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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon vise à organiser l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant en Wallonie. Il a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement en définissant des objectifs de qualité de l'air et en assurant une surveillance adéquate.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
15 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87; Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er; Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), notamment l'article 3, alinéa 2; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant; Vu l'avis n° 48.227/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe et la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Art. 2.Le présent arrêté a pour objectifs d'organiser l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant en vue de : 1° définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;2° évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs aux Etats membres de l'Union européenne;3° disposer d'informations adéquates sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâces aux mesures prises;4° faire en sorte que les informations visées au 3° soient mises à la disposition du public;5° préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et l'améliorer dans les autres cas;6° promouvoir une coopération accrue avec d'autres régions ou Etats membres en vue de réduire la pollution atmosphérique. Art. 3.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° agglomération : une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par une densité d'habitants au kilomètre carré définie par le Ministre;2° air ambiant : l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail;3° arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène : la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10;4° composé organique volatil (COV) : les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;5° contributions des sources naturelles : les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;6° dépôt total ou global : la masse totale de polluants qui est transférée de l'atmosphère aux surfaces c'est-à-dire notamment au sol, à la végétation, à l'eau et aux bâtiments dans une zone donnée et dans une période donnée;7° dispositifs de mesure : méthodes, appareils, réseaux et laboratoires utilisés pour la mesure dans l'air ambiant des polluants, visés dans le présent arrêté;8° évaluation : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux visée par le présent arrêté;9° hydrocarbures aromatiques polycycliques : les composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène;10° indicateur d'exposition moyenne : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la région et qui reflète l'exposition de la population.Il est utilisé afin de calculer l'objectif de réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition; 11° lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine : des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population urbaine en général;12° marge de dépassement : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent arrêté;13° mercure gazeux total : la vapeur de mercure élémentaire (Hg°) et le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse;14° mesures fixes : les mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;15° mesures indicatives : des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;16° Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;17° niveau : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;18° niveau critique : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;19° objectif à long terme : un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;20° objectif de réduction de l'exposition : un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;21° obligation en matière de concentration relative à l'exposition : le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l'impact négatif sur la santé humaine;22° oxydes d'azote : la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimés en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3);23° plans relatifs à la qualité de l'air : les plans énonçant des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles;24° PM10 : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm;25° PM2,5 : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14 907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm;26° polluant : toute substance présente dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble;27° précurseurs de l'ozone : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe XIII;28° public : le public tel que défini à l'article D.6, 17°, du Livre Ier du Code de l'Environnement; 29° seuil d'alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population et à partir duquel des mesures sont prises immédiatement conformément au présent arrêté;30° seuil d'évaluation inférieur : un niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective;31° seuil d'évaluation supérieur : un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;32° seuil d'information : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;33° valeur limite : un niveau à atteindre dans un délai donné, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble;une fois atteint, ce niveau ne peut être dépassé; 34° valeur cible : un niveau, inférieur à la valeur limite, fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire, davantage que la valeur limite visée au 33°, les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;35° zone : une partie de la Région délimitée aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air. CHAPITRE II. - Détermination de zones et d'agglomérations Art. 4.Le Ministre arrête la liste des zones et agglomérations visées à l'article 3, 1° et 35° de manière à couvrir l'ensemble du territoire. L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones et agglomérations. CHAPITRE III. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant Section 1re. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant en ce qui concerne l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone Art. 5.§ 1er. Il est fait application, pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules (PM10 et PM2,5), le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone, des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l'annexe III, point A. Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation. § 2. L'Agence wallonne de l'Air et du Climat réexamine la classification visée au § 1er tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie à l'annexe III, point B. Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou, le cas échéant, d'oxydes d'azote, de particules (PM10, PM2,5), de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone. Art. 6.La qualité de l'air ambiant portant sur les polluants visés à l'article 5 est évaluée conformément aux critères fixés aux alinéas 2, 3 et 4 et aux critères figurant à l'annexe IV. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé à l'alinéa 1er dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ceux-ci, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation et/ou des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l'air ambiant. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé à l'alinéa 1er est inférieur au seuil d'évaluation supérieur établi pour ceux-ci, il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé à l'alinéa 1er est inférieur au seuil d'évaluation inférieur établi pour ceux-ci, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective, ou les deux. En plus des évaluations visées aux alinéas 2, 3 et 4, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l'écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum, des informations sur la concentration totale en masse et les concentrations évaluées par spéciation chimique des particules fines (PM2,5) en moyenne annuelle, selon les critères suivants : 1° un point de prélèvement est installé sur le territoire de la Région wallonne;2° le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);3° l'annexe Ire, points A et C, s'applique en ce qui concerne les objectifs de qualité des données pour les mesures de concentration de la masse des particules, et l'annexe V s'applique dans son intégralité. Art. 7.§ 1er. L'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant est déterminé selon les critères énoncés à l'annexe IV. § 2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe VI, point A. § 3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre total de points de prélèvement indiqué à l'annexe VI, point A, peut être réduit de 50 % au maximum, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs limites ou les seuils d'alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public;2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe Ire, point A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe Ire, point B. Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles. Art. 8.Les méthodes de référence et les critères indiqués à l'annexe VII, points A et C sont appliqués pour les mesures. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe VII, point B. Section 2. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel, le benzo(a)pyrène, le mercure et les hydrocarbures aromatiques polycycliques Art. 9.Conformément aux critères de l'article 14, la mesure est obligatoire dans les zones suivantes pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène : 1° zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont compris entre le seuil d'évaluation inférieur et le seuil d'évaluation supérieur, et 2° autres zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent le seuil d'évaluation supérieur. Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques de modélisation propres à fournir un niveau d'information suffisant sur la qualité de l'air ambiant. Art. 10.Une combinaison de mesures, y compris des mesures indicatives telles que visées à l'annexe II, point 1, et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant dans les zones et agglomérations dans lesquelles, pendant une période représentative, les niveaux sont compris entre les seuils d'évaluation supérieur et inférieur, à déterminer en vertu de l'annexe III, point B. Art. 11.Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont en deçà du seuil d'évaluation inférieur, à déterminer en vertu de l'annexe III, point B, il est possible d'utiliser uniquement des techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer les niveaux. Art. 12.Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesures sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire. Le nombre des mesures est suffisant pour permettre la détermination des niveaux. Art. 13.Les seuils d'évaluation supérieur et inférieur pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène dans l'air ambiant sont ceux indiqués au point A, 7) de l'annexe III. La classification de chaque zone ou agglomération aux fins de la présente section est revue par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, tous les cinq ans au moins conformément à la procédure établie au point B de l'annexe III. La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant. Art. 14.Les critères pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant afin d'évaluer le respect des valeurs cibles sont ceux indiqués aux points I et II de l'annexe VIII. Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations de chaque polluant est celui qui est précisé au point IV de l'annexe VIII; ces points sont installés dans chaque zone ou agglomération où des mesures sont nécessaires, si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations. Art. 15.La contribution du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est évaluée en surveillant d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure. Ces composés comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l'indéno(1, 2, 3-cd)pyrène et le dibenz(a, h)anthracène. Les sites de mesure de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont implantés au même endroit que les sites de prélèvement de benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les points I, II et III de l'annexe VIII s'appliquent. Art. 16.Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement de fond est implanté sur le territoire de la Région wallonne pour assurer une mesure indicative, dans l'air ambiant, de l'arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 15, et du dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 15. La mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est facultative. Le cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la surveillance continue et l'évaluation des polluants (EMEP). Les sites de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les points I, II et III de l'annexe VIII s'appliquent. Art. 17.L'utilisation de bio-indicateurs peut être envisagée là où les modèles régionaux de l'incidence sur les écosystèmes doivent être évalués. Art. 18.Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d'autres sources, comme des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesure fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément au point I de l'annexe VIII et au point 1 de l'annexe II. Art. 19.Les objectifs de qualité des données sont arrêtés au point 1 de l'annexe II. En cas de modélisation de la qualité de l'air pour l'évaluation, le point 2 de l'annexe II s'applique. Art. 20.Les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant doivent être conformes aux prescriptions des points 1, 2 et 3 de l'annexe IX. Le point 4 de l'annexe IX établit des techniques de référence pour mesurer le dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et le point 5 de l'annexe IX renvoie, lorsqu'elles sont disponibles, à des techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air. Section 3. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant en ce qui concerne l'ozone Art. 21.Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d'ozone ont dépassé, au cours d'une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l'annexe X, point C, des mesures fixes sont effectuées. Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, sont combinés avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation, pour déterminer si les objectifs à long terme visés à l'alinéa 1er ont été dépassés au cours de ces cinq années. Art. 22.§ 1er. L'implantation des points de prélèvement pour la mesure de l'ozone est déterminée selon les critères indiqués à l'annexe XI. § 2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes de l'ozone n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe XII, point A. § 3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre de points de prélèvement indiqué à l'annexe XII, point A, peut être réduit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les seuils d'information et d'alerte;2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration de l'ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe Ire, point A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe Ire, point B ;3° le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération est d'au moins un point de prélèvement pour deux millions d'habitants ou d'un point de prélèvement pour 50 000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux, mais il ne doit pas être inférieur à un point de prélèvement dans chaque zone ou agglomération;4° le dioxyde d'azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à l'exception des stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l'annexe XI, point A. Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles. § 4. Le dioxyde d'azote est mesuré dans au moins 50 % des points de prélèvement pour l'ozone requis au titre de l'annexe XII, point A. Cette mesure est effectuée en continu, sauf dans les stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l'annexe XI, point A, dans lesquelles d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées. § 5. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est déterminé conformément à l'annexe XII, point B. § 6. Au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe XIII est installé et fonctionne en Région wallonne. Le nombre et l'implantation des stations où les précurseurs de l'ozone doivent être mesurés sont choisis en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l'annexe XIII. Art. 23.La méthode de référence indiquée à l'annexe VII, point A, 8 est appliquée pour les mesures de l'ozone. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe VII, point B. CHAPITRE IV. - Gestion de la qualité de l'air ambiant Art. 24.§ 1er. Les zones et agglomérations visées à l'article 3, 1° et 35°, sont regroupées en fonction du respect ou non de la valeur limite, pour ce qui concerne les niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, des PM10, des PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone, ou de la valeur cible, pour ce qui concerne les niveaux des PM2,5, d'ozone, d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène. 1° La liste I comprend les zones et agglomérations dans lesquelles : a) les niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone dans l'air ambiant dépassent une des valeurs limites respectives augmentée de la marge de dépassement ou, pour les PM2,5, la valeur cible;b) le niveau d'ozone dépasse une valeur cible;c) les niveaux d'arsenic, de cadmium, de benzo(a)pyrène ou de nickel dépassent une des valeurs cibles respectives 2° La liste II comprend les zones et agglomérations où le niveau d'au moins un polluant est compris entre la valeur limite et la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.3° La liste III comprend les zones et agglomérations dans lesquelles : a) les niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone sont inférieurs aux valeurs limites respectives;b) les niveaux d'ozone répondent aux objectifs à long terme;c) les niveaux d'arsenic, de cadmium, de benzo(a)pyrène et de nickel sont inférieurs aux valeurs cibles respectives.4° La liste IV comprend les zones et agglomérations où les niveaux d'ozone sont supérieurs aux objectifs à long terme mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles. § 2. Le Ministre et, le cas échéant, les Ministres compétents pour les mesures à adopter élaborent un plan d'action intégré par zone ou agglomération reprise dans les listes I et II. Ce plan englobe tous les polluants en cause et permet d'atteindre les valeurs limites et valeurs cibles dans les délais fixés aux annexes X, XIV, XV et XVIII. Le plan contient au moins les informations énumérées à l'annexe XIX et détaille les dispositions particulières et progressives visant à réduire la pollution. Ces dispositions s'inscrivent dans les axes arrêtés par le plan air-climat adopté en vertu de l'article D. 46, alinéa 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement. Les Ministres visés à l'alinéa 1er peuvent notamment mettre en oeuvre les mesures suivantes en fonction des émissions à l'origine des niveaux élevés de polluants : 1° identifier les établissements qui contribuent de façon significative aux émissions des polluants concernés et imposer une réduction temporaire des activités de ces établissements;2° renforcer la surveillance des émissions des établissements classés;3° revoir les permis d'environnement des établissements;4° renforcer les performances des installations de chauffage domestique ainsi que leur surveillance;5° limiter la vitesse des véhicules;6° solliciter un renforcement des contrôles de vitesse des véhicules;7° limiter l'accès des véhicules les plus polluants aux zones les plus sensibles;8° renforcer l'information du public sur les comportements à adopter. Pour les zones et agglomérations dans lesquelles une valeur cible de l'ozone est dépassée, le plan d'action intégré permet d'atteindre les valeurs cibles, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés. En cas de dépassement des valeurs limites après le délai prévu pour leur application, le plan d'action intégré prévoit des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Il peut comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants. Pour les installations et activités industrielles relevant de la Directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, cela signifie, en ce qui concerne les niveaux d'arsenic, de cadmium, de benzo(a)pyrène ou de nickel, l'application des meilleures techniques disponibles, telles que définies à l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. § 3. Dans les zones et agglomérations reprises dans la liste III, les niveaux des polluants sont maintenus en-dessous des valeurs limites ou des valeurs cibles et des dispositions proportionnées qui s'inscrivent dans les axes arrêtés par le plan air-climat adopté en vertu de l'article D. 46, alinéa 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, sont prises pour préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable ainsi qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine. Les niveaux d'ozone sont maintenus en deçà des objectifs à long terme dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l'ozone et les conditions météorologiques le permettent. § 4. Dans les zones et agglomérations reprises dans la liste IV, des dispositions efficaces au regard de leur coût sont prises dans le but d'atteindre les objectifs à long terme. Ces dispositions s'inscrivent dans les axes arrêtés par le plan air-climat adopté en vertu de l'article D. 46, alinéa 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont, au minimum, conformes à tous les plans relatifs à la qualité de l'air. § 5. Le Ministre et, le cas échéant, les Ministres compétents pour adopter les mesures, élaborent en outre des plans d'action à court terme comportant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou des seuils d'alerte visés aux annexes X, XIV, XVI et XVIII afin de réduire le risque de dépassement et d'en limiter la durée. Lors de l'élaboration des plans d'action à court terme, les Ministres tiennent compte de la Décision 2004/279/CE concernant des orientations de mise en oeuvre de la Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant. Les Ministres peuvent notamment mettre en oeuvre les mesures suivantes en fonction des émissions à l'origine des niveaux élevés de polluants : 1° identifier les établissements qui contribuent de façon significative aux émissions des polluants concernés et imposer une réduction temporaire des activités de ces établissements;2° renforcer la surveillance des émissions des établissements classés;3° revoir les permis d'environnement des établissements;4° solliciter un renforcement des contrôles de vitesse des véhicules;5° limiter la vitesse des véhicules;6° renforcer l'information du public sur les comportements à adopter. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il y a un risque de dépassement du seuil d'alerte fixé pour l'ozone à l'annexe XVI, point B, le Ministre n'adopte un plan d'action à court terme que dans le cas où il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques. § 6. Le § 2 ne s'applique pas aux zones et agglomérations dans lesquelles : 1° les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables aux contributions des sources naturelles et pour lesquels la Commission européenne a été informée;2° le dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 provient de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes. Art. 25.§ 1er. Dans l'ensemble des zones et agglomérations, les niveaux d'anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant ne peuvent pas dépasser les valeurs limites fixées à l'annexe XIV. En ce qui concerne le dioxyde d'azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l'annexe XIV ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe. Le respect de ces exigences est évalué conformément à l'annexe IV. Les marges de dépassement sont celles indiquées à l'annexe XIV. § 2. Les seuils d'alerte applicables pour les concentrations d'anhydride sulfureux et de dioxyde d'azote dans l'air ambiant sont les seuils indiqués à l'annexe XVI, section A. Art. 26.Il est veillé dans les plans d'action intégrés visés à l'article 24, § 2, au respect des niveaux critiques indiqués à l'annexe XVII, évalués conformément à l'annexe IV, point A. Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l'annexe VI, point C. Lorsque ces renseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50 % au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncés à l'annexe Ire, point A. Art. 27.Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises dans les plans d'action intégrés visés à l'article 24, paragraphe 2, pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre l'objectif de réduction de l'exposition indiqué à l'annexe XVIII, point B, pour l'année prévue à ladite annexe. Il est veillé à ce que l'indicateur d'exposition moyenne pour l'année 2015, établi en application de l'annexe XVIII, point A, ne dépasse pas l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition prévue au point C de ladite annexe. L'indicateur d'exposition moyenne pour les PM2,5 est évalué conformément à l'annexe XVIII, point A. Conformément à l'annexe IV, la répartition et le nombre de points de prélèvement servant de base à l'indicateur d'exposition moyenne aux PM2,5 reflètent correctement le niveau d'exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre déterminé en application de l'annexe VI, point B. Art. 28.Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises dans les plans d'action intégrés visés à l'article 24, § 2, pour veiller à ce que les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne dépassent pas la valeur cible indiquée à l'annexe XVIII, point D, après la date mentionnée dans ladite annexe. Les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne peuvent dépasser les valeurs limites spécifiées à l'annexe XVIII, point E, dans l'ensemble des zones et agglomérations, après la date mentionnée dans ladite annexe. Le respect de ces exigences est évalué conformément à l'annexe IV. La marge de dépassement est celle indiquée à l'annexe XVIII, point E. Art. 29.Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises dans les plans d'action intégrés visés à l'article 24, § 2, pour veiller à ce que, à compter du 31 décembre 2012, les concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène, utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, évaluées conformément aux articles 9 à 20, ne dépassent pas les valeurs cibles fixées à l'annexe XV. Art. 30.Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises dans les plans d'action intégrés visés à l'article 24, § 2, pour veiller à ce que les valeurs cibles pour l'ozone et les objectifs à long terme indiqués à l'annexe X soient atteints. CHAPITRE V. - Information du public Art. 31.§ 1er. Lorsque le seuil d'information indiqué à l'annexe XVI ou l'un des seuils d'alerte indiqués à ladite annexe est dépassé, la Cellule interrégionale de l'Environnement (CELINE) informe le public par la radio, la télévision, la presse ou l'internet. § 2. Le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, sont informés, par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de manière adéquate et en temps utile de la qualité de l'air ambiant conformément à l'annexe XX. Les informations sont mises gratuitement à disposition à l'aide d'un média d'accès facile, y compris l'internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication. Les informations sur les plans d'action à court terme portent à la fois sur les résultats des investigations sur la faisabilité et le contenu des plans et sur les informations sur la mise en oeuvre de ces plans. § 3. Des rapports annuels pour tous les polluants couverts par le présent arrêté sont mis à la disposition du public par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat. Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pour les périodes de calcul des moyennes couvertes par les rapports. Ces renseignements sont accompagnés d'une brève évaluation des effets de ces dépassements et d'informations sur les causes du dépassement et le secteur concerné. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions du présent arrêté, notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés figurant à l'annexe XIII, point B. § 4. Le public est informé, par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, des organismes désignés pour effectuer les tâches visées à l'article 32. CHAPITRE VI. - Responsabilités Art. 32.L'Agence wallonne de l'Air et du Climat : 1° évalue la qualité de l'air ambiant;2° détermine à cet effet les emplacements de mesure, les programmes d'action et de mesure, et l'exploitation des données relatives à la qualité de l'air ambiant;3° réalise les inventaires sur les émissions atmosphériques et évalue l'évolution prévisible des émissions atmosphériques;4° rédige le rapport d'évaluation des dispositifs de mesure en vue de leur agrément par le Ministre et sur base de l'enquête technique réalisée par l'ISSEP;5° rédige un rapport annuel sur la surveillance de l'air ambiant.A défaut d'existence de mesures représentatives des niveaux de pollution dans toutes les zones et agglomérations, elle procède à des campagnes de mesures représentatives, d'enquête ou d'évaluation de façon à disposer de ces données en temps utile pour vérifier le respect des valeurs limites; 6° propose et met en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les autorités compétentes en ce compris celles des autres Régions, des autres Etats membres et la Commission, les plans relatifs à la qualité de l'air, en cas de dépassement de tout seuil d'alerte, de toute valeur limite, de toute valeur cible, ou de tout objectif à long terme;7° coopère avec les autorités compétentes des autres Régions et des autres Etats membres, notamment en informant celles-ci lorsque le seuil d'information ou les seuils d'alerte sont dépassés dans des zones et agglomérations proches des frontières;8° coordonne, elle-même ou le cas échéant via la Cellule interrégionale de l'Environnement (CELINE), sur le territoire de la Région wallonne les éventuels programmes communautaires d'assurance de la qualité organisés par la Commission. L'institut scientifique de service public : 1° assure le fonctionnement des réseaux de mesure de la qualité de l'air ambiant;2° assure la qualité de la mesure effectuée par les dispositifs de mesure en vérifiant le respect de cette qualité par ces dispositifs, notamment par des contrôles de qualité internes, conformément, entre autres, aux exigences des normes européennes en matière d'assurance de la qualité;la gestion et la traçabilité des étalons de référence pour les mesures de qualité de l'air étant assurés par le banc d'étalonnage de la Cellule interrégionale de l'Environnement (CELINE); 3° réalise l'analyse des méthodes d'évaluation ainsi que l'enquête technique préalable à l'agrément des dispositifs de mesure;4° participe, directement ou la Cellule interrégionale de l'Environnement (CELINE), aux éventuels programmes communautaires d'assurance de la qualité organisés par la Commission. La cellule permanente Environnement-Santé : 1° assure l'interface entre les institutions et la population pour les sujets « Environnement-Santé »;2° répond à toute demande d'information et d'orientation de la population. CHAPITRE VII. - Agréments des dispositifs de mesure Section 1re. - Le Ministre Art. 33.Le Ministre agrée les dispositifs de mesure utilisés en Région wallonne : 1° lorsque leur usage est requis en vertu du présent arrêté;2° lorsque leur usage est imposé par une autorisation d'exploitation délivrée en vertu du Règlement général pour la protection du travail ou par un permis d'environnement délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou de ses arrêtés d'exécution;3° lorsque les résultats obtenus suite à l'utilisation de ceux-ci font l'objet d'une diffusion ou d'un usage public. Section 2. - Agrément des laboratoires Art. 34.Les laboratoires sont agréés conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique. Section 3. - Agrément des méthodes, appareils, réseaux et de la modélisation Art. 35.L'agrément des méthodes, appareils, réseaux et de la modélisation est accordé pour autant que les dispositifs soient conformes aux prescriptions du présent arrêté et notamment aux annexes Ire, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX. Art. 36.La demande d'agrément est adressée en trois exemplaires à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat soit par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de prouver la date de l'envoi et de la réception de la demande, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé, soit par le dépôt de la demande contre récépissé. Elle comporte les informations suivantes : 1° le nom et les coordonnées du demandeur;2° le cas échéant, le nombre et l'emplacement des points de prélèvements conformément aux annexes IV, VI, VIII et XI;3° les caractéristiques techniques des appareils utilisés;4° les méthodes de mesure utilisées conformément à l'annexe VII et à l'annexe IX;5° la précision des mesures telle que définie dans le Guide pour l'expression de l'incertitude des mesures ISO 98-3 : 2008 et ses versions subséquentes ou dans la norme ISO 5725-1 -Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure- (1994);6° la précision du modèle telle que définie aux annexes Ire et II. Art. 37.L'Agence wallonne de l'Air et du Climat vérifie dans les vingt jours de la réception de la demande la recevabilité de celle-ci. Elle en informe le demandeur par pli recommandé à la poste. La demande est irrecevable si elle n'est pas adressée conformément à l'article 36, alinéa 1er, et si elle ne comporte pas les informations visées à l'article 36, alinéa 2. Art. 38.L'Agence wallonne de l'Air et du Climat transmet son avis sur la demande au Ministre dans un délai de soixante jours à dater du jour où la demande a été jugée recevable. Le Ministre ou son délégué envoie sa décision par pli recommandé dans les nonante jours à dater du jour où la demande a été déclarée recevable Art. 39.L'agrément peut être assorti de conditions portant sur : 1° la communication à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat d'informations obtenues par l'usage des méthodes, appareils, réseaux et modélisations;2° la communication à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat des modifications apportées par l'utilisateur aux méthodes, appareils, réseaux et modélisations. Art. 40.L'agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre si les conditions d'agrément ne sont pas respectées et après avoir donné à l'utilisateur la possibilité de faire valoir ses observations. Art. 41.L'agrément a une durée maximale de dix ans. CHAPITRE VIII. - Disposition modificative, abrogatoire et finale Art. 42.A l'annexe V de la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 20, les mots « visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant » sont remplacés par les mots « visé à l'article 24, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant »;2° l'annexe V est complétée par un point 22 rédigé comme suit : « 22. Le plan d'action à court terme visé à l'article 24, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ». Art. 43.L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 5 décembre 2002, 16 mai 2007 et 3 juillet 2008 est abrogé. Art. 44.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 15 juillet 2010. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Annexe Ire Objectifs de qualité des données A. Objectifs de qualité des données pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant Anhydride sulfureux, dioxyde d'azote et oxydes d'azote, et monoxyde de carbone Benzène Particules (PM10/PM2,5) et plomb Ozone et NO et NO2 correspondants Mesures fixes (1) Incertitude 15 % 25 % 25 % 15 % Saisie minimale de données 90 % 90 % 90 % 90 % en été 75 % en hiver Période minimale - pollution de fond urbaine et circulation - 35 % (2) - - - sites industriels - 90 % - - Mesures indicatives Incertitude 25 % 30 % 50 % 30 % Saisie minimale de données 90 % 90 % 90 % 90 % Période minimale 14 % (4) 14 % (3) 14 % (4) > 10 % en été Incertitude du modèle Par heure 50 % - - 50 % Moyennes sur 8 heures 50 % - - 50 % Moyennes journalières 50 % - non encore défini - Moyennes annuelles 30 % 50 % 50 % - Incertitude de l'estimation objective 75 % 100 % 100 % 75 % (1) Des mesures aléatoires au lieu de mesures continues pour le benzène, le plomb et les particules peuvent être utilisées, s'il peut être démontré à la Commission européenne que l'incertitude, y compris l'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire, respecte l'objectif de qualité des données de 25 % et que la période prise en compte reste supérieure à la période minimale fixée pour les mesures indicatives. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l'année pour éviter de biaiser les résultats. L'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), « Qualité de l'air - détermination de l'incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l'air ». Si des mesures aléatoires sont utilisées pour évaluer les exigences liées à la valeur limite applicable aux PM10, il convient d'évaluer le 90,4e percentile (qui doit être inférieur ou égal à 50 µg/m3) plutôt que le nombre de dépassements, qui subit fortement l'influence de la couverture des données. (2) Réparti sur l'année pour être représentatif des diverses conditions de climat et de trafic.(3) Une mesure journalière aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.(4) Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année. L'incertitude (exprimée avec un degré de fiabilité de 95 %) des méthodes d'évaluation sera évaluée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (EN 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies dans le rapport du CEN intitulé « Air Quality - Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods » (Qualité de l'air - approche de l'estimation de l'incertitude pour les méthodes de référence de mesure de l'air ambiant) (CR 14377:2002E). Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l'ozone), pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite appropriée (ou la valeur cible dans le cas de l'ozone). L'incertitude pour la modélisation est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l'ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements. L'incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite (ou de la valeur cible dans le cas de l'ozone). Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l'échelle couverte par le modèle. L'incertitude de l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l'ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements. Les exigences, en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte, ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. B. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air. Les informations ci-après sont réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air : - description des activités d'évaluation, - méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description; - sources des données et des informations; - description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, indication de l'étendue de tout site ou, le cas échéant, de la longueur de route à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération où les concentrations dépassent une valeur limite, une valeur cible ou un objectif à long terme majoré, le cas échéant, de la marge de dépassement, et l'étendue de tout site à l'intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d'évaluation supérieur ou le seuil d'évaluation inférieur; - la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite pour la protection de la santé humaine. C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant : validation des données. Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, les organismes compétents désignés en vertu de l'article 32 veillent à ce que : - toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant en application des articles 6 et 21 soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la section 5.6.2.2 de la norme ISO/IEC 17025 : 2005; - les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude des appareils de mesure; - un processus d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle communautaire; - les laboratoires nationaux, désignés par l'organisme compétent adéquat désigné en vertu de l'article 32, qui participent aux exercices de comparaison à l'échelle de la Communauté portant sur les polluants couverts par le présent arrêté, soient accrédités conformément à la norme EN/ISO 17025 d'ici à 2010 pour les méthodes de référence visées à l'annexe VII. Ces laboratoires participent à la coordination, sur le territoire de la région, des programmes d'assurance de la qualité à l'échelle communautaire qui seront mis en place par la Commission; ils coordonnent aussi l'application adéquate des méthodes de référence ainsi que la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant. Namur, le 15 juillet 2010. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Annexe II Objectifs de qualité des données et exigences relatives aux modèles de qualité de l'air en ce qui concerne le benzo(a)pyrène, l'arsenic, le cadmium, le nickel, les hydrocarbures aromatiques polycyliques autres que le benzo(a)pyrène et le mercure gazeux total 1. Objectifs de qualité des données. Les objectifs de qualité des données suivants sont fournis à titre d'orientation pour garantir la qualité. Benzo(a)pyrène Arsenic, cadmium et nickel Hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzo(a)pyrène, mercure gazeux total Dépôt total - Incertitude mesures fixes et indicatives 50 % 40 % 50 % 70 % Modélisation - Saisie minimales de données 60 % 60 % 60 % 60 % - Période minimale prise en compte 90 % 90 % 90 % 90 % Mesures fixes 33 % 50 % - - Mesures indicatives (*) 14 % 14 % 14 % 33 % (*) Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données. L'incertitude (exprimée pour un intervalle de confiance de 95 %) des méthodes employées pour évaluer les concentrations dans l'air ambiant est appréciée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (ENV 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies dans le rapport sur la qualité de l'air du CEN - Approche de l'estimation d'incertitude pour les méthodes de référence pour la mesure de l'air ambiant (CR 14377 :2002E). Les pourcentages d'incertitude sont donnés pour des mesures individuelles dont on fait la moyenne sur des périodes de prélèvement types, pour un intervalle de confiance de 95 %. L'incertitude des mesures doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur cible appropriée. Les mesures fixes et indicatives doivent être également réparties sur l'année, de manière à éviter de fausser les résultats. Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière analytique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que somme. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est également conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de nickel. L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables et sur l'année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés. Peuvent être utilisés des échantillons humides au lieu de procéder à un échantillonnage global seulement s'il peut être démontré que la différence entre eux est contenue dans la limite de 10 %. Les taux de dépôt doivent en général être donnés en µg/m2 par jour. Peut être utilisée une période minimale moindre que celle qui figure dans le tableau, mais non inférieure à 14 % pour les mesures fixes et à 6 % pour les mesures indicatives, à condition que puisse être démontrée que l'incertitude étendue de 95 % pour la moyenne annuelle, calculée à partir des objectifs de qualité des données dans le tableau conformément à la norme ISO 11222 :2002 - « Détermination de l'incertitude de la moyenne de temps des mesures de qualité de l'air » sera atteinte. 2. Exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation, il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et des informations sur l'incertitude.L'incertitude pour la modélisation est définie comme étant l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur une année complète, sans tenir compte de la chronologie des événements. 3. Exigences relatives à des techniques d'évaluation objective. Lorsque des techniques d'évaluation objective sont utilisées, l'incertitude ne doit pas dépasser 100 %. 4. Standardisation. Pour les substances devant être analysées dans la fraction PM10, le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant. Namur, le 15 juillet 2010. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Annexe III Détermination des exigences pour l'évaluation des concentrations des polluants dans l'air ambiant à l'intérieur d'une zone ou d'une agglomération A. Seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs. Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs suivants sont applicables : 1) ANHYDRIDE SULFUREUX Protection de la santé Protection de la végétation Seuil d'évaluation supérieur 60 % de la valeur limite par 24 heures (75 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile) 60 % du niveau critique hivernal (12 µg/m3) Seuil d'é …

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