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Europaius

Loi-programme

En bref

Cette loi-programme du 28 juin 2013 modifie diverses dispositions fiscales et en matière d'accises, principalement concernant les impôts directs et les tabacs manufacturés. Elle vise à ajuster la législation financière belge.

Ce qu'elle réglemente

  • Les impôts directs, notamment les indemnités de tutelle et les taux de précompte mobilier sur les dividendes.
  • Les conditions d'application de taux réduits pour le précompte mobilier sur les dividendes.
  • La définition de termes liés aux accises sur les tabacs manufacturés.
  • Les modalités de réduction des réserves taxées des sociétés.

Qui elle concerne

  • Les tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés.
  • Les sociétés et leurs actionnaires, notamment pour la distribution de dividendes et les apports en capital.
  • Les opérateurs économiques et acheteurs de tabacs manufacturés.

Points clés

  • Les indemnités forfaitaires pour un maximum de cinq tutelles de mineurs étrangers non accompagnés sont exemptées d'impôt.
  • Le précompte mobilier sur certains dividendes peut être réduit à 20% ou 15% selon l'exercice comptable après l'apport.
  • Un taux de 10% pour l'impôt des personnes physiques et le précompte mobilier est applicable aux dividendes correspondant à la diminution des réserves taxées sous certaines conditions.
  • Les apports en capital pour bénéficier des taux réduits doivent être effectués à partir du 1er juillet 2013 et les actions ou parts doivent être détenues de manière ininterrompue.
Texte de loi
Texte de loi

Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente lo

§ 1e

r, qui a été réalisé en 2013 et sera versé par le biais d'un acompte, fixé à 0,20 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, et d'un solde. Ce dernier étant la différence entre la contribution même et l'acompte payé. La contribution visée à l'alinéa 1er sera perçue par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Les règles relatives à la déclaration du chiffre d'affaires et la perception restent identiques à celles prévues au § 1er.". Section 3. - Disposition finale Art. 35.Par dérogation à l'article 224, § 1er, alinéas 7 et 8, de la même loi, le distributeur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peut pour l'année de cotisation 2013, introduire la déclaration certifiée du chiffre d'affaires de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur base d' une déclaration sur l'honneur dans laquelle il indique le chiffre d'affaires de l'année civile précédente. TITRE 5. - Affaires Sociales CHAPITRE 1er. - Modification du Code judiciaire Art. 36.Dans l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement."; 2° dans l'alinéa 4, les mots "des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes" sont insérés entre les mots "récupération d'office" et les mots "peut porter sur l'intégralité". Art. 37.L'article 36 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Accidents du travail Art. 38.Dans l'article 39 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer1, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : "Lorsque le salaire annuel dépasse le montant mentionné ci-après, ce salaire, en ce qui concerne la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris en compte qu'à concurrence de ce montant fixé comme suit : 1° avant le 1er septembre 2004 : 24 400,16 EUR (indice 103,14;base 1996 = 100) 2° à partir du 1er septembre 2004 : 31 578 EUR (indice 111,64;base 1996 = 100) 3° à partir du 1er janvier 2005 : 32 106,79 EUR (indice 111,64;base 1996 = 100) 4° à partir du 1er janvier 2007 : 33 737,51 EUR (indice 102,10;base 2004 = 100) 5° à partir du 1er janvier 2009 : 34 008,45 EUR (indice 102,10;base 2004 = 100) 6° à partir du 1er janvier 2012 : 34 247,87 EUR (indice 102,10;base 2004 = 100) 7° à partir du 1er janvier 2013 : 34 932,83 EUR (indice 102,10;base 2004 = 100). En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération ne peut être inférieure à 5 496,09 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100).". Art. 39.L'article 38 produit ses effets le 1er janvier 2013. CHAPITRE 3. - Modifications des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939 Art. 40.L'article 32quinquies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est remplacé comme suit : "Art. 32quinquies.L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie au plus tard au 1er janvier 2015 les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police. Un protocole est conclu entre cet Office national et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office national. Les modalités pratiques de cette reprise seront donc déterminées suite à une concertation entre les administrations compétentes. En attendant la reprise des paiements par cet Office national, ceux-ci sont poursuivis par le Secrétariat de la police intégrée structurée à deux niveaux.". Art. 41.L'article 71, § 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension pourra opérer aussi longtemps que la suspicion n'aura pu être écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.". Art. 42.A l'article 91 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par les

  1. h)et
  2. i)rédigés comme suit : "
  3. h)les transferts visés à l'article 94, § 7, 6°;
  4. i)la partie de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, i), de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales."; 2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
  5. a)le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment et mises en recouvrement;";
  6. b)le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;";
  7. c)les 3°, 4° et 5° sont abrogés. Art. 43.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 91/1 rédigé comme suit : "Art. 91/1.Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;2° en cas d'application de l'article 119bis;3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible; 4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.". Art. 44.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 91/2 rédigé comme suit : "Art. 91/2.L'Office national impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale : 1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°;2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1. La caisse verse à l'Office national, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.". Art. 45.Dans l'article 101 des mêmes lois coordonnées, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, 9°, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 et modifié par la loi de 22 décembre 2008, les mots "à l'exception de ceux appartenant à l'autorité fédérale qui déclarent expressément ne pas vouloir travailler via le service central des dépenses fixes, visés à l'article 33 précité" sont abrogés;2° l'alinéa 4, inséré par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par les deux alinéas suivants : "Dans les situations non visées à l'alinéa précédent et sans préjudice de l'article 32quinquies, le paiement des prestations familiales aux membres du personnel de l'Etat et des organismes qui en dépendent, est repris, pour le 1er janvier 2015 au plus tard, par l'Office national. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par l'Office national. En attendant la reprise des paiements par l'Office national, ceux-ci sont poursuivis par lesdites personnes de droit public. L'Office national est également autorisé à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des communautés, régions et organismes qui en dépendent, si ces derniers le demandent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 décembre 2013. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par l'Office national. En attendant, la reprise des paiements par l'Office national, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public.". Art. 46.A l'article 106, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978 et modifié par les lois des 10 juin 1998 et 25 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;"; 2° les 3°, 5° et 7° sont abrogés. Art. 47.L'article 106bis des mêmes lois coordonnées, abrogé par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 106bis.L'Office national délaisse à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;2° en cas d'application de l'article 119bis;3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible; 4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.". Art. 48.Dans l'article 119bis des mêmes lois coordonnées, l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, est abrogé. Art. 49.Dans l'article 120bis des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.". Art. 50.L'article 152 des mêmes lois coordonnées, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, est remplacé par ce qui suit : "Art. 152.L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés disposera d'un service de contrôle suffisant pour lui permettre de s'acquitter, dans des conditions pleinement satisfaisantes, de la mission de surveillance qui lui incombe.". Art. 51.Les articles 42 à 44 et 46 à 49 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5 Art. 52.Dans l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots "sont tenues de verser" sont remplacés par le mot "versent"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Jusqu'à la reprise, prévu à l'article 101, alinéa 4, des mêmes lois, le Service central des dépenses fixes institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, procède à l'intégration et à la mise à jour des données sociales en possession des personnes de droit public visées à l'alinéa 1er, pour autant qu'elles fassent partie des institutions pour le compte desquelles ce service verse jusqu'au 30 septembre 2008 les prestations familiales.". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 portant des dispositions diverses Art. 53.L'article 102 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 portant des dispositions diverses (I) est abrogé. CHAPITRE 6. - Modification du Code d'instruction criminelle Art. 54.Dans l'article 29, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle, les mots "ainsi que, pour ce qui concerne le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social" sont insérés entre les mots "Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public," et les mots "qui, dans l'exercice de ses fonctions". CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Art. 55.Dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est inséré un article 30/2 rédigé comme suit : "Art. 30/2.Le délai applicable en matière de recouvrement de prestations sociales versées indûment commence à courir le jour où l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses.". Art. 56.L'article 55 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 8 - Modifications de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer2 instituant des prestations familiales garanties Art. 57.Dans l'article 9, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer2 instituant des prestations familiales garanties, l'alinéa 3, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5, est remplacé par ce qui suit : "Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à 5 ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.". Art. 58.L'article 57 entre en vigueur à la même date que les articles 42 à 44 et 46 à 49. TITRE 6. - Mobilité CHAPITRE UNIQUE. - Transport combiné ferroviaire d'unité de transport intermodal Section 1re. - Modification de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer0 portant des dispositions diverses urgentes Art. 59.L'article 20 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer0 portant des dispositions diverses urgentes, est remplacé par ce qui suit : "Art. 20.Les périodes qui ouvrent le droit à un subside sont les suivantes : - du 1er janvier 2013 au 28 février 2013; - du 1er mars 2013 au 30 juin 2013.". Art. 60.Dans l'article 23 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé. Section 2. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6 et de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, en vue de la poursuite d'un soutien financier au transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal Art. 61.Dans l'article 24 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6, les mots "et cesse d'être en vigueur le 28 février 2013" sont remplacés par les mots "et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013". Art. 62.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les six premiers mois de l'année 2013, le subside est calculé en recourant aux valeurs fixées pour l'année 2012.". Art. 63.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots "jusqu'au 28 février 2013" sont remplacés par les mots "jusqu'au 30 juin 2013". Section 3. - Disposition finale Art. 64.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013. TITRE 7. - Statut social des travailleurs indépendants CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations, en ce qui concerne le bonus de pension en faveur des travailleurs indépendants Art. 65.Dans le titre II, chapitre Ier, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : "Art. 3/1.§ 1er. Le montant de la pension, fixé en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ou en application de l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est majoré d'un bonus en faveur des travailleurs indépendants, qui, selon le cas : 1° poursuivent leur activité professionnelle plus d'un an au-delà de la date à laquelle ils auraient pu obtenir leur pension de retraite anticipée de travailleur indépendant;2° poursuivent leur activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité et prouvent une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3 du même arrêté. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants : 1° les conditions auxquelles l'octroi et le paiement du bonus sont soumis;2° le montant et la nature du bonus. § 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2014. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 3 et de son arrêté d'exécution continuent à régir des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2013. Art. 66.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne Art. 67.Dans l'article 3, § 2bis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2012, l'alinéa 4 est abrogé. Art. 68.Dans l'article 3, § 3ter, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer1, l'alinéa 5 est abrogé. Art. 69.Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer1, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés. Art. 70.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations dues par certains pensionnés Art. 71.Dans l'article 11 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6. Pour l'assujetti qui satisfait aux conditions de l'article 107, § 2, B, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et dont le revenu provenant de l'activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant ne dépasse pas par année civile la limite de 125 % du montant mentionné à l'article 107, § 2, A, 2°, de l'arrêté précité, dûment adapté et indexé conformément aux dispositions du même article, l'application des §§ 2 et 3 ne peut avoir pour effet de faire cotiser l'intéressé, à partir du trimestre au cours duquel la pension ou l'avantage prend cours, sur un revenu supérieur au montant précité.". Art. 72.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 4, abrogé par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, est rétabli dans la rédaction suivante : "Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti qui satisfait aux conditions de l'article 107, § 2, B, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3, le cas échéant plafonnés conformément à l'article 11, § 6 : 1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.". Art. 73.Dans l'article 13bis, § 2, du même arrêté, inséré par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : "1° au 4°, les mots "ou à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 4" sont insérés entre les mots "à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 3" et les mots " : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable"; 2° au 5°, la phrase "lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que l'alinéa 3 de ce même article lui soit applicable" est remplacée par la phrase suivante : "lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que les alinéas 3 ou 4 de ce même article lui soient applicables : ". Art. 74.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2013. TITRE 8. - Pensions CHAPITRE 1er. - Cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement Section 1re. - Champ d'application et définition Art. 75.Le présent chapitre s'applique aux pensions de retraite et de survie visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, et à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public. Art. 76.Pour l'

présent chapitre : 1° il faut entendre par "activité professionnelle" : toute activité susceptible de produire des revenus professionnels;2° il faut entendre "revenus professionnels" : les revenus visés à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, mêmes s'ils sont acquis par personne interposée, et tous les revenus de même nature acquis dans un pays étranger ou auprès d'une institution de droit international public. Les indemnités de départ ou tout autre avantage en tenant lieu accordés aux membres des parlements de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions doivent également être considérées comme des revenus professionnels. Pour l'

premier et du deuxième alinéa, une indemnité de préavis, une indemnité de départ, une indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu, sont censés se répartir uniformément sur la durée du préavis. Ne sont pas considérés comme revenus professionnels :

  1. a)le double pécule de vacance;
  2. b)Les arriérés visés à l'article 171, 5°, b),
  3. d)et
  4. e)du Code des impôts sur les revenus;
  5. c)sous condition de déclaration visée à l'article 93, les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle qui consiste en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, et qui n'a pas de répercussion sur le marché du travail, pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;
  6. d)les revenus provenant de l'exercice jusqu'à son terme, d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale, pour autant que ce mandat ait débuté avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire;
  7. e)les revenus provenant de l'exerce jusqu'à son terme, d'un mandat auprès d'un organe de gestion, d'administration ou de direction d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique, d'une association de commune, ou d'un mandat d'administrateur ordinaire dans une entreprise publique autonome, pour autant que ce mandat ait débuté avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire.Cette dérogation prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans ou, si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au d), au plus tard à l'expiration de ce mandat. 3° il faut entendre par "activité professionnelle comme travailleur salarié" : une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue. 4°il faut entendre par "revenus professionnels comme travailleur salarié" : les revenus professionnels bruts qui proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle comme travailleur salarié. 5° il faut entendre par "activité professionnelle comme travailleur indépendant" : l'exercice d'une activité en qualité de travailleur indépendant ou comme aidant, qui entraine l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercé en qualité de conjoint aidant.6° il faut entendre par "revenus professionnels comme travailleur indépendant" : les revenus professionnels qui proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle comme travailleur indépendant.Pour la fixation de ces revenus il faut prendre en compte les revenus bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et le cas échéant des pertes professionnelles, retenus par le Service Public Fédéral Finances pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité comme aidant est exercée par un conjoint aidant qui est soumis à l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, la rémunération accordée doit être prise en considération. Si l'activité comme aidant est exercée par un conjoint aidant qui n'est pas soumis à l'arrêté royal n°38 précité du 27 juillet 1967, il y a lieu de prendre en considération la partie des revenus professionnels du conjoint-exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus. La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint aidant conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus, est ajoutée aux revenus de l'exploitant. Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 précité ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire. Si l'activité comme travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable issu de cette activité. Si l'activité comme travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause, à moins que l'intéressé n'apporte la preuve du contraire. Cette preuve contraire peut uniquement être apportée pour l'année de prise de cours de la pension; 7° il faut entendre par "tout autre activité, mandat, charge ou office" : toute autre activité professionnelle qui ne peut être considérée comme une activité professionnelle comme travailleur salarié ou travailleur indépendant.8° il faut entendre par "revenus professionnels provenant de toute autre activité" : les revenus professionnels bruts provenant de l'exercice de tout autre activité, mandat, charge ou office, quelle que soit sa dénomination;9° le traitement d'attente accordé à un agent mis en disponibilité est considéré comme un revenu professionnel;10° par "revenu de remplacement" il faut entendre :
  8. a)l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations ou de crédit-temps;
  9. b)l'allocation de chômage;
  10. c)l'indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle;
  11. d)l'indemnité d'incapacité primaire;
  12. e)l'indemnité d'invalidité. Pour l'

présent chapitre, les divers avantages accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public et tenant lieu d'un des avantages visés sous

  1. a)à d), sont assimilés à ceux-ci. 11° par "organisme de pensions du secteur public", il faut entendre le Service des Pensions du Secteur public et tout autre service qui accorde une pension visée à l'article 75. Section 2. - Cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus professionnels Sous-section 1re - Disposition générale Art. 77.Sauf dans les situations et sous les conditions définies ci-après, une pension de retraite ou de survie ne peut être cumulée avec des revenus professionnels. Sous-section 2. - Cumul d'une ou plusieurs pensions de retraite ou de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles postérieures à celles durant laquelle l'âge de 65 ans est atteint. Art. 78.Pour les années civiles postérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou de survie peut : 1° exercer une activité professionnelle comme travailleur salarié pour autant que les revenus professionnels comme travailleur salarié payés durant l'année civile, ne dépassent pas 21 865,23 EUR;2° exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant pour autant que les revenus professionnels comme travailleur indépendant ne dépassent pas par année civile 17 492,17 EUR;3° exercer tout autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus professionnels provenant de ces autres activités payés durant l'année civile ne dépassent pas 21 865,23 EUR. Art. 79.Par dérogation à l'article 78, la personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie, peut cumuler ces pensions de manière illimitée avec des revenus professionnels pour les années civiles postérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, si au moment de la prise de cours de sa première pension de retraite conformément à l'article 87, alinéa 2, elle prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés. Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui a été mise à la retraite d'office peut, pour les années civiles postérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, cumuler de manière illimitée avec des revenus professionnels une ou plusieurs pensions de retraite ou une ou plusieurs pensions de retraite et de survie à partir du moment où elle prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés mais sans tenir compte des années civiles pendant lesquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée. Toutefois, s'il s'agit d'une personne qui a été mise d'office à la retraite avant le 1er janvier 2018, les années civiles durant lesquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée peuvent également entrer en considération pour autant que :
  2. a)si la pension a pris cours avant le 1er janvier 2014, l'intéressé exerce une activité professionnelle au 1er janvier 2014;
  3. b)si la pension prend cours après le 31 décembre 2013 mais avant le 1er janvier 2018, l'intéressé exerce une activité professionnelle le 1er janvier de l'année civile qui suit la date de prise de cours de la pension. Sous-section 3. - Cumul d'une ou plusieurs pension de retraite ou d'une ou plusieurs pension de retraite et de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle l'âge de 65 ans est atteint. Art. 80.Pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie d'une pension de retraite ou d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite, peut : 1° exercer une activité professionnelle comme travailleur salarié pour autant que les revenus professionnels comme travailleur salarié payés durant l'année civile, ne dépassent pas 7 570,00 EUR;2° exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant pour autant que les revenus professionnels comme travailleur indépendant ne dépassent pas par année civile 6 056, 01 EUR;3° exercer tout autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus professionnels provenant de ces autres activités payés durant l'année civile ne dépassent pas 7 570 EUR. Art. 81.Pour les pensions visées ci-après, les montants limites à prendre en considération sont ceux visés à l'article 78 et les revenus professionnels sont ceux afférents à ces mêmes années :
  4. a)les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique;
  5. b)les pensions de retraite accordées aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
  6. c)les pensions de retraite qui ont pris cours avant le 1er juillet 1982. Sous-section 4. - Cumul d'une seule ou de plusieurs pensions de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle l'âge de 65 ans est atteint. Art. 82.Pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou plusieurs pensions de survie, peut : 1° exercer une activité professionnelle comme travailleur salarié pour autant que les revenus professionnels comme travailleur salarié payés durant l'année civile, ne dépassent pas 17 625,60 EUR;2° exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant pour autant que les revenus professionnels comme travailleur indépendant ne dépassent pas par année civile 14 100,48 EUR;3° exercer tout autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus professionnels provenant de ces autres activités payés dans l'année civile ne dépassent pas 17 625,60 EUR. Art. 83.Par dérogation à l'article 80, pour la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou plusieurs pensions de survie et qui, dans le courant d'une l'année civile durant laquelle elle n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans, a droit à une ou plusieurs pensions de retraite, l'article 82 s'applique jusqu'au 31 décembre de l'année civile de la date de prise de cours de la pension de retraite. Sous-section 5. - Cumul d'une ou plusieurs pensions de retraite ou de survie avec des revenus professionnels pour l'année civile durant laquelle l'âge de 65 ans est atteint. Art 84. § 1er. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou de survie atteint l'âge de 65 ans, les montants limites et les revenus professionnels pris en considération sont déterminés conformément au § 2. § 2. Les dispositions des sous-sections 3 et 4 sont applicables pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année civile visée au § 1er et le dernier jour du mois au cours duquel la personne visée atteint l'âge de 65 ans. Les dispositions de l'article 78 sont applicables pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne visée atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de l'année civile visée au § 1er. Pour chacune des deux périodes définies ci-avant, les montants limites sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois que comporte la période tandis que les revenus professionnels pris en considération sont ceux afférents à ces mêmes périodes. § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, la personne qui a été mise à la retraite d'office peut, pour la période visée au § 2, alinéa 2, cumuler de manière illimitée avec des revenus professionnels une ou plusieurs pensions de retraite ou une ou plusieurs pensions de retraite et de survie à partir du moment où elle prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés mais sans tenir compte des années civiles pendant lesquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée. Toutefois, s'il s'agit d'une personne qui a été mise d'office à la retraite avant le 1er janvier 2018, les années civiles durant lesquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée peuvent également entrer en considération pour autant que :
  7. a)si la pension a pris cours avant le 1er janvier 2014, l'intéressé exerce une activité professionnelle au 1er janvier 2014;
  8. b)si la pension prend cours après le 31 décembre 2013 mais avant le 1er janvier 2018, l'intéressé exerce une activité professionnelle le 1er janvier de l'année civile qui suit la date de prise de cours de la pension. Sous-section 6. - Dispositions communes Art. 85.L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles, est autorisé pour autant que le total des revenus professionnels, comme travailleur indépendant, de 80 pourcent des revenus professionnels comme travailleur salarié et des revenus professionnels provenant de toute autre activité, n'excède pas, par année civile, 17 492,17 EUR, 6 056,01 EUR ou 14 100,48 EUR, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé à l'article 78 ou 81, visé à l'article 80, ou visé à l'article 82 ou 83. Art. 86.Lorsque dans le courant d'une année civile déterminée, le bénéficiaire ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant : - le montant de 21 865,23 EUR prévu à l'article 78, 1° et 3° est augmenté de 4 731,27 EUR; - le montant de 17 492,17 EUR prévu aux articles 78, 2°, et 85, est augmenté de 3 785,00 EUR; - le montant de 7 570,00 EUR prévu à l'article 80, 1° et 3°, est augmenté de 3 785,02 EUR; - le montant de 6 056,01 EUR prévu aux articles 80, 2°, et 85, est augmenté de 3 028,00 EUR; - le montant de 17 625,60 EUR prévu à l'article 82, 1° et 3°, est augmenté de 4 406,40 EUR; - le montant de 14 100,48 EUR prévu aux articles 82, 2°, et 85, est augmenté de 3 525,12 EUR. Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au bénéficiaire ou à son conjoint qui élève son propre enfant ou un enfant adopté, pour lequel il n'est pas en droit de percevoir des allocations familiales : 1° si l'enfant est âgé de moins de 14 ans;2° si le bénéficiaire ou son conjoint perçoit pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, des allocations d'orphelins à charge de l'Office de sécurité d'outre-mer;3° si l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait à la condition mentionnée au 2° :
  9. a)n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat d'apprentissage ou un autre engagement tels qu'ils sont visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
  10. b)n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours;
  11. c)est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins. Art. 87.Pour l'année de prise de cours de la pension, les montants limites fixés conformément aux articles 78 et 80 à 86 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le terme de cette année, et les revenus professionnels visés par ces articles sont ceux ayant trait à la période définie ci-avant. Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension est censée prendre cours lorsqu'elle est payée pour la première fois. En cas de paiement d'arrérages échus, seule la date d'échéance est prise en compte. Art. 88.§ 1er. Si, pour une année civile déterminée, les revenus professionnels dépassent d'au moins 25 % le montant limite fixé conformément aux articles 78, 80 à 85 ou 87, le paiement de la pension est suspendu pour cette même année. Si, pour une année civile déterminée, les revenus professionnels dépassent de moins de 25 % le montant limite fixé aux articles 78, 80 à 85 ou 87, la pension est, pour cette même année, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement. § 2. Par dérogation au § 1er, pour l'année civile durant laquelle la personne concernée atteint l'âge de 65 ans :
  12. a)si pour la période définie à l'article 84, § 2, alinéa 1er ou 2, les revenus professionnels afférents à cette même période dépassent d'au moins 25 % le montant limite découlant de l'application de l'article 84, § 2, alinéa 3, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période;
  13. b)si pour la période définie à l'article 84, § 2, alinéa 1er ou 2, les revenus professionnels afférents à cette même période dépassent de moins de 25 % les montants limites découlant de l'application de l'article 84, § 2, alinéa 3, la pension est pour la même période réduite à concurrence du pourcentage de dépassement. Toutefois, si le résultat est plus favorable pour l'intéressé, les revenus professionnels afférents à l'année civile entière sont comparés avec un montant limite composé proportionnellement qui est fixé en faisant la somme, d'une part, du montant limite visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie à cette même alinéa et, d'autre part, du montant limite visé à l'article 84, § 2, alinéa 2, multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie à cette même alinéa. La pension est alors payée ou réduite pour toute l'année civile selon les règles prévues au § 1er. Pour l'application des alinéas 1er et 2, pour la personne qui au moment de la prise de cours de sa première pension de retraite conformément à l'article 87, alinéa 2, prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés, les revenus professionnels afférents à la période visée à l'article 84, § 2, alinéa 2 n'entrent pas en ligne de compte. § 3. Pour l'application des paragraphes précédents, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, jusqu'au centième près. Le pourcentage obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins cinq. Dans le cas contraire, la décimale est négligée. § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, si l'

§§ 1e

r ou 2 a pour effet d'entrainer la suspension ou la réduction soit :

  1. a)d'une pension de survie, cette pension de survie, l'année civile durant laquelle la pension de retraite prend cours, est, pendant les mois du cumul avec la pension de retraite, soit payée intégralement soit diminuée du pourcentage de réduction applicable à la pension de retraite, selon que respectivement la pension de retraite est payée intégralement ou affectée d'un pourcentage de réduction;
  2. b)d'une pension visée à l'article 81, cette pension est réduite de 20 % ou 10 % selon que, abstraction faite des bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et de services assimilés, elle atteint ou n'atteint pas les 3/4 du traitement ayant servi de base à sa liquidation.S'il s'agit de membres du personnel navigant de l'aviation militaire ayant acquis la qualité de militaire de carrière avant le 1er janvier 1979, la limite précitée des 3/4 est remplacée par 9/10. Pour les années civiles à partir du 1er janvier 2018, ce littera s'applique uniquement si la pension a pris cours avant cette date et si le titulaire de la pension exerce une activité professionnelle au 1er janvier 2018.
  3. c)d'une pension de survie ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, cette pension est réduite de 10 %.Pour les années civiles à partir du 1er janvier 2018, ce littera s'applique uniquement si le titulaire de cette pension exerce une activité professionnelle au 1er janvier 2018. L' alinéa 1er ne s'applique que pour autant qu'il soit plus favorable pour l'intéressé. Art. 89.Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 sont applicables aux revenus professionnels perçus en 2013. A partir de 2014, ces montants sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation. Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par : 1° l'indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;2° montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2013;3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre de 2013 et des années suivantes;4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre de 2012. Art. 90.§ 1er. En cas de cumul d'une pension de survie avec une pension de retraite, les dispositions des articles 78 à 81 et l'article 88, § 4,
  4. a)sont applicables quel que soit le régime dans lequel la pension de retraite est accordée. § 2. Les dispositions des articles 82 et 83 sont également applicables lorsque l'intéressé bénéficie en outre d'une ou de plusieurs pensions de survie accordées dans un autre régime de pension. § 3. Pour l'application de l'article 79, il est également tenu compte d'une ou de plusieurs pensions de retraite dont l'intéressé bénéficie dans un autre régime de pension. Section 3. - Cumul d'une pension de retraite ou de survie avec un revenu de remplacement Art. 91.La pension de retraite ou de survie est suspendue pour les mois calendrier au cours desquels la personne qui bénéficie de cette pension perçoit effectivement un revenu de remplacement, à moins que la personne concernée ne renonce au paiement du revenu de remplacement. Par dérogation à l'alinéa 1er, une pension de survie peut être cumulée avec un revenu de remplacement durant une période unique de maximum douze mois civils consécutifs ou non. Pour l'application de l'alinéa 2, les mois calendrier au cours desquels le cumul entre une pension de survie et un revenu de remplacement était autorisé conformément aux règles en vigueur avant le 1er janvier 2013, sont déduits de la période unique de maximum douze mois civils consécutifs ou non. Si, en vertu de alinéa 2, le montant payable d'une pension de survie dépasse 661,24 EUR par mois, il doit être limité à ce montant. Ce montant est lié au coefficient de majoration 1,6084 de l'indice-pivot 138,01 et suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public. Art. 92.Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie et d'un revenu de remplacement a obtenu ou obtient une pension de retraite à charge d'un régime belge ou étranger qui n'est pas cumulable avec ce revenu de remplacement, les dispositions de l'article 72, alinéa 2, cessent d'être applicables à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite. Section 4. - Dispositions communes Art. 93.§ 1er. La personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou de survie visées à l'article 75, et qui exerce une activité professionnelle ou qui bénéficie d'un revenu de remplacement, n'est pas tenue de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle ou de bénéfice d'un revenu de remplacement, à l'exception des cas suivants : 1° le premier paiement d'une pension de retraite ou de survie visée à l'article 75;2° l' exercice d'une activité professionnelle visé à l'article 76, 7°;3° le bénéfice d'un revenu de remplacement;4° l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger ou le bénéfice d'un revenu de remplacement à l'étranger. § 2. Les déclarations d'exercice, de reprise ou de cessation d'une activité professionnelle ou de bénéfice d'un revenu de remplacement faites auprès de Office national des pensions et auprès de Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, valent comme déclaration auprès de l'organisme de pensions du secteur public. § 3. La déclaration d'exercice, de reprise ou de cessation d'une activité professionnelle ou le bénéfice d'un revenu de remplacement faite à une institution de pension du secteur public, vaut à l'égard d'une autre institution de pension du secteur public. § 4. La déclaration visée au § 1er, 2° à 4°, doit être faite avant le début de l'activité professionnelle ou du bénéfice d'un revenu de remplacement. Elle est également considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les trente jours suivant le début de l'activité professionnelle ou du bénéfice du revenu de remplacement, ou la date de notification de la décision d'octroi de la pension. § 5. Le non-respect des obligations visées aux §§ 1er à 4 est assimilé au dol ou à la fraude et suspend le délai de prescription. Art. 94.Si, en cas d'enquête sur les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou sur le bénéfice d'un revenu de remplacement, le bénéficiaire d'une pension ne donne pas suite dans les 45 jours à la demande d'information émanant de l'organisme de pensions du secteur public, le paiement de la pension est suspendue à titre préventif aussi longtemps que les informations demandées ne sont pas communiquées, et le délai de prescription relatif aux années civiles dans lesquels se situent les revenus faisant l'objet de l'enquête, est suspendu. Art. 95.Si une pension de retraite ou de survie qui doit être suspendue ou réduite en

présent chapitre est composée de plusieurs éléments, la suspension ou la réduction s'applique à chacun de ceux-ci. Art. 96.Le délai prévu à l'article 78, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, est porté à trois ans lorsque, dans le cadre de l'

présent chapitre, il doit être procédé à la récupération de sommes payées indûment suite au fait que le montant des revenus est supérieur aux montants limites fixés par le présent chapitre. Toutefois, ce délai de prescription ne court qu'à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où le dépassement des montants limites s'est produit. Art. 97.En vue de l'

présent chapitre, l'institution de pension du secteur public peut recueillir auprès du Service Public Fédéral Finances les renseignements nécessaires relatifs aux revenus professionnels ou au revenu de remplacement d'un bénéficiaire. Section

  1. - Disposition autonome Art. 98.Pour l'application de toute législation applicable aux pensions visées à l'article 75, la rente d'invalidité, la pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu, accordées en vertu d' une législation étrangère ou par une institution de droit international public, sont considérées comme une pension de retraite. Section
  2. - Dispositions finales Art. 99.La loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire
  3. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire
  4. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer9 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, est abrogée. Art. 100.En vue de maintenir, en matière de cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, l'uniformité des règles prévues dans les différents régimes de pensions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et
  5. Art. 101.La personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou survie visées à l'article 75 et qui exerce en Belgique une activité professionnelle visée à l'article 76, 3° ou 5°, est tenue de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle selon les modalités fixées à l'article 93, §§ 4 et
  6. L'alinéa premier est uniquement applicable aux pensions de retraite ou de survie qui ne sont pas gérées par le Service des Pensions du Secteur public, et il cesse d'être d'application à partir du 1er janvier
  7. La date du 1er janvier 2015 visée à l'alinéa 2 peut être postposée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Art. 102.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2013 et s'appliquent également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre
  8. Elles s'appliquent aussi aux montants minimums garantis de pension de retraite résultant de l'application de l'article 140, § 3, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire
  9. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire
  10. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, sans toutefois pourvoir procurer à l'intéressé un montant minimum de pension supérieur à celui dont il bénéficiait effectivement au 31 décembre
  11. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 93, § 5, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Si l'application des modifications apportées par le présent chapitre a pour conséquence que doivent être diminués des arrérages de pension relatifs à la période comprise entre le 31 décembre 2012 et le premier jour du deuxième mois qui suit celui durant lequel la présente loi est publiée au Moniteur belge, ces arrérages sont durant cette période régis par la législation en vigueur au 31 décembre
  12. CHAPITRE 2 Bnus de pension dans les régimes de pension du secteur public Section 1er. - Le bonus de pension Sous-section 1re - Champ d'application Art. 103.Le présent chapitre s'applique : 1° aux pensions de retraite à charge du Trésor public;2° aux pensions de retraite accordées au personnel statutaire : a) des provinces, des administrations locales auxquelles les dispositions de la nouvelle loi communale en matière de pension sont applicables;b) des organismes auxquels est applicable l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;c) des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire
  13. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire
  14. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer6 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;d) des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;e) de la police intégrée;3° aux pensions de retraite à charge du fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. Sous-section
  15. - Définitions Art. 104.Pour l'

présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° "période de référence" : la période qui, d'une part, débute un an après le dernier jour du mois au cours duquel l'agent remplit les conditions d'âge et de durée de carrière requises pour l'octroi d'une pension de retraite anticipée avant 65 ans conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire

  1. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire
  2. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, et qui, d'autre part, se termine le dernier jour de la carrière. Par dérogation à l'alinéa 1er, la période de référence commence à partir du 1er jour du mois qui suit celui durant lequel l'agent remplit les deux conditions suivantes : - être âgé de 65 ans; - atteindre 40 années de services admissibles déterminés conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire
  3. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire
  4. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3 précitée. 2° "services réellement prestés" : les services effectifs prestés, en ce compris les périodes de congé avec maintien de la rémunération, qui sont pris en compte pour le calcul d'une pension visée à l'article
  5. Sous-section
  6. - Conditions d'octroi et montant du bonus de pension Art. 105.Le montant de la pension de retraite est majoré d'un bonus de pension pour toute personne qui continue à exercer une fonction dans le secteur public au cours de la période de référence. Le bonus de pension n'est pas accordé si pour le calcul de la pension un tantième autre que le 1/60, 1/55, 1/50 ou 1/48 a été pris en compte. Art. 106.Le montant du bonus de pension s'élève, par jour de services réellement prestés, à : - 1,1191 EUR pendant les 12 premiers mois de la période de référence; - 1,2683 EUR à partir du 13e mois jusqu'au 24e mois; - 1,4176 EUR à partir du 25e mois jusqu'au 36e mois; - 1,5668 EUR à partir du 37e mois jusqu'au 48e mois; - 1,7160 EUR à partir du 49e mois jusqu'au 60e mois; - 1,8652 EUR à partir du 60e mois. Pour la détermination du montant du bonus de pension, seuls les services réellement prestés à partir du 1er janvier 2014 entrent en ligne de compte. Art. 107.Le montant du bonus de pension est lié à l'indice 138,01 des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire
  7. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire
  8. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer1 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Art. 108.§ 1er. En cas de services à prestations complètes, tout mois civil de prolongation de la carrière est censé se composer de vingt-deux jours de services réellement prestés. Des vingt-deux jours visés à l'alinéa 1er, sont déduits les jours d'absence non rémunérés, qu'ils soient assimilés ou non à de l'activité de service. §
  9. En cas de services à prestations incomplètes, le nombre de jours résultant de l'

§ 1e

r est réduit à concurrence de la fraction que les services effectivement prestés représentent par rapport à ces mêmes services à prestations complètes. Art. 109.§ 1er. Le bonus de pension fait partie intégrante de la pension. Toutefois, l'augmentation découlant de l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public ne s'applique pas au bonus de pension. §

  1. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le bonus de pension peut produire ses effets dans la limite extrême des 9/10 du traitement ayant servi de base au calcul de la pension, le cas échéant réduite en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes. Section
  2. - Disposition modificative Art. 110.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les mots "pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2014". Section
  3. - Entrée en vigueur Art. 111.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier
  4. CHAPITRE
  5. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations, en ce qui concerne le bonus de pension des travailleurs salariés Art. 112.Dans le titre III, chapitre 1er de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : "Art. 7bis.§ 1er. Le montant de pension, fixé en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est majoré d'un bonus en faveur du travailleur salarié qui, selon le cas : 1° poursuit son activité professionnelle plus d'un an au-delà de la date à laquelle il aurait pu obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié;2° poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles. §
  6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions : 1° le montant et la nature du bonus, 2° les conditions et modalités auxquelles l'octroi et le payement du bonus sont soumis, 3° les conditions selon lesquelles le montant du bonus peut être proratisé. §
  7. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier
  8. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 7 continuent de régir des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2013.". Art. 113.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier
  9. TITRE
  10. - Classes moyennes et production Agriculture CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole Art. 114.Dans l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : "Art.4/
  11. Les contributions due

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.