - Des villages de vacances
Art. 32bis.Seule une entité représentante unique peut être titulaire d'une autorisation relative à un village de vacances. CHAPITRE III. - Du classement et de la révision du classement Section 1re. - Des principes
Art. 33.Les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, les villages de vacances et leurs unités de séjour sont tenus de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories. Ces critères peuvent porter sur l'aménagement, l'équipement et la conception de l'établissement d'hébergement touristique, de ses abords et accès, ainsi que sur la sécurité, la propreté et l'entretien de l'établissement et sur le service, l'accueil, les activités et loisirs proposés. En outre, en ce qui concerne les villages de vacances, ces critères peuvent aussi porter sur leur cadre et les densités.
Le Commissariat général au tourisme délivre un classement à ces établissements d'hébergement touristique lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser une dénomination. Art. 33bis.§ 1er. Les unités de séjour d'un village de vacances sont tenues de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories. Ces critères peuvent porter sur leur surface habitable, leurs équipements et leur confort. § 2. Seule l'entité représentante est habilitée à demander le classement d'une unité de séjour et toute dérogation ou tout recours y relatifs. § 3. L'entité représentante titulaire d'une autorisation est tenue de représenter tout propriétaire d'une unité de séjour située dans le périmètre du village de vacances dans le cadre des procédures visées au paragraphe précédent. Art. 34.Lorsque plusieurs chambres d'hôtes ou chambres d'hôtes à la ferme sont autorisées dans un même bâtiment, un seul et unique classement leur est accordé. Chaque chambre doit respecter les critères nécessaires au classement attribué.
Le classement des maisons d'hôtes et maisons d'hôtes à la ferme s'opère de la même façon. Art. 35.Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.
Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente. Art. 35bis.Le Commissariat général au tourisme délivre à l'entité représentante un écusson pour le village de vacances et un pour chaque unité de séjour correspondant à la catégorie de classement attribuée, lesquels demeurent la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle d'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.
Nul ne peut faire l'usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente. Art. 36.Le Commissariat général au tourisme révise le classement d'un établissement hôtelier, d'un hébergement touristique de terroir, d'un meublé de vacances, d'un terrain de camping touristique, d'un village de vacances ou d'une unité de séjour si celui-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement. Art. 37.A titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'établissement hôtelier, l'hébergement touristique de terroir, le meublé de vacances, le terrain de camping touristique, le village de vacances ou l'unité de séjour, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité technique de répondre à ces critères. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation. Art. 38.Le titulaire de l'autorisation signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter le classement attribué, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification. Section 2. - De la demande de révision du classement
Art. 39.Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au tourisme au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement.
Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation. Art. 40.S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au tourisme transmet au demandeur par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
A défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur une lettre recommandée à la poste sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celles-ci, le Commissariat général au tourisme transmet au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. Art. 41.En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique compétent en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme. Art. 42.Le Commissariat général au tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement.
L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er, équivaut à une décision de refus. Section 3. - De la révision du classement à l'initiative du
Commissariat général au tourisme Art. 43.Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée aux articles 19 à 23. CHAPITRE IV. - Des recours Section 1re. - De la procédure de recours
Art. 44.Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation, ci-après également dénommé "le demandeur", peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision : 1o de refus ou de retrait de l'autorisation; 2o d'autorisation sous une dénomination différente de celle sollicitée; 3o de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation ou d'usage d'une dénomination en application de l'article 24, § 2, ou aux critères de classement en application de l'article 37; 4o de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au tourisme; 5o de refus d'accorder la révision du classement.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu aux articles 12, alinéa 4, et 42, alinéa 3, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.
Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours. Art. 45.Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours visée à l'article 50. Art. 46.Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours, soit dans son recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Art. 47.Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par lettre recommandée à la poste au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. Art. 48.Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 45.
Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.
La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique. A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours. Art. 49.A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 48, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel.
Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme "rappel" et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet. Section 2. - De la commission consultative de recours
Art. 50.Il est constitué une commission consultative de recours, ci-après dénommée "la commission", chargée de rendre des avis sur les recours dont question aux articles 44 et 67. Art. 51.§ 1er. La commission est composée comme suit : 1o un président; 2o deux membres effectifs proposés par des associations de protection des consommateurs; 3o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie; 4o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme de terroir et des meublés de vacances; 5o deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie de plein air; 6o deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme social; 7o deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances. § 2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission.
Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant. § 3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au tourisme peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission. § 4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme. Art. 52.Les membres proposés par les comités techniques doivent être choisis en dehors de leur sein.
Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne le type d'établissement d'hébergement touristique relevant de la compétence du comité technique qu'ils représentent. Art. 53.Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission est revue dans les six mois qui suivent le renouvellement des comités techniques. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré. Art. 54.Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission ne délibère valablement que si le président et deux autres membres au moins sont présents.
Les avis sont rendus par les membres présents. Art. 55.Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres. CHAPITRE V. - Des réclamations Art. 55bis.Le propriétaire d'une ou de plusieurs unités de séjour peut introduire une réclamation motivée auprès du Gouvernement à l'encontre : 1o du refus de la part de l'entité représentante d'introduire une demande de classement, de révision de classement, de prime ou de dérogation ou recours y relatifs; 2o du refus de la part de l'entité représentante d'assurer un traitement non discriminatoire entre propriétaires d'unités de séjour. Art. 55ter.Préalablement à l'introduction de toute réclamation, le propriétaire est tenu de mettre l'entité représentante en demeure d'exécuter ses obligations, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si, dans les trente jours de la réception de l'envoi recommandé, l'entité représentante ne s'exécute pas ou ne donne pas de réponse suffisante, le propriétaire d'une unité de séjour peut introduire la réclamation visée à l'article 55 bis.
La réclamation est introduite dans les trente jours qui suivent la fin du délai visé à l'alinéa précédent.
Elle est motivée et adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Commissariat général au tourisme et est accompagnée d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Si le Commissariat général au tourisme estime le dossier recevable et les moyens fondés, il intente d'office la procédure de retrait d'autorisation selon la procédure prévue aux articles 19 à 23.
TITRE III. - Du tourisme social CHAPITRE Ier. - Des conditions de reconnaissance des associations Art. 56.Est reconnue comme association de tourisme social toute association sans but lucratif qui remplit les conditions suivantes : 1o avoir pour principal objet la promotion du tourisme social; 2o exister depuis au moins trois ans; 3o disposer, en Région wallonne, de trois centres de tourisme social ou avoir mille membres par province dans au moins trois provinces situées en Région wallonne; 4o développer dans ses établissements d'hébergement touristique une politique de tourisme social; 5o confier sa gestion journalière à une personne de moralité irréprochable. CHAPITRE II. - De la procédure de reconnaissance des associations Art. 57.§ 1er. La demande de reconnaissance d'une association est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au tourisme.
Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de reconnaissance et préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.
Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse, dans les quinze jours de sa réception, à l'association demanderesse, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.
Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. § 2. En même temps qu'il notifie à l'association demanderesse l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 4, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du Comité technique du tourisme social.
Le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, à l'association demanderesse, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme. Art. 58.Le Commissariat général au tourisme statue et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'accusé de réception visé à l'article 57, § 1er, alinéa 4.
Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.
La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée à l'association demanderesse par lettre recommandée à la poste. A chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions de reconnaissance ou de refus.
L'absence de notification dans le délai imparti équivaut à une décision de refus. Art. 59.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social, celle-ci fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois. Art. 60.L'association demanderesse signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la reconnaissance, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification. CHAPITRE III. - Du retrait de la reconnaissance Art. 61.La reconnaissance peut être retirée à l'association de tourisme social par le Commissariat général au tourisme lorsque : 1o les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées; 2o la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis; 3o la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Art. 62.Avant de prendre une décision lui retirant la reconnaissance, le Commissariat général au tourisme avise l'association de tourisme social, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif de retrait projeté.
L'association de tourisme social dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Elle peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendue. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée.
Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Art. 63.Dans les dix jours de la réception des observations de l'association de tourisme social ou de son audition, ou à défaut de réaction de celle-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au tourisme adresse au président du Comité technique du tourisme social une demande d'avis. Une copie des courriers visés à l'article 62, alinéas 1er et 2, et éventuellement, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association de tourisme social y est jointe. Art. 64.Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, à l'association de tourisme social. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par l'autorité appelée à statuer. Art. 65.La décision de retrait est notifiée à l'association par lettre recommandée à la poste.
Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au président du Comité technique du tourisme social. Art. 66.Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise l'association de tourisme social par lettre recommandée à la poste.
Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 62, alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Des conditions et de la procédure de recours Art. 67.Toute association peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu à l'article 58, alinéa 4, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.
Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé à l'association pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours. Art. 68.Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Il envoie dans le même délai une copie de recours au président de la commission consultative de recours visée à l'article 50. Art. 69.L'association demanderesse peut solliciter d'être entendue par la commission consultative de recours soit dans son recours, soit par lettre recommandée à la poste adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par l'association de l'accusé de réception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.
L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Art. 70.Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par lettre recommandée à la poste à l'association demanderesse. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse. Art. 71.Le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 68.
Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.
La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, à l'association demanderesse. A chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours. Art. 72.A défaut pour l'association demanderesse d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 71, alinéa 1er, elle peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme "rappel" et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée concernant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.
TITRE IV. - De la protection contre l'incendie CHAPITRE Ier. - De l'attestation de sécurité incendie Art. 73.Un établissement d'hébergement touristique ne peut être exploité sans attestation de sécurité-incendie, sauf s'il s'agit d'un terrain de camping touristique pour ce qui concerne les abris mobiles et les bâtiments inaccessibles aux campeurs.
L'attestation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après "l'attestation de sécurité-incendie". Art. 74.Par dérogation à l'article 73, le Gouvernement peut imposer, par arrêté réglementaire, une attestation de contrôle simplifié pour un bâtiment accueillant un établissement d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à dix personnes ou plusieurs établissements d'hébergement touristique si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes.
Ce contrôle simplifié porte au moins sur les principaux équipements et installations. Art. 75.Une attestation de sécurité-incendie doit être obtenue pour chaque bâtiment ou pour chaque partie de bâtiment. Art. 76.L'attestation de sécurité-incendie est délivrée par le bourgmestre s'il est satisfait aux normes de sécurité spécifiques applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée.
Ces normes sont déterminées par le Gouvernement en tenant compte de la capacité maximale d'hébergement, du type de service offert et de la densité d'occupation du bâtiment. Art. 77.L'attestation de sécurité-incendie peut être assortie de l'obligation d'accomplir, dans un délai renouvelable, des travaux de mise en conformité de l'établissement d'hébergement touristique aux normes de sécurité spécifiques.
Le délai et ses renouvellements ne peuvent excéder, au total, douze mois. Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compétent.
Le non-respect des échéances imposées entraîne de plein droit la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie territorialement compétent de vérifier le respect des délais. Lorsqu'il est constaté le non-respect de ceux-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie au Commissariat général au tourisme et par lettre recommandée à la poste, au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie. Art. 78.§ 1er. L'attestation de sécurité-incendie a une durée de validité de cinq années, sauf pour les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances et les unités de séjour pour lesquels elle a une durée de validité de dix années. Ce délai prend cours le jour de la notification de l'attestation de sécurité-incendie au demandeur en application des articles 82, alinéa 3, 88, alinéa 4, et 89.
La durée de l'attestation de sécurité-incendie est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement, pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, il y a caducité de l'attestation de sécurité-incendie existante et une nouvelle attestation de sécurité-incendie doit être obtenue lorsque le bâtiment, la partie de bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de : 1o la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes, tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon; 2o la modification du chemin d'évacuation ou du trajet qu'ils empruntent; 3o la réalisation de gros travaux d'aménagement d'ascenseur et de monte-charge; 4o l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité; 5o toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.
La durée de validité de l'attestation de sécurité-incendie antérieure est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande d'une nouvelle attestation de sécurité-incendie, pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption. CHAPITRE II. - De la procédure de délivrance de l'attestation de sécurité-incendie Art. 79.La demande d'attestation de sécurité-incendie est adressée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment concernée.
Le Gouvernement détermine la forme de la demande et son contenu.
Une même demande d'attestation de sécurité-incendie peut porter sur plusieurs bâtiments.
Si le demandeur fait choix d'introduire plusieurs demandes d'attestation de sécurité-incendie pour un même établissement d'hébergement touristique, le bourgmestre peut joindre ces demandes pour les instruire ensemble. Art. 80.Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le bourgmestre en transmet une copie au service d'incendie territorialement compétent. Art. 81.Le service d'incendie adresse son rapport au bourgmestre et au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier. Art. 82.Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité-incendie au vu du rapport du service d'incendie et, le cas échéant, sur la base de l'arrêté du Gouvernement accordant les dérogations en application des articles 90 à 92.
Lorsque le bourgmestre s'écarte du rapport du service d'incendie, il en indique les motifs.
La décision est notifiée au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans les trois mois à dater de la réception de la demande par le bourgmestre. Sauf en cas de refus, cette notification contient la reproduction des articles 77 et 78. Art. 83.La notification par le demandeur au bourgmestre d'une demande de dérogation adressée au Gouvernement suspend les délais déterminés aux articles 81 et 82 jusqu'à la réception de la décision du Gouvernement intervenue en application de l'article 90.
Le bourgmestre communique sans délai la demande de dérogation au service d'incendie. CHAPITRE III. - Des recours Art. 84.Le demandeur peut exercer un recours motivé auprès du Gouvernement : 1o à l'encontre du refus d'attestation de sécurité-incendie ou des obligations imposées en vertu de l'article 77; 2o lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de son recours par le bourgmestre.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il est introduit à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de l'attestation de sécurité-incendie ou d'une décision de refus d'octroi d'une nouvelle attestation de sécurité-incendie, dans les hypothèses visées respectivement à l'article 78, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, et pour autant que les demandes aient été introduites dans le délai requis. Dans ces deux cas, la validité de l'attestation de sécurité-incendie antérieure est prorogée pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu' …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.