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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui modifie le plan sectoriel de pension complémentaire pour les entreprises et travailleurs du secteur du spectacle. Il vise à garantir une pension complémentaire pour les travailleurs concernés.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la modification du plan sectoriel de pension complémentaire (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la modification du plan sectoriel de pension complémentaire. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 4 juin 2019 Modification du plan sectoriel de pension complémentaire (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153927/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises, organisations et institutions ("employeurs") ainsi qu'aux travailleurs des entreprises, organisations et institutions, qui ressortissent à la Commission paritaire du spectacle (CP 304) pour autant qu'elles satisfassent à l'une des conditions suivantes : - être une personne morale dont le siège social est situé en Région flamande; - être une personne morale dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone. § 2. Par "travailleurs", on entend indistinctement : les hommes et les femmes. CHAPITRE II. - Objet Art. 2.Conformément à l'article 8 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC), la présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de sectoriel de pension ("plan sectoriel"), et ce à compter du 1er janvier 2006. Le 1er janvier 2006, le régime de pension sectoriel pour les entreprises, organisations ou institutions ainsi que leurs travailleurs, ressortissant à la Commission paritaire du spectacle (CP 304) pour autant qu'ils ne relèvent pas du champ d'application de la convention collective de travail Musique, a été instauré par la convention collective de travail du 5 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle (CP 304), instaurant un plan sectoriel de pension complémentaire (numéro d'enregistrement 77419/CO/304). Le 1er janvier 2007, le régime de pension sectoriel a été étendu à toutes les entreprises, organisations ou institutions ainsi qu'à leurs travailleurs, ressortissant à la Commission paritaire du spectacle (CP 304) et relevant du champ d'application de la convention collective de travail Musique et le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 28 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle (CP 304), modifiant le plan sectoriel de pension complémentaire (numéro d'enregistrement 80946/CO/304). Le 1er janvier 2009, le régime de pension sectoriel a été modifié afin d'intégrer une pension complémentaire pour les artistes et le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 15 octobre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle (CP 304), modifiant le plan sectoriel de pension complémentaire (numéro d'enregistrement 89628/CO/304). Le 1er janvier 2009, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 3 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle (CP 304), modifiant le plan sectoriel de pension complémentaire (numéro d'enregistrement 91037/CO/304). Le 1er janvier 2018, le règlement de pension existant est remplacé par le règlement de pension en annexe de la présente convention collective de travail du 27 septembre 2018 (enregistrée sous le n° 149467/CO/304), étant entendu que les modifications que la présente convention collective de travail apporte au règlement de pension à la suite de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Le 1er janvier 2019, le règlement de pension existant est adapté par la lettre-avenant ci-incluse du 26 avril 2019. CHAPITRE III. - Objectif Art. 3.§ 1er. L'objectif de la présente convention collective de travail est de fournir à chaque travailleur visé à l'article 1er une pension complémentaire, financée par une cotisation annuelle de l'employeur correspondant à 1,5 p.c. (y compris compris les taxes, l'ONSS et les frais de perception et d'administration) de son salaire brut annuel, en régime de pension sans rendement garanti. Par "salaire brut annuel", on entend : les rémunérations brutes annuelles des travailleurs susmentionnés, déclarées à l'Office national de sécurité sociale et pour lesquelles l'employeur est redevable de cotisations ONSS. § 2. De plus, une augmentation éventuelle de la pension complémentaire est prévue pour les travailleurs visés à l'article 1er et considérés comme artistes (par "artiste", on entend : les travailleurs connus sous les codes ONSS 46 et 47), pour leurs prestations en tant qu'artistes auprès d'un employeur au sens de l'article 1er, agréé et subventionné par l'autorité flamande. Il s'agit des employeurs agréés et subventionnés sur la base de l'un des décrets/l'une des réglementations suivant(e)s : - Kunstendecreet (décret relatif aux activités artistiques); - Les organisations énumérées dans le budget des dépenses pour le Domaine politique de la Culture de la Communauté flamande; - Circusdecreet (décret relatif aux activités de cirque); - Les organisations du Domaine politique de la Culture qui occupent des membres du personnel sous un statut TCT régularisé; - Décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse; - Le règlement de transition; - La continuation des subsides provinciaux; - Le décret concernant les mesures pour mieux soutenir et stimuler la participation dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et du sport (le décret de la participation); - Organisations qui reçoivent une subvention structurelle du "Vlaams Audiovisueel Fonds". La prime complémentaire annuelle permettant de la financer dépend et découlera d'un budget mis à disposition par l'autorité flamande et octroyé à tous les artistes concernés suivant les clés de répartition reprises à l'article 6.1.3. du règlement d'assurance groupe n° 5406 souscrit par l'organisateur auprès d'Ethias. Cette prime complémentaire annuelle présente un caractère conditionnel en ce sens que si, pour une certaine année, l'autorité flamande ne met pas de budget à disposition, cette prime complémentaire ne sera pas attribuée pour l'année concernée. CHAPITRE IV. - Désignation de l'organisateur et de l'institution de pension Art. 4.Afin d'atteindre cet objectif, le plan sectoriel de pension complémentaire tel qu'instauré initialement le 1er janvier 2006 et modifié pour la dernière fois le 1er janvier 2018, est modifié à compter du 1er janvier 2019. Le "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (institué par la convention collective de travail du 14 décembre 2000 de la Commission paritaire du spectacle, numéro d'enregistrement 58168/CO/304) est désigné comme l'organisateur de ce plan sectoriel Est désignée comme institution pension devant administrer et exécuter ce plan sectoriel : Ethias s.a., agréée sous le n° 0196 pour pratiquer toutes les branches d'assurances Non Vie, les assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (décision CBFA du 9 janvier 2007, Moniteur belge du 16 janvier 2007), RPM Liège T.V.A. BE 0404.484.654, dont le siège social est situé à 4000 Liège, Rue des Croisiers 24, et dont le siège pour la Flandre est situé à 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 73. L'institution de pension sera ci-après dénommée "Ethias". Les règles d'administration de ce plan sectoriel sont fixées dans le règlement de pension repris à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail, dont elle fait partie intégrante. CHAPITRE V. - Cotisation Art. 5.§ 1er. La cotisation brute annuelle au plan sectoriel de pension complémentaire s'élève à 1,5 p.c. du salaire brut annuel du travailleur déclaré auprès de l'Office national de sécurité sociale. § 2. Tout employeur relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de cette cotisation au plan sectoriel. L'Office national de sécurité sociale assure la perception de cette cotisation et la verse ensuite à l'organisateur conformément aux arrangements pris entre l'organisateur et l'Office national de sécurité sociale. L'organisateur versera ces cotisations à Ethias conformément aux délais et modalités prévus à l'article 6 du règlement de pension. § 3. Toutes les charges parafiscales ainsi que les frais de perception ONSS et les frais d'administration de cette cotisation sont compris dans la cotisation et sont à la charge des employeurs. § 4. Pour les artistes (codes ONSS 46 et 47) en fonction auprès d'un employeur qui relève du champ d'application de la présente convention collective de travail et qui est agréé et subventionné par l'autorité flamande de la manière décrite à l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, l'organisateur versera une prime unique complémentaire, le cas échéant, à l'institution de pension à partir du 1er janvier 2009. Cette prime unique complémentaire est calculée sur la base du budget éventuellement mis à disposition de l'organisateur par l'autorité flamande pour les pensions complémentaires des artistes et octroyée à tous les artistes concernés suivant les clés de répartition reprises à l'article 6.1.3. du règlement d'assurance groupe n° 5406, souscrit par l'organisateur auprès d'Ethias (voir annexe 1re de la présente convention collective de travail). § 5. Toutes les charges parafiscales, ainsi que les frais de perception, d'administration et de fonctionnement de cette prime unique complémentaire sont compris dans le budget et sont déduits avant l'octroi du budget. CHAPITRE VI. - Possibilité d'opting out Art. 6.§ 1er. Chaque entreprise, institution ou organisation visée à l'article 1er, qui disposait déjà de son propre plan de pension d'entreprise à l'instauration du plan sectoriel, ou chaque entreprise, institution ou organisation, qui entre dans le champ d'application de la Commission paritaire du spectacle après l'instauration du plan sectoriel et dispose déjà à ce moment d'un plan de pension d'entreprise, peut toutefois organiser l'exécution de l'objectif visé à l'article 3 au niveau de l'entreprise avec une institution de pension de son choix (= opting out). Cette possibilité d'opting out se limite à la cotisation à la charge des employeurs, telle que définie à l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail. La prime complémentaire pour les artistes visée à l'article 5, § 4 de la présente convention collective de travail ne peut pas faire l'objet d'opting out. § 2. Le régime de pension complémentaire organisé au niveau de l'entreprise doit s'appliquer à tous les travailleurs des employeurs concernés, tels que visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. § 3. En outre, les versements pour un régime de pension complémentaire organisé au niveau de l'entreprise ne peuvent être inférieurs à ceux prévus à l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail. Les conditions auxquelles ces régimes de pension organisés au niveau de l'entreprise doivent satisfaire sont reprises dans une note technique jointe à la présente convention collective de travail en tant qu'annexe 2. § 4. Lorsqu'un employeur recourt à la possibilité d'opting out, il soumet préalablement à cette décision le projet de règlement de pension et le choix de l'institution de pension pour avis aux représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, à ceux du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, à chaque travailleur par information préalable au moyen d'affichage ou au moyen d'un courrier individuel. § 5. Les entreprises, institutions ou organisations qui n'entreront dans le champ d'application de la Commission paritaire du spectacle qu'après le 27 septembre 2018 seront tenues de communiquer leur choix pour l'opting out à l'organisateur au plus tard le dernier jour du mois suivant la date initiale de leur appartenance au champ d'application comme défini à l'article 1er de la convention collective de travail du 27 septembre 2018 (n° d'enregistrement 149467/CO/304). A défaut, ils ressortiront automatiquement au plan sectoriel exécuté par Ethias. § 6. L'entreprise, institution ou organisation qui choisit l'opting out devra en tout cas respecter les dispositions légales en matière d'instauration d'une gestion paritaire (dans le cas où le plan de pension d'entreprise est géré par un fonds de pension) ou de création d'un comité de surveillance (dans le cas où le plan de pension d'entreprise est géré par un assureur). Le comité de surveillance exerce le contrôle de l'exécution de l'octroi de pension et reçoit le rapport annuel de la gestion de l'octroi de pension conformément aux dispositions légales applicables. § 7. L'entreprise, l'organisation ou l'institution devra en outre transmettre à l'organisateur, annuellement, au cours du premier trimestre, la preuve de l'équivalence visée dans la note technique à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Acquisition de droits de pension Art. 7.Tous les travailleurs visés à l'article 1er sont immédiatement affiliés au plan sectoriel. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages Art. 8.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages sont décrites à l'article 7 du règlement de pension joint à la présente convention collective de travail en tant qu'annexe 1re. CHAPITRE IX. - Procédure relative à la sortie d'un travailleur Art. 9.La procédure de sortie du régime sectoriel de pension est décrite à l'article 18 du règlement de pension joint à la présente convention collective de travail en tant qu'annexe 1re. La procédure de sortie d'un plan de pension d'entreprise (en cas d'opting out) est réglée par le plan d'entreprise applicable ainsi que par les dispositions légales applicables. CHAPITRE X. - Remplacement de convention collective de travail Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et remplace à partir de cette même date la convention collective de travail du 27 septembre 2018 (numéro d'enregistrement 149467/CO/304), conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle (CP 304), modifiant le plan sectoriel de pension complémentaire (numéro d'enregistrement 91037/CO/304). § 2. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail, y compris ses annexes, soit rendue obligatoire le plus rapidement possible par arrêté royal. § 3. Tous les droits acquis dans le cadre des conventions collectives de travail précédentes sont conservés et administrés par Ethias. CHAPITRE XI. - Durée et procédure de dénonciation et d'abrogation Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue le 4 juin 2019 pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du spectacle, moyennant un préavis d'un an. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe 1re à la convention collective de travail du 4 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la modification du plan sectoriel de pension complémentaire Règlement d'assurance de groupe type contribution définies Assurance de groupe n° 5406 Souscrite par le "Social Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" Généralités : Cette assurance de groupe est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 en faveur des travailleurs qui dépendent de la Commission paritaire du spectacle, à l'exception de ceux qui dépendent du champ d'application de la convention collective de travail Musique, conformément aux disposition de la convention collective de travail du 5 juillet 2005. La convention collective de travail du 28 septembre 2006 a élargi le champ d'application aux travailleurs qui dépendent du champ d'application de la convention collective de travail Musique et la convention collective de travail du 3 décembre 2008 a instauré, le 1er janvier 2009, une prime complémentaire pour les artistes. A partir du 1er janvier 2018, l'assurance de groupe sera, selon les modalités de la convention collective de travail du 27 septembre 2018, régie par le présent règlement. Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre : 1. Affilié : le travailleur salarié qui remplit les conditions d'affiliation prévues à l'article 3 ("affilié actif"), ainsi que le travailleur sorti qui conserve des droits à charge du régime de pension, conformément aux dispositions de l'article 32, § 1er, 3°, a) ou c) et 33/1 de la LPC ("affilié dormant");2. Indemnité de rachat : l'indemnité prévue par Ethias en cas de rachat.Elle est établie à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique. Toutefois, si le rachat intervient au cours des 5 années qui précèdent la date conventionnelle de mise à la retraite, l'indemnité de rachat est ramenée à 1 p.c. de la valeur de rachat théorique multiplié par la durée exprimée en années restant à courir jusqu'à cette date. Ethias n'applique aucune indemnité lorsque le rachat intervient à l'occasion de la retraite de l'affilié ou, en cas de sortie de l'affilié, pour le transfert des réserves mathématiques vers un autre organisme de pension; 3. Valeur de rachat : la valeur de rachat théorique diminuée de l'indemnité de rachat;4. Autorité des Services et Marchés Financiers ou "FSMA" : l'établissement public chargé du contrôle des dispositions sociales relatives aux pensions complémentaires, du respect des règles de conduites applicables aux entreprises d'assurances et du respect de la législation sur les assurances (la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, la loi du 4 avril 2014 sur les assurances et certaines dispositions non prudentielles de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances).La FSMA succède à l'ancienne Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) dont la dénomination a été modifiée le 1er avril 2011; 5. Bénéficiaire : la personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance;6. Engagement de pension collectif ou régime de pension : l'engagement du preneur de constituer une pension complémentaire au profit de plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit;7. Contrat "contributions patronales" : le contrat, également appelé "police", régissant la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions patronales qui ne sont pas versées au fonds de financement;8. Date conventionnelle de mise à la retraite : le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans. Toutefois, si l'affilié ne part pas à la retraite à ce moment, la date conventionnelle de mise à la retraite sera prolongée avec des périodes successives d'un an jusqu'au premier jour du mois qui suit la mise à la retraite; 9. Conjoint : la personne mariée à l'affilié;10. Fonds de financement : le fonds constitué auprès d'Ethias dans le cadre de l'assurance de groupe et géré par elle.Ce fonds comprend les réserves qui ne sont pas relatives aux contrats individuels; 11. Rémunération pondérée (RP) : la rémunération de référence d'un artiste avec un facteur de pondération (p) tel que défini à l'article 6.1.; 12. Frais de perception ONSS : le prélèvement d'une partie de la prime par l'ONSS en guise de frais pour la perception des primes;13. Adaptation annuelle : l'actualisation des prestations assurées le premier jour de chaque année d'assurance, sur la base des données en vigueur à ce moment;14. Capital vie : le capital assuré à la mise à la retraite.En cours de contrat, le capital vie est calculé en tenant compte de la date conventionnelle de mise à la retraite; 15. Capital décès : le capital assuré au moment du décès;16. Enfant : tout enfant dont la filiation par rapport à l'affilié est établie conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du décès de l'affilié;17. Banque nationale de Belgique ou "BNB" : l'institution publique chargée du contrôle prudentiel des entreprises d'assurances;18. Evènement de guerre : évènement qui résulte directement ou indirectement d'une action offensive ou défensive d'une puissance belligérante ou de tout autre évènement de nature militaire;19. Mise à la retraite : la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations;20. Primes : les contributions patronales versées par le preneur en contrepartie des engagements d'Ethias;21. Réduction : la diminution des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes;22. Valeur de réduction : la prestation restant assurée en cas de cessation de paiement des primes;23. Rémunération de référence (T) : la rémunération brute annuelle prise en considération pour l'application du présent règlement.Elle est communiquée par le preneur et correspond à la somme des rémunérations annuelles réellement attribuées à l'affilié par divers employeurs qui dépendent de ce plan. Par "rémunération annuelle", il faut entendre : le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'ONSS de l'année calendrier précédente pour laquelle l'employeur doit payer des cotisations ONSS; 24. Rémunération de référence départ (Td) : la rémunération brute qui correspond à l'application du présent règlement en cas de départ (à la suite d'une sortie, d'une mise à la retraite ou d'un décès).Celle-ci est communiquée par le preneur et correspond à la somme des rémunérations annuelles réellement attribuées par divers employeurs qui dépendent de ce plan. Par "rémunération", il faut entendre : le salaire annuel brut de l'assuré déclaré à l'ONSS de l'année calendrier en cours au moment du départ, sur lequel l'employeur doit payer des cotisations ONSS. En cas de décès, pour la période à laquelle la rémunération n'est pas connue à ce moment, il sera cependant tenu compte, au moment du calcul de la rémunération de référence départ, du salaire brut réel déclaré à l'ONSS sur lequel des cotisations ONSS étaient dues pour les quatre derniers trimestres connus au prorata de la période inconnue; 25. Valeur de rachat théorique ou réserve mathématique : le montant constitué auprès d'Ethias par la capitalisation des primes payées, déduction faite des sommes consommées par les frais de gestion;26. Engagement de type contributions définies : l'engagement qui porte sur le versement de contributions définies a priori;27. Sortie : soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;n'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs que le précédent employeur, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 de la LPC; soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; la fin de l'affiliation du fait que l'employeur, dans le cas d'un transfert de contrat de travail, ou le nouvel employeur, n'entre plus dans le champ d'application de la convention collective de travail qui a instauré le régime de pension; 28. Prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au présent règlement si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès d'Ethias sans modification de l'engagement de pension;29. Réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au présent règlement;30. Assurance "capital différé avec contre-assurance de la réserve" : l'assurance par laquelle Ethias s'engage à payer un capital à la mise à la retraite, si l'affilié est encore en vie à cette date.Si l'affilié décède avant la mise à la retraite, Ethias rembourse la réserve constituée à la date du décès sous la forme de capital décès. Le calcul s'effectue sur la base d'un tarif financier; 31. Année d'assurance : l'année débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre suivant;32. Contributions patronales : les versements à charge du preneur;33. Loi relative aux pensions complémentaires ou "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;34. Age légal de la pension : l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;35. Cohabitant légal : la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale;36. Participation bénéficiaire : la participation dans les excédents de recettes éventuels attribués par Ethias sur la base du plan de répartition déposé à la BNB ou, le cas échéant, sur la base d'un règlement de participation bénéficiaire d'un fonds déterminé à actifs dédiés. Art. 2.Objet de l'assurance de groupe Le preneur souscrit l'assurance en vue de constituer des avantages pour les membres du personnel qui répondent aux conditions fixées à l'article 3 et qui ont été employés par un employeur dépendant de la convention collective de travail du 27 septembre 2018 et qui n'ont pas eu recours à la possibilité "opting out" ou qui ont été employés en tant qu'artistes (indices 46 et 47) auprès d'un employeur en "opting out". En échange des primes versées par le preneur, Ethias garantit : - le paiement d'un "capital vie" en faveur de l'affilié à la mise à la retraite; - en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite, le paiement d'un "capital décès" en faveur des bénéficiaires désignés à l'article 7.3. Art. 3.Affiliation à l'assurance de groupe 3.1. Conditions et modalités d'affiliation L'assurance de groupe s'applique obligatoirement à tous les membres du personnel qui ont été employés par un employeur dépendant de la convention collective de travail du 27 septembre 2018 qui n'ont pas eu recours à la possibilité d'"opting out" ou qui ont été employés en tant qu'artistes (indices 46 et 47) par un employeur en "opting out". L'affiliation à la présente assurance de groupe est immédiate. Sans préjudice aux droits des affiliés définis dans la LPC, Ethias formalise l'affiliation à l'adaptation annuelle qui suit (ou correspond à) la date d'affiliation. Les membres du personnel pensionnés sont expressément exclus de l'assurance de groupe. Pour les membres du personnel pensionnés qui étaient déjà affiliés au 1er janvier 2016, leur affiliation est maintenue jusqu'à leur sortie. 3.2. Fin de l'affiliation Sans préjudice des dispositions applicables aux affiliés dormants, l'affiliation prend fin lors de la mise à la retraite, en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite ou en cas de sortie. Art. 4.Prestations assurées L'assurance est réalisée par la souscription d'un contrat "capital différé avec contre-assurance de la réserve". Les montants des prestations assurées sont déterminés en fonction du montant des primes versées et des éléments constitutifs du tarif utilisé au moment de la souscription ou de l'adaptation annuelle de l'assurance. Art. 5.Contrats individuels Pour chaque affilié, les prestations assurées font l'objet d'un contrat individuel, alimenté par des primes et un contrat dénommé "contributions patronales". Ce contrat est souscrit par le preneur sur la tête de l'affilié. Art. 6.Primes 6.1. Détermination des primes 6.1.1. Prime standard Pour tous les travailleurs qui ont été employés par un employeur dépendant de la convention collective de travail du 27 septembre 2018 qui n'ont pas eu recours à la possibilité "opting out", les primes uniques successives correspondent à 1,5 p.c. de T. Celles-ci sont versées sur le contrat "contributions patronales". Le montant des primes inclut les frais de gestion, les contributions à la sécurité sociale et les frais de perception ONSS. Tous les suppléments tels que taxes et cotisations qui s'appliquent ou s'appliqueront sur le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure et seront compris dans le montant de la prime. 6.1.2. Prime de départ En cas de sortie, mise à la retraite ou décès, une prime unique de 1,5 p.c. de Td. est versée sur le contrat "cotisations patronales" pour les travailleurs employés par un employeur qui dépend de la convention collective de travail du 27 septembre 2018 et qui n'a pas eu recours à la possibilité "opting out". Le montant des primes inclut les frais de gestion, les contributions à la sécurité sociale et les frais de perception ONSS. Tous les suppléments tels que taxes et cotisations qui s'appliquent ou s'appliqueront au contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure et seront compris dans le montant de la prime. 6.1.3. Prime complémentaire artistes Pour les artistes (indice ONSS 46 et 47) en vie à la date de la distribution, celle-ci étant le 1er juillet de l'année d'assurance en cours, une prime unique est versée à hauteur de : (RP/RP total) * B. Où : RP : T * p p = 0,9000 pour les artistes en dessous de 35 ans; p = 1,6850 pour les artistes de 35 ans et plus, mais en dessous de 45 ans; p = 1,7295 pour les artistes de 45 ans et plus, mais en dessous de 58 ans; p = 2,8700 pour les artistes de 58 ans et plus, à l'âge de l'affilié au début de l'année d'assurance. RP total : la somme de toutes les RP pour les artistes employés auprès des employeurs concernés. B : le budget supplémentaire mis à disposition par les Autorités flamandes lors de l'année d'assurance précédente pour les pensions complémentaires des artistes, diminué du frais de fonctionnement retenu par le preneur. Si, au cours d'une certaine année d'assurance, aucun budget n'a été mis à disposition par les Autorités flamandes, aucune prime unique supplémentaire ne sera d'application. Tous les suppléments tels que taxes et cotisations qui s'appliquent ou s'appliqueront sur le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure et seront compris dans le montant de la prime. 6.2. Modalités de paiement des primes La prime standard visée à l'article 6.1.1. et la prime complémentaire d'artistes visée à l'article 6.1.3. sont versées chaque année avant la date de l'adaptation annuelle par le preneur. En cas de décès, la prime de départ visée à l'article 6.1.2. est versée au moment du décès. Dans les autres cas, la prime de départ est versée à la première adaptation annuelle suivant le départ. Les conséquences du défaut de paiement sont précisées à l'article 19. 6.3. Versements au fonds de financement Si la différence entre le montant de la garantie de rendement visée à l'article 8.1.2., alinéa 1er et les réserves acquises est positive, le preneur versera une prime complémentaire dans le fonds de financement de manière à compenser cette différence. Le fonctionnement du fonds de financement est décrit à l'article 13. 6.4. Sous-financement En cas de sous-financement tel que décrit aux articles 48 et suivants de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, Ethias avertit le preneur dès que l'insuffisance est constatée. A défaut d'un financement suffisant dans un délai de six mois à compter de l'avertissement précité, l'assurance de groupe est réduite (voir article 21). Le cas échéant, les réserves du fonds de financement sont reparties et reportées sur des contrats individuels "contributions patronales" conformément au prescrit de l'article 50, dernier alinéa, de l'arrêté royal précité. Art. 7.Liquidation des prestations assurées 7.1. Formalités préalables Les prestations assurées sont payées, contre quittance, dès réception par Ethias de toutes les pièces justificatives nécessaires, afin de déterminer et vérifier l'identité des bénéficiaires. Les pièces justificatives sont entre autres : - En cas de vie de l'affilié : - un certificat de vie et un extrait d'acte de naissance de l'affilié; - En cas de décès de l'affilié : - un extrait d'acte de décès de l'affilié; - un certificat de vie et un extrait d'acte de naissance du (des) bénéficiaire(s); - une attestation médicale ou officielle indiquant la cause du décès et les circonstances dans lesquelles il s'est produit. Ce certificat médical ne pourra être transmis qu'au médecin-conseil d'Ethias; - Dans tous les cas : - une décharge datée et signée par l'affilié en cas de vie ou par chacun des bénéficiaires en cas de décès - ou leurs représentants légaux - pour la partie des prestations leur revenant. Celle décharge indiquera notamment le mode de liquidation choisi; - le cas échéant, une attestation officielle établissant la cohabitation légale. 7.2. En cas de vie de l'affilié A la mise à la retraite, le capital vie lui est liquidé soit sous cette forme soit sous forme d'une rente (voir article 7.4.). 7.3. En cas de décès de l'affilié Si l'affilié décède avant la mise à la retraite, le capital décès est liquidé aux bénéficiaires désignés ci-dessous soit sous cette forme soit sous forme de rentes (voir article 7.4.). Bénéficiaires en cas de décès Les bénéficiaires, par ordre de priorité, sont : 1. le conjoint ou le cohabitant légal de l'affilié au moment du décès ou, si l'affilié en a fait le choix dans un écrit daté et signé, pour moitié, son conjoint ou son cohabitant légal et pour l'autre moitié, ses enfants, chacun obtenant une part égale, ou leurs descendants par représentation.Cette désignation conjointe n'est pas nominative. Toutefois, les prestations assurées ne sont pas attribuées au conjoint divorcé, séparé de corps et de biens, en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens ni au cohabitant légal lorsque la cohabitation légale a cessé officiellement; 2. à défaut, les enfants de l'affilié, chacun obtenant une part égale, ou leurs descendants par représentation;3. à défaut, les personnes nommément désignées par l'affilié, chacune recevant la part fixée par l'affilié.La désignation des bénéficiaires et la répartition des prestations assurées ne sont valables que si elles sont faites en faveur des personnes nommément désignées dans un écrit daté et signé. A défaut de répartition des prestations, celle-ci sera effectuée par parts égales; 4. à défaut, le père et la mère de l'affilié, chacun obtenant une part égale, ou à défaut d'un des deux, le survivant;5. à défaut, les frères et soeurs de l'affilié, chacun obtenant une part égale, ou leurs descendants par représentation;6. à défaut, la succession de l'affilié, selon la dévolution de la succession, à l'exclusion de l'Etat. En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'affilié sera censé avoir survécu au bénéficiaire et la garantie décès sera celle prévue en faveur des bénéficiaires subsidiaires. A défaut de bénéficiaire, les prestations assurées en cas de décès seront versées dans le fonds de financement. Désignation bénéficiaire Les affiliés qui font le choix d'une désignation conjointe (point 1) ou qui désignent nommément les bénéficiaires (point 3) doivent le faire par un écrit sur la base duquel Ethias transmettra les documents nécessaires à compléter et à signer. Ces documents doivent être transmis avec une copie de la carte d'identité des affiliés au département "Assurance de groupe" d'Ethias. La désignation bénéficiaire est valable dès l'émission de l'accusé de réception par Ethias. Dérogation à l'ordre des bénéficiaires Les affiliés qui souhaitent déroger à l'ordre établi ci-dessus doivent le solliciter expressément par l'envoi d'un écrit sur la base duquel Ethias transmettra les documents nécessaires à compléter et à signer. Ces documents doivent être transmis avec une copie de la carte d'identité des affiliés au département "Assurance de groupe" d'Ethias. Si l'affilié est marié, la signature du conjoint est également requise, de même qu'une copie de la carte d'identité de ce dernier. La désignation bénéficiaire est valable dès l'émission de l'accusé de réception par Ethias. En cas de mariage ou de déclaration de cohabitation légale ultérieurs, l'ordre des bénéficiaires prévu ci-dessus sera automatiquement rétabli sauf s'il y a déjà eu une acceptation du bénéfice ou si l'affilié sollicite expressément une nouvelle dérogation à cet ordre. Risques exclus L'assurance est effective dans le monde entier mais ne couvre pas : - Le suicide de l'affilié survenu moins d'un an après la prise d'effet du contrat ou après la date de prise de cours de l'augmentation des prestations assurées en cas de décès. Dans ce dernier cas, seule l'augmentation n'est pas couverte; - Le décès de l'affilié lorsque celui-ci résulte d'un fait intentionnel du bénéficiaire ou à son instigation, sauf dans les cas autorisés par la loi (euthanasie); - Le décès qui précède de l'exécution d'une condamnation judiciaire à la peine capitale; - Le décès qui a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l'affilié est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences; - Le décès par accident survenu à bord d'un appareil de locomotion aérienne utilisé à l'occasion de compétitions, exhibitions, essais de vitesse, raids, vols d'entraînement, records ou tentatives de records et vols d'essai ou à bord d'un appareil prototype; - Le décès consécutif à la pratique d'un sport aérien ou d'un saut à l'élastique; - Le décès résultant, directement ou indirectement, d'émeutes, de troubles civils ou d'actes de violence collectifs d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l'autorité ou tous pouvoirs institués. Toutefois, Ethias accordera sa couverture dans les cas suivants : - Lorsque l'affilié se trouve dans une situation de légitime défense; - Lorsque l'affilié se trouve impliqué malgré lui dans les émeutes ou actes de violence collective précités c'est-à-dire lorsqu'il n'y prend aucune part active et volontaire; - Lorsque l'affilié intervient, en Belgique ou dans les pays limitrophes, à titre de membre des forces chargées par l'autorité du maintien de l'ordre; - Lorsque l'affilié est victime d'un acte de terrorisme au sens de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, à l'exclusion des décès causés par des armes nucléaires; - Le décès causé par un évènement de guerre tel que défini à l'article 1er. Si l'affilié se trouve pour des raisons privées ou professionnelles dans une région ou un pays ou un conflit armé éclate pendant son séjour, le décès est couvert pour autant que l'affilié n'ait pas participé activement aux hostilités. Si l'affilié se rend pour des raisons privées ou professionnelles dans une région ou un pays pour lequel le conflit armé est qualifié d'extrêmement grave par Ethias, le décès n'est pas couvert. Cependant, si l'affilié se rend pour des raisons privées ou professionnelles dans une région ou un pays pour lequel le conflit armé n'est pas qualifié d'extrêmement grave par Ethias, le décès est couvert sans surprime, pour autant qu'Ethias ait donné son accord au préalable et pour autant que l'affilié n'ait pas participé activement aux hostilités. En outre, Ethias accordera sa couverture si l'affilié est victime d'un acte de terrorisme au sens de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, à l'exclusion des décès causés par des armes nucléaires. En cas de décès de l'affilié par suite de survenance d'un risque exclu, Ethias paie aux bénéficiaires la valeur de rachat théorique calculée au jour du décès et limitée à la prestation assurée en cas de décès. Toutefois, lorsque le décès de l'affilié résulte d'un fait intentionnel du bénéficiaire ou à son instigation, ce dernier perd la qualité de bénéficiaire et la valeur de rachat telle que visée ci-dessus sera payée aux bénéficiaires suivants dans l'ordre susmentionné. Limites à la liquidation des prestations En cas de décès de l'affilié résultant d'un acte de terrorisme au sens de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, à l'exclusion des décès causés par des armes nucléaires, vu la participation d'Ethias à l'asbl TRIP, la prestation décès sera versée dans les limites fixées par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer. 7.4. Mode de liquidation : capital ou rente Le choix du mode de liquidation appartient aux bénéficiaires de la prestation. Ethias informe les bénéficiaires, dans les délais légaux, de ce droit de transformation. La transformation du capital en rente s'effectuera suivant le tarif qu'Ethias a déposé auprès de la BNB. Le cas échéant, le preneur sera tenu de compenser l'éventuelle différence de tarif en vue de se conformer à l'obligation prévue à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC. Les bénéficiaires de la prestation informeront Ethias de leur choix par un écrit daté et signé. A défaut d'une telle notification dans un délai d'un mois à dater de l'ouverture du droit à la prestation, ils seront censés avoir opté pour la liquidation sous forme de capital. En cas d'option pour la liquidation en rentes, celles-ci sont payables par fractions mensuelles anticipatives, le premier de chaque mois, et cesseront d'être dues à partir du mois suivant le décès du rentier. Les rentes sont croissantes. La croissance est laissée au choix du rentier avec un minimum de 2 p.c. par an. Si l'affilié est marié ou cohabite légalement, la rente de retraite est réversible en faveur de son conjoint ou de son cohabitant légal. Le pourcentage de réversibilité est laissé au choix du rentier avec un maximum de 80 p.c.. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé par la LPC, la prestation est payée en capital. 7.5. Insuffisance des avantages constitués S'il s'avère, lors de la liquidation des prestations, que les avantages constitués sur les contrats sont inférieurs aux prestations prévues par le présent règlement ou aux droits acquis, la différence sera prélevée dans le fonds de financement et en cas d'insuffisance de celui-ci, prise en charge par le preneur. Art. 8.Droits des affiliés sur les contrats individuels 8.1. Droits acquis 8.1.1. Réserves et prestations acquises L'affilié peut, après 130 jours d'affiliation cumulée à l'assurance de groupe, faire valoir des droits sur les réserves acquises au moment de sa sortie. Pour l'application du présent règlement, les réserves acquises sont égales aux réserves mathématiques des contrats "contributions patronales", majorées des participations bénéficiaires attribuées. L'affilié peut, après 130 jours d'affiliation cumulée à l'assurance de groupe, faire valoir ses droits sur les prestations acquises au moment de sa mise à la retraite. Pour l'application du présent règlement, les prestations acquises sont égales aux valeurs de réduction des contrats "contributions patronales", majorées de la valeur lors de la mise à la retraite des participations bénéficiaires attribuées. En cours de contrat, les prestations acquises sont calculées, en tenant compte de la date conventionnelle de mise à la retraite. Lorsque l'affilié ne peut faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises conformément aux premier et troisième alinéas du présent article, les valeurs de rachat sont versées dans le fonds de financement. Si l'affilié opte pour un transfert de ses réserves, le compteur sera remis à zéro à la prochaine affiliation et une nouvelle période de 130 jours commence à courir. 8.1.2. Garantie de rendement L'affilié a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation du régime de pension, à la partie de la prime alimentant les contrats individuels qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite et pour les frais limités à 5 p.c. des versements, capitalisée au taux fixe conformément à l'article 24, § 3 de la LPC. La méthode horizontale s'applique. En cas de modification du taux d'intérêt fixe conformément à l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification. Le nouveau taux s'applique aux contributions dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification. Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent, ni des obligations tarifaires d'Ethias (article 14 ci-après), le présent engagement de pension collectif est de type contributions définies sans garantie de rendement au sens de l'article 4-3, dernier alinéa de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC. 8.2. Rachat Le rachat est possible pour le transfert des réserves (selon les conditions définies dans la loi) ou lorsque des avances ou des mises en gage ont été octroyées et que l'affilié ne remplit pas ses obligations à ce sujet. De plus, l'affilié pourra exercer son droit de rachat de ses réserves s'il a atteint l'âge de 60 ans, s'il n'est plus en service auprès d'un employeur qui dépend du champ d'application de la convention collective de travail à laquelle s'applique l'assurance de groupe et s'il satisfait aux conditions légales qui l'autorisent à procéder au rachat. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, le rachat est demandé par l'affilié par un écrit daté et signé. Le droit au rachat existe à condition que la valeur de rachat théorique soit positive. 8.3. Réduction Le droit à la réduction (voir article 21) existe dès que la valeur de rachat théorique est positive. La date prise en compte pour le calcul de la valeur de réduction est la date de l'échéance qui suit la demande ou, s'il y a des primes impayées, la date de l'échéance de la première prime ou fraction de prime impayée. La réduction s'effectue dans la combinaison du contrat au moment de la réduction. 8.4. Avances et prêts Les avances sur prestations, les mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié. Ces opérations sont consignées dans un avenant signé par toutes les parties concernées. Le montant de l'avance est limité au montant liquidable de la valeur de rachat. Art. 9.Formalités médicales L'affiliation à l'actuel régime de pension est réalisée sans formalités médicales préalables. Les affections existant au moment de l'affiliation sont couvertes. Toutefois, l'acceptation d'une majoration des prestations assurées en cas de décès consécutive à une modification de la couverture pourra, le cas échéant, être subordonnée à l'accomplissement de formalités médicales (questionnaire médical et, le cas échéant, examen à effectuer auprès d'un médecin agréé par Ethias) et faire l'objet d'un avenant au présent règlement. Compte tenu de l'état de santé de l'affilié, Ethias pourra également appliquer une surprime à charge du preneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la majoration des prestations assurées consécutive au changement d'état civil ou à l'évolution de la situation familiale de l'affilié. Art. 10.Renseignements à communiquer Le preneur a l'obligation de communiquer à Ethias tous les renseignements nécessaires à la gestion et à l'application de l'assurance de groupe. Le preneur communique à l'affilié qui le demande un exemplaire du règlement. Le preneur communique également à l'affilié les contrats souscrits sur sa tête. Au début de chaque année d'assurance, le preneur communiquera à Ethias les modifications apportées aux renseignements fournis lors de l'affiliation et les dates auxquelles elles sont survenues. Les notifications au preneur ou à l'affilié sont valablement effectuées par Ethias à la dernière adresse qui lui a été communiquée. Aux adaptations annuelles, Ethias communique aux affiliés une fiche de pension conforme aux dispositions légales en vigueur. Les informations mentionnées sur la fiche de pension seront également reprises sur un document destiné au preneur. Art. 11.Modalités de calcul Au moment de l'affiliation, Ethias effectue les calculs sur la base de la situation en vigueur à ce moment. Au début de chaque année d'assurance, Ethias procède à l'adaptation annuelle de l'assurance. A cette fin, elle effectue les calculs sur la base de la situation telle qu'elle résulte des renseignements qui lui ont été communiqués par le preneur. Art. 12.Participations bénéficiaires Dans les limites et aux conditions définies au plan de participation aux bénéfices en vigueur, Ethias distribue chaque année des participations bénéficiaires aux contrats individuels d'assurance et au fonds de financement prévus par le présent règlement. Les participations bénéficiaires attribuées aux assurances de capitaux s'ajoutent aux capitaux auxquels elles se rapportent. Les participations bénéficiaires sont liquidées en même temps et selon les mêmes règles que celles prévues pour la liquidation des prestations auxquelles elles se rapportent. La part des participations bénéficiaires vie attribuée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la fiche de pension est émise, est mentionnée sur cette fiche sous réserve de son approbation par l'assemblée générale d'Ethias. Art. 13.Fonds de financement 13.1. Alimentation du fonds Le fonds de financement est alimenté par : - les intérêts alloués par Ethias; - les versements éventuels du preneur; - les capitaux et participations bénéficiaires non attribués. 13.2. Destination du fonds L'objectif du fonds de financement est de compenser l'éventuelle insuffisance des avantages constitués sur les contrats individuels par rapport aux prestations garanties par le présent règlement, en ce compris la garantie de rendement à charge du preneur en vertu de l'article 24, § 2 de la LPC. D'autres objectifs pourront à tout moment être assignés au fonds de financement par voie d'avenant au règlement. Dans ce cas, l'alimentation du fonds sera adaptée en conséquence. 13.3. Rendement du fonds Le fonds de financement est assorti d'un taux d'intérêt technique garanti, éventuellement majoré d'un rendement complémentaire fixé par Ethias sur la base des excédents de recettes réalisés au cours de l'année écoulée. 13.4. Liquidation du fonds En cas de réduction ou de résiliation de l'assurance de groupe sans qu'il y ait de rachat par le preneur en vue d'un transfert, les réserves du fonds de financement recevront l'affectation prévue à l'article 21.3.. Les avoirs du fonds de financement ne pourront jamais réintégrer le patrimoine du preneur. Art. 14.Tarifs Les tarifs appliqués sont les tarifs des assurances de groupe qu'Ethias a déposés auprès de la BNB. En cas de prolongation de la date conventionnelle de mise à la retraite, les réserves acquises à cette date ainsi que l'ensemble des primes annuelles versées à partir de cette date sont assujetties au tarif d'application à la date de la prolongation. En cas de modification des tarifs, le nouveau tarif s'appliquera à chaque prime versée après cette modification ainsi qu'à chaque conversion en rente réalisée après cette modification. Par dérogation, en ce qui concerne les primes annuelles existantes, seule une augmentation de la prime annuelle sera soumise au nouveau tarif. En cas de modification du taux d'intérêt technique garanti attaché au fonds de financement, le nouveau taux sera immédiatement applicable à l'ensemble des réserves du fonds de financement. En cas de modification de la législation applicable à l'activité d'assurance sur la vie portant sur les tarifs, les tarifs des assurances de groupe d'Ethias seront adaptés en conséquence. Art. 15.Dispositions applicables Outre les dispositions légales et les dispositions de la convention collective de travail qui a instauré cette assurance de groupe, les droits et obligations relatifs au régime de pension et à l'assurance de groupe sont fixés dans le présent règlement qui comprend les conditions générales d'assurance de groupe d'Ethias. Art. 16.Modification ou abrogation du régime de pension Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires applicables, le présent règlement peut être modifié à tout moment par voie d'avenant. Conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, toute modification devra être traduite dans une convention collective de travail étant donné que le présent régime de pension a été repris dans une convention collective de travail. Cette dernière disposition ne s'applique pas si la modification du régime de pension est imposée par la loi. Toute diminution ou abrogation du régime de pension est régie par la législation sociale et par les dispositions du présent règlement. La diminution ou l'abrogation du présent régime de pension est envisageable dans l'une des circonstances suivantes : - introduction de nouvelles dispositions légales, directives de la BNB ou de la FSMA ou autres mesures ou circonstances de fait qui engendrent directement ou indirectement un surcoût du régime de pension; - modifications de base de la législation relative à la sécurité sociale dont le régime de pension est un complément; - des développements économiques internes ou externes qui menacent l'équilibre du preneur; - souscription d'un nouvel engagement de pension collectif qui prévoit au moins les mêmes avantages, voire plus, que ceux prévus à la présente assurance de groupe. La décision de diminution ou d'abrogation du présent régime de pension est immédiatement communiquée par le preneur aux affiliés. La modification du régime de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations et réserves acquises pour les exercices écoulés. En cas d'abrogation du régime de pension ou de disparition du preneur sans reprise de ses obligations par un tiers, l'assurance de groupe sera réduite (voir article 21). Art. 17.Fiscalité 17.1. Avantages fiscaux relatifs aux primes de l'assurance de groupe Les primes constituent des frais professionnels déductibles - ou, si le preneur est assujetti à l'impôt des personnes morales, des sommes non imposables - dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes : 1. Les avances sur prestations, les mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire - pour autant qu'elles soient autorisées par le règlement de l'assurance de groupe - ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers …

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