← België

Loi portant des dispositions fiscales diverses

En bref

Cette loi apporte diverses modifications fiscales, notamment en ce qui concerne l'imposition des revenus de remplacement des conjoints aidants, l'imposition de certains revenus exonérés par convention, et le précompte professionnel pour les travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture. Elle vise à clarifier et ajuster certaines règles fiscales existantes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
21 JANVIER 2022. - Loi portant des dispositions fiscales diverses (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE 2. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS CHAPITRE 1er. - Revenus de remplacement de conjoints aidants Art. 2.L'article 33 du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sont également imposables en tant que rémunérations de conjoints aidants, les indemnités de toute nature en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire des rémunérations précitées.". Art. 3.Dans l'article 171, 5°, b, du même Code, modifié par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, les mots "et 32, alinéa 2, 2°, " sont remplacés par les mots ", 32, alinéa 2, 2°, et 33, alinéa 3,". Art. 4.Le présent chapitre est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2022. CHAPITRE 2. - L'imposition de revenus imposablesdistinctement exonérés par convention Art. 5.L'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer0 et par l'article 3 de la présente loi, est complété par un 8° rédigé comme suit : "8° au taux de 0 p.c.: les revenus mentionnés aux 1° à 7° pour lesquels l'impôt serait réduit en application de l'article 155 s'ils étaient imposés conformément à l'article 130.". Art. 6.L'article 5 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 CHAPITRE 3. - Précompte professionnel libératoire pour rémunérations des non-résidents qui travaillent dans le secteur de l'agriculture et l'horticulture en tant que travailleurs saisonniers Art. 7.A l'article 248 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est complété par un c) rédigé comme suit : "c) aux rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture ou l'horticulture à condition que le contribuable, le cas échéant son conjoint, n'ait ou n'aient obtenu ou recueilli aucun autre revenu visé à l'article 232 au cours de la période imposable concernée ;" ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le c), inséré par le 1°, est complété par les mots "et que le contribuable ait remis à son employeur une attestation de résidence émanant de l'administration fiscale de son pays de résidence" ;3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, c, on entend par rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture ou l'horticulture : - les rémunérations pour les prestations en tant que travailleur occasionnel dans l'agriculture ou l'horticulture visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - la prime de fin d'année et la prime de fidélité octroyées par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles aux travailleurs saisonniers visés au premier tiret ; - les rémunérations pour les prestations en tant qu'ouvrier dans l'agriculture ou l'horticulture effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum six semaines calendrier d'affilée à la suite immédiate d'une occupation en tant que travailleur occasionnel dans l'agriculture ou l'horticulture auprès du même employeur ; - le pécule de vacances relatif à la période d'occupation consécutive visée au troisième tiret." ; 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué détermine comment il est indiqué sur la fiche visée à l'article 57 que la fiche concerne des rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture ou l'horticulture visées à l'alinéa 2, 1°, c." ; 5° le paragraphe 1er, tel que complété par le 4°, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le contribuable remet l'attestation de résidence visée à l'alinéa 2, 1°, c, à son employeur au plus tard le jour du premier paiement par cet employeur de rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture ou l'horticulture.L'employeur remet une copie de l'attestation de résidence par voie électronique à l'administration fiscale avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué détermine les modalités pour la remise de l'attestation de résidence." ; 6° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les contribuables visés à l'article 227, 1°, qui ont recueilli des rémunérations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c, et qui sont résidents d'un Etat membre de l'Espace économique européen peuvent choisir de ne pas appliquer le paragraphe 1er, alinéa 1er, à ces revenus.". Art. 8.L'article 7, 1°, 3°, 4° et 6°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022. L'article 7, 2° et 5°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023. CHAPITRE 4. - Dispositions communes et ordre d'application des dispositions légales en vue de la détermination du revenu imposable Art. 9.Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, du même Code, l'intitulé de la sous-section 5 est remplacé par ce qui suit : "Sous-section 5. - Dispositions communes et ordre d'application des dispositions légales en vue de la détermination du revenu imposable". Art. 10.Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, sous-section 5, du même Code, il est inséré un article 206/1 rédigé comme suit : "Art. 206/1.En vue de la détermination du résultat imposable, le résultat de la période imposable, duquel sont exclus les bénéfices réservés exonérés en vertu du présent Code ou en vertu des dispositions légales spécifiques, est ventilé, suivant son affectation, en : 1° réserves ;2° dépenses non admises et autres éléments du résultat ;3° dividendes. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend : 1° par "réserves", le résultat réservé, diminué : a) des bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu du Livre XX, titre V du Code de droit économique, pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté pour autant que les conditions déterminées en exécution de l'article 48/1 soient respectées ;b) de la quotité de la plus-value sur les véhicules visés à l'article 65, autres que ceux visés à l'article 66, § 2, 1° à 3°, qui n'est pas prise en considération en vertu de l'article 24, alinéa 4 ;c) des plus-values sur des actions ou parts exonérées en vertu des articles 192 et 521 ainsi que des reprises de réductions de valeur sur des actions ou parts effectuées au cours de la période imposable, qui ont été imposées antérieurement en vertu de l'article 198, § 1er, 7°, à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces réductions de valeur ne se justifient plus à la fin de cette période imposable ;d) des prélèvements sur le capital libéré au sens de l'article 184, à l'exclusion des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations ou, si la société n'est pas régie par ce Code, conformément au droit qui la régit ;e) des bénéfices qui proviennent des remboursements obtenus au cours de la période imposable sur des impôts qui n'ont pas été admis antérieurement parmi les frais professionnels et les régularisations de dettes fiscales estimées qui ont été imposées antérieurement à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces remboursements et régularisations ne peuvent pas être défalqués des impôts non déductibles qui doivent être compris parmi les dépenses non admises de la période imposable ;f) des sommes définitivement exonérées en vertu des articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/3 ;g) des sommes exonérées en vertu des articles 193bis, § 1er, et 193ter, § 1er ;h) du montant inclus dans les bénéfices exonérés dans le chef d'une société cédante à l'occasion de l'apport d'une ou de plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens, effectué conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, qui est exonéré dans les conditions de l'article 192, § 2, et qui a pour origine un remploi visé à l'article 47 ou un subside en capital visé à l'article 362, qui fait partie de cet apport ;i) des sommes définitivement exonérées en vertu de l'article 194quinquies, § 2 ;j) des bénéfices à concurrence du total des surcoûts d'emprunt, exonérés en vertu des articles 194sexies et l'article 194septies, deuxième tiret ;k) des bénéfices à concurrence de l'indemnité perçue en exécution d'une convention de transfert intra-groupe, exonérés en application de l'article 194septies, premier tiret ;l) des bénéfices qui proviennent de la restitution au cours de la période imposable d'une partie du crédit d'impôt pour recherche et développement conformément à l'article 292bis, § 1er, alinéa 5 ;m) du montant de l'actualisation des stocks par des diamantaires agréés visés à la loi du 26 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 source service public federal finances Loi portant une mesure d'accompaggnement pour l'actualisation des stocks par les diamantaires agréés fermer portant une mesure d'accompagnement pour l'actualisation des stocks par les diamantaires agréés pour lesquels la condition d'intangibilité n'est plus remplie au cours de la période imposable ;n) des sommes définitivement exonérées pour la reprise de réductions de valeur conformément à l'article 184quinquies, alinéa 2 ;o) des sommes définitivement exonérées pour la reprise de réductions de valeur comptabilisées par une personne morale visée à l'article 3 de la loi du 29 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés ;p) des bénéfices ajustés en application de l'article 185, § 2, b ;q) des autres bénéfices exonérés par la loi, autres que ceux visés à l'article 206/5 ; et augmenté des montants portés en diminution de la situation de début des réserves ; 2° par "dépenses non admises et autres éléments du résultat" : - les montants non déductibles à titre de frais professionnels ; - le montant, avant déduction de la partie exonérée, des libéralités visées à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, a ; - les bénéfices antérieurement exonérés qui deviennent taxables au cours de la période imposable, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans le résultat réservé ; - les autres éléments imposables déterminés par la loi, qui n'appartiennent à aucune autre catégorie ; 3° par "dividendes", les dividendes visés à l'article 18.". Art. 11.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 206/2 rédigé comme suit : "Art. 206/2.Le montant total du résultat déterminé conformément à l'article 206/1 est diminué du résultat effectif des activités de la navigation maritime ou de la gestion de navires pour le compte de tiers, pour lesquelles le bénéfice est déterminé de manière forfaitaire conformément aux articles 115 à 120 ou 124 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer7.". Art. 12.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 206/3 rédigé comme suit : "Art. 206/3.§ 1er. Du résultat déterminé conformément à l'article 206/2, sont déduits les éléments sur lesquels aucune des déductions déterminées aux articles 199 à 206, 536 et 543, ou compensation avec la perte de la période imposable ne peuvent être opérées : - la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79 ; - les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l'article 53, 24° ; - l'assiette de la cotisation distincte visée à l'article 219 ; - la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l'article 198, § 1er, 9°, 9° bis et 12° ; - la partie des bénéfices provenant du non-respect de l'article 194quater, § 2, alinéa 4, et de l'application de l'article 194quater, § 4 ; - les subsides en capital et en intérêts, visés à l'article 217, alinéa 1er, 4°, qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes ; - l'assiette de l'impôt visé à l'article 519ter, § 1er ; - la partie du montant du transfert intra-groupe visé à l'article 185, § 4, alinéa 1er, excédant le résultat négatif établi avant la reprise du transfert intra-groupe repris dans la base imposable de la période imposable. Du résultat déterminé conformément à l'article 206/2, sont également déduits les éléments sur lesquels aucune des déductions déterminées aux articles 199 à 206, 536 et 543, ou compensation avec la perte de la période imposable ne peuvent être opérées à l'exception des revenus déductibles conformément à l'article 205, § 2 : - la partie du résultat qui fait l'objet d'une rectification de la déclaration visée à l'article 346 ou d'une imposition d'office visée à l'article 351 pour laquelle des accroissements d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p.c. visés à l'article 444 sont effectivement appliqués. § 2. Après application du paragraphe 1er, le montant total du résultat est ensuite augmenté du montant des pertes non prises en compte en vertu de l'article 185, § 3, alinéa 1er ou 2.". Art. 13.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 206/4 rédigé comme suit : "Art. 206/4.Le montant total du résultat déterminé conformément aux articles 206/1 à 206/3 est éventuellement ventilé, suivant sa provenance, en : 1° résultat réalisé en Belgique, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices belges" ;2° résultat réalisé à l'étranger et non exonéré d'impôt en vertu de conventions internationales, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices non exonérés par convention" ;3° résultat réalisé à l'étranger et exonéré d'impôt en vertu de conventions internationales, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices exonérés par convention". Avant que cette ventilation soit opérée, les pertes éprouvées pendant la période imposable dans un pays sont imputées successivement sur le montant total des bénéfices des autres pays dans l'ordre indiqué ci-après : a) les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont exonérés par convention : par priorité sur les bénéfices exonérés par convention, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices non exonérés par convention et enfin sur les bénéfices belges ;b) les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont non exonérés par convention : par priorité sur les bénéfices non exonérés par convention, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices belges ;c) les pertes éprouvées en Belgique : par priorité sur les bénéfices belges, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices non exonérés par convention. Si, sur la base des conventions internationales, des bénéfices d'un établissement stable étranger ne sont pas exonérés en Belgique, ces bénéfices doivent être inclus dans la catégorie "bénéfices non exonérés par convention". Pour l'application de l'alinéa 2, dans le cas où la catégorie des "bénéfices non exonérés par convention" comprend des bénéfices sur lesquels l'impôt est réduit en application des conventions internationales : - soit les pertes sont d'abord imputées sur les autres bénéfices non exonérés par convention, avant d'être imputées sur les bénéfices sur lesquels l'impôt est réduit en application d'une convention préventive de double imposition ; - soit, lorsque le contribuable le demande de manière irrévocable dans sa déclaration, les pertes sont seulement imputées sur les autres bénéfices non exonérés par convention, sans être imputées sur les bénéfices sur lesquels l'impôt est réduit en application d'une convention préventive de double imposition. Les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont exonérés par convention ne peuvent être imputées, en application de l'alinéa 2, a), sur les bénéfices belges ou sur les bénéfices non exonérés par convention, que si le contribuable mentionne de manière irrévocable dans une annexe à sa déclaration le pays dans lequel ces pertes ont été éprouvées, de même que le montant de ces pertes et la période imposable durant laquelle ces pertes ont été éprouvées.". Art. 14.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 206/5 rédigé comme suit : "Art. 206/5.Du solde des bénéfices déterminé et ventilé conformément aux articles 206/1 à 206/4 sont, dans la mesure où ils s'y retrouvent encore, déduits successivement : 1° les bénéfices exonérés par convention ;2° globalement : a) la partie exonérée des libéralités visées à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 4°, a ;b) les autres éléments non imposables, compris dans les bénéfices et non visés au 1° ou 2°, a), notamment l'exonération pour passif social en vertu du statut unique visée à l'article 67quater, les indemnités compensatoires visées à l'article 67quinquies et les remboursements des amendes visées à l'article 53, 6°. Le total des sommes visées à l'alinéa 1er, 2°, est déduit par priorité des bénéfices belges de la période imposable et, pour l'excédent éventuel, des bénéfices non exonérés par convention de cette période.". Art. 15.Dans l'article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi de 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les déductions visées aux articles 201 à 206, 536 et 543 sont déduites comme suit des bénéfices restant après application de l'article 206/5.Ces déductions s'opèrent eu égard à la provenance des bénéfices, par priorité sur ceux dans lesquels lesdits montants sont compris." ; b) l'alinéa 2, premier tiret, est abrogé ; c) l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : "La déduction des pertes professionnelles antérieures est effectuée conformément à l'article 206/4." ; d) l'alinéa 8 est abrogé ;e) dans l'alinéa 10, qui devient l'alinéa 9, les mots "l'alinéa 11," sont remplacés par les mots "l'alinéa 10," ;f) dans l'alinéa 11, qui devient l'alinéa 10, les mots "l'alinéa 10" sont remplacés par les mots "l'alinéa 9". Art. 16.Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, sous-section 5, du même Code, il est inséré un article 207/1 rédigé comme suit : "Art. 207/1.Le résultat après application de l'article 207 est augmenté du bénéfice provenant de la navigation maritime et de la gestion de navires pour le compte de tiers, déterminé de manière forfaitaire conformément aux articles 115 à 120 ou 124 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer7.". Art. 17.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 207/2 rédigé comme suit: "Art. 207/2.La partie du résultat visée à l'article 206/3, § 1er, alinéa 1er, est réintégrée dans le résultat obtenu après application de l'article 207/1. La partie du résultat visée à l'article 206/3, § 1er, alinéa 2, est également après déduction des revenus déductibles restants conformément à l'article 205, § 2, réintégrée dans le résultat obtenu après application de l'article 207/1.". Art. 18.Dans l'article 208, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi de 27 juin 2021, les mots "183 à 207/9" sont remplacés par les mots "183 à 207/2". Art. 19.L'article 217, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi de 29 mars 2012 et modifié par la loi de 27 juin 2021, est abrogé. Art. 20.Dans l'article 239/1 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer1, les mots "alinéas 10 et 11," sont remplacés par les mots "alinéas 9 et 10, ". Art. 21.L'article 519ter, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi de 25 avril 2007 et modifié par la loi de 27 juin 2021, est abrogé. Art. 22.Les articles 56 à 65 de la loi de 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sont retirés. Art. 23.Les articles 9 à 21 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2022. CHAPITRE 5. - Autres modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 24.Dans l'article 13 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 17 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer5, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : "- 40 p.c. pour les biens immobiliers bâtis ainsi que pour le matériel et l'outillage, présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, sans que cette déduction puisse, en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 7, § 1er, 2°, c, excéder les deux tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction d'un coefficient qui s'élève à 4,23. Ce coefficient de revalorisation est adapté en fonction de l'évolution de l'indice de santé du Royaume à l'aide d'un coefficient qui est obtenu en divisant l'indice de santé du mois de décembre de deux années précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition par celui du mois de décembre 2013. Le coefficient obtenu ainsi est arrondi au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5. Le coefficient de revalorisation indexé est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5 ;". Art. 25.A l'article 14, alinéa 1er, du même Code, remplacé par loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer9, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "à l'exception des intérêts éligibles pour lesquels une subvention d'intérêts a été demandée telle que prévue à l'article 8.2.3 du décret flamand sur l'Energie du 8 mai 2009 et aux articles 7.15.1 à 7.15.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie," sont insérés entre les mots "après application de l'article 12," et les mots "étant entendu que les intérêts" ; b) un 3° est inséré, rédigé comme suit : "3° Les subventions d'intérêts récupérées comme prévu à l'article 7.15.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie.". Art. 26.Dans l'article 17, § 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les mots "non visés au 5° " sont insérés entre les mots "les revenus" et les mots "de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers". Art. 27.Dans l'article 38, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer1, l'alinéa 5 est remplacé comme suit : "Les exonérations visées à l'alinéa 1er, 9°, a), et b) et 14°, ne sont pas applicables lorsque le contribuable perçoit simultanément du même employeur un budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer0 concernant l'instauration d'un budget mobilité, sauf dans le cas visé à l'article 10, § 3, de la même loi.". Art. 28.L'article 39, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Les revenus visés à l'alinéa 1er, 2°, ne comprennent pas les revenus qui résultent de pensions, de pensions complémentaires, de capitaux, de rentes et de valeurs de rachat, qui sont constitués dans le cadre d'un régime de pension, étranger ou non, que l'affilié ait ou non accédé individuellement au régime de pension et que la constitution de la pension, des capitaux ou des rentes ait lieu ou non au profit permanent et exclusif de l'affilié. Pour l'application du présent article, on entend par régime de pension, un engagement collectif de pension d'un employeur pour lequel des fonds sont collectés et gérés dans un organisme de pension ou un fonds de pension interne pour ou par les employeurs pour le compte d'au moins deux travailleurs affiliés, anciens travailleurs ou leurs ayants droit, en vue de la distribution d'une pension, d'un capital ou d'une rente, et qui est régi par un régime applicable de façon commune à tous les travailleurs affiliés et, le cas échéant, à leurs ayants droit, répartis ou non en différentes catégories.". Art. 29.Dans l'article 52 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer0, est complété par un 13°, rédigé comme suit : "13° l'achat de biens et services à comptabiliser dans la rubrique II.A. "approvisionnements et marchandises" du compte de résultats, telle que définie à l'article 3:90 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.". Art. 30.A l'article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 7°, les mots "sans préjudice de l'article 52, 13°, " sont insérés avant les mots "les frais de vêtements" ; 2° dans le 8°, les mots "sans préjudice de l'article 52, 13°, " sont insérés avant les mots "50 p.c. de" ; 3° dans le 8° bis, les mots "sans préjudice de l'article 52, 13°, " sont insérés avant les mots "31 p.c." ; 4° dans le 9°, les mots "sans préjudice de l'article 52, 13°, " sont insérés avant les mots "les frais de toute". Art. 31.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie A, du même Code, il est inséré un article 53/1, rédigé comme suit : "Art. 53/1.Par dérogation à l'article 53, les frais ou les allocations visés à l'article 53, 7° à 9°, facturés à des tiers, pour autant que ces frais ou allocations soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture, constituent des frais professionnels.". Art. 32.L'article 57, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2, est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° revenus visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°. ". Art. 33.A l'article 64quater du même Code, inséré par la loi du 25 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "fixes" est inséré entre les mots "des bornes de recharge" et les mots "pour véhicules électriques acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf" ; 2° l'alinéa 2 est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- uniquement lorsque les données relatives à la borne de recharge déterminées par le Roi sont notifiées auprès du Service public fédéral Finances dans la forme et dans le délai qu'Il a fixé." ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application du présent article, une borne de recharge est considérée comme accessible au public lorsqu'elle est librement accessible à tout tiers au moins pendant les heures d'ouverture ou les heures de fermeture habituelles de l'entreprise." ; 4° dans l'alinéa 4, les mots "qui est capable de renvoyer des notifications sur la capacité de charge réelle et des notifications d'état," sont insérés entre les mots "la capacité de charge de la borne de recharge," et les mots "et dont la connexion" ;5° l'alinéa 6 est abrogé. Art. 34.Dans l'article 90, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer1, il est inséré le 2° bis rédigé comme suit : "2° bis les primes pour la première tranche de 30 000 euros bruts par période imposable, attribuées par les fédérations sportives nationales ou internationales, les Comités Nationaux Olympiques, les pouvoirs publics belges ou étrangers ou les établissements publics sans but lucratif reconnus par le Comité International Olympique, faisant suite à une prestation sportive aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats mondiaux ou championnats européens ou autres championnats continentaux. Art. 35.Dans l'article 14528 du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer9, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. La réduction d'impôt visée au paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque le contribuable perçoit du même employeur un budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer0 concernant l'instauration d'un budget mobilité, au cours de la même période imposable.". Art. 36.A l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le c) est complété par les mots "ainsi qu'aux partenariats dotés de la personnalité juridique entre uniquement des centres publics d'action sociale" ;2° dans le g), les mots "à la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles" sont remplacés par les mots "aux fonds d'urgence régionaux et leurs organismes de financement administratifs" et les mots "de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par" sont abrogés ; 3° dans le k), les mots "ou l'agrément prévu par l'article D.32 du Code wallon du Bien-être des animaux "sont insérés entre les mots "la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux" et les mots "et répondants". Art. 37.A l'article 14550, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "fixe" est inséré entre les mots "pour l'installation d'une borne de recharge" et les mots "pour véhicules électriques" ;2° dans l'alinéa 4, 1°, les mots "qui est capable de renvoyer des notifications sur la capacité de charge réelle et des notifications d'état," sont insérés entre les mots "la capacité de charge de la borne de recharge," et les mots "et dont la connexion". Art. 38.Dans l'article 171, 4°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer3, il est inséré un b/1), rédigé comme suit : "b/1) les primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis ;". Art. 39.A l'article 180, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° le Ducroire ;" ; 2° le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° l'Opérateur de Transport de Wallonie ;". Art. 40.Dans l'article 192, § 1er, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer6, les mots "la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an visée à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "la condition visée à l'article 202, § 2, alinéa 1er, 2°, ". Art. 41.Dans l'article 198, § 1er, 9°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer3, modifié par les lois des 13 décembre 2012 et 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 30 mars 2018 mais cette dernière modification a été annulée par l'arrêt n° 11/2020 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2020, les mots "conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 12 ;". Art. 42.Dans l'article 198, § 1er, 9° bis, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer4 et modifié par la loi du 30 mars 2018 mais cette dernière modification a été annulée par l'arrêt n° 11/2020 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2020, les mots "conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9°, " sont remplacés par les mots "conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 12,". Art. 43.Dans l'article 207, alinéa 10, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer1, les mots "de droit belge" sont abrogés. Art. 44.Dans l'article 216, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par la loi du 31 juillet 2004, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) pour les sociétés de crédit au logement suivantes : - la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, la Société wallonne du Logement, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés locales de logement social agréées par celles-ci ou par le gouvernement compétent ; - le Vlaams Woningfonds, la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les sociétés et institutions agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne qui ont pour objet de faire des prêts en vue de l'achat d'un terrain, en vue de l'achat, de la construction, de la transformation, de la rénovation, ou de l'aménagement d'une habitation familiale, ainsi que de son équipement mobilier approprié, ou en vue de la mise en oeuvre de mesures d'économie d'énergie ;". Art. 45.A l'article 219 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots", des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, et des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " ;2° dans l'alinéa 2, les mots "revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°, " sont insérés entre les mots "avantages de toute nature," et les mots "avantages financiers et bénéfices dissimulés" et les mots "et avantages financiers" sont remplacés par les mots ", avantages financiers et revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " ;3° dans l'alinéa 5, les mots "ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots "des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " ;4° dans l'alinéa 6, les mots "ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots ", des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° ". Art. 46.A l'article 219bis du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement" sont remplacés par les mots "la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, la Société wallonne du logement" ;2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, b, cette cotisation n'est pas établie aux réserves qui sont transférées à une autre société visée à l'article 216, 2°, b.Pour l'application du présent article ces réserves sont censées être constituées dans le chef de la société qui les a reçues au cours de la période imposable pendant laquelle la société apporteuse les a constituées. Le dividende retiré des réserves en cas d'opération visée à l'article 210, § 1er, 1°, est également considéré comme une réserve transférée aux fins du présent article" ; 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, b, cette cotisation n'est pas établie lorsque le dividende est distribué à une autre société visée à l'article 216, 2°, b.La cotisation n'est pas non plus établie lorsque le dividende est distribué à une société qui n'est pas visée à l'article 216, 2°, b, et que celui-ci incorpore immédiatement le dividende distribué dans le capital d'une société visée à l'article 216, 2°, b. Lorsque la société bénéficiaire opère ultérieurement une diminution de capital, elle sera censée s'opérer en premier lieu en déduction des capitaux apportés. Pour l'application du présent article, la diminution de ces capitaux apportés est considérée, par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 2°, comme un dividende.". Art. 47.A l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots ", des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, et des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " ;2° dans l'alinéa 1er, 4° et 5°, les mots "conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9," sont chaque fois remplacés par les mots "conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 12," ;3° dans l'alinéa 3, les mots "le montant des dépenses, visées à l'article 57, alinéa 1er, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots "le montant des dépenses, visées à l'article 57, alinéa 1er, des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " ;4° dans l'alinéa 4, les mots "le montant des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des dépenses visées à l'article 57" sont remplacés par les mots "le montant des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, des dépenses visées à l'article 57, alinéa 1er, ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° ". Art. 48.Dans l'article 225, alinéa 2, 4°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 source service public federal finances Loi portant une mesure d'accompaggnement pour l'actualisation des stocks par les diamantaires agréés fermer0, les mots "sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés visés à l'article 223, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots "sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés visés à l'article 223, alinéa 1er, 1°, et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " et les mots "sauf si on peut établir que le bénéficiaire de ces frais, ces avantages de toute nature et ces avantages financiers est une personne morale, auxquels cas cette cotisation est égale à 50 p.c." par les mots "sauf si on peut établir que le bénéficiaire de ces frais, ces avantages de toute nature, ces revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°, et ces avantages financiers est une personne morale, auxquels cas cette cotisation est égale à 50 p.c.". Art. 49.Dans l'article 233, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 source service public federal finances Loi portant une mesure d'accompaggnement pour l'actualisation des stocks par les diamantaires agréés fermer0, les mots "et les avantages de toute nature" sont remplacés par les mots ", les avantages de toute nature et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° ". Art. 50.A l'article 234, alinéa 1er, 4°, phrase liminaire, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer1, les mots "et les avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots ", les avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° ". Art. 51.Dans l'article 265, alinéa 2, 3°, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le premier tiret, les mots "à une administration locale visée à l'article 32 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer4" sont remplacés par les mots "à une administration locale dans le cadre de l'article 5, §§ 1er, 2 et 5, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer4" ;b) dans le deuxième tiret, a, les mots "à l'article 32 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer4 précitée" sont remplacés par les mots "aux articles 16 et 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer4 précitée" ;c) dans le deuxième tiret, b, 2, les mots ", par le biais de l'administration locale précitée," sont insérés entre le mot "indirectement" et les mots "à une institution de sécurité sociale". Art. 52.Dans l'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer1, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, le taux du précompte mobilier est réduit pour les dividendes, à l'exception des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° ter et 3°, pour autant que : 1° la société qui distribue ces dividendes soit une société qui, sur base des critères visés à l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu ;2° ces dividendes proviennent d'actions ou parts nouvelles nominatives émises à l'occasion de la constitution de la société ou d'une augmentation de son capital ;3° la libération du capital représentatif de ces actions ou parts soit réalisée intégralement au moyen de nouveaux apports en numéraire ;4° ces apports en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves taxées qui sont, conformément à l'article 537, alinéa 1er, soumises à un précompte mobilier réduit visé au même alinéa ;5° l'émission des actions ou parts soit effectuée à partir du 1er juillet 2013 ;6° le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts nominatives de façon ininterrompue depuis leur émission ;7° ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable qui suit celui de l'apport effectué lors de la constitution de la société ou d'une augmentation de son capital, ou des exercices suivants. Le précompte mobilier est de : 1° 20 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable qui suit celui de l'apport effectué lors de la constitution de la société ou d'une augmentation de son capital ; 2° 15 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du troisième exercice comptable qui suit celui de l'apport effectué lors de la constitution de la société ou d'une augmentation de son capital, ou des exercices suivants. La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts résultant d'une succession ou d'une donation est considérée comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de détention ininterrompue visée à l'alinéa 1er, 6°. La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts est considérée également comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de pleine propriété lorsque cette transmission résulte : 1° d'une succession dévolue légalement ou d'une manière conforme à la dévolution légale ;2° d'un partage d'ascendant ne portant pas atteinte à l'usufruit du conjoint légal survivant. Les héritiers ou donataires se substituent au contribuable dans les avantages et obligations de la mesure. L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 6°. De même, les augmentations du capital qui sont réalisées après une réduction de ce capital organisée à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en considération pour l'octroi du taux réduit que dans la mesure de l'augmentation du capital qui dépasse la réduction. Les sommes qui proviennent d'une réduction de capital ou de la distribution de réserves de liquidation visées à l'article 184quater ou 541 soumises à un taux de précompte mobilier réduit de 5 p.c., organisée à partir du 1er mai 2013, d'une société liée ou associée à une personne au sens des articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations, et qui sont investies par cette personne dans une augmentation de capital d'une autre société ne peuvent bénéficier du taux réduit précité. Par "personne", on entend aussi, pour l'application de l'alinéa 8, son conjoint, ses parents et ses enfants lorsque cette personne ou son conjoint a la jouissance légale des revenus de ceux-ci. Si la société, qui a émis des actions ou parts ou augmenté son capital dans le cadre du présent paragraphe, procède ultérieurement à des réductions de ce capital, ces réductions seront prélevées en priorité sur les capitaux libérés en exécution de l'opération de constitution ou d'augmentation en question. Les sommes souscrites à l'occasion de l'émission des actions ou parts doivent être entièrement libérées et les actions ou parts ne peuvent être assorties d'aucun droit préférentiel en matière de participation au capital ou aux bénéfices ou en matière de répartition de l'avoir social. Pour les sociétés qui ont décidé une dispense de libération des actions ou parts souscrites entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 2021, en conséquence de quoi la condition mentionnée à l'alinéa 11 ne pourrait en principe jamais plus être remplie, et qui avant le 31 décembre 2022 procèdent à une augmentation de capital en numéraire qui a pour effet de porter de nouveau le montant du capital libéré en numéraire jusqu'à concurrence du montant initialement souscrit avant la dispense de libération, les dividendes qui se rapportent tant aux actions ou parts émises à l'occasion de la constitution après le 1er juillet 2013 qu'aux actions ou parts émises à l'occasion de l'augmentation de capital peuvent bénéficier du taux réduit pour autant que les autres conditions soient respectées. Le cas échéant, l'augmentation de capital peut ne pas être assortie de l'émission d'actions ou parts nouvelles.". Art. 53.Dans le titre 6, chapitre 1er, section 4, du même Code, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 270 et 271 de ce Code, intitulée : "Sous-section 1re. Redevables du précompte". Art. 54.Dans le titre 6, chapitre 1er, section 4, du même Code, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 272 à 275 de ce Code, intitulée : "Sous-section 2. Retenue, exigibilité et calcul du précompte". Art. 55.Dans le titre 6, chapitre 1er, section 4, du même Code, il est inséré une sous-section 3, comportant les articles 2751 à 27512 de ce Code, intitulée : "Sous-section 3. Dispense de versement du précompte". Art. 56.A l'article 27512, du même Code, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 source service public federal finances Loi portant une mesure d'accompaggnement pour l'actualisation des stocks par les diamantaires agréés fermer2 et modifié par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer1, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "die ten minste 6 maanden" sont remplacés par les mots "die sinds ten minste 6 maanden" ;b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et qui ont suivi une formation telle que définie au paragraphe 3, d'une durée minimale de 10 jours" sont remplacés par les mots ", qui ne sont pas des sportifs visés à l'article 2756 et qui ont suivi une ou plusieurs formations telles que définies au paragraphe 3, dont l'ensemble a une durée minimale de 76 heures" ; c) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "10 jours" sont remplacés par les mots "76 heures" et la phrase "Cette durée minimale est réduite proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné." est remplacée par la phrase "Cette durée minimale est réduite proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné le jour où la dernière de ces formations a pris fin" ; d) dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "10 jours" sont chaque fois remplacés par les mots "76 heures" ;e) dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "10 jours" sont remplacés par les mots "76 heures" et les mots "5 jours" sont remplacés par les mots "38 heures" ;f) le paragraphe 2, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : "Une rémunération d'un travailleur n'est pas prise en compte pour l'application du présent article lorsque les rémunérations précédentes de ce travailleur ont déjà été reprises dix fois dans la base de la dispense par le même employeur en application des paragraphes 4 et 5" ;g) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le troisième tiret est abrogé ;h) dans le paragraphe 3, un nouveau alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : "Pour être pris en compte, le coût de la formation visée au paragraphe 2, ainsi que le coût salarial qui est dû lorsque la formation est suivie pendant les heures d …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.