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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et d

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui établit un régime de pension sectoriel pour certains sous-secteurs du transport et de la logistique, visant à harmoniser les pensions entre ouvriers et employés.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 décembre 2016 Régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 17 janvier 2017 sous le numéro 137207/CO/140) Préambule La convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (140) a instauré, avec effet au 1er juillet 2011, un régime de pension sectoriel pour les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers. Les employeurs appartenant à ces sous-secteurs ressortissent au champ d'application de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, telle que déterminée par l'arrêté royal du 22 janvier 2010 (Moniteur belge du 9 février 2010). Le régime de pension sectoriel est applicable aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers pour autant que l'employeur n'ait pas utilisé l'opting out et appartienne à la catégorie ONSS employeurs 083, et à leurs travailleurs, pour autant que les travailleurs remplissent les conditions d'affiliation du régime de pension sectoriel. Le 24 juin 2015, les organisations représentatives compétentes des employeurs et des travailleurs ont conclu un protocole d'accord (pour les années 2015-2016) prévoyant que la cotisation au régime de pension sectoriel complémentaire sera majorée avec effet au 1er janvier 2016 dans le cadre d'un rapprochement entre les employés et les ouvriers actifs dans la même catégorie professionnelle et dans les mêmes activités d'entreprise, ce qui signifie : les employeurs et leurs travailleurs qui, actuellement, ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (pour ce qui concerne les ouvriers) et à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (pour ce qui concerne les employés). Suite à la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer modifiant l'article 14 de la LPC (loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003), les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires doivent prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin, dans le cadre des régimes de pension existants, à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, durant la période de transition qui court en principe jusqu'au 1er janvier 2025. En exécution de cette loi, il a été convenu de majorer avec effet au 1er janvier 2016 le montant de la cotisation pour la constitution de la pension complémentaire. Sur la base d'une analyse effectuée conformément aux directives communément appliquées en la matière, il était apparu que le régime de pension sectoriel applicable aux employés des employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (actifs dans les mêmes sous-secteurs que ceux visés par la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers pour ce qui concerne les ouvriers) en comparant la même activité d'entreprise (en fonction du même numéro de la catégorie d'employeurs ONSS), ne diffère non seulement du régime de pension sectoriel applicable à leurs ouvriers, mais était en pratique aussi globalement plus favorable pour les employés. La majoration convenue de la cotisation patronale au régime de pension sectoriel pour les ouvriers vise ainsi à graduellement supprimer la différence de traitement entre les ouvriers et les employés des employeurs concernés. Le 17 décembre 2015, les organisations représentatives des employeurs et travailleurs ont conclu au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140.00) une convention collective de travail avec l'intention de confier l'élaboration future du régime de pension sectoriel à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. La présente convention collective de travail vise à abroger et à remplacer cette dernière convention collective, eu égard entre autres au fonctionnement du "Fonds Social Transport et Logistique", qui est l'organisateur du régime de pension sectoriel. Cette convention collective de travail vise également à fixer, avec effet le 1er janvier 2016, la majoration de la cotisation au régime de pension sectoriel, décidée par les partenaires sociaux concernés. Les parties à cette convention collective de travail souscrivent aux annexes suivantes : L'annexe 1re à la présente convention collective de travail contient la version coordonnée du règlement du régime de pension sectoriel, tel qu'applicable avec effet au 1er janvier 2016. L'annexe 2 précise la cotisation au régime de pension sectoriel et la majoration de la cotisation avec effet au 1er janvier 2016. L'annexe 3 contient les modalités de l'opting out. Article 1er.Champ d'application et définitions § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou 027. Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". § 3. Le "Fonds Social Transport et Logistique" (abréviation FSTL) est l'organisateur du régime de pension sectoriel. Par "FSTL" on entend : le "Fonds Social Transport et Logistique", institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973, et modifiée par la convention collective de travail du 22 novembre 2012 et désigné par convention collective de travail comme l'organisateur du régime de pension sectoriel. § 4. L'OFP Pensio TL est l'organisme de pension qui gère et exécute le régime de pension sectoriel. Par "Pensio TL" on entend : l'organisme de pension - organisme pour le financement des pensions (OFP Pensio TL) - à qui sont confiées la gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel, comme déterminé dans le règlement de pension constituant l'annexe 1re à la présente convention collective de travail et qui se charge également des obligations d'information et de transparence, conformément à la législation applicable. Art. 2.Objectif et objet de la convention § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en vue de progressivement supprimer la différence de traitement entre les ouvriers et employés dans le cadre des régimes de pension sectoriels existants et applicables aux employeurs et à leurs travailleurs qui ressortissent respectivement à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers du transport et de la logistique (pour ce qui concerne les ouvriers) et à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (pour ce qui concerne les employés) dans la catégorie ONSS employeurs 083, compte tenu de leurs mêmes activités d'entreprise. Dans ce cadre, il est décidé de majorer, avec effet au 1er janvier 2016, la cotisation patronale au régime de pension sectoriel existant instauré par le FSTL et géré par Pensio TL, comme précisé en annexe 2 à la présente convention collective de travail. La cotisation forfaitaire trimestrielle de 50 EUR est majorée, avec effet au 1er janvier 2016 à 75 EUR. § 2. En vue d'une communication transparente et claire, l'annexe 1re à la présente convention collective de travail reprend l'engagement et le règlement du régime de pension sectoriel en sa totalité, y compris les modifications apportées par cette convention collective de travail ci-avant visées. Dans ce contexte, les parties soulignent que le régime de pension sectoriel est poursuivi sans interruption depuis le 1er juillet 2011 pour la durée de la présente convention collective de travail, étant entendu que la majoration de cotisation ne porte que sur la période qui se situe depuis le 1er janvier 2016. Art. 3.Annexes § 1er. Toutes les annexes à la présente convention collective de travail en font intégralement partie. § 2. L'annexe 1re à cette convention collective de travail contient une version coordonnée du règlement du régime de pension sectoriel. Le règlement décrit les conditions d'affiliation, les avantages et la procédure de sortie. L'annexe 1re détermine aussi les règles concernant la gestion du régime de pension sectoriel. Les autres règles relatives à la gestion sont définies dans les statuts de Pensio TL et dans les autres documents de fonctionnement de Pensio TL (qui sont disponibles sur les sites du FSTL et de Pensio TL). FSTL et Pensio TL peuvent, dans le cadre de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel, collaborer avec d'autres organisateurs sectoriels et institutions de pension. A cette fin et en vue d'une gestion prudente et d'une bonne gouvernance ainsi qu'en vue d'une bonne exécution des tâches opérationnelles relatives au régime de pension sectoriel, ils peuvent s'affilier et collaborer à des groupements d'intérêts économique dont le but correspond à l'objet de Pensio TL et qui peuvent soutenir et faciliter les activités de gestion et d'exécution relatives au régime de pension sectoriel. § 3. L'annexe 2 concerne les cotisations destinées au régime de pension sectoriel. L'Office national de sécurité sociale perçoit et recouvre les cotisations relatives au régime de pension sectoriel auprès de tous les employeurs qui appartiennent à la catégorie ONSS 083 et auxquels la présente convention collective de travail s'applique, pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'opting out défini ci-après (et dans l'annexe 3) pour tous leurs travailleurs qui remplissent les conditions d'affiliation, telles que définies dans le règlement de pension (annexe 1re). L'ONSS verse les montants perçus et recouvrés au FSTL qui organise le régime de pension sectoriel, en vue du financement, de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel. FSTL verse les cotisations nécessaires à Pensio TL, qui agit en tant qu'organisme de pension pour la gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel. § 4. L'annexe 3 contient les modalités de l'opting out pour le régime de pension sectoriel. Selon les conditions définies dans l'annexe 3 à la présente convention collective de travail et dans le respect des dispositions applicables de la LPC, les employeurs, ressortissant au champ d'application du régime de pension sectoriel, peuvent organiser eux-mêmes au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs l'exécution du régime de pension sectoriel dans un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise. Art. 4.Durée § 1er. Le régime de pension sectoriel est applicable depuis 1er juillet 2011 et est en vigueur pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention collective de travail sort ses effets à partir du 17 décembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail conclue le 17 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (et connue sous le numéro 132227/CO/140). § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire par écrit, en tenant compte de toutes les dispositions légales et par lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, qui en avisera, par écrit, sans délai les parties contractantes. Un délai de préavis de six mois doit être respecté. Le délai prend cours le premier jour du trimestre qui suit la date d'envoi de la lettre recommandée. Art. 5.Dispositions générales § 1er. Si une ou plusieurs dispositions étaient nulles ou étaient déclarées non valables ou sans effet, les autres dispositions demeurent entièrement d'application et maintiennent leurs effets, sous réserve d'autres dispositions légales. § 2. Le cas échéant ainsi que dans les cas où la validité ou l'effet de l'entière convention serait mis en danger, les parties contractantes s'engagent à initier sans délai des négociations en vue d'un règlement ou, à défaut dans un délai de six mois, de constater la situation et les conséquences de telles annulations. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 1re à la convention collective de travail du 15 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Objet 1.1. Ce Règlement de Pension constitue la version coordonnée du règlement du Régime de Pension Sectoriel instauré à partir du 1er juillet 2011 par Convention Collective de Travail - CCT conclue au sein de la Commission paritaire 140 du transport et de la logistique le 15 septembre 2011, en exécution de l'accord sectoriel 2007-2008 conclu le 5 juin 2007 et du protocole d'accord du 16 juillet 2009 et ensuite modifié par les CCT conclues le 23 août 2012, le 22 novembre 2012 et 15 décembre 2016 au sein de Commission paritaire de transport et de la logistique. Le 24 juin 2015 il a été convenu, dans le cadre du rapprochement des ouvriers aux employés, à partir du 1er janvier 2016, de prévoir une majoration de la Cotisation Trimestrielle au Régime de Pension Sectoriel. La convention collective de travail du 15 décembre 2016, de laquelle ce règlement constitue une annexe, confirme cette majoration et la précise dans son annexe 2. Vu la nécessité de transparence et d'une communication claire, il a été décidé de reprendre le règlement de pension, qui constitue la source de droit en la matière, comme annexes à sa CCT, dont elle forme partie, de sorte que des textes révisés et coordonnés seront disponibles pour toutes les parties concernées. Les annexes suivantes ont par conséquent été jointes à la CCT du 15 décembre 2016 : ce Règlement de pension (annexe 1re); une annexe 2 qui porte sur les cotisations au Régime de Pension Sectoriel et une annexe 3 portant sur les modalités d'opting out dont les principes intrinsèques restent identiques à ce qui était applicable à l'origine. Ce Règlement de Pension règle les droits et les obligations de l'Organisateur, des Employeurs, des Affiliés et de leurs Bénéficiaires et Ayants Droit et détermine les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution du Régime de Pension Sectoriel. Ce Règlement de Pension est rédigé en exécution des CCT applicables et de leurs annexes y afférentes. Pour le bon ordre, il est précisé que la reprise de certains textes ne porte pas atteinte à la continuité du Régime de Pension Sectoriel qui est maintenu, y compris une majoration de la cotisation, comme indiquée ci-avant, à partir du 1er janvier 2016. 1.2. Ce Règlement de Pension contient un engagement de pension de type Contributions Définies sans garantie de rendement. 1.3. Le Régime de Pension Sectoriel est organisé par l'Organisateur, FSTL. Sa gestion et son exécution sont confiées au Pensio TL, organisme de financement de pension, en abrégé OFP, agréé comme institution de retraite professionnelle, en abrégé IRP, par la FSMA le 22 mai 2012, numéro 50.603. Pensio TL a été désigné comme Organisme de Pension en vertu des CCT applicables, chargé de la gestion et de l'exécution du Régime de Pension Sectoriel, décrit dans ce Règlement de Pension. Pensio TL a une obligation de moyen. Cela veut dire que Pensio TL gèrera les fonds qui lui sont confiés en bon père de famille. Pensio TL ne garantit aucun résultat et ne prend donc pas d'engagement de résultat. Pour le bon ordre, il est précisé que la méthode de calcul vertical, comme défini à l'Accord du Groupe des 10 de 16 octobre 2015 entre les partenaires sociaux, et applicable dans le cas d'une modification du taux d'intérêt, telle que visée à l'article 24 de la LPC, est la méthode qui sera appliquée dans le cadre de ce Règlement de pension. Ceci était déjà le cas avant la modification de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Art. 2.Définitions Pour l'application du Règlement de Pension les notions avec une majuscule signifient ce qui est repris dans cet article. Affilié Un Affilié au Règlement de Pension est soit un Affilié Actif, soit un Affilié Passif. La notion Affilié comprend tant l'Affilié Actif que l'Affilié Passif. Un Affilié Actif est un Travailleur qui remplit les conditions d'affiliation du Règlement de Pension pour autant qu'il soit occupé par ou qu'il n'ait pas quitté ("sorti") son Employeur et qu'il continue à remplir les conditions d'affiliation. Un Affilié Passif est un ancien Affilié Actif qui dispose des Réserves Acquises lors de sa Sortie et qui a laissé ses Réserves Acquises dans Pensio TL après la Sortie. En pratique l'Affilié Passif est également nommé un "dormant". Capital de Pension Complémentaire La prestation déterminée au chapitre III du Règlement de Pension. Actuaire L'actuaire désigné de Pensio TL. Bénéficiaire La personne qui, suite au décès de l'Affilié Actif ou selon le cas de l'Affilié Passif, devient l'ayant droit (d'une part) du Capital Décès fixé au chapitre IV du Règlement de Pension, conformément à ce Règlement de Pension. "Buffer" La réserve libre, telle que définie dans l'arrêté d'exécution de la LPC, dans l'OFP Pensio TL. Les avoirs de Pensio TL forment un patrimoine global, mais en interne les avoirs sont répartis en 3 volets, dont le Buffer en est un. Le Buffer ne constitue pas de patrimoine distinct au sens de la législation. Le Buffer comprend les avoirs de l'OFP qui ne sont pas attribués au Volet de Pension, ni au Volet de Frais. Le Buffer est alimenté par une attribution annuelle de (i) la différence positive entre le Rendement Net de l'OFP et le Rendement Net Corrigé de l'OFP et (ii) le résultat de la formule "Rendement Net Corrigé x (avoirs du Buffer/totalité des avoirs de l'OFP)" et (iii) la différence entre le Rendement Net Corrigé et le Rendement Net Corrigé Attribué ainsi que (iv) lorsque d'application, de la diminution éventuelle de l'attribution au Volet de Frais mentionné à l'article 12 (ii). Le Buffer peut être utilisé pour : (i) l'apurement des Comptes Individuels en cas de Sortie, Mise à la Retraite, Décès, abrogation du Régime de Pension Sectoriel et/ou en cas de transferts des Réserves Acquises (le cas échéant majorées pour autant que cela soit légalement requis) et/ou pour (ii) des apurements prudentiels dans le Volet de Pension et/ou le Volet de Frais dans le cadre d'une gestion prudente, du plan de financement, des plans de redressement ou d'assainissement internes ou officiels et/ou suite aux disparités éventuelles dans les cashflows relatifs aux recettes ONSS perçues, les Cotisations Trimestrielles perçues par l'ONSS et les Cotisations Trimestrielles dues en vertu de la CCT. CCT Les conventions collectives de travail relatives au Régime de Pension Sectoriel applicable aux Employeurs et Travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, et qui auparavant appartenaient au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Les annexes à ces conventions collectives de travail, ainsi que leurs modifications ultérieures sont également couvertes par la notion de CCT. FSMA L'Autorité des Services et Marchés Financiers qui est l'autorité de surveillance des institutions de retraite professionnelle. En particulier, la FSMA veille à l'application de la législation sociale concernant les pensions complémentaires (dont la LPC) et à la gestion et au fonctionnement des institutions de retraite professionnelle en conformité avec la réglementation prudentielle applicable. Rendement Net Corrigé Le Rendement Net de l'OFP de l'exercice concerné (i) diminué d'un montant égal à la différence positive entre le montant réel des frais de gestion et de fonctionnement de l'OFP de l'exercice concerné, d'une part, et les Cotisations de Frais reçues dans le Volet de Frais de l'OFP, d'autre part, lorsque ces dernières sont moins élevées et (ii) diminué de la différence entre les Cotisations de Pension Trimestrielles dues en vertu de la CCT d'une part et les recettes ONSS y afférentes, lorsque ces dernières sont moins élevées, d'autre part ou (iii) selon le cas, augmenté de la différence entre ces recettes ONSS, d'une part et les Cotisations de Pension Trimestrielles dues en vertu de la CCT, d'autre part, lorsque ces dernières sont moins élevées. Le Rendement Net Corrigé est déterminé par le Conseil d'Administration sur la base des comptes annuels et des pièces comptables de l'OFP. Les corrections conformément à (i), (ii) et/ou (iii) ne seront cependant pas appliquées lorsqu'elles sont insignifiantes et/ou pas nécessaires vu la présence suffisante des avoirs dans le Volet de Frais, tenant compte des soldes cumulatifs éventuellement existants des exercices précédents. Le Conseil d'Administration le détermine annuellement sur la base de la comptabilité de l'OFP. Compte Individuel Le compte, tenu au sein de l'OFP, pour et au nom de chaque Affilié Actif et Passif auquel la Cotisation de Pension Trimestrielle est attribuée. Ce compte est capitalisé en fonction du Rendement Net Corrigé Attribué. Cela signifie que le Rendement Net Corrigé Attribué est appliqué aux Comptes Individuels selon les conditions définies dans ce Règlement de pension. Organisateur Le "Fonds Social Transport et Logistique", en abrégé FSTL, fonds de sécurité d'existence. L'Organisateur du Régime de Pension Sectoriel est désigné dans la convention collective de travail conformément à la LPC et est membre de l'OFP. IRP Une institution de retraite professionnelle. L'OFP Pensio TL est l'institution de retraite professionnelle chargée de la gestion et de l'exécution du Régime de Pension Sectoriel. Enfant Un enfant dont la descendance de l'Affilié est établie, ainsi qu'un enfant reconnu ou adopté par l'Affilié. Cotisation Trimestrielle La Cotisation Forfaitaire comme fixée par la CCT (y compris ses annexes, en particulier l'annexe 2 et ses modifications), adaptée au Facteur Global de Prestation comme défini dans la CCT (y compris ses annexes et modifications) en fonction de la situation d'emploi de l'Affilié Actif. Pour le bon ordre, il est précisé que la Cotisation Trimestrielle s'élève, entre le 1er juillet 2011 et le 1er janvier 2016, à 50 EUR et à 75 EUR à partir du 1er janvier 2016. Cotisation de Pension Trimestrielle La partie du montant de la Cotisation Trimestrielle, utilisée pour la constitution des avantages et prestations prévue par le Régime de Pension Sectoriel conformément au Règlement de Pension et définie dans la CCT (y compris ses annexes, en particulier l'annexe 2 et ses modifications). Le montant de la Cotisation de Pension Trimestrielle est fixé sur la base de la Cotisation Forfaitaire convenue (en particulier déterminée dans l'annexe 2 à la CCT), en prenant en considération d'abord le montant convenu par les parties à la convention collective de travail à titre de Cotisation de Frais et en tenant compte ensuite de la cotisation spéciale de sécurité sociale qui est due sur la Cotisation de Pension Trimestrielle. Pour le bon ordre, il est précisé que la Cotisation de Pension Trimestrielle s'élève à 43 EUR entre le 1er juillet 2011 et le 1er janvier 2016 et à 66,50 EUR à partir du 1er janvier 2016. Cotisation de Frais La partie du montant de la Cotisation Trimestrielle utilisée pour la couverture des frais concernant la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel. Le montant de la Cotisation de Frais est défini dans la convention collective de travail (en particulier l'annexe 2). La Cotisation de Frais est égale à la différence entre le montant de la Cotisation Trimestrielle, d'une part, et la Cotisation de Pension Trimestrielle, augmentée de la cotisation spéciale de sécurité sociale due, d'autre part. Les parties à la CCT déterminent la hauteur de la Cotisation de Frais en fonction des frais, tenant compte des frais des années passées et des frais estimés et des soldes existant éventuellement au niveau du Volet de Frais, étant entendu que l'avis de l'Actuaire peut être requis. Pour le bon ordre, il est précisé que la Cotisation de Frais est égale à 3,19 EUR entre le 1er juillet 2011 et le 1er janvier 2016 et s'élèvera à 2,61 EUR à partir du 1er janvier 2016. A l'occasion de la fixation de la Cotisation de Frais à 2,61 EUR à partir du 1er janvier 2016, les parties à la CCT ont convenu de majorer, en cas de besoin, ce montant de 2,61 EUR, ce qui entraîne une adaptation (lire diminution) en conséquence du montant de la Cotisation de Pension Trimestrielle (dans les limites du montant convenu) de la Cotisation Forfaitaire (qui s'élève à 75 EUR dès le 1er janvier 2016), à moins que les parties concluent à ce moment un nouvel accord en vue d'augmenter le montant global de la Cotisation Forfaitaire dans le cadre d'une nouvelle négociation de CCT dans le respect des conditions légales. Les parties à la CCT entameront des négociations en vue de convenir une annexe 2 adaptée dès qu'il apparaîtrait que le montant de la Cotisation de Frais ne suffirait pas pour couvrir les frais et les frais estimés de l'année courante et/ou de l'année suivante, tenant compte des soldes au niveau du Volet de Frais qui pourraient être affectés prioritairement, pour autant qu'un solde raisonnable reste disponible dans le Volet de Frais. L'OFP et l'Actuaire suivront de près la situation et les évolutions du Volet de Frais. Volet de Frais La partie des avoirs de l'OFP attribuée au Volet de Frais. Les avoirs dans le Volet de Frais émanent des versements des Cotisations de Frais et de l'attribution du Rendement Net Corrigé au Volet de Frais conformément l'article 12 de ce Règlement de Pension. Les avoirs du Volet de Frais peuvent uniquement être utilisés pour la couverture des frais concernant la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel. Le Volet de Frais ne constitue pas un patrimoine distinct au sens de la législation. Volet de Comptes Individuels Le Volet de Pension au sein de l'OFP. Rendement Net Le résultat financier de l'OFP, comme fixé annuellement dans la rubrique II du compte de résultats de l'exercice concerné. Date Normale de Pension Le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'Age Normal de Pension est atteint. Age Normal de Pension L'âge légal de pension normal pour la Mise à la Retraite de l'Affilié, toutefois 65 ans au plus tôt. Structure d'Accueil Le contrat d'assurance conclu par l'Organisateur avec une institution qui répond aux conditions déterminées dans l'article 32, § 1er, 2° de la LPC (qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon la réglementation en vigueur) pour la gestion (i) des droits de pension acquis auprès de leur ancien employeur, transférés à la demande des Affiliés Actifs, à l'organisme de pension de l'Organisateur; et (ii) des Réserves Acquises, le cas échéant majorées à concurrence des montants garantis lors de la Sortie conformément à la LPC, des anciens Affiliés Actifs qui demandent le transfert à la Structure d'Accueil à l'occasion de leur Sortie ou plus tard; et (iii) de la continuation individuelle des Affiliés Passifs comme déterminée dans la LPC. La convention de la Structure d'Accueil est (co)signée par l'OFP pour l'exécution de la conversion des capitaux en rente à la demande de l'Affilié ou du Bénéficiaire conformément à l'article 25 du Règlement de Pension. Opting out La possibilité, prévue par la CCT, d'organiser soi-même la mise en oeuvre du Régime de Pension Sectoriel au niveau de ses entreprises conformément aux conditions de la CCT, pour un employeur qui ressortit au champ d'application de la CCT (déterminé plus précisément dans son annexe 3 en particulier). OFP Pensio TL. L'organisme de financement de pension Pensio TL qui agit comme un Organisme de Pension pour la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel. Capital Décès La prestation déterminée au chapitre IV du Règlement de Pension. Partenaire L'époux(x)(se) de l'Affilié Actif ou Passif au moment du décès de l'Affilié Actif ou Passif qui n'est pas divorcé(e), ni séparé(e) légalement de corps et de biens, ou la personne du même ou d'un autre sexe, non apparentée à l'Affilié Actif ou Passif au premier, deuxième ou troisième degré, qui cohabite légalement avec l'Affilié Actif ou Passif, sur la base d'une déclaration de cohabitation légale, prévue dans le Code Civil, au moment du décès de l'Affilié Actif ou Passif. La personne qui, au moment du décès, cohabite avec l'Affilié sur la base d'un régime d'un droit étranger éventuellement applicable, comparable à la cohabitation légale mentionnée au Code Civil, est, en vertu du droit international privé, assimilée au Partenaire cohabitant légal pour l'application de ce Règlement de Pension. A l'exception des situations pour lesquelles le droit étranger éventuellement applicable reconnaît plusieurs époux et pour autant que les conséquences de ces situations sont reconnues en Belgique, l'Affilié n'aura qu'un seul Partenaire dans le cadre de l'application de ce Règlement de Pension. Il ne sera jamais payé plus qu'un seul Capital Décès. Le cas échéant, le Capital Décès sera divisé en parts égales entre les Partenaires légalement reconnus s'il y en a plusieurs. Ceci afin de prévoir pour chaque Affilié une constitution égale sur son Compte Individuel, proportionnellement à sa situation d'emploi. A la simple demande de, ou au nom de l'OFP, les Affiliés et/ou leurs Partenaires sont obligés de fournir la preuve du mariage ou (du régime) de la cohabitation légale, au moyen des pièces officielles délivrées ou ratifiées par les autorités officielles compétentes. Date de Pension Selon le cas, la Date Normale de Pension, la Date Anticipée de Pension ou la Date Différée de Pension. Organisme de Pension Une institution qui, sous surveillance des autorités compétentes, gère et exécute un régime de pension complémentaire. Volet de Pension La partie des avoirs de l'OFP liée et attribuée aux Comptes Individuels des Affiliés Actifs et Passifs. Le Volet de Pension n'est pas un patrimoine distinct au sens de la législation. Les avoirs du Volet de Pension font partie du patrimoine global de l'OFP. On répartit cependant les avoirs en volets internes au sein de l'OFP pour l'application du Règlement de Pension et la gestion de l'OFP. Les avoirs du Volet de Pension sont égaux à la somme de tous les avoirs sur les Comptes Individuels des Affiliés. Règlement de Pension L'annexe 1re de la CCT dans laquelle les droits et les obligations de l'Organisateur, des Employeurs, des Affiliés et de leurs Ayants Droit sont déterminés conformément à la LPC. Mise à la Retraite La prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution du Capital de Pension Complémentaire (pour des Travailleurs assujettis à la législation de la sécurité sociale belge, il s'agit de la pension légale du régime des travailleurs salariés - également désignée à présent la pension-DNP) pour autant que l'Affilié ne soit pas (plus) actif dans le secteur à ce moment et ait cessé ses activités professionnelles dans le secteur. Sans préjudice de dispositions légales dérogatoires et pour autant que l'Affilié ait cessé ses activités professionnelles dans le secteur, le Capital de Pension Complémentaire peut aussi être payé à la date où l'Affilié atteint l'âge de pension légale ou à la date à laquelle il remplit les conditions pour accéder à la pension anticipée légale comme travailleur, même si la Mise à la Retraite, quant à elle, avait lieu plus tard. Pour autant qu'autorisé par la loi et dans les conditions définies par la loi, le paiement du Capital de Pension Complémentaire est aussi possible à partir de la Date Anticipée de Pension (comme définie ci-dessus) sans exigence de Mise à la Retraite, mais toujours à condition de la cessation par l'Affilié de ses activités professionnelles dans le secteur. Conseil d'Administration Le conseil d'administration de l'OFP Pensio TL, composé de manière paritaire, conformément aux dispositions légales applicables. Ayant Droit Une personne qui peut faire valoir un droit à l'avantage prévu dans le Règlement de Pension sur la base d'une base légale ou d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée. ONSS L'Office national de sécurité sociale. Régime de Pension Sectoriel L'engagement de pension collectif instauré en vertu de la CCT et défini dans la CCT. Les droits et obligations de l'Organisateur, des Employeurs, des Affiliés et de leurs Bénéficiaires et Ayants droit dans le cadre de cet engagement collectif de pension sont définis, conformément à la LPC, dans le Règlement de Pension. Rendement Net Corrigé Attribué La partie du Rendement Net Corrigé attribuée au Compte Individuel de chaque Affilié Actif ou Passif selon les dispositions du Règlement de Pension et les documents de fonctionnement de l'OFP. La partie du Rendement Net Corrigé qui est attribuée au Volet de Pension, est déterminée sur la base de la clé de répartition, définie dans l'article 12 du Règlement de Pension. Pour autant que le Rendement Net Corrigé à attribuer et ainsi déterminé, est positif et plus élevé que ce qui serait nécessaire pour majorer les montants des Comptes Individuels à concurrence des montants qui seraient garantis dans l'hypothèse d'une Sortie présumée au moment de l'attribution, il est limité jusqu'au niveau et montant égaux à ce qui serait nécessaire pour couvrir cette garantie hypothétique (référence est ici faite au taux d'intérêt comme défini à l'article 24 de la LPC). Le Rendement Net Corrigé ainsi déterminé (et le cas échéant, plafonné) à attribuer au Volet de Pension, est ensuite attribué au Compte Individuel de chaque Affilié Actif et Passif, au prorata de ses Réserves Acquises au début de l'exercice concerné et des Cotisations de Pension Trimestrielles pour l'Affilié concerné, au cours de l'exercice concerné, à partir des Dates respectives de Valeur des Cotisations de Pension Trimestrielles. Ceci est le Rendement Net Corrigé Attribué. Sortie La cessation du contrat de travail autrement que par décès ou la Mise à la Retraite, d'un Affilié Actif, pour autant que l'intéressé ne conclut (n'a) pas (conclu) un nouveau contrat de travail avec un Employeur, ainsi que les autres situations comme définies par la LPC. La Sortie est : (i) soit communiquée par écrit par l'Affilié à l'OFP; (ii) soit déterminée sur la base de l'absence de DmfA relatives à l'Affilié Passif concerné durant deux trimestres consécutifs par un Employeur. Dans la dernière situation, l'Affilié Passif est contacté le plus vite possible par ou au nom de l'OFP, afin de demander la confirmation de sa Sortie. A défaut d'une telle confirmation, quelle qu'en soit la raison, ce dernier est présumé être sorti et être devenu un Affilié Passif. Date de Valeur Le jour à partir duquel la capitalisation est appliquée. En ce qui concerne la capitalisation de la Cotisation de Pension Trimestrielle, il s'agit du premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre concernant la Cotisation de Pension Trimestrielle. En ce qui concerne la capitalisation de la Cotisation de Pension Trimestrielle relative à l'indemnité de rupture, la Date de Valeur est le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'indemnité de rupture est déclarée et payée. Contributions Définies Un engagement de pension de type Contributions Définies est un engagement de pension qui porte sur l'obligation de payer une cotisation définie préalablement. Date Différée de Pension Le premier jour du mois suivant le mois durant lequel l'Age Différé de Pension est atteint. Age Différé de Pension Un âge situé après l'Age Normal de Pension, auquel l'Affilié Actif part à la pension (Mise à la Retraite) et cesse définitivement ses activités professionnelles dans le secteur. L'Affilié Actif doit informer l'OFP par écrit du moment auquel il souhaite prendre son Capital de Pension Complémentaire, après l'Age Normal de Pension. Date Anticipée de Pension Le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'Age Anticipé de Pension est atteint. Age Anticipé de Pension Un âge situé avant l'Age Normal de Pension, au plus tôt à partir du moment où le paiement du Capital de Pension Complémentaire est légalement possible. En vertu du Règlement de Pension comme applicable avant la modification de l'article 27 de la LPC au 1er janvier 2016 et avant la coordination présente du texte du Règlement de Pension, l'Age Anticipé de Pension était aussi défini comme l'âge situé avant l'Age de pension Normal à partir duquel il est au plus tôt possible pour un Affilié Actif ou Passif de partir à la pension légale, ou selon le cas, de bénéficier d'un régime de prépension conventionnel, actuellement dénommé le RCC (le régime de chômage avec complément d'entreprise), mais pas avant l'âge de 60 ans. A partir du 1er janvier 2016 et sans préjudice de dispositions légales dérogatoires, l'Age Anticipé de Pension est dès lors égal à un âge situé entre 60 ans et l'Age Normal de Pension, pour autant que l'Affilié Actif ou Passif puisse accéder à une pension légale ou bénéficier du régime RCC et pour autant que la loi admette qu'on puisse à ou dès l'Age Anticipé de Pension se voir payer le Capital de Pension Complémentaire. Prestation Acquise La prestation acquise à laquelle l'Affilié peut prétendre conformément au Règlement de Pension lorsqu'il est en vie à l'Age Normal, Différé ou, selon le cas, Anticipé de Pension et pour autant qu'il ait laissé ses Réserves Acquises dans l'OFP après sa Sortie. Réserves Acquises Le montant sur le Compte Individuel de l'Affilié. Employeur Un employeur qui tombe sous le champ d'application de la CCT et qui n'utilise pas la possibilité d'Opting out. Un Employeur participe au Régime de Pension Sectoriel. Travailleur Un Travailleur d'un Employeur qui satisfait aux conditions d'affiliation du Règlement de Pension du Régime de Pension Sectoriel. A moins que la loi en dispose autrement d'une façon impérative, est également un Travailleur, le travailleur qui est pensionné et qui travaille comme pensionné (c'est-à-dire comme bénéficiaire d'une pension légale) auprès d'un Employeur et qui remplit les autres conditions d'affiliation au Régime de Pension Sectoriel. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Art. 3.En général Là où le Règlement de Pension utilise le pluriel ou respectivement le singulier et/ou le sexe masculin ou respectivement le sexe féminin, ces mentions doivent, sauf disposition contraire explicite, être lues comme le singulier ou respectivement le pluriel et/ou le sexe féminin ou respectivement le sexe masculin. CHAPITRE II. - Conditions d'affiliation Art. 4.Travailleurs au 1er juillet 2011 Tous les Travailleurs liés à un ou plusieurs Employeurs le 1er juillet 2011, sont obligatoirement affiliés au Régime de Pension Sectoriel depuis le 1er juillet 2011 pour autant : (i) qu'ils soient déclarés auprès de l'ONSS dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027 et (ii) qu'ils soient occupés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, autrement que par un contrat d'apprentissage. Art. 5.Travailleurs après le 1er juillet 2011 Tous les Travailleurs qui sont à partir du 1er juillet 2011 occupés au sein d'un ou plusieurs Employeurs en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, autrement que par contrat d'apprentissage, et déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous les codes travailleur 015 ou 027, sont immédiatement affiliés au Régime de Pension Sectoriel à partir du début de leur contrat de travail. Leur affiliation est actée le premier jour du trimestre pour lequel la (déclaration) DmfA pour le Travailleur concerné est effectuée. Art. 6.Apprentis Les apprentis, déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 035 ne sont, par dérogation aux articles 4 et 5, pas affiliés au Régime de Pension Sectoriel. Ne sont pas non plus affiliés au Régime de Pension Sectoriel, les apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015, mais travaillent sous un contrat d'apprentissage, comme déclarés auprès de l'ONSS dans le zone "type contrat d'apprentissage". Art. 7.Age Comme condition d'affiliation, il n'existe pas de condition d'âge. Le Travailleur qui satisfait aux conditions d'affiliation susmentionnées, est affilié au Régime de Pension Sectoriel, quel que soit son âge. Art. 8.DmfA L'affiliation est déterminée sur la base des DmfA. Des vérifications sont effectuées sur la base des déclarations ONSS et/ou sur la base des données disponibles dans les bases de données auxquelles l'Organisateur et/ou l'OFP ont accès. CHAPITRE III. - Capital de pension complémentaire Art. 9.Montant du Capital de Pension Complémentaire Le Capital de Pension Complémentaire lors de la Mise à la Retraite de l'Affilié ou au paiement à la date de l'Age Anticipé de Pension, est égal au montant sur son Compte Individuel, majoré, pour autant que nécessaire et légalement requis, à concurrence du montant garanti en application de la LPC. A la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, un Affilié Actif a droit au Capital de Pension Complémentaire égal au montant sur son Compte Individuel au dernier jour du mois précédant la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, le cas échéant majoré à concurrence du montant garanti en application de la LPC à cette date (c'est-à-dire au dernier jour du mois précédant sa Date, selon le cas, Normale, Anticipée ou Différée de Pension). A la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, un Affilié Passif a droit au Capital de Pension Complémentaire égal au montant sur son Compte Individuel au dernier jour du mois précédant la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, le cas échéant majoré à concurrence du montant garanti en application de la LPC à la date de sa Sortie. Art. 10.Comptes individuels dans l'OFP Chaque Affilié Actif et Passif a un Compte Individuel, géré par l'OFP sur lequel il peut faire valoir des droits au Capital de Pension Complémentaire s'il est en vie à l'Age Normal de Pension, ou selon le cas, s'il est en vie à l'Age Anticipé ou Différé de Pension, pour autant qu'il ait laissé ses Réserves Acquises dans l'OFP jusqu'à cette date en question. Art. 11.Capitalisation Le montant sur le Compte Individuel est égal à la capitalisation au Rendement Net Corrigé Attribué des Cotisations de Pension Trimestrielles. Le Capital de Pension Complémentaire est constitué sur la base des Cotisations de Pension Trimestrielles, définies dans la convention collective de travail. Les Cotisations de Pension Trimestrielles sont versées à l'OFP et attribuées au Volet de Pension sur le Compte Individuel de chaque Affilié Actif. Lorsque l'Affilié Passif laisse ses Réserves Acquises dans l'OFP lors de ou après sa Sortie, l'OFP continue à gérer son Compte Individuel conformément aux conditions du Règlement de Pension. Le montant du Compte Individuel de chaque Affilié Actif ou Passif évolue en fonction du Rendement Net Corrigé Attribué. Le Rendement Net Corrigé Attribué au Compte Individuel de chaque Affilié Actif et Passif est égal au Rendement Net Corrigé, attribué au Volet de Pension selon l'article 12 (i) ci-dessous et ensuite proportionnellement attribué à son Compte Individuel au prorata de ses Réserves Acquises et des Cotisations de Pension Trimestrielles si d'application, selon les règles déterminées ci-après à l'article 13. Art. 12.Attributions au Volet de Pension, Volet de Frais et Buffer Il existe trois volets internes au sein de l'OFP : (i) le Volet de Pension; (ii) le Volet de Frais; et (iii) le Buffer. Tous ensemble, ils constituent un patrimoine global, qui est globalement géré et investi par l'OFP. Le Rendement Net et le Rendement Net Corrigé de l'OFP sont donc déterminés globalement pour le patrimoine total de l'OFP. Les Cotisations de Pension Trimestrielles sont attribuées au Volet de Pension. Les Cotisations de Frais sont attribuées au Volet de Frais. En outre, les attributions suivantes s'effectuent comme suit : (i) attribution au Volet de Pension (le Volet de Pension contient tous les Comptes Individuels) Principe : Rendement Net Corrigé x (avoirs dans le Volet de Pension/totalité des avoirs de l'OFP). Limitation : Pour autant que le résultat de cette formule d'attribution du Rendement Net Corrigé au Volet de Pension soit plus élevé que le montant qui serait nécessaire pour majorer les montants des Comptes Individuels à concurrence des montants qui seraient garantis dans l'hypothèse où une Sortie serait présumée au moment de l'attribution, le Rendement Net Corrigé attribué au Volet de Pension sera diminué jusqu'au montant qui serait nécessaire pour majorer les montants de Comptes Individuels à concurrence des montants qui devraient être garantis dans l'hypothèse d'une Sortie au moment de l'attribution. Le montant de la diminution est attribué au Buffer. (ii) attribution au Volet de Frais Principe : Rendement Net Corrigé x (avoirs dans le Volet de Frais/totalité des avoirs dans l'OFP). Dérogation : Suite à une décision du Conseil d'Administration de l'OFP, le résultat de cette formule peut être diminué jusqu'au niveau requis sur la base de l'estimation des frais, prévus dans le budget de l'OFP. Le montant de la diminution est attribué au Buffer. (iii) attribution au Buffer Principe 1 : La différence entre le Rendement Net et le Rendement Net Corrigé Principe 2 : Rendement Net Corrigé x (avoirs dans le Buffer/totalité des avoirs de l'OFP). Principe 3 : Les montants de diminutions mentionnées ci-dessus en (i) et (ii). Pour l'application des principes mentionnés en (i) et (ii) et du principe 2 mentionné en (iii) ci-dessus, l'attribution du Rendement Net Corrigé s'effectue au prorata des avoirs au début de l'exercice concerné et des cash-flows entrants et sortants de l'exercice concerné, en tenant compte des Dates respectives de Valeur de ces cash-flows. Pour l'application du principe 1 mentionné en (iii) ci-dessus, ainsi que pour l'application de la limitation sous (i) et de la dérogation sous (ii), la Date de Valeur est le dernier jour de l'exercice concerné. Art. 13.Rendement Net Corrigé Attribué aux Comptes Individuels Afin de déterminer le montant du Compte Individuel d'un Affilié Actif ou Passif, le Rendement Net Corrigé Attribué est appliqué à son Compte Individuel. Le Rendement Net Corrigé qui est attribué au Volet de Pension conformément à l'article 12 ci-dessus, est ensuite attribué aux Comptes Individuels des Affiliés Actifs et Passifs, d'une part, aux Réserves Acquises de chaque Affilié Actif et Passif à la date de début de l'exercice concerné, et d'autre part, aux Cotisations de Pension Trimestrielles de l'exercice concerné. Pour l'application du Rendement Net Corrigé Attribué par rapport à la Cotisation de Pension Trimestrielle, la Date de Valeur est à chaque fois le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel la Cotisation de Pension Trimestrielle se rapporte. Pour la Cotisation de Pension Trimestrielle concernant l'indemnité de rupture, la Date de Valeur est le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'indemnité de rupture est déclarée. La capitalisation des Comptes Individuels au Rendement Net Corrigé Attribué est appliquée et court selon le cas : (i) en cas de Mise à la Retraite ou au paiement du Capital de Pension Complémentaire à la Date Normale Anticipée ou Différée d'un Affilié Actif : jusqu'au dernier jour du mois précédant la Date Normale, ou selon le cas, respectivement Anticipée ou Différée de Pension à laquelle le Capital de Pension Complémentaire est liquidé; (ii) en cas de Mise à la Retraite ou au paiement du Capital de Pension Complémentaire à la Date Normale, Anticipée ou Différée d'un Affilié Passif : jusqu'au dernier jour du mois précédant la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, étant entendu que la majoration éventuelle du montant disponible sur le Compte Individuel s'effectue par rapport au et plafonné jusqu'au montant qui était garanti au moment de sa Sortie, en vertu de la LPC et de la réglementation applicable. Pour la capitalisation au Rendement Net Corrigé Attribué, le Rendement Net Corrigé Attribué fixé annuellement est calculé par trimestre et appliqué selon la formule du taux d'intérêt cumulé. La capitalisation de la Cotisation de Pension Trimestrielle au Rendement Net Corrigé Attribué est en tout cas limitée au montant qui aurait été garanti lorsqu'il s'agirait au moment de l'attribution d'une Mise à la Retraite ou d'une Sortie. Art. 14.Capitalisation en cas de Sortie, transfert de réserves, Mise à la Retraite ou paiement de prestations au cours d'un exercice Dans les situations où, après une Sortie, des Réserves Acquises sont transférées ou des prestations doivent être payées au cours d'un exercice pour lequel les comptes annuels ne sont pas encore approuvés par l'OFP et le Rendement Net Corrigé Attribué, qui est pris en compte pour le calcul de ces Réserves Acquises ou prestations à payer, n'est pas encore connu (pour l'année de Sortie et/ou l'année du transfert, ou pour ce qui concerne l'année de la Mise en Retraite/décès et/ou l'année du paiement), l'on procédera comme suit : - le transfert ou, le cas échéant, le paiement concerne en première instance le montant qui se trouve à ce moment au Compte Individuel, vérifié par rapport (et si nécessaire élevé) au montant garanti par la LPC (ou en cas de décès d'un Affilié Actif par rapport à l'article 15 du Règlement de Pension); - et s'il s'avérait lors d'une détermination ultérieure du Rendement Net Corrigé Attribué (pour ce qui concerne l'année ou les deux années susmentionnée(s)) qu'un montant plus élevé aurait dû avoir été transféré ou payé, une ou deux corrections seront effectuées par l'OFP pour autant que le montant de la correction s'élève à 15 EUR au moins. L'OFP effectuera pareille(s) correction(s) au plus tard dans les 2 mois suivant le dépôt des comptes annuels de l'exercice concerné; - il est précisé à cet égard que, pour la vérification du rendement garanti de la LPC, conformément aux dispositions légales, l'on applique la vérification jusqu'au moment de la Sortie (et ceci tant dans les situations d'un transfert à la Sortie que dans les situations d'un transfert ultérieur des Réserves Acquises), ou, en cas de Mise à la Retraite, jusqu'à la Mise à la Retraite. En cas de décès d'un Affilié Actif, la vérification, conformément à l'article 15 de ce Règlement de Pension sera calculée jusqu'au moment de décès. CHAPITRE IV. - Décès Art. 15.Capital Décès Lorsqu'un Affilié Actif décède pendant l'existence de son contrat de travail avec son Employeur, avant sa Mise à la Retraite ou avant le paiement du Capital de Pension Complémentaire et donc avant qu'il ait réclamé son Capital de Pension Complémentaire, son Bénéficiaire reçoit un Capital Décès égal au montant sur son Compte Individuel à la date du décès, le cas échéant majoré à concurrence d'un montant afin de garantir le montant qui serait garanti si l'Affilié Actif était sorti au moment de son décès. Lorsqu'un Affilié Passif décède avant sa Mise à la Retraite ou avant d'avoir réclamé son Capital de Pension Complémentaire, son Bénéficiaire reçoit un Capital Décès, égal au montant disponible sur son Compte Individuel à la date du décès. Art. 16.Bénéficiaire Le Bénéficiaire est déterminé sur la base de l'ordre suivant : 1. le Partenaire de l'Affilié décédé, qui doit avoir la qualité de Partenaire au moment du décès, ou 2.à défaut, les Enfants de l'Affilié décédé ou, en cas de prédécès de ceux-ci, par représentation, leurs enfants, ou 3. à défaut, les parents ou le parent survivant, ou 4.à défaut, les frères et/ou soeurs de l'Affilié, ou 5. à défaut, Pensio TL. Lorsqu'il y a plusieurs Bénéficiaires dans le même ordre, le Capital Décès est réparti en parts égales entre les Bénéficiaires. Lorsque le Décès de l'Affilié est causé par une action intentionnelle ou sur l'ordre d'un (des) Bénéficiaire(s), (sa part du) le Capital Décès est payé, selon le cas, au(x) Bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant ou réparti parmi et attribué aux autres Bénéficiaires du même ordre. Il est autorisé que l'Affilié déroge à l'ordre mentionné et qu'il désigne un autre Bénéficiaire ou décide d'un autre ordre. L'Affilié doit avertir Pensio TL d'une telle désignation ou décision par écrit, en utilisant le formulaire pour la désignation de bénéficiaire y destiné. Le formulaire sera cosigné par Pensio TL comme preuve de réception. Pensio TL et l'Affilié conservent chacun un exemplaire signé. CHAPITRE V. - Paiements Art. 17.Date de paiement - Capital de Pension Complémentaire A l'occasion de sa Mise à la Retraite, l'Affilié peut réclamer son Capital de Pension Complémentaire à la Date Normale, ou selon le cas, à la Date Anticipée ou Différée de Pension. Dans la mesure permise par la loi et sous les conditions du Règlement de Pension, l'Affilié peut demander son Capital de Pension Complémentaire à l'occasion de sa Date Normale, ou selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension. A cette fin, il adresse une demande écrite à Pensio TL. Sous réserve du respect des dispositions de l'article 18 ci-dessous, le Capital de Pension Complémentaire est payé à la fin du premier mois du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'Affilié a atteint l'Age Normal, ou selon le cas, Anticipé ou Différé de Pension. Dans l'attente du paiement réel définitif, Pensio TL peut, le cas échéant, payer des avances. Toutes les avances éventuelles seront portées en comptes lors du paiement ou acquittement final définitif. Lorsque l'Affilié a réclamé son Capital de Pension Complémentaire par écrit auprès de Pensio TL, mais décède avant le paiement définitif, le (solde du) Capital de Pension Complémentaire (après règlement des avances éventuelles) est payé à sa succession. Dans un tel cas, aucun Capital Décès n'est payé aux Bénéficiaires. Art. 18.Modalités de paiement - Capital de Pension Complémentaire L'exécution d'un paiement dans le chef de Pensio TL requiert un montant minimum de 15 EUR bruts. L'Affilié procure à Pensio TL le formulaire de demande pour le paiement de son Capital de Pension Complémentaire, dûment rempli et daté. Toutes les pièces justificatives requises doivent être ajoutées à ce formulaire. Le formulaire mentionne le numéro de compte sur lequel le Capital de Pension Complémentaire peut être versé. Lorsque le versement s'effectue sur un compte étranger et que des frais en découlent, ces frais sont à charge de l'Affilié. Sans préjudice de dispositions légales dérogatoires ou stipulations autres dans ce Règlement de Pension, le paiement ne peut en aucun cas être effectué et l'exigibilité d'un montant n'est pas établie tant que Pensio TL n'a pas reçu toutes les pièces justificatives requises, en ce compris un formulaire de demande, dûment et entièrement rempli et signé. Le Capital de Pension Complémentaire est payé sous la forme d'un capital unique. L'Affilié a le droit de demander la conversion de son Capital de Pension Complémentaire en rente. Pensio TL informe l'Affilié de son droit de demander la conversion du Capital de Pension Complémentaire en rente dans les délais légaux. Le choix pour la conversion est irrévocable et définitif et doit être établi par écrit au plus tard dans les 60 jours suivant la Date Normale de Pension, ou, en cas de Mise à la Retraite Anticipée ou Différée, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la communication de Pensio TL relative au droit de conversion. A défaut d'un choix dans le délai déterminé, il est présumé que l'Affilié a choisi le paiement sous la forme d'un capital unique. Lorsque le montant annuel de la rente, suite à la conversion du Capital de Pension Complémentaire en rente, n'est, au début, pas plus élevé que le montan …

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