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21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne la réglementation de l'eau
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, article 9, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 1er mars 2013 et 25 avril 2014 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.5.1, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, articles 5.2.1, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.6, 5.6.2, inséré par le décret du 25 avril 2014, et article 5.6.5, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017 ; - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, articles 1.2.1, 1.2.2 et article 2.2.1, modifié par les décrets des 26 avril 2019 et 24 juin 2022 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 18, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, article 24 et article 68, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 27 juin 2022. - L'avant-projet du présent arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 30 janvier 2023 au 1er mars 2023 et mis à disposition aux fins de consultation par le public pendant la même période. Pendant ce délai, toute personne a pu soumettre ses remarques. - Le Conseil Mina, le SALV et le SERV ont rendu un avis conjoint le 20 mars 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.986/16 le 4 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - Le projet a été communiqué le 16 février 2024 à la Commission européenne, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. - Compte tenu de la recommandation du Conseil d'Etat, les autres gouvernements régionaux ont été consultés en application de l'article 6, § 2, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - A la suite de l'avis complémentaire de l'Inspection des Finances du 3 mai 2024, le ministre flamand qui a la politique fiscale dans ses attributions a donné son accord le 27 mai 2024. - L'équipe Effets sur le milieu environnant a pris une décision concernant l'élaboration d'un plan MER le 27 mai 2024.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La présente initiative poursuit les objectifs de la note d'orientation du domaine politique Environnement et Aménagement du Territoire 2019-2024. Le thème de l'eau comprend l'objectif stratégique (OS) 3 : « Préparer et mettre en oeuvre des plans avec des engagements pour un système d'eau sain et durable ». Ceci comprend les objectifs opérationnels (OO) 1 et 3. - Le présent arrêté poursuit le Plan d'action Sécheresse et Inondations. - Le présent arrêté poursuit le Plan flamand d'adaptation au changement climatique.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2024, sous DEFINITIONS PROTECTION EAUX DE SURFACE ET EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU) (chapitres 2.3, 4.2, 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4, 4.3, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55 et 6.9 (eaux souterraines)) les modifications suivantes sont apportées : 1° sous « GENERAL », les modifications suivantes sont apportées : a) la définition « « eaux d'exhaure » : eaux souterraines et eaux du sol pompées » est complétée par les mots « lors d'une exhaure » ;b) la définition « « eaux usées » : les eaux polluées dont on se défait, doit se défaire ou veut se défaire, à l'exception de l'eau de pluie qui n'est pas entrée en contact avec des substances polluantes » est complétée par le membre de phrase « , et les eaux provenant d'un drainage » ;c) entre les définitions « eaux usées » et la définition « eaux industrielles usées », la définition suivante est insérée : « « eaux pluviales qui n'ont pas été en contact avec des polluants » : eaux pluviales provenant de : 1° surfaces de toiture et aires de stationnement, pistes ou aires d'atterrissage et chemins de roulement, circuits pour véhicules à moteur, sentiers pédestres et pistes cyclables ;2° autres surfaces revêtues n'appartenant pas à un établissement ou activité classés ;3° autres surfaces revêtues appartenant à un établissement ou à une activité classés, si aucun polluant n'est déversé sur ces surfaces du fait des activités de cet établissement ou activité classés.» ; d) dans la définition « « eaux industrielles usées d'exploitation » : toutes les eaux qui ne répondent pas aux définitions d'eaux usées domestiques ou d'eau de refroidissement », les mots « ou d'eau de refroidissement » sont remplacés par le membre de phrase « , d'eaux de refroidissement ou d'eaux d'exhaure » ;e) la définition « « déversement direct dans les eaux souterraines » : l'introduction de substances visées à l'annexe 2B, jointe au présent arrêté, dans les eaux souterraines sans percolation dans le sol ou le sous-sol » est remplacée par la définition « déversement direct dans les eaux souterraines : l'introduction dans les eaux souterraines, sans percolation dans le sol ou le sous-sol, de substances visées à l'annexe 2B, jointe au présent arrêté, en quantité et en concentration telles qu'il existe un risque potentiel de pollution des eaux souterraines réceptrices, par tout moyen autre que la recharge artificielle des eaux souterraines ou la réintroduction des eaux d'exhaure dans le sous-sol » ;f) la définition « « déversement indirect dans les eaux souterraines » : l'introduction de substances visées à l'annexe 2B, jointe au présent arrêté, dans les eaux souterraines après percolation dans le sol ou le sous-sol » est remplacée par la définition « déversement indirect dans les eaux souterraines : l'introduction dans les eaux souterraines, après percolation dans le sol ou le sous-sol, de substances visées à l'annexe 2B, jointe au présent arrêté, en quantité et en concentration telles qu'il existe un risque potentiel de pollution des eaux souterraines réceptrices, par tout moyen autre que l'irrigation, la recharge artificielle des eaux souterraines ou la réintroduction des eaux d'exhaure dans le sous-sol » ;g) entre la définition « déversement indirect dans les eaux souterraines » et la définition « aquifère » est insérée la définition suivante : « eaux d'exhaure potentiellement polluées : eaux d'exhaure pompées à un endroit où des polluants sont potentiellement présents dans les eaux souterraines.Il s'agit des eaux suivantes : les eaux d'exhaure qui proviennent d'un ou de plusieurs filtres ou points de captage situés entièrement ou partiellement sur, ou à moins de vingt mètres d'une parcelle qui répond au moins à l'une des conditions suivantes : 1° la parcelle appartient à un sol à risque, visé au décret Sol du 27 octobre 2006, à moins qu'une étude du sol décrétale n'ait été réalisée conformément à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 pour l'activité à risque en question ;2° une étude du sol décrétale a été réalisée conformément à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 sur la parcelle ;3° un sinistre, visé au décret Sol du 27 octobre 2006, s'est produit sur la parcelle ;4° des conditions ou des mesures restrictives pour l'utilisation des eaux souterraines ont été promulguées par les autorités sur au moins une partie de la parcelle en raison de la présence suspectée ou avérée de polluants ;» ; 2° des points 4° à 16° sont ajoutés sous « EAUX SOUTERRAINES », rédigés comme suit : « 4° débit net ou volume net : le volume d'eau souterraine ou d'eau d'exhaure pompé (exprimé ou non par unité de temps), moins le volume d'eau souterraine ou d'eau d'exhaure réintroduit dans le même aquifère que celui d'où il a été pompé ;5° drainage : captage gravitationnel et évacuation d'eau souterraine ou d'eau du sol par le biais d'une construction souterraine ;6° drainage historique : un drainage construit avant le 1er mai 1999. Une construction souterraine entièrement rénovée n'est plus considérée comme un drainage historique ; 7° drainage existant : un drainage construit et acté au plus tard le 7 octobre 2022.Une construction souterraine entièrement rénovée n'est plus considérée comme un drainage existant ; 8° nouveau drainage : un drainage construit après le 7 octobre 2022 ;9° dispositif d'infiltration : un dispositif de collecte des eaux, vidé par percolation des eaux collectées dans le sol et le sous-sol, sans que l'eau dans l'installation d'infiltration ne soit en connexion permanente avec les eaux de surface ;10° exhaure d'essai : essai de pompage spécifique à une exhaure ;11° pompage d'essai : essai de puits ou de pompage ;12° essai de pompage : l'extraction temporaire dans un ou plusieurs puits, avec ou sans réintroduction dans le sous-sol, afin de déterminer les caractéristiques géohydrologiques du sous-sol en mesurant débit, niveau, qualité ou compactage ;13° essai de puits : l'extraction temporaire dans un captage individuel d'eau souterraine afin de déterminer la capacité maximale d'un puits d'extraction et le débit spécifique ;14° usages domestiques : les usages d'une activité ménagère normale dans les unités de logement privées ;15° recharge artificielle des eaux souterraines : l'augmentation intentionnelle de la quantité d'eau souterraine, avec ou sans l'intention de récupérer ultérieurement cette eau souterraine, à la suite d'activités humaines dont le but ou l'effet est d'augmenter la recharge et l'infiltration naturelles.La recharge artificielle des eaux souterraines est une recharge active qui implique l'utilisation d'une pompe, d'une installation ou d'un autre équipement ; 16° projet d'assèchement par une construction réglable : des interventions sur, ou le déploiement de constructions réglables souterraines ou en surface pour obtenir une réduction saisonnière ou permanente du niveau.Les constructions réglables comprennent les installations mobiles permettant de régler le niveau d'un cours d'eau, telle qu'une station de pompage ou un barrage ; ».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2024, la section 2.4.3, comprenant les articles 2.4.3.1 à 2.4.3.5, est abrogée.
Art. 3.Dans l'article 4.2.1.1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011 et 3 mai 2019, le membre de phrase « eaux usées industrielles et eaux de refroidissement telles que visées aux rubriques 3.4, 3.5 et 3.7 ; » est remplacé par le membre de phrase « eaux usées industrielles, eaux d'exhaure et eaux de refroidissement telles que visées aux rubriques 3.4, 3.5, 3.7 et 3.8 ; ».
Art. 4.A l'article 4.2.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « eaux pluviales non polluées » sont remplacés par les mots « eaux pluviales qui n'ont pas été en contact avec des polluants » ;2° les mots « types d'eaux usées » sont remplacés par les mots « flux partiels » ;3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le mélange d'eaux d'exhaure et d'eaux pluviales qui n'ont pas été en contact avec des polluants et qui sont déversées ensemble sans qu'il soit possible de contrôler séparément les différents flux partiels est intégralement considéré comme des eaux d'exhaure.Dans ce cas, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déterminer les valeurs limites d'émission sur la base du rapport entre les différents flux partiels. Pour une exhaure visée à l'article 53.5 de la liste de classification, qui est nécessaire pour permettre ou maintenir l'utilisation ou l'exploitation de constructions ou de terrains déjà construits, le permis d'environnement ou l'acte de notification peut établir, pour le déversement d'un flux mixte, d'eaux d'exhaure et d'eaux pluviales n'ayant pas été en contact avec des polluants, une procédure pour déterminer la proportion des deux flux dans le débit journalier et annuel total et les valeurs limites d'émission. ».
Art. 5.Dans le chapitre 4.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le deuxième intertitre « Intertitre : Mesures et contrôle du déversement d'eaux usées industrielles, d'eaux de refroidissement et d'influents/effluents de stations d'épuration » est remplacé par « Intertitre : Mesures et contrôle du déversement d'eaux usées industrielles, d'eaux d'exhaure, d'eaux de refroidissement et d'influents/effluents de stations d'épuration ».
Art. 6.L'article 4.2.6.1, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011 et 16 mai 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lors du prélèvement d'échantillons de l'eau d'exhaure déversée, dans le cadre du contrôle technique du déversement des eaux usées, visé aux articles 37 à 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, un échantillon est prélevé de la manière visée dans le compendium d'échantillonnage, de mesure et d'analyse de l'eau, pour l'échantillonnage de l'eau d'exhaure. ».
Art. 7.Le chapitre 4.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est complété par une section 4.2.9, rédigée comme suit : « Section 4.2.9. Déversement des eaux d'exhaure
Art. 4.2.9.1. § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent au déversement des eaux d'exhaure qui peuvent être déversées conformément aux étapes de la cascade d'exhaure visées à l'article 5.53.6.1.3, à l'article 5.53.6.1/1.3 et à l'article 5.53.6.5.2.
Les dispositions du présent article s'appliquent au déversement d'eaux d'exhaure, visé à la rubrique 3.8 de la liste de classification. § 2. Le volume et la qualité des eaux d'exhaure déversées sont contrôlés au moyen d'une méthode de mesure conforme à la section 5.53.3 et aux sous-sections 5.53.6.1 et 5.53.6.1/1. § 3. Les conditions suivantes s'appliquent au déversement des eaux d'exhaure : 1° sans préjudice des valeurs limites d'émission fixées par le présent arrêté, le déversement des substances dangereuses énumérées à l'annexe 2C, jointe au présent arrêté, est évité autant que possible par l'application des meilleures techniques disponibles ;2° pour les déversements autres que ceux visés au point 3°, les conditions suivantes s'appliquent au déversement direct ou indirect des eaux d'exhaure dans les eaux de surface ordinaires, sauf disposition contraire du permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés : a) le pH des eaux d'exhaure déversées ne dépasse pas 9 ou n'est pas inférieur à 6,5.Pour la détermination des valeurs limites de pH, le pH naturel des eaux souterraines, visé à l'article 2 de l'annexe 2.4.1 jointe au présent arrêté, peut être supposé si ce pH est supérieur à 9 ou inférieur à 6,5 ; b) la demande biochimique en oxygène sur cinq jours à 20 ° C dans les eaux d'exhaure déversées ne dépasse pas 25 milligrammes de consommation d'oxygène par litre ;c) dans les eaux d'exhaure déversées, les teneurs suivantes ne sont pas dépassés : 1) 0,5 millilitres par litre pour les sédimentables (pendant une sédimentation statique de deux heures) ;2) 60 milligrammes par litre pour les matières en suspension ;3) 5 milligrammes par litre pour les substances non polaires extractibles au perchloroéthylène ;4) 3 milligrammes par litre pour la somme des substances tensioactives anioniques, non ionogéniques et cationiques ;3° pour le déversement des eaux d'exhaure dans un égout public raccordé à une station d'épuration des eaux d'égout, les conditions suivantes s'appliquent, sauf disposition contraire du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés : a) le pH des eaux d'exhaure déversées est compris entre 6 et 9,5 ;b) dans les eaux d'exhaure déversées, les teneurs suivantes ne sont pas dépassés : 1) 1 g/l de matières en suspension ;2) 0,5 g/l de substances extractibles à l'éther de pétrole ;c) les eaux d'exhaure déversées ne contiennent pas, sans autorisation expresse, de substances répondant à l'une des conditions suivantes : 1) ils représentent un danger pour le personnel chargé de l'entretien des égouts et des stations d'épuration ;2) ils peuvent endommager ou boucher les canalisations ;3) ils entravent le bon fonctionnement des stations de pompage et d'épuration ;4) ils peuvent entraîner une pollution des eaux de surface réceptrices ou polluer les eaux de surface réceptrices dans lesquelles sont déversées les eaux provenant de l'égout public ;d) le déversement des eaux d'exhaure vers une station d'épuration des eaux d'égout est évalué sur la base des critères visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 fixant les règles en matière de déversement d'eaux usées industrielles dans une installation publique d'épuration des eaux d'égout ;e) des volumes supérieurs à 10 m3 par heure ne peuvent être déversés dans un égout public raccordé à une station d'épuration des eaux d'égout que moyennant l'autorisation expresse de son exploitant ; 4° les substances dangereuses énumérées à l'annexe 2C, jointe au présent arrêté, ne sont déversées que si le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés a fixé des valeurs limites d'émission conformément à l'article 2.3.6.1 du présent arrêté, ou si la concentration est inférieure au critère de classification figurant dans la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1, jointe au présent arrêté. § 4. Pour les déversements d'eaux d'exhaure existants, les valeurs de contrôle nouvelles ou actualisées visées au paragraphe 3, 4° s'appliquent dans un délai de dix-huit mois. Ce délai commence à la date de publication de l'arrêté fixant les valeurs de contrôle nouvelles ou actualisées.
Dans le présent paragraphe, on entend par déversements d'eaux d'exhaure existants : les déversements d'eaux d'exhaure qui ont été autorisés, actés, notifiés ou pour lesquels une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classés a été introduite avant la date de publication de l'arrêté fixant les valeurs de contrôle nouvelles ou actualisées.
Dans l'intervalle, les valeurs de contrôle visées au paragraphe 3, 4° s'appliquent à titre indicatif. ».
Art. 8.L'article 4.3.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 28 octobre 2016, est abrogé.
Art. 9.A l'article 4.3.1.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités visées à la rubrique 52 de la liste de classification. » ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Déversements de substances de la liste I de l'annexe 2B. Tout déversement dans les eaux souterraines de substances figurant sur la liste I de l'annexe 2B est interdit. ».
Art. 10.La section 4.3.1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 28 octobre 2016, est complétée par un article 4.3.1.3, rédigé comme suit : « Art. 4.3.1.3. § 1er. Le mélange d'eaux d'exhaure et d'eaux pluviales qui n'ont pas été en contact avec des polluants et qui sont pompées ensemble sans qu'il soit possible de contrôler séparément les différents flux partiels est intégralement considéré comme des eaux d'exhaure. § 2. Si le permis d'environnement ou l'acte de notification d'une exhaure visée à l'article 53.5 de la liste de classification, qui est nécessaire pour permettre ou maintenir l'utilisation ou l'exploitation de constructions ou de terrains déjà construits, approuve une méthode pour déterminer, dans le cas d'un flux mixte d'eaux d'exhaure et d'eaux pluviales qui n'ont pas été en contact avec des polluants, la part des deux flux dans le flux journalier et annuel total, cette méthode peut être considérée pour déterminer le flux journalier et annuel du flux en question. ».
Art. 11.A l'article 4.3.2.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, phrase introductive, les mots « le déversement indirect doit être effectué par le biais d'un puisard » sont remplacés par le membre de phrase « sauf disposition contraire du permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, le déversement indirect s'effectue par le biais d'un dispositif d'infiltration » ;2° au point 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) être situé à une distance d'au moins 100 mètres d'un captage d'eau souterraine dans un aquifère non captif ;» ; 3° le point 3°, c) est abrogé ;4° au point 3°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) la qualité des eaux usées déversées est échantillonnable ;» ; 5° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° a) sauf disposition contraire du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, les valeurs suivantes s'appliquent comme valeurs limites d'émission pour les eaux usées déversées, pour les paramètres respectifs : 1) les normes de qualité environnementale pour les eaux souterraines pour les substances indésirables et pour les substances toxiques, figurant à l'article 2.4.1.1, § 2, alinéa 1er du présent arrêté ; 2) la valeur guide pour les eaux souterraines, visée à l'annexe II de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, si aucune norme de qualité environnementale n'a été définie pour la substance conformément à l'article 2.4.1.1, § 2, alinéa 1er du présent arrêté ; 3) pour les substances dangereuses en l'absence d'une valeur pour la substance au sens des points 1) et 2) : la limite de déclaration pour les eaux souterraines selon la méthode de mesure de référence ;4) En ce qui concerne les établissements ou activités classés existants, une nouvelle valeur plus stricte telle que visée au 4°, a), 1 à 3), s'applique après dix-huit mois.Ce délai commence à la date de publication de ces valeurs nouvelles ou actualisées. Par les établissements ou activités classés existants précités on entend les établissements ou activités classés qui ont été autorisés, actés, notifiés ou pour lesquels une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classés a été introduite avant la date de publication de cette nouvelle valeur ; b) sauf disposition contraire du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés : 1) les eaux usées dont la conductivité à 20 ° C est supérieure à 1 600 µS/cm ne sont déversées indirectement que si les eaux souterraines réceptrices ont une conductivité identique ou supérieure ;2) les eaux usées dont la concentration en chlorures est supérieure à 250 mg/l ne sont déversées indirectement que si les eaux souterraines réceptrices ont une concentration en chlorures identique ou supérieure ;3) les eaux usées dont la température est supérieure à 25 ° C ne sont déversées indirectement que si les eaux souterraines réceptrices ont une température identique ou supérieure ;4) seules les eaux usées dont le pH est supérieur ou égal à 5 et inférieur ou égal à 9,5 sont déversées indirectement.6° le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5° sauf disposition contraire du permis d'environnement pour l'exploitation des établissements ou activités classés, si la voie publique est équipée d'égouts publics, le déversement indirect des eaux industrielles usées dans les eaux souterraines est interdit.».
Art. 12.A l'article 4.3.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 7 juin 2013 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit: « Avant d'être déversées dans les eaux souterraines, les eaux industrielles usées doivent : » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « Dans le cas visé au § 1er, l'exploitant doit construire à ses frais au moins trois puits de mesure des eaux souterraines à proximité du puisard afin » est remplacée par la phrase « Sauf disposition contraire du permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, pour les volumes indirectement déversés supérieurs à 10 m3 par jour ou à 2 500 m3 par an dans le cas visé au paragraphe 1er, au moins trois puits de mesure des eaux souterraines sont construits à proximité de l'installation d'infiltration afin ». Art. 13.A l'article 4.3.2.3, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « dans le puisard visé à l'article 4.3.2.1, est supérieur à 10 m3 par jour ou 250 m3 par mois ou 2 500 m3 par an » est remplacé par le membre de phrase « dans le dispositif d'infiltration visé à l'article 4.3.2.1, est supérieur à 10 m3 par jour ou 2 500 m3 par an » ; 2° au point 1°, les mots « eaux usées déversées dans le puisard » sont remplacés par les mots « eaux usées déversées dans le dispositif d'infiltration ». Art. 14.A l'article 4.3.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « et 52.2, 1°, » est abrogé ; 2° au point 3°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « sauf disposition contraire du permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, le déversement indirect s'effectue par le biais d'un dispositif d'infiltration répondant aux conditions suivantes : » ;3° au point 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) être situé à une distance d'au moins 100 mètres d'un captage d'eau souterraine dans un aquifère non captif ;» ; 4° le point 3°, c) est abrogé ;5° au point 3°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) la qualité des eaux usées déversées est échantillonnable ;» ; 6° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le déversement des eaux usées domestiques dans les eaux souterraines est interdit si la voie publique est équipée d'égouts publics ;» ; 7° au point 5°, le membre de phrase « déversées dans un puisard, sont traitées » est remplacé par le membre de phrase « déversées dans les eaux souterraines, sont traitées au moins ». Art. 15.Le chapitre 4.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est complété par une section 4.3.4, comprenant l'article 4.3.4.1.1, rédigée comme suit : « Section 4.3.4 Mesures et contrôle Sous-section 4.3.4.1 - Evaluation des résultats des mesures en cas de contrôle par l'autorité de surveillance
Art. 4.3.4.1.1 § 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités visées aux rubriques 52, 53 et 54 de la liste de classification. § 2. Si l'analyse de l'eau montre que la valeur mesurée pour les paramètres, sans prendre en compte la précision et l'exactitude, dépasse le double de la valeur de contrôle applicable à ce paramètre, la valeur de contrôle est réputée avoir été violée. Pour les paramètres acidité, température et pour les substances de l'annexe 2B, la valeur de contrôle est toutefois réputée avoir été violée si la valeur mesurée, après prise en compte des exigences en matière d'incertitude de mesure pour ces paramètres, figurant à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2, dépasse la valeur de contrôle applicable à ce paramètre. Pour le paramètre débit, la valeur de contrôle est toutefois réputée avoir été violée si la valeur mesurée, après prise en compte d'une incertitude de mesure de 10 %, dépasse la valeur de contrôle applicable à ce paramètre. § 3. Si l'analyse de l'eau montre que la valeur mesurée pour un paramètre autre que le débit, l'acidité, la température et les substances de l'annexe 2B est inférieure ou égale au double de la valeur de contrôle applicable à ce paramètre, mais qu'après prise en compte des exigences en matière d'incertitude de mesure pour ce paramètre, figurant à l'annexe 4.2.5.2, elle est supérieure à la valeur de contrôle applicable à ce paramètre, il est procédé à l'évaluation de la valeur mesurée pour ce paramètre dans un second échantillon. Si la valeur mesurée dans ce second échantillon, après prise en compte des exigences en matière d'incertitude de mesure pour ces paramètres, figurant à l'annexe 4.2.5.2, est supérieure à la valeur de contrôle applicable à ce paramètre, la valeur de contrôle est réputée avoir été violée. ».
Art. 16.Dans l'article 5.9.7.1, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorité de contrôle » sont remplacés par le membre de phrase « un expert RIE dans la discipline eau, sous-domaine géohydrologie, figurant à l'article 6, 1°, d), 4), du VLAREL du 19 novembre 2010, ».
Art. 17.Dans l'article 5.53.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 1er mars 2013, 18 mars 2016 et 3 mai 2019, le membre de phrase « La construction, modification, transformation et mise hors service d'un captage d'eau souterraine » est remplacé par le membre de phrase « La réalisation d'un forage, la construction ou la modification du puits d'un captage d'eau souterraine et la mise hors service d'un captage d'eau souterraine ».
Art. 18.L'article 5.53.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.53.2.2. Le niveau de la nappe phréatique dans toute installation de captage d'eau souterraine, à l'exception du captage d'eau souterraine au moyen de pompes à vide, doit pouvoir être mesuré tant lorsque le captage est au repos que lorsqu'il est en activité. A cette fin, sauf disposition contraire du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, toute installation de captage d'eau souterraine d'un diamètre inférieur à 600 mm, où l'eau n'est pas pompée au moyen d'une pompe en surface, doit être équipée d'un piézomètre droit et indéformable d'un diamètre interne d'au moins 18 mm placé dans chaque trou de forage. Le piézomètre est placé conformément aux prescriptions du code de bonne pratique pour le forage, l'exploitation et la fermeture de puits pour le captage d'eau souterraine, figurant à l'annexe 5.53.1, jointe au présent arrêté. ».
Art. 19.A l'article 5.53.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Le dispositif de mesure est » sont remplacés par le membre de phrase « Sauf disposition contraire du permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, le dispositif de mesure est » ;2° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 20.A l'article 5.53.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les compteurs sont installés et périodiquement contrôlés et entretenus conformément au code de bonne pratique pour l'installation, l'entretien et le contrôle des dispositifs de mesure pour les eaux souterraines pompées. De chaque compteur il est tenu, conformément à ce code de bonne pratique, un dossier technique qui est disponible pour consultation auprès de l'exploitant et fourni sur simple demande aux fonctionnaires chargés du contrôle. Pour les débitmètres qui étaient obligatoires avant le 1er juillet 2025, le dossier technique contient au moins les données à partir du 1er juillet 2025. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les indications nécessaires au dossier technique, visé au paragraphe 1er, sont lisibles en permanence sur chaque compteur. » ; 3° dans le paragraphe 5, la phrase « L'exploitant tient un certificat de chaque étalonnage qui sera présenté aux fonctionnaires chargés du contrôle sur simple demande.» est abrogée ; 4° au paragraphe 6, entre le membre de phrase « aux superviseurs.» et les mots « La position du compteur » est insérée la phrase « Pour les exhaures classées dans la rubrique 53.2 de la liste de classification, cette communication peut s'effectuer via une application web de la Banque de données Sous-sol Flandre (« Databank Ondergrond Vlaanderen »). » ; 5° au paragraphe 7 le membre de phrase « le chef de la division compétente pour le maintien environnemental » est remplacé par les mots « le superviseur » ;6° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.La position de chaque débitmètre est consignée dans un registre le dernier jour de chaque année au cours de laquelle des eaux souterraines ont été pompées et chaque fois que, pour quelque raison que ce soit, le débitmètre est enlevé ou déplacé. » ; 7° le paragraphe 9 est abrogé. Art. 21.Dans l'article 5.53.4.1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « établissements classés dans la première classe » sont remplacés par le membre de phrase « activités classées dans la première classe des rubriques 53.5, 2°, c), 53.6, 53.7, 53.8 et 53.12 ».
Art. 22.L'article 5.53.4.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.53.4.7. L'exploitant d'un captage d'eau souterraine dont le volume autorisé dépasse 30 000 m3 par an communique annuellement par voie électronique les résultats de l'année civile précédente des volumes d'eau souterraine captés pour chaque aquifère, des analyses d'eau souterraine et des mesures de niveau. L'exploitant effectue cette communication conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. Pour les captages d'eau souterraine destinés à l'approvisionnement public en eau, les résultats peuvent, par dérogation aux formulaires types visés à l'arrêté précité, être transmis par voie électronique à l'entité de la Société flamande de l'Environnement (« Vlaamse Milieumaatschappij ») compétente pour la consultation en matière d'eau souterraine, selon des modalités à déterminer par cette entité. ».
Art. 23.A l'article 5.53.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'exploitant met hors service un captage d'eau souterraine temporairement ou définitivement abandonné, conformément au code de bonne pratique pour le forage, l'exploitation et la fermeture de puits pour le captage d'eau souterraine, figurant à l'annexe 5.53.1, jointe au présent arrêté. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 24.Dans la section 5.53.6 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, la sous-section 5.53.6.1, comprenant les articles 5.53.6.1.1 à 5.53.6.1.2, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 5.53.6.1. Exhaures techniquement nécessaires à la réalisation de travaux ou à la construction d'équipements d'utilité publique
Art. 5.53.6.1.1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités visées à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification.
Art. 5.53.6.1.2. § 1er. Chaque exhaure est dimensionnée et exploitée conformément à un code de bonne pratique. § 2. Une pompe d'exhaure ne peut être installée que par une entreprise de forage agréée en vertu du VLAREL du 19 novembre 2010 pour la discipline visée à l'article 6, 7°, a), 1), de l'arrêté précité. Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'installation d'une pompe d'exhaure, l'entreprise de forage agréée fournit les informations suivantes pour chaque débitmètre destiné à enregistrer le débit pompé et retourné dans le sous-sol, via une application web de la Banque de données Sous-sol Flandre : 1° marque et numéro de série ;2° le moment de l'installation et le relevé du compteur au moment de l'installation. Lors du démontage de l'installation d'exhaure, l'entreprise de forage agréée communique au plus tard le troisième jour ouvrable après le démontage l'heure du démontage et le relevé du compteur au moment du démontage, via une application web de la Banque de données Sous-sol Flandre.
Si des débitmètres sont déplacés ou ajoutés, les dispositions de l'article 5.53.3.3, § 6 s'appliquent.
Les alinéas 1er et 2 du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux activités qui ont été autorisées ou actées avant le 1er juillet 2025 et qui ont démarré au plus tard le 31 décembre 2026. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 5.53.3.3, § 8, le compteur de chaque débitmètre est relevé les cinq premiers jours ouvrables suivant la mise en service et chaque semaine par la suite.
Lors de ce relevé le bon fonctionnement du débitmètre est également contrôle.
Par dérogation à l'article 5.53.3.3, § 8, aucun relevé de compteur ne doit être effectué le dernier jour de l'année si l'exhaure a déjà été arrêtée et que le relevé de compteur a été transmis via l'application web de la Banque de données Sous-sol Flandre en application du paragraphe 2.
L'alinéa 1er du présent paragraphe ne s'applique pas aux activités qui ont été autorisées ou actées avant le 1er juillet 2025 et qui ont démarré au plus tard le 31 décembre 2026. § 4. Au moins un puits d'observation pour chaque exhaure est installé avec un filtre dans l'aquifère dans lequel la réduction est prévue. Ce puits d'observation est placé à un endroit tel qu'il est représentatif aux fins du suivi de la réduction souhaitée du niveau des eaux souterraines et qu'il peut être utilisé pour le contrôle visé au paragraphe 5. Sauf disposition contraire du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, dans le cas des puits de construction d'une circonférence supérieure à 150 mètres, un puits d'observation supplémentaire est installé pour chaque tranche supplémentaire de 150 mètres entamée. Sauf disposition contraire du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, en cas d'exhaures linéaires au moins un puits d'observation par 400 mètres de trajet est installé.
Le présent paragraphe ne s'applique pas si les eaux d'exhaure s'écoulent par gravité vers un collecteur et que les eaux d'exhaure sont pompées à partir du collecteur.
Les activités autorisées ou actées avant le 1er juillet 2025 sont régies par les dispositions de l'alinéa 1er à partir du 1er juillet 2026. § 5. Le fonctionnement automatique des pompes d'une exhaure assure que le niveau de la nappe phréatique ne soit pas réduit plus que nécessaire pour obtenir la réduction requise.
Les pompes s'activent en fonction du niveau des eaux souterraines dans le puits de pompage ou le collecteur, ou du niveau des eaux souterraines dans des puits d'observation séparés.
Pour les exhaures de retour, le débit minimal techniquement nécessaire au fonctionnement du retour peut être pompé.
Pour éviter les dégâts causés par le gel, le débit minimal techniquement nécessaire à cette fin peut être pompé.
La réduction nécessaire est déterminée par phase de construction et la régulation du contrôle du niveau est ajustée en fonction de l'avancement des travaux de construction.
Les activités autorisées ou actées avant le 1er juillet 2025 sont régies par les dispositions du présent paragraphe à partir du 1er juillet 2026.
Art. 5.53.6.1.3. § 1er. Pour minimiser l'impact de l'exhaure sur les ressources en eaux souterraines, une cascade d'exhaure est appliquée dans laquelle les étapes suivantes sont parcourues par ordre de priorité : 1° étape 1 : limitation du volume d'eau d'exhaure capté, figurant au paragraphe 2 ;2° étape 2 : valorisation des eaux d'exhaure, figurant au paragraphe 3 ;3° étape 3 : déversement des eaux d'exhaure dans les eaux de surface, dans une voie artificielle d'évacuation des eaux pluviales ou dans la partie du réseau d'égouts séparatif destinée à l'évacuation des eaux pluviales, figurant à l'article 4 ;4° étape 4 : déversement des eaux d'exhaure dans le réseau d'égouts public, figurant au paragraphe 5. § 2. Le volume net d'eaux d'exhaure capté est autant que possible limité ou retourné dans le sous-sol en utilisant dans chaque cas les meilleures techniques disponibles. Le retour des eaux d'exhaure dans le sous-sol est possible par le biais de puits de retour dans l'aquifère d'où elles ont été captées, ou par infiltration des eaux d'exhaure via un dispositif d'infiltration tel qu'un puits d'infiltration, un bassin d'infiltration ou un fossé d'infiltration.
Le retour dans le sous-sol n'entraîne aucune nuisance hydrique pour les tiers.
Sauf disposition contraire du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, les eaux d'exhaure retournées dans le sous-sol répondent aux critères suivants : 1° les normes de qualité environnementale des eaux souterraines pour les substances indésirables, pour les substances toxiques et pour le pH, énumérées à l'article 2.4.1.1, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté ; 2° la valeur guide pour les eaux souterraines, visée à l'annexe II de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, si aucune norme de qualité environnementale n'a été définie pour la substance conformément à l'article 2.4.1.1, § 2, alinéa 1er du présent arrêté ; 3° pour les substances dangereuses en l'absence d'une valeur pour la substance au sens des points 1° et 2° : la limite de déclaration pour les eaux souterraines selon la méthode de mesure de référence. Sauf disposition contraire du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés : 1° les eaux d'exhaure d'une conductivité à 20 ° C supérieure à 1 600 µS/cm ne peuvent être retournées dans le sous-sol que si les eaux souterraines réceptrices présentent une conductivité identique ou supérieure ;2° les eaux d'exhaure d'une concentration en chlorure supérieure à 250 mg/l ne peuvent être retournées dans le sous-sol que si les eaux souterraines réceptrices présentent une concentration en chlorure identique ou supérieure. En ce qui concerne les établissements ou activités classés existants, une nouvelle valeur plus stricte telle que visée à l'alinéa 2 s'applique après dix-huit mois. Ce délai commence à la date de publication de ces valeurs nouvelles. Par les établissements ou activités classés existants on entend les établissements ou activités classés qui ont été autorisés, actés, notifiés ou pour lesquels une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classés a été introduite avant la date de publication de cette nouvelle valeur.
Sauf disposition contraire du permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, si les eaux d'exhaure répondent aux exigences de qualité énoncées aux alinéas 2 et 3, au moins une partie des eaux d'exhaure, provenant d'exhaures raccordées à une fosse de construction et actives depuis plus de trente jours, est retournée dans le sous-sol s'il est possible d'installer, sur le domaine public ou sur le terrain du chantier, un dispositif d'infiltration accessible par le domaine public ou par le terrain du chantier au moyen d'une canalisation dont la longueur ne dépasse pas 200 mètres à partir de l'emplacement de la pompe d'exhaure.
Sauf disposition contraire du permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, la distance visée à l'alinéa 5 est portée à 500 mètres pour les exhaures raccordées à une fosse de construction, classées en classe 1 et actives depuis plus de six mois.
Sauf disposition contraire du permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, si les eaux d'exhaure répondent aux exigences de qualité énoncées aux alinéas 2 et 3, pour les parties de l'installation d'exhaure d'une fosse de construction active pendant plus de trente jours où la réduction maximale du niveau de la nappe phréatique est supérieure à six mètres sous le niveau du sol, au moins 75 % du débit d'eaux d'exhaure capté est retourné dans le sous-sol.
Les alinéas 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux activités qui ont été autorisées ou actées avant le 1er juillet 2025 et démarrées au plus tard le 31 décembre 2026. § 3. Sauf disposition contraire du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, la partie des eaux d'exhaure qui n'est pas retournée dans le sous-sol peut être valorisée, à l'exception de la partie des eaux d'exhaure qui provient de filtres d'exhaure ou de points de captage situés soit entièrement ou partiellement sur, soit à une distance inférieure à 20 mètres d'une parcelle répondant au moins à l'une des conditions suivantes : 1° la parcelle appartient à un sol à risque, visé au décret Sol du 27 octobre 2006, à moins qu'une étude du sol décrétale n'ait été réalisée conformément à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 pour l'activité à risque en question ;2° une étude du sol décrétale a été réalisée conformément à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 sur la parcelle ;3° un sinistre, visé à l'arrêté VLAREBO du 27 octobre 2006, s'est produit sur la parcelle ;4° des conditions ou des mesures restrictives pour l'utilisation des eaux souterraines ont été promulguées par les autorités sur au moins une partie de la parcelle en raison de la présence suspectée ou avérée de polluants. A moins que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne soient respectées, l'exploitant prévoit sur chaque prise d'eau une signalisation claire indiquant que l'eau n'est pas destinée à la consommation humaine.
Lors de la mise à disposition d'eaux d'exhaure, l'exploitant prend toutes les mesures possibles afin d'éviter des nuisances supplémentaires. Des prises d'eau sont installées à des endroits accessibles en toute sécurité. Si un véhicule à moteur est utilisé pour transporter les eaux d'exhaure, la prise d'eau n'est pas effectuée avant 7 heures et après 19 heures, ni les dimanches et jours fériés, sauf disposition contraire du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés. Les heures auxquelles les eaux d'exhaure sont mises à disposition sont clairement affichées près de la prise d'eau. § 4. Les eaux d'exhaure qui ne sont pas retournées dans le sous-sol ou valorisées sont déversées dans les eaux de surface, dans une voie artificielle d'évacuation des eaux pluviales ou dans la partie du système d'égout séparatif destinée à l'évacuation des eaux pluviales, sauf si ces voies ne sont pas accessibles en utilisant les meilleures techniques disponibles. § 5. Le déversement dans un égout public n'est autorisé que s'il n'est pas possible, en utilisant les meilleures techniques disponibles, de se débarrasser de cette eau d'une autre manière. Sauf disposition contraire du permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, les eaux d'exhaure ne peuvent être déversées dans le réseau public d'égouts si une voie artificielle d'évacuation des eaux pluviales ou des eaux de surface peut être atteinte via le domaine public au moyen d'une canalisation située à moins de 200 mètres de l'emplacement de la pompe d'exhaure.
Des volumes supérieurs à 10 m3 par heure ne peuvent être déversés dans un égout public raccordé à une station d'épuration des eaux d'égout que moyennant l'autorisation expresse de son exploitant.
Le déversement des eaux d'exhaure n'entraîne aucune nuisance hydrique pour les tiers.
Art. 5.53.6.1.4. Sans préjudice de l'application de l'article 5.53.3.1, un dispositif de mesure est prévu, permettant de déterminer, pour chaque aquifère, le volume d'eaux d'exhaure qui ne peut pas être retourné dans l'aquifère et le volume d'eaux d'exhaure qui est valorisé. Sauf disposition contraire du permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, le dispositif de mesure est un dispositif tel que visé à l'article 5.53.3.2.
Par dérogation à l'article 5.53.3.1, un système de désaération de pompes hors sol n'est pas considéré comme une prise d'eau, à condition que les points de raccordement non utilisés du système de désaération soient scellés de manière étanche et que toute partie ouverte du système soit au moins couverte par une grille attachée dont les ouvertures ne dépassent pas 50 x 50 mm ou une alternative équivalente.
Art. 5.53.6.1.5. La réduction requise du niveau de la nappe phréatique n'est pas maintenue plus longtemps que nécessaire pour la phase dans laquelle se situe le projet pour lequel l'exhaure est construite.
Si le projet nécessitant l'exhaure est interrompu pendant plus de quatre semaines en raison de circonstances imprévues, l'exhaure est ajustée judicieusement sur la base d'un plan d'action approuvé par un expert. Le plan d'action est tenu à la disposition du superviseur. Le présent alinéa ne porte pas préjudice à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Art. 5.53.6.1.6. Sauf disposition contraire du permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, les eaux d'exhaure sont échantillonnées et analysées après la construction et le nettoyage par pompage des filtres d'exhaure ou des points de captage situés soit totalement ou partiellement sur, soit à une distance de moins de 20 mètres d'une parcelle qui remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1° la parcelle appartient à un sol à risque, visé au décret Sol du 27 octobre 2006, à moins qu'une étude du sol décrétale n'ait été réalisée conformément à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 pour l'activité à risque en question ;2° une étude du sol décrétale a été réalisée conformément à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 sur la parcelle ;3° un sinistre, visé à l'arrêté VLAREBO du 27 octobre 2006, s'est produit sur la parcelle ;4° des conditions ou des mesures restrictives pour l'utilisation des eaux souterraines ont été promulguées par les autorités sur au moins une partie de la parcelle en raison de la présence suspectée ou avérée de polluants. L'échantillonnage et les analyses doivent être effectués par un laboratoire agréé pour la discipline eau et le sous-domaine en question, figurant à l'article 6, 5°, a), du VLAREL du 19 novembre 2010. L'échantillonnage est effectué au point où l'eau d'exhaure quitte l'installation d'exhaure (y compris un filtre à sable et un bassin d'aération ou de sédimentation). L'installation d'exhaure ne peut être mise en service avant que les résultats analytiques ne soient disponibles.
Lorsqu'un filtre d'exhaure ou un point de captage supplémentaire est utilisé, répondant à l'une des conditions énoncées à l'alinéa 1er et situé à une distance de plus de 20 mètres d'un filtre d'exhaure ou d'un point de captage déjà analysé, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse sont effectués. Il n'est pas nécessaire d'arrêter le filtre d'exhaure supplémentaire ou le point de captage dans l'attente du résultat de l'analyse.
Au moins les paramètres suivants sont analysés dans les eaux d'exhaure auxquelles s'appliquent les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° : 1° pH, conductivité et température ;2° métaux lourds : plomb (Pb), zinc (Zn), cadmium (Cd), cuivre (Cu), nickel (Ni), arsenic (As), mercure (Hg), chrome 3+ (Cr3+) ;3° BTEX : benzène, toluène, éthylbenzène et xylène ;4° huile minérale ;5° VOCl : 1,2-dichloroéthane, dichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrachloroéthylène, trichlorométhane, trichloroéthylène, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1- dichloroéthane, cis-1,2-dichloroéthylène et trans-1,2-dichloroéthylène ;6° chlorure de vinyle. Les paramètres à analyser dans les eaux d'exhaure auxquelles s'applique la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, sont les polluants pour lesquels des restrictions d'utilisation ont été déclarées.
L'analyse des paramètres visés aux alinéas 5 et 6 peut être complétée par l'analyse d'autres paramètres jugés pertinents sur la base de l'étude préliminaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si, au maximum trois ans avant le début de la construction de l'exhaure, des analyses ont été effectuées sur des piézomètres représentatifs par un laboratoire agréé dans la discipline eau et le sous-domaine en question, figurant à l'article 6, 5°, a), du VLAREL du 19 novembre 2010, sur les paramètres requis conformément aux alinéas 5 et 6. Un piézomètre est représentatif s'il est situé à moins de 20 mètres de l'installation d'exhaure et s'il dispose d'un filtre qui extrait les eaux souterraines à une profondeur similaire à celle de l'installation d'exhaure.
Les dispositions des alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux installations d'exhaure mises en service avant le 1er juillet 2025.
Les dispositions des autres alinéas ne s'appliquent pas aux filtres d'exhaure ou aux points de captage activés avant le 1er juillet 2025. ».
Art. 25.Dans la section 5.53.6 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, il est inséré une sous-section 5.53.6.1/1, comprenant les articles 5.53.6.1/1.1 à 5.53.6.1/1.4, rédigée comme suit : « Sous-section 5.53.6.1/1. Exhaures nécessaires afin de permettre ou de maintenir l'utilisation ou l'exploitation des constructions ou terrains ou d'effectuer des travaux d'entretien
Art. 5.53.6.1/1.1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités visées à la sous-rubrique 53.5 de la liste de classification.
Art. 5.53.6.1/1.2. § 1er. Par dérogation à l'article 5.53.4.1, dans les exhaures soumises à autorisation au moins un puits d'observation pour chaque exhaure est installé avec un filtre dans l'aquifère dans lequel la réduction est prévue. Ce puits d'observation est placé à un endroit tel qu'il est représentatif aux fins du suivi de la réduction souhaitée du niveau des eaux souterraines et qu'il peut être utilisé pour le contrôle visé au paragraphe 2.
Les activités autorisées avant le 1er juillet 2025 sont régies par les dispositions du présent paragraphe à partir du 1er juillet 2026.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si les eaux d'exhaure s'écoulent par gravité vers un collecteur et que les eaux d'exhaure sont pompées à partir du collecteur. § 2. Le fonctionnement automatique des pompes d'une exhaure assure que le niveau de la nappe phréatique ne soit pas réduit plus que nécessaire.
Les pompes s'activent en fonction du niveau d'eau dans le puits de pompage ou le collecteur, ou du niveau des eaux souterraines dans des puits d'observation séparés. La réduction nécessaire est déterminée pour chaque construction.
Les activités autorisées ou actées avant le 1er juillet 2025 sont régies par les dispositions du présent paragraphe à partir du 1er juillet 2026.
Art. 5.53.6.1/1.3. § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités visées aux sous-rubriques 53.5.1, 53.5.2 et 53.5.3 de la liste de classification, à l'exception des dispositions du paragraphe 2, qui ne s'appliquent qu'aux activités visées aux sous-rubriques 53.5.1 et 53.5.3 de la liste de classification. § 2. Dans les exhaures, au maximum le débit de fuite peut être pompé.
Le volume net d'eaux d'exhaure capté est autant que possible limité ou retourné dans le sous-sol en utilisant dans chaque cas les meilleures techniques disponibles. Le retour des eaux d'exhaure dans le sous-sol est possible par le biais de puits de retour, ou par infiltration via un dispositif d'infiltration tel qu'un puits d'infiltration, un bassin d'infiltration ou un fossé d'infiltration. Le retour dans le sous-sol n'entraîne aucune nuisance hydrique pour les tiers.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux constructions disposant déjà d'un permis urbanistique ou qui ont été actées ou installées avant le 1er juillet 2025, mais un maximum de mesures sont prises pour limiter les débits d'exhaure lors de toute modification des éléments constructifs. § 3. Les eaux d'exhaure pompées malgré les éventuelles mesures restrictives sont de préférence retournées dans le sous-sol, à condition de remplir les exigences de qualité énoncées aux alinéas 2 et 3. Le retour des eaux d'exhaure dans le sous-sol est possible par le biais de puits de retour dans l'aquifère d'où elles ont été captées, ou par infiltration des eaux d'exhaure via un dispositif d'infiltration tel qu'un puits d'infiltration, un bassin d'infiltration ou un fossé d'infiltration.
Sauf disposition contraire du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, les eaux d'exhaure retournées dans le sous-sol répondent aux critères suivants : 1° les normes de qualité environnementale des eaux souterraines pour les substances indésirables, pour les substances toxiques et pour le pH, énumérées à l'article 2.4.1.1, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté ; 2° la valeur guide pour les eaux souterraines, visée à l'annexe II de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, si aucune norme de qualité environnementale n'a été définie pour la substance conformément à l'article 2.4.1.1, § 2, alinéa 1er du présent arrêté ; 3° pour les substances dangereuses en l'absence d'une valeur pour la substance au sens des points 1° et 2° : la limite de déclaration pour les eaux souterraines selon la méthode de mesure de référence. Sauf di …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.