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Arrêté du Gouvernement wallon portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon vise à regrouper et organiser l'ensemble des lois et décrets existants en matière de santé et d'action sociale en un "Code wallon de l'action sociale et de la santé". Il s'agit d'une codification, c'est-à-dire une réorganisation formelle des textes sans en modifier le fond.

Ce qu'il réglemente

  • La codification de diverses dispositions législatives relatives à la politique de santé et à l'aide aux personnes.
  • Les règles de fonctionnement et d'organisation de plusieurs organismes consultatifs wallons dans les domaines de la santé et de l'action sociale.
  • Les modalités de désignation et les conditions d'exercice des mandats des membres de ces organismes.
  • Les délais pour rendre les avis par ces organismes.

Qui il concerne

  • Le Gouvernement wallon et la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances.
  • Les organismes consultatifs wallons tels que le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, la Commission wallonne de la santé, la Commission wallonne des personnes handicapées, etc.
  • Les membres de ces organismes consultatifs.

Points clés

  • Le Gouvernement est habilité à codifier la législation sans apporter de modifications de fond.
  • La durée du mandat des membres des organismes consultatifs est fixée à cinq ans.
  • Les organismes doivent rendre leur avis dans un délai de trente-cinq jours, qui peut être réduit à dix jours ou prolongé par le Gouvernement.
  • Il est interdit à un membre de délibérer sur des sujets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
  • Nul ne peut être désigné comme membre s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des parlements régionaux et communautaires, sauf exceptions.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (8)Art. 7Art. 20Art. 22Art. 24Art. 26Art. 28Art. 30Art. 33

loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté fran

Art. 7.§ 1er.

Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé est composé de trente membres effectifs et de trente membres suppléants, dont un président et deux vice-présidents. Les membres effectifs émanent des commissions permanentes selon la répartition suivante : - cinq membres de la Commission wallonne de la santé choisis en son sein, dont le président; - cinq membres de la Commission wallonne de la famille choisis en son sein, dont le président; - cinq membres de la Commission wallonne de l'action sociale choisis en son sein, dont le président; - cinq membres de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère choisis en son sein, dont le président; - cinq membres de la Commission wallonne des personnes handicapées choisis en son sein, dont le président; - cinq membres de la Commission wallonne des aînés choisis en son sein, dont le président. Le membre suppléant d'un membre effectif émane de la même commission permanente que ce dernier. Une représentation minimum, d'au moins six membres, des bénéficiaires des services et institutions ainsi que des organisations représentatives des travailleurs des secteurs est assurée au sein du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé. §

  1. Participent également aux réunions du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, avec voix consultative, quatre membres désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne. Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement désigne les membres du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé dans les trois mois de l'installation des commissions permanentes, sur la proposition de celles-ci en ce qui concerne les membres du Conseil autres que les présidents des commissions permanentes. Les membres du Conseil sont désignés pour le même terme que celui pour lequel ils sont désignés en qualité de membres de la commission permanente dont ils font partie. Le Gouvernement désigne, parmi les membres autres que les présidents des commissions permanentes, le président et les vice-présidents du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé. §
  2. La désignation des membres suppléants s'effectue de la même manière que celle pour les membres effectifs. §
  3. Un membre effectif ou suppléant est réputé démissionnaire le jour où il cesse d'être membre de la commission permanente qui l'a proposé. TITRE IV. - Fonctionnement CHAPITRE Ier. - Principes généraux Art. 9.§ 1er. Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé est convoqué par le président ou, lorsqu'il est empêché, par un des vice-présidents. A la demande d'un tiers des membres, le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé est également convoqué par le président. §
  4. L'ordre du jour et les documents utiles sont transmis aux membres effectifs et aux membres suppléants. Art. 10.§ 1er. Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé établit, dans les six mois de sa

effective, un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement. §

  1. Des fonctionnaires de l'Administration ou des organismes publics ainsi qu'un représentant du secrétariat du Conseil économique et social de la Région wallonne peuvent assister en qualité d'observateur aux réunions du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé. Art. 11.Outres les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 3, 16°, le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres. CHAPITRE II. - Bureau Art. 12.§ 1er. Il est créé au sein du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé un bureau qui se compose du président, des vice-présidents du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, des présidents des commissions permanentes et d'un ou plusieurs membres du secrétariat. §
  2. Toutes les demandes d'avis émanant du Gouvernement sont adressées au secrétariat. En ce qui concerne les demandes d'avis généraux, le bureau est chargé d'organiser, de préparer les travaux et d'exécuter les décisions du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé et des commissions permanentes. En ce qui concerne les demandes d'avis particuliers, le secrétariat les adresse directement au président de la Commission permanente compétente pour traiter le dossier. §
  3. Le fonctionnement du bureau est réglé par le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE III. - Commissions permanentes Section 1re. - Dispositions communes Art. 13.§ 1er. La nomination des membres des différentes commissions permanentes intervient dans le respect des conditions suivantes : 1° les membres des commissions permanentes ont une expérience d'au moins cinq ans dans au moins une des matières relevant de la compétence de la commission permanente au sein de laquelle ils sont nommés ou sont actifs notamment dans des fédérations, associations, institutions ou services dans le cadre des matières attribuées à la commission permanente au sein de laquelle ils sont nommés;2° pour préserver l'équilibre des secteurs représentés au sein d'une commission, les membres sont répartis en fonction des différentes matières traitées au sein de chaque commission permanente;3° une représentation spécifique des bénéficiaires des services et institutions ainsi que des organisations représentatives des travailleurs des secteurs est assurée au sein de chaque commission en fonction des compétences qui sont attribuées à celle-ci. Le Gouvernement peut, pour chaque commission permanente, déterminer l'application des critères énumérés à l'alinéa précédent. §
  4. Les membres sont désignés par le Gouvernement pour un terme de cinq ans sur la base d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge. Le Gouvernement désigne, parmi ces membres, le président et les vice-présidents de chaque commission permanente. La désignation des membres suppléants s'effectue de la même manière que celle des membres effectifs. Sans préjudice des règles prévues à l'article 3, 14°, selon une procédure organisée par le règlement d'ordre intérieur de chaque commission permanente, il est mis fin d'office au mandat d'un membre d'une commission permanente lorsque l'intéressé cesse de représenter l'autorité ou l'association qui a proposé sa candidature ou perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné. Art. 14.Les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents respectifs ou, lorsqu'ils sont empêchés, par un de leurs vice-présidents. A la demande d'un tiers des membres, les commissions permanentes sont convoquées par leur président respectif. Art. 15.Le règlement d'ordre intérieur visé élaboré en vertu du présent livre est soumis à l'approbation du Gouvernement, après avis du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé. Art. 16.Des fonctionnaires de l'Administration ou des organismes publics peuvent assister en qualité d'observateur aux réunions des commissions permanentes. Art. 17.§ 1er. Les commissions permanentes peuvent créer des groupes de travail pour la préparation d'un avis déterminé. Ces groupes de travail ont une mission restreinte définie par la commission permanente. Après accomplissement de sa mission, le groupe de travail est dissout par la commission permanente. §
  5. Les avis généraux des commissions permanentes sont transmis au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé par le président de la commission permanente, ou, lorsque celui-ci est empêché, par un des vice-présidents. §
  6. Les avis particuliers des commissions permanentes sont transmis au Gouvernement et, pour information, au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé par le président de la commission permanente, ou, lorsque celui-ci est empêché, par un des vice-présidents, dans les délais prévus par l'article 3, 10°. §
  7. Chaque commission permanente peut, dans le cadre de ses missions, rendre des avis d'initiative qu'elle transmet au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé. Ce dernier est tenu de rapporter au Gouvernement l'avis d'initiative, éventuellement complété par son propre avis. Art. 18.Outre les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 3, 16°, le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres. Section
  8. - Commission wallonne de la santé Sous-section 1re. - Missions Art. 19.La Commission wallonne de la santé a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article 5, 1° à 4°, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement dans les matières qu'il détermine. Sans préjudice de l'alinéa précédent, il s'agit notamment de remettre un avis technique en ce qui concerne l'application du Chapitre 1er du Titre 1er du Livre V de la deuxième partie du présent code : a) sur des projets de normes complémentaires visées à l'article 412 du présent Code;b) sur toute demande d'inscription dans la programmation émanant des établissements de soins;c) sur les propositions d'agrément ou d'agrément spécial, de prorogation d'agrément ou d'agrément spécial d'un établissement de soins ainsi que préalablement à toute décision de retrait ou de refus d'agrément ou d'agrément spécial d'un établissement de soins, à l'exception des agréments des établissements et services visant l'article 170, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;d) sur toute demande d'agrément de groupement, d'association ou de fusion d'hôpitaux;e) avant toute décision d'autorisation d'un appareillage médical;f) à la demande du Gouvernement, un avis relatif à la subsidiation des infrastructures;g) à la demande du Gouvernement, un avis sur les propositions d'agrément provisoire ou d'agrément spécial provisoire. Sous-section
  9. -

Art. 20.§ 1er.

La Commission wallonne de la santé est composée de vingt-cinq membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission. §

  1. Des groupes de travail ad hoc peuvent être créés au sein de la Commission wallonne de la santé pour préparer le travail de cette commission en ce qui concerne sa mission d'expertise. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne de la santé précise les groupes de travail créés ainsi que leurs modalités de fonctionnement. La Commission wallonne de la santé crée en tout cas un groupe de travail "établissements de soins". §
  2. Le Gouvernement désigne parmi les membres de la Commission wallonne de la santé, instaurée par le décret portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ceux qui seront appelés à faire partie du Conseil national des Etablissements hospitaliers. Section
  3. - Commission wallonne de la famille Sous-section 1re. - Missions Art. 21.La Commission wallonne de la famille a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article 5, 1° à 4°, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement dans les matières qu'il détermine. Sous-section
  4. -

Art. 22

.La Commission wallonne de la famille est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission. Section

  1. - Commission wallonne de l'action sociale Sous-section 1re. - Mission Art. 23.La Commission wallonne de l'action sociale a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article 5, 1° à 4°, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement dans les matières qu'il détermine. Sous-section
  2. -

Art. 24

.La Commission wallonne de l'action sociale est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission. Section

  1. - Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère Sous-section 1re. - Missions Art. 25.La Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article 5, 1° à 4°, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement dans les matières qu'il détermine. Sous-section
  2. -

Art. 26

.La Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission. Section

  1. - Commission wallonne des personnes handicapées Sous-section 1re. - Missions Art. 27.La Commission wallonne des personnes handicapées a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article 5, 1° à 4°, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement dans les matières qu'il détermine. Sous-section
  2. -

Art. 28

.La Commission wallonne des personnes handicapées est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission. Section

  1. - Commission wallonne des aînés Sous-section 1re. - Missions Art. 29.La Commission wallonne des aînés a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, § 1er, II, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article 5, 1° à 4°, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;2° une mission d'expertise, qui consiste a remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement dans les matières qu'il détermine. Sans préjudice de l'alinéa précédent, il s'agit notamment de remettre un avis technique sur l'application du titre 1er du livre 5 du présent Code :
  2. la programmation des établissements pour personnes âgées visée à aux articles 345 à 347 du présent Code;
  3. les accords de principe visés à l'article 348 du présent Code;
  4. toute décision de refus, retrait ou suspension d'un agrément, préalablement à ces décisions. Sous-section
  5. -

Art. 30

.La Commission wallonne des aînés est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission. CHAPITRE IV. - Recours et Commission d'avis sur les recours Section 1re. - Dispositions générales Art. 31.Sans préjudice de la législation sur les hôpitaux, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement contre une décision en matière d'action sociale ou de santé prise et formellement notifiée par le Gouvernement ou une autre instance compétente. Le recours a un effet suspensif sauf dans les cas suivants : 1° lorsque le Gouvernement décide, dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, d'urgence la fermeture d'un établissement ou d'un service si : - un manquement aux règles fixées par ou en vertu d'un décret porte gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des hébergés; - des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient; 2° lorsque la décision est justifiée par l'application d'une programmation. Art. 32.Il est créé une Commission d'avis sur les recours pour les questions d'action sociale et de santé. La Commission d'avis sur les recours a pour mission d'assister le Gouvernement de ses avis concernant les recours visés à l'article 31. Section 2. -

Art. 33

.La Commission d'avis sur les recours est composée de sept membres dont un président et un vice-président. Le Gouvernement nomme, sur la base d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge, le président, le vice-président et les membres de la Commission d'avis sur les recours pour un délai renouvelable de cinq ans. Art. 34.§ 1er. Le président et le vice-président sont porteurs d'un diplôme de licencié, de master ou de docteur en droit et possèdent une expérience juridique utile d'au moins cinq années. §

  1. Les autres membres et leurs suppléants sont compétents en questions d'action sociale et de santé et possèdent une expérience utile d'au moins cinq ans dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. §
  2. Les règles fixées par le décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organismes dans les matières à l'égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française sont respectées lors de la constitution de la Commission d'avis sur les recours. Art. 35.La qualité de membre de la Commission d'avis sur les recours est incompatible avec : 1° la qualité de membre des commissions permanentes;2° la qualité de membre du personnel de l'Administration;3° la qualité de membre du personnel d'un organisme public de la Région wallonne;4° la qualité de président, membre du conseil d'administration, gestionnaire ou membre du personnel d'une fédération ou d'un groupement d'intérêt dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, 10, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles. Section
  3. - Procédure de recours Art. 36.§ 1er. Le recours contre une décision est introduit par lettre recommandée, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du secrétariat de la Commission d'avis sur les recours. Le recours contient : 1° les nom, prénom, demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens de défense. Le recours est complété par une copie de la décision querellée. Le secrétariat accuse réception du recours et le soumet à la Commission d'avis sur les recours, dans les quinze jours qui suivent la réception conjointement avec le dossier administratif. §
  4. Tant l'administration ou l'organisme public compétent que la partie requérante sont convoqués pour être entendus au cours de la réunion de la Commission d'avis sur les recours qui examinera le recours. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. §
  5. Le Gouvernement ne peut statuer sur le recours qu'après réception de l'avis de la Commission d'avis sur les recours à moins que le délai imparti pour rendre l'avis ne soit expiré, auquel cas, il est passé outre l'absence d'avis dans le délai imparti. La Commission d'avis sur les recours rend son avis motivé à l'Administration ou à l'organisme public compétent. L'avis motivé de la Commission d'avis sur les recours est notifié à la partie requérante dans les quinze jours après que l'avis a été rendu. L'Administration ou l'organisme public compétent fait parvenir au Gouvernement, une proposition de décision, dans les trente jours de la remise de l'avis de la Commission d'avis sur les recours ou, à défaut de cet avis, dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai. Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de trois mois de la proposition de décision. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement à la personne ayant introduit le recours Art. 37.Seuls le président, le vice-président, les autres membres ou leurs suppléants ont voix délibérative. La commission peut seulement délibérer et voter valablement si au moins le président ou le vice-président et trois membres ou leurs suppléants, sont présents. Lors du vote, les abstentions ne sont pas prises en compte pour atteindre la majorité requise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 38.La Commission d'avis sur les recours peut demander, dans l'urgence, le cas échéant, l'avis des commissions permanentes pour l'aider à préparer son propre avis. Art. 39.L'Administration ou l'organisme public fournit à la Commission d'avis sur les recours toute information que cette dernière juge nécessaire pour rendre son avis. Art. 40.Outres les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 3, 16°, le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres. TITRE V. - Secrétariat Art. 41.Le secrétariat du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours est assuré par les services du Gouvernement. TITRE VI. - Rapport d'activités Art. 42.§ 1er. Chaque commission permanente remet un rapport d'activités au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé le 30 avril de chaque année. §
  6. Sur la base des rapports visés au § 1er et des avis qu'il a lui-même rendus, le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé remet concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons un rapport d'activités global relatif à la fonction consultative relative aux matières visées par l'article 5, § 1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le Gouvernement transmet le rapport d'activités global au Conseil économique et social de la Région wallonne. TITRE VII. - Plaintes Art. 43.§ 1er. Toute personne intéressée peut adresser au Gouvernement, à l'Administration, à l'organisme public ou au bourgmestre une plainte relative au fonctionnement d'un service ou d'une institution en matière d'action sociale ou de santé. Toute plainte fait l'objet d'un accusé de réception envoyé dans les huit jours. §
  7. Le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public à qui une plainte a été adressée en informe sans délai : 1° le Gouvernement;2° le service ou l'institution concerné par la plainte. §
  8. Lorsqu'une médiation s'avère possible, le bourgmestre peut agir en conciliation et formuler des recommandations qui lui semblent de nature à apporter une solution aux difficultés de fonctionnement. §
  9. Le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public adressent au Gouvernement un rapport sur les informations qu'ils ont pu recueillir. Le service ou l'institution concerné informe sans délai le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public des suites réservées a la plainte. Le Gouvernement, l'Administration ou l'organisme public informe le plaignant et le service ou l'institution concerné de la suite réservée à la plainte. §
  10. Une fois par an, pour le 30 avril, le Gouvernement transmet au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé les dossiers relatifs aux plaintes de l'année civile précédente selon les modalités qu'il détermine. Livre II. - Dispositions communes relatives à la liquidation de certaines subventions Art. 44.§ 1er. Tout décret prévoyant l'octroi de subventions organiques ou, à défaut, tout arrêté emportant octroi de subventions organiques dans les matières visées par le présent Code, doit stipuler les formes et délais dans lesquelles celle-ci seront liquidées. §
  11. Les subventions relatives à des travaux d'infrastructures ou d'investissements ne sont pas visées par le présent livre. Art. 45.Les modalités de liquidation des subventions visées à l'article 44 sont organisées au minimum par trimestre, pour autant que ce mode de liquidation corresponde à l'activité du secteur. Les avances sont payées au cours de la période sur laquelle elles portent, pour autant que ce paiement n'entraîne pas anticipation budgétaire antérieure à celle où le crédit y relatif est inscrit. Art. 46.A l'échéance d'une période de nonante jours calendrier, au-delà des délais prévus en vertu du présent livre, les montants restant dus, portent intérêt de retard, au taux d'intervention supérieur de la Banque nationale du jour de l'échéance, de plein droit et sans mises en demeure. Tout intérêt de retard n'est cependant dû que lorsque la Région est responsable du retard dans la liquidation de la subvention. Art. 47.Les décrets et arrêtés visés à l'article 44 stipulent les sanctions encourues par les bénéficiaires de subventions en cas de non-respect des conditions d'octroi de celles-ci. DEUXIEME PARTIE. - DISPOSITIONS SECTORIELLES Livre 1er. - Action sociale TITRE 1er. - Services d'insertion sociale et relais sociaux CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 48.Le présent titre vise à : 1° agréer les services s'adressant principalement aux personnes en situation d'exclusion et développant des actions collectives ou communautaires d'insertion sociale pouvant être : a) soit préventives, c'est-à-dire susceptibles d'agir sur les causes de l'exclusion;b) soit curatives, c'est-à-dire susceptibles d'agir sur les conséquences de l'exclusion;2° reconnaître les structures ayant pour mission d'assurer la coordination et la mise en réseau des secteurs publics et privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion;3° subventionner les services et les structures visés aux 1° et 2° dans les conditions fixées aux articles 56 et
  12. Art. 49.Pour l'application du présent titre, est considérée comme personne en situation d'exclusion toute personne majeure confrontée ou susceptible d'être confrontée à la difficulté de mener une vie conforme à la dignité humaine et d'exercer les droits reconnus par l'article 23 de la Constitution et, en outre, pour ce qui concerne les services d'insertion sociale, qui n'est pas en mesure de bénéficier d'un dispositif d'insertion socioprofessionnelle. Art. 50.Les services et les structures visés par le présent titre contribuent, en faveur des personnes en situation d'exclusion, à la réalisation des objectifs suivants : 1° rompre l'isolement social;2° permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle;3° promouvoir la reconnaissance sociale;4° améliorer le bien-être et la qualité de la vie;5° favoriser l'autonomie. CHAPITRE II. - Services d'insertion sociale Section 1re. - Agrément Sous-section 1re. - Conditions Art. 51.Le Gouvernement agrée, sous l'appellation "service d'insertion sociale", toute association ou institution accomplissant les actions collectives ou communautaires visées à l'article 48, 1°, et menées cumulativement par le biais : 1° d'un travail de groupe mobilisant les ressources tant collectives qu'individuelles;2° de la mise en oeuvre de moyens permettant de faire face aux problèmes liés à la précarité;3° de l'élaboration d'outils indispensables à l'exercice des droits reconnus par l'article 23 de la Constitution;4° de l'aide à des projets collectifs initiés par les personnes en situation d'exclusion;5° d'un accompagnement social individuel complémentaire au travail social collectif;6° de la création de liens sociaux diversifiés, notamment d'ordres intergénérationnel et interculturel. Art. 52.§ 1er. Toute association ou institution doit, pour être agréée en qualité de service d'insertion sociale, répondre aux conditions suivantes : 1° être ou être organisée par une association sans but lucratif, un centre public d'aide sociale ou une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.Plusieurs centres publics d'action sociale peuvent faire l'objet d'un agrément unique à la condition qu'ils aient signé entre eux une convention pour mener en commun les actions d'insertion sociale justifiant la demande d'agrément; 2° mettre à la disposition des bénéficiaires, pour l'accomplissement des actions visées par le présent titre, au moins un travailleur social à mi-temps;3° ne relever, pour les actions d'insertion sociale justifiant la demande d'agrément, d'aucune réglementation spécifique prévoyant un quelconque agrément;4° ne pas être agréée en qualité d'entreprise de formation par le travail;5° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;6° mener, à titre habituel, des actions d'insertion sociale depuis au moins deux ans à compter de la date de la demande d'agrément;7° accomplir de manière régulière les actions d'insertion sociale;8° assurer l'aide aux bénéficiaires sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;9° s'adresser principalement aux personnes visées à l'article 49;10° être organisée de manière à s'adapter aux besoins exprimés par les bénéficiaires;11° établir des collaborations et travailler en partenariat avec les services et institutions nécessaires à l'accomplissement de ses missions;12° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent l'association ou l'institution et les bénéficiaires;13° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction;14° s'engager à informer tout bénéficiaire des dispositifs existant en matière d'insertion socioprofessionnelle;15° s'engager à informer l'administration de toute modification intervenue dans ses statuts ainsi que dans la

, les fonctions ou le statut du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale. §

  1. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er, 2°, ainsi que les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 12°, et les modalités d'application du paragraphe 1er, 9° et 14°. Sous-section
  2. - Procédure Art. 53.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum : 1° la description des tâches assumées par le demandeur;2° les statuts du demandeur;3° la

des organes d'administration et la liste du personnel;4° un projet décrivant les actions menées ou prévues par le demandeur. Le modèle du projet est fixé par le Gouvernement. Art. 54.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci. Le service d'insertion sociale dont la demande d'agrément a été refusée ou dont l'agrément a été retiré ne pourra introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément Art. 55.Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément. Section 2. - Subventionnement Art. 56.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les critères et modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux services d'insertion sociale agréés des subventions destinées à couvrir la rémunération d'un travailleur social à mi-temps au minimum et à temps plein au maximum et/ou des frais de fonctionnement, en ce compris les frais de formation du travailleur social. § 2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er. CHAPITRE II. - Relais sociaux Section 1re. - Constitution et reconnaissance Art. 57.§ 1er. Dans chaque arrondissement administratif, le Gouvernement peut, à son initiative, constituer et reconnaître une association assurant la mission visée à l'article 48, 2°. Si l'arrondissement administratif comprend au moins une ville ou une commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement est appelée "relais social urbain". Si l'arrondissement administratif ne comprend aucune ville ou commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement est appelée "relais social intercommunal". § 2. Le Gouvernement reconnaît prioritairement les relais sociaux urbains situés dans les arrondissements administratifs où existe un dispositif d'urgence sociale subventionné par la Région wallonne. Pour les relais sociaux intercommunaux, la priorité est donnée aux arrondissements administratifs dans lesquels le taux de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale est le plus élevé. Art. 58.§ 1er. Pour être reconnue en application de l'article 57, § 1er, alinéa 2, toute association doit répondre aux conditions suivantes : 1° être constituée sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;2° être composée majoritairement par des organismes sociosanitaires publics ou privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion. Tout organisme public ou privé répondant à la condition visée au 7° a le droit, s'il accepte de signer la charte visée au 6°, d'être membre du relais social. Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés; 3° comprendre au minimum au sein du conseil d'administration :

  1. a)un représentant du Gouvernement;
  2. b)un représentant du ou des centres publics d'action sociale;
  3. c)un représentant des villes et communes;
  4. d)un représentant d'un hôpital;
  5. e)un représentant d'un service spécialisé dans l'accueil de jour des bénéficiaires;
  6. f)un représentant d'un service spécialisé dans l'accueil de nuit des bénéficiaires;
  7. g)un représentant d'un service spécialisé dans le travail de rue. L'hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans la ville concernée ou dans sa périphérie. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés; 4° disposer d'un comité de pilotage chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des différentes activités du relais social et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci. Le coordinateur fait partie du personnel de l'association; 6° établir et appliquer une charte du relais social signée par l'ensemble des membres de l'association.Cette charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes. Elle peut également être signée par des partenaires publics ou privés qui ne sont pas membres de l'association. Un comité de concertation réunit l'ensemble des signataires de la charte; 7° ne compter parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;8° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent les membres du réseau et les bénéficiaires;9° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction. § 2. Le Gouvernement détermine : 1° sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, les règles de base relatives au fonctionnement de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de concertation ainsi qu'à la

et au fonctionnement du comité de pilotage;2° les titres, diplômes ou qualifications du coordinateur visé au paragraphe 1er, 5° ;3° les principes de base de la charte visée au paragraphe 1er, 6° ;4° les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 8°. Art. 59.§ 1er. Pour être reconnue en application de l'article 57, § 1er, alinéa 3, toute association doit répondre aux conditions suivantes : 1° être constituée sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ou sous la forme d'une association sans but lucratif;2° être composée majoritairement par des organismes sociosanitaires publics ou privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion. Tout organisme public ou privé répondant à la condition visée au 7° a le droit, s'il accepte de signer la charte visée au 6°, d'être membre du relais social. Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés; 3° comprendre au minimum au sein du conseil d'administration :

  1. a)un représentant du Gouvernement;
  2. b)trois représentants des centres publics d'action sociale;
  3. c)trois représentants des villes et communes;
  4. d)un représentant d'un hôpital;
  5. e)un représentant d'une structure agréée par la Région wallonne pour héberger des personnes en situation d'exclusion;
  6. f)un représentant d'un service de santé mentale;
  7. g)un représentant d'un service d'insertion sociale agréé en vertu du présent titre;
  8. h)un représentant d'une association spécialisée dans l'accompagnement social individuel des bénéficiaires. L'hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans l'arrondissement concerné. S'il n'existe pas d'hôpital dans ledit arrondissement, le représentant de l'hôpital provient d'une structure hospitalière située dans un arrondissement limitrophe. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés; 4° si le relais social est constitué sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide, disposer d'un comité de pilotage chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des différentes activités du réseau et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci. Le coordinateur fait partie du personnel de l'association; 6° établir et appliquer une charte du relais social signée par l'ensemble des membres de l'association.Cette charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes. Elle peut également être signée par des partenaires publics ou privés qui ne sont pas membres de l'association. Un comité de concertation réunit l'ensemble des signataires de la charte; 7° ne compter parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;8° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent les bénéficiaires et les membres du réseau;9° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction. § 2. Le Gouvernement détermine : 1° si le relais social est constitué sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, et sans préjudice des dispositions de celle-ci, les règles de base relatives au fonctionnement de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de concertation ainsi qu'à la

et au fonctionnement du comité de pilotage;2° les titres, diplômes ou qualifications du coordinateur visé au paragraphe 1er, 5° ;3° les principes de base de la charte visée au paragraphe 1er, 6° ;4° les modalités de fonctionnement du comité de concertation visé au paragraphe 1er, 6° ;5° les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 8°. Art. 60.Le Gouvernement peut retirer la reconnaissance de tout relais social qui est en défaut de respecter les dispositions du présent titre ou les dispositions prises en vertu de celui-ci. Le retrait est opéré après audition du président et des vice-présidents du conseil d'administration du relais social. Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance. Section

  1. - Subventionnement Art. 61.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux relais sociaux urbains reconnus des subventions destinées à couvrir : 1° la rémunération du coordinateur visé à l'article 58, § 1er, 5° et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;2° des frais de fonctionnement;3° des frais de personnel, de formation et de fonctionnement nécessités par le développement des activités des organismes visés à l'article 58, § 1er, 2° à l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnés en application de l'article
  2. §
  3. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux relais sociaux intercommunaux reconnus des subventions destinées à couvrir : 1° la rémunération du coordinateur visé à l'article 59, § 1er, 5° et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;2° des frais de fonctionnement;3° des frais de formation du personnel des organismes visés à l'article 59, § 1er, 2° ;4° des frais relatifs au développement de projets élaborés par les membres de l'association, à l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnés en application de l'article
  4. CHAPITRE III. - Dispositions communes Section 1re. - Volontariat Art. 62.Les services d'insertion sociale et les relais sociaux agréés ou reconnus en vertu du présent titre qui font appel au concours de collaborateurs bénévoles pour aider à l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions doivent : 1° veiller à leur donner une fonction en relation avec leur compétence, leur formation professionnelle ou leur expérience;2° faire encadrer leurs activités par un travailleur professionnel. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article. Section
  5. - Contrôle et sanctions Art. 63.Les services d'insertion sociale et les relais sociaux subventionnés en application des articles 56 et 61 doivent : 1° communiquer annuellement à l'administration désignée par le Gouvernement, avant le 30 avril, les informations suivantes portant sur l'exercice écoulé : a) un état des recettes et des dépenses et un budget du service approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;b) le salaire des personnes admissibles aux subventions et les preuves de paiement des charges patronales;2° communiquer sans délai et par écrit à l'administration toute modification apportée aux statuts et à la

du personnel subventionné. En cas de non-respect des dispositions du présent titre et des dispositions prises en exécution de celui-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Art. 64.Les services d'insertion sociale agréés et les relais sociaux reconnus établissent annuellement : 1° un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;2° un rapport d'activités quantitatif. Le modèle des rapports d'activités est fixé par le Gouvernement. Les rapports sont transmis à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année qu'ils couvrent. Art. 65.Toute personne dirigeant ou organisant une association ou un service qui utilise l'appellation "service d'insertion sociale agréé par la Région wallonne" ou "relais social" sans avoir obtenu un agrément ou une reconnaissance en vertu du présent titre est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros. Toute personne dirigeant un service d'insertion sociale ou un relais social qui s'oppose au contrôle de l'administration est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros. TITRE II. - Accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales CHAPITRE Ier. - Définitions et missions Section 1re. - Définitions Art. 66.Au sens du présent titre, on entend par : 1° maisons d'accueil : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins dix personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 67, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;2° maisons de vie communautaire : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 68, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;3° abris de nuit : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales et assurant la mission visée à l'article 69, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou sont créés temporairement pour répondre à des événements de nature exceptionnelle;4° maisons d'hébergement de type familial : tout établissement offrant une capacité d'hébergement de moins de dix personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, la mission visée à l'article 70, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;5° personnes en difficultés sociales : les majeurs, les mineurs émancipés, les pères mineurs, les mères mineures et les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité psychosociale ou matérielle, et se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants qui les accompagnent;6° pour les maisons d'hébergement de type familial, ne sont pas considérées comme personnes en difficultés sociales les personnes qui se situent dans un lien de parenté ou d'alliance comptant avec le gestionnaire ou le directeur moins de cinq degrés;7° titre de fonctionnement : un agrément, une autorisation provisoire de fonctionnement ou un accord de principe;8° équipements collectifs : une cuisine, une salle à manger ou un salon commun constituant, pour les hébergés qui le souhaitent, un lieu de rencontre et de convivialité;9° hébergés : les personnes en difficultés sociales qui séjournent dans un établissement visé aux 1°, 2°, 3° et 4° ;10° bénéficiaires : les personnes qui peuvent être prises en compte dans la détermination du taux d'occupation des établissements visés aux 1° et 2° ;11° directeur : la personne responsable de la gestion journalière;12° projet d'accompagnement collectif : l'ensemble des objectifs et moyens définis par une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire pour l'accomplissement des missions visées à l'article 67 ou 68;13° projet d'accompagnement individualisé : l'ensemble des objectifs et moyens définis dans un contrat d'adhésion entre la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire, l'hébergé et, le cas échéant, un intervenant social extérieur, afin de mettre en place une dynamique de socialisation et de développer une série d'outils indispensables pour permettre à l'hébergé de vivre de manière autonome;14° projet d'hébergement collectif : l'ensemble des objectifs et moyens définis par un abri de nuit pour l'accomplissement des missions visées à l'article 69;15° taux d'occupation : la moyenne mensuelle, établie sur une période fixée par le Gouvernement, des nuits de présence des bénéficiaires dans les établissements visés aux 1° et 2°. Section 2. - Missions Art. 67.Les maisons d'accueil ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales un accueil, un hébergement limité dans le temps dans une structure dotée d'équipements collectifs, ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie. Art. 68.Les maisons de vie communautaire ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales ayant séjourné préalablement en maison d'accueil ou dans une structure exerçant la même mission et agréée par la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou une autorité publique d'un Etat limitrophe, un hébergement de longue durée dans une structure dotée d'équipements collectifs ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie. Art. 69.Les abris de nuit ont pour mission d'assurer inconditionnellement, sous réserve de l'article 104 aux personnes en difficultés sociales dépourvues de logement un hébergement collectif d'urgence pour la nuit. Art. 70.Les maisons d'hébergement de type familial ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales un hébergement limité dans le temps. CHAPITRE II. - Titres de fonctionnement Section 1re. - Principe général Art. 71.Ne peuvent être exploitées sans un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Gouvernement : 1° toute maison d'accueil;2° toute maison de vie communautaire;3° toute maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement de plus de trois personnes en difficultés sociales. Ne peut être exploité sans un agrément, une autorisation provisoire de fonctionnement ou un accord de principe délivré par le Gouvernement tout abri de nuit. Les exploitants des maisons d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement de moins de quatre personnes en difficultés sociales peuvent demander un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement. Section 2. - Agrément Sous-section 1re. - Conditions Art. 72.Pour être agréés, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial doivent répondre aux conditions suivantes : 1° avoir leur(

  1. s)siège(
  2. s)d'activités en Région wallonne;2° exercer leurs missions sans opérer, à l'égard des personnes en difficultés sociales, de distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;3° avoir un directeur titulaire d'un certificat de bonnes vie et moeurs exempt de toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle incompatible avec l'exercice de la fonction. Art. 73.Outre les conditions visées à l'article 72, les maisons d'accueil doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes : 1° être organisées par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins dix personnes en difficultés sociales;3° disposer d'un projet d'accompagnement collectif;4° disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, de conventions définissant les engagements de ceux-ci en matière d'accompagnement social, financier et administratif des hébergés;5° disposer de conventions établissant qu'elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale;6° demander aux hébergés, à l'exception de ceux placés avec frais par une autorité judiciaire ou un service de l'aide à la jeunesse, une participation financière;7° la participation financière ne peut dépasser les deux tiers des ressources de l'hébergé et est fonction des services offerts;8° ne pas imposer aux hébergés la participation à des activités économiques organisées directement par elles-mêmes. Art. 74.Outre les conditions visées à l'article 72, les maisons de vie communautaire doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes : 1° être organisées par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales;3° disposer d'un projet d'accompagnement collectif;4° disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment les maisons d'accueil, de conventions définissant les engagements de ceux-ci en matière d'accompagnement social, financier et administratif des hébergés;5° disposer de conventions établissant qu'elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale;6° demander aux hébergés une participation financière ne pouvant pas dépasser les deux tiers de leurs ressources;7° la participation financière est fonction des services offerts;8° tenir un registre reprenant les coordonnées de la maison d'accueil ou de la structure exerçant la même mission et agréée par les autres autorités publiques d'où provient l'hébergé. Art. 75.Outre les conditions visées à l'article 72, les abris de nuit doivent, pour être agréés, répondre aux conditions suivantes : 1° être organisés par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;2° être ouverts au minimum :
  3. a)du 1er novembre au 1er mars;
  4. b)de 22 heures à 7 heures;3° ne pas accueillir, pendant la journée, les personnes en difficultés sociales y ayant passé la nuit;4° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales;5° disposer d'un projet d'hébergement collectif;6° disposer de conventions avec une ou plusieurs maisons d'accueil, définissant les modalités d'orientation des hébergés vers celles-ci ainsi que les modalités de leur prise en charge;7° disposer, s'il existe dans la commune de leur siège d'activités un relais social tel que visé par le titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code ou, à défaut, un service chargé de la gestion de l'urgence sociale, de conventions avec ceux-ci, définissant les modalités de l'accueil et de la prise en charge des personnes en difficultés sociales;8° ne pas réclamer de participation financière aux hébergés. Art. 76.Outre les conditions visées à l'article 72, les maisons d'hébergement de type familial doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes : 1° être organisées par une personne physique, une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;2° disposer d'une capacité d'hébergement de maximum neuf personnes en difficultés sociales;3° établir des collaborations leur permettant de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière sociale, psychologique ou médicale;4° établir, avec des professionnels ou des services actifs dans le secteur de l'hébergement, notamment les maisons d'accueil et les services offrant des logements à caractère social, des collaborations portant sur les modalités d'accès des hébergés à ces professionnels et à ces services;5° demander aux hébergés une participation financière ne pouvant pas dépasser la moitié de leurs ressources;6° la participation financière est fonction des services offerts;7° tenir un registre de la participation financière acquittée par les hébergés ainsi que de leurs ressources;8° offrir aux hébergés une durée de séjour de maximum cent quatre-vingts jours. Art. 77.Le Gouvernement détermine : 1° les modalités d'élaboration et d'évaluation et le modèle du projet d'accompagnement collectif visé aux articles 73, 3° et 74, 3° ;2° le modèle et les modalités d'évaluation du projet d'hébergement collectif visé à l'article 75, 5° ;3° les services pris en compte pour le calcul de la participation financière visée aux articles 73, 6°, 74, 6° et 76, 5°, ainsi que leur prix;4° les ressources à prendre en considération pour l'application des articles 73, 6°, 74, 6° et 76, 5°. Art. 78.Le Gouvernement détermine pour les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire et les maisons d'hébergement de type familial les conditions d'agrément relatives aux locaux et à la sécurité. Le Gouvernement détermine pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire les conditions d'agrément relatives aux équipements et au personnel. Le Gouvernement peut déterminer pour les abris de nuit les conditions d'agrément relatives aux locaux, à la sécurité, aux équipements et au personnel. Art. 79.Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de modification, de suspension, de réduction et de retrait de l'agrément Sous-section 2. - Procédure Art. 80.La demande d'agrément d'une maison d'accueil, d'une maison de vie communautaire, d'un abri de nuit ou d'une maison d'hébergement de type familial est introduite auprès du Gouvernement. Art. 81.Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire. Ce dossier comporte au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge, ainsi que leur numéro d'identification au registre des personnes morales;2° le nom et les qualifications du directeur et des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et, s'il échet, une copie de leurs diplômes;3° le nombre total de personnes pouvant bénéficier des services offerts par le pouvoir organisateur de l'établissement, à quelque titre que ce soit;4° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;5° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;6° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;7° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;8° le projet d'accompagnement collectif;9° les conventions visées à aux articles 73, 4° et 5°, 74, 4° et 5°. En ce qui concerne les maisons d'accueil, le dossier de demande comporte, en outre, l'indication des actions spécifiques visées à l'article 115, alinéa 2, que la maison d'accueil est susceptible de développer en faveur des hébergés. Art. 82.Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des abris de nuit. Ce dossier comporte au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge, ainsi que leur numéro d'identification au Registre des personnes morales;2° le nom et les qualifications du directeur et, s'il en existe, des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et une copie de leurs diplômes;3° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;4° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;5° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;6° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;7° les horaires et la période d'ouverture;8° le projet d'hébergement collectif;9° les conventions visées à l'article 75, 6° et 7°. Art. 83.Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des maisons d'hébergement de type familial. Ce dossier comporte au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge, ainsi que leur numéro d'identification au registre des personnes morales;2° le nom et les qualifications du directeur et, s'il en existe, des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et une copie de leurs diplômes;3° une présentation de l'initiative, précisant les motivations du gestionnaire et les objectifs poursuivis par celui-ci;4° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;5° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;6° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;7° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;8° tout document permettant d'établir que la maison d'hébergement de type familial est en mesure de respecter les obligations portées par l'article 76, 3° et 4°. Art. 84.Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et le modèle du règlement d'ordre intérieur visé aux articles 81, 7°, 82, 6° et 83, 7°, ainsi que le modèle d'attestation-incendie visé aux articles 81, 6°, 82, 5° et 83, 6°. Art. 85.L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée. L'agrément détermine la capacité d'hébergement de personnes en difficultés sociales de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire, de l'abri de nuit et de la maison d'hébergement de type familial. La maison d'accueil, la maison de vie communautaire, l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial peuvent demander une modification de leur agrément Sous-section 3. - Suspension, réduction, retrait Art. 86.L'agrément peut être suspendu, réduit ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions prises en vertu de celui-ci. La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles personnes en difficultés sociales. La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement. Section 3. - Autorisations provisoires et accords de principe Sous-section 1re. - Disposition générale Art. 87.Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi et de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement, ainsi que la procédure d'octroi de l'accord de principe. Il fixe la procédure de suspension, de réduction ou de retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement et de l'accord de principe. Sous-section 2. - Autorisations provisoires Art. 88.Le Gouvernement accorde une autorisation provisoire de fonctionnement d'une durée d'un an : 1° à toute maison d'accueil qui introduit une demande conforme à l'article 81, et qui répond aux conditions visées aux articles 72 et 73, 1°, 2°, 6° et 7° ;2° à toute maison de vie communautaire qui introduit une demande conforme à l'article 81, et qui répond aux conditions visées aux articles 72 et 74, 1°, 2°, 6° et 7° ;3° à tout abri de nuit qui introduit une demande conforme à l'article 81, et qui répond aux conditions visées aux articles 72 et 75, 1°, 2°, 4° et 8° ;4° à toute maison d'hébergement de type familial qui introduit une demande conforme à l'article 83, et qui répond aux conditions visées aux articles 72 et 76, 1°, 2°, 5°, 6° et 7°. L'autorisation provisoire de fonctionnement détermine la capacité d'hébergement de personnes en difficultés sociales de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire, de l'abri de nuit et de la maison d'hébergement de type familial. Elle peut être prolongée si des travaux de sécurité le justifient et si le demandeur démontre qu'il est à même de mener à terme ces travaux dans un délai qui ne peut excéder un an. Si, au terme du premier délai fixé ou au terme de sa prolongation, aucun refus d'agrément n'est intervenu, l'agrément est réputé accordé, sauf dans l'hypothèse où l'autorisation provisoire de fonctionnement : 1° a été ou est suspendue;2° a fait l'objet d'une réduction. Sous-section 3. - Accord de principe Art. 89.En cas d'urgence, lorsque la capacité d'hébergement des abris de nuit agréés dans la commune ou les communes limitrophes ne suffit pas à répondre aux demandes d'hébergement des personnes en difficultés sociales dépourvues de logement, le Gouvernement accorde un accord de principe à tout abri de nuit qui introduit une demande conforme à l'article 82, à l'exception des points 4°, 6°, 8° et 9°, et qui répond aux conditions visées aux articles 72 et 75, 1° et 2°. L'accord de principe détermine la capacité d'hébergement de personnes en difficultés sociales de l'abri de nuit. La durée de l'accord de principe est de quatre mois au maximum. Il n'est pas renouvelable. Sous-section 4. - Suspension, réduction, retrait Art. 90.L'autorisation provisoire de fonctionnement et l'accord de principe peuvent être suspendus, réduits ou retirés pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions prises en vertu de celui-ci. La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles personnes en difficultés sociales. La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement. CHAPITRE III. - Fonctionnement Section 1re. - Disposition commune Art. 91.Le règlement d'ordre intérieur visé aux articles 81, 7°, 82, 6° et 83, 7°, est affiché dans un lieu accessible aux demandeurs d'accueil et aux hébergés. Un exemplaire en est remis aux hébergés dès leur arrivée. Section 2. - Dispositions spécifiques aux maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial Art. 92.Au moins une fois par semaine, l'hébergé est tenu informé par écrit de sa situation financière au sein de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de la maison d'hébergement de type familial. Section 3. - Dispositions spécifiques aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire Art. 93.La maison d'accueil ou la maison de vie communautaire ouvre un dossier individuel ou familial pour tout hébergé. Ce dossier comprend les documents administratifs et financiers relatifs à la situation de l'hébergé. Il est accessible, sous réserve de ce qui relève du secret professionnel, à l'hébergé. Il est également accessible aux fonctionnaires visés à l'article 105. Art. 94.En collaboration avec l'hébergé, la maison d'accueil et la maison de vie communautaire élaborent, dans les trente jours de son arrivée, un projet d'accompagnement individualisé. Le projet d'accompagnement individualisé prévoit une programmation de sa réalisation dans le temps. Il est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties prenantes dans ce projet. Un exemplaire en est remis à l'hébergé. Le Gouvernement détermine le modèle du projet d'accompagnement individualisé. Art. 95.Toute fin de séjour provoquée à l'initiative d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire agréée est inscrite dans un registre. Ce registre reprend l'identité de la ou des personnes concernées, la date de leur départ, leur destination lorsque cette dernière est connue, ainsi que les raisons ayant conduit à prendre la décision de fin du séjour. Art. 96.Les membres du personnel subventionné de la maison d'accueil et de la maison de vie communautaire suivent une formation continuée selon les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 97.Dans chaque maison d'accueil ou maison de vie communautaire, il est créé un conseil des hébergés qui se réunit au moins une fois par mois. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien logistique et organisationnel du personnel de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Le conseil est composé des hébergés. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil. Le conseil des hébergés donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation des services et du projet d'accompagnement collectif. Section 4. - Dispositions spécifiques aux maisons d'accueil Art. 98.Pour chaque personne ou famille hébergée, la maison d'accueil rédige un rapport social après six mois de séjour. Le rapport social est destiné à présenter l'évolution du ou des hébergés dans la perspective d'un départ, d'une orientation vers une maison de vie communautaire et/ou d'une réinsertion. Ce rapport est versé dans le dossier visé à l'article 93. Art. 99.§ 1er. La maison d'accueil est tenue d'héberger toute personne qui en fait la demande, sauf dans les cas suivants : 1° lorsque la capacité maximale d'hébergement est atteinte;2° lorsqu'il apparaît que l'hébergement de la personne est susceptible de mettre en péril la réalisation du projet d'accompagnement collectif;3° lorsqu'il apparaît que la réponse à donner aux problèmes rencontrés par la personne ne relève pas de l'hébergement dans une maison d'accueil. § 2. Dans les cas visés au § 1er, la maison d'accueil est néanmoins tenue de faire les démarches nécessaires pour que la personne puisse être prise en charge par un service compétent. § 3. La maison d'accueil tient un registre des demandes non rencontrées où sont indiquées les raisons pour lesquelles l'hébergement n'a pas été offert, ainsi que les démarches effectuées pour répondre aux besoins des demandeurs visés au § 2. Section 5. - Dispositions spécifiques aux maisons de vie communautaire Art. 100.Ne peuvent séjourner dans une maison de vie communautaire : 1° les personnes qui, selon le rapport social visé à l'article 98 ou établi par une structure exerçant la même mission qu'une maison d'accueil et agréée par la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou une autorité publique d'un Etat limitrophe, ne nécessitent pas un accompagnement de longue durée;2° plus de trois aînés de plus de soixante ans au jour de leur entrée dans la maison. Art. 101.La maison de vie communautaire revoit annuellement, en collaboration avec l'hébergé, le projet d'accompagnement individualisé en fonction de l'évolution de la personne. Le projet ainsi revu est versé dans le dossier visé à l'article 93. Art. 102.L'article 99, § 1er, 1° et 2°, et § 2, est applicable aux maisons de vie communautaire. Section 6. - Dispositions spécifiques aux maisons d'habitation de type familial Art. 103.Dès l'arrivée de l'hébergé, la maison d'hébergement de type familial inscrit son nom dans un cahier de présences contresigné par celui-ci. Le Gouvernement établit le modèle de cahier de présences. Section 7. - Dispositions spécifiques aux abris de nuit Art. 104.§ 1er. L'abri de nuit est tenu d'héberger toute personne qui en fait la demande, sauf dans les cas suivants : 1° lorsque la capacité maximale d'hébergement est atteinte;2° lorsqu'il apparaît que l'hébergement de la personne est susceptible de mettre en péril la réalisation du projet d'hébergement collectif;3° lorsqu'il apparaît que la réponse à donner aux problèmes rencontres par la personne ne relève pas de l'hébergement dans un abri de nuit;4° lorsque la durée maximale d'hébergement éventuellement prévue par l'abri de nuit est atteinte. § 2. Dans les cas visés au § 1er, l'abri de nuit est néanmoins tenu de fournir les coordonnées des services d'urgence sociale, abris de nuit ou maisons d'accueil les plus proches, ainsi que de donner les itinéraires pour y accéder. CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions Section 1re. - Dispositions communes Sous-section 1re. - Contrôle Art. 105.Le contrôle administratif, financier et qualitatif des établissements bénéficiant d'un titre de fonctionnement dans le cadre du présent titre est assuré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement. Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Ils sont tenus de prêter, devant le juge de paix de leur domicile, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. Dans l'exercice de leurs missions, ils peuvent : 1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment :
  5. a)interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
  6. b)se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;2° dresser des procès-verbaux de constatation d'infractions qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l'auteur des faits. En cas de visite dans des locaux constitutifs d'un domicile et à défaut de l'accord de l'occupant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne hébergée en danger le requiert, les fonctionnaires vises ci-avant n'ont accès à ces locaux qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant. Le fonctionnaire délégué pourra fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Il en informe le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement. Art. 106.§ 1er. Chaque année, pour le 30 avril, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial agréés transmettent à l'administration un rapport d'activités relatif à l'année civile antérieure. § 2. Les établissements visés au § 1er, transmettent à l'administration toutes modifications de leurs statuts intervenues postérieurement à l'octroi de leur titre de fonctionnement et qui sont relatives aux dispositions du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution. Sous-section 2. - Sanction A. Sanctions pénales Art. 107.Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement les personnes qui gèrent une maison d'accueil, une maison de vie communautaire, un abri de nuit ou une maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement supérieure à trois lits soit sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, soit en contravention avec une décision de refus, de retrait d'agrément ou de fermeture, soit en cas de non-respect caractérisé des conditions d'agrément en portant atteinte gravement à la protection, à la sécurité ou à la santé des personnes hébergées ou qui mentionnent indûment l'agrément. B. Fermeture Art. 108.§ 1er. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence la fermeture d'une maison d'accueil, d'une maison de vie communautaire, d'un abri de nuit ou d'une maison d'hébergement de type familial dont la capacité d'hébergement est supérieure à trois lits lorsque : 1° un manquement aux règles fixées par ou en vertu du présent titre porte gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des hébergés;2° des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient. La décision de fermeture peut ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation. Il peut être mis fin à la décision de fermeture si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies. § 2. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement ordonne la fermeture des maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit ou maisons d'hébergement de type familial dont la capacité d'hébergement est supérieure à trois lits qui fonctionnent sans titre de fonctionnement. Art. 109.Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait d'un titre de fonctionnement. Il veille à l'application de toutes les mesures nécessaires à cet effet. A cette fin, il peut procéder à l'évacuation des personnes en difficultés sociales et requérir le centre public d'action sociale pour assurer l'accueil et l'hébergement urgents de celles-ci. Section 2. - Dispositions spécifiques Sous-section 1re. - Contrôle A. Maisons d'accueil et maisons de vie communautaires Art. 110.Le rapport d'activités visé à l'article 106, § 1er, comprend notamment : 1° un descriptif du travail social réalisé;2° une évaluation de leurs activités, avec mention des collaborations existantes;3° le nombre des hébergés;4° la liste des membres du personnel occupé dans le cadre du présent titre, avec leurs qualifications, les échelles barémiques appliquées et leur taux d'occupation, ainsi qu'une liste du personnel engagé dans le cadre des activités spécifiques avec leurs qualifications et leur statut juridique;5° le plan comptable normalisé ou, s'il s'agit d'un service public, le plan établi suivant les règles de comptabilité qui lui sont applicables, pour autant que celles-ci permettent d'isoler les recettes et les dépenses de la maison d'accueil et de la maison de vie communautaire;6° le compte des recettes et des dépenses et le bilan;7° le nombre de demandes d'hébergement non rencontrées. Le rapport d'activités des maisons d'accueil indique, en outre, la durée d'hébergement des bénéficiaires. B. Abris de nuit Art. 111.Le rapport d'activités visé à l'article 106, § 1er, comprend notamment : 1° le nombre des hébergés;2° le cas échéant, la liste des membres du personnel occupé dans le cadre du présent titre, avec leurs qualifications;3° le nombre de demandes d'hébergement non rencontrées. Sous-section 2. - Sanctions pénales A. Maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial Art. 112.Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 25 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans une maison d'accueil, une maison de vie communautaire ou une maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement supérieure à trois lits :
  7. a)gère de façon non individualisée les comptes des personnes hébergées;
  8. b)par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à une personne hébergée;
  9. c)administre les fonds ou biens des hébergés, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues en accord avec ces derniers. B. Abris de nuit Art. 113.Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 25 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un abri de nuit :
  10. a)par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à une personne hébergée;
  11. b)administre les fonds ou biens des hébergés, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues en accord avec ces derniers. CHAPITRE V. - Subventionnement et programmation des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire Section 1re. - Programmation Art. 114.Le Gouvernement détermine, pour les maisons d'accueil et pour les maisons de vie communautaire, une programmation du nombre maximal de personnes en difficultés sociales qui peut être pris en considération pour l'octroi des subventions visées à l'article 115, § 1er. Cette programmation distingue les personnes selon la classification suivante : 1° hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;2° hommes ou femmes accompagnés d'enfants. Elle est établie par province et tient compte des facteurs suivants : 1° la superficie;2° le nombre de personnes bénéficiaires du revenu d'intégration sociale. La programmation peut également prendre en considération des facteurs d'ordre conjoncturel ayant pour conséquence une augmentation du nombre de personnes en difficultés sociales dans une ou plusieurs provinces. Section 2. - Subventionnement Art. 115.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire disposant d'un titre de fonctionnement, dans le cadre de la programmation prévue à l'article 114, des subventions couvrant des dépenses de personnel. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires, il peut également allouer aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire qui bénéficient de subventions couvrant des dépenses de personnel, des subventions couvrant des frais de fonctionnement. Dans la limite des crédits budgétaires, il peut, en outre, allouer aux maisons d'accueil : 1° des subventions couvrant des frais de personnel pour la réalisation d'actions spécifiques relatives à :
  12. a)l'accompagnement des enfants;
  13. b)l'accueil d'urgence et/ou l'accueil 24 heures sur 24;2° des subventions couvrant des frais de personnel et/ou de fonctionnement pour la réalisation d'actions spécifiques relatives au post-hébergement. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions d'octroi des subventions visées aux §§ 1er et 2. Art. 116.§ 1er. Le subventionnement visé à l'article 115, §§ 1er et 2, alinéa 1er, d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire peut être réduit ou supprimé par le Gouvernement : 1° lorsque le taux d'occupation minimal fixé par le Gouvernement n'est pas atteint;2° lorsque les conditions d'octroi de subventions visées à l'article 115, § 3 ne sont plus remplies;3° en cas de non-respect des dispositions des articles 92, 93, 94 et 97 à 102. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure de réduction et de suppression du subventionnement. Il fixe les modalités de recours en cas de réduction et de suppression du subventionnement. Le recours est suspensif. Art. 117.§ 1er. Pour le calcul du taux d'occupation d'une maison d'accueil, ne sont pas considérées comme bénéficiaires : 1° les aînés de plus de soixante ans au jour de l'accueil à partir de la quatrième d'entre elles;2° les personnes qui ont dépassé la période de séjour prévue dans leur projet d'accompagnement individualisé.Cette période ne peut dépasser deux cent septante-cinq nuits. § 2. Sur la base d'une demande dûment motivée, le Gouvernement peut, lorsque la situation du bénéficiaire le justifie, accorder une prolongation de la durée d'hébergement visée au § 1er, 2°, lorsque celle-ci dépasse deux cent septante-cinq nuits. La demande de prolongation est introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans le mois qui précède la date d'expiration de la durée de séjour visée à l'alinéa 1er. La prolongation ne peut dépasser nonante nuits. Elle peut être renouvelée deux fois. Le Gouvernement détermine le modèle de formulaire de demande. TITRE III. - Médiation de dettes CHAPITRE Ier. - Institutions pratiquant la médiation de dettes Section 1re. - Disposition générale Art. 118.Le présent titre est applicable aux institutions publiques ou privées qui pratiquent la médiation de dettes telle que définie à l'article 1er, 13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et aux institutions publiques ou privées agréées pour pratiquer la médiation dans le cadre de l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire. Ces institutions exercent cette activité sur le territoire de la région de langue française. Section 2. - Agrément Art. 119.Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions statue sur les demandes d'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. Art. 120.Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. Art. 121.L'agrément peut être accordé aux institutions publiques ou privées qui, à la fois : 1° affectent à la médiation de dettes un travailleur social disposant d'une formation spécialisée de trente heures au moins en matière de médiation de dettes;2° justifient l'occupation d'un docteur ou licencié en droit disposant de la formation susvisées ou justifiant d'une expérience professionnelle utile de trois ans ou ont conclu une convention avec un docteur ou licencié en droit répondant au moins à une de ces conditions ou avec l'Ordre des avocats d'un barreau. Le Gouvernement définit le contenu de la formation spécialisée visée ci-avant. Art. 122.Les institutions, autres qu'un centre public d'action sociale, ne peuvent être agréées que si, en outre, elles : 1° ne poursuivent pas un but de lucre;2° disposent de la personnalité juridique;3° ont notamment pour objet social l'aide aux personnes en difficulté. Art. 123.Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut, nonobstant le respect des conditions visées ci-avant, refuser l'agrément : 1° aux institutions, lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou de désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés;2° aux institutions au sein desquelles les fonctions de président, d'administrateur, de directeur ou de mandataire sont confiées à une personne non réhabilitée ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;3° aux institutions ne jouissant pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis des personnes ou institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Art. 124.Les institutions privées et les institutions publiques agréées autres que les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ne peuvent réclamer aucune rétribution ni indemnité, sous quelque dénomination que ce soit. Art. 125.Les institutions agréées doivent respecter les obligations suivantes : 1° mentionner l'agrément;2° informer le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions de toute modification des statuts et des désignations d'administrateurs, de la cessation de l'activité de médiation de dettes ou lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'agrément fixées par le présent titre;3° se soumettre au contrôle des membres du service d'inspection de l'Administration désignés par le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions et lui transmettre un rapport annuel dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice. Art. 126.Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions du présent titre. Section 3. - Programmation et subventionnement Art. 127.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation des institutions agréées pour la pratique de médiation de dettes en tenant compte du nombre d'habitants et de la vocation de chaque commune à être desservie par une institution agréée. § 2. Ne sont pas soumis à la programmation que le § 1er du présent article charge le Gouvernement de fixer : - des organismes publics ou privés exclusivement rattachés à une institution ou une entreprise et dont les activités sont déployées au profit d'un public bien spécifique; - l'institution visée à l'article 13 de l'Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone du 26 novembre 1998; - les centres de référence agréés pour pratiquer la médiation de dettes dans le cadre du présent titre. § 3. Sous réserve d'un retrait décidé en vertu de l'article 126, les institutions disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la programmation conservent leur agrément jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il a été octroyé. La programmation ne peut faire obstacle au renouvellement de leur agrément, aussi longtemps qu'elles restent agréées de façon ininterrompue. Art. 128.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il fixe, des subventions aux institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes, à l'exception des institutions visées à l'article 127, § 2. Ces subventions sont composées d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. Les critères de calcul de la partie variable des subventions tiennent notamment compte du nombre des dossiers traités par l'institution agréée. Le présent paragraphe entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement peut également agréer et subventionner, suivant les conditions et modalités qu'il détermine et dans les limites des crédits budgétaires, des centres de référence chargés : 1° d'assister sur le plan du droit et de la pratique de la médiation de dettes plusieurs institutions de médiation de dettes agréées, cette assistance pouvant consister en la prise en charge des cas les plus difficiles;2° d'une mission générale de prévention du surendettement ainsi que d'accompagner les groupes d'appui de prévention du surendettement organisés par les institutions agréées de médiation de dettes ou créés en vertu d'une convention de partenariat, sur les plans pédagogique, technique et de l'évaluation. Le centre de référence devra disposer de la documentation lui permettant d'offrir aux institutions de médiation de dettes agréées relevant de son ressort territorial toute l'information nécessaire relative à la bonne exécution de leurs missions. Cette information concerne notamment la jurisprudence et son évolution la plus récente. Il fixe le ressort territorial des centres de référence. Celui-ci doit couvrir au moins huit communes représentant au total au moins 200 000 habitants. Pour être agréés, les centres de référence doivent : 1° être créés par au moins huit centres publics d'action sociale, sur base des dispositions du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;2° disposer d'un travailleur social affecté à plein temps à la médiation de dettes, ayant suivi une formation spécialisée de 30 heures au moins en cette matière et justifiant de cinq années d'expérience professionnelle en matière de travail social;3° disposer des services d'un docteur ou d'un licencié en droit au moins soit par le biais d'un engagement soit par le biais d'une convention. Le Gouvernement subventionne des frais de personnel et de fonctionnement des centres de référence agréés. Les frais de personnel subventionnés ne peuvent excéder les barèmes fixés par le Gouvernement. Art. 129.Bénéficient d'une subvention complémentaire les institutions agréées pour la pratique de la médiation de dettes qui organisent un ou des groupes d'appui pour la prévention du surendettement ou concluent une convention avec un partenaire en vue de l'organisation d'un tel groupe dont les missions sont, via des réunions régulières, d'aborder avec des personnes en situation de surendettement ou ayant connu une telle situation, ainsi qu'avec d'autres personnes intéressées, les problèmes de gestion budgétaire, de surendettement et, de façon générale, tout thème ayant une incidence sur cette gestion en vue d'améliorer leur situation sociale. Le Gouvernement détermine les conditions et modalités des subventions aux institutions agréées pour les groupes d'appui pour la prévention du surendettement. Les institutions agréées ou les partenaires conventionnés avec ces institutions doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes : - disposer d'un local permettant d'accueillir un groupe d'au moins quinze personnes; - développer des animations pédagogiques adaptées aux besoins exprimés par les bénéficiaires dans le cadre des missions prédécrites; - établir des collaborations et travailler en partenariat avec des services, institutions ou personnes utiles pour aborder les thématiques de prévention du surendettement; - participer aux réunions d'intervisions organisées par les centres de référence. CHAPITRE II. - Observatoire du crédit et de l'endettement Art. 130.§ 1er. Le Gouvernement reconnaît, aux conditions et modalités qu'il détermine, l'Observatoire du crédit et de l'endettement. Cet organisme a pour missions : - de collecter des données statistiques en matière de surendettement; - d'étudier l'évolution de la législation et de la jurisprudence; - d'étudier les pratiques relatives au crédit et les problématiques qui y sont liées; - de contribuer au travail de prévention en matière de surendettement en diffusant toute information utile auprès du public et des professionnels de l'action sociale ou du crédit; - d'organiser annuellement un programme de formation de base et continuée pour les médiateurs de dettes. § 2. L'Observatoire du crédit et de l'endettement rédige un rapport annuel contenant l'évolution de l'endettement et du surendettement des ménages wallons ainsi que toute donnée utile à une politique de prévention du surendettement. Il transmet ce rapport au Gouvernement wallon au plus tard le 30 juin de chaque année. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il détermine, des subventions à l'Observatoire du crédit et de l'endettement. Ces subventions couvrent : 1° des frais de personnel;2° des frais de fonctionnement;3° des initiatives visant à rencontrer une problématique ou pour assurer une mission spécifique. TITRE IV. - Centres de service social CHAPITRE Ier. - Agrément Art. 131.Selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement peut agréer des centres de service social chargés de dispenser une aide sociale individualisée aux personnes et aux familles, s'ils satisfont aux conditions minimales suivantes : 1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interie

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.