📄 Texte de loi
20 JUILLET 2016. - Décret abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Le texte qui suit forme le Code du Développement territorial. LIVRE Ier. - Dispositions générales
TITRE UNIQUE. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Objectifs et moyens Article D.I.1. § 1er. Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants.
L'objectif du Code du Développement territorial, ci-après "le Code", est d'assurer un développement durable et attractif du territoire.
Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. § 2. La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement.
A cette fin, elles élaborent des outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui sont les suivants : 1° le plan de secteur;2° les schémas;3° le guide régional d'urbanisme;4° le guide communal d'urbanisme;5° les périmètres opérationnels;6° les outils de politique foncière. Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif du territoire, par leur participation à l'élaboration de ces outils, par le développement de projets et par les avis qu'ils émettent.
Art. D.I.2. § 1er. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur : 1° la situation et les prévisions en matière de développement territorial, d'aménagement du territoire et d'urbanisme;2° le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire et des plans de secteur ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale. Le rapport fait l'objet d'une publication triennale accessible au public. § 2. Le Gouvernement assure la coordination des dispositions du Code et de leur traduction en langue allemande. CHAPITRE II. - Délégations par le Gouvernement Art. D.I.3. Le Gouvernement désigne pour chaque partie du territoire les fonctionnaires de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, ci-après "DGO4", qu'il délègue aux fins précisées par le Code, ci-après "fonctionnaires délégués". CHAPITRE III. - Commissions Section 1re. - Pôle "Aménagement du territoire"
Sous-section 1re. - Création et missions Art. D.I.4. § 1er. Le pôle "Aménagement du territoire" rend les avis : 1° remis en application du Code au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er, notamment sur les outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ainsi que sur les permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général délivrés par le Gouvernement; 2° sur le programme de développement rural, en application des articles 13 et 14 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural;3° sur la création de parcs naturels, en application de l'article 4 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;4° sur l'établissement et la révision du Schéma régional de développement commercial, en application de l'article 13 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales; 5° sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er et sur la qualité de l'étude des incidences : i) pour les demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement; ii) pour les autres demandes de permis soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement, en cas d'absence de commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité.
Le Gouvernement peut soumettre au pôle "Aménagement du territoire" toutes questions relatives au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Le pôle "Aménagement du territoire" peut donner d'initiative des avis sur toute question relative au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er.
Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, le Gouvernement consulte le pôle "Aménagement du territoire" sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. § 2. Lorsque le Gouvernement sollicite l'avis visé au paragraphe 1er, il désigne la ou les sections chargées de le proposer au bureau.
Sous-section 2. - Composition et fonctionnement Art. D.I.5. Le pôle "Aménagement du territoire" est composé, outre le président, de 24 membres effectifs qui sont répartis comme suit : 1° huit sièges pour les interlocuteurs sociaux tels que représentés au Conseil économique et social de Wallonie;2° seize sièges répartis comme suit : deux représentants des pouvoirs locaux, deux représentants des organisations environnementales, deux représentants des intercommunales de développement, un représentant du secteur carrier, deux représentants du secteur du logement, un représentant de la Fondation rurale de Wallonie, un représentant du développement urbain, un représentant des associations d'urbanistes, deux représentants des associations d'architectes, un représentant du secteur agricole, un représentant de la Conférence permanente du développement territorial. Le pôle "Aménagement du territoire" est subdivisé en deux sections : 1° la section "Aménagement régional";2° la section "Aménagement opérationnel". Le bureau du pôle "Aménagement du territoire" est composé du président, de deux vice-présidents et de deux membres par section. Le Gouvernement désigne le président hors section ainsi qu'un vice-président par section.
Le Gouvernement désigne les membres du pôle "Aménagement du territoire" et de ses sections et en arrête les modalités de fonctionnement. Section 2. - Commission d'avis sur les recours
Art. D.I.6. § 1er. La commission d'avis sur les recours, ci-après "la commission d'avis", siège à Namur et remet un avis au Gouvernement sur les recours introduits contre les décisions relatives aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2 prises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué. § 2. Le président et les membres de la commission d'avis sont nommés par le Gouvernement. Le président représente le Gouvernement.
Outre le président, quatre membres siègent à la commission d'avis: deux personnes parmi celles proposées par l'Ordre des architectes et deux personnes parmi celles proposées par la Chambre des Urbanistes de Belgique. Lorsque le recours est relatif à un bien visé à l'article D.IV.17 alinéa 1er, 3°, un cinquième membre, représentant la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, y siège.
Lorsque le recours est relatif à un bien situé dans les communes de la Communauté germanophone, ou lorsque le recours concerne un dossier introduit en allemand conformément aux règles sur l'emploi des langues, et relatif à un bien situé dans les communes de Malmedy et de Waimes, un des deux membres choisis parmi les personnes proposées par l'Ordre des architectes est de langue allemande. § 3. La commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents. § 4. Le secrétariat de la commission est assuré par la DGO4.
Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de fonctionnement de la commission. Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission d'avis. Section 3. - Commission consultative communale d'aménagement du
territoire et de mobilité Sous-section 1re. - Création et missions Art. D.I.7. Le conseil communal peut établir une commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, ci-après "commission communale", et adopter son règlement d'ordre intérieur.
La commission communale peut être divisée en sections.
Art. D.I.8. Le conseil communal décide le renouvellement de la commission communale dans les trois mois de sa propre installation et en adopte le règlement d'ordre intérieur.
Art. D.I.9. Le Gouvernement approuve l'établissement ou le renouvellement de la commission communale et, le cas échéant, de ses sections ainsi que son règlement d'ordre intérieur.
Outre les avis que le Code la charge de donner, la commission communale peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents.
Le collège communal ou le conseil communal peut lui soumettre tout dossier qu'il estime pertinent ou toutes questions relatives au développement territorial, tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Sous-section 2. - Composition et fonctionnement Art. D.I.10. § 1er. Le nombre des membres est fixé en fonction de l'importance de la population de la commune. Pour un quart, les membres représentent le conseil communal. Les autres membres et le président font acte de candidature après appel public. Le conseil communal choisit les membres au sein de la liste des candidatures en respectant : 1° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité;2° une répartition géographique équilibrée;3° une répartition équilibrée des tranches d'âges de la population communale;4° une répartition équilibrée hommes-femmes. La durée minimum de l'appel public est d'un mois. § 2. Sur proposition du conseil communal, le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions. Le choix des membres composant les sections respecte : 1° une répartition géographique équilibrée;2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité de la commune. § 3. L'avis de la commission émane de l'ensemble de ses membres et du président. Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant de chaque membre effectif absent.
La commission se réunit régulièrement et dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les six ans.
En cas d'inconduite notoire ou de manquement grave à un devoir à sa charge, un membre ou le président peut être suspendu ou révoqué. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités de composition, d'appel aux candidatures, de désignation du président et de fonctionnement de la commission communale et de ses sections.
Le Gouvernement peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, son représentant auprès de la commission consultative, avec voix consultative.
Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission communale. CHAPITRE IV. - Agréments Art. D.I.11. Les plans, schémas et guides sont élaborés ou révisés par un auteur de projet agréé.
Le Gouvernement est agréé pour l'élaboration ou la révision du schéma de développement du territoire, du plan de secteur et du guide régional d'urbanisme.
Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées : 1° de l'élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal et du schéma de développement communal;2° de l'élaboration ou de la révision du schéma d'orientation local et du guide communal d'urbanisme. Pour la réalisation du rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un plan de secteur, sont requis l'agrément octroyé en application du Livre Ier du Code de l'Environnement et l'agrément octroyé en application de l'alinéa 3, 1°.
Le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels, eu égard à la zone ou la superficie concernées, l'auteur de projet peut ne pas disposer de l'agrément pour élaborer ou réviser un schéma communal ou un guide communal visé à l'alinéa 3. Aucun agrément n'est requis pour l'abrogation d'un schéma ou d'un guide.
Le Gouvernement peut adresser un avertissement à l'auteur de projet qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par le Code, préalablement au retrait de son agrément.
Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions dans lesquelles il adresse l'avertissement et retire l'agrément. CHAPITRE V. - Subventions Art. D.I.12. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions : 1° aux communes, pour l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur;2° aux communes, pour l'élaboration ou la révision en tout ou en partie d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal, ou d'un guide communal d'urbanisme;3° aux communes, pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal;4° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative au développement territorial, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;5° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;6° aux communes, pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;7° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme;8° aux organismes universitaires pour les études générales en aménagement du territoire, notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre du programme d'actions annuel fixé par le Gouvernement. Lors de l'établissement des modalités d'allocation de la subvention visée à l'alinéa 1er, 7,° et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1°, ou dont l'élaboration du schéma de développement pluricommunal ou communal a été décidée. CHAPITRE VI. - Modalités d'envoi et calcul des délais Art. D.I.13. A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception.
L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.
Les recommandés électroniques se conforment aux dispositions du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes.
Les envois à l'auteur de projet visés au Livre IV ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.
Art. D.I.14. Le jour de l'envoi ou de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans le délai.
Art. D.I.15. Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Art. D.I.16. § 1er. Les mesures particulières de publicité sont suspendues du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.
Lorsque le dernier jour de l'enquête publique ou de la période durant laquelle les observations et réclamations peuvent être envoyées au collège communal en cas d'annonce de projet est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'enquête publique ou la période se prolonge au jour ouvrable suivant.
En cas de suspension ou de prolongation de délai visée aux alinéas 1er et 2, les délais de consultation du collège communal, d'adoption, d'approbation, de délivrance d'autorisation ou d'envoi de décision visés par le Code sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation. § 2. Les délais visés aux articles D.IV.50 et D.IV.51 sont suspendus du 16 juillet au 15 août. § 3. Sauf disposition contraire, les avis des services et commissions sont envoyés dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis ou à défaut sont réputés favorables. CHAPITRE VII. - Droit transitoire Section 1re. - Commissions
Art. D.I.17. La Commission régionale d'aménagement du territoire instituée avant l'entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu'à la désignation des membres siégeant au sein du pôle "Aménagement du territoire". La Commission régionale devient le pôle "Aménagement du territoire" et exerce les missions visées à l'article D.I.4, § 1er.
La commission d'avis instituée avant l'entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement et exerce les missions visées à l'article D.I.6, § 1er.
L'établissement ou le renouvellement d'une commission communale adopté par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du Code se poursuit suivant la procédure en vigueur avant cette date.
La commission communale dont la composition a été approuvée par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement conformément à l'article D.I.9. Section 2. - Agréments
Art. D.I.18. La personne physique ou morale, privée ou publique, agréée pour l'élaboration ou la révision d'un schéma, d'un plan d'aménagement et d'un règlement d'urbanisme à la date d'entrée en vigueur du Code est agréée au sens de l'article D.I.11 aux conditions de son agrément.
L'agrément pour l'élaboration ou la révision de schéma de structure communal et de règlement communal d'urbanisme vaut agrément pour l'élaboration et la révision de schéma de développement pluricommunal, de schéma de développement communal et de guide communal d'urbanisme.
L'agrément pour l'élaboration et la révision de plan communal d'aménagement vaut agrément pour l'élaboration et la révision de schéma d'orientation local et de guide communal d'urbanisme. Section 3. - Subventions
Art. D.I.19. § 1er. Les subventions visées à l'article D.I.12, alinéa 1er, 5° à 8°, octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d'exécution avant l'entrée en vigueur du Code restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi. § 2. Le droit à la subvention octroyée pour l'élaboration ou l'actualisation d'un schéma de structure communal et d'un règlement communal d'urbanisme sur la base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 avril 1990 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration d'un schéma de structure communal et d'un règlement communal d'urbanisme s'éteint. § 3. La subvention en cours d'exécution pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement et/ou d'un rapport sur les incidences environnementales octroyée sur la base de l'arrêté du Gouvernement du 25 janvier 2001 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine quant aux modalités d'octroi de subventions aux communes pour le fonctionnement de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire, pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan communal d'aménagement, ou pour l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement reste soumise aux dispositions applicables lors de son octroi pour autant que le document soit entré en vigueur au plus tard un an à dater de l'entrée en vigueur du Code. A défaut, le droit à la subvention s'éteint. § 4. La subvention en cours d'exécution pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement et/ou d'un rapport sur les incidences environnementales octroyée sur la base de l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2008 remplaçant le chapitre Ierter et modifiant le chapitre Ierquater du titre Ier du Livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine reste soumise aux dispositions applicables lors de son octroi pour autant que le document soit entré en vigueur au plus tard trois ans à dater de l'entrée en vigueur du Code. A défaut, le droit à la subvention s'éteint.
Toutefois, pour la subvention octroyée à partir du 1er juin 2013, le Gouvernement peut proroger de trois ans une seule fois le délai visé dans la subvention en cours, sur proposition motivée du conseil communal. LIVRE II. - Planification
TITRE Ier. - Schémas Art. D.II.1. Les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire et, le cas échéant, d'urbanisme sont déclinés, sur la base d'une analyse contextuelle du territoire concerné, à quatre échelles : 1° le schéma de développement du territoire pour la Wallonie;2° le schéma de développement pluricommunal pour tout ou partie des territoires de plusieurs communes;3° le schéma de développement communal pour l'ensemble du territoire communal;4° le schéma d'orientation local pour une partie du territoire communal. CHAPITRE Ier. - Schéma de développement du territoire Section 1re. - Définition et contenu
Art. D.II.2. § 1er. Le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour la Wallonie sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle régionale.
L'analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire. § 2. La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire définit : 1° les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, et la manière dont ils s'inscrivent dans le contexte suprarégional;2° les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales;3° la structure territoriale. Les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'alinéa 1er, 1°, ont pour but : 1° la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle des territoires et des ressources;2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;3° la gestion qualitative du cadre de vie;4° la maîtrise de la mobilité. La structure territoriale visée à l'alinéa 1er, 3°, identifie et exprime cartographiquement : 1° les pôles;2° les aires de coopération transrégionale et transfrontalière et les aires de développement;3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie. Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional. § 3. Le schéma de développement du territoire peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur;3° identifier des projets de territoire liés aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière et aux aires de développement. Section 2. - Procédure
Art. D.II.3. § 1er. Le schéma de développement du territoire est établi à l'initiative du Gouvernement.
Les propositions d'objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 1er, 1°, sont soumis à l'avis du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", du Conseil économique et social de Wallonie ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter. Ces avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales du schéma de développement du territoire. § 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma et le soumet, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales, à la séance de présentation et à l'enquête publique.
Les avis des conseils communaux, du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", du Conseil économique et social de Wallonie ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma.
La décision du Gouvernement est publiée. Section 3. - Révision
Art. D.II.4. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement du territoire s'appliquent à sa révision.
Toutefois, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée. CHAPITRE II. - Schéma de développement pluricommunal Section 1re. - Définition et contenu
Art. D.II.5. Une commune peut se doter, conjointement avec une ou plusieurs autres communes, d'un ou plusieurs schémas de développement pluricommunaux couvrant tout ou partie de leurs territoires contigus.
S'il existe plusieurs schémas de développement pluricommunaux, ceux-ci couvrent des parties distinctes du territoire communal. Tout ou partie du territoire communal ne peut être soumis à la fois à un schéma de développement pluricommunal et à un schéma de développement communal.
Art. D.II.6. § 1er. Le schéma de développement pluricommunal définit la stratégie territoriale pour le territoire qu'il couvre sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné.
L'analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire. § 2. La stratégie territoriale du schéma de développement pluricommunal définit : 1° les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle supracommunale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;2° les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales;3° la structure territoriale. Les objectifs régionaux visés à l'alinéa 1er, 1°, concernent le territoire couvert et sous-tendent les orientations principales du territoire.
Les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'alinéa 1er, 1°, ont pour but : 1° la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle des territoires et des ressources;2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;3° la gestion qualitative du cadre de vie;4° la maîtrise de la mobilité. La structure territoriale visée à l'alinéa 1er, 3°, identifie et exprime cartographiquement : 1° les pôles;2° les aires de développement;3° la structure paysagère;4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie. Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire pluricommunal. § 3. Le schéma de développement pluricommunal peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie. Section 2. - Procédure
Art. D.II.7. § 1er. Le schéma de développement pluricommunal est établi à l'initiative des communes selon les modalités qu'elles déterminent.
Les modalités précisent notamment les critères ou seuils en vertu ou à partir desquels la procédure est abandonnée en cas de refus ou d'abandon du projet de schéma ou du schéma par le conseil communal d'une ou de plusieurs communes, les délais endéans lesquels chaque conseil communal doit adopter le projet de schéma et le schéma, les règles à suivre en cas d'inaction d'un conseil communal ainsi que les modalités de fonctionnement du comité d'accompagnement.
Les communes avisent par envoi de leur initiative les communes limitrophes non concernées par le schéma. § 2. Un comité d'accompagnement chargé du suivi de l'élaboration du schéma est constitué dès la désignation de l'auteur du schéma. Un seul auteur est désigné pour l'élaboration du schéma.
Le comité est composé de représentants des communes territorialement concernées et de l'auteur du schéma. Les représentants du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 ainsi que du ou des fonctionnaires délégués concernés y participent avec voix consultative. Le comité peut convier toute personne ou instance qu'il juge utile d'associer à l'élaboration du schéma.
Le comité se réunit au minimum : 1° après la désignation de l'auteur de projet agréé;2° avant l'adoption du projet de schéma par les conseils communaux;3° avant l'adoption définitive du schéma par les conseils communaux. Hormis en cas d'exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de schéma. § 3. Sur la base d'un rapport du comité d'accompagnement, les conseils communaux adoptent, chacun pour ce qui le concerne, le projet de schéma et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux ou communaux et des guides communaux à élaborer, réviser ou abroger, en tout ou en partie. Chaque collège communal les soumet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique. Ces procédures sont organisées sur le territoire de chaque commune concernée dans les mêmes délais.
Les collèges communaux chargent le comité d'accompagnement de soumettre le projet et la liste visés à l'alinéa 1er, accompagnés du rapport sur les incidences environnementales, à l'avis du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", des commissions communales, des personnes et instances que les conseils communaux jugent utile de consulter ainsi que des conseils communaux des communes limitrophes non concernées par le schéma. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande, à l'exception des avis des communes limitrophes qui sont remis dans un délai de soixante jours de l'envoi des demandes. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 4. Chacun pour ce qui le concerne, les conseils communaux adoptent définitivement le schéma et, le cas échéant, abrogent les schémas et guides identifiés dans la liste visée au paragraphe 3. Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre l'ensemble du territoire d'une commune sur lequel un schéma de développement communal est d'application, le conseil communal abroge le schéma de développement communal. Sans préjudice de l'article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre un territoire déjà couvert par un autre schéma de développement pluricommunal, le conseil communal l'abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement pluricommunal.
Les conseils communaux chargent le comité d'accompagnement de transmettre le schéma et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er, accompagnés des pièces de la procédure au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.
Dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier visé à l'alinéa 2, le fonctionnaire délégué ou les fonctionnaires délégués envoient leur avis au Gouvernement. A défaut, leur avis est réputé favorable. § 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les cent et cinq jours de la réception du dossier par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. Le refus d'approbation peut être prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation ou pour non-respect d'une des conditions visées au paragraphe 6. § 6. Lorsque un ou plusieurs conseils communaux n'ont pas adopté le schéma de développement pluricommunal, le Gouvernement peut décider, sur avis du pôle "Aménagement du territoire", d'approuver la décision du conseil communal d'adoption définitive du schéma pour autant que : 1° les objectifs pluricommunaux visés à l'article D.II.6, § 2, 1°, ne soient pas compromis; 2° les modalités visées au paragraphe 1er soient respectées;3° les territoires communaux sur lesquels s'applique le schéma adopté soient contigus et concernent le territoire ou la partie du territoire de plusieurs communes. Le pôle "Aménagement du territoire" remet son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, l'avis du pôle "Aménagement du territoire" est réputé favorable.
Si le territoire sur lequel s'applique le schéma adopté couvre uniquement l'ensemble du territoire d'une seule commune, le Gouvernement peut décider d'approuver la décision du conseil communal et le schéma en tant que schéma de développement communal. § 7. Passé le délai visé au paragraphe 5, le schéma est réputé approuvé et l'abrogation des schémas et guides visés au paragraphe 4, alinéa 1er est réputée approuvée.
Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.
Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application des paragraphes 5 ou 6, il peut, préalablement à sa décision, demander au comité d'accompagnement des documents modificatifs du schéma de développement pluricommunal. et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d'adoption du schéma est recommencée à l'étape qui s'impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement La procédure visée à l'alinéa 3 est utilisée seulement à une reprise.
Les décisions des conseils communaux et du Gouvernement sont publiées. Section 3. - Révision
Art. D.II.8. § 1er. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement pluricommunal sont applicables à sa révision.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la révision concerne une commune, les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement communal sont d'application. Dans ce cas, outre la vérification prévue à l'article D.II.12, § 5, le Gouvernement apprécie si les objectifs pluricommunaux visés à l'article D.II.6, § 2, 1°, sont compromis et refuse d'approuver la révision le cas échéant. § 2. Si la révision du schéma de développement pluricommunal est partielle, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée. CHAPITRE III. - Schémas communaux Section 1re. - Généralités
Art. D.II.9. Une commune peut se doter d'un schéma de développement communal couvrant l'ensemble de son territoire ainsi que d'un ou plusieurs schémas d'orientation locaux. Section 2. - Définition et contenu
Sous-section 1re. - Schéma de développement communal Art. D.II.10. § 1er. Le schéma de développement communal définit la stratégie territoriale pour l'ensemble du territoire communal sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire communal.
L'analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire. § 2. La stratégie territoriale du schéma de développement communal définit : 1° les objectifs communaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle communale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal;2° les principes de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des centralités urbaines et rurales;3° la structure territoriale. Les objectifs régionaux ou pluricommunaux visés à l'alinéa 1er, 1°, concernent le territoire communal et sous-tendent les orientations principales du territoire.
Les objectifs communaux visés à l'alinéa 1er, 1°, ont pour but : 1° la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle du territoire et des ressources;2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;3° la gestion qualitative du cadre de vie;4° la maîtrise de la mobilité. La structure territoriale visée à l'alinéa 1er, 3°, identifie et exprime cartographiquement : 1° la structure bâtie, en ce compris les pôles à renforcer;2° la structure paysagère;3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie. Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire communal. § 3. Le schéma de développement communal peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal concerné et des schémas d'orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie. Sous-section 2. - Schéma d'orientation local Art. D.II.11. § 1er. Le schéma d'orientation local détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme. § 2. Sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné, qui comporte les principaux enjeux territoriaux, les potentialités et les contraintes du territoire, le schéma comprend : 1° les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour la partie du territoire concerné;2° la carte d'orientation comprenant : a) le réseau viaire;b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement;c) les espaces publics et les espaces verts;d) les affectations par zones et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée pour les terrains non bâtis ou à réaménager, ou pour les ensembles bâtis à restructurer de plus de deux hectares;e) la structure écologique;f) le cas échant, les lignes de force du paysage; g) lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les limites des lots à créer; h) le cas échéant, le phasage de la mise en oeuvre du schéma; 3° Lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les indications relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu'à l'intégration des équipements techniques. § 3. Le schéma d'orientation local peut : 1° contenir les indications relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu'à l'intégration des équipements techniques;2° identifier la liste des schémas d'orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie. Section 3. - Procédure
Art. D.II.12. § 1er. Hormis dans les cas visés aux articles D.II.21, § 3, 4°, D.II.32 et D.II.42, le schéma de développement communal ou d'orientation local est établi à l'initiative du conseil communal.
Toutefois, toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d'un droit réel portant sur une ou plusieurs parcelles de plus de deux hectares d'un seul tenant, peut proposer au conseil communal un avant-projet de schéma d'orientation local.
Dans les soixante jours de la réception de la proposition d'avant-projet de schéma d'orientation local, le conseil communal marque son accord ou non sur la poursuite de la procédure et en avise la personne physique ou morale; en cas d'accord, la procédure d'adoption du schéma d'orientation local se poursuit conformément aux paragraphes 2 à 5. A défaut d'envoi dans le délai de soixante jours, la proposition est réputée refusée. § 2. Hormis en cas d'exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de schéma, le cas échéant à l'initiative et à charge de la personne physique ou morale. § 3. Le conseil communal adopte le projet de schéma de développement communal ou d'orientation local et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie. Il charge le collège de le soumettre, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique.
Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure d'élaboration du schéma d'orientation local, les renseignements visés par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques sont joints au projet de schéma. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre du schéma d'orientation local.
Les avis de la commission communale ou, à défaut, du pôle "Aménagement du territoire", du pôle "Environnement", ainsi que des personnes et instances que le conseil communal juge utile de consulter sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma de développement communal ou d'orientation local et, le cas échéant, abroge les schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et le guide communal identifiés dans la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsqu'il existe un schéma de développement pluricommunal couvrant tout ou partie du territoire de la commune, le conseil communal l'abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement communal.
Il charge le collège communal de transmettre le schéma, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3 accompagnée des pièces de la procédure au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.
Dans les quarante-cinq jours de l'envoi du dossier visé à l'alinéa 2, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement accompagné de son avis. A défaut, l'avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable. § 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les nonante jours de la réception du dossier par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. Le refus d'approbation est prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le schéma est réputé approuvé et l'abrogation des schémas de développement pluricommunaux et d'orientation locaux et guide communal visés au paragraphe 4 est réputée approuvée.
Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.
Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application de l'alinéa 1er, il peut, préalablement à sa décision, demander au collège communal de produire des documents modificatifs du schéma et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d'adoption du schéma est recommencée à l'étape qui s'impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement.
La procédure visée à l'alinéa 4 est utilisée seulement à une reprise.
L'arrêté du Gouvernement qui contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
Les décisions du conseil communal et du Gouvernement sont publiées. Section 4. - Révision
Art. D.II.13. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement communal ou d'orientation local sont applicables à sa révision.
Si la révision du schéma est partielle, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée. CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales Art. D.II.14. Le collège communal dépose au moins une fois par mandature auprès du conseil communal un rapport global sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement pluricommunal, communal ou d'orientation local ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ainsi que sur les éventuelles mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. CHAPITRE V. - Abrogation Art. D.II.15. § 1er. Lorsqu'ils estiment que les objectifs d'un schéma de développement pluricommunal sont dépassés, les conseils communaux peuvent l'abroger, en tout ou en partie.
Les dispositions réglant l'élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.
Toutefois, un schéma de développement pluricommunal peut être abrogé lors de l'adoption ou de la révision d'un autre schéma de développement pluricommunal ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.50, D.II.51, et D.II.52. § 2. Lorsqu'il estime que les objectifs d'un schéma de développement pluricommunal sont dépassés et que l'abrogation concerne une seule commune, le conseil communal peut l'abroger, en tout ou en partie.
Les dispositions réglant la révision du schéma de développement pluricommunal visées à l'article D.II.8, § 1er, alinéa 2, sont applicables à l'abrogation.
Toutefois, un schéma de développement pluricommunal peut être abrogé en partie lors de l'adoption ou de la révision d'un autre schéma de développement pluricommunal conformément à l'article D.II.7 ou d'un schéma de développement communal conformément à l'article D.II.12.
Dans ce cas, outre la vérification prévue à l'article D.II.7, § 5, et D.II.12, § 5, le Gouvernement apprécie si les objectifs pluricommunaux visés à l'article D.II.6, § 2, 1°, sont compromis et refuse d'approuver l'abrogation le cas échéant. § 3. Lorsqu'il estime que les objectifs d'un schéma de développement communal ou d'un schéma d'orientation local sont dépassés, le conseil communal peut l'abroger, en tout ou en partie.
Les dispositions réglant l'élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.
Toutefois, un schéma peut être abrogé lors de l'adoption ou de la révision d'un autre schéma ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.7, D.II.12, D.II.50, D.II.51 et D.II.52. § 4. En cas d'abrogation, les affectations d'un schéma d'orientation local précisant une zone de loisirs, mettant en oeuvre une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique, précisant une zone de parc ou mettant en oeuvre une zone d'aménagement communal concerté restent d'application et ces zones restent mises en oeuvre au sens des articles D.II.27, D.II.32, § 1er, alinéa 2, et § 2, D.II.40 et D.II.42, § 2. § 5. Les objectifs visés aux paragraphes 1er à 3 sont présumés dépassés après dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement approuvant le schéma ou de la publication au Moniteur belge de l'avis indiquant que le schéma est réputé approuvé. CHAPITRE VI. - Effets juridiques et hiérarchie Section 1re. - Effets juridiques
Art. D.II.16. Tous les schémas ont valeur indicative.
Le schéma de développement du territoire s'applique au plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, aux schémas et aux guides ainsi que, par dérogation à l'alinéa 6, à la localisation des projets au regard de l'article D.II.2, § 2, 3°, dans le cadre des demandes de permis et des certificats d'urbanisme n° 2 y relatifs soit : 1° portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit : a) visé à l'article D.IV.25; b) relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du territoire;c) qui figure dans le schéma de développement du territoire eu égard à son rayonnement à l'échelle d'une aire de développement;2° visant à urbaniser des terrains de plus de quinze hectares et portant soit sur : a) la construction de logements;b) une surface destinée à la vente de biens de détails;c) la construction de bureaux;d) un projet combinant deux ou trois de ces affectations. Le schéma de développement pluricommunal s'applique au schéma de développement communal, au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
Le schéma de développement communal s'applique au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
Le schéma d'orientation local s'applique au guide communal d'urbanisme au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
Sur un territoire donné, il est fait application du schéma d'échelle de territoire la plus restreinte. Section 2. - Hiérarchie
Art. D.II.17. § 1er. Le schéma d'échelle de territoire inférieure respecte le schéma d'échelle de territoire supérieure s'il existe.
Toutefois, le schéma de développement pluricommunal, de développement communal et d'orientation local peuvent s'écarter du ou des schémas d'échelle de territoire supérieure moyennant une motivation qui démontre que le schéma : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le ou les schémas d'échelle de territoire supérieure;2° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. § 2. En cas d'incompatibilité entre un schéma d'échelle de territoire inférieure préexistant et un schéma d'échelle de territoire supérieure qui entre en vigueur ultérieurement, il est fait application du schéma d'échelle de territoire supérieure.
Sans préjudice de l'application de l'article D.IV.15, alinéa 1er, 1°, lorsqu'un schéma de développement pluricommunal qui concerne une partie d'un territoire communal est adopté postérieurement à un schéma de développement communal, le schéma de développement communal cesse de produire ses effets pour cette partie de territoire.
TITRE II. - Plans de secteur CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. D.II.18. Le plan de secteur fixe l'aménagement du territoire qu'il couvre.
Le Gouvernement peut réviser la division du territoire en secteurs selon les dispositions visées au chapitre III. Art. D.II.19. Après avis du pôle "Aménagement du territoire", le Gouvernement désigne les secteurs d'aménagement qui font l'objet d'un plan, sauf pour les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes que le plan n'affecte pas. CHAPITRE II. - Contenu Section 1re. - Généralités
Art. D.II.20. Le plan de secteur s'inspire du schéma de développement du territoire.
Le plan de secteur peut s'écarter du schéma de développement du territoire moyennant une motivation qui démontre que le plan de secteur : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire;2° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Le plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, s'applique au schéma de développement pluricommunal, au schéma de développement communal, au schéma d'orientation local, aux guides, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
Art. D.II.21. § 1er. Le plan de secteur comporte : 1° la détermination des différentes affectations du territoire;2° le tracé existant et projeté, ou le périmètre de réservation qui en tient lieu, du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides, à l'exception de l'eau, et d'énergie. Par périmètre de réservation, on entend la partie de territoire qui réserve les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructures de communication ou de transport de fluides et d'énergie. Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières.
Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie visés à l'alinéa 1er, 2°. § 2. Le plan peut comporter, en surimpression aux affectations du territoire précitées, des périmètres de protection : 1° de point de vue remarquable;2° de liaison écologique;3° d'intérêt paysager;4° d'intérêt culturel, historique ou esthétique;5° d'extension de zones d'extraction. § 3. Le plan peut comporter des prescriptions supplémentaires portant sur : 1° la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones;2° le phasage de leur occupation;3° la réversibilité des affectations;4° l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à leur mise en oeuvre. Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones. § 4. La carte du plan de secteur figure uniquement les éléments visés aux paragraphes 1 à 3.
Le Gouvernement peut déterminer les objectifs et effets des périmètres de protection et la présentation graphique du plan de secteur. Section 2. - Destination et prescriptions générales des zones
Art. D.II.22. Du champ d'application.
La section détermine les dispositions générales concernant la présentation et la mise en oeuvre des plans de secteur arrêtés par le Gouvernement.
Art. D.II.23. De la division du plan de secteur en zones.
Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et des zones non destinées à l'urbanisation.
Les zones suivantes sont destinées à l'urbanisation : 1° la zone d'habitat;2° la zone d'habitat à caractère rural;3° la zone de services publics et d'équipements communautaires;4° la zone de loisirs;5° les zones d'activité économique, à savoir : a) la zone d'activité économique mixte;b) la zone d'activité économique industrielle;c) la zone d'activité économique spécifique;d) la zone d'aménagement communal concerté à caractère économique;e) la zone de dépendances d'extraction;6° la zone d'enjeu régional;7° la zone d'enjeu communal. Les zones suivantes ne sont pas destinées à l'urbanisation : 1° la zone agricole;2° la zone forestière;3° la zone d'espaces verts;4° la zone naturelle;5° la zone de parc;6° la zone d'extraction. La zone d'aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3.
Sans préjudice de l'article D.II.21, § 1er, alinéa 1er, 2°, les réseaux des infrastructures de communication routière, ferroviaire et fluviale et les réseaux des infrastructures de transport de fluide ou d'énergie, en ce compris les raccordements privés et les éléments accessoires, sont compatibles avec les destinations du plan de secteur visées aux alinéas 2 à 4.
Art. D.II.24. De la zone d'habitat.
La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence.
Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.
Art. D.II.25. De la zone d'habitat à caractère rural.
La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles ainsi qu'à leurs activités de diversification déterminées par le Gouvernement en application de l'article D.II.36, § 3.
Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.
Art. D.II.26. De la zone de services publics et d'équipements communautaires. § 1er. La zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la réalisation d'un projet. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général. § 2. La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression "C.E.T." est principalement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visées par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à d'autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient liées à l'exploitation du centre d'enfouissement technique autorisé ou n'en compromettent pas l'exploitation. Au terme de l'exploitation du centre d'enfouissement technique, le périmètre couvert par celui-ci devient une zone d'espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis délivré pour l'exploitation de l'installation concernée.
Dans les zones ou parties de zone marquées de la surimpression "C.E.T." non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du centre d'enfouissement technique.
La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression "C.E.T.D." est exclusivement destinée au maintien d'un centre d'enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués.
Les immeubles de bureaux ou de surveillance nécessaires à l'exploitation et au maintien des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis.
Les zones visées au …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.