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Europaius

Loi portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte

En bref

Cette loi belge ratifie le Traité de Lisbonne, qui modifie les traités fondamentaux de l'Union européenne, afin que ces modifications et les actes qui en découlent prennent pleinement effet en Belgique.

Ce qu'elle réglemente

  • L'entrée en vigueur et l'application du Traité de Lisbonne et de son Acte final.
  • L'application des actes qui seront adoptés sur la base de certains articles spécifiques du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
  • Les modifications apportées au Traité sur l'Union européenne, notamment son préambule et ses articles 1, 1bis, 2 et 3bis.

Qui elle concerne

  • Le Royaume de Belgique, en tant qu'État membre de l'Union européenne.
  • Les citoyens de l'Union européenne, car les modifications visent à renforcer l'efficacité et la légitimité démocratique de l'Union et à améliorer la cohérence de son action.

Points clés

  • Le Traité de Lisbonne et l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007, sortiront leur plein et entier effet.
  • Les actes adoptés sur la base de certains articles spécifiques des traités européens (par exemple, l'article 31, § 3, et l'article 48, § 7, du Traité sur l'Union européenne) auront également plein effet.
  • L'Union est fondée sur des valeurs telles que le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit et le respect des droits de l'homme.
  • L'Union a pour objectifs de promouvoir la paix, ses valeurs, le bien-être de ses peuples, d'offrir un espace de liberté, de sécurité et de justice, d'établir un marché intérieur et de promouvoir le développement durable.
Texte de loi
Texte de loi

19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007

(1)
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(3)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.Le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007, sortiront leur plein et entier effet. Les actes qui seront adoptés sur la base de l'article 15ter, renuméroté 31, § 3, et de l'article 48, § 7, du traité sur l'Union européenne sortiront leur plein et entier effet. Les actes qui seront adoptés sur la base de -l'article 65, § 3, renuméroté article 81, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 69B, § 1er, renuméroté article 83, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 69E, § 4, renuméroté article 86, § 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 78, renuméroté article 98 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 87, § 2, c), renuméroté article 107, § 2, c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 104, § 14, renuméroté article 126, § 14, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 107, § 5, renuméroté article 129, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 137, § 2, renuméroté article 153, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 175, § 2, renuméroté article 192, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 245, renuméroté article 281 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 256bis, § 5, renuméroté article 300, § 5, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 266, renuméroté article 308 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 270bis, § 2, renuméroté 312, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 280H, renuméroté article 333 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 19 juin 2008. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes
(1)Session 2007-
  1. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 29 février 2008, n° 4-568/
  2. - Texte coordonné, n° 4-568/
  3. - Rapport, n° 4-568/
  4. Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 mars
  5. - Vote, séance du 6 mars
  6. Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-955/
  7. - Rapport fait au nom de la commission, n° 52-955/
  8. - Amendements présentés après dépôt du rapport, n° 52-955/
  9. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-955/
  10. Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 avril
  11. - Vote, séance du 10 avril 2008.
(2)Entrée en vigueur internationale le 1er janvier 2009.
(3)Voir décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 10 octobre 2008 (Moniteur belge du 5 novembre 2008), décret de la Communauté française du 23 mai 2008 (Moniteur belge du 15 juillet 2008), décret de la Communauté germanophone du 19 mai 2008 (Moniteur belge du 15 juillet 2008), décret de la Région wallonne du 22 mai 2008 (Moniteur belge du 29 mai 2008), décret de la Région wallonne du 22 mai 2008 (Moniteur belge du 30 mai 2008), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juillet 2008 (Moniteur belge du 6 août 2008), ordonnance de la Commission communautaire commune du 10 juillet 2008 (Moniteur belge du 6 août 2008), décret de la Commission communautaire Française du 17 juillet 2008 (Moniteur belge du 26 août 2008). TRAITE DE LISBONNE MODIFIANT LE TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE ET LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE PREAMBULE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, LA PRESIDENTE D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRESIDENT DE MALTE, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE ROUMANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, SOUHAITANT compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam et par le traité de Nice en vue de renforcer l'efficacité et la légitimité démocratique de l'Union et d'améliorer la cohérence de son action, SONT CONVENUS de modifier le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES Guy VERHOFSTADT Premier Ministre Karel DE GUCHT Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE Sergei STANISHEV Premier Ministre Ivailo KALFIN Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE Mirek TOPOLANEK Premier Ministre Karel SCHWARZENBERG Ministre des Affaires étrangères SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK Anders Fogh RASMUSSEN Premier Ministre Per Stig MOLLER Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE Dr. Angela MERKEL Chancelière fédérale Dr. Frank-Walter STEINMEIER Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE Andrus ANSIP Premier Ministre Urmas PAET Ministre des Affaires étrangères LA PRESIDENTE D'IRLANDE Bertie AHERN Premier Ministre (Taoiseach) Dermot AHERN Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE Konstantinos KARAMANLIS Premier Ministre Dora BAKOYANNIS Ministre des Affaires étrangères SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO Président du gouvernement Miguel Angel MORATINOS CUYAUBE Ministre des Affaires étrangères et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Nicolas SARKOZY Président François FILLON Premier Ministre Bernard KOUCHNER Ministre des Affaires étrangères et européennes LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Romano PRODI Président du Conseil des ministres Massimo D'ALEMA Vice-président du Conseil des ministres et Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE Tassos PAPADOPOULOS Président Erato KOZAKOU-MARCOULLIS Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE Valdis ZATLERS Président Aigars KALVAXITIS Premier Ministre Mâris RIEKSTIAGO|fD Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE Valdas ADAMKUS Président Gediminas KIRKILAS Premier Ministre Petras VAITIEKAXUNAS Ministre des Affaires étrangères SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG Jean-Claude JUNCKER Premier Ministre, Ministre d'Etat Jean ASSELBORN Ministre des Affaires étrangères et de l'immigration LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE Ferenc GYURCSANY Premier Ministre Dr. Kinga GÖNCZ Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE MALTE The Hon Lawrence GONZI Premier Ministre The Hon Michael FRENDO Ministre des Affaires étrangères SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS Dr. J. P. BALKENENDE Premier Ministre M. J. M. VERHAGEN Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE Dr. Alfred GUSENBAUER Chancelier fédéral Dr. Ursula PLASSNIK Ministre fédérale des Affaires européennes et internationales LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE Donald TUSK Premier Ministre Rados;aw SIKORSKI Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE José SOCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA Premier Ministre Luis Filipe MARQUES AMADO Ministre d'Etat et des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE ROUMANIE Traian BATASESCU Président CAtalin POPESCU-TATARICEANU Premier Ministre Adrian CIOROIANU Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE Janez JAN|EWA Président du gouvernement Dr. Dimitrij RUPEL Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE Robert FICO Premier Ministre Jàn KUBIEW Ministre des Affaires étrangères LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE Matti VANHANEN Premier Ministre Ilkka KANERVA Ministre des Affaires étrangères LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE Fredrik REINFELDT Premier Ministre Cecilia MALMSTRÖM Ministre pour les affaires européennes SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD The Rt. Hon Gordon BROWN Premier Ministre The Rt. Hon David MILIBAND Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : MODIFICATIONS APPORTEES AU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE ET AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPENNE ARTICLE PREMIER Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article. PREAMBULE 1) Le préambule est modifié comme suit :
  1. a)le texte suivant est inséré comme deuxième considérant : "S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'Etat de droit;";
  2. b)Au septième considérant devenu huitième considérant, les mots "du présent traité" sont remplacés par "du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,";
  3. c)Au onzième considérant devenu douzième considérant, les mots "du présent traité" sont remplacés par "du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,". DISPOSITIONS GENERALES 2) L'article premier est modifié comme suit :
  4. a)la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa : "..., à laquelle les Etats membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs.";
  5. b)le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant : "L'Union est fondée sur le présent traité et sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités").Ces deux traités ont la même valeur juridique. L'Union se substitue et succède à la Communauté européenne." 3) Un article 1bis est inséré : "ARTICLE 1bis L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes." 4) L'article 2 est remplacé par le texte suivant : "ARTICLE 2 1.L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.3. L'Union établit un marché intérieur.Elle oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les Etats membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. L'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro.5. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens.Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 6. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités." 5) L'article 3 est abrogé et un article 3bis est inséré : "ARTICLE 3bis 1.Conformément à l'article 3ter, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux Etats membres. 2. L'Union respecte l'égalité des Etats membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale.Elle respecte les fonctions essentielles de l'Etat, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque Etat membre. 3. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les Etats membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. Les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les Etats membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union." 6) Un article 3ter est inséré, qui remplace l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne : "ARTICLE 3ter 1.Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences. 2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux Etats membres. 3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole. 4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité." 7) Les articles 4 et 5 sont abrogés.8) L'article 6 est remplacé par le texte suivant : "ARTICLE 6 1.L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités. Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions. 2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités. 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux." 9) L'article 7 est modifié comme suit :
  6. a)dans tout l'article, les mots "avis conforme" sont remplacés par "approbation", le renvoi à la violation "de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1," est remplacé par un renvoi à la violation "des valeurs visées à l'article 1bis ", les mots "du présent traité" sont remplacés par "des traités" et le mot "Commission" est remplacé par "Commission européenne";
  7. b)au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, le membre de phrase final "... et lui adresser des recommandations appropriées" est supprimé; à la dernière phrase, le membre de phrase final "... et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'Etat membre en question" est remplacé par "... et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.";
  8. c)au paragraphe 2, les mots "le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à l'unanimité ..." sont remplacés par "Le Conseil européen, statuant à l'unanimité ..." et les mots "... le gouvernement de cet Etat membre ..." sont remplacés par "... cet Etat membre ...";
  9. d)les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant : "5.Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s'appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne." 10) Le nouvel article 7bis suivant est inséré : "ARTICLE 7bis 1.L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. 2. Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés.Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en oeuvre fait l'objet d'une concertation périodique." 11) Les dispositions du titre II sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par ailleurs et qui devient le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. PRINCIPES DEMOCRATIQUES 12) Le titre II et l'article 8 sont remplacés par le nouvel intitulé et les nouveaux articles 8 à 8 C suivants : "TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DEMOCRATIQUES ARTICLE 8 Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes.Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. ARTICLE 8 A 1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen. Les Etats membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'Etat ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. 3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union.Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens. 4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union. ARTICLE 8 B 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées.4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'Etats membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités. Les procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative sont fixées conformément à l'article 21, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ARTICLE 8 C Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union :
  10. a)en étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs de l'Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne;
  11. b)en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
  12. c)en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 61 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 69 G et 69 D dudit traité;
  13. d)en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité;
  14. e)en étant informés des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article 49 du présent traité;
  15. f)en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne." INSTITUTIONS 13) Les dispositions du titre III sont abrogées.Le titre III est remplacé par le nouvel intitulé suivant : "TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS". 14) L'article 9 est remplacé par le texte suivant : "ARTICLE 9 1.L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des Etats membres, ainsi qu'à assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions. Les institutions de l'Union sont : -le Parlement européen, - le Conseil européen, - le Conseil, - la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission"), - la Cour de justice de l'Union européenne, - la Banque centrale européenne, - la Cour des comptes. 2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci.Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. 3. Les dispositions relatives à la Banque centrale européenne et à la Cour des comptes, ainsi que des dispositions détaillées sur les autres institutions, figurent dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives." 15) Un article 9 A est inséré : "ARTICLE 9 A 1.Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission. 2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union.Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre. Aucun Etat membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges. Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa. 3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans. 4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau." 16) Un article 9 B est inséré : "ARTICLE 9 B 1.Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative. 2. Le Conseil européen est composé des chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres, ainsi que de son président et du président de la Commission.Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux. 3. Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président.Lorsque l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen. 4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.5. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois.En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure. 6. Le président du Conseil européen :
  16. a)préside et anime les travaux du Conseil européen;
  17. b)assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;
  18. c)oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;
  19. d)présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen. Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national." 17) Un article 9 C est inséré : "ARTICLE 9 C 1.Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités. 2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'Etat membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.4. A partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des Etats membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union. Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à l'article 205, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 5. Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu'au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires.6. Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste est adoptée conformément à l'article 201ter du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union. 7. Un comité des représentants permanents des gouvernements des Etats membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.8. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif.A cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives. 9. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des Etats membres au Conseil selon un système de rotation égale, dans les conditions fixées conformément à l'article 201ter du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.". 18) Un article 9 D est inséré : "ARTICLE 9 D 1.La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. A l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels. 2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient. 3. Le mandat de la Commission est de cinq ans. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article 9 E, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches. 4. La Commission nommée entre la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est composée d'un ressortissant de chaque Etat membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui en est l'un des vice-présidents.5. A partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre d'Etats membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre. Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des Etats membres selon un système de rotation strictement égale entre les Etats membres permettant de refléter l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des Etats membres. Ce système est établi à l'unanimité par le Conseil européen conformément à l'article 211bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 6. Le président de la Commission :
  20. a)définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;
  21. b)décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action;
  22. c)nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission. Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'article 9 E, paragraphe 1, si le président le lui demande. 7. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission.Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les Etats membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa. Le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée. 8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen.Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article 201 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission." 19) Le nouvel article 9 E suivant est inséré : "ARTICLE 9 E 1.Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure. 2. Le haut représentant conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union.Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune. 3. Le haut représentant préside le Conseil des affaires étrangères.4. Le haut représentant est l'un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le haut représentant est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.". 20) Un article 9 F est inséré : "ARTICLE 9 F 1.La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Les Etats membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union. 2. La Cour de justice est composée d'un juge par Etat membre.Elle est assistée d'avocats généraux. Le Tribunal compte au moins un juge par Etat membre. Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 223 et 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau. 3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités :
  23. a)sur les recours formés par un Etat membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;
  24. b)à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;
  25. c)dans les autres cas prévus par les traités." 21) Les dispositions du titre IV sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tel que modifié par ailleurs. COOPERATIONS RENFORCEES 22) Le titre IV reprend l'intitulé du titre VII, qui devient "DISPOSITIONS SUR LES COOPERATIONS RENFORCEES", et les articles 27 A à 27 E, les articles 40 à 40 B et les articles 43 à 45 sont remplacés par l'article 10 suivant, lequel remplace aussi les articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne.Ces mêmes articles sont également remplacés par les articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme indiqué ci-après à l'article 2, point 278), du présent traité : "ARTICLE 10 1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les Etats membres, conformément à l'article 280 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2. La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins neuf Etats membres y participent.Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 280 D du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.Les modalités de vote sont prévues à l'article 280 E du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les Etats membres participants.Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les Etats candidats à l'adhésion à l'Union." 23) L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : "DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ACTION EXTERIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE" DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ACTION EXTERIEURE 24) Le nouveau chapitre 1 et les nouveaux articles 10 A et 10 B suivants sont insérés : "CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ACTION EXTERIEURE DE L'UNION ARTICLE 10 A 1.L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde : la démocratie, l'Etat de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international. L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies. 2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin :
  26. a)de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité;
  27. b)de consolider et de soutenir la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international;
  28. c)de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;
  29. d)de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;
  30. e)d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international;
  31. f)de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un développement durable;
  32. g)d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine;et
  33. h)de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs. L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet. ARTICLE 10 B 1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article 10 A, le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union. Les décisions du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les Etats membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions du Conseil européen sont mises en oeuvre selon les procédures prévues par les traités. 2. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil." POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 25) Les intitulés suivants sont insérés : "CHAPITRE 2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE SECTION 1 DISPOSITIONS COMMUNES" 26) Le nouvel article 10 C suivant est inséré : "ARTICLE 10 C L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre du présent chapitre, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1." 27) L'article 11 est modifié comme suit :
  34. a)le paragraphe 1 est remplacé par les deux paragraphes suivants : "1.La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune. La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en oeuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l'unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les Etats membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l'exception de sa compétence pour contrôler le respect de l'article 25ter du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l'article 240bis, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union conduit, définit et met en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des Etats membres, sur l'identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des Etats membres."
  35. b)le paragraphe 2, renuméroté 3, est modifié comme suit :
  36. i)au premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés à la fin : "... et respectent l'action de l'Union dans ce domaine.";
  37. ii)le troisième alinéa est remplacé par "Le Conseil et le haut représentant veillent au respect de ces principes." 28) L'article 12 est remplacé par le texte suivant : "ARTICLE 12 L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune :
  38. a)en définissant les orientations générales;
  39. b)en adoptant des décisions qui définissent :
  40. i)les actions à mener par l'Union;
  41. ii)les positions à prendre par l'Union; iii) les modalités de la mise en oeuvre des décisions visées aux points
  42. i)et ii); et
  43. c)en renforçant la coopération systématique entre les Etats membres pour la conduite de leur politique." 29) L'article 13 est modifié comme suit :
  44. a)au paragraphe 1, les mots "... définit les principes et les orientations générales ..." sont remplacés par "... identifie les intérêts stratégiques de l'Union, fixe les objectifs et définit les orientations générales ..." et la phrase suivante est ajoutée : "Il adopte les décisions nécessaires."; l'alinéa suivant est ajouté : "Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement."
  45. b)le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté 2. Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : "Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen." Le second alinéa est supprimé. Au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, le mot "... veille ..." est remplacé par "... et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité veillent ...".
  46. c)le nouveau paragraphe suivant est ajouté : "3.La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le haut représentant et par les Etats membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union." 30) Le nouvel article 13bis suivant est inséré : "ARTICLE 13bis 1.Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en oeuvre des décisions adoptées par le Conseil européen et le Conseil. 2. Le haut représentant représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales. 3. Dans l'accomplissement de son mandat, le haut représentant s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure.Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des Etats membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont fixés par une décision du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du haut représentant, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission." 31) L'article 14 est modifié comme suit :
  47. a)au paragraphe 1, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante : "Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte les décisions nécessaires.";
  48. b)le paragraphe 2 devient le deuxième alinéa du paragraphe 1, et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence.A la première phrase, les mots "... d'une action commune," sont remplacés par "... d'une telle décision," et le mot "action" est remplacé par "décision". La dernière phrase est supprimée;
  49. c)au paragraphe 3 renuméroté 2, les mots "... actions communes ..." sont remplacés par "... décisions visées au paragraphe 1 ...";
  50. d)l'actuel paragraphe 4 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence;
  51. e)au paragraphe 5, renuméroté 3, première phrase, les mots "... en application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais permettant," sont remplacés par "... en application d'une décision visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'Etat membre concerné dans des délais permettant ...";
  52. f)au paragraphe 6, renuméroté 4, première phrase, les mots "... à défaut d'une décision du Conseil," sont remplacés par "... à défaut d'une révision de la décision du Conseil visée au paragraphe 1," et les mots "... de l'action commune." sont remplacés par "... de ladite décision.";
  53. g)au paragraphe 7, renuméroté 5, première phrase, les mots "action commune" sont remplacés par "décision visée au présent article" et, dans la deuxième phrase, le mot "l'action" est remplacé par "la décision visée au paragraphe 1".32) A l'article 15, les mots au début : "Le Conseil arrête des positions communes.Celles-ci définissent ..." sont remplacés par "Le Conseil adopte des décisions qui définissent ..." et le dernier mot "communes" est remplacé par "de l'Union". 33) Un article 15bis est inséré qui reprend le libellé de l'article 22, avec les modifications suivantes :
  54. a)au paragraphe 1, les mots "Chaque Etat membre ou la Commission peut saisir le Conseil ..." sont remplacés par "Chaque Etat membre, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le haut représentant avec le soutien de la Commission, peut saisir le Conseil ..." et les mots "... soumettre des propositions ..." sont remplacés par "... soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions ...".
  55. b)au paragraphe 2, les mots "la présidence convoque ..." sont remplacés par "le haut représentant convoque ..." et les mots ", soit à la demande de la Commission ou d'un Etat membre," par ", soit à la demande d'un Etat membre,". 34) Un article 15ter est inséré qui reprend le libellé de l'article 23, avec les modifications suivantes :
  56. a)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : "Les décisions relevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l'unanimité, sauf dans les cas où le présent chapitre en dispose autrement.L'adoption d'actes législatifs est exclue." et la dernière phrase du second alinéa est remplacée par le texte suivant : "Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des Etats membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.";
  57. b)le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  58. i)le premier tiret est remplacé par les deux tirets suivants : "- lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur la base d'une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, visée à l'article 10 B, paragraphe 1; - lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentée à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du haut représentant;"
  59. ii)au deuxième tiret, devenu troisième tiret, les mots "... une action commune ou une position commune," sont remplacés par "... une décision qui définit une action ou une position de l'Union,"; iii) au second alinéa, première phrase, le mot "importantes" est remplacé par "vitales"; la dernière phrase est remplacée par le texte suivant : "Le haut représentant recherche, en étroite consultation avec l'Etat membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité.";
  60. iv)le troisième alinéa est remplacé par le nouveau paragraphe 3 suivant, le dernier alinéa est numéroté 4 et le paragraphe 3 est renuméroté 5 : "3. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 2."
  61. c)au paragraphe numéroté 4, les mots "Le présent paragraphe ne s'applique pas ..." sont remplacés par "Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas ...". 35) L'article 16 est modifié comme suit :
  62. a)les mots "... s'informent mutuellement et ..." sont supprimés, le mot "du Conseil" est remplacé par "du Conseil européen et du Conseil" et les mots "... en vue d'assurer que l'influence de l'Union s'exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leur actions." sont remplacés par "... en vue de définir une approche commune.";
  63. b)le texte suivant est ajouté après la première phrase : "Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque Etat membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil.Les Etats membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les Etats membres sont solidaires entre eux.";
  64. c)les deux alinéas suivants sont ajoutés : "Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens du premier alinéa, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les ministres des affaires étrangères des Etats membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil. Les missions diplomatiques des Etats membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en oeuvre de l'approche commune." 36) Le texte de l'article 17 devient l'article 28 A, avec les modifications indiquées ci-après au point 49).37) L'article 18 est modifié comme suit :
  65. a)les paragraphes 1 à 4 sont supprimés;
  66. b)au paragraphe 5, qui reste sans numéro, les mots "..., chaque fois qu'il l'estime nécessaire, ..." sont remplacés par "..., sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ..." et la phrase suivante est ajoutée à la fin : "Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du haut représentant.". 38) L'article 19 est modifié comme suit :
  67. a)au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les mots "... positions communes" sont remplacés par "... positions de l'Union" et la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa : "Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assure l'organisation de cette coordination.";
  68. b)le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  69. i)au premier alinéa;les mots "Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article 14, paragraphe 3," sont remplacés par "Conformément à l'article 11, paragraphe 3," et les mots ", ainsi que le haut représentant," sont insérés après "... tiennent ces derniers";
  70. ii)au deuxième alinéa, première phrase, les mots "ainsi que le haut représentant" sont insérés après "... les autres Etats membres"; à la deuxième phrase, le mot "permanent" est supprimé et les mots "... veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les positions ..." sont remplacés par "... défendront, dans l'exercice de leurs fonctions, les positions ..." iii) le nouveau troisième alinéa suivant est ajouté : "Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies, les Etats membres qui y siègent demandent que le haut représentant soit invité à présenter la position de l'Union." 39) L'article 20 est modifié comme suit :
  71. a)au premier alinéa, les mots "délégations de la Commission" sont remplacés par "délégations de l'Union" et les mots "... la mise en oeuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil." sont remplacés par "la mise en oeuvre des décisions qui définissent des positions et actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre.";
  72. b)au second alinéa, les mots "... des informations, en procédant à des évaluation communes" sont remplacés par "... des informations et en procédant à des évaluations communes." et le membre de phrase "... et en contribuant à la mise en oeuvre des dispositions visées à l'article 20 du traité instituant la Communauté européenne" est supprimé;
  73. c)le nouvel alinéa suivant est ajouté : "Elles contribuent à la mise en oeuvre du droit de protection des citoyens de l'Union sur le territoire des pays tiers, visé à l'article 17, paragraphe 2, point
  74. c)du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des mesures adoptées en application de l'article 20 dudit traité." 40) L'article 21 est modifié comme suit :
  75. a)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : "Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité consulte régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune et l'informe de l'évolution de ces politiques.Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent être associés à l'information du Parlement européen."
  76. b)au second alinéa, première phrase, les mots "et du haut représentant" sont insérés à la fin;à la deuxième phrase, les mots "chaque année" sont remplacés par "deux fois par an" et les mots ", y compris la politique de sécurité et de défense commune." sont insérés à la fin. 41) Le texte de l'article 22 devient l'article 15bis ;il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 33). 42) Le texte de l'article 23 devient l'article 15ter ;il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 34). 43) L'article 24 est remplacé par le texte suivant : "ARTICLE 24 L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre.". 44) L'article 25 est modifié comme suit :
  77. a)au premier alinéa, première phrase, la mention du traité instituant la Communauté européenne est remplacée par une mention du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les mots ", du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité " sont insérés après "... à la demande de celui-ci,"; à la deuxième phrase les mots "... sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission" sont remplacés par "sans préjudice des attributions du haut représentant";
  78. b)le texte du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : "Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article 28 B."
  79. c)au troisième alinéa, les mots ", sans préjudice de l'article 47" sont supprimés.45) Les articles 26 et 27 sont abrogés.Les deux articles 25bis et 25ter suivants sont insérés, l'article 25ter remplaçant l'article 47 : "ARTICLE 25bis Conformément à l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par dérogation à son paragraphe 2, le Conseil adopte une décision fixant les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du présent chapitre, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes. ARTICLE 25ter La mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles 2 B à 2 E du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, la mise en oeuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.". 46) Les articles 27 A à 27 E, relatifs aux coopérations renforcées, sont remplacés par l'article 10 conformément au point 22) ci-dessus.47) L'article 28 est modifié comme suit :
  80. a)le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence;dans tout l'article, les mots "des Communautés européennes" sont remplacés par "de l'Union";
  81. b)au paragraphe 2, renuméroté 1, les mots "... les dispositions visées au présent titre" sont remplacés par "... la mise en oeuvre du présent chapitre";
  82. c)au paragraphe 3, renuméroté 2, premier alinéa, les mots "... mise en oeuvre desdites dispositions" sont remplacés par "... mise en oeuvre du présent chapitre";
  83. d)le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté, le paragraphe 4 étant supprimé : "3.Le Conseil adopte une décision établissant les procédures particulières pour garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires d'une mission visée à l'article 28 A, paragraphe 1, et à l'article 28 B. Il statue après consultation du Parlement européen. Les activités préparatoires des missions visées à l'article 28 A, paragraphe 1, et à l'article 28 B, qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des Etats membres. Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les décisions établissant :
  84. a)les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants financiers alloués au fonds;
  85. b)les modalités de gestion du fonds de lancement;
  86. c)les modalités de contrôle financier. Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article 28 A, paragraphe 1, et à l'article 28 B, ne peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le haut représentant à utiliser ce fonds. Le haut représentant fait rapport au Conseil sur l'exécution de ce mandat." POLITIQUE DE SECURITE ET DE DEFENSE COMMUNE 48) La nouvelle section 2 suivante est insérée : "SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE SECURITE ET DE DEFENSE COMMUNE" 49) Un article 28 A est inséré, qui reprend le libellé de l'article 17, avec les modifications suivantes :
  87. a)le nouveau paragraphe 1 suivant est inséré, le paragraphe qui suit étant renuméroté 2 : "1.La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les Etats membres."
  88. b)le paragraphe 1, renuméroté 2, est modifié comme suit :
  89. i)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : "2.La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives."
  90. ii)au deuxième alinéa, les mots "au sens du présent article" sont remplacés par "au sens de la présente section"; iii) le troisième alinéa est supprimé.
  91. c)les actuels paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par les paragraphes 3 à 7 suivants : "3.Les Etats membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les Etats membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune. Les Etats membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (ci-après dénommée "Agence européenne de défense") identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, et assiste le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires. 4. Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d'un Etat membre.Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission. 5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'Etats membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts.La réalisation d'une telle mission est régie par l'article 28 C. 6. Les Etats membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union.Cette coopération est régie par l'article 28 E. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article 28 B. 7. Au cas où un Etat membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies.Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres. Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre." 50) Les nouveaux articles 28 B à 28 E suivants sont insérés : "ARTICLE 28 B 1.Les missions visées à l'article 28 A, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire. 2. Le Conseil adopte des décisions portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en oeuvre.Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions. ARTICLE 28 C 1. Dans le cadre des décisions adoptées conformément à l'article 28 B, le Conseil peut confier la mise en oeuvre d'une mission à un groupe d'Etats membres qui le souhaitent et disposent des capacités nécessaires pour une telle mission.Ces Etats membres, en association avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conviennent entre eux de la gestion de la mission. 2. Les Etats membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre Etat membre.Les Etats membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des modalités de la mission fixés par les décisions visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le Conseil adopte les décisions nécessaires. ARTICLE 28 D 1. L'Agence européenne de défense, visée à l'article 28 A, paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission :
  92. a)de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des Etats membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les Etats membres;
  93. b)de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes et compatibles;
  94. c)de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les Etats membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;
  95. d)de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs;
  96. e)de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en oeuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.2. L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les Etats membres qui souhaitent y participer.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de l'Agence, rassemblant des Etats membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin. ARTICLE 28 E 1. Les Etats membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article 28 A, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une décision établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des Etats membres participants.Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant. 3. Tout Etat membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au haut représentant. Le Conseil adopte une décision qui confirme la participation de l'Etat membre concerné qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participants prennent part au vote. La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4. Si un Etat membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le Conseil peut adopter une décision suspendant la participation de cet Etat. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participants, à l'exception de l'Etat membre concerné, prennent part au vote. La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 5. Si un Etat membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'Etat membre concerné prend fin.6. Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité.Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des Etats membres participants." 51) Les articles 29 à 39 du titre VI, relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale et à la coopération policière, sont remplacés par les dispositions des chapitres 1, 4 et 5 du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Comme indiqué ci-après à l'article 2, points 64), 67) et 68) du présent traité, l'article 29 est remplacé par l'article 61 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 30 est remplacé par les articles 69 F et 69 G dudit traité, l'article 31 est remplacé par les articles 69 A, 69 B et 69 D dudit traité, l'article 32 est remplacé par l'article 69 H dudit traité, l'article 33 est remplacé par l'article 61 E dudit traité et l'article 36 est remplacé par l'article 61 D dudit traité.L'intitulé du titre est supprimé et son numéro devient celui du titre relatif aux dispositions finales. 52) Les articles 40 à 40 B du titre VI et les articles 43 à 45 du titre VII, relatifs aux coopérations renforcées, sont remplacés par l'article 10, conformément au point 22) ci-dessus, et le titre VII est abrogé.53) Les articles 41 et 42 sont abrogés. DISPOSITIONS FINALES 54) Le titre VIII, relatif aux dispositions finales, est renuméroté VI;ce titre et les articles 48, 49 et 53 sont modifiés comme indiqué, respectivement, aux points 56), 57) et 61) ci-après. L'article 47 est remplacé par l'article 25ter, comme indiqué ci-dessus au point 45) et les articles 46 et 50 sont abrogés. 55) Le nouvel article 46 A suivant est inséré : "ARTICLE 46 A L'Union a la personnalité juridique." 56) L'article 48 est remplacé par le texte suivant : "ARTICLE 48 1.Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées. Procédure de révision ordinaire 2. Le gouvernement de tout Etat membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités.Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 3. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres, du Parlement européen et de la Commission.La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres telle que prévue au paragraphe 4. Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres. 4. Une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 5. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des Etats membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs Etats membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question. Procédures de révision simplifiées 6. Le gouvernement de tout Etat membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l'Union. Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités. 7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.Le présent alinéa ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l'adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision. Pour l'adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent." 57) L'article 49, premier alinéa, est modifié comme suit :
  97. a)à la première phrase, les mots "... respecte les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, peut demander ..." sont remplacés par "... respecte les valeurs visées à l'article 1bis et s'engage à les promouvoir peut demander ...";
  98. b)à la deuxième phrase, les mots "Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité ..." sont remplacés par "Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. L'Etat demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité ..."; les mots "avis conforme" sont remplacés par "approbation" et le mot "absolue" est supprimé.
  99. c)la nouvelle phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa : "Les critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte.". 58) Le nouvel article 49 A suivant est inséré : "ARTICLE 49 A 1.Tout Etat membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. 2. L'Etat membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen.A la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet Etat un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article 188 N, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. 3. Les traités cessent d'être applicables à l'Etat concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'Etat membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'Etat membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent. La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement 5. Si l'Etat qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article 49." 59) Un article 49 B est inséré : "ARTICLE 49 B Les protocoles et annexes des traités en font partie intégrante." 60) Un article 49 C est inséré : "ARTICLE 49 C 1.Les traités s'appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à l'Irlande, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 2. Le champ d'application territoriale des traités est précisé à l'article 311bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne." 61) L'article 53 est modifié comme suit :
  100. a)le premier alinéa devient un paragraphe 1, la liste des langues est complétée par celles énumérées au second alinéa de l'actuel article 53 du traité sur l'Union européenne et le second alinéa est supprimé;
  101. b)le nouveau paragraphe 2 suivant est ajouté : "2.Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les Etats membres parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces Etats membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'Etat membre concerné fournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil." ARTICLE 2 Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1) L'intitulé du traité est remplacé par : "Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne". A. MODIFICATIONS HORIZONTALES 2) Dans tout le traité :
  102. a)les mots "la Communauté" ou "la Communauté européenne" sont remplacés par "l'Union", les mots "des Communautés européennes" ou "de la CEE" sont remplacés par "de l'Union européenne" et l'adjectif "communautaire" est remplacé par "de l'Union", à l'exclusion de l'article 299, paragraphe 6, point c), renuméroté 311bis, paragraphe 5, point c).En ce qui concerne l'article 136, premier alinéa, la modification qui précède ne s'applique qu'à la mention de "La Communauté";
  103. b)les mots "le présent traité", "du présent traité" et "au présent traité" sont remplacés, respectivement, par "les traités", "des traités" et "aux traités" et, le cas échéant, le verbe et les adjectifs qui suivent sont mis au pluriel;le présent point ne s'applique pas à l'article 182, troisième alinéa, et aux articles 312 et 313;
  104. c)les mots "le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251", "le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 251" ou "le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l'article 251" sont remplacés par "le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire" et les mots "la procédure visée à l'article 251" sont remplacés par "la procédure législative ordinaire" et, le cas échéant, le verbe qui suit est mis au pluriel;
  105. d)les mots "statuant à la majorité qualifiée", "en statuant à la majorité qualifiée", "qui statue à la majorité qualifiée" et "à la majorité qualifiée" sont supprimés;
  106. e)les mots "Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement" sont remplacés par "Conseil européen";
  107. f)les mots "institutions ou organes" et "institutions et organes" sont remplacés par "institutions, organes ou organismes", à l'exception de l'article 193, premier alinéa;
  108. g)les mots "marché commun" sont remplacés par "marché intérieur";
  109. h)le mot "écu" est remplacé par "euro";
  110. i)les mots "Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation" sont remplacés par "Etats membres dont la monnaie est l'euro";
  111. j)le sigle "BCE" est remplacée par les mots "Banque centrale européenne";
  112. k)les mots "statuts du SEBC" sont remplacés par "statuts du SEBC et de la BCE";
  113. l)les mots "comité prévu à l'article 114" et "comité visé à l'article 114" sont remplacés par "comité économique et financier";
  114. m)les mots "statut de la Cour de justice" ou "statut de la Cour" sont remplacés par "statut de la Cour de justice de l'Union européenne";
  115. n)les mots "Tribunal de première instance" sont remplacés par "Tribunal";
  116. o)les mots "chambre juridictionnelle" et "chambres juridictionnelles" sont remplacés, respectivement, par "tribunal spécialisé" et "tribunaux spécialisés", la phrase étant grammaticalement adaptée en conséquence.3) Aux articles suivants, les mots "le Conseil, statuant à l'unanimité" sont remplacés par "le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale," et les mots "sur proposition de la Commission" sont supprimés : - article 13, devenu 16 E, paragraphe 1 - article 93 - article 19, paragraphe 1 - article 94, devenu 95 - article 19, paragraphe 2 - article 104, paragraphe 14, deuxième alinéa - article 22, deuxième alinéa - article 175, paragraphe 2, premier alinéa 4) Aux articles suivants, les mots ", statuant à la majorité simple," sont insérés après "le Conseil" : - article 130, premier alinéa - article 213, dernier alinéa, troisième -phrase - article 144, premier alinéa - article 216 - article 208 - article 284 - article 209 5) Aux articles suivants, les mots "consultation du Parlement européen" sont remplacés par "approbation du Parlement européen " : - article 13, devenu 16 E, paragraphe 1 - article 22, deuxième alinéa 6) Aux articles suivants, le mot "institution" ou "l'institution" est remplacé par "institution, organe ou organisme" ou "l'institution, l'organe ou l'organisme" et, le cas échéant, la phrase est grammaticalement adaptée en conséquence : - article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa - article 232, deuxième alinéa - article 233, premier alinéa - article 234, point
  117. b)- article 255, paragraphe 3, devenu 16 A, paragraphe 3, troisième alinéa 7) Aux articles suivants, les mots "Cour de justice" ou "Cour" sont remplacés par "Cour de justice de l'Union européenne" : - article 83, paragraphe 2, point
  118. d)- article 233, premier alinéa - article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa - article 234, premier alinéa - article 95, devenu 94, paragraphe 9 - article 235 - article 195, paragraphe 1 - article 236 - article 225 A, sixième alinéa - article 237, phrase introductive - article 226, deuxième alinéa - article 238 - article 227, premier alinéa - article 240 - article 228, paragraphe 1, première mention - article 242, première phrase - article 229 - article 243 - article 229 A - article 244 - article 230, premier alinéa - article 247, paragraphe 9, renuméroté 8 - article 231, premier alinéa - article 256, deuxième alinéa - article 232, premier alinéa Aux articles suivants, les mots " de justice" sont supprimés après "Cour" : - article 227, quatrième alinéa - article 232, troisième alinéa - article 228, paragraphe 1, deuxième mention - article 234, deuxième et troisième alinéas - article 230, troisième alinéa - article 237, point d), troisième phrase - article 256, quatrième alinéa 8) Aux articles suivants, le renvoi à un autre article du traité est remplacé par le renvoi suivant à un article du traité sur l'Union européenne : - article 21, troisième alinéa devenu quatrième alinéa : renvoi à l'article 9 (premier renvoi) et à l'article 53, paragraphe 1 (deuxième renvoi) - article 4, devenu article 97ter : renvoi à l'article 2 - article 98 : renvoi à l'article 2 (premier renvoi) - article 105, paragraphe 1, deuxième phrase : renvoi à l'article 2 - article 215, troisième alinéa devenu quatrième alinéa : renvoi à l'article 9 D, paragraphe 7, premier alinéa 9) (ne concerne pas la version française) B.MODIFICATIONS SPECIFIQUES PREAMBULE 10) Dans le deuxième considérant, le mot "pays" est remplacé par "Etats" et dans le dernier considérant du préambule, les mots "ONT DECIDE de créer une COMMUNAUTE EUROPEENNE et ont désigné ..." sont remplacés par "ONT DESIGNE ...". DISPOSITIONS COMMUNES 11) Les articles premier et 2 sont abrogés.Un article 1bis est inséré : "ARTICLE 1bis 1. Le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la délimitation et les modalités d'exercice de ses compétences.2. Le présent traité et le traité sur l'Union européenne constituent les traités sur lesquels est fondée l'Union.Ces deux traités, qui ont la même valeur juridique, sont désignés par les mots "les traités".". CATEGORIES ET DOMAINES DE COMPETENCES 12) Le nouveau titre et les nouveaux articles 2 A à 2 E suivants sont insérés : "TITRE I CATEGORIES ET DOMAINES DE COMPETENCES DE L'UNION ARTICLE 2 A 1.Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les Etats membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en oeuvre les actes de l'Union. 2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les Etats membres dans un domaine déterminé, l'Union et les Etats membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine.Les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les Etats membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne. 3. Les Etats membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.4. L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des Etats membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines. Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. 6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine. ARTICLE 2 B 1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants :
  119. a)l'union douanière;
  120. b)l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;
  121. c)la politique monétaire pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro;
  122. d)la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;
  123. e)la politique commerciale commune.2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée. ARTICLE 2 C 1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les Etats membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 2 B et 2 E.2. Les compétences partagées entre l'Union et les Etats membres s'appliquent aux principaux domaines suivants :
  124. a)le marché intérieur;
  125. b)la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité;
  126. c)la cohésion économique, sociale et territoriale;
  127. d)l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
  128. e)l'environnement;
  129. f)la protection des consommateurs;
  130. g)les transports;
  131. h)les réseaux transeuropéens;
  132. i)l'énergie;
  133. j)l'espace de liberté, de sécurité et de justice;
  134. k)les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les Etats membres d'exercer la leur.4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les Etats membres d'exercer la leur. ARTICLE 2 D 1. Les Etats membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union.A cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques. Des dispositions particulières s'appliquent aux Etats membres dont la monnaie est l'euro. 2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des Etats membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des Etats membres. ARTICLE 2 E L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des Etats membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne :
  135. a)la protection et l'amélioration de la santé humaine;
  136. b)l'industrie;
  137. c)la culture;
  138. d)le tourisme;
  139. e)l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;
  140. f)la protection civile;
  141. g)la coopération administrative." DISPOSITIONS D'APPLICATION GENERALE 13) Le titre et l'article 2 F suivants sont insérés : "TITRE II DISPOSITIONS D'APPLICATION GENERALE ARTICLE 2 F L'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences." 14) L'article 3, paragraphe 1, est abrogé.Son paragraphe 2 est modifié comme suit : les mots "... les actions visées au présent article," sont remplacés par "...ses actions," et reste sans numéro. 15) Le texte de l'article 4 devient l'article 97ter.Il est modifié comme indiqué ci-après au point 85). 16) L'article 5 est abrogé;il est remplacé par l'article 3ter du traité sur l'Union européenne. 17) Un article 5bis est inséré : "ARTICLE 5bis Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine." 18) Un article 5ter est inséré : "ARTICLE 5ter Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle." 19) A l'article 6, les mots "visées à l'article 3" sont supprimés.20) Un article 6bis est inséré, avec le libellé de l'article 153, paragraphe 2.21) Un article 6ter est inséré avec le libellé du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être des animaux;les mots ", de la pêche," sont insérés après "l'agriculture", les mots "... et de la recherche," sont remplacés par "... de la recherche et développement technologique et de l'espace," et les mots "en tant qu'êtres sensibles," sont insérés après "...du bien-être des animaux". 22) Les articles 7 à 10 sont abrogés.Les articles 11 et 11 A sont remplacés par l'article 10 du traité sur l'Union européenne et par les articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 22), du présent traité et ci-après au point 278). 23) Le texte de l'article 12 devient l'article 16 D.24) Le texte de l'article 13 devient l'article 16 E.Il est modifié comme indiqué ci-après au point 33). 25) Le texte de l'article 14 devient l'article 22bis.Il est modifié comme indiqué ci-après au point 41). 26) Le texte de l'article 15 devient l'article 22ter.Il est modifié comme indiqué ci-après au point 42). 27) L'article 16 est modifié comme suit :
  142. a)au début de l'article, les mots "Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, ..." sont remplacés par "Sans préjudice de l'article 3bis du traité sur l'Union européenne et des articles 73, 86 et 87 du présent traité, ...";
  143. b)à la fin de la phrase, les mots "... et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions." sont remplacés par "... et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions.";
  144. c)la nouvelle phrase suivante est ajoutée : "Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les Etats membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services." 28) Un article 16 A est inséré, avec le libellé de l'article 255;il est modifié comme suit :
  145. a)le paragraphe 1 est précédé du texte suivant, le paragraphe 1 étant renuméroté 3 et les paragraphes 2 et 3 devenant des alinéas : "1.Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture. 2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif."
  146. b)au paragraphe 1, renuméroté 3, qui devient le premier alinéa de ce paragraphe 3, le mot "statutaire" est inséré après "siège", les mots "du Parlement européen, du Conseil et de la Commission" sont remplacés par "des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support" et les mots "aux paragraphes 2 et 3" sont remplacés par "au présent paragraphe";
  147. c)au paragraphe 2, qui devient le deuxième alinéa du paragraphe 1 renuméroté 3, les mots "par voie de règlements" sont insérées après "sont fixés" et les mots "dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam" sont supprimés;
  148. d)au paragraphe 3, qui devient le troisième alinéa du paragraphe 1 renuméroté 3, les mots "... visée ci-dessus élabore ..." sont remplacés par "... assure la transparence de ses travaux et élabore ...", les mots "..., en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa" sont insérés à la fin de l'alinéa et les deux nouveaux alinéas suivants sont ajoutés : "La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa." 29) Un article 16 B est inséré, qui remplace l'article 286 : "ARTICLE 16 B 1.Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données.Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes. Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l'article 25bis du traité sur l'Union européenne." 30) Le nouvel article 16 C suivant est inséré : "ARTICLE 16 C 1.L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres. 2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations." NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETE 31) L'intitulé de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : "NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETE DE L'UNION".32) Un article 16 D est inséré, avec le libellé de l'article 12.33) Un article 16 E est inséré, avec le libellé de l'article 13;au paragraphe 2, les mots "... lorsque le Conseil adopte ..." sont remplacés par "... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base ..." et les mots à la fin "... , il statue conformément à la procédure visée à l'article 251" sont supprimés. 34) L'article 17 est modifié comme suit :
  149. a)au paragraphe 1, le mot "complète" est remplacé par "s'ajoute à";
  150. b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : "2.Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
  151. a)le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
  152. b)le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'Etat membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat;
  153. c)le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'Etat membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat;
  154. d)le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue. Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci." 35) L'article 18 est modifié comme suit :
  155. a)au paragraphe 2, les mots "... le Conseil peut arrêter ..." sont remplacés par "... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter ..." et la dernière phrase est supprimée;
  156. b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : "3.Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen." 36) A l'article 20, les mots "... établissent entre eux les règles nécessaires et ..." sont remplacés par "... prennent les dispositions nécessaires et ...". Le nouvel alinéa suivant est ajouté : "Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection." 37) A l'article 21, le nouveau premier alinéa suivant est inséré : "Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne au sens de l'article 8 B du traité sur l'Union européenne, y compris le nombre minimum d'Etats membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir." 38) A l'article 22, second alinéa, les mots "... les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ..." sont remplacés par "... les droits énumérés à l'article 17, paragraphe 2. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.". 39) Dans l'intitulé de la troisième partie, les mots "ET ACTIONS INTERNES" sont insérés après "POLITIQUES". MARCHE INTERIEUR 40) Un titre I, intitulé "LE MARCHE INTERIEUR", est inséré au début de la troisième partie.41) Un article 22bis est inséré, avec le libellé de l'article 14.Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : "1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités." 42) Un article 22ter est inséré, avec le libellé de l'article 15.Au premier alinéa, les mots "...au cours de la période d'établissement..." sont remplacés par "...pour l'établissement...". 43) La numérotation du titre I sur la libre circulation des marchandises devient "Ibis ". 44) A l'article 23, paragraphe 1, les mots "... est fondée sur ..." sont remplacés par "comprend". 45) Un chapitre 1bis intitulé "LA COOPERATION DOUANIERE" est inséré après l'article 27, et un article 27bis est inséré avec le libellé de l'article 135, la dernière phrase de cet article 135 étant supprimée. AGRICULTURE ET PECHE 46) Dans l'intitulé du titre II, les mots "ET LA PECHE" sont ajoutés.47) L'article 32 est modifié comme suit :
  157. a)au paragraphe 1, le nouveau premier alinéa suivant est inséré : "1. L'Union définit et met en oeuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.", le texte actuel du paragraphe 1 devenant un second alinéa. A la première phrase du second alinéa, les mots ", à la pêche" sont insérés après le mot "l'agriculture" et la phrase suivante est ajoutée comme dernière phrase de l'alinéa : "Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme "agricole" s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur."
  158. b)au paragraphe 2, les mots "... ou le fonctionnement ..." sont insérés après le mot "établissement".
  159. c)au paragraphe 3, les mots "du présent traité" sont supprimés.48) L'article 36 est modifié comme suit :
  160. a)au premier alinéa, les mots "le Parlement européen et" sont insérés devant les mots "le Conseil" et le renvoi au paragraphe 3 est supprimé.
  161. b)au second alinéa, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : "Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides :" 49) L'article 37 est modifié comme suit :
  162. a)le paragraphe 1 est supprimé.
  163. b)le paragraphe 2 est renuméroté "1";le membre de phrase "La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, des propositions ..." est remplacé par "La Commission présente des propositions ..." et le troisième alinéa est supprimé;
  164. c)les paragraphes suivants sont insérés comme nouveaux paragraphes 2 et 3, les paragraphes qui suivent étant renumérotés en conséquence : "2.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article 34, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. 3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche."
  165. d)Dans la phrase introductive du paragraphe 3 renuméroté 4, les mots "par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée" sont supprimés;
  166. e)dans le premier membre de phrase du paragraphe 4 renuméroté 5, le mot "existe" est remplacé par "n'existe". LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS 50) A l'article 39, paragraphe 3, point d), le mot "d'application" est supprimé. 51) L'article 42 est modifié comme suit :
  167. a)au premier alinéa, les mots "... travailleurs migrants et à leurs ayants droit :" sont remplacés par " travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit :"
  168. b)le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : "Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi.Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen :
  169. a)renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou
  170. b)n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition;dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté." DROIT D'ETABLISSEMENT 52) A l'article 44, paragraphe 2, les mots "Le Parlement européen, le" sont ajoutés au début du premier alinéa. 53) A l'article 45, second alinéa, les mots "Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut ..." sont remplacés par "Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent ...". 54) L'article 47 est modifié comme suit :
  171. a)la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 : "ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci."
  172. b)le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté "2"; le mot "libération" est remplacé par "suppression" et le mot "sera" est remplacé par "est". 55) Un article 48bis est inséré, avec le libellé de l'article 294. SERVICES 56) L'article 49 est modifié comme suit :
  173. a)au premier alinéa, les mots "pays de la Communauté" sont remplacés par "Etat membre";
  174. b)au second alinéa, les mots "Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre ..." sont remplacés par "Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre ...". 57) A l'article 50, troisième alinéa, les mots "le pays" sont remplacés par "l'Etat membre" et les mots "ce pays" sont remplacés par "cet Etat". 58) A l'article 52, paragraphe 1, les mots "... le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue ..." sont remplacés par "... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent ...". 59) A l'article 53, les mots "... se déclarent disposés à procéder à la libération ..." sont remplacés par "... s'efforcent de procéder à la libéralisation ...". CAPITAUX 60) A l'article 57, paragraphe 2, les mots "... le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures ..." sont remplacés par "... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures ..." et la dernière phrase du paragraphe 2, devient un paragraphe 3 qui se lit somme suit : "3. Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers." 61) A l'article 58, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté : "4.En l'absence de mesures en application de l'article 57, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'Etat membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un Etat membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un Etat membre." 62) L'article 60 devient l'article 61 H.Il est modifié comme indiqué ci-après au point 64). ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE 63) Un titre IV, intitulé "L'ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE" remplace le titre IV sur les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes.Ce titre contient les chapitres suivants : Chapitre 1 : Dispositions générales Chapitre 2 : Politiques relatives aux contrôl

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.