📄 Texte de loi
19 juillet 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 48, 2°, a), l'article 52, l'article 84bis, § 1er, inséré par le décret du 12 juin 1991 et modifié par les décrets des 19 avril 1995, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, et les articles 84quater, 1°, et 84quinquies, insérés par le décret du 12 juin 1991;
Vu le décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 6, § 5, tel que complété par le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement - XIII - Mosaïque;
Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I, notamment l'article III.1er, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 1991, 20 juillet 1994, 10 mai 1995, 30 mai 1996 et 31 août 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 1995 établissant les subdivisions correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1996, 30 juin 1997, 13 juillet 1998, 14 juin 1999, 3 mai 2000 et 6 juin 2001;
Vu l'avis de l'inspection des finances, rendu le 7 février 2002;
Vu la concertation qui, en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, a eu lieu entre les représentants des pouvoirs organisateurs le 23 avril 2002;
Vu le protocole n° 441 du 24 mai 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 210 du 24 mai 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la demande d'urgence motivée par le fait, qu'une évaluation et orientation optimales d'élèves par les écoles d'une part et la formulation d'un choix des études par les parents et les élèves d'autre part réclament que la clarté nécessaire soit projetée au plus vite pendant l'année scolaire en cours sur les conditions d'admission et de passage qui seront introduites à partir de la prochaine année scolaire, notamment en ce qui concerne les possibilités de changer d'orientation d'études dans le troisième degré;
Vu l'avis 33.605/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 juin 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article 1er.Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire à temps plein, à l'exception de l'enseignement secondaire spécial. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté : 1° on entend par "subdivision" : - en deuxième année du premier degré : une "option de base", telle qu'elle est visée à l'article 48, 6°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II; - en année préparatoire à l'enseignement professionnel : un "champ professionnel" ou une "combinaison de deux champs professionnels", au sens de l'article 48, 5°, du décret précité du 31 juillet 1990; - dans les années d'études des deuxième, troisième et quatrième degrés : la partie fondamentale de l'option qui détermine "l'orientation d'études", visée à l'article 48, 7°, du décret du 31 juillet 1990; 2° on entend par "personnes concernées" : les personnes qui exercent l'autorité parentale ou qui ont la garde, en droit ou de fait, d'un mineur d'âge scolaire, ou l'élève majeur lui-même;3° on entend par "conseil de classe" : le collège qui, étant l'émanation du pouvoir organisateur, peut être chargé de remplir trois fonctions, spécifiées au chapitre II, et qui peut, dès lors, être défini respectivement comme un "conseil de classe d'admission", "conseil de classe d'encadrement" et "conseil de classe délibérant";4° on entend par "inscription" : l'insertion dans la population scolaire d'un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande, ou le renouvellement de cette insertion au début de chaque année scolaire. CHAPITRE II. - Le conseil de classe Section 1re. - Le conseil de classe d'admission
Art. 3.§ 1er. Sous réserve des conditions d'admission et de passage prévues de plein droit, le conseil de classe d'admission fonctionne, conformément aux dispositions du chapitre III, comme unique organe d'admission et de passage à une année, une forme d'enseignement et une subdivision déterminée. § 2. Le conseil de classe d'admission est composé : 1° du directeur ou de son délégué et de professeurs de l'année, de la forme d'enseignement et de la subdivision pour lesquelles l'élève a opté;ces personnes ont d'office voix délibérative.
Le cas échéant, elles sont assistées par des membres du personnel qui occupent des emplois des fonctions de directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur et/ou conseiller technique dans l'établissement d'enseignement concerné et/ou par des membres du personnel qui sont associés à l'encadrement psycho-social ou pédagogique des élèves dans l'établissement d'enseignement concerné; ces membres du personnel ont d'office voix consultative; 2° le cas échéant, d'un membre du personnel technique du centre d'encadrement des élèves desservant l'établissement d'enseignement concerné;cette personne a d'office voix consultative; 3° pour les orientations d'études de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire technique ayant dans leur dénomination l'élément "topsport" (sport de haut niveau) : éventuellement d'un ou de plusieurs enseignants en travail d'entraînement spécifique du sport qui, dans le cadre de la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le secteur de l'enseignement et celui du sport, ont été mis à disposition par les fédérations sportives respectives;ces personnes ont d'office voix consultative. § 3. Le directeur ou son délégué désigne les membres du conseil de classe d'admission et préside les réunions du conseil. § 4. Aucun membre du conseil de classe d'admission ne peut participer à une décision concernant un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou concernant un élève auquel il a donné des cours privés ou un cours par correspondance. § 5. En cas de parité des voix lors d'un vote, la voix du président du conseil de classe d'admission est prépondérante. § 6. Pour prendre ses décisions, le conseil de classe d'admission se basera sur les données concrètes figurant au dossier de l'élève. § 7. La décision du conseil de classe d'admission est jointe au dossier de l'élève. § 8. Les avis et décisions du conseil de classe d'admission doivent toujours être motivés. Section 2. - Le conseil de classe d'encadrement
Art. 4.§ 1er. Le conseil de classe d'encadrement fonctionne en tant que seul organe compétent en matière de formation et d'évaluation des progrès faits par un groupe d'élèves déterminé, sauf sur le plan de la matière visée à l'article 5, § 1er, ainsi qu'au sujet du renvoi définitif d'un élève de l'établissement d'enseignement, visé à l'article 64. § 2. Le conseil de classe d'encadrement comprend : 1° le directeur ou son délégué et tous les membres du personnel enseignant qui dispensent un enseignement à l'élève dans une année, forme d'enseignement et subdivision déterminées, sauf en cas d'absence justifiée ou de force majeure justifiée qui les empêcherait d'assister aux réunions du conseil de classe;ces personnes ont d'office voix délibérative. Le cas échéant, elles sont assistées par des membres du personnel qui occupent des emplois de directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur et/of conseiller technique ou qui font partie du personnel d'appui et/ou des membres du personnel chargés de l'encadrement psycho-social ou pédagogique des élèves dans l'établissement d'enseignement concerné; ces personnes ont d'office voix consultative; 2° éventuellement, dans les formes d'enseignement et les années d'études où une épreuve intégrée est organisée, des experts étrangers à l'établissement concerné;ces personnes ont d'office voix consultative; 3° le cas échéant, un membre du personnel technique du centre d'encadrement des élèves lié à l'établissement;cette personne a d'office voix consultative; 4° pour les orientations d'études de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire technique ayant dans leur dénomination l'élément "topsport" (sport de haut niveau) : éventuellement un ou plusieurs enseignants en travail d'entraînement spécifique du sport qui, dans le cadre de la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le secteur de l'enseignement et celui du sport, ont été mis à disposition par les fédérations sportives respectives;ces personnes ont d'office voix consultative. § 3. Le directeur ou son délégué désigne les membres du conseil de classe d'encadrement et préside les réunions du conseil. § 4. Aucun membre du conseil de classe d'encadrement ne peut participer à une décision concernant un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou concernant un élève auquel il a donné des cours privés ou un cours par correspondance. § 5. En cas de parité des voix lors d'un vote, la voix du président du conseil de classe d'encadrement est prépondérante. § 6. Toute décision, toute constatation ou tout avis du conseil de classe d'admission est joint au dossier de l'élève. § 7. Les avis et décisions du conseil de classe d'encadrement doivent toujours être motivés. Section 3. - Le conseil de classe délibérant
Art. 5.§ 1er. Le conseil de classe délibérant fonctionne comme unique organe de décision relative à la réussite d'une année d'études, ce qui donne lieu, pour les élèves réguliers, à la sanction des études et confirme éventuellement un droit à l'admission à l'année supérieure. § 2. Le conseil de classe délibérant comprend : 1° le directeur ou son délégué et tous les membres du personnel enseignant qui dispensent un enseignement à l'élève dans une année, forme d'enseignement et subdivision déterminées, sauf en cas d'absence justifiée ou de force majeure justifiée qui les empêcherait d'assister aux réunions du conseil de classe;ces personnes ont d'office voix délibérative. Le cas échéant, elles sont assistées par des membres du personnel qui occupent des emplois de directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur et/of conseiller technique ou qui font partie du personnel d'appui et/ou des membres du personnel chargés de l'encadrement psycho-social ou pédagogique des élèves dans l'établissement d'enseignement concerné; ces personnes ont d'office voix consultative; 2° éventuellement, dans les formes d'enseignement et les années d'études où une épreuve intégrée est organisée, des experts étrangers à l'établissement concerné;ces personnes ont d'office voix consultative; 3° le cas échéant, un membre du personnel technique du centre d'encadrement des élèves lié à l'établissement;cette personne a d'office voix consultative; 4° pour les orientations d'études de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire technique ayant dans leur dénomination l'élément "topsport" (sport de haut niveau) : éventuellement un ou plusieurs enseignants en travail d'entraînement spécifique du sport qui, dans le cadre de la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le secteur de l'enseignement et celui du sport, ont été mis à disposition par les fédérations sportives respectives;ces personnes ont d'office voix consultative. § 3. Le directeur ou son délégué désigne les membres du conseil de classe délibérant et préside les réunions du conseil. § 4. Aucun membre du conseil de classe délibérant ne peut participer à une décision concernant un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou concernant un élève auquel il a donné des cours privés ou un cours par correspondance. § 5. Pour prendre ses décisions, le conseil de classe délibérant se basera sur les données concrètes figurant au dossier de l'élève. Ce dossier comprendra, le cas échéant : - des résultats d'épreuves, de tests ou d'examens que les professeurs ont fait subir aux élèves; - les résultats de l'épreuve intégrée; - les décisions, constatations et avis du conseil de classe d'encadrement. § 6. Il est dressé un procès-verbal des décisions du conseil de classe délibérant et des procès-verbaux des réunions sont établis.
Le premier procès-verbal comprend la liste des élèves qui ont réussi et celle des élèves qui ont échoué.
Les procès-verbaux des réunions comprennent une synthèse des éléments ayant donné lieu aux décisions, dont éventuellement le résultat d'un vote.
Aussi bien le premier procès-verbal comprenant la liste des élèves que les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et par trois membres du conseil.
Tous les procès-verbaux devront être conservés pendant une période de trente ans. § 7. En cas de parité des voix lors d'un vote, la voix du président du conseil de classe délibérant est prépondérante. § 8. Les avis et décisions du conseil de classe délibérant doivent toujours être motivés. CHAPITRE III. - Conditions d'admission et de passage Art. 6.§ 1er. Peuvent être admis à la première année A en tant qu'élèves réguliers : 1° les porteurs d'un certificat d'enseignement fondamental;2° les élèves réguliers ayant terminé la sixième année de l'enseignement primaire ordinaire sans avoir réussi, moyennant : a) l'avis favorable du conseil de classe d'admission;b) l'accord des personnes concernées, qui doivent avoir reçu au préalable l'avis du centre d'encadrement des élèves. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, sont permis jusqu'au 15 novembre inclusivement : 1° le passage de la première année B à la première année A, moyennant : l'avis favorable du conseil de classe d'encadrement de la première année B;b) l'accord des personnes concernées;2° le passage de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel à la première année A aux conditions suivantes : a) avoir obtenu l'avis favorable du conseil de classe d'encadrement de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel;b) avoir obtenu l'accord des personnes concernées;c) avoir déjà terminé une première année A ou une première année B. Art. 7.§ 1er. Peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers à la première année B : 1° les élèves réguliers ayant terminé sans succès la sixième année de l'enseignement primaire ordinaire;2° les élèves n'ayant pas suivi ou terminé la sixième année de l'enseignement primaire ordinaire, à condition d'atteindre l'âge de 12 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire;3° les porteurs du certificat d'enseignement fondamental, à condition : d'avoir obtenu l'accord des personnes concernées, qui doivent avoir reçu l'avis du centre d'encadrement des élèves. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement : de passer de la première année A à la première année B, moyennant : a) l'avis favorable du conseil de classe d'encadrement de la première année A;b) l'accord des personnes concernées. Art. 8.§ 1er. Peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers à la deuxième année du premier degré : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année A;2° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, moyennant : l'avis favorable du conseil de classe d'admission. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, sont permis jusqu'au 15 janvier inclusivement : 1° le passage de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel à la deuxième année du premier degré;2° le changement d'option de base en deuxième année du premier degré. Art. 9.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, à l'année préparatoire à l'enseignement professionnel : 1° les élèves réguliers ayant terminé la première année A ou la première année B;2° les élèves qui atteindront l'âge de 14 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire, moyennant l'avis favorable du conseil de classe d'admission. § 2. Sont permis jusqu'au 15 janvier inclusivement : 1° le passage de la deuxième année du premier degré à l'année préparatoire à l'enseignement professionnel;2° le passage de la première année A ou de la première année B à l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, à condition d'avoir terminé antérieurement une première année A ou une première année B;3° le changement de champ professionnel ou la combinaison de deux champs professionnels en année préparatoire à l'enseignement professionnel. Art. 10.§ 1er. Peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers de la première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du premier degré;2° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du deuxième degré de l'enseignement professionnel, à condition d'avoir obtenu l'avis favorable du conseil de classe d'admission. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études. Art. 11.§ 1er. Peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers de la première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du premier degré ou l'année préparatoire à l'enseignement professionnel;2° les élèves qui atteindront l'âge de 16 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire, à condition d'avoir obtenu l'avis favorable du conseil de classe d'admission. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études. Art. 12.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique : 1° les élèves ayant terminé avec fruit la première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;2° les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études. Art. 13.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel : les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du deuxième degré. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études. Art. 14.Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée sous forme d'année de perfectionnement : les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, dans la même orientation d'études. Art. 15.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;2° les porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique par le jury de la Communauté flamande, à condition d'avoir obtenu l'avis favorable du conseil de classe d'admission sur l'orientation d'études choisie;3° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études.
Par dérogation à cette disposition, le passage d'une orientation d'études de l'enseignement secondaire général ayant dans sa dénomination l'élément "topsport" (sport de haut niveau) à l'orientation "sport-wetenschappen/wetenschappen-sport" ou vice-versa, est autorisé pendant toute l'année scolaire. Art. 16.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en première année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;2° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;3° les porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique par le jury de la Communauté flamande, à condition d'avoir obtenu l'avis favorable du conseil de classe d'admission sur l'orientation d'études choisie. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études.
Par dérogation à cette disposition, le passage d'une orientation d'études de l'enseignement secondaire technique ayant dans sa dénomination l'élément "sport" (de haut niveau) à l'orientation "lichamelijke opvoeding en sport" ou vice-versa, est autorisé pendant toute l'année scolaire. Art. 17.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en première année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du deuxième degré;2° les porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par le jury de la Communauté flamande, à condition d'avoir obtenu l'avis favorable du conseil de classe d'admission sur l'orientation d'études choisie. Pour l'orientation d'études "vrachtwagenchauffeur" (chauffeur de poids lourd), les élèves doivent en plus être déclarés physiquement aptes à exercer la profession (examen médical). § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études. Art. 18.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général dans la même orientation d'études;2° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général dans une autre orientation d'études de la même discipline, à condition d'avoir obtenu l'avis favorable du conseil de classe d'admission. § 2. Il n'est pas permis de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études dans le courant de l'année scolaire.
Par dérogation à cette disposition, le passage d'une orientation d'études de l'enseignement secondaire général ayant dans sa dénomination l'élément "topsport" (sport de haut niveau) à l'orientation "sport-wetenschappen/wetenschappen-sport" ou vice-versa, est autorisé pendant toute l'année scolaire. Art. 19.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique dans la même orientation d'études;2° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique dans une autre orientation d'études de la même discipline, à condition d'avoir obtenu l'avis favorable du conseil de classe d'admission. § 2. Il n'est pas permis de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études dans le courant de l'année scolaire.
Par dérogation à cette disposition, le passage d'une orientation d'études de l'enseignement secondaire technique ayant dans sa dénomination l'élément "topsport" (sport de haut niveau) à l'orientation "lichamelijke opvoeding en sport" ou vice-versa, est autorisé pendant toute l'année scolaire. Art. 20.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique dans la même orientation d'études;2° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique dans une autre orientation d'études de la même discipline, à condition d'avoir obtenu l'avis favorable du conseil de classe d'admission. § 2. Il n'est pas permis de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études dans le courant de l'année scolaire. Art. 21.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans la même orientation d'études;2° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans une autre orientation d'études de la même discipline, à condition d'avoir obtenu l'avis favorable du conseil de classe d'admission;3° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique dans une orientation d'études de la même discipline, à condition d'avoir obtenu l'avis favorable du conseil de classe d'admission. Pour l'orientation d'études "vrachtwagenchauffeur" (chauffeur de poids lourd), les élèves doivent en plus être déclarés physiquement aptes à exercer la profession (examen médical). § 2. Il n'est pas permis de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études dans le courant de l'année scolaire. Art. 22.§ 1er. Peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, organisée sous forme d'année préparatoire à l'enseignement supérieur : les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 30 septembre inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études. Art. 23.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique, organisée sous forme d'année préparatoire à l'enseignement supérieur : les porteurs du diplôme de l'enseignement secondaire. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 30 septembre inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études. Art. 24.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée sous forme d'année de spécialisation : les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études de la même discipline.
Si toutefois le diplôme d'enseignement secondaire a été délivré dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme d'année de spécialisation, la condition imposée d'une 'orientation d'études de la même discipline' se rapporte à la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel.
L'admission à l'année de spécialisation concernée peut toutefois, au sens général, a) être élargie par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, sur la base de la décision bisannuelle prise après concertation avec les pouvoirs organisateurs de l'enseignement ou leurs associations représentatives;le cas échéant, des diplômes d'enseignement secondaire, quelle que soit la discipline pour laquelle ils ont été délivrés, sont également pris en compte, pour autant que le contenu de l'orientation d'études ayant été suivie soit contigu avec celui de l'année de spécialisation concernée; b) être limitée par le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement;le cas échéant, pour des raisons de connexité des contenus, seuls des diplômes d'enseignement secondaire délivrés pour des orientations d'études déterminées de la même discipline sont pris en considération.
Par ailleurs, le pouvoir organisateur peut prendre en considération des diplômes d'enseignement secondaire, quelle que soit l'orientation d'études pour laquelle ils ont été délivrés, pour autant que les porteurs de ces diplômes ayant terminé une première année du quatrième degré de l'enseignement secondaire ou une première année de l'enseignement supérieur, dans une formation dont le contenu est contigu avec celui de l'année de spécialisation concernée.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 3 inclus et uniquement pour ce qui est des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, seuls les diplômes d'enseignement secondaire délivrés dans des orientations d'études étant fixées comme subdivisions concordantes, en vertu de l'arrêté ministériel du 10 mars 1995, tel que modifié, sont pris en considération pour l'admission à une année de spécialisation. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 30 septembre inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études. Art. 25.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée sous forme d'année de spécialisation : les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études de la même discipline, ou du certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études de la même discipline.
Pour l'année de spécialisation "bijzonder transport" (transport spécial), les élèves doivent en plus être déclarés physiquement aptes à exercer la profession (examen médical).
L'admission à l'année de spécialisation concernée peut toutefois, au sens général, a) être élargie par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, sur la base de la décision bisannuelle prise après concertation avec les pouvoirs organisateurs de l'enseignement ou leurs associations représentatives;le cas échéant, des diplômes d'enseignement secondaire, quelle que soit la discipline pour laquelle ils ont été délivrés, et/ou des certificats d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, quelle que soit la discipline pour laquelle ils ont été délivrés sont également pris en compte, pour autant que le contenu de l'orientation d'études ayant été suivie soit contigu avec l'année de spécialisation concernée; b) être limitée par le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement;le cas échéant, pour des raisons de connexité des contenus, seuls des diplômes d'enseignement secondaire délivrés dans des orientations d'études déterminées de la même discipline, et/ou des certificats d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire délivrés dans des orientations d'études déterminées de la même discipline sont pris en considération.
Par ailleurs, le pouvoir organisateur peut prendre en considération des diplômes d'enseignement secondaire, quelle que soit l'orientation d'études pour laquelle ils ont été délivrés, et/ou des certificats d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, quelle que soit l'orientation d'études pour laquelle ils ont été délivrés, à condition que les porteurs aient terminé une première année du quatrième degré de l'enseignement secondaire ou une première année d'études de l'enseignement supérieur d'une formation dont le contenu est contigu avec l'année de spécialisation concernée.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 3 inclus et uniquement pour ce qui est des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, seuls les diplômes d'enseignement secondaire et les certificats d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire délivrés pour les orientations d'études étant fixées comme subdivisions concordantes en vertu de l'arrêté ministériel du 10 mars 1995, tel que modifié, sont pris en considération pour l'admission à une année de spécialisation. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 30 septembre inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 31 janvier inclusivement de passer de la première année du quatrième degré de l'orientation d'études 'verpleegkunde' (nursing) à la troisième année d'études du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation 'kinderzorg' ou 'thuis- en bejaardenzorg'. Par l'orientation d'études 'verpleegkunde' (nursing), il faut également entendre les orientations d'études 'psychiatrische verpleegkunde' (nursing psychiatrique) et 'ziekenhuisverpleegkunde' (nursing hospitalier). Art. 26.§ 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous la forme d'une année de spécialisation : les porteurs du certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 30 septembre inclusivement de changer d'orientation d'études. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 31 janvier inclusivement de passer de la première année du quatrième degré à la troisième année du troisième degré, non organisée sous la forme d'une année de spécialisation. Art. 27.Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en première année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel : 1° les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire;2° les porteurs du certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire du troisième degré;3° les porteurs de l'attestation de l'examen subi avec fruit donnant accès à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire, délivrée par le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein;4° pour ce qui est de l'orientation d'études 'verpleegkunde' (nursing) : les élèves qui atteindront l'âge de 21 au plus tard le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, à condition d'avoir subi avec fruit un examen d'admission organisé par l'établissement d'enseignement concerné et jugé par le conseil de classe d'admission, en témoignage de la maturité générale, technique et pratique pour entamer et poursuivre l'orientation d'études 'verpleegkunde' (nursing) avec de réelles chances de succès. Art. 28.Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel : a) dans l'orientation d'études 'kleding' (habillement) : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans la même orientation d'études;2° les étudiants réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études de l'enseignement supérieur dans une des sections suivantes : confection, habillement-éducation technique et technologique, éducation technique et technologique-option habillement;b) dans l'orientation d'études 'plastische kunsten' (arts plastiques) : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans la même orientation d'études;2° les étudiants réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études de l'enseignement supérieur dans la section arts plastiques;c) dans l'orientation d'études 'verpleegkunde' (nursing) : 1° les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans une de ces orientations d'études.Pour l'application de cette disposition, les orientations d'études 'psychiatrische verpleegkunde' (nursing psychiatrique), 'verpleegkunde' (nursing) et 'ziekenhuisverpleegkunde' (nursing hospitalier) sont considérées comme 'la même orientation d'études'; 2° les étudiants réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études de l'enseignement supérieur dans une section soins infirmiers ou nursing. Art. 29.Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études 'verpleegkunde' (nursing) : les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans la même orientation d'études. Les orientations d'études nursing psychiatrique et nursing d'une part et les orientations d'études nursing et nursing hospitalier d'autre part sont considérées comme 'la même orientation d'études' pour l'application de cette disposition. Art. 30.§ 1er. Lors de l'admission d'un élève à une année déterminée conformément aux conditions d'admission, il ne peut être tenu compte que de l'attestation d'orientation (et des limitations qui y figurent éventuellement) de l'année immédiatement inférieure ou de la même année s'il s'agit du passage de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel en deuxième année du premier degré ou du passage de l'enseignement secondaire professionnel à l'enseignement secondaire général, technique ou artistique. § 2. Toutefois, l'élève qui dispose de plusieurs attestations d'orientation d'une même année, après avoir doublé cette année, peut invoquer l'attestation d'orientation la plus favorable pour être admis à l'année supérieure. § 3. Si l'élève désire recommencer l'année qu'il vient de terminer avec fruit dans une autre forme d'enseignement et/ou subdivision à laquelle il n'a pas été admis par suite de la limitation mentionnée sur l'attestation d'orientation B de l'année immédiatement inférieure, le conseil de classe d'admission de l'année d'études, de la forme d'enseignement et de la subdivision pour laquelle il opte, peut lever cette limitation. Art. 31.Sans préjudice des dispositions des articles 10, § 1er, 12, § 1er, 15, § 1er, 16, § 1er, 18, § 1er, et 19, § 1er, les élèves désirant être admis à une des orientations d'études ayant dans leur dénomination l'élément "topsport" (sport de haut niveau) pour l'année scolaire concernée, doivent également être en possession d'un statut de sportif de haut niveau A ou B de la commission de sélection pour la discipline sportive concernée, conformément à la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le secteur de l'enseignement et celui du sport. Art. 32.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 6, § 1er, et 7, § 1er, peuvent également être admis, en tant qu'élèves réguliers, en première année A et en première année B : les élèves réguliers de l'enseignement spécial primaire ou secondaire, à condition : a) d'avoir reçu l'avis favorable du conseil de classe d'admission;b) d'avoir obtenu l'accord des personnes concernées, qui auront reçu au préalable l'avis du centre d'encadrement des élèves. § 2. Par dérogation aux dispositions des articles 8, § 1er, 9, § 1er, 10, § 1er, 11, § 1er, 12, § 1er, 13, § 1er, 14, § 1er, 15, § 1er, 16, § 1er, et 17, § 1er, peuvent également être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du premier degré, en année préparatoire à l'enseignement professionnel, en première année du deuxième degré, en deuxième année du deuxième degré, en troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel et en première année du troisième degré : les élèves réguliers de l'enseignement spécial secondaire, à condition : d'avoir reçu l'avis favorable du conseil de classe d'admission. Art. 33.Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux dates limites de passage, mentionnées aux articles 6, § 2, 7, § 2, 8, § 2, 9, § 2, 10, § 2, 11, § 2, 12, § 2, et 13, § 2, aux conditions suivantes : 1° avis favorable du conseil de classe d'admission;2° les conditions visées aux articles 6, § 2, respectivement 7, § 2, dans la mesure où la dérogation se rapporte à la date de passage mentionnée au présent article. Art. 34.Pour de graves raisons médicales, psychiques, sociales ou éducatives, il peut être dérogé : 1° soit aux dates limites de passage visées aux articles 15, § 2, 16, § 2 et 17, § 2;2° soit à la condition 'même orientation d'études' ou 'même discipline', visée aux articles 18, § 1er, 19, § 1er, 20, § 1er et 21, § 1er;3° soit à l'impossibilité de changement visée aux articles 18, § 2, 19, § 2, 20, § 2 et 21, § 2, après un avis favorable du conseil de classe d'admission.Le conseil de classe d'admission décide, après l'avis du conseil de classe d'encadrement de l'orientation d'études suivie par l'élève, dans les cas visés aux points 1° et 3°, respectivement du conseil de classe délibérant de l'orientation d'études que l'élève a suivie, visée au point 2°. Art. 35.Vu les dispositions de l'article 52 du décret précité du 31 juillet 1990, il faut également entendre, pour l'application du présent chapitre, par : 1° première année A : la première année de l'enseignement secondaire général et technique de type II;2° première année B : la première année de l'enseignement secondaire professionnel de type II;3° deuxième année du premier degré : la deuxième année en commun de l'enseignement secondaire de type I et la deuxième année de l'enseignement secondaire général et technique de type II;4° année préparatoire à l'enseignement professionnel : la deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel de type I et la deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel de type II;5° première année du deuxième degré : la troisième année de l'enseignement secondaire de type I, la troisième année de l'enseignement secondaire de type II et le certificat d'enseignement secondaire inférieur délivré par le jury de la Communauté flamande;6° deuxième année du deuxième degré : la quatrième année de l'enseignement secondaire de type I et la quatrième année du cycle supérieur de l'enseignement secondaire de type II. Pour l'admission en troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, il faut également entendre par deuxième année du deuxième degré : la quatrième année du cycle inférieur de l'enseignement secondaire de type II. Pour l'admission en première année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, il faut également entendre par deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique et professionnel : la quatrième année du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique et professionnel de type II; 7° première année du troisième degré : la cinquième année du troisième degré de l'enseignement secondaire de type I et la cinquième année du cycle supérieur de l'enseignement secondaire de type II;8° deuxième année du troisième degré : la sixième année de l'enseignement secondaire de type I et la sixième année de l'enseignement secondaire de type II;9° certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : le certificat d'enseignement secondaire inférieur;toutefois, cette assimilation ne s'applique pas aux dispositions des articles 15, § 1er, 2°, et 16, § 1er, 3°; 10° diplôme d'enseignement secondaire : le certificat d'enseignement secondaire supérieur;11° certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire : le certificat d'études de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel;12° la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel : la première année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;13° la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel : la deuxième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;14° la troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel : la troisième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire. CHAPITRE IV. - Sanction des études Art. 36.Pour la sanction des études n'entrent en ligne de compte que les élèves réguliers de l'année scolaire pour laquelle ils sont inscrits. Art. 37.§ 1er. Les décisions du conseil de classe délibérant prévoient deux possibilités : 1° l'élève est censé avoir terminé l'année avec fruit;2° l'élève est censé ne pas avoir terminé l'année avec fruit. § 2. En principe, les décisions visées au § 1er sont prises au plus tard le 30 juin de l'année scolaire concernée, mais ce délai peut être prolongé dans des cas individuels, au plus tard jusqu'au premier jour de classe de l'année scolaire suivante. Art. 38.Un élève termine avec fruit : 1° la première et la deuxième année du premier degré, la première et la deuxième année du deuxième degré et la première année du troisième degré, s'il a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études et s'il est par conséquent jugé capable de poursuivre ses études dans l'année d'études suivante;2° la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique, organisée sous la forme d'une année de spécialisation, s'il a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études et s'il a par conséquent satisfait pour l'ensemble de la formation de ladite année d'études;3° la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, s'il a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études et s'il a par conséquent satisfait pour l'ensemble de la formation de ladite année d'études et s'il est jugé capable de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur;4° la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée ou non sous forme d'année de spécialisation, s'il a satisfait pour l'ensemble de la formation de ladite année et, le cas échéant, s'il a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études et s'il a par conséquent satisfait pour l'ensemble de la formation de ladite année d'études et s'il est éventuellement jugé capable de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur;5° la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, s'il a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études et s'il est par conséquent jugé capable de poursuivre ses études en deuxième année d'études du quatrième degré de la même forme d'enseignement et orientation d'études;6° la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études "kleding" (habillement) et "plastische kunsten" (arts plastiques), s'il a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études et s'il a par conséquent satisfait pour l'ensemble de la formation de ladite année d'études et s'il est éventuellement jugé capable de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur;7° la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études "verpleegkunde" (nursing), s'il a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études et s'il est par conséquent jugé capable de poursuivre ses études en troisième année d'études du quatrième degré de la même forme d'enseignement et orientation d'études.Pour ce qui est de l'année scolaire 2002-2003, il faut entendre par l'orientation d'étude "verpleegkunde" (nursing) les orientations d'études "psychiatrische verpleegkunde" (nursing psychiatrique) et "ziekenhuisverpleegkunde" (nursing hospitalier); 8° la troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études "verpleegkunde" (nursing), s'il a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études et s'il a par conséquent satisfait pour l'ensemble de la formation de l'année d'études concernée et, le cas échéant, s'il est jugé capable de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur.Pour ce qui est des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, il faut entendre par l'orientation d'étude "verpleegkunde" (nursing) les orientations d'études "psychiatrische verpleegkunde" (nursing psychiatrique) et "ziekenhuisverpleegkunde" (nursing hospitalier). Art. 39.On distingue les attestations d'orientations suivantes : 1° l'attestation d'orientation A, qui stipule que l'élève a terminé l'année avec fruit dans l'établissement d'enseignement concerné et qu'il peut, dès lors, être admis dans l'année supérieure. La formule de l'attestation d'orientation A et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 1; 2° l'attestation d'orientation B, qui stipule que l'élève a terminé l'année avec fruit dans l'établissement d'enseignement concerné et qu'il peut, dès lors, être admis dans l'année supérieure, sauf dans certaines formes d'enseignement et/ou subdivisions. La formule de l'attestation d'orientation B et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 2; 3° l'attestation d'orientation C, qui stipule que l'élève a soit terminé l'année dans l'établissement concerné, mais sans succès, soit n'a fréquenté l'année, la forme d'enseignement et la subdivision que pendant une partie de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement concerné. La formule de l'attestation d'orientation C, ainsi que les instructions y afférentes, sont reprises à l'annexe 3. Art. 40.§ 1er. L'attestation d'orientation A peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, de la deuxième année du troisième degré, de la troisième année du troisième degré, de la deuxième année du quatrième degré (orientations d'études "kleding" (habillement) et "plastische kunsten" (arts plastiques) et de la troisième année du quatrième degré (orientation d'études "verpleegkunde" (nursing), par laquelle il faut également entendre les orientations d'études "psychiatrische verpleegkunde" (nursing psychiatrique) et "ziekenhuisverpleegkunde" (nursing hospitalier) ). § 2. L'attestation d'orientation B peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception de la première année B, de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, de la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, artistique et professionnel, de la deuxième année du troisième degré, de la troisième année du troisième degré et des années d'études du quatrième degré. § 3. L'attestation d'orientation C peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique, organisée sous forme d'année préparatoire à l'enseignement supérieur. Art. 41.Au terme de la première année A et de la première année B, le certificat d'enseignement fondamental est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé cette année avec fruit, lorsqu'ils ne sont pas encore porteurs de ce certificat.
La formule du certificat d'enseignement fondamental et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 4. Art. 42.Au terme de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, le certificat équivalant au certificat d'enseignement fondamental est délivré aux élèves réguliers ayant terminé cette année avec fruit, lorsqu'ils ne sont pas encore porteurs du certificat d'enseignement fondamental.
La formule du certificat équivalant au certificat d'enseignement fondamental et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 5. Art. 43.Au terme de la deuxième année du premier degré et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, le certificat du premier degré de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers ayant terminé cette année avec fruit.
La formule du certificat du premier degré de l'enseignement secondaire et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 6. Art. 44.Au terme de la deuxième année du deuxième degré, le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers porteurs du certificat du premier degré de l'enseignement secondaire, qui ont terminé les première et deuxième années du deuxième degré avec fruit.
La formule du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 7. Art. 45.Au terme de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, le certificat d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé cette année avec fruit.
La formule du certificat d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 8. Art. 46.Au terme de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique, le diplôme d'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers, porteurs du certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande du deuxième degré de l'enseignement secondaire et ayant terminé avec fruit les première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique.
La formule du diplôme d'enseignement secondaire visé au présent article et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 9. Art. 47.Au terme de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, le certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers ayant terminé cette année avec fruit.
La formule du certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 10. Art. 48.Au terme de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique, organisée sous forme d'année de spécialisation, le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers ayant terminé cette année avec fruit.
La formule du certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 11. Art. 49.Au terme de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée ou non sous forme d'année de spécialisation, le diplôme d'enseignement secondaire est délivre aux élèves réguliers, porteurs du certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande, du deuxième degré de l'enseignement secondaire, qui ont terminé avec fruit la première année du troisième degré, la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et la troisième année du troisième degréde l'enseignement secondaire professionnel organisée ou non sous forme d'année de spécialisation.
La formule de ce diplôme d'enseignement secondaire et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 12. Art. 50.Au terme de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée sous forme d'année de spécialisation, le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé cette année avec fruit, mais qui, conformément aux dispositions de l'article 49, n'entrent pas en ligne de compte pour le diplôme d'enseignement secondaire.
La formule du certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 11. Art. 51.Une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée aux élèves réguliers qui ont suivi, en tout ou en partie, la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général ou artistique, organisée sous forme d'année préparatoire à l'enseignement supérieur.
La formule de l'attestation de fréquentation régulière et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 13. Art. 52.Au terme de la deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études "kleding" (habillement) et "plastische kunsten" (arts plastiques), le certificat d'études de la deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers ayant terminé avec fruit cette année, mais qui, conformément aux dispositions de l'article 54, n'entrent pas en ligne de compte pour le diplôme de l'enseignement secondaire.
La formule du certificat d'études de la deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire et les instructions y afférentes figurent à l'annexe 14. Art. 53.§ 1er. Au terme de la troisième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études "verpleegkunde" (nursing), le diplôme de nursing est délivré aux élèves réguliers ayant terminé avec fruit cette année, nonobstant le fait s'ils entrent, conformément aux dispositions de l'article 54, en ligne de compte pour le diplôme de l'enseignement secondaire ou non.
La formule du diplôme de nursing et les instructions pour la rédaction de celle-ci figurent à l'annexe 15. § 2. Au terme de la troisième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études "psychiatrische verpleegkunde" (nursing hospitalier), respectivement "ziekenhuisverpleegkunde" (nursing hospitalier), le diplôme de nursing psychiatrique, respectivement de nursing hospitalier est délivré aux élèves réguliers ayant terminé avec fruit cette année, nonobstant le fait s'ils entrent, conformément aux dispositions de l'article 54, en ligne de compte pour le diplôme de l'enseignement secondaire ou non.
Cette disposition s'applique pendant les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, par dérogation aux dispositions du § 1er.
La formule du diplôme de nursing psychiatrique et les instructions pour la rédaction de celle-ci figurent à l'annexe 16. La formule du diplôme de nursing hospitalier et les instructions pour la rédaction de celle-ci figurent à l'annexe 17. Art. 54.Aux élèves réguliers qui sont titulaires du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande, et qui ont terminé avec fruit les première, deuxième et - pour ce qui concerne l' orientation d'études "verpleegkunde" (nursing) - troisième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, est décerné le diplôme de l'enseignement secondaire.
La formule du diplôme de l'enseignement secondaire visé au présent article et les instructions pour la r …
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