📄 Wettekst
31 MARS 2020. - Arrêté ministériel décidant de réviser le plan de secteur de Huy-Waremme (planche 49/2), adoptant le projet de plan visant à inscrire une zone de dépendances d'extraction, une zone d'extraction à destination future de zone naturelle, une zone d'extraction à destination future de zone d'espaces verts et les compensations planologiques associées sur le territoire de la commune de Sprimont (Sprimont) au lieu-dit « Belle Roche », en vue de permettre la poursuite et le développement de l'activité d'extraction existante et décidant de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et en fixant le projet de contenu
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.48, § 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019;
Vu le plan de secteur de Huy-Waremme, adopté définitivement par arrêté royal du 20 novembre 1981, et ses révisions ultérieures;
Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu le schéma de développement communal de la commune de Sprimont adopté définitivement par le conseil communal le 28 octobre 2004;
Vu le site Natura 2000 BE33017 dit « Basse vallée de l'Amblève » désigné par arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016;
Vu l'étude intitulée « Inventaire des ressources du sous-sol et perspectives des besoins à terme des industries extractives en Région wallonne », dite « étude POTY », réalisée par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'université de Liège de 1995 à 1996, et actualisée en 2010;
Considérant que, en application de l'article 42bis du CWATUP, la S.A. « Belle Roche Sablar » a introduit le 10 août 2015 auprès du Gouvernement wallon, une demande de révision du plan de secteur de Huy-Waremme visant l'inscription au plan de secteur, d'une part, d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune de Sprimont (Sprimont), au sud du village de Fraiture, au lieu-dit « Belle Roche », en extension de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, afin de permettre la poursuite et le développement de l'activité d'extraction existante et, d'autre part, de plusieurs zones non destinées à l'urbanisation au titre de compensations planologiques et à titre complémentaire;
Considérant que le décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie et abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial est entré en vigueur le 1er juin 2017;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D.II.65, § 2, du CoDT qu'il est fait application de la procédure visée par le CoDT pour les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du CoDT, étant acquis que : « l'envoi de la demande visée à l'article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public et de l'avis du ou des conseils communaux vaut envoi de la demande au sens de l'article D.II.48, § 3 »;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D.II.63, § 1er, 13°, du CoDT, que les prescriptions visées aux articles D.II.28 (des zones d'activité économique) et D.II.33 (de la zone de dépendances d'extraction) sont d'application aux zones d'extraction inscrites dans les plans de secteur en vigueur avant le 1er juin 2017;
Considérant que le demandeur a transmis des documents complémentaires le 26 novembre 2018 en vue d'actualiser le dossier de base déposé en 2015, notamment en raison de l'entrée en vigueur du CoDT;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur Considérant que la carrière de la « Belle Roche », exploitée par la S.A. « Belle Roche Sablar », est localisée au sud-ouest de la commune de Sprimont, à proximité immédiate de la commune de Comblain-au-Pont, et non loin de la commune d'Aywaille;
Considérant que cette carrière se situe dans la vallée de l'Amblève, en rive droite de la rivière, à environ 1500 m en amont de sa confluence avec l'Ourthe;
Considérant qu'à vol d'oiseau, les villages et hameaux les plus proches sont : Fraiture (commune de Sprimont) : village situé sur le plateau, en rive droite de l'Amblève, dont le centre est à environ 550 m de la limite nord de la carrière;
Pont-de-Sçay (commune de Comblain-au-Pont) : hameau situé dans la vallée, en rive gauche de l'Amblève, le long de la route régionale RN633, dont le centre est à environ 850 m de la limite ouest de la carrière, et qui s'étend presque jusqu'à l'entrée de cette dernière;
Oneux (commune de Comblain-au-Pont) : village situé sur le plateau en rive gauche de l'Amblève, dont le centre se situe à environ 1100 m de la limite sud-ouest de la carrière;
Halleux (commune de Comblain-au-Pont) : hameau situé dans la vallée, en amont de la carrière, dont le centre est à environ 350 m de la limite est de la zone sur laquelle porte la demande, mais est séparé de celle-ci par les versants boisés de l'Amblève;
Considérant que les limites sud-ouest et sud de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur sont bordées par la ligne de chemin de fer n° 42 (Gouvy-Rivage), elle-même longée par l'Amblève et par la route régionale RN633 qui suit le cours de la vallée;
Considérant que la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur a permis l'extraction, à partir du niveau de la plaine alluviale, des bancs de calcaires du Tournaisien supérieur au Visé en inférieur constituant le versant nord de la vallée de l'Amblève; que l'exploitation du gisement produit annuellement quelques 300 000 t de granulat à destination du génie civil;
Considérant que le gisement exploitable dans la configuration du plan de secteur en vigueur est presque épuisé; que le demandeur souhaite étendre l'activité d'extraction vers le nord-est afin de poursuivre la production de granulat; qu'au rythme de l'exploitation actuelle, il estime à 37 ans le délai nécessaire pour exploiter la zone sur laquelle porte sa demande;
Considérant que le sous-sol de la zone sur laquelle porte la demande comporte, en outre, un banc subvertical constitué de roche calcaire dite « pierre bleue » ou « petit granit », d'une puissance de 22 à 23 m, exploitable en tant que roche ornementale;
Considérant qu'afin d'extraire et de valoriser cette roche ornementale, la S.A. « Belle Roche Sablar » projette de collaborer avec la S.A. « Carrière du Troydo » (devenue le 6 octobre 2015 S.A. « Pierre bleue de Wallonie »), experte dans son exploitation, qu'elle extrait déjà dans la carrière qu'elle exploite à Ouffet;
Considérant que pour réaliser ces projets, le demandeur sollicite la modification d'une zone agricole d'une superficie de 9,39 ha et d'une zone forestière d'une superficie de 0,76 ha en zone d'extraction (au sens du CWATUP); que dans son dossier complémentaire, il propose que, vu l'entrée en vigueur du CoDT, l'inscription porte sur une zone de dépendances d'extraction;
Considérant qu'au titre de compensations planologiques, le demandeur propose de modifier une partie de la zone de dépendances d'extraction (anciennement zone d'extraction, au sens du CWATUP) inscrite au plan de secteur en vigueur en deux zones naturelles, sur une superficie totale de 9,74 ha (6,62 ha au nord-ouest et 3,12 ha au sud-est du site), et en zone d'espaces verts, sur une superficie de 1,77 ha, à l'est du site;
Considérant que le demandeur propose, à titre complémentaire, de modifier, au nord du site, une zone agricole en zone d'espaces verts sur une superficie de 1,86 ha, sous la forme d'une bande de 30 m de large, afin de créer une zone boisée et un chemin;
Réunion d'information préalable et avis du conseil communal de Sprimont Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée le 3 juin 2015 à Sprimont (Fraiture), après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, conformément aux dispositions de l'article 42bis du CWATUP et des articles D29-5 et D29-6 du Livre Ier du Code de l'Environnement, en vigueur à cette date;
Considérant que de nombreuses personnes sont intervenues oralement lors de la réunion d'information; que la commune de Sprimont a rédigé un procès-verbal détaillé; que 179 lettres émettant des observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant la demande de révision du plan de secteur en vigueur et présentant les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales lui ont été adressées dans les quinze jours qui ont suivi;
Considérant que la plupart des 179 courriers envoyés par des riverains, des associations locales ou des personnes connaissant la région, reproduisent le contenu de six lettres qui se recoupent pour partie; que deux reproductions de lettres ont chacune été envoyées, par une soixantaine de personnes habitant majoritairement la commune de Comblain-au-Pont (principalement la rue d'Aywaille, c'est-à-dire la RN633 à Pont-de-Sçay), pour l'une, et majoritairement la commune de Sprimont (principalement le hameau de Fraiture), pour l'autre; que certaines personnes ont d'ailleurs envoyé plusieurs lettres; que les autres lettres apportent des observations ou suggestions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les effets du projet de plan sur l'activité agricole ou le patrimoine;
Considérant que dans la plupart des lettres, il est demandé qu'une suite défavorable soit réservée à la demande de révision du plan de secteur en vigueur; que dans beaucoup de lettres il est souhaité, qu'à tout le moins, certains aspects de la demande soient préalablement mieux analysés ou que la mise en oeuvre du projet soit assortie de conditions, notamment lors de la délivrance des permis;
Considérant que les observations et suggestions du public portent principalement sur les thèmes suivants : ? les éléments qui dégradent actuellement le cadre de vie des riverains et suscitent des craintes quant à la poursuite de l'activité d'extraction : * le bruit engendré : - par l'activité au sein de la carrière (concassage, tir de mines, `bip' de recul du matériel roulant, bruit cumulé de toutes les machines); - par le passage des camions dès 5h30 le matin; * les vibrations dues aux tirs de mine qui engendrent du stress pour les riverains et dégradent leurs immeubles; * l'émission de poussières par temps sec et les dépôts de boues par temps humide; * la dégradation d'un beau paysage par l'excavation et ses abords; * la dangerosité des abords du site vu le mauvais état des clôtures; * la dégradation du cadre de vie en fond de vallée qui a fait fuir les commerces du quartier; * en ce qui concerne la gestion actuelle de la mobilité : - la dangerosité du point de sortie des camions sur la RN633 et sa non-autorisation par le MET; - la non-réalisation des aménagements de sécurité imposés par le permis; - la sortie de toute la production par camions à la suite de l'arrêt du transport du granulat par la voie ferrée alors que son utilisation avait été promise aux riverains; - le nombre de camions, disproportionné par rapport à la capacité des voiries qu'ils utilisent pour traverser des villages de Comblain-au-Pont, Sprimont et Aywaille); - l'état de la rue d'Aywaille : dangereuse, très bruyante et constamment dégradée; - la fréquence des embouteillages au centre d'Aywaille, résultant du transit des camions qui se dirigent vers l'autoroute; la nécessité de préserver le site vu son intérêt : * agricole : il y a plus d'emplois agricoles que carriers; * préhistorique et paléontologique : grotte de la Belle Roche; * historique : site de la Bataille de Sprimont en 1794, anciens fours à chaux, croix Alphonse Gilles (décédé en 1944), etc.; * paysager et écologique : arbres remarquables (dont le vieux tilleul de la Mérinet et son site classé), sentiers de promenades et de liaison (dont le chemin Halleux-Fraiture), paysages agricoles remarquables, etc.; et donc aussi de son intérêt pour le secteur touristique et pour la qualité de vie des riverains; . les questions auxquelles il faudrait d'abord répondre et les points qui devraient être préalablement analysés : * quels sont les bénéfices pour la commune et ses habitants eu égard aux coûts qui sont à sa charge ? * quelle est l'importance des intérêts financiers par rapport aux intérêts humains ? * combien d'emplois dans d'autres secteurs seront-ils perdus si la carrière s'agrandit (agriculture, tourisme, commerce, ...) ? * pourquoi ne recycle-t-on pas les matériaux au lieu d'en extraire de nouveaux ? * la qualité du gisement, notamment de petit granit, est-elle vraiment prouvée, sera-t-il exploitable, les carottages sont-ils suffisants ? * pourquoi inscrire le chemin communal qui bordera le nord du site en zone d'espaces verts au plan de secteur ? * qui contrôle le respect des dispositions légales, notamment en matière de sécurité ? * comment seront indemnisés les riverains ? * en ce qui concerne le cadre de vie des riverains de la rue d'Aywaille, il faut l'analyser en tenant compte du cumul de tous les impacts négatifs présents dans ce contexte particulier de fond de vallée étroit et sombre en hiver; * le bruit cumulé de toutes les machines doit être préalablement évalué; * il faut estimer la perte de valeur immobilière des biens qui seront encore, pendant 40 ans, soumis aux tirs de mines et autres désagréments liés à l'exploitation de la carrière; cette estimation ne doit pas être générale mais être ciblée sur les immeubles concernés; * les impacts sur la nappe phréatique doivent être analysés de manière précise, notamment eu égard à la proximité du puits utilisé par une exploitation agricole proche; * la protection de la faune doit être analysée à long mais aussi à court et moyen terme car certains réaménagements ne concernent que le futur lointain alors que les dégradations seront immédiates; . les recommandations en cas de poursuite de l'activité d'extraction : * des conditions d'exploitation plus strictes en ce qui concerne : - les travaux d'aménagement et d'entretien des abords; - les émissions de poussières : notamment par l'interdiction de travaux de découverture et de versage du haut de la falaise par temps sec, par un arrosage efficace des pistes et des camions, etc.; - les émissions de bruits : notamment par la pose d'écrans antibruit au plus près de leurs sources; - l'état des lieux des bâtiments proches avant et après les tirs de mines; - la limitation des plages horaires; - l'utilisation du chemin de fer qui devrait être obligatoire pour une part significative de la production; - l'aménagement de l'accès des camions à la route régionale; - toute autre mesure permettant de réduire les nuisances et d'améliorer le cadre de vie des riverains; * un meilleur contrôle du respect des normes; * la création d'un comité d'accompagnement rassemblant les riverains, les autorités communales et l'exploitant; . les compensations proposées : * l'exploitation prend de bonnes terres agricoles et rend des remblais couverts de cailloux et de broussailles; * la roche est de toute manière de mauvaise qualité dans la partie proposée comme compensation au nord-ouest; * il y a des déchets dans la partie proposée comme compensation au sud-est; * l'agriculteur concerné par une partie des compensations refuse que les terres qu'il cultive actuellement dans la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur soient inscrites en zone naturelle au terme de la révision du plan de secteur car cela mettrait en péril la survie de son exploitation;
Considérant qu'une part significative des observations, suggestions et demandes sont communes à presque toutes les lettres; que d'autres diffèrent en fonction de l'adresse de leurs signataires; que les habitants de la vallée de l'Amblève (en particulier de la rue d'Aywaille à Comblain-au-Pont) font état des nuisances liées à l'importance du trafic généré et aux poussières résultant de l'exploitation de la carrière; que ceux du village de Fraiture, situé sur le plateau, relèvent particulièrement ses effets négatifs sur le paysage et les défauts d'entretien des abords du site; que quelques habitants d'Oneux se plaignent également de la vue sur le front de la carrière; que certaines personnes estiment qu'elles n'ont pas eu assez de temps pour analyser le dossier; que d'une manière générale, certains riverains manifestent une perte de confiance vis-à-vis de la gestion de la carrière, trouvent l'exploitation trop importante par rapport au site et craignent qu'elle ait des effets négatifs sur leur santé;
Considérant que le collège communal de la commune de Comblain-au-Pont, voisine du site, a transmis ses remarques, observations et suggestions au collège communal de Sprimont le 16 juin 2015; qu'elles portent principalement sur les points suivants : - l'aménagement de la sortie de la carrière sur la route régionale (signalisation, trottoirs, etc.); - l'implantation de l'unité de sciage le plus loin possible des habitations; - l'utilisation du chemin de fer pour 40 % de la production ou la réduction du tonnage autorisé; - l'établissement d'un état des lieux contradictoire des habitations proches; - la vérification du respect des normes en vigueur; - le maintien des autres conditions actuellement en vigueur;
Considérant que le 2 juillet 2015, le conseil communal de Sprimont a émis un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur en vigueur introduite par la S.A. « Belle Roche Sablar » moyennant une série de conditions relatives : - à la réparation des dégâts qui seraient occasionnés par la carrière aux biens privés ou publics (états des lieux requis); - à la réduction des nuisances occasionnées : tirs de mines, émissions de poussières; - au placement de clôtures (fils barbelés) et à leur entretien; - au déplacement de la rue Pierreuxchamps (voirie carrossable); - à la préservation de l'accès public au site archéologique de la grotte de la Belle Roche; - à la possibilité de poursuivre l'activité agricole traditionnelle sur une partie des zones que le demandeur propose au titre de compensations planologiques; - à la préservation du puits artésien situé à proximité du site; - à la prise en compte des remarques de la commune de Comblain-au-Pont;
Considérant que l'évaluation environnementale auquel sera soumis le projet de plan en application des D.VIII.28 et 33 du CoDT devra analyser les observations formulées par la population dans le cadre de la réunion d'information préalable et par les conseils communaux de Sprimont et Comblain-au-Pont;
Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et d'autres personnes ou instances Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures (département des routes de Liège, anciennement DGO1 - Direction générale des routes et des bâtiments), le SPW Mobilité et Infrastructures (Cellule ferroviaire, anciennement DGO2 - Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques), le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (anciennement DGO3 - Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, départements de l'étude du milieu naturel et agricole, de la nature et des forêts, de la ruralité et des cours d'eau, du sol et des déchets, des permis et autorisations et de l'Environnement et de l'Eau) et l'Agence wallonne du patrimoine du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie (anciennement DGO4 - Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, service de l'archéologie de la direction extérieure Liège I) ont émis des avis sur la demande, respectivement, les 4 mai 2016, 19 janvier 2016, 11 janvier 2016 et 13 janvier 2016;
Considérant que le fonctionnaire délégué, le pôle Aménagement du territoire et le pôle Environnement ont émis des avis sur la demande respectivement les 29 janvier 2016, 13 juillet 2018 et 25 juin 2018;
Considérant que le Service géologique de Wallonie du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a émis un avis sur la demande le 24 avril 2018 et un avis complémentaire le 20 novembre 2018;
Objectifs socio-économiques et nécessité de réviser le plan de secteur Considérant que la carrière de la « Belle Roche » est localisée, du point de vue géologique, dans la partie orientale du massif du Condroz, en bordure nord-est du synclinorium de Dinant;
Considérant que les bancs exploités à flanc de coteau, dans la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, appartiennent aux formations de l'Ourthe, de Martinrive, de Longpré et de Terwagne (Tournaisien supérieur et Visé en inférieur);
Considérant qu'il s'agit de pierres calcaires; qu'elles sont transformées, sur le site de la carrière, par concassage et criblage en granulat de divers calibres, et ce, à destination du génie civil;
Considérant que la S.A. « Belle Roche Sablar », qui exploite la carrière, appartient au groupe COLAS, actif depuis plus de vingt ans en Belgique dans les métiers liés à la construction et à l'entretien des routes et autres formes d'infrastructures de transport (aérien, ferroviaire, maritime) ainsi que dans les aménagements urbains privés et publics;
Considérant que la production maximale autorisée est de 375 000 t de granulat par an; que la production réelle oscille aujourd'hui autour des 300 000 t par an;
Considérant que cette production permet au groupe COLAS de disposer de ses propres matières premières destinées à l'approvisionnement de ses centrales à béton ou d'enrobage;
Considérant que la S.A. « Belle Roche Sablar » n'exporte plus sa production; qu'elle est utilisée en Belgique, principalement en province de Liège et dans la partie sud de la province du Limbourg;
Considérant que la province de Liège ne produit que 15,6 % du granulat produit en Wallonie; qu'il convient dès lors de conserver une production locale suffisante et diversifiée pour rencontrer les besoins du secteur sans qu'il soit nécessaire de transporter les produits sur de longues distances;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que l'emploi direct créé par l'activité d'extraction actuelle est de dix équivalents temps plein; que l'emploi indirect, lié au transport routier et aux fournisseurs, peut être estimé à vingt équivalents temps plein et que, sur base de certaines études basées sur le ratio entre le nombre d'emplois directs et indirects dans l'industrie extractive, l'emploi indirect total pourrait être compris entre 34 et 51 équivalents temps plein;
Considérant que l'activité d'extraction dans la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur (en dehors des parties proposées par le demandeur au titre de compensations planologiques) a atteint le plancher de la carrière en 2017; que le demandeur avait auparavant sollicité un nouveau permis d'environnement ayant pour objet d'approfondir la carrière sous le niveau de l'aquifère afin de lui permettre de poursuivre son activité par la création d'une fosse avec exhaure; que le permis a été délivré le 19 décembre 2016; qu'il autorise l'extraction sur le site jusqu'au 6 juin 2024 au plus tard;
Considérant cependant qu'au-delà de cette date, il ne sera plus possible d'extraire de la roche à granulat sur ce site; qu'afin de poursuivre la production du granulat selon le rythme actuellement autorisé, la S.A. « Belle Roche Sablar » sollicite l'extension de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales devra analyser de manière détaillée l'impact socio-économique de ce projet; qu'elle devra aussi positionner la carrière parmi les autres producteurs de roches à granulat semblables, détailler les productions concurrentes et évaluer l'importance de l'impact économique de cette carrière sur l'économie à différentes échelles;
Considérant que la demande de la S.A. « Belle Roche Sablar » vise à étendre la carrière vers le nord-est, selon l'orientation des bancs; que les formations concernées sont propices à la production de granulat de qualité;
Considérant que le Service géologique de Wallonie du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement estime, en son avis du 24 avril 2018, que l'exploitation de ce gisement permettrait de livrer au total quelques 14 600 000 t de granulat, soit 375 000 t par an pendant près de 39 ans (calcul établi sur base du taux de valorisation estimé par l'exploitant);
Considérant que les sondages indiquent que l'épaisseur de la couche de découverture est assez mince, soit environ 4 m; que le massif peut aussi contenir des poches de dissolution colmatées de sables et d'argiles; que le sable peut en partie être exploité mais que les argiles ne sont en général pas valorisables; qu'il ressort du dossier de base que le volume total des produits foisonnés qui en résulterait serait de 650 000 m3;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande ne réserve aucune nouvelle zone au stockage de ce volume et ne prévoit pas la création d'un terril; qu'il indique au contraire que la découverture et les stériles pourront être stockés au sein de la carrière (backfilling) en vue d'aménager les plates-formes nécessaires à l'exploitation et de la réménager au terme de celle-ci;
Considérant que le Service géologique de Wallonie du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement estime, dans son avis précité, qu'il est possible que de nouveaux conduits karstiques, en partie colmatés, soient présents dans le massif; que cela pourrait générer plus de stériles qu'estimé par le dossier de base en 2015; que la fosse d'exploitation autorisée par le permis d'environnement délivré le 19 décembre 2016 offrira cependant, après exploitation, un nouveau volume qui pourra être comblé par des stériles;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales d'étudier la qualité des roches de la zone sur laquelle porte la demande, d'estimer l'importance de la découverture et des stériles et d'analyser les options proposées en ce qui concerne leur stockage;
Considérant que la formation de l'Ourthe contient une couche de 22 à 23 m d'épaisseur de « petit granit » ou « pierre bleue »; qu'il s'agit d'un calcaire crinoïde, très compact, qui présente une excellente résistance à l'usure, à la compression et aux intempéries; que cette roche a une teinte naturelle qui varie du gris-bleu clair au noir et qu'elle comprend de nombreux résidus marins fossilisés qui lui confèrent son aspect typique;
Considérant qu'elle est utilisée comme pierre ornementale, en intérieur comme en extérieur, pour le revêtement des sols et des murs, et comme pierre de construction, notamment pour les seuils, les encadrements de portes et fenêtres et les bordures;
Considérant que la pierre bleue est un produit régional, utilisé depuis des siècles dans le secteur de la construction et dont les tonalités font partie des paysages régionaux; qu'elle est utilisée tant pour la restauration de bâtiments anciens que pour la construction de bâtiments contemporains;
Considérant que les caractéristiques techniques et esthétiques de la pierre bleue en font dès lors un matériau d'exception, très recherché en Belgique et à l'étranger;
Considérant que dans la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, le gisement de petit granit est affecté par une faille et un réseau de fractures qui en altèrent la qualité; que selon les études réalisées, cette faille s'écarte du petit granit dans la zone sur laquelle porte la demande;
Considérant que le dossier de base comprend, en son annexe 11, une étude de prospection géophysique par tomographie électrique qui corrobore les hypothèses avancées sur la qualité du gisement et la faible épaisseur de la découverture;
Considérant que tant l'étude intitulée « Inventaire des ressources du sous-sol et perspectives des besoins à terme des industries extractives en Région wallonne », dite « étude POTY » que le "Service géologique de Wallonie" du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, confirment l'intérêt et la faisabilité de la valorisation des bancs de pierre ornementale; que ce type de pierre a d'ailleurs déjà été exploité par le passé dans des carrières proches du lieu-dit « Belle-Roche »;
Considérant que l'extraction conjointe de la pierre à granulat et de la roche ornementale permettra une valorisation optimale des ressources du sous-sol sur le site;
Considérant que l'exploitation du gisement nécessite cependant de faire cohabiter deux modes d'extraction très différents puisque la production de granulat nécessite des tirs de mines en masse afin d'obtenir un fractionnement important de la roche et que celle du « petit granit » nécessite un traitement plus doux afin de préserver des bancs non fissurés et d'extraire des blocs de grande taille par forage et sciage;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que le demandeur projette d'organiser l'exploitation du site par phase ce qui permettra de dégager d'abord les bancs de « petit granit »; qu'ensuite chaque type de banc sera exploité de manière coordonnée mais indépendante;
Considérant que la pierre bleue se présente sous la forme d'un banc subvertical de 500 m de longueur, de 100 m de hauteur et d'une puissance de 22 à 23 m; que le Service géologique de Wallonie du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement estime à quelques 2 110 000 t la réserve brute exploitable; qu'en conséquence, à raison d'une valorisation de 25 % (taux de valorisation estimé par l'exploitant) et d'une production de 16 000 t par an telle que projetée dans le dossier de base, l'exploitation de la pierre bleue s'étendrait sur une période d'environ 33 ans;
Considérant que la collaboration entre les deux entreprises, selon leurs compétences et métiers respectifs, permettra d'une part à S.A. « Pierre bleue de Wallonie » de bénéficier d'une partie des installations de la S.A. « Belle Roche Sablar » et d'autre part de valoriser des rebuts de l'exploitation de la pierre bleue sous forme de granulat; que cette synergie devrait permettre une optimisation des coûts de production et des rendements obtenus;
Considérant que dans un premier temps, les blocs seront vendus bruts, équarris ou sciés; qu'ultérieurement le site pourra être équipé de machines à scier des tranches;
Considérant que le fait d'initier l'exploitation de la pierre bleue générera de nouveaux investissements mais aussi le recrutement de personnel par la S.A. « Pierre bleue de Wallonie »; qu'il ressort du dossier de base que cette nouvelle activité permettrait de créer dix équivalents temps plein à terme sur le site; que l'emploi indirect lié au transport routier et aux fournisseurs pourrait être de deux équivalents temps plein et que, sur base de certaines études basées sur le ratio entre le nombre d'emplois directs et indirects dans l'industrie extractive, l'emploi indirect total pourrait être compris entre 34 et 51 équivalents temps plein;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier l'ensemble de ces données techniques et économiques relatives à la pierre bleue et d'estimer ainsi la pertinence des conclusions qui en sont tirées dans le dossier de base; que, d'une manière générale, il devra vérifier que le projet exposé dans le dossier de base permet de valoriser le gisement de manière optimale;
Considérant qu'actuellement, environ 50 % du volume de pierre bleue produite en Belgique est extrait par la s.c.a. « Carrières du Hainaut » et 25 % par la S.A. « Les Carrières de la Pierre Bleue Belge » dont les sites d'exploitation sont situés sur le territoire des communes de Soignies et d'Ecaussinnes; que ces deux entreprises dominent donc fortement le marché;
Considérant que le solde provient de six autres carrières, plus petites, situées dans le Condroz, principalement au sud de Liège, dont la S.A. « Pierre bleue de Wallonie »;
Considérant que l'extraction de pierres ornementales sur le site dit de la « Belle Roche » permettra à la S.A. « Pierre bleue de Wallonie » de tripler sa production; que celle-ci n'a cependant qu'un chiffre d'affaires équivalant à environ 1,5 % du chiffre d'affaires des carrières de pierres ornementales en Belgique; que l'accroissement de sa production ne modifiera donc pas substantiellement le marché mais le rééquilibrera quelque peu en faveur de la région liégeoise;
Considérant que le marché de la pierre bleue est en croissance mais que la production locale est en partie concurrencée par l'importation de pierres naturelles provenant de pays plus ou moins éloignés (principalement l'Irlande et le Viêtnam), et par l'utilisation de matériaux composites, en partie aussi importés;
Considérant que les pierres provenant de l'étranger sont très majoritairement importées sous forme de produits finis; que ces importations contribuent donc à des pertes d'emploi dans la filière en Belgique; que le fait de soutenir l'exploitation de la pierre ornementale locale permet aussi de pérenniser le métier de marbrier;
Considérant que le transport des matériaux importés engendre des émissions de CO2 plus importantes que celles découlant de la production wallonne; que par ailleurs la production de matériaux composites est gourmande en énergie et produit donc aussi d'importantes émissions de CO2;
Considérant que la commune de Sprimont est favorable à l'exploitation du sous-sol en pierre noble tout en veillant au respect rigoureux des réglementations en vigueur; qu'elle a transcrit ce principe dans le schéma de développement communal; que la perpétuation et le développement de la filière des métiers de la pierre dans le Condroz liégeois est un atout pour la région;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que l'addition de l'impôt des sociétés, de la taxe d'exploitation, des cotisations sociales (patronales et individuelles) et des précomptes professionnels liés aux activités exercées sur le site dit de la « Belle Roche » (granulat et pierre ornementale) pourrait générer plus d'un million d'euros de recettes fiscales par an;
Considérant que l'impact socio-économique de la demande sur le développement du territoire régional peut donc être considéré comme positif;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales devra analyser le marché de la pierre bleue et de ses substituts; qu'il devra positionner et évaluer la demande dans le contexte tant wallon que liégeois et sprimontois; qu'il devra aussi tenir compte de la demande de révision du plan de secteur que la S.A. « Pierre bleue de Wallonie » a introduite pour son site à Ouffet et des accroissements de production qu'elle y prévoit;
Considérant qu'afin de permettre à la fois la poursuite de l'extraction des pierres à granulat et le développement de l'extraction de pierres ornementales sur le site dit de la « Belle Roche », il est nécessaire de réviser le plan de secteur en vigueur; que la durée d'exploitation projetée par le dossier de base, tant pour le granulat que pour la pierre bleue, rencontre les besoins à moyen terme, de la collectivité tel que le préconise le schéma de développement du territoire en vigueur;
Choix du type de zone à inscrire au plan de secteur Considérant que le CoDT, entré en vigueur le 1er juin 2017, permet le développement de l'activité d'extraction, d'une part, en zone de dépendances d'extraction (zone destinée à l'urbanisation) et, d'autre part, en zone d'extraction (zone non destinée à l'urbanisation); que lorsqu'une zone d'extraction est inscrite au plan de secteur, sa destination au terme de l'exploitation (zone agricole, zone forestière, zone d'espaces verts ou zone naturelle) doit être fixée par l'arrêté de révision du plan de secteur;
Considérant que le choix d'inscrire au plan de secteur l'une ou l'autre zone dépend des activités qu'il est projeté d'y développer mais aussi des caractéristiques et de la configuration du site ainsi que des affectations qu'il convient de fixer au terme de l'exploitation; qu'en outre l'ensemble que formeront les nouvelles zones avec les zones attenantes existantes doit être cohérent;
Considérant que tant l'inscription d'une zone d'extraction que celle d'une zone de dépendances d'extraction en extension de la zone de dépendances d'extraction inscrite au sud-ouest du site permettent de développer le projet exposé dans le dossier de base;
Considérant que pour développer le projet, le dossier de base propose d'inscrire, - dans le prolongement de la zone de dépendances d'extraction existant au plan de secteur en vigueur, une zone d'extraction (au sens du CWATUP) de 10,15 ha, qui en fin d'exploitation sera occupée par : * des falaises et des éboulis; * le plancher de la carrière; - au nord du site, une zone d'espaces verts de 1,86 ha afin d'y aménager un chemin et une bande boisée; qu'il précise qu'au terme de l'exploitation, le site sera réaménagé en vue de développer les milieux naturels et la biodiversité;
Considérant qu'au terme de l'exploitation, les falaises et éboulis prévus ainsi que leurs abords constitueront des milieux intéressants pour la conservation d'espèces animales et végétales rares, à l'instar des falaises existant déjà au nord-ouest du site et que le demandeur propose d'inscrire en zone naturelle au titre de compensation planologique; qu'il convient dès lors de retenir l'option d'inscrire au plan de secteur ces biens immobiliers en zone d'extraction devenant au terme de l'exploitation une zone naturelle;
Considérant que cette zone doit aussi englober son prolongement actuellement inscrit en zone de dépendances d'extraction afin qu'au terme de l'exploitation la zone naturelle soit continue; qu'une partie de ce prolongement est elle-même située dans le périmètre du site Natura 2000 BE33017;
Considérant que pour fixer l'affectation du fond de la carrière qui résultera de l'exploitation, il faut considérer que cet espace aura une altitude proche de celle du fond de la vallée et est attenant à la zone de dépendances d'extraction existante au plan de secteur en vigueur dont les limites sud-ouest et sud sont bordées par la ligne de chemin de fer n° 42 (Gouvy-Rivage) qui suit le cours de la vallée; que cette ligne est raccordée, à Rivage, à la ligne n° 43 qui rejoint l'agglomération liégeoise;
Considérant qu'une voie de chemin de fer, en état de fonctionnement, est établie sur le site de la carrière actuelle; qu'elle se raccorde à la ligne n° 42 au sud-est de celui-ci; que le dossier de base mentionne, comme un atout, qu'il s'agit de la seule carrière des environs qui soit raccordée au rail;
Considérant, qu'au terme de l'exploitation, le fond de la carrière pourrait constituer un site intéressant pour le déploiement d'autres activités économiques utilisant ce mode de transport;
Considérant que les sites raccordés au chemin de fer sont rares alors qu'à moyen, comme à long terme, les transports routiers seront vraisemblablement plus limités; que conserver la potentialité d'utiliser à long terme le site pour des activités nécessitant le recours au transport ferré permettra d'anticiper les besoins futurs de la collectivité, en vue d'assurer un développement durable et attractif du territoire;
Considérant qu'il convient dès lors de retenir l'option d'inscrire la partie centrale de la zone sur laquelle porte la demande en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur afin de conserver son caractère de zone destinée à l'urbanisation faisant partie des zones d'activité économique visées à l'article D.II.28;
Considérant, en outre, que la "Cellule ferroviaire" du SPW Mobilité et Infrastructures, en son avis du 19 janvier 2016, estime en outre qu'il est capital que le raccordement ferroviaire, même s'il n'est pas utilisé actuellement, soit conservé et entretenu afin de ne pas hypothéquer son utilisation future;
Considérant qu'il convient dès lors d'assortir la zone de dépendances d'extraction existante et celle qui sera inscrite au plan de secteur, d'une prescription supplémentaire portant sur la précision ou la spécialisation de l'affectation de manière à ce que les activités qui y seront autorisées ne mettent pas en péril sa desserte par le chemin de fer; que cette prescription doit être libellée de la manière suivante : « Les activités autorisées dans la zone ne peuvent mettre en péril sa desserte par le chemin de fer »;
Considérant enfin que le dossier de base propose de modifier une zone agricole inscrite au plan de secteur en vigueur en zone d'espaces verts, sur environ 30 m de large, afin d'y aménager un chemin et une bande boisée; que cette dernière a pour objet de constituer, d'une part, un écran visuel pour le village de Fraiture tout proche, et, d'autre part, une liaison écologique entre deux versants boisés; qu'en particulier cette liaison serait utile aux populations de chauves-souris existantes dans les bois voisins;
Considérant qu'il résulte des articles D.II.28 et D.II.41 du CoDT que les zones de dépendances d'extraction et d'extraction doivent comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement en leur sein; qu'il serait dès lors peu cohérent de destiner deux espaces attenants à des usages similaires;
Considérant qu'il convient en conséquence de retenir l'option de modifier la zone agricole qui devrait être dévolue à la constitution d'une bande boisée, servant notamment de périmètre d'isolement, en zone d'extraction, devenant au terme de l'exploitation une zone d'espaces verts;
Considérant que cette zone doit aussi englober son prolongement actuellement inscrit en zone de dépendances d'extraction afin d'englober un petit espace qui aura la même fonction; qu'une petite partie de ce prolongement est elle-même située dans le périmètre du site Natura 2000 BE33017;
Considérant qu'il n'est en revanche pas nécessaire de modifier la zone où serait établi le chemin de contournement;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales devra évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du projet de plan tel que configuré; qu'elles devront être analysées à court, moyen et long terme compte tenu des contraintes et potentialités du site;
Description et justification du périmètre de la révision du plan de secteur Considérant dès lors que moyennant ces modifications, la révision du plan de secteur porte sur l'inscription au plan de secteur d'un ensemble constitué d'une zone de dépendances d'extraction, d'une zone d'extraction devenant au terme de l'exploitation une zone naturelle et d'une zone d'extraction devenant au terme de l'exploitation une zone d'espaces verts en lieu et place d'une zone agricole et d'une zone forestière, et, pour partie, de la zone de dépendances d'extraction existante;
Considérant que cet ensemble est délimité : - au sud-ouest, par la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur dont elle est le prolongement; - au nord, par deux droites : * dont la première passe par un point situé sur l'axe de la rue Pierreuxchamps à 100 m du coin nord-ouest du hangar situé sur la parcelle cadastrée à SPRIMONT (1ère division), section O n° 608 l et par un point situé à 100 m au sud du coin sud du bosquet situé sur la parcelle cadastrée dans la même section n° 586 c; * et dont la seconde passe par ce même point et par le coin sud-ouest de la parcelle cadastrée dans la même section n° 718 c, matérialisé par un arbre cornier; - à l'est, par un chemin correspondant à la ligne de rupture de pente séparant le plateau du versant en pente raide qui descend vers l'Amblève et qui correspond aussi à la limite entre la zone agricole et la zone forestière inscrites au plan de secteur en vigueur ainsi qu'à la limite du site Natura 2000 BE33017 dit « Basse vallée de l'Amblève »; - au sud-est, par une ligne orientée est-ouest qui soustrait une superficie d'environ 0,74 ha à la zone forestière inscrite au plan de secteur en vigueur; - au sud par la lisière de la forêt inscrite en zone forestière au plan de secteur en vigueur et par un sentier reliant le site de la Belle-Roche au massif forestier qui s'étend à l'est;
Considérant que la limite nord est justifiée par la disposition des couches géologiques; qu'elle permet en effet d'inclure tout le banc de « petit-granit » de telle sorte qu'il puisse être entièrement dégagé et exploité;
Considérant que la limite sud-est est justifiée, d'une part, par les conditions d'exploitation - l'avancée du bois vers le nord étant perpendiculaire à l'alignement des bancs - et, d'autre part, le projet d'y créer une zone d'éboulis en fin d'exploitation afin de relier la forêt attenante au fond de la fosse par la création d'une érablière de ravin et d'éboulis calcaires ombragés;
Considérant, en effet, que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement estime en son avis du 11 janvier 2016, que l'éboulement partiel de la paroi sud à cet endroit, proposé dans le dossier de base, serait très intéressant car qu'il permettrait la création d'habitats qui se révèlent à la fois rares et sensibles dans d'autres situations (le long de voiries ou de voies ferrées par exemple), même s'il s'agit d'un projet à très long terme;
Considérant que la partie de la zone forestière inscrite au plan de secteur en vigueur concernée par la demande était inscrite dans le périmètre du site Natura 2000 BE33017 lors de l'introduction de la demande; que le dossier de base comprend d'ailleurs, en son annexe 13, une évaluation appropriée des incidences du projet d'extension de la carrière de la « Belle Roche » sur ce site; qu'elle en a été exclue depuis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 désignant le site; que la limite sud-est de la nouvelle zone de dépendances d'extraction se confond donc aujourd'hui avec le périmètre du site Natura 2000 précité;
Considérant qu'au sein de cet ensemble d'environ environ 12,78 ha : - la zone d'extraction devenant au terme de l'exploitation une zone d'espaces verts (environ 2,13 ha) constitue une bande de 30 m de large (s'élargissant légèrement en extrémité est), inscrite au plan de secteur en lieu et place de la zone agricole (environ 1,88 ha) et de la zone de dépendances d'extraction (environ 0,25 ha); - la zone d'extraction devenant au terme de l'exploitation une zone naturelle (environ 5,89 ha) constitue une bande d'environ 50 m de large sur les pourtours nord et est et d'environ 100 m de large sur le pourtour sud-est, inscrite en lieu et place de la zone agricole (environ 4,24 ha), de la zone forestière (environ 0,69 ha) et de la zone de dépendances d'extraction (environ 0,96 ha); - la zone de dépendances d'extraction constitue la partie centrale (environ 4,76 ha), inscrite en lieu et place de la zone agricole (environ 4,71 ha) et de la zone forestière (environ 0,05 ha);
Considérant que ces limites devront permettre d'établir les dispositifs d'isolement requis au sein de l'ensemble formé par ces trois zones;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales devra vérifier la pertinence du choix des affectations et des limites retenues;
Respect des principes applicables aux révisions du plan de secteur, y compris le choix des compensations (articles D.II.45, § 1, 2 et 3) Considérant que l'article D.II.45 du CoDT énonce trois principes applicables aux révisions de plan de secteur visant l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation;
Considérant que ces trois principes doivent donc s'appliquer à l'inscription de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en lieu et place d'une zone agricole et d'une zone forestière, soit pour une superficie égale à environ 4,76 ha;
Considérant que le premier principe impose que l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur soit attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation;
Considérant que la zone de dépendances d'extraction projetée est attenante à la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur;
Considérant que le deuxième principe impose que l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur ne prenne pas la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie;
Considérant que la zone de dépendances d'extraction projetée s'inscrit dans le prolongement d'une large zone de dépendances d'extraction existant au plan de secteur en vigueur, qu'il ne s'agira donc en aucun cas d'un développement linéaire le long d'une voirie;
Considérant que le troisième principe impose que, dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription au plan de secteur de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, soit compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage;
Considérant que l'inscription de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur est bien susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison de l'activité qui pourra y être autorisée; qu'elle doit dès lors être compensée;
Considérant que le dossier de base propose, au titre de compensations planologiques, de modifier plusieurs parties de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur : 1. en zone naturelle, au nord-ouest, sur une superficie de 6,62 ha;2. en zone d'espaces verts, à l'est, sur une superficie de 1,77 ha;3. en zone naturelle, au sud-est, sur une superficie de 3,12 ha; Considérant que le premier ensemble de biens immobiliers comprend trois parties distinctes;
Considérant que la première partie, d'une superficie d'environ 1,77 ha, est constituée de falaises correspondant à une partie de l'ancien front de la carrière; qu'elles sont surmontées d'un ancien chemin d'exploitation et d'un ancien merlon; que les deux autres parties n'ont jamais été exploitées; qu'un permis unique y a autorisé l'extraction (partie ouest), mais qu'il est aujourd'hui périmé; qu'en effet le demandeur a renoncé à étendre l'activité d'extraction dans cette direction compte tenu de la proximité du village et de la moindre qualité du gisement;
Considérant que les falaises issues de l'exploitation sont des milieux ouverts, pour partie couverts d'une végétation chasmophytique intéressante et de pelouses rupicoles calcaires; que les arènes plus ou moins recolonisées sont aussi des milieux fort intéressants pour assurer la conservation de la faune et de la flore sauvages;
Considérant que la presque totalité des falaises concernées sont situées dans le périmètre du site Natura 2000 BE33017, dit « Basse vallée de l'Amblève »; qu'elles y figurent dans les unités de gestion n° 2 « milieux ouverts prioritaires » et n° 8 « forêts indigènes de grand intérêt biologique »; Considérant qu'il y a lieu de retenir l'option proposée par le dossier de base et d'inscrire la première partie du premier ensemble de biens immobiliers en zone naturelle pour les motifs exposés ci-dessus;
Considérant que la deuxième partie, d'une superficie d'environ 2,68 ha, est occupée par un massif forestier qui s'étend sur le versant nord de l'Amblève, au nord-ouest de l'ancien chemin d'exploitation qui surplombe la falaise;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, en son avis du 11 janvier 2016, y relève plusieurs habitats d'intérêt communautaire dont un habitat d'intérêt communautaire prioritaire, à savoir l'érablière de ravin; qu'il ajoute que l'ensemble de ce site est d'intérêt biologique très élevé;
Considérant que la plus grande partie du massif forestier concerné est situé dans le périmètre du site Natura 2000 BE33017, dit « Basse vallée de l'Amblève »; qu'il y figure dans les unités de gestion n° 6 « forêts prioritaires » et n° 8 « forêts indigènes de grand intérêt biologique »; que ces unités se prolongent vers l'ouest, en zone forestière au plan de secteur en vigueur;
Considérant que d'autres massifs forestiers inscrits en zone forestière au plan de secteur en vigueur sont également situés dans le périmètre du site Natura 2000 BE33017; qu'ils y figurent en unités de gestion au titre de forêts; que la situation des biens immobiliers concernés dans le périmètre d'un site Natura 2000 ne justifie dès lors pas nécessairement de les inscrire en zone naturelle au plan de secteur; que le plan de secteur doit tenir compte de la situation effective des biens et de leur devenir; qu'il s'agit ici de forêts qui resteront des espaces forestiers et dont le mode de gestion sera encadré par les impositions découlant de leur situation dans le périmètre du site Natura 2000;
Considérant qu'il y a lieu de ne pas retenir l'option proposée par le dossier de base mais d'inscrire la deuxième partie du premier ensemble de biens immobiliers en zone forestière, conformément à l'occupation des biens, pour les motifs exposés ci-dessus;
Considérant que la troisième partie, d'une superficie d'environ 2,26 ha, est occupée par une prairie qui est exploitée par la ferme de Pierreuxchamps, qui jouxte la carrière;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, en son avis du 11 janvier 2016, décrit l'exploitation de la prairie comme intensive et estime que cette dernière est sans intérêt biologique;
Considérant que la moitié de la prairie concernée est située dans le périmètre du site Natura 2000 BE33017, dit « Basse vallée de l'Amblève »; qu'elle y figure en unité de gestion n° 5 « prairies de liaison »;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de retenir l'option proposée dans le dossier de base mais d'inscrire la troisième partie du premier ensemble de biens immobiliers en zone agricole, conformément à l'occupation des biens, pour les motifs exposés ci-dessus;
Considérant que les limites du premier ensemble de biens immobiliers ont également été rectifiées en fonction de la délimitation des nouvelles zones d'extraction et de la configuration de la falaise existante; que sa superficie est d'environ 6,71 ha;
Considérant que le deuxième ensemble de biens immobiliers comprend deux parties distinctes : - au nord et au centre, le site de la grotte de la Belle Roche; - en extrémité sud-est, une frange de terres cultivées;
Considérant que la première partie est occupée par la grotte de la Belle Roche qui a été découverte en 1980 suite à un tir de mine; que les fouilles qui y ont été effectuées ont permis de reconnaitre qu'il s'agissait d'un gisement paléontologique et archéologique de première importance; que l'Agence wallonne du patrimoine du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie, précise dans son avis du 13 janvier 2016, qu'elle contient les restes d'une faune fossile remarquablement riche et variée, datée d'environ 500 000 ans, à ce jour, la plus ancienne de notre pays; qu'elle renferme également les traces d'occupation humaine les plus anciennes de nos régions; qu'elle mérite dès lors d'être protégée;
Considérant que, vu la présence de la grotte, le gisement ne sera plus exploité à cet endroit;
Considérant que la commune de Sprimont poursuit l'objectif de favoriser le tourisme diffus via la mise en valeur de divers éléments caractéristiques de son territoire, dont le « site archéologique de la grotte de la Belle Roche »; qu'elle a transcrit ce principe dans le schéma de développement communal;
Considérant que, juste au sud de la grotte, une partie du site de la grotte de la Belle Roche (environ 7a) est située dans le périmètre du site Natura 2000 BE33017, dit « Basse vallée de l'Amblève »; qu'elle y figure dans l'unité de gestion : « forêts habitat d'espèces »;
Considérant qu'il convient d'adapter les limites de la première partie des biens immobiliers concernés aux caractéristiques du site; qu'en particulier, il est souhaitable de l'étendre légèrement vers l'ouest en englobant un petit espace d'environ 17 ares qui n'est plus utilisé par la carrière en activité afin de prendre pour limite un talus existant; que cet élargissement permettra ainsi d'inclure une petite portion isolée (environ 3,5 a) figurant dans la même unité de gestion du site Natura 2000; que la première partie couvrira donc environ 1,20 ha;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de retenir l'option proposée dans le dossier de base et d'inscrire la première partie du deuxième l'ensemble de biens immobiliers en zone d'espaces verts mais en l'étendant légèrement vers l'ouest pour les motifs exposés ci-dessus;
Considérant que la seconde partie des biens immobiliers concernés fait partie d'un espace cultivé dont elle constitue la frange ouest;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de retenir l'option proposée dans le dossier de base mais de l'inscrire en zone agricole, sur une superficie d'environ 0,24 ha, conformément à l'occupation du bien et à celle des biens immobiliers attenants avec lesquels il forme un ensemble;
Considérant que la superficie du deuxième ensemble de biens immobiliers est dès lors d'environ 1,44 ha;
Considérant que le troisième ensemble de biens immobiliers comprend trois parties distinctes : - au nord, une frange de terres cultivées situées sur le plateau; - au milieu, un segment du versant de l'Amblève (partie principale); - au sud-ouest, en fond de vallée, un chemin et le raccordement ferroviaire de la carrière en activité;
Considérant que la première partie de l'ensemble de biens immobiliers fait partie d'un espace cultivé dont elle constitue la frange sud;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de retenir l'option proposée dans le dossier de base mais d'inscrire la première partie de l'ensemble de biens immobiliers en zone agricole, sur une superficie d'environ 0,26 ha, conformément à l'occupation du bien et à celle des biens immobiliers attenants avec lesquels il forme un ensemble;
Considérant que le segment du versant de l'Amblève n'a jamais été exploité et est couvert d'une forêt indigène de grand intérêt biologique; qu'il fait office d'écran entre une partie de la vallée et le site d'exploitation actuel et futur;
Considérant que la majeure partie du versant boisé concerné est situé dans le périmètre du site Natura 2000 BE33017, dit « Basse vallée de l'Amblève »; qu'il y figure en unité de gestion n° 8 « forêts indigènes de grand intérêt biologique »; qu'à l'instar des biens immobiliers constituant la deuxième partie du premier ensemble de biens immobiliers, il n'y a pas lieu de retenir l'option proposée dans le dossier de base et de l'inscrire en zone forestière; qu'il convient cependant d'étendre légèrement cette dernière vers le nord (sur environ 10 a) afin d'inclure tout le site Natura 2000 à cet endroit;
Considérant que la superficie de la deuxième partie du troisième ensemble de biens immobiliers est dès lors d'environ 2,45 ha;
Considérant qu'en fond de vallée se situent un chemin et l'embranchement ferré privé qui raccorde la carrière à la ligne de chemin de fer n° 42; que cet équipement se prolonge parallèlement à la ligne n° 42 jusqu'au centre de la carrière; qu'il est souhaitable qu'il reste fonctionnel; qu'il n'a d'ailleurs pas été intégré dans le périmètre du site Natura 2000;
Considérant qu'il y a dès lors li …
AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.