Ce décret établit le Code de l'Eau pour la Région wallonne, définissant les principes fondamentaux de la gestion de l'eau et ses objectifs pour assurer la qualité et la pérennité de cette ressource essentielle.
Partie Ire. - Généralités Titre 1er. - Principes Article 1er.§ 1er. L'
fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Le cycle de l'
est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d'assurer à la fois la qualité et la pérennité de la ressource, dans le cadre d'un développement durable. § 2. La politique de l'
en Région wallonne a pour objectifs : 1° de prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d'améliorer l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en
, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;2° de promouvoir une utilisation durable de l'
, fondée sur la protection à long terme des ressources en
disponibles;3° de viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et pour arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;4° d'assurer la réduction progressive de la pollution des
x souterraines et des
x de surface et de prévenir l'aggravation de leur pollution;5° de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses; 6° de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des
x destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la directive du Conseil des Communautés n° 98/83/C.E. du 3 novembre 1998 relative à la qualité des
x destinées à la consommation humaine. Elle contribue ainsi : 1° à assurer un approvisionnement suffisant en
de surface et en
souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'
;2° à réduire sensiblement la pollution des
x souterraines et des
x de surface;3° à protéger les
x territoriales et marines;4° à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin, et à arrêter ou à supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme;5° à assurer la valorisation de l'
comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en
potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des
x et de la protection contre les inondations, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme et des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines autorisées. § 3. Toute personne a le droit de disposer d'une
potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les prélèvements d'
et les rejets d'
x usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource. Titre II. - Définitions Art. 2.Pour l'application du présent livre, on entend par : 1° "agglomération" : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les
x urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;2° "approche combinée" : approche visant la réduction de la pollution à la source par la fixation de valeurs limites d'émission et de normes de qualité environnementale;3° "aquifère" : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et d'une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'
souterraine, soit le captage de quantités importantes d'
souterraine;4° "assainissement public" : ensemble des opérations de collecte des
x usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article 217, alinéa 2, y compris le démergement en zone d'affaissements miniers en ce qu'il constitue une action indispensable aux performances de l'assainissement public;5° "autorité de bassin" : l'autorité administrative qui a pour attribution la gestion de l'ensemble de chaque bassin hydrographique wallon;6° "bassin hydrographique" : toute zone dans laquelle toutes les
x de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;7° "bassin hydrographique wallon" : la portion de chaque district hydrographique international située sur le territoire de la Région wallonne;8° "bateau" : bâtiment capable de se maintenir à la surface de l'
, avec ou sans moteur;9° "charge du service" : ensemble des obligations qui s'imposent à la personne qui a la qualité, selon le cas, d'abonné ou d'usager;10° "collecteurs" : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des
x usées;11° "comité de contrôle de l'
" : comité institué par l'article 4;12° "commission consultative de l'
" : commission instituée par l'article 3;13° "commission internationale de la Meuse" : la commission internationale instituée par l'accord international sur la Meuse;14° "commission internationale de l'Escaut" : la commission internationale instituée par l'accord international sur l'Escaut;15° "compteur" : dispositif métrologique et ses accessoires permettant de déterminer les volumes d'
consommés pendant une période déterminée;16° "contrat de service d'assainissement" : convention conclue entre un producteur d'
potabilisable et la Société publique de gestion de l'
, au terme de laquelle le producteur d'
loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'
correspondant au volume d'
produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;17° "contrat de service d'épuration et de collecte" : convention conclue entre la Société publique de gestion de l'
et les sociétés d'épuration agréées, au terme de laquelle ces dernières assurent, contre une rémunération, au nom et pour le compte de la première, des missions de service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration de volumes d'
x usées déterminés;18° "contrat de service de protection de l'
potabilisable" : convention conclue entre un producteur d'
potabilisable qui la destine à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'
, au terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des
x potabilisables, telle que déterminée dans les programmes visés à l'article 318, § 2;19° "contrôles des émissions" : des contrôles exigeant une limite d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;20° "cours d'
non navigables" : les rivières et ruisseaux non classés par le Gouvernement parmi les voies navigables, en aval du point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des
x est assurée par le cours d'
atteint au moins 100 hectares.Ce point s'appelle origine du cours d'
; 21° "coût pour l'environnement" : coût des dégâts que les utilisations de l'
occasionnent à l'environnement, aux écosystèmes et aux utilisateurs de l'environnement;22° "coût pour les ressources" : coût de l'appauvrissement de la ressource entraînant la disparition de certaines possibilités pour d'autres utilisateurs à la suite de l'amoindrissement des ressources au-delà de leur taux naturel de renouvellement ou de récupération; 23° "coût-vérité à l'assainissement" : ci-après dénommé C.V.A., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts liés à l'assainissement des
x usées domestiques; 24° "coût-vérité à la distribution" : ci-après dénommé C.V.D., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts de la production d'
et de la distribution d'
, en ce compris les coûts de protection des
x prélevées en vue de la distribution publique; 25° "date de la notification" : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste;26° "déversement d'
x usées" : introduction d'
x usées dans une
souterraine ou dans une
de surface par canalisations ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des
x pluviales;27° "déversement direct dans les
x souterraines" : déversement de polluants dans les
x souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol;28° "distributeur" : exploitant du service de la distribution d'
publique;29° "district hydrographique international" : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou de plusieurs bassins hydrographiques partagés entre plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que des
x souterraines et
x côtières associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;30° "
x côtières" : les
x de surface situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des
x territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une
de transition;31° "
x intérieures" : toutes les
x stagnantes et les
x courantes à la surface du sol et toutes les
x souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des
x territoriales;32° "
x de refroidissement" : les
x qui sont utilisées dans l'industrie pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir;33° "
x destinées à la consommation humaine" : les
x, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine, et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d'une prise d'
privée, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ainsi que les
x fournies aux établissements alimentaires à partir d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou tout traitement dans ces établissements;34° "
x de surface" : les
x intérieures, à l'exception des
x souterraines, les
x de transition et les
x côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les
x territoriales sont également incluses;35° "
x de surface ordinaires" : les
x des voies navigables, les
x des cours d'
non navigables, y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'
non navigables, les
x des lacs, des étangs et autres
x courantes et stagnantes à l'exception des
x des voies artificielles d'écoulement;36° "
x de transition" : les masses d'
x de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'
x côtières mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'
douce;37° "
x potabilisables" : toutes
x souterraines ou de surface qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique, est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé;38° "
x souterraines" : toutes les
x se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;39° "
x usées" : -
x polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les
x de refroidissement; -
x de ruissellement artificiel d'origine pluviale; -
x épurées en vue de leur rejet; 40° "
x usées agricoles" : les
x usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux entraînant une charge polluante globale inférieure à un chiffre maximal fixé par le Gouvernement et qui ne sont ni des jardins zoologiques ni des ménageries permanentes. Pour l'application des articles 275 à 316, ces
x sont assimilées aux
x usées domestiques sauf dérogation apportée par le Gouvernement; 41° "
x usées domestiques" : a) les
x qui ne contiennent que : - des
x provenant d'installations sanitaires; - des
x de cuisine; - des
x provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure; - des
x de lessive à domicile; - des
x de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm3); - des
x de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l'exception des véhicules sur rail; - ainsi que, le cas échéant, des
x de pluie; b) les
x usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;c. les
x usées provenant d'usines, d'ateliers, de dépôts et de laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'environnement ou qui reçoit la déclaration estime que les
x usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des
x ou au milieu récepteur et qu'elles ne peuvent pas être classées comme
x domestiques;42° "
x usées industrielles" :
x usées autres que les
x usées domestiques et les
x usées agricoles;43° "égouts publics" : voies publiques d'écoulement d'
constituées de conduites souterraines et affectées à la collecte d'
x usées;44° "épuration" : traitement primaire, secondaire ou approprié de l'
usée, avant rejet dans un bassin hydrographique, en vue de respecter les normes et prescriptions relatives aux
x urbaines résiduaires et en vue d'atteindre dans le milieu récepteur une
répondant aux valeurs impératives ou aux valeurs guides conformément aux dispositions relatives aux
x réceptrices;45° "état d'une
de surface" : l'expression générale de l'état d'une masse d'
de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;46° "état d'une
souterraine" : l'expression générale de l'état d'une masse d'
souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;47° "état chimique d'une
de surface" : l'expression de la concentration des polluants dans l'
, le sédiment ou les êtres vivants;48° "état chimique d'une
souterraine" : l'expression de la conductivité et des concentrations de polluants dans une masse d'
souterraine;49° "état écologique" : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux
x de surface;50° "état quantitatif" : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'
souterraine;51° "fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes et redevances" auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la trésorerie; 52° "fonds social de l'
" : le mécanisme financier décrit aux articles 237 à 251 et faisant intervenir les distributeurs, les centres publics d'aide sociale et la S.P.G.E.; 53° "fournisseur" : a) l'exploitant d'un réseau public de distribution d'
par canalisations;b) l'exploitant d'une prise d'
privée qui permet d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'
;c) l'opérateur qui fournit l'
à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne;54° "gadoues" : le produit de la vidange d'une fosse septique;55° "logement" : logement individuel au sens de l'article 1er, 4°, du Code wallon du logement;56° "lac" : une masse d'
intérieure de surface stagnante;57° "masse d'
artificielle" : masse d'
de surface créée par l'activité humaine;58° "masse d'
de surface" : une partie distincte et significative des
x de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une
de transition ou une portion d'
x côtières;59° "masse d'
fortement modifiée" : masse d'
de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par l'autorité de bassin;60° "masse d'
souterraine" : un volume distinct d'
souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;61° "mesures générales de protection" : mesures de protection des
x souterraines et des
x potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne;62° "norme de qualité environnementale" : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'
, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;63° "notification" : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste;64° "objectifs environnementaux" : objectifs fixés à l'article 22;65° "ouvrages de prises d'
" : tous les puits, captages, drainages et, en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'
, y compris les captages de sources à l'émergence;66° "polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution;67° "pollution" : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'
ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;68° "potentiel écologique" : l'état d'une masse d'
fortement modifiée ou artificielle classée conformément aux dispositions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 22, § 7;69° "prise d'
" : opération de prélèvement d'
, y compris l'épuisement d'afflux fortuits;70° "raccordement" : ensemble des canalisations et appareillages utilisés pour l'alimentation en
d'un immeuble, depuis la prise effectuée sur la conduite mère du distributeur jusqu'au compteur inclus;71° "redevable" : toute personne qui prélève des volumes d'
soumis à redevance ou à contribution en vertu de l'article 252;72° "rivière" : une masse d'
intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;73° "service" : ensemble des actes techniques et administratifs en vue d'assurer la distribution publique de l'
;74° "services liés à l'utilisation de l'
" : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque : a) le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'
de surface ou d'
souterraine;b) les installations de collecte et de traitement des
x usées qui effectuent ensuite des rejets dans les
x de surface;75° "signification" : la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier de justice; 76° "S.P.G.E." : la Société publique de gestion de l'
visée à l'article 331; 77° "sous-bassin" : toute zone dans laquelle toutes les
x de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'
(normalement un lac ou un confluent);78° "sous-bassin hydrographique wallon" : la portion d'un bassin hydrographique wallon visé à l'article 7;79° "substances dangereuses" : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;80° "substances dangereuses prioritaires" : substances désignées par le Gouvernement;81° "substances prioritaires" : substances désignées par le Gouvernement;82° "usager" : toute personne qui jouit du service de la distribution publique de l'
en tant qu'occupant d'un immeuble raccordé;83° "utilisation de l'
" : les services liés à l'utilisation de l'
ainsi que toute autre activité, identifiée aux termes de l'état descriptif requis en vertu de l'article 17, susceptibles d'influer de manière sensible sur l'état des
x;84° "valeurs guides" : valeurs paramétriques auxquelles les
x de surface, dans une zone déterminée, devront être conformes dans un délai qui n'est pas déterminé;85° "valeurs impératives" : valeurs paramétriques auxquelles les
x de surface, dans une zone déterminée, doivent être conformes soit immédiatement, soit dans un délai déterminé;86° "valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données.Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances; 87° "valeurs paramétriques" : mesures des différentes caractéristiques d'un paramètre;88° "voies artificielles d'écoulement" : rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des
x pluviales ou d'
x usées épurées;89° "voies hydrauliques" : voies d'
proprement dites, constituées par un cours d'
classé par le Gouvernement parmi les voies navigables ou un canal, et ses dépendances, lesquelles comprennent les terrains, les ouvrages et les constructions destinés à en assurer le maintien, l'utilisation et l'exploitation, ainsi que celles qui contribuent au régime des
x ou qui servent au passage des bateaux. Les voies hydrauliques comprennent également les barrages réservoirs et leurs dépendances; 90° "zone" : au sens de l'article 218, partie du territoire ne constituant pas une agglomération mais située au sein d'un sous-bassin hydrographique et suffisamment homogène pour y appliquer un régime d'assainissement;91° "zone d'
x potabilisables" : zone de protection d'
x potabilisables établie en vertu de l'article 156;92° "zone de distribution" : zone géographique dans laquelle les
x destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité est considérée comme uniforme;93° "zone de prises d'
" : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surface des prises d'
;94° "zone de prévention" : aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de façon suffisante, sans qu'il soit possible de le récupérer de façon efficace;95° "zone de surveillance" : aire géographique qui comprend le bassin ou partie de bassin d'alimentation et le bassin ou partie de bassin hydrogéologique qui sont susceptibles d'alimenter une zone de prise d'
existante ou éventuelle. Titre III. - Instances consultatives CHAPITRE Ier. - Commission consultative de l'
Il est créé une commission consultative de l'
, dont le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement, ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés. La commission émet un avis sur tous les projets de décret relatifs au domaine de l'
et d'arrêtés réglementaires pris en exécution des dispositions du présent livre ainsi que dans les autres cas prévus par le présent livre. Elle peut, d'initiative, remettre des avis au Gouvernement sur la politique de l'
et contribuer à la cohérence des approches menées en Région wallonne pour ce qui concerne la gestion intégrée et globale de l'
. § 2. La commission comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives : - de l'industrie, du commerce et des classes moyennes; - des agriculteurs et des éleveurs; - des travailleurs; - des pêcheurs; - des consommateurs; - des contrats de rivières; - des villes et communes; - des opérateurs du cycle anthropique de l'
; ainsi que des membres nommés parmi des candidats présentés par les fédérations de natation et de loisirs nautiques, et par les associations de protection de l'environnement. Le président et les deux vice-présidents de la commission peuvent être désignés en dehors des personnes mentionnées à l'alinéa 1er. § 3. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel les avis de la commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable. CHAPITRE II. - Comité de contrôle de l'
Il est institué un comité de contrôle de l'
chargé de veiller, par ses avis, à ce que l'évolution du prix de l'
soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'
menée au niveau de la Région wallonne, et à la prise en compte du coût-vérité. Il assure l'application, par les opérateurs du cycle anthropique de l'
, des dispositions visées aux articles 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444, et des dispositions réglementaires prises en vertu de celles-ci. § 2. Le comité de contrôle est composé de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont : 1° quatre représentants des communes sur la base d'une liste double proposée par l'Union des villes et communes de Wallonie;2° deux représentants de la Région;3° deux représentants des consommateurs sur la base d'une liste double proposée par le conseil central de la consommation; 4° six représentants sur la base d'une liste double proposée par le C.E.S.R.W. En outre, assistent au comité de contrôle : 1° deux représentants de la S.P.G.E.; 2° deux représentants des producteurs et deux représentants des organismes d'épuration désignés par la société commerciale visée à l'article 333, § 2, 4°. La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité des experts est incompatible avec celle de membre du comité de contrôle de l'
. § 3. Toute modification du prix de l'
est obligatoirement soumise pour avis au comité de contrôle préalablement à toute autre formalité imposée par d'autres législations. Le comité de contrôle dispose d'un délai de trente jours pour remettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Il est envoyé pour information à l'Inspection générale des prix et de la concurrence. §
.Il est tenu compte, en Région wallonne, du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'
, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources. Il peut être tenu compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'
, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées. Art. 6.L'autorité de bassin agit elle-même et veille, d'ici à 2010, à faire au législateur les propositions adéquates pour que : 1° la politique de tarification de l'
incite les usagers à utiliser les ressources de manière efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 22;2° les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l'
, sur la base de l'analyse économique réalisée conformément à l'article 17 et compte tenu du principe du pollueur-payeur. Partie II. - Gestion intégrée du cycle naturel de l'
- Constitution des bassins et sous-bassins hydrographiques wallons Art. 7.Il y a, en Région wallonne, quatre bassins hydrographiques et quinze sous-bassins hydrographiques : 1° le bassin hydrographique de la Meuse qui comprend les sous-bassins hydrographiques de la Meuse amont, de la Meuse aval, de la Sambre, de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Semois-Chiers, de la Vesdre et de la Lesse;2° le bassin hydrographique de l'Escaut qui comprend les sous-bassins hydrographiques de l'Escaut-Lys, de la Dendre, de la Dyle-Gette, de la Haine et de la Senne;3° le bassin hydrographique de la Seine qui comprend le sous-bassin hydrographique de l'Oise;4° le bassin hydrographique du Rhin comprenant le sous-bassin hydrographique de la Moselle. Art. 8.§ 1er. Il est établi, pour la portion de chaque district hydrographique international située en Région wallonne, un bassin hydrographique wallon. Les portions des districts hydrographiques internationaux situées sur le territoire de la Région wallonne constituent les bassins hydrographiques wallons respectivement de la Meuse, de l'Escaut, de la Seine et du Rhin. § 2. Il peut être établi dans chaque bassin hydrographique wallon un ou plusieurs sous-bassins hydrographiques wallons correspondant aux sous-bassins hydrographiques énumérés à l'article 7. Art. 9.Le Gouvernement procède à l'identification des
x souterraines qui ne correspondent pas complètement au bassin hydrographique de la Meuse, de l'Escaut, de la Seine ou du Rhin et rattache ces
x souterraines au bassin hydrographique wallon le plus proche ou le plus approprié. CHAPITRE II. - Constitution des districts hydrographiques internationaux Art. 10.Le bassin hydrographique de la Meuse est rattaché au district hydrographique international de la Meuse. Le bassin hydrographique de l'Escaut est rattaché au district hydrographique international de l'Escaut. Le bassin hydrographique de la Seine est rattaché au district hydrographique international de la Seine. Le bassin hydrographique du Rhin est rattaché au district hydrographique international du Rhin. CHAPITRE III. - Autorité compétente Art. 11.§ 1er. Pour chaque bassin hydrographique wallon, une autorité de bassin a pour mission de contribuer à l'application des règles établies aux articles 5, 6, 16 à 19, 22 à 24, 26 à 30, 160 et 168 ou par toute autre législation pertinente et de coordonner les mesures prises pour cette application. L'autorité de bassin peut exercer, dans les conditions et les limites des articles 16 à 19, 23, 24, 26 à 28 et 168, ses missions au sein de chaque sous-bassin hydrographique wallon. §
des résultats de ses travaux ou de ses études. CHAPITRE IV. - Coordination internationale Art. 12.§ 1er. Dans la limite de ses compétences, la Région wallonne négocie et conclut les accords internationaux et interrégionaux nécessaires à la création et à l'organisation des districts hydrographiques internationaux. § 2. Elle promeut la coordination internationale et interrégionale nécessaire à l'accomplissement des obligations imposées par la directive 2000/60/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'
. Art. 13.Le Gouvernement prend les règlements et décisions utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux. Art. 14.Le Gouvernement fixe les règles de composition de la délégation du Gouvernement wallon à la commission internationale de l'Escaut. Art. 15.Le Gouvernement fixe les règles de composition de la délégation du Gouvernement wallon à la commission internationale de la Meuse. Titre II. - Etat descriptif du bassin hydrographique CHAPITRE Ier. - Caractéristiques du bassin hydrographique wallon, description des effets de l'activité humaine sur l'environnement et analyse économique de l'utilisation de l'
.Afin d'établir un état descriptif des ressources hydriques, l'autorité de bassin détermine l'emplacement et les limites des masses d'
de surface, des
x souterraines et des masses d'
souterraine qui font partie des bassins hydrographiques wallons. L'autorité de bassin peut commencer par déterminer l'emplacement et les limites des masses d'
de surface, des
x souterraines et des masses d'
souterraine qui font partie des sous-bassins hydrographiques wallons. Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées afin de déterminer l'emplacement et les limites des masses d'
de surface, des
x souterraines et des masses d'
souterraine qui font partie des bassins hydrographiques wallons. Art. 17.§ 1er. Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin établit un état descriptif qui comprend : 1° une analyse des caractéristiques du bassin hydrographique wallon;2° une description des effets de l'activité humaine sur l'état des
x de surface et des
x souterraines;3° une analyse économique de l'utilisation de l'
;4° les plans d'assainissement visés à l'article 218;5° le cadre légal et réglementaire, y compris une présentation des mesures déjà d'application dans le bassin hydrographique wallon, telles que visées au titre VII. § 2. L'analyse des caractéristiques des
x de surface porte notamment sur : 1° le classement des masses d'
de surface dans les catégories "rivières" ou "lacs";2° la détermination des masses d'
de surface fortement modifiées ou artificielles;3° la répartition des masses d'
en types pour chaque catégorie d'
de surface;4° la détermination des conditions de référence caractéristiques pour chaque type de masses d'
de surface. § 3. L'analyse des caractéristiques des
x souterraines porte notamment sur : 1° une caractérisation initiale de toutes les masses d'
x souterraines pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de ne pas répondre aux objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22;2° une caractérisation plus détaillée des masses d'
x souterraines qui sont susceptibles de ne pas atteindre les objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22, afin d'établir une évaluation plus précise de l'importance de ce risque. §
x de surface et des
x souterraines, ainsi que les procédures et les dispositions techniques nécessaires à leur élaboration. Il arrête également le contenu de l'analyse économique de l'utilisation de l'
. §
x de surface, des
x souterraines et des zones protégées afin de dresser un tableau cohérent, complet et actualisé de l'état des
x au sein du bassin hydrographique wallon. Le Gouvernement arrête le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à l'établissement du programme de surveillance. § 2. Dans le cas des
x de surface, les programmes de surveillance portent notamment sur : 1° l'état écologique et chimique et le potentiel écologique;2° le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique. Dans le cas des
x souterraines, les programmes de surveillance portent notamment sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif. Si ces
x appartiennent à une zone protégée, les programmes de surveillance sont complétés par les dispositions contenues dans la législation sur la base de laquelle la zone protégée a été établie. § 3. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un ou plusieurs programmes de surveillance de l'état des
x et des zones protégées de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces données sont agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue d'élaborer un ou plusieurs programmes de surveillance de l'état des
x et des zones protégées du bassin hydrographique wallon. §
x. Il peut aussi charger de missions de surveillance, par arrêté ou par contrat, des personnes publiques, y compris les organismes d'épuration agréés conformément à l'article 343. Il peut confier, par contrat, à des personnes privées des tâches ou des missions nécessaires à l'exercice de la surveillance des
x. Il fixe, par arrêté, les conditions auxquelles ces personnes privées doivent répondre pour être chargées de ces tâches ou missions. Art. 21.§ 1er. En cas de pollution grave et soudaine des
x ou de menace immédiate de pollution grave, le Gouvernement peut prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour éviter ou réduire la pollution; il peut aussi charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de prendre les mesures d'urgence qu'il leur indique. Le Gouvernement détermine la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence; il peut fixer des dates différentes pour certaines ou pour chacune des mesures qu'il a prises ou prescrit de prendre. Le Gouvernement peut charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de déterminer la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence prises par ceux-ci en vertu de l'alinéa 1er. §
x de surface : a) de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'
de surface;b) de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'
de surface, afin de parvenir à un bon état des
x de surface au plus tard le 22 décembre 2015;c) de protéger et d'améliorer toutes les masses d'
artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des
x de surface au plus tard le 22 décembre 2015;
x de surface selon l'approche combinée;2° en ce qui concerne les
x souterraines : a) de prévenir ou de limiter le rejet de polluants dans les
x souterraines;b) de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'
souterraine;c) de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'
souterraine, ainsi que d'assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des
x souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'
souterraine au plus tard le 22 décembre 2015;d) d'inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des
x souterraines;3° en ce qui concerne les zones protégées identifiées en vertu de l'article 18, d'assurer le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard le 22 décembre 2015, sauf disposition contraire dans la législation sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies. § 2. Le bon état des
x doit être atteint pour le 22 décembre 2015, sous réserve de l'application des exceptions visées aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9. Le Gouvernement détermine, pour chaque type de masses d'
, les critères généraux du bon état et définit les limites théoriques séparant l'état "très bon" des états "bon", "moyen", "médiocre" et "mauvais". Ces dispositions ont force obligatoire. Le Gouvernement fixe également les règles de présentation de l'état des
x. Il appartient à l'autorité de bassin de fixer, dans le plan de gestion, les conditions de référence spécifiques, pour chaque type de masses d'
, afin d'arriver au bon état décrit en vertu de l'alinéa précédent, et de préciser, le cas échéant, les valeurs séparant l'état "très bon" des états "bon", "moyen", "médiocre" et "mauvais". § 3. Lorsque plusieurs objectifs environnementaux sont applicables à une masse d'
, le plus strict d'entre eux s'applique. § 4. L'autorité de bassin établit les mesures destinées à réduire la concentration de polluants dans les
x souterraines sur la base des critères établis par la Communauté européenne ou, en l'absence de tels critères, sur la base de critères appropriés qu'elle fixe pour le 22 décembre 2005. A défaut de critères adoptés par l'autorité de bassin, le point de départ des inversions de tendance à retenir sera de 75 %, au maximum, du niveau de qualité établi dans la législation communautaire applicable aux
x souterraines. Ces mesures sont mises en oeuvre sous réserve de l'application des dérogations visées aux paragraphes 8 et 9 et sans préjudice de l'application du paragraphe 11. § 5. L'autorité de bassin peut désigner, pour certaines masses d'
, des objectifs environnementaux dont la réalisation sera postérieure au 22 décembre 2015, à condition que l'état de la masse d'
concernée ne se détériore pas davantage et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le report d'échéance répond à au moins une des trois raisons suivantes : a) les améliorations nécessaires de l'état des masses d'
ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués;
dans les délais prévus;2° le report de l'échéance et les motifs de ce report sont explicitement indiqués et expliqués dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon;3° les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion du bassin hydrographique wallon, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai;4° un résumé des mesures requises en vertu de l'article 23 qui sont jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d'
à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en oeuvre de ces mesures et le calendrier prévu pour leur mise en oeuvre sont indiqués dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon.Un état de la mise en oeuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion du bassin hydrographique wallon. § 6. L'autorité de bassin peut fixer, pour certaines masses d'
spécifiques, des objectifs environnementaux moins stricts lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité humaine ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné, et que les conditions suivantes sont réunies : 1° les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent pas être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;2° les
x de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;3° les
x souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces
x compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;4° aucune autre détérioration de l'état des masses d'
concernées ne se produit;5° les objectifs environnementaux moins stricts sont explicitement indiqués et motivés dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et sont revus tous les six ans. § 7. L'autorité de bassin peut désigner une masse d'
de surface comme étant artificielle ou fortement modifiée lorsque : 1° les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d'
pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur :
est stockée, telles que l'approvisionnement en
destinée à la consommation humaine, la production d'électricité ou l'irrigation;
ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. Cette désignation ainsi que les raisons de cette désignation doivent être explicitement mentionnées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et être revues tous les six ans. Pour les masses d'
de surface artificielles et fortement modifiées, le Gouvernement fixe les critères généraux du bon potentiel écologique qui doit, sous réserve des exceptions visées aux paragraphes 5, 6, 8 et 9, être atteint pour le 22 décembre 2015. Il appartient à l'autorité de bassin de fixer, dans le plan de gestion, les conditions de référence spécifiques que doit remplir chaque masse d'
artificielle ou fortement modifiée, afin d'arriver au bon potentiel écologique décrit en vertu de l'alinéa précédent, et de définir, le cas échéant, les limites concrètes séparant le "bon" potentiel écologique du potentiel écologique "moyen", "médiocre" et "mauvais". § 8. L'autorité de bassin peut décider que la détérioration temporaire de l'état d'une masse d'
suite à une cause naturelle exceptionnelle, de force majeure ou suite à un accident imprévisible est admise, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies : 1° toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'
non touchées par ces circonstances;2° les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon;3° les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettent pas la récupération de la qualité de la masse d'
une fois que les circonstances sont passées;4° les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des motifs énoncés au paragraphe 5, 1°, toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d'
dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances;5° un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre est inclus dans la mise à jour suivante du plan de gestion du bassin hydrographique wallon. § 9. L'autorité de bassin peut décider qu'il est admis de ne pas rétablir le bon état d'une
souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'
de surface ou d'
souterraine, en raison de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'
de surface ou de changements du niveau des masses d'
souterraine, ou de ne pas prévenir la détérioration d'une
de surface ayant un très bon état de telle sorte qu'elle n'atteint plus qu'un bon état, si cette détérioration résulte de nouvelles activités de développement humain durable et que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'
;2° les raisons des modifications ou altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et sont revues tous les six ans;3° les modifications ou les altérations répondent à un intérêt général majeur ou sont plus bénéfiques pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable que la réalisation des objectifs environnementaux fixés au paragraphe 1er;4° les objectifs bénéfiques atteints par ces modifications ou ces altérations ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. § 10. L'autorité de bassin exerce les compétences énumérées aux paragraphes 5, 6, 7, alinéa 1er, 8 et 9, après avoir pris l'avis de la commission consultative de l'
. L'autorité de bassin établit un rapport justifiant spécialement le recours à ces dispositions. §
, y compris les mesures requises dans le cadre de la législation mentionnée à l'article 160 et les mesures énumérées par le Gouvernement;2° les mesures qui contribuent à la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'
;3° les mesures adéquates d'incitation à une utilisation efficace des ressources en
en vue de maintenir leur disponibilité pour les générations futures;4° les mesures requises pour l'exécution des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique, visés à l'article 218;5° les mesures requises pour répondre aux exigences de l'article 168, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l'
de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'
destinée à la consommation humaine;6° les mesures de contrôle des captages dans les
x de surface et les
x souterraines et des endiguements d'
x de surface. L'autorité de bassin peut exempter de ces contrôles les captages ou endiguements qui n'ont pas d'incidence significative sur l'état des
x; 7° les mesures de contrôle de la recharge et de l'augmentation artificielle des
x souterraines;8° les mesures de contrôle de rejets provenant de sources ponctuelles;9° les mesures de contrôle de rejets provenant de sources diffuses;10° les mesures permettant la réalisation des objectifs en cas d'incidences négatives importantes identifiées par la description des effets, établie en application de l'article 17;11° l'interdiction du rejet direct de polluants dans les
x souterraines;12° les mesures d'élimination des substances dangereuses prioritaires et de réduction progressive des autres substances polluantes dans les
x de surface;13° les mesures permettant de prévenir les fuites importantes de polluants provenant d'installations techniques, de prévenir et/ou de réduire l'incidence des accidents de pollution, y compris les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques;14° les mesures contribuant à atténuer les effets des inondations et des sécheresses;15° les mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des
x souterraines, conformément aux mesures adoptées par le Parlement européen et le Conseil;16° les mesures développant une gestion intégrée et concertée via l'information, la sensibilisation et l'association des acteurs concernés et du public aux différentes étapes de mise en oeuvre des plans de gestion visés à l'article
x, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des accords internationaux pertinents visés à l'article 1er. §
x marines. Sans préjudice de la législation existante, l'application de mesures prises dans le cadre du paragraphe 3 ne peut en aucun cas causer, directement ou indirectement, un accroissement de la pollution des
x de surface. Cette exigence n'est pas applicable dans le cas où il en résulterait un accroissement de la pollution de l'environnement dans son ensemble. §
x et de l'analyse économique;2° les cartes des réseaux de surveillance et la représentation cartographique des zones protégées;3° une liste des objectifs environnementaux fixés pour le bassin hydrographique wallon, en ce compris l'identification des cas où des dérogations sont admises conformément à l'article 22;4° un résumé du ou des programmes de mesures;5° un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public;6° un bilan du plan de gestion précédent. Chaque plan comprend, au besoin, un registre et un résumé des plans de gestion établis en vertu du paragraphe
, aux implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles des points de vue social, économique et environnemental. Art. 25.Le plan de gestion comporte un plan des installations d'épuration qui reprend les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation des stations d'épuration. Le Gouvernement fixe les modalités visant à assurer la cohérence entre l'implantation des sites destinés à accueillir des stations d'épuration et les règles relatives à l'aménagement du territoire. Il peut préciser, en outre, les critères et conditions de dérogations aux plans de secteurs et aux plans communaux d'aménagement. Section
, la commission consultative de l'
, la commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'
, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter. §
. §
, la commission consultative de l'
, la commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'
, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter. §
, la commission consultative de l'
, la commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'
, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter. §
x relevant de sa compétence mais qu'elle ne peut résoudre elle-même, elle peut faire rapport sur ce point à la Commission européenne et à tout autre Etat ou région concerné et formuler des recommandations relatives à la résolution du problème. CHAPITRE III. - Contrat de rivière Art. 32.A l'initiative de pouvoirs locaux, d'opérateurs du cycle de l'
et/ou d'associations, il peut être créé un contrat de rivière au sein de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Le contrat de rivière tend à associer une majorité de communes et d'acteurs publics et privés concernés par la gestion des ressources en
du sous-bassin hydrographique. Le contrat de rivière est destiné à accueillir le public, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur de l'
en vue de les informer et de les sensibiliser à la gestion intégrée et globale du cycle de l'
. Le Gouvernement peut attribuer au contrat de rivière des missions d'information, de sensibilisation et de concertation en ce qu'elles contribuent au dialogue, ainsi que des missions techniques précises. Le Gouvernement peut octroyer des subventions au contrat de rivière selon les règles qu'il détermine. Le contrat de rivière établit un rapport annuel d'activités. L'évaluation du contrat de rivière est réalisée annuellement par la D.G.R.N.E., Division de l'
. Titre V. - Cours d'
CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 33.Les cours d'
de la Région wallonne sont composés de cours d'
non navigables et de voies hydrauliques. Ils peuvent être classés dans l'une de ces catégories selon les règles établies à l'article 2, 20° et 89°. Ils sont gérés conformément aux règles du présent titre et en adéquation avec leur destination principale, leurs diverses fonctions et utilisations ainsi qu'avec les contraintes particulières qui y sont liées. Conformément aux accords internationaux dont elle est signataire, la Région assure la libre circulation des poissons dans tous ses bassins hydrographiques. CHAPITRE II. - Cours d'
non navigables Section 1re. - Détermination des cours d'
non navigables Art. 34.Le Gouvernement détermine l'origine des cours d'
non navigables, définis à l'article 2, 20°, et désigne leur gestionnaire. Art. 35.Pour cause d'utilité publique ou en raison d'un intérêt manifeste, le Gouvernement peut classer, parmi les cours d'
non navigables, toute voie d'écoulement artificielle, ainsi que tout cours d'
ou partie de cours d'
dont la superficie de l'ensemble des terres desquelles l'évacuation des
x est assurée par le cours d'
en amont d'un point déterminé n'atteint pas 100 hectares. Art. 36.Le ou les gestionnaires sont chargés d'établir et de tenir à jour, en se conformant aux instructions du Gouvernement, les tableaux descriptifs de l'Atlas des cours d'
non navigables et tous les autres documents de nature à relever leur état. Le Gouvernement détermine les indications que ces tableaux et documents doivent contenir et prescrit comment et dans quel délai ils doivent être établis. Il fixe les modalités de l'enquête, des réclamations et des recours auxquels l'établissement des tableaux et documents donne lieu, ainsi que celles de leur approbation définitive. Il organise également la conservation et la tenue à jour de ces documents. Section 2. - Travaux d'entretien et de petite réparation Art. 37.§ 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation comprennent les interventions de maintenance du cours d'
et des ouvrages qui y sont liés, menées de façon adaptée et proportionnée pour garantir la sécurité des biens et des personnes et la protection de l'environnement et de la nature. § 2. Les travaux d'entretien et de petite réparation sont exécutés par le gestionnaire, conformément au règlement régional sur les cours d'
non navigables déterminé par le Gouvernement. Ce règlement doit arrêter les modalités d'exécution, et notamment les délais à respecter; il doit également prévoir une visite annuelle des cours d'
, aux fins de déterminer les travaux qui devront être exécutés au cours de la période de douze mois qui suit cette visite. Sans préjudice des dispositions de ce règlement, les communes assurent, conformément à l'article 123, 11°, de la Nouvelle loi communale, les travaux urgents d'entretien et de petite réparation nécessaires à la sécurité immédiate des biens et des personnes. Art. 38.Les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par la Région. Une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'
ou qui sont propriétaire d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'
, au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'
ou par l'existence de l'ouvrage d'art. Cette part contributive est fixée par le Gouvernement. Art. 39.Les obligations spéciales imposées soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions sont maintenues et seront exécutées sous la direction du gestionnaire désigné conformément à l'article
ou des ouvrages y établis;2° tout travail d'amélioration de l'écoulement des
x;3° tout travail de lutte contre les inondations;4° toute création ou suppression de cours d'
;5° les travaux de dragage ou de curage du cours d'
et leur exécution par le gestionnaire. Le gestionnaire peut procéder d'office à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en informer immédiatement le Gouvernement. Art. 41.Sans préjudice des subsides alloués par les pouvoirs publics, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative. Le Gouvernement peut mettre une partie de la dépense à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'
ou qui sont propriétaires d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'
et qui bénéficieraient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires lorsqu'ils sont exécutés par le gestionnaire. Section 4. - Dispositions générales Art. 42.Le lit d'un cours d'
non navigable est présumé appartenir à la Région. Art. 43.§ 1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les cours d'
sont tenus : 1. de livrer passage aux agents de l'administration, aux ouvriers et aux autres personnes chargées de la surveillance générale des cours d'
et de l'exécution des travaux;
sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'application. Art. 45.Le présent chapitre est d'application dans les wateringues. Art. 46.Les décisions à prendre en exécution des articles 34, à l'exception de la désignation du gestionnaire, 35, 38 et 41 seront précédées d'une enquête publique dans les communes intéressées. Art. 47.Le Gouvernement est autorisé à faire un règlement général de police des cours d'
non navigables. Il détermine, dans ce règlement, le sort des ouvrages existant sans droit sur les cours d'
non navigables. Il détermine, dans ce même règlement, outre la peine, les modalités de réparation de la contravention et définit la procédure à suivre au cas où le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel. CHAPITRE III. - Voies hydrauliques Section 1re. - Généralités Art. 48.Le présent chapitre a pour objet de préserver l'intégrité matérielle et physique des biens du domaine public régional des voies hydrauliques, de conserver à ces biens la destination qu'ils ont reçue, ainsi que d'assurer une gestion durable des voies hydrauliques. Le Gouvernement peut établir la liste des voies hydrauliques. Art. 49.Le Gouvernement désigne le gestionnaire des voies hydrauliques. Section
ou des ouvrages y établis;2° tout travail d'amélioration de l'écoulement des
x;3° tout travail de lutte contre les inondations;4° toute création ou suppression de cours d'
;5° les travaux de dragage ou de curage du cours d'
et leur exécution par le gestionnaire;6° les installations fixes ou mobiles réalisées sur le domaine régional des voies hydrauliques;7° les dépôts effectués dans le domaine régional des voies hydrauliques;8° l'établissement de digues, remblais, clôtures, plantations susceptibles de gêner l'écoulement des
x ou de le restreindre d'une manière nuisible en période de crue, ainsi que tous autres travaux réalisés dans le domaine des voies hydrauliques;9° l'extraction des terres, sables et autres matériaux à moins de 20 mètres de la limite des bords des voies hydrauliques. Le gestionnaire peut procéder d'office à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en informer immédiatement le Gouvernement. CHAPITRE IV. - Gestion des cours d'
qui ne sont pas visés aux Chapitres Ier à III Art. 52.Le Gouvernement fixe dans un règlement des règles de police et de gestion applicables aux cours d'
qui ne tombent pas sous l'application des chapitres Ier à III. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la lutte contre les inondations Art. 53.Le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lutter efficacement contre les effets des inondations. Il établit un relevé cartographique des zones soumises à l'aléa inondation. Les prescriptions de ces documents ont valeur réglementaire et constituent les périmètres visés à l'article 40, 5°, du CWATUP et déterminent le risque d'inondation auquel sont exposés des biens immobiliers, au sens de l'article 136 du CWATUP. Le Gouvernement peut, en outre, établir un relevé cartographique : - de la vulnérabilité à l'inondation des biens situés dans les zones soumises à l'aléa inondation; - du risque de dommages dus aux inondations. Il peut établir une méthodologie d'élaboration de ces documents. Art. 54.Le Gouvernement établit un service centralisé d'annonce, de suivi et de prévisions des crues et des inondations dont il règle l'organisation et les missions. Il charge le gestionnaire des voies hydrauliques d'en assurer la mise en place et le fonctionnement. Titre VI. - Wateringues CHAPITRE Ier. - Organisation des wateringues Art. 55.Les wateringues sont des administrations publiques instituées en vue de la réalisation et du maintien, dans les limites de leur circonscription territoriale, d'un régime des
x favorable à l'agriculture et à l'hygiène, ainsi que pour la défense des terres contre les inondations. Dans les périmètres des sites Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature compris dans celui des wateringues, ces dernières sont en outre instituées en vue de la réalisation et du maintien d'un régime des
x approprié tel que défini par l'arrêté de désignation du site en application de l'article 26, § 1er, de la loi précitée. Art. 56.Le Gouvernement détermine la circonscription de chaque wateringue. Les réserves naturelles et les zones humides d'intérêt biologique désignées comme telles en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature sont soustraites de la circonscription de chaque wateringue. Le siège de la wateringue est déterminé par son règlement. Il devra toutefois être situé dans la commune ou dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la wateringue, sauf dérogation autorisée par le Gouvernement. Art. 57.Sont soumises au présent titre toutes administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues et qui exercent de manière effective les missions visées par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, pour l'objet prévu par l'article 55. Ne sont pas considérées comme respectant les conditions visées à l'alinéa 1er, celles des administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues qui n'ont pas rempli, au 1er janvier 2003, toutes les conditions visées aux articles 14, 16, 26, 27, 29 et 80 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues. A défaut d'avoir communiqué au Gouvernement les renseignements permettant d'établir qu'elles remplissent ces conditions un mois après l'entrée en vigueur du présent titre, ces wateringues sont dissoutes de plein droit. Le Gouvernement constate le respect des conditions visées à l'alinéa 2 ou, à défaut, la dissolution de la wateringue. Art. 58.Deux ans après l'entrée en vigueur du présent titre, les wateringues remettent au Gouvernement un rapport administratif et financier qui contient notamment les documents visés aux articles 66 et 68, les procès-verbaux des assemblées générales et un relevé des mesures qui ont exécuté leurs délibérations, l'inventaire et l'état récapitulatif des budgets et des comptes accompagnés d'un commentaire détaillant la situation financière de la wateringue. Le Gouvernement évalue le rapport visé à l'alinéa 1er. Sur la base de cette évaluation, il est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution des missions des wateringues. Art. 59.Le Gouvernement peut supprimer des wateringues, modifier les circonscriptions existantes, fusionner plusieurs wateringues ou ordonner leur association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt. L'arrêté qui décrète la suppression d'une wateringue, la scission ou la modification de circonscription d'une wateringue ou la fusion de plusieurs wateringues règle la dévolution des patrimoines. Art. 60.Les décisions visées à l'article 59 sont précédées d'une enquête à laquelle il est procédé par le Gouvernement. A cet effet, le projet de la décision, accompagné éventuellement de la carte figurative des modifications ou des innovations, est envoyé à toutes les wateringues qu'il est susceptible d'intéresser et est déposé dans les maisons communales des communes qu'il concerne. Dans celles-ci, des cahiers sont ouverts, pendant un mois, pour recueillir les observations des propriétaires. Dès leur fermeture, les cahiers sont adressés au Gouvernement. Art. 61.Si la décision comporte la formation d'une ou plusieurs nouvelles wateringues, par fusion, chacune des nouvelles administrations publiques est tenue de se donner un règlement dans le délai indiqué ci-après. Le Gouvernement dresse un projet dont le règlement s'inspire. Le règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote dans les conditions prévues à l'article 67 et convoquée par le Gouvernement dans le délai qu'il fixe. L'assemblée transmet le règlement au Gouvernement pour approbation. Si l'assemblée ne lui fait pas parvenir dans les trois mois de la première réunion le règlement dûment voté, le Gouvernement arrête le règlement d'office. Art. 62.Si la décision comporte une association de wateringues, le Gouvernement invite celles-ci à établir le règlement de leur association dans le délai qu'il fixe. L'association de wateringues transmet le règlement au Gouvernement pour approbation. Si les wateringues ne lui ont pas fait parvenir dans le délai susvisé le règlement de leur association, le Gouvernement arrête celui-ci d'office. Art. 63.Les wateringues peuvent aussi, de leur propre initiative, s'associer en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur intérêt commun. Elles établissent, en ce cas, le règlement de leur association sous réserve de l'approbation du Gouvernement. Art. 64.L'association de wateringues possède la personnalité civile. Le règlement de l'association détermine sa dénomination, son siège, son objet, le mode de nomination et de révocation des administrateurs ainsi que leurs pouvoirs et le mode de liquidation. Les wateringues associées conservent dans le groupement leur personnalité juridique. CHAPITRE II. - Administration des wateringues Section 1re. - Assemblées générales Art. 65.L'assemblée générale de la wateringue se compose de ceux des adhérités qui ont droit au vote. Sont adhérités au sens du présent titre tous titulaires de droits réels emportant jouissance sur les fonds sis dans la circonscription de la wateringue. Art. 66.Il est dressé par la direction de la wateringue un registre matricule de tous les fonds compris dans la wateringue. Ce registre matricule est tenu à jour et révisé dans les six premiers mois de chaque année, par la direction. L'époque à laquelle il est procédé à cette opération est portée à la connaissance des adhérités par la direction. Pendant ce temps, les adhérités peuvent consulter le registre et formuler leurs observations. Dans la huitaine de la révision, il en est transmis procès-verbal au Gouvernement. Si la direction de la wateringue ne se conforme pas aux obligations ci-dessus, le Gouvernement commet le conservateur du cadastre pour dresser et arrêter le registre matricule aux frais de la wateringue. Le Gouvernement est en droit en tout temps de faire rectifier les erreurs constatées dans le registre matricule. Art. 67.Le règlement de chaque wateringue doit assurer, dans une juste mesure, la représentation des petites propriétés. Il doit, au moins, garantir le droit de vote à chaque adhérité qui possède dans la circonscription de la wateringue des terres d'une superficie de : 1° 0,5 hectare dans une circonscription de moins de 100 hectares;2° 1 hectare dans une circonscription de 100 à 499 hectares;3° 2 hectares dans une circonscription de 500 à 999 hectares; 4° 3 hectares dans une circonscription de 1.000 à 4.999 hectares; 5° 4 hectares dans une circonscription de 5.000 à 9.999 hectares; 6° 5 hectares dans une circonscription de 10.000 hectares et plus. Les propriétaires n'ayant pas isolément droit de vote peuvent grouper leurs propriétés pour atteindre le minimum fixé par le règlement, en vue d'envoyer collectivement un délégué à l'assemblée générale. Chaque membre de l'assemblée générale ne dispose que d'une seule voix. Art. 68.La direction de la wateringue dresse la liste des personnes auxquelles appartient le droit de vote. Cette liste est révisée chaque année avant le 1er octobre et tenue pendant un mois, à partir de cette date, à la disposition des intéressés, lesquels doivent, durant ce délai et sous peine de forclusion, introduire auprès du Gouvernement leurs réclamations éventuelles. Il statue sans délai et, en tout cas, avant la fin de l'année. Les personnes ne figurant pas sur la liste ainsi arrêtée n'exerceront pas le droit de vote au cours de l'année suivante. Art. 69.Si le droit de vote appartient à une personne morale, il est exercé par un mandataire spécialement désigné par elle à cet effet. Si le droit de vote appartient à des propriétaires indivis ou à un propriétaire en même temps qu'à des titulaires de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, ce droit de vote ne peut être exercé que par un mandataire commun désigné par les intéressés ou, à défaut d'entente, par le juge de paix. Ce magistrat statue dans le mois de la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie la plus diligente. Art. 70.Les personnes ayant droit de vote peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de leur choix, adhérité ou non. Un mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration. Art. 71.Les bourgmestres des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue ou leurs délégués font partie de droit, mais sans voix délibérative, de l'assemblée générale. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement doivent être convoqués aux assemblées générales. Ils y ont voix consultative. Art. 72.Tout membre de l'assemblée générale non domicilié dans une des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue est tenu d'y faire élection de domicile pour tout ce qui concerne ses relations avec l'administration de la wateringue. A défaut de pareille élection de domicile, les notifications et convocations sont valablement adressées à l'administration communale du lieu où la wateringue a son siège. Art. 73.Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la compétence de l'assemblée générale s'étend aux objets suivants : 1° l'élaboration du règlement d'ordre et d'administration intérieurs;2° l'élaboration de règlements de police particuliers de la wateringue, dans les conditions prévues à l'article 75;3° les décisions relatives à la construction et à l'amélioration des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins;les dispositions relatives aux conventions à conclure avec la Région pour l'exécution des travaux à entreprendre par celle-ci dans la circonscription de la wateringue; 4° l'établissement du budget de la wateringue;5° l'examen des comptes et la décharge à donner aux comptables;6° les décisions relatives au principe et aux conditions des locations et affermages des biens de la wateringue ainsi que la remise éventuelle d'obligations assumées par les locataires, les fermiers, les adjudicataires d'ouvrages ou de fournitures;7° les aliénations et autres actes de disposition quant aux biens de la wateringue;8° les emprunts à contracter par la wateringue;9° le vote du geschot ou imposition au profit de la wateringue. Art. 74.L'assemblée générale est tenue de porter annuellement au budget les dépenses qui sont légalement ou conventionnellement à sa charge. Si les recettes prévues au budget sont insuffisantes, elle est tenue d'y suppléer par l'établissement d'impositions ordinaires ou extraordinaires. A défaut par l'assemblée générale de satisfaire à ces prescriptions, il y est pourvu par le Gouvernement, la direction de la wateringue et les adhérités entendus. Le Gouvernement notifie sa décision à la direction de la wateringue et celle-ci la notifie aux adhérités. Art. 75.Le règlement de police particulier de la wateringue ne peut avoir pour objet que la conservation des digues, des voies d'écoulement et d'irrigation, des chemins, des ouvrages d'art et de leurs dépendances. Le règlement peut ériger en contravention les infractions à ses dispositions ou à certaines d'entre elles. Ces contraventions sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 1 euro à 25 euros ou d'une de ces peines seulement. Outre la pénalité, le juge ordonne, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qu'il détermine et il statue qu'en cas d'inexécution, la direction de la wateringue y pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par ce collège. Le règlement ne peut être contraire aux lois ni aux règlements généraux. Il est obligatoire à partir du dixième jour qui suit sa publication. Les formes de cette publication et celles de sa constatation sont déterminées par arrêté. Art. 76.Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsque le quart des membres présents le demandent. Art. 77.Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais de la wateringue en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les dispositions décrétales et réglementaires, ainsi que les décisions de toutes autorités compétentes prises en exécution des présentes dispositions décrétales. La rentrée de ces frais est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du Gouvernement. Art. 78.Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires spéciales, sont soumis à l'approbation du Gouvernement : 1° les conventions entre plusieurs wateringues ou entre wateringues et tierces personnes, concernant l'écoulement ou l'adduction des
x;2° les aliénations, acquisitions, échanges et transactions ayant pour objet des biens ou droits immobiliers et les baux;3° les emprunts et les conventions d'où résultent, pour la wateringue, des charges permanentes;4° les délibérations fixant les impositions au profit de la wateringue;5° les budgets et les comptes. Art. 79.Sont soumis à l'approbation du Gouvernement les règlements des wateringues ainsi que les modifications apportées à ces règlements. Sont soumis à la même approbation les conventions d'association conclues entre plusieurs wateringues en vertu de l'article 63 ainsi que les règlements de toute association de wateringues. Le Gouvernement peut inscrire d'office dans les règlements toute disposition destinée à assurer l'exécution du présent titre. Art. 80.Les délibérations des assemblées générales non soumises à l'approbation de l'autorité supérieure peuvent être annulées par le Gouvernement, si elles sont contraires au présent titre, au règlement de la wateringue approuvé par l'autorité supérieure, aux intérêts généraux ou à ceux d'une autre administration ou d'une autre institution ou établissement publics. La délibération ne peut plus être annulée par le Gouvernement, après l'expiration du délai de six mois, à dater du jour où il aura reçu communication de la délibération. Pendant ce délai de six mois, le Gouvernement peut suspendre l'exécution de la délibération; cette suspension prend fin au plus tard à l'expiration de ce délai. Section
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.