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Décret modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant

En bref

Ce décret modifie des dispositions antérieures concernant la création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux, ainsi que le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs. Il vise à réformer les conditions d'accès et les procédures de sélection pour ces fonctions.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
18 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection et diverses dispositions relatives au pilotage dans le code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1 - Dispositions modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médicaux-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs Article 1er.A l'article 1er, § 2, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, 1° au point 7°, les mots « tels que visés à l'article 1.3.1-1, 23°, du Code » sont insérés après les mots « les établissements d'enseignement » ; 2° au point 13°, la première lettre de l'article « La » est remplacé par la même lettre minuscule « l ». Art. 2.A l'article 3, § 2, du même décret, 1° à l'alinéa 1er, la virgule avant les mots « du Code » est supprimée ;2° à l'alinéa 2, le mot « maximum » est inséré après le mot « zone » et après « objectifs » ;3° à l'alinéa 6, les mots « ?, après évaluation du fonctionnement du Service,? » sont remplacés par les mots « ?évalue le fonctionnement du Service tous les six ans.Après évaluation, il? » ; 4° au même alinéa, le mot « 2025 » est remplacé par « 2026 ». Art. 3.L'intitulé du titre II « Titre II. - De la formation initiale et de la certification donnant accès aux fonctions de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs » du même décret est modifié comme suit : « Titre II. - De l'accès aux fonctions de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs ». Art. 4.A l'article 7, § 3, du même décret, le mot « autorisés » est remplacé par le mot « mobilisés ». Art. 5.L'intitulé du Chapitre Ier du Titre II « Chapitre Ier. - De la formation initiale » est modifié comme suit : « Chapitre Ier. - Des conditions d'accès ». Art. 6.A l'article 10 du même décret, 1° à l'alinéa 1er, - les mots « une formation initiale et » sont supprimés ; - les mots « de certification, » sont remplacés par les mots « d'admission au stage » ; - le mot « visées » est remplacé par le mot « visée » ; 2° à l'alinéa 2, - les mots « de la formation initiale et de » et « de certification » sont supprimés ; - le mot « visées » est remplacé par le mot « visée ». Art. 7.Les articles 11 à 20 et l'intitulé du chapitre II du même décret sont abrogés et remplacés par les articles et intitulé suivants. « Article 11.- Sur proposition du Délégué coordonnateur, le Gouvernement fixe le nombre de postes à pourvoir et décline ceux-ci par zone et groupement de zones. Article 12.- Les postes de directeur de zone sont prioritairement pourvus par l'admission au stage des délégués au contrat d'objectifs nommés qui remplissent les conditions visées à l'article 14, § 1er ou § 2, à la date de l'introduction de leur demande de participation à l'épreuve d'admission au stage et jusqu'au jour de la nomination et qui se sont portés candidats lors d'un appel interne, moyennant la réussite d'une épreuve spécifique, un stage d'une durée d'un an et une épreuve de nomination spécifique. Un appel public n'est lancé pour ces postes qu'en l'absence de candidat disponible selon cette procédure ou dans la réserve. Le cas échéant, une réserve par groupement de zone est constituée pour une durée de cinq ans. Cette réserve est prioritaire sur celle constituée au terme d'un appel public. Lorsqu'un emploi est ouvert et qu'il n'y a pas ou plus de lauréats dans un groupement de zones, mais qu'il y a des lauréats en réserve dans les autres zones, l'emploi est proposé à ces derniers dans l'ordre du classement général. Article 13.- Le Gouvernement lance un appel public par lequel il invite les membres du personnel ou toute autre personne à introduire leur candidature à l'épreuve d'admission au stage dans ces emplois en indiquant un ou plusieurs groupements de zones pour lesquels ils se portent candidats et à classer ceux-ci, le cas échéant, par ordre de préférence. Aucun appel à candidature ne peut être lancé et aucun dépôt de candidature ne peut avoir lieu pendant la période des vacances scolaires d'été. Les quatre groupements de zones sont les suivants : a) Brabant wallon et Bruxelles ;b) Hainaut centre et Wallonie picarde ;c) Hainaut sud, Luxembourg et Namur ;d) Huy-Waremme, Verviers et Liège. Article 14.- § 1er. Nul n'est admis à s'inscrire aux épreuves donnant à la fonction de directeur de zone et/ou de délégué au contrat d'objectifs si, à la date de l'introduction de sa demande de participation à l'épreuve d'admission au stage et jusqu'au jour de la nomination, il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse ou disposer d'un titre de séjour et d'un permis de travail valides ;2° être de conduite irréprochable ;3° jouir des droits civils et politiques ;4° avoir satisfait aux lois sur la milice ;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;6° être a minima titulaire d'un grade académique de bachelier au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;7° être titulaire d'une fonction dans l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française ;8° compter une ancienneté de service de sept ans au moins ;9° ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes ;10° ne pas avoir été démis de ses fonctions en application des articles 65, § 1er, 75, § 1er, 90, § 1er, ou 96 ;11° faire preuve des expériences professionnelles suivantes : a) pour l'accès à la fonction de directeur de zone : - une expérience de deux ans au moins dans le domaine de la gestion ou de la coordination d'équipe d'adultes ; - une expérience significative dans un des domaines visés par les missions de directeur de zone, soit en matière d'audit, d'analyse systémique, d'analyse de variables/indicateurs, de formation ou d'accompagnement d'adultes ; b) pour l'accès à la fonction de délégué au contrat d'objectifs : - une expérience significative dans un des domaines visés par les missions de délégué au contrat d'objectifs, soit en matière d'audit, d'analyse systémique, d'analyse de variables/indicateurs, de formation ou d'accompagnement d'adultes. Peut également s'inscrire le membre du personnel exerçant une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans une Haute Ecole, qui répond aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et qui a acquis l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1er, 8°, dans l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, de promotion sociale ou artistique organisé ou subventionné par la Communauté française. § 2. Toute personne ne répondant pas aux conditions visées au paragraphe 1er, 7° et 8° ou à l'une d'entre elles, peut également s'inscrire pour autant qu'elle remplisse, dès la date de l'introduction de sa demande de participation, les conditions prévues au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10°. En outre, le candidat devra faire preuve d'une expérience professionnelle utile de sept ans au moins dont trois ans au moins en matière d'audit, d'analyse systémique, d'analyse de variables/indicateurs, de formation ou d'accompagnement d'adultes et deux ans au moins dans le domaine de la coordination d'équipe d'adultes s'il souhaite s'inscrire à l'épreuve de certification visée à l'article 10 donnant accès à la fonction de directeur de zone. Dans sa demande de participation, le candidat détaille son expérience professionnelle antérieure et expose les raisons pour lesquelles elle est utile pour l'exercice d'une fonction de directeur de zone ou de délégué au contrat d'objectifs. L'utilité de l'expérience professionnelle du candidat est évaluée par le jury visé à l'article 20. Lorsque le candidat est membre du personnel de l'enseignement ou membre d'autres personnels sous statut soumis à un régime disciplinaire, il doit, en outre, remplir la condition prévue au paragraphe 1er, 9°. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de forme et de délai selon lesquelles la candidature visée aux paragraphes 1 et 2 doit être introduite. § 4. Nul n'est autorisé à poursuivre les épreuves ou le stage dès lors qu'il ne remplit plus l'ensemble des conditions visées, selon le cas, au paragraphe 1er ou au paragraphe 2. § 5. Le(s) jury(s) visé(s) à l'article 20 vérifie(nt) que les conditions sont remplies au moment de l'introduction de la demande de participation. Il peut procéder à des vérifications en cours de procédure et chaque candidat est tenu de lui signaler sans délai tout changement survenu. La perte d'une condition emporte l'exclusion. Le jury visé aux articles 66, § 3, et 82, § 3, vérifie que les conditions sont remplies au moment de l'introduction de la demande de participation et au moment de la nomination. Article 15.- § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en qualité de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et du personnel du Service général de l'Inspection. § 2. Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 8° : 1° les services effectifs, rendus en qualité de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et du printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordées à partir du 1er janvier 1999, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2 ;2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés ;3° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou engagé pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire ;4° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes ;5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié ;6° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période ;7° trente jours forment un mois ;8° la durée des services admissibles que compte le candidat ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile. Chapitre II. - De l'épreuve d'admission au stage. Article 16.- L'épreuve d'admission au stage comprend une partie écrite et une partie orale. Le Gouvernement fixe les compétences spécifiques, techniques et génériques et comportementales attendues dès l'entrée en stage du directeur de zone et du délégué au contrat d'objectifs, parmi celles reprises dans chaque catégorie de compétences des profils de fonction fixés par le Gouvernement sur base des articles 5 et 7. Les critères d'évaluation doivent inclure entre une et trois compétences par catégorie de compétences visées ci-dessus. L'épreuve d'admission au stage pour la fonction de directeur de zone comprend obligatoirement une compétence relative à la gestion des collaborateurs. Il fixe également les modalités de chacune des parties de l'épreuve d'admission au stage et les critères d'évaluation de chacune d'elles sur la base des compétences visées à l'alinéa précédent. La partie écrite de l'épreuve se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples comportant des questions théoriques. Cette partie de l'épreuve porte sur des connaissances et des compétences spécifiques et techniques visées à l'alinéa 2. La partie orale de l'épreuve consiste en un entretien devant un des jurys visés à l'article 20. Cette partie de l'épreuve porte sur la capacité à répondre à des questions de jugement situationnel sur la compétence technique de communication orale et sur les compétences génériques et comportementales visées à l'alinéa 2. Article 17.- A l'issue de la partie écrite de l'épreuve, les candidats sont classés selon les résultats obtenus. Sont admis à la partie orale de l'épreuve devant le jury les candidats les mieux classés à concurrence d'un nombre correspondant au nombre de postes à pourvoir multiplié par trois pour ce qui concerne l'épreuve d'admission au stage dans la fonction de délégué au contrat d'objectifs et multiplié par quatre pour l'épreuve d'admission au stage dans la fonction de directeur de zone. A l'issue de la partie orale de l'épreuve, les candidats sont classés selon les résultats obtenus. Deux classements sont établis : un classement général de tous les candidats et un classement par groupement de zone choisi. Article 18.- La partie écrite de l'épreuve est évaluée sur 50 points de même que la partie orale. Pour être pris en considération dans le classement général, un candidat doit obtenir un minimum de 60 points sur le total de 100 points de l'épreuve. Le classement général est ensuite décliné en classements par groupement de zones en fonction du ou des groupements de zones choisi(s) par le candidat. Le classement ainsi établi correspond à une réserve par groupement de zones d'une durée de validité de cinq ans à dater de la date à laquelle le classement a été établi pour le groupement de zones concerné. Article 18/1.- L'épreuve spécifique visée à l'article 12 consiste en la présentation orale, devant le jury visé à l'article 20, d'une production écrite portant sur : a. la manière dont le candidat va s'intégrer dans l'organisation dans toutes ses composantes ;b. la vision de la fonction de directeur de zone eu égard à ses missions spécifiques. Le jury fonde son appréciation sur le critère d'évaluation relatif à la compétence générique et comportementale « établir des relations ». L'épreuve spécifique visée à l'article 12 est évaluée sur 100 points et pour être pris en considération dans le classement spécifique, un candidat doit obtenir un minimum de 60 points. A l'issue de l'épreuve de l'épreuve spécifique visée à l'article 12, les candidats sont classés selon les résultats obtenus. Deux classements sont établis : un classement général de tous les candidats et un classement par groupement de zone choisi. Le classement général est ensuite décliné en classements par groupement de zones en fonction du ou des groupements de zones pour lequel ou lesquels le membre du personnel se porte candidat. Article 19.- Sous réserve de l'article 12 et des articles 62 et 77, le Gouvernement procède à l'admission au stage des candidats les mieux classés par groupement de zones. Lorsque plusieurs emplois sont disponibles dans un même groupement de zones, le choix de la zone d'affectation est offert aux candidats dans l'ordre du classement pour ce groupement. Les lauréats qui ne sont pas classés en ordre utile intègrent une réserve pour une durée de cinq ans. Lorsqu'un emploi est ouvert et qu'il n'y a pas ou plus de lauréats dans un groupement de zones, mais qu'il y a des lauréats en réserve dans les autres zones, l'emploi est proposé à ces derniers dans l'ordre du classement général. Article 20.- Il est institué un ou plusieurs jury(s) d'admission au stage composé(s) de la manière suivante : 1° le Délégué coordonnateur ou un fonctionnaire général de rang 15 au moins désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux, qui préside ;2° deux représentants de l'Administration générale de l'Enseignement dont l'un au moins est un membre du personnel définitif du Service général de Pilotage des Ecoles ;3° de minimum un et maximum deux experts externes ayant une compétence spécifique en lien avec une des missions de la fonction visée par le recrutement et désigné par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve d'admission, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités. Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée au membre expert visé à l'alinéa 1er, 3°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de ce ou de ces jurys en tant qu'observateurs. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury d'admission au stage. Les services d'un prestataire de services externe pour l'organisation de tout ou partie de l'épreuve d'admission au stage peuvent être adjoints au jury. Lorsque plusieurs jurys sont constitués, les présidents de chaque jury, réunis en collège, se concertent et organisent la coordination des jurys pour assurer une appréciation sur des bases communes. ». Art. 8.A l'article 23 du même décret, le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 15 ». Art. 9.A l'article 44, alinéa 1er, 5°, du même décret, le mot « minimum » est remplacé par le mot « maximum ». Art. 10.A l'article 46, § 2, du même décret, les mots « avis prévus » sont remplacés par les mots « présentation et proposition prévues ». Art. 11.A l'article 49 du même décret, 1° la mention « § 1er.» est supprimée ; 2° le mot « général » est remplacé par le mot « coordonnateur ». Art. 12.A l'article 58, alinéa 2, du même décret, le nombre « 109 » est remplacé par le nombre « 110 ». Art. 13.L'article 63 du même décret est abrogé. Art. 14.Un sous-titre intitulé « Sous-section 1. De l'entrée en stage » est inséré entre l'article 62 et l'article 64 du même décret. Art. 15.L'article 64 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 63.- En cas de vacance d'un emploi de la fonction de promotion de directeur de zone à conférer et sans préjudice de l'application de l'article 62, le Gouvernement ou son délégué applique le classement de la réserve de recrutement visée à l'article 12, alinéa 3, d'abord, et le classement de la réserve de recrutement visée à l'article 18, alinéa 4, ensuite. Le ministre compétent invite le candidat le mieux classé à entrer en stage. A défaut pour le candidat concerné de répondre favorablement à cette invitation dans un délai de huit jours ouvrables à dater de la réception, le ministre compétent invite le candidat qui est classé ensuite à entrer en stage et ainsi de suite. Le candidat qui décline une première fois l'invitation à entrer en stage dans le groupement de zone pour lequel il s'est présenté ne perd pas le bénéfice de son classement en cas de vacance d'un autre emploi de la fonction de promotion de directeur de zone à conférer. Il sera radié de la liste de réserve pour le groupement de zone concerné après un deuxième refus mais conservera sa place dans le classement général. ». Art. 16.Entre l'article 64 et l'article 65 du même décret, un sous-titre est inséré, intitulé comme suit : « Sous-section 2. De la durée du stage ». Art. 17.L'article 65 du même décret devient l'article 64 et dans cet article : 1° au paragraphe 1er, les termes « un an dans le cas visé à l'article 12, » sont insérés après « une durée de deux ans, » ;2° au paragraphe 2, - alinéa 1er, les mots « auprès de son pouvoir organisateur d'origine » sont supprimés ; - alinéa 2, le 2° est supprimé, le 3° devient 2° et le 4° devient 3° ; 3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse » sont remplacés par les mots « d'accueil en vue de l'adoption, de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d'accueil ». Art. 18.Entre l'article 65 et l'article 66, un sous-titre est inséré comme suit : « Sous-section 3. De l'évaluation ». Art. 19.L'article 66 du même décret devient l'article 65 et dans cet article : 1° au paragraphe 1er, - alinéa 1, * les mots « en fin de première année de stage » sont remplacés par les mots « le huitième mois de stage » ; * et les mots « selon les modalités fixées par le Gouvernement » sont insérés à la fin de la première phrase ; - alinéa 2, * les termes « d'insertion » sont supprimés ; * le nombre « 67 » est remplacé par le nombre « 66 » ; - alinéa 3, les mots « En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à » sont remplacés par les termes « L'évaluation consiste en » ; - alinéa 4, le terme « défavorable » est remplacé par le terme « réservée » ; - l'alinéa 5 est remplacé par les deux alinéas suivants : « En cas de mention « favorable », le membre du personnel peut être à nouveau évalué à tout moment au cours de la seconde année de stage. Cette évaluation aboutit à l'attribution de la mention « favorable », « réservée » ou « défavorable ». L'évaluation, en fin de stage, peut uniquement donner lieu à l'attribution de la mention « favorable » ou « défavorable ». En cas de mention « réservée », il est procédé à une deuxième évaluation au plus tôt douze mois et au plus tard le quatorzième mois de stage. Cette évaluation aboutit à l'attribution de la mention « favorable », « réservée » ou « défavorable ». Une troisième évaluation, en fin de stage, peut uniquement donner lieu à l'attribution de la mention « favorable » ou « défavorable ». » ; - alinéa 6 devenant alinéa 7, * première phrase, - le mot « Il » est remplacé par les mots « Dans tous les cas, il » ; - les termes « la deuxième ou troisième » sont insérés entre les mots « à l'issue de » et « l'évaluation » et l'article « l' » des mots « l'évaluation » est supprimé ; * deuxième phrase, les mots « le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « Dans ce cas, » et « le membre du personnel » ; * une troisième phrase est insérée libellé comme suit : « A défaut, ce délai est porté à six semaines. » ; - un alinéa 8 est inséré, libellé comme suit : « La mention obtenue par le stagiaire est portée à la connaissance de ce dernier soit par envoi recommandé, soit par la remise d'une lettre de la main à la main, soit par courriel à l'adresse renseignée, dans tous les cas avec accusé de réception. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° le paragraphe 3 devient le paragraphe 2 et dans son alinéa 2, première phrase, les mots « d'un » sont remplacés par les mots « de deux » ;4° un nouveau paragraphe 3 est inséré, libellé comme suit : « Dans le cas visé à l'article 12, une seule évaluation a lieu au plus tard six mois après l'entrée en fonction, selon les modalités fixées par le Gouvernement.L'évaluation aboutit à l'attribution de la mention « favorable » ou « réservée ». Une deuxième évaluation, en fin de stage, peut uniquement donner lieu à l'attribution de la mention « favorable » ou « défavorable ». Le stagiaire qui se voit attribuer une mention « défavorable » peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa réception, auprès de la chambre de recours visée à l'article 121. La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. » ; 5° un nouveau paragraphe 4 est inséré, libellé comme suit : « § 4. Lorsque le Gouvernement attribue la mention « défavorable » suite au recours du stagiaire, il est mis fin d'office au stage du membre du personnel dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 8 du paragraphe 1er. ». Art. 20.Un nouveau titre est inséré avant l'article 67 du même décret, libellé comme suit « Sous-section 4. De la formation professionnelle et l'épreuve donnant accès à la nomination ». Art. 21.L'article 67 du même décret devient l'article 66 et dans cet article : 1° le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er.Durant le stage, la formation professionnelle de directeur de zone compte minimum 234 heures et comporte cinq volets. Les quatre premiers volets de la formation initiale sont communs aux fonctions de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs. La formation professionnelle des Délégués au Contrat d'Objectifs nommés qui sont admis au stage en vue d'une nomination à la fonction de Directeur de Zone compte minimum 30 heures et comporte 1 volet visé au point 5°. 1° Le premier volet de la formation professionnelle, dont la durée s'élève à un minimum de 48 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à : a) se questionner, prendre de la distance et développer une analyse réflexive au départ de problématiques et politiques éducatives ;b) s'adapter à la diversité des contextes institutionnels et scolaires ;c) évaluer sa propre action favorisant une aptitude à la réflexivité et au développement professionnel dans le cadre de sa future fonction et de ses missions et permettant d'identifier des besoins en termes de formation ou de régulation ;d) construire un portfolio attestant le développement de compétences spécifiques à l'exercice de sa future fonction et de ses missions.2° Le deuxième volet de la formation professionnelle, dont la durée s'élève à un minimum de 33 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à : a) retracer l'évolution du système éducatif pour comprendre l'organisation actuelle de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles ;b) appréhender différents modèles de pilotage d'un système éducatif et de gouvernance des écoles et des établissements d'enseignement et dégager les opportunités et les effets de chacun de ceux-ci ;c) identifier les valeurs, les enjeux, l'approche systémique du pilotage du système éducatif et le modèle de gouvernance des établissements d'enseignement promus, notamment, par le Pacte pour un Enseignement d'Excellence ;d) identifier la place, le rôle et la complémentarité des différents services de l'Administration Générale de l'Enseignement.3° Le troisième volet de la formation professionnelle, dont la durée s'élève à un minimum de 75 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à : a) maîtriser à livre ouvert les bases légales et réglementaires liées à la fonction de délégué au contrat d'objectifs et de directeur de zone ;b) lire, comprendre et interpréter des données et des indicateurs quantitatifs et qualitatifs ;c) mettre en place les procédures de contractualisation et d'évaluation des contrats d'objectifs ;d) rédiger de rapports et des avis qui témoignent d'une bonne organisation de l'information, d'une communication claire, efficace et adaptée, d'une argumentation au départ de l'analyse des données à disposition et de l'utilisation des prescrits légaux et réglementaires ;e) mettre en place les procédures de contractualisation et d'évaluation des protocoles de collaboration ;f) s'approprier la déontologie propre à sa fonction (y compris l'adoption d'une posture adéquate et le respect de la confidentialité) ;g) gérer et réguler son fonctionnement personnel.4° Le quatrième volet de la formation professionnelle, dont la durée s'élève à un minimum de 48 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à : a) prendre la parole en public et animer des groupes ;b) travailler en équipe ;c) gérer des conflits ;d) questionner les différentes parties prenantes afin de collecter les informations pertinentes et de comprendre leurs points de vue, attitudes et choix ;e) réagir adéquatement face à la résistance au changement, à argumenter et à provoquer la réflexion.5° Le cinquième volet de la formation professionnelle, spécifique aux candidats à la fonction de directeur de zone et dont la durée s'élève à minimum 30 heures, vise à développer chez ceux-ci des compétences d'encadrement et de leadership et notamment l'aptitude à : a) appréhender les missions spécifiques des directeurs de zone ;b) mettre en place les procédures propres à accomplir les missions spécifiques des directeurs de zone ;c) gérer et souder une équipe, notamment en soutenant, motivant des collaborateurs, en stimulant leur développement personnel, professionnel et d'équipe dans une perspective d'organisation apprenante ;d) développer un management favorisant la gestion d'équipe et des conflits, la coordination des tâches et la gestion de projet ;e) évaluer un agent ;f) mettre en place les procédures disciplinaires.» ; 2° au paragraphe 2, - alinéas 1er, 2 et 3, les mots « d'insertion » sont supprimés ; - un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, libellé comme suit : « Dans l'hypothèse où le stagiaire a déjà suivi une formation dont les contenus sont identiques à ceux visés au paragraphe 1er, il peut solliciter une dispense de tout ou partie du programme prévu par le plan de formation, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement. » ; - alinéa 3 devenant alinéa 4, les mots « , des Services du Gouvernement, notamment l'Administration générale de l'Enseignement, du Service général de l'Inspection ou du Service général du Pilotage des écoles » remplacent les mots « de l'Administration générale de l'Enseignement » ; - un nouvel alinéa 5 est inséré après l'alinéa 4, libellé comme suit : « Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour permettre l'indemnisation des formateurs qui ne seraient pas visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation. » ; - alinéa 4 devenant alinéa 5, le mot « une » est remplacé par les mots « tout ou » ; 3° au paragraphe 3, - alinéa 1er, les mots « , à travers l'analyse réflexive de deux cas en lien avec les missions du directeur de zone, dont l'un des deux porte sur la gestion des collaborateurs » sont insérés à la fin de la phrase ; - alinéa 2, * point 1°, les termes « du Délégué coordinateur qui préside ou » sont insérés en début de phrase, avant les mots « d'un président désigné » ; * le point 2° est remplacé comme suit : « 2° de deux membres représentant l'Administration générale de l'Enseignement, désignés par le Gouvernement, dont l'un au moins est un membre du personnel définitif du Service général du Pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux » ; * point 3°, - les mots « de deux experts externes » sont remplacés par les mots « de minimum un et de maximum deux experts externes » ; - le mot « initiale » est remplacé par le mot « professionnelle » ; - un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5, libellé comme suit : « Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de ce ou ces jurys en tant qu'observateurs. » ; - alinéa 6 devenant alinéa 7, * les mots « de certification » sont remplacés par les mots « donnant accès à la nomination » ; * au 1°, le mot « de chacun des » entre les mots « cadre » et « volets » sont remplacés par les mots « des trois premiers et du cinquième » et le mot « initiale » est remplacé par les mots « professionnelle visée au paragraphe 1er » ; - alinéa 7 devenant alinéa 8, les mots « la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'eux ne dépasse 40 %, ainsi que » sont supprimés ; - un alinéa 8 devenant alinéa 9 est inséré, libellé comme suit : « Sur la base de sa prestation et en tenant compte des évaluations de stage, le stagiaire est déclaré apte ou inapte à la fonction. Il peut être déclaré inapte notamment si sa prestation révèle un élément majeur incompatible avec l'exercice de la fonction. Sera considérée comme un élément majeur incompatible avec l'exercice de la fonction la posture du stagiaire qui s'inscrit uniquement dans une mission de contrôle, enfreint la liberté pédagogique des écoles, adopte dans sa pratique des positions non conforme aux objectifs d'amélioration du système éducatif fixés par le législateur ou des missions prioritaires telles que définies aux articles 1.4.1-1 et 1.4.1-2 du Code. » ; 4° au paragraphe 4, - alinéa 1er, * première phrase, - les mots « et sans préavis » sont supprimés ; - les mots « d'insertion » sont supprimés ; - le nombre « 67 » est remplacé par le nombre « 66 » ; * deuxième phrase, - les mots « le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « Dans ce cas, » et « le membre du personnel » ; * une troisième phrase est insérée, libellée comme suit : « A défaut, ce délai est porté à six semaines. » ; - alinéa 4, * les mots « de deux mois » sont insérés entre les mots « dans un délai maximum » et les mots « à partir de » ; * les mots « et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire » sont supprimés ; * une troisième phrase est insérée, libellée comme suit : « Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme l'échec. ». Art. 22.L'article 68 du même décret devient l'article 67 et dans cet article : 1° à la première phrase, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « six semaines » ;2° à la deuxième phrase, les mots « le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction » sont remplacés par les mots « le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif réintègre sa fonction » ;3° une troisième phrase est insérée, libellé comme suit : « Le préavis peut être réduit de commun accord.». Art. 23.L'article 69 du même décret devient l'article 68 et dans cet article : 1° au paragraphe 1er, - alinéa 1er, * le chiffre « 67 » est remplacé par le chiffre « 66 » ; * les mots « à l'issue de la formation d'insertion professionnelle visée à l'article 67, §§ 1er et 2, » sont supprimés ; * le chiffre « 66 » est remplacé par le chiffre « 65 » ; - alinéa 2, * le chiffre « 66 » est remplacé par le chiffre « 65 » ; * trois nouvelles phrases sont insérées, libellées comme suit : « Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme l'échec. Le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, le membre du personnel réintègre sa fonction et son affectation d'origine dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. A défaut, ce délai est porté à six semaines. » ; 2° au paragraphe 2, - alinéa 1er, les mots « dont le modèle est fixé par le Gouvernement » sont supprimés ; - alinéa 2, * les mots « fonctionnaire général » sont remplacés par les mots « directeur général » ; * les mots « soit par courriel à l'adresse renseignée ou » sont insérés entre les mots « lettre recommandée à la poste, » et les mots « par la remise » ; - un nouvel alinéa 4 est inséré après l'alinéa 3, libellé comme suit « A défaut de réponse dans les 10 jours par courriel avec accusé de réception, et sauf cas de force majeure, la renonciation est présumée et le stage prend fin de plein droit » ; - alinéa 4, devenant alinéa 5, les mots « nommé ou engagé à titre définitif » sont insérés entre les mots « personnel » et « réintègre ». Art. 24.Un nouvel article 69 est inséré entre l'article 68 et l'article 70 du même décret, libellé comme suit : « Article 69.- Dans le cas visé à l'article 12, le stagiaire suit exclusivement le volet de la formation professionnelle visée à l'article 66, § 1er, 5°. A l'issue du stage, le stagiaire est évalué par le jury visé à l'article 66, § 3, sur ce volet exclusivement. Le stagiaire présente et défend un portfolio, lequel consiste dans la présentation de deux cas liés aux compétences managériales du directeur de zone, dont l'un des deux est lié à la gestion des collaborateurs. Le jury fonde son appréciation sur les critères d'évaluation suivants : 1° le degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre du volet consacré aux directeurs de zone de la formation professionnelle visée à l'article 66, § 1er, 5° ;2° la capacité à communiquer par écrit ;3° la capacité à communiquer oralement. Sur la base de sa prestation et en tenant compte des évaluations de service durant le stage, le stagiaire est déclaré apte ou inapte à la fonction. Il peut être déclaré inapte notamment si sa prestation révèle un élément majeur incompatible avec l'exercice de la fonction. Sera considérée comme un élément majeur incompatible avec l'exercice de la fonction la posture du stagiaire qui s'inscrit uniquement dans une mission de contrôle, enfreint la liberté pédagogique des écoles, adopte dans sa pratique des positions non conforme aux objectifs d'amélioration du système éducatif fixés par le législateur ou des missions prioritaires telles que définies aux articles 1.4.1-1 et 1.4.1-2 du Code. ». Art. 25.Un nouveau titre est inséré entre le nouvel article 69 et l'article 70 du même décret, libellé comme suit : « Section III.- De la nomination à la fonction de promotion de directeur de zone ». Art. 26.A l'article 70 du même décret, 1° au point 1°, - le chiffre 19 est remplacé par le chiffre 14 ; - le mot « et » est remplacé par le mot « ou » ; 2° au point 2°, le chiffre « 69 » est remplacé par le chiffre « 68 » ;3° au point 3°, le chiffre « 96 » est remplacé par le chiffre « 95 ». Art. 27.A l'article 73, § 2, du même décret, 1° à l'alinéa 2, 1°, le chiffre 19 est remplacé par le chiffre 14 ;2° à l'alinéa 2, les mots « de certification » sont remplacés par les mots « donnant accès à la nomination » ;3° à l'alinéa 3, - les termes « 16, § 4 », sont remplacés par les termes « 18, alinéa 4 » ; - les mots « 64, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par le chiffre 63. Art. 28.A l'article 74, alinéa 4, du même décret, le chiffre « 65 » est remplacé par le chiffre « 64 ». Art. 29.A l'article 75, § 2, du même décret, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « six semaines ». Art. 30.L'article 78 du même décret est abrogé. Art. 31.Entre les articles 78 et 79 du même décret, un sous-titre est inséré : « Sous-section 1. De l'entrée en stage ». Art. 32.A l'article 79 du même décret, 1° à l'alinéa 1er, - les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « Gouvernement » et « applique » ; - les mots « 16, § 4 » sont remplacés par les mots « 18, alinéa 4 » ; 2° à l'alinéa 2, - le mot « Il » est remplacé par les mots « Le ministre compétent » en début de phrase ; - les mots « membre du personnel » sont remplacés par le mot « candidat » ; - les mots « dix jours de calendrier » sont remplacés par les mots « huit jours ouvrables »; - le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « ministre compétent » ; - le mot « suivant » est remplacé par le mot « ensuite » ; 3° à l'alinéa 3, - les mots « membre du personnel » sont remplacés par le mot « candidat » ; - les mots « une première fois » sont insérés entre le mot « décline » et le mot « l'invitation » ; - les mots « dans le groupement de zone pour lequel il s'est présenté » sont insérés entre les mots « à entrer en stage » et les mots « ne perd pas » ; 4° un nouvel alinéa 4 est inséré, libellé comme suit : « Un second refus emporte la radiation de la réserve.». Art. 33.Entre les articles 79 et 80 du même décret, un sous-titre est inséré, libellé comme suit : « Sous-section 2. De la durée du stage ». Art. 34.A l'article 80 du même décret, 1° au paragraphe 2, - alinéa 1er, les mots « auprès de son pouvoir organisateur d'origine » sont supprimés ; - alinéa 3, * Le 3° devient le 2° ; * Le 4° devient le 3°. 2° au paragraphe 3, alinéa 2, - les mots « d'accueil » sont insérés entre les mots « congés » et « en vue de » ; - le mot « et » est remplacé par « , » ; - les mots « et du placement dans une famille d'accueil » sont insérés entre les mots « officieuse » et « et les congés ». Art. 35.Entre les articles 80 et 81 du même décret, un sous-titre est inséré, libellé comme suit : « Sous-section 3. De l'évaluation ». Art. 36.Dans l'article 81 du même décret, 1° au paragraphe 1er, - alinéa 1er, * les mots« en fin de première année de stage » sont remplacés par les mots « le huitième mois de stage » ; * les mots « selon les modalités fixées par le Gouvernement » sont insérés en fin de phrase ; - alinéa 2, les mots « d'insertion » sont supprimés ; - alinéa 4, les termes : « En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à » sont remplacés par les termes « L'évaluation consiste en »; - alinéa 5, le terme « défavorable » est remplacé par le terme « réservée » ; - l'alinéa 6 est remplacé par les deux alinéas libellés comme suit : « En cas de mention « favorable », le membre du personnel peut être à nouveau évalué à tout moment au cours de la seconde année de stage. Cette évaluation aboutit à l'attribution de la mention « favorable », « réservée » ou « défavorable ». L'évaluation, en fin de stage, peut uniquement donner lieu à l'attribution de la mention « favorable » ou « défavorable ». En cas de mention « réservée », il est procédé à une deuxième évaluation au plus tôt douze mois et au plus tard le quatorzième mois de stage. Cette évaluation aboutit à l'attribution de la mention « favorable », « réservée » ou « défavorable ». Une troisième évaluation, en fin de stage, peut uniquement donner lieu à l'attribution de la mention « favorable » ou « défavorable ». » ; - alinéa 6, * le mot « Il » est remplacé par les mots « Dans tous les cas, il » ; * les mots « la deuxième ou troisième » sont insérés entre « à l'issue de » et « évaluation » ; * l'article « l' » précédant le mot évaluation » est supprimé ; * les mots « le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « Dans ce cas, » et « le membre du personnel » ; * une troisième phras est insérée, libellée comme suit : « A défaut, ce délai est porté à six semaines. » ; - un dernier alinéa est inséré, libellé comme suit : « La mention obtenue par le stagiaire est portée à la connaissance de ce dernier soit par envoi recommandé, soit par la remise d'une lettre de la main à la main, soit par courriel à l'adresse renseignée, dans tous les cas avec accusé de réception. » 2° le paragraphe 2 est supprimé ;3° le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, et dans son alinéa 2, les mots « d'un » sont remplacés par les mots « de deux » ;4° un paragraphe est inséré, libellé comme suit : « § 3.Lorsque le Gouvernement attribue la mention « défavorable », il est mis fin d'office au stage du membre du personnel dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 7 du paragraphe 1er. ». Art. 37.Entre les articles 81 et 82 du même décret, un sous-titre est inséré, libellé comme suit : « Sous-section 4. De la formation professionnelle et de l'épreuve donnant accès à la nomination ». Art. 38.A l'article 82 du même décret, 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante, libellée comme suit : « § 1er.Durant le stage, la formation professionnelle de délégué au contrat d'objectifs compte minimum 204 heures et comporte quatre volets. Les quatre volets de la formation sont communs aux fonctions de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs. 1° Le premier volet de la formation professionnelle, dont la durée s'élève à un minimum de 48 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à : a) se questionner, prendre de la distance et développer une analyse réflexive au départ de problématiques et politiques éducatives ;b) s'adapter à la diversité des contextes institutionnels et scolaires ;c) évaluer sa propre action favorisant une aptitude à la réflexivité et au développement professionnel dans le cadre de sa future fonction et de ses missions et permettant d'identifier des besoins en termes de formation ou de régulation ;d) construire un portfolio attestant le développement de compétences spécifiques à l'exercice de sa future fonction et de ses missions.2° Le deuxième volet de la formation professionnelle, dont la durée s'élève à un minimum de 33 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à : a) retracer l'évolution du système éducatif pour comprendre l'organisation actuelle de l'enseignement en Communauté française ;b) appréhender différents modèles de pilotage d'un système éducatif et de gouvernance des écoles et des établissements d'enseignement et dégager les opportunités et les effets de chacun de ceux-ci ;c) identifier les valeurs, les enjeux, l'approche systémique du pilotage du système éducatif et le modèle de gouvernance des établissements d'enseignement promus, notamment, par le Pacte pour un Enseignement d'Excellence ;d) identifier la place, le rôle et la complémentarité des différents services de l'Administration générale de l'Enseignement.3° Le troisième volet de la formation professionnelle, dont la durée s'élève à un minimum de 75 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à : a) maîtriser à livre ouvert les bases légales et réglementaires liées à la fonction de délégué au contrat d'objectifs et de directeur de zone ;b) lire, comprendre et interpréter des données et des indicateurs quantitatifs et qualitatifs ;c) mettre en place les procédures de contractualisation et d'évaluation des contrats d'objectifs ;d) rédiger de rapports et des avis qui témoignent d'une bonne organisation de l'information, d'une communication claire, efficace et adaptée, d'une argumentation au départ de l'analyse des données à disposition et de l'utilisation des prescrits légaux et réglementaires ;e) mettre en place les procédures de contractualisation et d'évaluation des protocoles de collaboration ;f) s'approprier la déontologie propre à sa fonction (y compris l'adoption d'une posture adéquate et le respect de la confidentialité) ;g) gérer et réguler son fonctionnement personnel.4° Le quatrième volet de la formation professionnelle, dont la durée s'élève à un minimum de 48 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à : a) prendre la parole en public et animer des groupes ;b) travailler en équipe ;c) gérer des conflits ;d) questionner les différentes parties prenantes afin de collecter les informations pertinentes et de comprendre leurs points de vue, attitudes et choix ;e) réagir adéquatement face à la résistance au changement, à argumenter et à provoquer la réflexion.» ; 2° au paragraphe 2, - alinéas 1 et 2, les mots « d'insertion » sont supprimés ; - un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 devenant l'alinéa 3, libellé comme suit : « Dans l'hypothèse où le stagiaire a déjà suivi une formation dont les contenus sont identiques à ceux visés au paragraphe 1er, il peut solliciter une dispense de tout ou partie du programme prévu par le plan de formation, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement. » ; - alinéa 3, devenant alinéa 4, * les mots « d'insertion » sont supprimés ; * les mots « , des Services du Gouvernement, notamment l'Administration générale de l'Enseignement, du Service général de l'Inspection ou du Service général du Pilotage des écoles » remplacent les mots « ou de l'Administration générale de l'Enseignement » ; - un nouvel alinéa 5 est inséré entre l'alinéa 4 et l'ancien alinéa 4 devenant l'alinéa 6, libellé comme suit : « Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour permettre l'indemnisation des formateurs qui ne seraient pas visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation. » ; - alinéa 6, le mot « une » est remplacé par les mots « tout ou » ; 3° au paragraphe 3, - alinéa 1er, les mots « à travers l'analyse réflexive de deux cas en lien avec les missions du délégué au contrat d'objectifs, dont l'un au moins porte sur une dimension travaillée dans le troisième volet de la formation professionnelle visé au paragraphe 1er, 3° » sont insérés à la fin de la phrase ; - alinéa 2, * 1°, les termes « du Délégué coordinateur qui préside ou » sont insérés en début de phrase, avant les mots « d'un président désigné » ; * le 2° est remplacé comme suit : « 2° de deux membres représentant l'Administration générale de l'Enseignement, désignés par le Gouvernement, dont l'un au moins est un membre du personnel définitif du Service général du Pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux » ; * 3°, * les mots « de deux experts externes » sont remplacés par les mots « de minimum un et de maximum deux experts externes » ; * le mot « initiale » est remplacé par le mot « professionnelle » ; - un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5 devenant alinéa 6, libellé comme suit : « Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de ce ou ces jurys en tant qu'observateurs. » ; - alinéa 6 devenant alinéa 7, * les mots « de certification » sont remplacés par les mots « donnant accès à la nomination » ; * 1°, le mot « de chacun des » entre les mots « cadre » et « volets » sont remplacés par les mots « des trois premiers » et le mot « initiale » est remplacé par les mots « professionnelle visés à l'article 82, § 1er, 1° à 3° » ; - alinéa 7 devenant alinéa 8, les mots « la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'eux ne dépasse 40 %, ainsi que » sont supprimés ; - un alinéa 9 est inséré, libellé comme suit : « Sur la base de sa prestation et en tenant compte des évaluations de stage, le stagiaire est déclaré apte ou inapte à la fonction. Il peut être déclaré inapte notamment si sa prestation révèle un élément majeur incompatible avec l'exercice de la fonction. . Sera considérée comme un élément majeur incompatible avec l'exercice de la fonction la posture du stagiaire qui s'inscrit uniquement dans une mission de contrôle, enfreint la liberté pédagogique des écoles, adopte dans sa pratique des positions non conforme aux objectifs d'amélioration du système éducatif fixés par le législateur ou des missions prioritaires telles que définies aux articles 1.4.1-1 et 1.4.1-2 du Code. » ; 4° au paragraphe 4, - alinéa 1er, * première phrase, * les mots « et sans préavis » sont supprimés ; * les mots « d'insertion » sont supprimés ; * les mots « à l'article 82 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 1er » ; * deuxième phrase, les mots « le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « Dans ce cas, » et « le membre du personnel » ; * une troisième phrase est insérée, libellée comme suit : « A défaut, ce délai est porté à six semaines. » ; - alinéa 4, * les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de deux mois » ; * les mots « et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire » sont supprimés ; * une troisième phrase est insérée, libellée comme suit : « Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme l'échec. » Art. 39.A l'article 83 du même décret, 1° à la première phrase, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « six semaines » ;2° à la deuxième phrase, - les mots « à titre définitif » sont supprimés ; - les mots « nommé ou engagé à titre définitif » sont insérés entre les mots « personnel » et « réintègre » ; 3° une troisième phrase est insérée, libellé comme suit : « Le préavis peut être réduit de commun accord.». Art. 40.A l'article 84 du même décret, 1° au paragraphe 1er, - alinéa 1er, les mots « d'insertion » sont supprimés ; - alinéa 2, * le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 2 » ; * trois phrases sont insérées après la première phrase, libellées comme suit : « Ce recours est suspensif. Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme l'échec. Le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et le membre du personnel réintègre sa fonction et son affectation d'origine dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. A défaut, ce délai est porté à six semaines. » ; 2° au paragraphe 2, - alinéa 1er, les mots « dont le modèle est fixé par le Gouvernement » sont supprimés ; - alinéa 2, les mots « soit par courriel à l'adresse renseignée ou » sont insérés après « recommandée à la poste, » ; - un nouvel alinéa 4 est inséré après l'alinéa 3, libellé comme suit : « A défaut de réponse dans les 10 jours par courriel avec accusé de réception, et sauf cas de force majeure la renonciation est présumée et le stage prend fin de plein droit. » ; - dernier alinéa, les mots « nommé ou engagé à titre définitif » sont ajoutés entre le mot « personnel » et le mot « réintègre ». Art. 41.A l'article 85 du même décret, 1° au point 1°, le chiffre 19 est remplacé par le chiffre « 14 » ;2° le point en fin de 2° est remplacé par « ;» ; 3° un 3° est inséré, libellé comme suit : « 3° ne pas avoir été démis de ses fonctions en application de l'article 76 ou de l'article 95.». Art. 42.Dans l'article 88, § 2, du même décret 1° à l'alinéa 1er, - une virgule est ajoutée après les termes « 3° » ; - 1°, le chiffre « 19 » est remplacé par le chiffre « 14 » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « la formation initiale certifiée » sont remplacés par les mots « de l'épreuve donnant accès à la nomination » ;3° à l'alinéa 3, - les termes « 16, § 4 » sont remplacés par les termes « 18, alinéa 4 » ; - les termes « , alinéas 2 et 3 » sont supprimés. Art. 43.Dans l'article 89, alinéa 3, du même décret, les mots « directeur de zone » sont remplacés par les mots « délégué au contrat d'objectifs ». Art. 44.A l'article 90, § 2, du même décret, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « six semaines ». Art. 45.A l'article 92 du même décret, 1° le chiffre « 66 » est remplacé par le chiffre « 65 » ;2° le chiffre « 69 » est remplacé par le chiffre « 68 ». Art. 46.A l'article 95, alinéa 2, les termes « d'un » sont remplacés par les termes « de deux ». Art. 47.A l'article 96, les mots « après l'écoulement d'un délai de six semaines » sont insérés en fin de phrase. Art. 48.A l'article 97 du même décret, 1° au paragraphe 1er, 2°, les mots « initiale visée à l'article 10 et de la formation d'insertion professionnelle visée aux articles 67 et 82 » sont remplacés par les mots « professionnelle suivie, le cas échéant, par le personnel nommé en 2021 ou 2022 » ;2° au paragraphe 2, - alinéa 2, * le mot « prioritairement » est supprimé ; * les mots « , du Service général du pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux sont insérés entre les mots « continue » et « ou de l'Administration » ; * les mots « reconnu et validé par l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue » sont supprimés ; 3° un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa 2, libellé comme suit : « Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour permettre l'indemnisation des formateurs qui ne seraient pas visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation.». Art. 49.A l'article 98 du même décret, 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa libellé comme suit « La formation en cours de carrière est suivie par les membres du personnel nommés et les membres du personnel désignés à titre provisoire.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 6, les mots sont « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue et le service de pilotage » sont remplacés par les mots « celui-ci et le Service général de Pilotage des écoles » ;3° au paragraphe 3, - alinéa 2, * le mot « général » est inséré entre le mot « Service » et les mots « de pilotage » ; * le mot « pilotage » est remplacé par le terme « Pilotage » ; - alinéa 3, * les mots « service » est remplacé par les mots « Service général » ; * le mot « pilotage » est remplacé par le terme « Pilotage » ; 4° au paragraphe 4, les mots « L'Institut de la formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « En concertation avec le Délégué coordonnateur, l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ». Art. 50.A l'article 141, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par les termes suivants : « 2° le membre du personnel ne répond plus à la condition de l'article 142, 2°, b) ou il est fait application de l'article 142, 5° ; ». Art. 51.A l'article 142, § 1er, 2°, le littera a) est remplacé par un nouveau littera libellé comme suit : « a) être Belge ou ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse ou disposer d'un titre de séjour et d'un permis de travail valides ; ». Art. 52.L'article 143 du même décret est abrogé. Art. 53.L'article 144 du même décret est abrogé. CHAPITRE 2 - Dispositions modifiant le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection Art. 54.Dans l'intitulé du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection, les mots « service général de l'inspection » sont remplacés par les mots « Service général de l'Inspection ». Art. 55.A l'article 1er, § 2, du même décret, 1° un point 2° /1 est inséré entre les points 2° et 3°, libellé comme suit : « « 2° /1 « Code » : « le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire » ; 2° au point 3°, la définition est remplacée par les mots suivants : « l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'enseignement secondaire, organisés en un tronc commun tel que visé à l'article 1.2.1-5 du Code » ; 3° au point 5°, la définition est remplacée par les mots suivants : « le degré supérieur de l'enseignement secondaire organisé en une section de qualification et de transition tel que visé à l'article 1.2.1-6 du Code » ; 4° au point 7°, - les lettres « CPMS » sont rempl …

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