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Décret relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau

En bref

Ce décret établit le Code de l'Eau pour la Région wallonne, définissant les principes fondamentaux de la gestion de l'eau et ses objectifs pour assurer la qualité et la pérennité de cette ressource essentielle.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (4)Art. 3Art. 4Art. 5Art. 16

Décret relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'

(1)Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Les dispositions qui suivent forment la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement : "Livre II. -

Partie Ire. - Généralités Titre 1er. - Principes Article 1er.§ 1er. L'

fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Le cycle de l'

est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d'assurer à la fois la qualité et la pérennité de la ressource, dans le cadre d'un développement durable. § 2. La politique de l'

en Région wallonne a pour objectifs : 1° de prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d'améliorer l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en

, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;2° de promouvoir une utilisation durable de l'

, fondée sur la protection à long terme des ressources en

disponibles;3° de viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et pour arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;4° d'assurer la réduction progressive de la pollution des

x souterraines et des

x de surface et de prévenir l'aggravation de leur pollution;5° de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses; 6° de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des

x destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la directive du Conseil des Communautés n° 98/83/C.E. du 3 novembre 1998 relative à la qualité des

x destinées à la consommation humaine. Elle contribue ainsi : 1° à assurer un approvisionnement suffisant en

de surface et en

souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'

;2° à réduire sensiblement la pollution des

x souterraines et des

x de surface;3° à protéger les

x territoriales et marines;4° à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin, et à arrêter ou à supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme;5° à assurer la valorisation de l'

comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en

potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des

x et de la protection contre les inondations, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme et des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines autorisées. § 3. Toute personne a le droit de disposer d'une

potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les prélèvements d'

et les rejets d'

x usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource. Titre II. - Définitions Art. 2.Pour l'application du présent livre, on entend par : 1° "agglomération" : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les

x urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;2° "approche combinée" : approche visant la réduction de la pollution à la source par la fixation de valeurs limites d'émission et de normes de qualité environnementale;3° "aquifère" : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et d'une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'

souterraine, soit le captage de quantités importantes d'

souterraine;4° "assainissement public" : ensemble des opérations de collecte des

x usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article 217, alinéa 2, y compris le démergement en zone d'affaissements miniers en ce qu'il constitue une action indispensable aux performances de l'assainissement public;5° "autorité de bassin" : l'autorité administrative qui a pour attribution la gestion de l'ensemble de chaque bassin hydrographique wallon;6° "bassin hydrographique" : toute zone dans laquelle toutes les

x de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;7° "bassin hydrographique wallon" : la portion de chaque district hydrographique international située sur le territoire de la Région wallonne;8° "bateau" : bâtiment capable de se maintenir à la surface de l'

, avec ou sans moteur;9° "charge du service" : ensemble des obligations qui s'imposent à la personne qui a la qualité, selon le cas, d'abonné ou d'usager;10° "collecteurs" : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des

x usées;11° "comité de contrôle de l'

" : comité institué par l'article 4;12° "commission consultative de l'

" : commission instituée par l'article 3;13° "commission internationale de la Meuse" : la commission internationale instituée par l'accord international sur la Meuse;14° "commission internationale de l'Escaut" : la commission internationale instituée par l'accord international sur l'Escaut;15° "compteur" : dispositif métrologique et ses accessoires permettant de déterminer les volumes d'

consommés pendant une période déterminée;16° "contrat de service d'assainissement" : convention conclue entre un producteur d'

potabilisable et la Société publique de gestion de l'

, au terme de laquelle le producteur d'

loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'

correspondant au volume d'

produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;17° "contrat de service d'épuration et de collecte" : convention conclue entre la Société publique de gestion de l'

et les sociétés d'épuration agréées, au terme de laquelle ces dernières assurent, contre une rémunération, au nom et pour le compte de la première, des missions de service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration de volumes d'

x usées déterminés;18° "contrat de service de protection de l'

potabilisable" : convention conclue entre un producteur d'

potabilisable qui la destine à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'

, au terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des

x potabilisables, telle que déterminée dans les programmes visés à l'article 318, § 2;19° "contrôles des émissions" : des contrôles exigeant une limite d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;20° "cours d'

non navigables" : les rivières et ruisseaux non classés par le Gouvernement parmi les voies navigables, en aval du point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des

x est assurée par le cours d'

atteint au moins 100 hectares.Ce point s'appelle origine du cours d'

; 21° "coût pour l'environnement" : coût des dégâts que les utilisations de l'

occasionnent à l'environnement, aux écosystèmes et aux utilisateurs de l'environnement;22° "coût pour les ressources" : coût de l'appauvrissement de la ressource entraînant la disparition de certaines possibilités pour d'autres utilisateurs à la suite de l'amoindrissement des ressources au-delà de leur taux naturel de renouvellement ou de récupération; 23° "coût-vérité à l'assainissement" : ci-après dénommé C.V.A., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts liés à l'assainissement des

x usées domestiques; 24° "coût-vérité à la distribution" : ci-après dénommé C.V.D., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts de la production d'

et de la distribution d'

, en ce compris les coûts de protection des

x prélevées en vue de la distribution publique; 25° "date de la notification" : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste;26° "déversement d'

x usées" : introduction d'

x usées dans une

souterraine ou dans une

de surface par canalisations ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des

x pluviales;27° "déversement direct dans les

x souterraines" : déversement de polluants dans les

x souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol;28° "distributeur" : exploitant du service de la distribution d'

publique;29° "district hydrographique international" : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou de plusieurs bassins hydrographiques partagés entre plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que des

x souterraines et

x côtières associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;30° "

x côtières" : les

x de surface situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des

x territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une

de transition;31° "

x intérieures" : toutes les

x stagnantes et les

x courantes à la surface du sol et toutes les

x souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des

x territoriales;32° "

x de refroidissement" : les

x qui sont utilisées dans l'industrie pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir;33° "

x destinées à la consommation humaine" : les

x, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine, et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d'une prise d'

privée, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ainsi que les

x fournies aux établissements alimentaires à partir d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou tout traitement dans ces établissements;34° "

x de surface" : les

x intérieures, à l'exception des

x souterraines, les

x de transition et les

x côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les

x territoriales sont également incluses;35° "

x de surface ordinaires" : les

x des voies navigables, les

x des cours d'

non navigables, y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'

non navigables, les

x des lacs, des étangs et autres

x courantes et stagnantes à l'exception des

x des voies artificielles d'écoulement;36° "

x de transition" : les masses d'

x de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'

x côtières mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'

douce;37° "

x potabilisables" : toutes

x souterraines ou de surface qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique, est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé;38° "

x souterraines" : toutes les

x se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;39° "

x usées" : -

x polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les

x de refroidissement; -

x de ruissellement artificiel d'origine pluviale; -

x épurées en vue de leur rejet; 40° "

x usées agricoles" : les

x usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux entraînant une charge polluante globale inférieure à un chiffre maximal fixé par le Gouvernement et qui ne sont ni des jardins zoologiques ni des ménageries permanentes. Pour l'application des articles 275 à 316, ces

x sont assimilées aux

x usées domestiques sauf dérogation apportée par le Gouvernement; 41° "

x usées domestiques" : a) les

x qui ne contiennent que : - des

x provenant d'installations sanitaires; - des

x de cuisine; - des

x provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure; - des

x de lessive à domicile; - des

x de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm3); - des

x de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l'exception des véhicules sur rail; - ainsi que, le cas échéant, des

x de pluie; b) les

x usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;c. les

x usées provenant d'usines, d'ateliers, de dépôts et de laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'environnement ou qui reçoit la déclaration estime que les

x usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des

x ou au milieu récepteur et qu'elles ne peuvent pas être classées comme

x domestiques;42° "

x usées industrielles" :

x usées autres que les

x usées domestiques et les

x usées agricoles;43° "égouts publics" : voies publiques d'écoulement d'

constituées de conduites souterraines et affectées à la collecte d'

x usées;44° "épuration" : traitement primaire, secondaire ou approprié de l'

usée, avant rejet dans un bassin hydrographique, en vue de respecter les normes et prescriptions relatives aux

x urbaines résiduaires et en vue d'atteindre dans le milieu récepteur une

répondant aux valeurs impératives ou aux valeurs guides conformément aux dispositions relatives aux

x réceptrices;45° "état d'une

de surface" : l'expression générale de l'état d'une masse d'

de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;46° "état d'une

souterraine" : l'expression générale de l'état d'une masse d'

souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;47° "état chimique d'une

de surface" : l'expression de la concentration des polluants dans l'

, le sédiment ou les êtres vivants;48° "état chimique d'une

souterraine" : l'expression de la conductivité et des concentrations de polluants dans une masse d'

souterraine;49° "état écologique" : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux

x de surface;50° "état quantitatif" : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'

souterraine;51° "fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes et redevances" auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la trésorerie; 52° "fonds social de l'

" : le mécanisme financier décrit aux articles 237 à 251 et faisant intervenir les distributeurs, les centres publics d'aide sociale et la S.P.G.E.; 53° "fournisseur" : a) l'exploitant d'un réseau public de distribution d'

par canalisations;b) l'exploitant d'une prise d'

privée qui permet d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'

;c) l'opérateur qui fournit l'

à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne;54° "gadoues" : le produit de la vidange d'une fosse septique;55° "logement" : logement individuel au sens de l'article 1er, 4°, du Code wallon du logement;56° "lac" : une masse d'

intérieure de surface stagnante;57° "masse d'

artificielle" : masse d'

de surface créée par l'activité humaine;58° "masse d'

de surface" : une partie distincte et significative des

x de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une

de transition ou une portion d'

x côtières;59° "masse d'

fortement modifiée" : masse d'

de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par l'autorité de bassin;60° "masse d'

souterraine" : un volume distinct d'

souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;61° "mesures générales de protection" : mesures de protection des

x souterraines et des

x potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne;62° "norme de qualité environnementale" : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'

, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;63° "notification" : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste;64° "objectifs environnementaux" : objectifs fixés à l'article 22;65° "ouvrages de prises d'

" : tous les puits, captages, drainages et, en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'

, y compris les captages de sources à l'émergence;66° "polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution;67° "pollution" : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'

ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;68° "potentiel écologique" : l'état d'une masse d'

fortement modifiée ou artificielle classée conformément aux dispositions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 22, § 7;69° "prise d'

" : opération de prélèvement d'

, y compris l'épuisement d'afflux fortuits;70° "raccordement" : ensemble des canalisations et appareillages utilisés pour l'alimentation en

d'un immeuble, depuis la prise effectuée sur la conduite mère du distributeur jusqu'au compteur inclus;71° "redevable" : toute personne qui prélève des volumes d'

soumis à redevance ou à contribution en vertu de l'article 252;72° "rivière" : une masse d'

intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;73° "service" : ensemble des actes techniques et administratifs en vue d'assurer la distribution publique de l'

;74° "services liés à l'utilisation de l'

" : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque : a) le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'

de surface ou d'

souterraine;b) les installations de collecte et de traitement des

x usées qui effectuent ensuite des rejets dans les

x de surface;75° "signification" : la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier de justice; 76° "S.P.G.E." : la Société publique de gestion de l'

visée à l'article 331; 77° "sous-bassin" : toute zone dans laquelle toutes les

x de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'

(normalement un lac ou un confluent);78° "sous-bassin hydrographique wallon" : la portion d'un bassin hydrographique wallon visé à l'article 7;79° "substances dangereuses" : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;80° "substances dangereuses prioritaires" : substances désignées par le Gouvernement;81° "substances prioritaires" : substances désignées par le Gouvernement;82° "usager" : toute personne qui jouit du service de la distribution publique de l'

en tant qu'occupant d'un immeuble raccordé;83° "utilisation de l'

" : les services liés à l'utilisation de l'

ainsi que toute autre activité, identifiée aux termes de l'état descriptif requis en vertu de l'article 17, susceptibles d'influer de manière sensible sur l'état des

x;84° "valeurs guides" : valeurs paramétriques auxquelles les

x de surface, dans une zone déterminée, devront être conformes dans un délai qui n'est pas déterminé;85° "valeurs impératives" : valeurs paramétriques auxquelles les

x de surface, dans une zone déterminée, doivent être conformes soit immédiatement, soit dans un délai déterminé;86° "valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données.Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances; 87° "valeurs paramétriques" : mesures des différentes caractéristiques d'un paramètre;88° "voies artificielles d'écoulement" : rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des

x pluviales ou d'

x usées épurées;89° "voies hydrauliques" : voies d'

proprement dites, constituées par un cours d'

classé par le Gouvernement parmi les voies navigables ou un canal, et ses dépendances, lesquelles comprennent les terrains, les ouvrages et les constructions destinés à en assurer le maintien, l'utilisation et l'exploitation, ainsi que celles qui contribuent au régime des

x ou qui servent au passage des bateaux. Les voies hydrauliques comprennent également les barrages réservoirs et leurs dépendances; 90° "zone" : au sens de l'article 218, partie du territoire ne constituant pas une agglomération mais située au sein d'un sous-bassin hydrographique et suffisamment homogène pour y appliquer un régime d'assainissement;91° "zone d'

x potabilisables" : zone de protection d'

x potabilisables établie en vertu de l'article 156;92° "zone de distribution" : zone géographique dans laquelle les

x destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité est considérée comme uniforme;93° "zone de prises d'

" : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surface des prises d'

;94° "zone de prévention" : aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de façon suffisante, sans qu'il soit possible de le récupérer de façon efficace;95° "zone de surveillance" : aire géographique qui comprend le bassin ou partie de bassin d'alimentation et le bassin ou partie de bassin hydrogéologique qui sont susceptibles d'alimenter une zone de prise d'

existante ou éventuelle. Titre III. - Instances consultatives CHAPITRE Ier. - Commission consultative de l'

Art. 3.§ 1er.

Il est créé une commission consultative de l'

, dont le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement, ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés. La commission émet un avis sur tous les projets de décret relatifs au domaine de l'

et d'arrêtés réglementaires pris en exécution des dispositions du présent livre ainsi que dans les autres cas prévus par le présent livre. Elle peut, d'initiative, remettre des avis au Gouvernement sur la politique de l'

et contribuer à la cohérence des approches menées en Région wallonne pour ce qui concerne la gestion intégrée et globale de l'

. § 2. La commission comprend des membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives : - de l'industrie, du commerce et des classes moyennes; - des agriculteurs et des éleveurs; - des travailleurs; - des pêcheurs; - des consommateurs; - des contrats de rivières; - des villes et communes; - des opérateurs du cycle anthropique de l'

; ainsi que des membres nommés parmi des candidats présentés par les fédérations de natation et de loisirs nautiques, et par les associations de protection de l'environnement. Le président et les deux vice-présidents de la commission peuvent être désignés en dehors des personnes mentionnées à l'alinéa 1er. § 3. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel les avis de la commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable. CHAPITRE II. - Comité de contrôle de l'

Art. 4.§ 1er.

Il est institué un comité de contrôle de l'

chargé de veiller, par ses avis, à ce que l'évolution du prix de l'

soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'

menée au niveau de la Région wallonne, et à la prise en compte du coût-vérité. Il assure l'application, par les opérateurs du cycle anthropique de l'

, des dispositions visées aux articles 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444, et des dispositions réglementaires prises en vertu de celles-ci. § 2. Le comité de contrôle est composé de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont : 1° quatre représentants des communes sur la base d'une liste double proposée par l'Union des villes et communes de Wallonie;2° deux représentants de la Région;3° deux représentants des consommateurs sur la base d'une liste double proposée par le conseil central de la consommation; 4° six représentants sur la base d'une liste double proposée par le C.E.S.R.W. En outre, assistent au comité de contrôle : 1° deux représentants de la S.P.G.E.; 2° deux représentants des producteurs et deux représentants des organismes d'épuration désignés par la société commerciale visée à l'article 333, § 2, 4°. La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité des experts est incompatible avec celle de membre du comité de contrôle de l'

. § 3. Toute modification du prix de l'

est obligatoirement soumise pour avis au comité de contrôle préalablement à toute autre formalité imposée par d'autres législations. Le comité de contrôle dispose d'un délai de trente jours pour remettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Il est envoyé pour information à l'Inspection générale des prix et de la concurrence. §

  1. Le Gouvernement fixe le siège du comité, les modalités de fonctionnement, la durée du mandat de ses membres, ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés. Les membres du comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés. §
  2. Le secrétariat du comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne. Titre IV. - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'

Art. 5

.Il est tenu compte, en Région wallonne, du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'

, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources. Il peut être tenu compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'

, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées. Art. 6.L'autorité de bassin agit elle-même et veille, d'ici à 2010, à faire au législateur les propositions adéquates pour que : 1° la politique de tarification de l'

incite les usagers à utiliser les ressources de manière efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 22;2° les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l'

, sur la base de l'analyse économique réalisée conformément à l'article 17 et compte tenu du principe du pollueur-payeur. Partie II. - Gestion intégrée du cycle naturel de l'

Titre 1e

r. - Districts, bassins et sous-bassins hydrographiques CHAPITRE Ier.

- Constitution des bassins et sous-bassins hydrographiques wallons Art. 7.Il y a, en Région wallonne, quatre bassins hydrographiques et quinze sous-bassins hydrographiques : 1° le bassin hydrographique de la Meuse qui comprend les sous-bassins hydrographiques de la Meuse amont, de la Meuse aval, de la Sambre, de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Semois-Chiers, de la Vesdre et de la Lesse;2° le bassin hydrographique de l'Escaut qui comprend les sous-bassins hydrographiques de l'Escaut-Lys, de la Dendre, de la Dyle-Gette, de la Haine et de la Senne;3° le bassin hydrographique de la Seine qui comprend le sous-bassin hydrographique de l'Oise;4° le bassin hydrographique du Rhin comprenant le sous-bassin hydrographique de la Moselle. Art. 8.§ 1er. Il est établi, pour la portion de chaque district hydrographique international située en Région wallonne, un bassin hydrographique wallon. Les portions des districts hydrographiques internationaux situées sur le territoire de la Région wallonne constituent les bassins hydrographiques wallons respectivement de la Meuse, de l'Escaut, de la Seine et du Rhin. § 2. Il peut être établi dans chaque bassin hydrographique wallon un ou plusieurs sous-bassins hydrographiques wallons correspondant aux sous-bassins hydrographiques énumérés à l'article 7. Art. 9.Le Gouvernement procède à l'identification des

x souterraines qui ne correspondent pas complètement au bassin hydrographique de la Meuse, de l'Escaut, de la Seine ou du Rhin et rattache ces

x souterraines au bassin hydrographique wallon le plus proche ou le plus approprié. CHAPITRE II. - Constitution des districts hydrographiques internationaux Art. 10.Le bassin hydrographique de la Meuse est rattaché au district hydrographique international de la Meuse. Le bassin hydrographique de l'Escaut est rattaché au district hydrographique international de l'Escaut. Le bassin hydrographique de la Seine est rattaché au district hydrographique international de la Seine. Le bassin hydrographique du Rhin est rattaché au district hydrographique international du Rhin. CHAPITRE III. - Autorité compétente Art. 11.§ 1er. Pour chaque bassin hydrographique wallon, une autorité de bassin a pour mission de contribuer à l'application des règles établies aux articles 5, 6, 16 à 19, 22 à 24, 26 à 30, 160 et 168 ou par toute autre législation pertinente et de coordonner les mesures prises pour cette application. L'autorité de bassin peut exercer, dans les conditions et les limites des articles 16 à 19, 23, 24, 26 à 28 et 168, ses missions au sein de chaque sous-bassin hydrographique wallon. §

  1. Le Gouvernement exerce, pour chaque bassin hydrographique wallon, les missions de l'autorité de bassin. §
  2. Le Gouvernement porte cette désignation à la connaissance de la Commission européenne ainsi que la désignation de tout organisme international auquel la Région wallonne participe. §
  3. Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute modification des données fournies en application du paragraphe précédent, dans les trois mois de la prise d'effet de cette modification. §
  4. Le Gouvernement peut mettre en place une plate-forme de coordination pour la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, il en détermine les modalités de fonctionnement. Celle-ci regroupe les administrations concernées, les représentants du Gouvernement, AQUAWAL, la S.P.G.E. et les centres d'excellence scientifique. Elle informe régulièrement la commission consultative de l'

des résultats de ses travaux ou de ses études. CHAPITRE IV. - Coordination internationale Art. 12.§ 1er. Dans la limite de ses compétences, la Région wallonne négocie et conclut les accords internationaux et interrégionaux nécessaires à la création et à l'organisation des districts hydrographiques internationaux. § 2. Elle promeut la coordination internationale et interrégionale nécessaire à l'accomplissement des obligations imposées par la directive 2000/60/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'

. Art. 13.Le Gouvernement prend les règlements et décisions utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux. Art. 14.Le Gouvernement fixe les règles de composition de la délégation du Gouvernement wallon à la commission internationale de l'Escaut. Art. 15.Le Gouvernement fixe les règles de composition de la délégation du Gouvernement wallon à la commission internationale de la Meuse. Titre II. - Etat descriptif du bassin hydrographique CHAPITRE Ier. - Caractéristiques du bassin hydrographique wallon, description des effets de l'activité humaine sur l'environnement et analyse économique de l'utilisation de l'

Art. 16

.Afin d'établir un état descriptif des ressources hydriques, l'autorité de bassin détermine l'emplacement et les limites des masses d'

de surface, des

x souterraines et des masses d'

souterraine qui font partie des bassins hydrographiques wallons. L'autorité de bassin peut commencer par déterminer l'emplacement et les limites des masses d'

de surface, des

x souterraines et des masses d'

souterraine qui font partie des sous-bassins hydrographiques wallons. Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées afin de déterminer l'emplacement et les limites des masses d'

de surface, des

x souterraines et des masses d'

souterraine qui font partie des bassins hydrographiques wallons. Art. 17.§ 1er. Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin établit un état descriptif qui comprend : 1° une analyse des caractéristiques du bassin hydrographique wallon;2° une description des effets de l'activité humaine sur l'état des

x de surface et des

x souterraines;3° une analyse économique de l'utilisation de l'

;4° les plans d'assainissement visés à l'article 218;5° le cadre légal et réglementaire, y compris une présentation des mesures déjà d'application dans le bassin hydrographique wallon, telles que visées au titre VII. § 2. L'analyse des caractéristiques des

x de surface porte notamment sur : 1° le classement des masses d'

de surface dans les catégories "rivières" ou "lacs";2° la détermination des masses d'

de surface fortement modifiées ou artificielles;3° la répartition des masses d'

en types pour chaque catégorie d'

de surface;4° la détermination des conditions de référence caractéristiques pour chaque type de masses d'

de surface. § 3. L'analyse des caractéristiques des

x souterraines porte notamment sur : 1° une caractérisation initiale de toutes les masses d'

x souterraines pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de ne pas répondre aux objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22;2° une caractérisation plus détaillée des masses d'

x souterraines qui sont susceptibles de ne pas atteindre les objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22, afin d'établir une évaluation plus précise de l'importance de ce risque. §

  1. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer l'état descriptif de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Les données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue de constituer l'état descriptif du bassin hydrographique wallon. §
  2. Le Gouvernement arrête le contenu de l'analyse des caractéristiques du bassin hydrographique wallon et de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des

x de surface et des

x souterraines, ainsi que les procédures et les dispositions techniques nécessaires à leur élaboration. Il arrête également le contenu de l'analyse économique de l'utilisation de l'

. §

  1. Le Gouvernement peut faire réaliser des études d'optimalisation de la gestion intégrée des bassins ou sous-bassins hydrographiques. §
  2. La description des effets de l'activité humaine et les analyses visées au paragraphe 1er doivent être réexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans par l'autorité de bassin. Art. 18.L'autorité de bassin élabore dans chaque bassin hydrographique wallon un ou plusieurs registres de toutes les zones protégées situées dans le bassin hydrographique wallon. Le Gouvernement arrête le contenu du registre des zones protégées. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un ou plusieurs registres de toutes les zones protégées situées dans chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue de constituer le registre de toutes les zones protégées du bassin hydrographique wallon. Les registres des zones protégées sont établis au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Code et sont régulièrement réexaminés et remis à jour par l'autorité de bassin. CHAPITRE II. - Programmes de surveillance et mesures d'urgence Art. 19.§ 1er. L'autorité de bassin établit un ou plusieurs programmes de surveillance systématique de l'état des

x de surface, des

x souterraines et des zones protégées afin de dresser un tableau cohérent, complet et actualisé de l'état des

x au sein du bassin hydrographique wallon. Le Gouvernement arrête le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à l'établissement du programme de surveillance. § 2. Dans le cas des

x de surface, les programmes de surveillance portent notamment sur : 1° l'état écologique et chimique et le potentiel écologique;2° le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique. Dans le cas des

x souterraines, les programmes de surveillance portent notamment sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif. Si ces

x appartiennent à une zone protégée, les programmes de surveillance sont complétés par les dispositions contenues dans la législation sur la base de laquelle la zone protégée a été établie. § 3. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un ou plusieurs programmes de surveillance de l'état des

x et des zones protégées de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces données sont agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue d'élaborer un ou plusieurs programmes de surveillance de l'état des

x et des zones protégées du bassin hydrographique wallon. §

  1. Les programmes de surveillance visés au paragraphe 1er doivent être opérationnels au plus tard le 22 décembre
  2. Art. 20.Le Gouvernement peut charger des fonctionnaires et agents de la surveillance des

x. Il peut aussi charger de missions de surveillance, par arrêté ou par contrat, des personnes publiques, y compris les organismes d'épuration agréés conformément à l'article 343. Il peut confier, par contrat, à des personnes privées des tâches ou des missions nécessaires à l'exercice de la surveillance des

x. Il fixe, par arrêté, les conditions auxquelles ces personnes privées doivent répondre pour être chargées de ces tâches ou missions. Art. 21.§ 1er. En cas de pollution grave et soudaine des

x ou de menace immédiate de pollution grave, le Gouvernement peut prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour éviter ou réduire la pollution; il peut aussi charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de prendre les mesures d'urgence qu'il leur indique. Le Gouvernement détermine la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence; il peut fixer des dates différentes pour certaines ou pour chacune des mesures qu'il a prises ou prescrit de prendre. Le Gouvernement peut charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de déterminer la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence prises par ceux-ci en vertu de l'alinéa 1er. §

  1. Le Gouvernement peut accorder, suivant les modalités d'un règlement qu'il établit, des avances récupérables aux autorités chargées, en vertu du paragraphe 1er, de prendre des mesures d'urgence. §
  2. Le Gouvernement peut créer un service d'intervention immédiate dont il règle l'organisation et les missions. Il peut prévoir la participation des pouvoirs subordonnés à ce service. Il peut aussi conclure des contrats avec des particuliers ou des entreprises pour assurer certaines tâches entrant dans sa mission. Titre III. - Objectifs environnementaux Art. 22.§ 1er. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans les plans de gestion, l'autorité de bassin contribue à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et s'efforce, en particulier : 1° en ce qui concerne les

x de surface : a) de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'

de surface;b) de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'

de surface, afin de parvenir à un bon état des

x de surface au plus tard le 22 décembre 2015;c) de protéger et d'améliorer toutes les masses d'

artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des

x de surface au plus tard le 22 décembre 2015;

  1. d)de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires;
  2. e)de contrôler les émissions dans les

x de surface selon l'approche combinée;2° en ce qui concerne les

x souterraines : a) de prévenir ou de limiter le rejet de polluants dans les

x souterraines;b) de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'

souterraine;c) de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'

souterraine, ainsi que d'assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des

x souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'

souterraine au plus tard le 22 décembre 2015;d) d'inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des

x souterraines;3° en ce qui concerne les zones protégées identifiées en vertu de l'article 18, d'assurer le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard le 22 décembre 2015, sauf disposition contraire dans la législation sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies. § 2. Le bon état des

x doit être atteint pour le 22 décembre 2015, sous réserve de l'application des exceptions visées aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9. Le Gouvernement détermine, pour chaque type de masses d'

, les critères généraux du bon état et définit les limites théoriques séparant l'état "très bon" des états "bon", "moyen", "médiocre" et "mauvais". Ces dispositions ont force obligatoire. Le Gouvernement fixe également les règles de présentation de l'état des

x. Il appartient à l'autorité de bassin de fixer, dans le plan de gestion, les conditions de référence spécifiques, pour chaque type de masses d'

, afin d'arriver au bon état décrit en vertu de l'alinéa précédent, et de préciser, le cas échéant, les valeurs séparant l'état "très bon" des états "bon", "moyen", "médiocre" et "mauvais". § 3. Lorsque plusieurs objectifs environnementaux sont applicables à une masse d'

, le plus strict d'entre eux s'applique. § 4. L'autorité de bassin établit les mesures destinées à réduire la concentration de polluants dans les

x souterraines sur la base des critères établis par la Communauté européenne ou, en l'absence de tels critères, sur la base de critères appropriés qu'elle fixe pour le 22 décembre 2005. A défaut de critères adoptés par l'autorité de bassin, le point de départ des inversions de tendance à retenir sera de 75 %, au maximum, du niveau de qualité établi dans la législation communautaire applicable aux

x souterraines. Ces mesures sont mises en oeuvre sous réserve de l'application des dérogations visées aux paragraphes 8 et 9 et sans préjudice de l'application du paragraphe 11. § 5. L'autorité de bassin peut désigner, pour certaines masses d'

, des objectifs environnementaux dont la réalisation sera postérieure au 22 décembre 2015, à condition que l'état de la masse d'

concernée ne se détériore pas davantage et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le report d'échéance répond à au moins une des trois raisons suivantes : a) les améliorations nécessaires de l'état des masses d'

ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués;

  1. b)l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais serait exagérément coûteux;
  2. c)les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des masses d'

dans les délais prévus;2° le report de l'échéance et les motifs de ce report sont explicitement indiqués et expliqués dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon;3° les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion du bassin hydrographique wallon, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai;4° un résumé des mesures requises en vertu de l'article 23 qui sont jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d'

à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en oeuvre de ces mesures et le calendrier prévu pour leur mise en oeuvre sont indiqués dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon.Un état de la mise en oeuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion du bassin hydrographique wallon. § 6. L'autorité de bassin peut fixer, pour certaines masses d'

spécifiques, des objectifs environnementaux moins stricts lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité humaine ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné, et que les conditions suivantes sont réunies : 1° les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent pas être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;2° les

x de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;3° les

x souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces

x compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;4° aucune autre détérioration de l'état des masses d'

concernées ne se produit;5° les objectifs environnementaux moins stricts sont explicitement indiqués et motivés dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et sont revus tous les six ans. § 7. L'autorité de bassin peut désigner une masse d'

de surface comme étant artificielle ou fortement modifiée lorsque : 1° les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d'

pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur :

  1. a)l'environnement au sens large;
  2. b)la navigation, y compris les installations portuaires ou les loisirs;
  3. c)les activités aux fins desquelles l'

est stockée, telles que l'approvisionnement en

destinée à la consommation humaine, la production d'électricité ou l'irrigation;

  1. d)la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;
  2. e)d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;2° les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d'

ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. Cette désignation ainsi que les raisons de cette désignation doivent être explicitement mentionnées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et être revues tous les six ans. Pour les masses d'

de surface artificielles et fortement modifiées, le Gouvernement fixe les critères généraux du bon potentiel écologique qui doit, sous réserve des exceptions visées aux paragraphes 5, 6, 8 et 9, être atteint pour le 22 décembre 2015. Il appartient à l'autorité de bassin de fixer, dans le plan de gestion, les conditions de référence spécifiques que doit remplir chaque masse d'

artificielle ou fortement modifiée, afin d'arriver au bon potentiel écologique décrit en vertu de l'alinéa précédent, et de définir, le cas échéant, les limites concrètes séparant le "bon" potentiel écologique du potentiel écologique "moyen", "médiocre" et "mauvais". § 8. L'autorité de bassin peut décider que la détérioration temporaire de l'état d'une masse d'

suite à une cause naturelle exceptionnelle, de force majeure ou suite à un accident imprévisible est admise, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies : 1° toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'

non touchées par ces circonstances;2° les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon;3° les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettent pas la récupération de la qualité de la masse d'

une fois que les circonstances sont passées;4° les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des motifs énoncés au paragraphe 5, 1°, toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d'

dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances;5° un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre est inclus dans la mise à jour suivante du plan de gestion du bassin hydrographique wallon. § 9. L'autorité de bassin peut décider qu'il est admis de ne pas rétablir le bon état d'une

souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'

de surface ou d'

souterraine, en raison de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'

de surface ou de changements du niveau des masses d'

souterraine, ou de ne pas prévenir la détérioration d'une

de surface ayant un très bon état de telle sorte qu'elle n'atteint plus qu'un bon état, si cette détérioration résulte de nouvelles activités de développement humain durable et que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'

;2° les raisons des modifications ou altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et sont revues tous les six ans;3° les modifications ou les altérations répondent à un intérêt général majeur ou sont plus bénéfiques pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable que la réalisation des objectifs environnementaux fixés au paragraphe 1er;4° les objectifs bénéfiques atteints par ces modifications ou ces altérations ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. § 10. L'autorité de bassin exerce les compétences énumérées aux paragraphes 5, 6, 7, alinéa 1er, 8 et 9, après avoir pris l'avis de la commission consultative de l'

. L'autorité de bassin établit un rapport justifiant spécialement le recours à ces dispositions. §

  1. L'application du présent article n'empêche pas et ne compromet pas la réalisation des objectifs environnementaux dans d'autres masses et reste cohérente avec l'application d'autres dispositions en matière de protection de l'environnement. §
  2. Des mesures sont prises par l'autorité de bassin de manière à ce que l'application du présent article, notamment les paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9, garantisse au moins le même niveau de protection que la législation actuellement en vigueur. Titre IV. - Action de coordination CHAPITRE Ier. - Programme de mesures Art. 23.§ 1er. En vue d'atteindre les objectifs fixés en application de l'article 22, l'autorité de bassin établit un programme de mesures pour chaque bassin hydrographique wallon. §
  3. Chaque programme de mesures comprend les "mesures de base" indiquées au paragraphe 3 et, si nécessaire, des "mesures complémentaires" indiquées au paragraphe
  4. §
  5. Chaque programme comprend au minimum : 1° les mesures requises pour l'application de la législation communautaire pour la protection de l'

, y compris les mesures requises dans le cadre de la législation mentionnée à l'article 160 et les mesures énumérées par le Gouvernement;2° les mesures qui contribuent à la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'

;3° les mesures adéquates d'incitation à une utilisation efficace des ressources en

en vue de maintenir leur disponibilité pour les générations futures;4° les mesures requises pour l'exécution des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique, visés à l'article 218;5° les mesures requises pour répondre aux exigences de l'article 168, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l'

de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'

destinée à la consommation humaine;6° les mesures de contrôle des captages dans les

x de surface et les

x souterraines et des endiguements d'

x de surface. L'autorité de bassin peut exempter de ces contrôles les captages ou endiguements qui n'ont pas d'incidence significative sur l'état des

x; 7° les mesures de contrôle de la recharge et de l'augmentation artificielle des

x souterraines;8° les mesures de contrôle de rejets provenant de sources ponctuelles;9° les mesures de contrôle de rejets provenant de sources diffuses;10° les mesures permettant la réalisation des objectifs en cas d'incidences négatives importantes identifiées par la description des effets, établie en application de l'article 17;11° l'interdiction du rejet direct de polluants dans les

x souterraines;12° les mesures d'élimination des substances dangereuses prioritaires et de réduction progressive des autres substances polluantes dans les

x de surface;13° les mesures permettant de prévenir les fuites importantes de polluants provenant d'installations techniques, de prévenir et/ou de réduire l'incidence des accidents de pollution, y compris les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques;14° les mesures contribuant à atténuer les effets des inondations et des sécheresses;15° les mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des

x souterraines, conformément aux mesures adoptées par le Parlement européen et le Conseil;16° les mesures développant une gestion intégrée et concertée via l'information, la sensibilisation et l'association des acteurs concernés et du public aux différentes étapes de mise en oeuvre des plans de gestion visés à l'article

  1. Le programme de mesures est élaboré et mis à jour conformément aux articles 26 à
  2. Le Gouvernement peut établir des règles relatives au contenu du programme de mesures. Ces mesures peuvent consister, le cas échéant, en des mesures déjà prises en exécution des dispositions de textes législatifs et réglementaires applicables en Région wallonne dans le domaine traité. L'autorité de bassin s'efforce de faire, pour chaque rubrique, la distinction entre les corrections à apporter aux mesures déjà applicables dans le bassin hydrographique wallon et les mesures nouvelles à prendre. §
  3. Chaque programme peut comprendre des mesures complémentaires dont la liste non exhaustive est établie par le Gouvernement. Lorsque de telles mesures sont adoptées, elles sont détaillées par l'autorité de bassin dans le programme de mesures. L'autorité de bassin peut également adopter d'autres mesures complémentaires afin de fournir une protection additionnelle ou une amélioration des

x, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des accords internationaux pertinents visés à l'article 1er. §

  1. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un programme de mesures de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces programmes sont ensuite agrégés et, le cas échéant, adaptés en vue de constituer le projet de programme de mesures puis le programme de mesures de chaque bassin hydrographique wallon. §
  2. Les dispositions prescriptives du programme de mesures ont valeur indicative pour l'autorité de bassin, l'administration régionale, les organismes régionaux d'intérêt public, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les provinces, les communes et les associations de communes. §
  3. Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs définis en vertu de l'article 22 ont peu de chances d'être atteints, l'autorité de bassin veille à ce que : 1° les motifs de l'éventuelle absence de résultats soient recherchés;2° les permis et autorisations pertinents soient examinés et, le cas échéant, revus;3° les programmes de surveillance soient revus et, le cas échéant, ajustés;4° les mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour réaliser ces objectifs soient élaborées, y compris, le cas échéant, l'institution de normes de qualité environnementale plus strictes. Lorsque ces motifs résultent de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle et les sécheresses prolongées, l'autorité de bassin peut décider que des mesures supplémentaires sont impossibles à prendre. §
  4. Le programme de mesures du bassin hydrographique wallon peut être exécuté dans chaque sous-bassin hydrographique wallon. §
  5. Lors de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 3, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour ne pas augmenter la pollution des

x marines. Sans préjudice de la législation existante, l'application de mesures prises dans le cadre du paragraphe 3 ne peut en aucun cas causer, directement ou indirectement, un accroissement de la pollution des

x de surface. Cette exigence n'est pas applicable dans le cas où il en résulterait un accroissement de la pollution de l'environnement dans son ensemble. §

  1. Les programmes de mesures sont établis au plus tard le 22 décembre 2009 et toutes les mesures sont opérationnelles au plus tard le 22 décembre
  2. Ils sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour tous les six ans par l'autorité de bassin. CHAPITRE II. - Plan de gestion Section 1re. - Principes Art. 24.§ 1er. L'autorité de bassin établit un plan de gestion de chaque bassin hydrographique wallon. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de gestion du bassin hydrographique wallon. Chaque plan comprend notamment : 1° une description générale des caractéristiques du bassin hydrographique wallon ainsi qu'un résumé de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des

x et de l'analyse économique;2° les cartes des réseaux de surveillance et la représentation cartographique des zones protégées;3° une liste des objectifs environnementaux fixés pour le bassin hydrographique wallon, en ce compris l'identification des cas où des dérogations sont admises conformément à l'article 22;4° un résumé du ou des programmes de mesures;5° un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public;6° un bilan du plan de gestion précédent. Chaque plan comprend, au besoin, un registre et un résumé des plans de gestion établis en vertu du paragraphe

  1. §
  2. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un plan de gestion de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces plans sont ensuite agrégés et, le cas échéant, adaptés en vue de constituer le projet de plan de gestion du bassin hydrographique wallon puis le plan de gestion du bassin hydrographique wallon. §
  3. Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est élaboré et mis à jour conformément aux articles 26 à
  4. Il est publié au plus tard le 22 décembre 2009 et est réexaminé et mis à jour tous les six ans par l'autorité de bassin. §
  5. Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est accompagné de données relatives à son effet prévisible sur le prix de l'

, aux implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles des points de vue social, économique et environnemental. Art. 25.Le plan de gestion comporte un plan des installations d'épuration qui reprend les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation des stations d'épuration. Le Gouvernement fixe les modalités visant à assurer la cohérence entre l'implantation des sites destinés à accueillir des stations d'épuration et les règles relatives à l'aménagement du territoire. Il peut préciser, en outre, les critères et conditions de dérogations aux plans de secteurs et aux plans communaux d'aménagement. Section

  1. - Procédure d'élaboration Art. 26.§ 1er. En vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article 24, § 1er, l'autorité de bassin élabore un projet de calendrier et un projet de programme de travail, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation. §
  2. Trois ans au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard trois ans avant le 22 décembre 2009, les projets de calendrier et de programme de travail sont publiés par extraits au Moniteur belge et soumis par l'autorité de bassin à une enquête publique d'une durée minimale de six mois. Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition les projets de calendrier et de programme de travail, ainsi que les informations utilisées pour leur élaboration, sur un site internet et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné. §
  3. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré. En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international. Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, ainsi que les adresses du site internet et des lieux où les projets de calendrier et de programme de travail peuvent être consultés et l'adresse à laquelle les observations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues. §
  4. En même temps qu'elle soumet les projets de calendrier et de programme de travail à enquête publique, l'autorité de bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Société publique de gestion de l'

, la commission consultative de l'

, la commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'

, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter. §

  1. Les avis sont transmis avant la fin de l'enquête publique à l'autorité de bassin. A défaut, ils sont réputés favorables. §
  2. Dans les soixante jours qui suivent la fin de l'enquête publique, l'autorité de bassin arrête le calendrier et le programme de travail. Sa décision est motivée. Le calendrier et le programme de travail sont publiés au Moniteur belge . §
  3. La présente procédure s'applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion. Art. 27.§ 1er. En vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article 24, § 1er, l'autorité de bassin élabore une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'

. §

  1. Deux ans au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard deux ans avant le 22 décembre 2009, la synthèse provisoire des questions importantes est publiée par extraits au Moniteur belge et soumise par l'autorité de bassin à une enquête publique d'une durée minimale de six mois. Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition la synthèse provisoire des questions importantes ainsi que les informations utilisées pour son élaboration sur un site internet et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné. §
  2. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande. En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international. Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, ainsi que les adresses du site internet et des lieux où la synthèse provisoire des questions importantes peut être consultée et l'adresse à laquelle les observations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues. §
  3. En même temps qu'elle soumet la synthèse provisoire des questions importantes à enquête publique, l'autorité de bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Société publique de gestion de l'

, la commission consultative de l'

, la commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'

, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter. §

  1. Les avis sont transmis avant la fin de l'enquête publique à l'autorité de bassin. A défaut, ils sont réputés favorables. §
  2. Dans les soixante jours qui suivent la fin de l'enquête publique, l'autorité de bassin arrête la synthèse des questions importantes. Sa décision est motivée. La synthèse des questions importantes est publiée au Moniteur belge . §
  3. La présente procédure s'applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion. Art. 28.§ 1er. En vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article 24, § 1er, l'autorité de bassin élabore un projet de plan de gestion ainsi qu'un projet de programme de mesures, établis notamment sur la base des avis et observations recueillis à l'issue des procédures des articles 26 et
  4. §
  5. Un an au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard un an avant le 22 décembre 2009, le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures sont publiés au Moniteur belge et soumis par l'autorité de bassin à une enquête publique d'une durée minimale de six mois. Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures, ainsi que les informations utilisées pour leur élaboration, sur un site internet et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné. §
  6. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande. En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international. Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, ainsi que les adresses du site internet et des lieux où le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures peuvent être consultés et l'adresse à laquelle les observations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues. §
  7. En même temps qu'elle soumet les projets de plan de gestion et de programme de mesures à enquête publique, l'autorité de bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Société publique de gestion de l'

, la commission consultative de l'

, la commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'

, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter. §

  1. Les avis sont transmis avant la fin de l'enquête publique à l'autorité de bassin. A défaut, ils sont réputés favorables. §
  2. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis émis par les instances visées au paragraphe 4 sont pris en considération lors de l'adoption du plan de gestion et du programme de mesures. Le plan de gestion comprend un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public et les résultats de ces mesures. L'autorité de bassin adopte le plan de gestion et le programme de mesures au plus tard le 22 décembre 2009 et par la suite tous les six ans. §
  3. Le plan de gestion et le programme de mesures sont publiés au Moniteur belge . Les dispositions prescriptives du programme de mesures ont valeur indicative dix jours après la publication du programme de mesures au Moniteur belge . Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge , des expéditions du plan de gestion et du programme de mesures sont transmises aux personnes ou instances qui ont été consultées en vertu du paragraphe
  4. Art. 29.Lorsque le plan de gestion et/ou le programme de mesures sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de l'article 53 de la partie décrétale du livre Ier, les dispositions des articles 55 à 61 de la partie décrétale du livre 1er sont applicables en plus des dispositions prévues à l'article
  5. En même temps qu'elle arrête le projet de plan de gestion et de programme de mesures, l'autorité de bassin rédige le rapport sur les incidences environnementales, visé à l'article 56 de la partie décrétale du Livre Ier. Lorsque l'information exigée à l'article 56 de la partie décrétale du livre Ier est donnée de manière suffisante dans le projet de plan de gestion ou le projet de programme de mesures, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur le point à une référence précise à ce projet. Art. 30.§ 1er. Dans les trois mois de leur publication, l'autorité de bassin communique des copies des plans de gestion des bassins hydrographiques wallons à la Commission européenne et aux autres Etats membres concernés. §
  6. L'autorité de bassin présente des rapports de synthèse sur : - l'état descriptif requis en vertu de l'article 17; - les programmes de surveillance visés à l'article 19 entrepris aux fins du premier plan de gestion, dans les trois mois de leur achèvement. §
  7. L'autorité de bassin présente, dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque plan de gestion de bassin hydrographique wallon ou de la mise à jour de celui-ci, un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu. Art. 31.Dans le cas où l'autorité de bassin constate un problème qui influe sur la gestion des

x relevant de sa compétence mais qu'elle ne peut résoudre elle-même, elle peut faire rapport sur ce point à la Commission européenne et à tout autre Etat ou région concerné et formuler des recommandations relatives à la résolution du problème. CHAPITRE III. - Contrat de rivière Art. 32.A l'initiative de pouvoirs locaux, d'opérateurs du cycle de l'

et/ou d'associations, il peut être créé un contrat de rivière au sein de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Le contrat de rivière tend à associer une majorité de communes et d'acteurs publics et privés concernés par la gestion des ressources en

du sous-bassin hydrographique. Le contrat de rivière est destiné à accueillir le public, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur de l'

en vue de les informer et de les sensibiliser à la gestion intégrée et globale du cycle de l'

. Le Gouvernement peut attribuer au contrat de rivière des missions d'information, de sensibilisation et de concertation en ce qu'elles contribuent au dialogue, ainsi que des missions techniques précises. Le Gouvernement peut octroyer des subventions au contrat de rivière selon les règles qu'il détermine. Le contrat de rivière établit un rapport annuel d'activités. L'évaluation du contrat de rivière est réalisée annuellement par la D.G.R.N.E., Division de l'

. Titre V. - Cours d'

CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 33.Les cours d'

de la Région wallonne sont composés de cours d'

non navigables et de voies hydrauliques. Ils peuvent être classés dans l'une de ces catégories selon les règles établies à l'article 2, 20° et 89°. Ils sont gérés conformément aux règles du présent titre et en adéquation avec leur destination principale, leurs diverses fonctions et utilisations ainsi qu'avec les contraintes particulières qui y sont liées. Conformément aux accords internationaux dont elle est signataire, la Région assure la libre circulation des poissons dans tous ses bassins hydrographiques. CHAPITRE II. - Cours d'

non navigables Section 1re. - Détermination des cours d'

non navigables Art. 34.Le Gouvernement détermine l'origine des cours d'

non navigables, définis à l'article 2, 20°, et désigne leur gestionnaire. Art. 35.Pour cause d'utilité publique ou en raison d'un intérêt manifeste, le Gouvernement peut classer, parmi les cours d'

non navigables, toute voie d'écoulement artificielle, ainsi que tout cours d'

ou partie de cours d'

dont la superficie de l'ensemble des terres desquelles l'évacuation des

x est assurée par le cours d'

en amont d'un point déterminé n'atteint pas 100 hectares. Art. 36.Le ou les gestionnaires sont chargés d'établir et de tenir à jour, en se conformant aux instructions du Gouvernement, les tableaux descriptifs de l'Atlas des cours d'

non navigables et tous les autres documents de nature à relever leur état. Le Gouvernement détermine les indications que ces tableaux et documents doivent contenir et prescrit comment et dans quel délai ils doivent être établis. Il fixe les modalités de l'enquête, des réclamations et des recours auxquels l'établissement des tableaux et documents donne lieu, ainsi que celles de leur approbation définitive. Il organise également la conservation et la tenue à jour de ces documents. Section 2. - Travaux d'entretien et de petite réparation Art. 37.§ 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation comprennent les interventions de maintenance du cours d'

et des ouvrages qui y sont liés, menées de façon adaptée et proportionnée pour garantir la sécurité des biens et des personnes et la protection de l'environnement et de la nature. § 2. Les travaux d'entretien et de petite réparation sont exécutés par le gestionnaire, conformément au règlement régional sur les cours d'

non navigables déterminé par le Gouvernement. Ce règlement doit arrêter les modalités d'exécution, et notamment les délais à respecter; il doit également prévoir une visite annuelle des cours d'

, aux fins de déterminer les travaux qui devront être exécutés au cours de la période de douze mois qui suit cette visite. Sans préjudice des dispositions de ce règlement, les communes assurent, conformément à l'article 123, 11°, de la Nouvelle loi communale, les travaux urgents d'entretien et de petite réparation nécessaires à la sécurité immédiate des biens et des personnes. Art. 38.Les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par la Région. Une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'

ou qui sont propriétaire d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'

, au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'

ou par l'existence de l'ouvrage d'art. Cette part contributive est fixée par le Gouvernement. Art. 39.Les obligations spéciales imposées soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions sont maintenues et seront exécutées sous la direction du gestionnaire désigné conformément à l'article

  1. Les ponts et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le Gouvernement peut ordonner les travaux à charge des propriétaires, sans préjudice des peines prévues par le présent chapitre et les articles 423 et
  2. Section
  3. - Travaux pouvant être soumis à permis d'environnement ou à déclaration Art. 40.Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1° tout travail de modification sensible du cours d'

ou des ouvrages y établis;2° tout travail d'amélioration de l'écoulement des

x;3° tout travail de lutte contre les inondations;4° toute création ou suppression de cours d'

;5° les travaux de dragage ou de curage du cours d'

et leur exécution par le gestionnaire. Le gestionnaire peut procéder d'office à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en informer immédiatement le Gouvernement. Art. 41.Sans préjudice des subsides alloués par les pouvoirs publics, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative. Le Gouvernement peut mettre une partie de la dépense à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'

ou qui sont propriétaires d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'

et qui bénéficieraient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires lorsqu'ils sont exécutés par le gestionnaire. Section 4. - Dispositions générales Art. 42.Le lit d'un cours d'

non navigable est présumé appartenir à la Région. Art. 43.§ 1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les cours d'

sont tenus : 1. de livrer passage aux agents de l'administration, aux ouvriers et aux autres personnes chargées de la surveillance générale des cours d'

et de l'exécution des travaux;

  1. de laisser déposer, sur leurs terres ou leurs propriétés, les matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux. §
  2. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art pourront réclamer un dédommagement pour le préjudice qu'ils auront subi à l'occasion de l'exécution des travaux visés à l'article
  3. Ce dédommagement sera compris dans les frais des travaux. Art. 44.Les matières enlevées du lit du cours d'

sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'application. Art. 45.Le présent chapitre est d'application dans les wateringues. Art. 46.Les décisions à prendre en exécution des articles 34, à l'exception de la désignation du gestionnaire, 35, 38 et 41 seront précédées d'une enquête publique dans les communes intéressées. Art. 47.Le Gouvernement est autorisé à faire un règlement général de police des cours d'

non navigables. Il détermine, dans ce règlement, le sort des ouvrages existant sans droit sur les cours d'

non navigables. Il détermine, dans ce même règlement, outre la peine, les modalités de réparation de la contravention et définit la procédure à suivre au cas où le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel. CHAPITRE III. - Voies hydrauliques Section 1re. - Généralités Art. 48.Le présent chapitre a pour objet de préserver l'intégrité matérielle et physique des biens du domaine public régional des voies hydrauliques, de conserver à ces biens la destination qu'ils ont reçue, ainsi que d'assurer une gestion durable des voies hydrauliques. Le Gouvernement peut établir la liste des voies hydrauliques. Art. 49.Le Gouvernement désigne le gestionnaire des voies hydrauliques. Section

  1. - Travaux d'entretien et de petite réparation Art. 50.§ 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation comprennent les interventions de maintenance des voies hydrauliques, menées de façon adaptée et proportionnée pour garantir la sécurité des biens et des personnes et la protection de l'environnement et de la nature. §
  2. Les travaux d'entretien et de petite réparation sont exécutés par le gestionnaire, conformément au règlement régional sur les voies hydrauliques. Ce règlement doit régler les modalités d'exécution, et notamment les délais à respecter; il doit également prévoir une visite annuelle des voies hydrauliques, aux fins de déterminer les travaux qui devront être exécutés au cours de la période de douze mois qui suit cette visite. Section
  3. - Travaux pouvant être soumis à permis d'environnement ou à déclaration Art. 51.Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration, suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1° tout travail de modification sensible du cours d'

ou des ouvrages y établis;2° tout travail d'amélioration de l'écoulement des

x;3° tout travail de lutte contre les inondations;4° toute création ou suppression de cours d'

;5° les travaux de dragage ou de curage du cours d'

et leur exécution par le gestionnaire;6° les installations fixes ou mobiles réalisées sur le domaine régional des voies hydrauliques;7° les dépôts effectués dans le domaine régional des voies hydrauliques;8° l'établissement de digues, remblais, clôtures, plantations susceptibles de gêner l'écoulement des

x ou de le restreindre d'une manière nuisible en période de crue, ainsi que tous autres travaux réalisés dans le domaine des voies hydrauliques;9° l'extraction des terres, sables et autres matériaux à moins de 20 mètres de la limite des bords des voies hydrauliques. Le gestionnaire peut procéder d'office à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en informer immédiatement le Gouvernement. CHAPITRE IV. - Gestion des cours d'

qui ne sont pas visés aux Chapitres Ier à III Art. 52.Le Gouvernement fixe dans un règlement des règles de police et de gestion applicables aux cours d'

qui ne tombent pas sous l'application des chapitres Ier à III. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la lutte contre les inondations Art. 53.Le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de lutter efficacement contre les effets des inondations. Il établit un relevé cartographique des zones soumises à l'aléa inondation. Les prescriptions de ces documents ont valeur réglementaire et constituent les périmètres visés à l'article 40, 5°, du CWATUP et déterminent le risque d'inondation auquel sont exposés des biens immobiliers, au sens de l'article 136 du CWATUP. Le Gouvernement peut, en outre, établir un relevé cartographique : - de la vulnérabilité à l'inondation des biens situés dans les zones soumises à l'aléa inondation; - du risque de dommages dus aux inondations. Il peut établir une méthodologie d'élaboration de ces documents. Art. 54.Le Gouvernement établit un service centralisé d'annonce, de suivi et de prévisions des crues et des inondations dont il règle l'organisation et les missions. Il charge le gestionnaire des voies hydrauliques d'en assurer la mise en place et le fonctionnement. Titre VI. - Wateringues CHAPITRE Ier. - Organisation des wateringues Art. 55.Les wateringues sont des administrations publiques instituées en vue de la réalisation et du maintien, dans les limites de leur circonscription territoriale, d'un régime des

x favorable à l'agriculture et à l'hygiène, ainsi que pour la défense des terres contre les inondations. Dans les périmètres des sites Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature compris dans celui des wateringues, ces dernières sont en outre instituées en vue de la réalisation et du maintien d'un régime des

x approprié tel que défini par l'arrêté de désignation du site en application de l'article 26, § 1er, de la loi précitée. Art. 56.Le Gouvernement détermine la circonscription de chaque wateringue. Les réserves naturelles et les zones humides d'intérêt biologique désignées comme telles en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature sont soustraites de la circonscription de chaque wateringue. Le siège de la wateringue est déterminé par son règlement. Il devra toutefois être situé dans la commune ou dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la wateringue, sauf dérogation autorisée par le Gouvernement. Art. 57.Sont soumises au présent titre toutes administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues et qui exercent de manière effective les missions visées par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, pour l'objet prévu par l'article 55. Ne sont pas considérées comme respectant les conditions visées à l'alinéa 1er, celles des administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues qui n'ont pas rempli, au 1er janvier 2003, toutes les conditions visées aux articles 14, 16, 26, 27, 29 et 80 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues. A défaut d'avoir communiqué au Gouvernement les renseignements permettant d'établir qu'elles remplissent ces conditions un mois après l'entrée en vigueur du présent titre, ces wateringues sont dissoutes de plein droit. Le Gouvernement constate le respect des conditions visées à l'alinéa 2 ou, à défaut, la dissolution de la wateringue. Art. 58.Deux ans après l'entrée en vigueur du présent titre, les wateringues remettent au Gouvernement un rapport administratif et financier qui contient notamment les documents visés aux articles 66 et 68, les procès-verbaux des assemblées générales et un relevé des mesures qui ont exécuté leurs délibérations, l'inventaire et l'état récapitulatif des budgets et des comptes accompagnés d'un commentaire détaillant la situation financière de la wateringue. Le Gouvernement évalue le rapport visé à l'alinéa 1er. Sur la base de cette évaluation, il est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution des missions des wateringues. Art. 59.Le Gouvernement peut supprimer des wateringues, modifier les circonscriptions existantes, fusionner plusieurs wateringues ou ordonner leur association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt. L'arrêté qui décrète la suppression d'une wateringue, la scission ou la modification de circonscription d'une wateringue ou la fusion de plusieurs wateringues règle la dévolution des patrimoines. Art. 60.Les décisions visées à l'article 59 sont précédées d'une enquête à laquelle il est procédé par le Gouvernement. A cet effet, le projet de la décision, accompagné éventuellement de la carte figurative des modifications ou des innovations, est envoyé à toutes les wateringues qu'il est susceptible d'intéresser et est déposé dans les maisons communales des communes qu'il concerne. Dans celles-ci, des cahiers sont ouverts, pendant un mois, pour recueillir les observations des propriétaires. Dès leur fermeture, les cahiers sont adressés au Gouvernement. Art. 61.Si la décision comporte la formation d'une ou plusieurs nouvelles wateringues, par fusion, chacune des nouvelles administrations publiques est tenue de se donner un règlement dans le délai indiqué ci-après. Le Gouvernement dresse un projet dont le règlement s'inspire. Le règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote dans les conditions prévues à l'article 67 et convoquée par le Gouvernement dans le délai qu'il fixe. L'assemblée transmet le règlement au Gouvernement pour approbation. Si l'assemblée ne lui fait pas parvenir dans les trois mois de la première réunion le règlement dûment voté, le Gouvernement arrête le règlement d'office. Art. 62.Si la décision comporte une association de wateringues, le Gouvernement invite celles-ci à établir le règlement de leur association dans le délai qu'il fixe. L'association de wateringues transmet le règlement au Gouvernement pour approbation. Si les wateringues ne lui ont pas fait parvenir dans le délai susvisé le règlement de leur association, le Gouvernement arrête celui-ci d'office. Art. 63.Les wateringues peuvent aussi, de leur propre initiative, s'associer en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur intérêt commun. Elles établissent, en ce cas, le règlement de leur association sous réserve de l'approbation du Gouvernement. Art. 64.L'association de wateringues possède la personnalité civile. Le règlement de l'association détermine sa dénomination, son siège, son objet, le mode de nomination et de révocation des administrateurs ainsi que leurs pouvoirs et le mode de liquidation. Les wateringues associées conservent dans le groupement leur personnalité juridique. CHAPITRE II. - Administration des wateringues Section 1re. - Assemblées générales Art. 65.L'assemblée générale de la wateringue se compose de ceux des adhérités qui ont droit au vote. Sont adhérités au sens du présent titre tous titulaires de droits réels emportant jouissance sur les fonds sis dans la circonscription de la wateringue. Art. 66.Il est dressé par la direction de la wateringue un registre matricule de tous les fonds compris dans la wateringue. Ce registre matricule est tenu à jour et révisé dans les six premiers mois de chaque année, par la direction. L'époque à laquelle il est procédé à cette opération est portée à la connaissance des adhérités par la direction. Pendant ce temps, les adhérités peuvent consulter le registre et formuler leurs observations. Dans la huitaine de la révision, il en est transmis procès-verbal au Gouvernement. Si la direction de la wateringue ne se conforme pas aux obligations ci-dessus, le Gouvernement commet le conservateur du cadastre pour dresser et arrêter le registre matricule aux frais de la wateringue. Le Gouvernement est en droit en tout temps de faire rectifier les erreurs constatées dans le registre matricule. Art. 67.Le règlement de chaque wateringue doit assurer, dans une juste mesure, la représentation des petites propriétés. Il doit, au moins, garantir le droit de vote à chaque adhérité qui possède dans la circonscription de la wateringue des terres d'une superficie de : 1° 0,5 hectare dans une circonscription de moins de 100 hectares;2° 1 hectare dans une circonscription de 100 à 499 hectares;3° 2 hectares dans une circonscription de 500 à 999 hectares; 4° 3 hectares dans une circonscription de 1.000 à 4.999 hectares; 5° 4 hectares dans une circonscription de 5.000 à 9.999 hectares; 6° 5 hectares dans une circonscription de 10.000 hectares et plus. Les propriétaires n'ayant pas isolément droit de vote peuvent grouper leurs propriétés pour atteindre le minimum fixé par le règlement, en vue d'envoyer collectivement un délégué à l'assemblée générale. Chaque membre de l'assemblée générale ne dispose que d'une seule voix. Art. 68.La direction de la wateringue dresse la liste des personnes auxquelles appartient le droit de vote. Cette liste est révisée chaque année avant le 1er octobre et tenue pendant un mois, à partir de cette date, à la disposition des intéressés, lesquels doivent, durant ce délai et sous peine de forclusion, introduire auprès du Gouvernement leurs réclamations éventuelles. Il statue sans délai et, en tout cas, avant la fin de l'année. Les personnes ne figurant pas sur la liste ainsi arrêtée n'exerceront pas le droit de vote au cours de l'année suivante. Art. 69.Si le droit de vote appartient à une personne morale, il est exercé par un mandataire spécialement désigné par elle à cet effet. Si le droit de vote appartient à des propriétaires indivis ou à un propriétaire en même temps qu'à des titulaires de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, ce droit de vote ne peut être exercé que par un mandataire commun désigné par les intéressés ou, à défaut d'entente, par le juge de paix. Ce magistrat statue dans le mois de la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie la plus diligente. Art. 70.Les personnes ayant droit de vote peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de leur choix, adhérité ou non. Un mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration. Art. 71.Les bourgmestres des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue ou leurs délégués font partie de droit, mais sans voix délibérative, de l'assemblée générale. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement doivent être convoqués aux assemblées générales. Ils y ont voix consultative. Art. 72.Tout membre de l'assemblée générale non domicilié dans une des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue est tenu d'y faire élection de domicile pour tout ce qui concerne ses relations avec l'administration de la wateringue. A défaut de pareille élection de domicile, les notifications et convocations sont valablement adressées à l'administration communale du lieu où la wateringue a son siège. Art. 73.Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la compétence de l'assemblée générale s'étend aux objets suivants : 1° l'élaboration du règlement d'ordre et d'administration intérieurs;2° l'élaboration de règlements de police particuliers de la wateringue, dans les conditions prévues à l'article 75;3° les décisions relatives à la construction et à l'amélioration des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins;les dispositions relatives aux conventions à conclure avec la Région pour l'exécution des travaux à entreprendre par celle-ci dans la circonscription de la wateringue; 4° l'établissement du budget de la wateringue;5° l'examen des comptes et la décharge à donner aux comptables;6° les décisions relatives au principe et aux conditions des locations et affermages des biens de la wateringue ainsi que la remise éventuelle d'obligations assumées par les locataires, les fermiers, les adjudicataires d'ouvrages ou de fournitures;7° les aliénations et autres actes de disposition quant aux biens de la wateringue;8° les emprunts à contracter par la wateringue;9° le vote du geschot ou imposition au profit de la wateringue. Art. 74.L'assemblée générale est tenue de porter annuellement au budget les dépenses qui sont légalement ou conventionnellement à sa charge. Si les recettes prévues au budget sont insuffisantes, elle est tenue d'y suppléer par l'établissement d'impositions ordinaires ou extraordinaires. A défaut par l'assemblée générale de satisfaire à ces prescriptions, il y est pourvu par le Gouvernement, la direction de la wateringue et les adhérités entendus. Le Gouvernement notifie sa décision à la direction de la wateringue et celle-ci la notifie aux adhérités. Art. 75.Le règlement de police particulier de la wateringue ne peut avoir pour objet que la conservation des digues, des voies d'écoulement et d'irrigation, des chemins, des ouvrages d'art et de leurs dépendances. Le règlement peut ériger en contravention les infractions à ses dispositions ou à certaines d'entre elles. Ces contraventions sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 1 euro à 25 euros ou d'une de ces peines seulement. Outre la pénalité, le juge ordonne, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qu'il détermine et il statue qu'en cas d'inexécution, la direction de la wateringue y pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par ce collège. Le règlement ne peut être contraire aux lois ni aux règlements généraux. Il est obligatoire à partir du dixième jour qui suit sa publication. Les formes de cette publication et celles de sa constatation sont déterminées par arrêté. Art. 76.Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsque le quart des membres présents le demandent. Art. 77.Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais de la wateringue en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les dispositions décrétales et réglementaires, ainsi que les décisions de toutes autorités compétentes prises en exécution des présentes dispositions décrétales. La rentrée de ces frais est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du Gouvernement. Art. 78.Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires spéciales, sont soumis à l'approbation du Gouvernement : 1° les conventions entre plusieurs wateringues ou entre wateringues et tierces personnes, concernant l'écoulement ou l'adduction des

x;2° les aliénations, acquisitions, échanges et transactions ayant pour objet des biens ou droits immobiliers et les baux;3° les emprunts et les conventions d'où résultent, pour la wateringue, des charges permanentes;4° les délibérations fixant les impositions au profit de la wateringue;5° les budgets et les comptes. Art. 79.Sont soumis à l'approbation du Gouvernement les règlements des wateringues ainsi que les modifications apportées à ces règlements. Sont soumis à la même approbation les conventions d'association conclues entre plusieurs wateringues en vertu de l'article 63 ainsi que les règlements de toute association de wateringues. Le Gouvernement peut inscrire d'office dans les règlements toute disposition destinée à assurer l'exécution du présent titre. Art. 80.Les délibérations des assemblées générales non soumises à l'approbation de l'autorité supérieure peuvent être annulées par le Gouvernement, si elles sont contraires au présent titre, au règlement de la wateringue approuvé par l'autorité supérieure, aux intérêts généraux ou à ceux d'une autre administration ou d'une autre institution ou établissement publics. La délibération ne peut plus être annulée par le Gouvernement, après l'expiration du délai de six mois, à dater du jour où il aura reçu communication de la délibération. Pendant ce délai de six mois, le Gouvernement peut suspendre l'exécution de la délibération; cette suspension prend fin au plus tard à l'expiration de ce délai. Section

  1. - Direction Art. 81.Chaque wateringue a une direction composée d'un président et d'un vice-président ainsi que d'administrateurs, dont le nombre est fixé par le règlement. La direction est assistée d'un receveur-greffier. Art. 82.Les membres de la direction et le receveur-greffier ne peuvent être parents ni alliés les uns des autres, au premier et au deuxième degré. Ils ne peuvent être entre eux unis par le mariage. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a fait naître ne peut continuer ses fonctions. Lorsque le mariage survient après la nomination, l'épouse ne peut continuer ses fonctions. Des dérogations au présent article peuvent être accordées par le Gouvernement. Art. 83.Lorsque la wateringue appartient à moins de quatre adhérités, le président, le vice-président et les administrateurs sont nommés par le Gouvernement. Celui-ci peut nommer un ou plusieurs membres de la direction en dehors des adhérités; dans ce cas, lesdits membres feront partie de droit de l'assemblée générale. Art. 84.Hormis le cas prévu à l'article 83, l'assemblée générale nomme les membres de la direction, au scrutin secret, parmi les adhérités. Elle désigne parmi les membres de la direction et, par deux votes distincts le président et le vice-président. Ceux qui seraient choisis parmi les adhérités n'ayant pas le droit de vote acquièrent ce droit en vertu de leur nomination. Art. 85.Le président, le vice-président et les administrateurs doivent être Belges et majeurs à la date de leur nomination ou de leur élection ou à la date du renouvellement de leur mandat. Sauf autorisation spéciale du Gouvernement, ils doivent avoir leur résidence habituelle dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la wateringue ou dans une commune limitrophe. Art. 86.Le mandat du président, du vice-président et des administrateurs est de six ans. Il est renouvelable. Le règlement de la wateringue fixe un ordre de sortie de charge. Art. 87.Les membres de la direction prêtent serment entre les mains du Gouvernement ou de son délégué. Art. 88.Sauf autorisation spéciale du Gouvernement, nul ne peut être président, vice-président ou administrateur dans plus d'une wateringue. Art. 89.Le président empêché est remplacé par le vice-président, et en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé. En cas d'empêchement de tous les administrateurs, le Gouvernement désigne un tiers pour remplir temporairement l'office de président. Art. 90.Les plaintes contre le président sont portées devant l'assemblée générale. Pour l'examen de ces plaintes à l'assemblée générale, le président est remplacé, ainsi qu'il est prévu à l'article 89, alinéas 1er et
  2. L'assemblée générale entend le président. Si elle estime que la plainte est non fondée, elle décide qu'il n'y a pas lieu à sanction. Si elle estime qu'une sanction doit être prise, elle transmet le dossier, accompagné de sa délibération, au Gouvernement. Le Gouvernement, après avoir entendu le président, peut décider qu'aucune sanction ne doit être prise, ou suspendre ou destituer le président. Art. 91.L'assemblée générale peut suspendre le vice-président et les administrateurs sur le rapport que lui fait le président et après avoir entendu l'intéressé. Si elle estime que la suspension doit avoir une durée de plus d'un mois ou que le vice-président ou l'administrateur en cause doit être destitué, sa délibération est transmise au Gouvernement qui statue, après avoir entendu l'intéressé. Art. 92.Le Gouvernement peut aussi, d'office, après avoir entendu les intéressés et après avoir pris l'avis de l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet à son initiative, suspendre ou destituer le président, le vice-président ou les administrateurs. L'assemblée générale ne donne son avis qu'après avoir entendu les intéressés. Art. 93.Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la direction est chargée : 1° de la préparation des travaux de l'assemblée générale;2° de l'exécution des décisions de celle-ci;3° de la gestion et de la surveillance journalières des intérêts de la wateringue, et en particulier de l'entretien et de la conservation de ses ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins;4° de l'administration du domaine de la wateringue;5° de l'élaboration des plans et des cahiers des charges des travaux et fournitures;6° de la vérification des livres et de la caisse tenue par le receveur-greffier;7° de la tenue de la liste des adhérités redevables des impôts au profit de la wateringue ainsi que du rôle de ces impôts;8° de la détermination des traitements et salaires des gardes, des éclusiers et des autres membres du personnel de la wateringue, hormis le receveur-greffier. Art. 94.Le président convoque l'assemblée générale au lieu fixé par le règlement; il préside cette assemblée. Il est tenu de convoquer l'assemblée générale sur la demande écrite d'un tiers au moins des membres. Art. 95.Il sollicite l'approbation de l'autorité supérieure pour les actes et délibérations qui y sont soumis. Art. 96.Il ordonne le paiement des travaux et fournitures après réception et sur le vu des pièces justificatives de la dépense, qui doivent être conservées pour être produites à l'appui des comptes. Art. 97.Il exécute les décisions de la direction. Il représente la wateringue en justice en se conformant aux instructions de la direction et après y avoir été autorisé par l'assemblée générale et par le Gouvernement pour les actions judiciaires en demandant autres que les actions possessoires et les actions en référé. Il signe tous les actes et documents de la wateringue sans avoir à justifier à l'égard des tiers de ses pouvoirs. Les actes et documents se rattachant à la gestion financière de la wateringue doivent, toutefois, être contresignés par le receveur-greffier. Les obligations d'emprunt sont signées par le président et contresignées par un administrateur. Art. 98.Il dirige et surveille le personnel employé par la wateringue. Art. 99.Il constate, dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues par le présent titre, par les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou par le règlement de police de la wateringue. Art. 100.En cas d'urgence, il prend les décisions qui relèvent de la compétence de la direction, à charge de lui en faire rapport dans le plus bref délai. Art. 101.En période de crue et toutes les fois que la wateringue est en danger d'être inondée, les membres de la direction se rendent aux endroits menacés et y prennent toutes les mesures que la situation comporte. Section
  3. - Receveur-greffier Art. 102.Le receveur-greffier est nommé par l'assemblée générale. Art. 103.Il doit être Belge et majeur. Ses fonctions prennent fin à l'âge de soixante-cinq ans, sous réserve d'assurer le service jusqu'à la date de prestation de serment de son successeur. L'assemblée générale fixe son traitement, qui doit être approuvé par le Gouvernement. Art. 104.Il prête serment en séance de la direction, entre les mains du président. Art. 105.Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Ce cautionnement ne peut dépasser un montant correspondant au traitement d'une année; il ne lui est remboursé qu'après la cessation de ses fonctions et l'approbation par l'assemblée générale de son compte de clerc à maître. Art. 106.Il tient bureau dans la commune siège de la wateringue ou dans une commune limitrophe. Art. 107.Le receveur-greffier rédige les procès-verbaux des assemblées générales et des séances de la direction et les signe avec le président. Art. 108.Il est responsable de la garde des livres, des pièces de comptabilité et d'administration, ainsi que des archives de la wateringue. Art. 109.Il présente ces documents à toute réquisition du président, de la direction ou du Gouvernement. Pendant les quinze jours qui précèdent chaque assemblée générale, chacun des membres peut prendre connaissance des documents relatifs aux questions qui figurent à l'ordre du jour. Lorsque l'ordre du jour comporte l'établissement du budget ou l'examen des comptes, une copie de ces documents est communiquée à chaque membre quinze jours au moins avant l'assemblée générale. Les archives de la wateringue peuvent être consultées par toute personne autorisée à cet effet par le président. Art. 110.Si la direction estime qu'une sanction doit être prise à charge du receveur-greffier, elle porte l'affaire devant l'assemblée générale. Celle-ci entend l'intéressé. Elle peut le suspendre pour un mois. Si elle estime qu'une sanction plus sévère doit être prise, elle peut proposer au Gouvernement la suspension pour plus d'un mois ou la restitution. Art. 111.Si le receveur-greffier est suspendu ou se trouve empêché de remplir ses fonctions, la direction pourvoit à son remplacement temporaire. Section
  4. - Gardes et éclusiers Art. 112.Les gardes et les éclusiers sont nommés, suspendus ou destitués par la direction. Ils peuvent aussi être suspendus ou destitués par le Gouvernement, la direction de la wateringue entendue. Aucune sanction disciplinaire n'est prise sans que l'intéressé ait été entendu au préalable. Art. 113.Il faut, pour être garde ou éclusier, avoir plus de vingt et un ans et moins de soixante-cinq ans. Art. 114.Les gardes et les éclusiers prêtent serment devant le juge de paix du canton dans lequel la wateringue a son siège. Art. 115.Ils constatent, dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues par le présent titre et par le règlement de police de la wateringue. Dans les wateringues où il n'y a ni garde ni éclusier, ce pouvoir de police appartient au receveur-greffier. Art. 116.Ils peuvent être chargés de faire office de messager et de porteur de contrainte. CHAPITRE III. - Impôts au profit de la wateringue Section 1re. - Etablissement de l'impôt Art. 117.Tous les fonds compris dans la circonscription peuvent être frappés de l'impôt au profit de la wateringue sur les bases et suivant les distinctions à établir par le règlement. Celui-ci peut déterminer différentiellement la proportion d'intervention dans l'impôt des diverses catégories de fonds. Le taux de l'impôt est fixé annuellement par l'assemblée générale. Art. 118.Pour le paiement de l'impôt, des intérêts et des frais, la wateringue peut poursuivre solidairement les propriétaires, emphytéotes, superficiaires, usufruitiers et titulaires d'un droit d'usage d'un même fonds. Tous les indivisaires d'un fonds sont aussi tenus solidairement. Art. 119.Les héritiers et successeurs d'un débiteur décédé sont tenus solidairement de la dette. Section
  5. - Mode de recouvrement de l'impôt Art. 120.Le rôle de l'impôt au profit de la wateringue est arrêté chaque année par l'assemblée générale, suivant les règles établies par le règlement. Il est rendu exécutoire par le Gouvernement. Un rôle supplémentaire peut être dressé par l'assemblée générale pour le prélèvement d'impôts extraordinaires. Les réclamations sont portées devant le Gouvernement dans les trois mois de la réception de l'avertissement-extrait de rôle, dans les formes et les conditions prévues par les articles 25 à 27 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes. Les décisions rendues sur ces réclamations par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire, suivant ce qui est prévu en l'article 28 du décret précité. Art. 121.L'impôt doit être payé dans les délais fixés par l'assemblée générale. Le règlement prévoit le paiement d'un intérêt de retard) Le receveur-greffier est responsable des impôts non recouvrés par sa faute dans les délais requis. En attendant leur recouvrement, il peut être contraint par le Gouvernement d'en faire l'avance pour couvrir les dépenses de la wateringue, sans pouvoir prétendre de ce chef aucun intérêt. Art. 122.Les impôts extraordinaires peuvent être répartis sur plusieurs exercices moyennant l'approbation du Gouvernement. Art. 123.Le receveur-greffier use, pour le recouvrement de l'impôt, des intérêts et des frais, des modes établis pour le recouvrement, par l'Etat, des contributions directes. Art. 124.Les frais de contrainte et d'exécution sont établis comme en matière de contributions directes. Section
  6. - Garanties pour le recouvrement de l'impôt Art. 125.Les redevables de l'impôt au profit de la wateringue sont tenus sur leurs biens immobiliers situés dans la circonscription de la wateringue et sur tous leurs biens mobiliers. Art. 126.Les impôts ordinaires et extraordinaires au profit de la wateringue, les intérêts et les frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable et par une hypothèque légale grevant tous les biens de celui-ci situés dans la circonscription de la wateringue et qui en sont susceptibles. Art. 127.Le privilège prend rang immédiatement après celui établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs sans préjudice de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 et de l'article 4 de la loi du 11 avril
  7. Il s'exerce pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle. La saisie des revenus ou des biens avant l'expiration de ce délai conserve le privilège jusqu'à leur réalisation. Est assimilée à la saisie, la demande du receveur-greffier, faite par pli recommandé à la poste, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit des redevables, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des impôts au profit de la wateringue dus par ces derniers. Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité. Art. 128.§ 1er. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs. §
  8. Elle prend rang à partir de son inscription. Hormis le cas où les droits de la wateringue sont en péril, l'inscription ne peut être requise qu'à partir de l'expiration d'un délai de six mois, commençant à courir à la date de l'exécutoire du rôle comportant les impôts garantis. §
  9. L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur-greffier chargé du recouvrement. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie certifiée conforme par le receveur-greffier de l'avertissement-extrait mentionnant la date de l'exécutoire du rôle. §
  10. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, l'inscription peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur-greffier, dans le bordereau, en représentation de tous les intérêts et accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de l'impôt dû à la wateringue. §
  11. Le receveur-greffier donne mainlevée dans la forme administrative, sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues. §
  12. Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur-greffier. Cette demande est admise si la wateringue a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû. §
  13. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du contribuable. Section
  14. - Prescriptions Art. 129.Il y a prescription pour le recouvrement des impôts, des intérêts et des frais après deux ans à partir du 1er janvier qui suit l'année pendant laquelle l'impôt doit être payé. Art. 130.Sans préjudice du recours prévu à l'article 120, l'action en restitution de toute somme perçue indûment se prescrit de plein droit par deux ans à compter du jour du paiement. Art. 131.Le délai prévu aux articles 129 et 130 peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil et par une renonciation à la partie déjà courue du délai de prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice. CHAPITRE IV. - Travaux à exécuter par les wateringues Art. 132.§ 1er. Les wateringues dressent tous les cinq ans un plan de gestion comprenant un état des travaux à exécuter pendant cette période pour la construction, l'amélioration, l'entretien et la conservation des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins de la wateringue. Le plan de gestion intègre les objectifs de gestion et interdictions particulières établis par les arrêtés, pris en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, portant désignation du ou des sites Natura 2000 existant au sein de la circonscription de la wateringue. Il comprend les travaux nécessaires pour remplir les objectifs du régime de gestion active tels que définis par l'arrêté de désignation du ou des sites. §
  15. Le plan de gestion comporte une estimation de la dépense et distingue, d'une part, une liste indicative des travaux visés à l'article 133 et, d'autre part, une liste des travaux d'entretien et de conservation. Le premier plan de gestion est établi au plus tard le 15 avril
  16. Il est communiqué au Gouvernement et soumis à son approbation. Si le dossier est complet, l'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception du plan de gestion par le Gouvernement. §
  17. Dans les périmètres des sites Natura 2000 visés au paragraphe 1er, alinéa 2, l'approbation par le Gouvernement de ce plan de gestion vaut conclusion d'un contrat de gestion active au sens de l'article 27 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 20100004

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