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Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à l'exception des communes et des CPAS relev

En bref

Cette circulaire budgétaire de 2007 fournit des instructions et des recommandations pour l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2008. Elle vise à améliorer la transparence et l'efficacité de la gestion budgétaire locale.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 4 OCTOBRE 2007. - Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2008 A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Présidents de CPAS, Echevins, Membres du Bureau permanent et Conseillers Pour information : A Madame et Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux et de CPAS A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux Mesdames, Messieurs, Comme chaque année voici venu le temps des instructions budgétaires. Ce document a été remanié de manière à rassembler l'essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets. Il constitue ainsi un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur commune et de leur CPAS. Afin de permettre à toutes les personnes intéressées de disposer du présent document, et dans un souci d'économie de papier, je vous invite à diffuser l'adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur le site de la DGPL ou de la DGASS : http://mrw.wallonie.be/dgpl/fr/publications.asp - http://mrw.wallonie.be/dgass/ Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux et de CPAS à partir de l'exercice 2008. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes. Le premier chapitre présente, pour les communes et les CPAS, l'actualité réglementaire récente et les principales réformes en chantier ayant un impact direct sur la gestion locale. Figurent ensuite, dans le deuxième chapitre, les recommandations applicables aux communes, dans le troisième chapitre, celles applicables aux CPAS. Deux nouveaux chapitres, portant sur des thématiques plus spécifiques ont été élaborés cette année, le chapitre 4 reprend les recommandations utiles et nécessaires à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un plan de gestion. Le chapitre 5 se consacre exclusivement à la fiscalité locale. Au vu de la règlementation toujours plus complexe et de la jurisprudence en constante ébullition, il m'a paru important de rappeler quelques notions fondamentales avant de reprendre les recommandations générales et particulières relatives aux taxes locales. Dans un souci d'efficacité, j'ai encadré les points fondamentaux de cette circulaire et certaines explications didactiques figurent en italique. Les principaux changements sont soulignés en marge du texte. Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire. Dans la suite des nouvelles dispositions du Code de la démocratie locale, j'insiste tout particulièrement sur l'importance d'oeuvrer à la recherche de synergies entre la commune et son CPAS. Par une politique concertée, rendue plus facile par la présence du Président au sein du Collège communal, je forme le voeu que les deux principaux acteurs de la vie locale utilisent au mieux les ressources disponibles pour le bien-être de toute la population. Les synergies recommandées entre la commune et le CPAS doivent s'interpréter comme une volonté de recherche d'efficience permettant de dégager les moyens nécessaires à une politique sociale de nature à redonner espoir et dignité aux personnes en difficulté. Malgré le soin apporté à la confection de cette circulaire, il est difficile d'être exhaustif, tant le champ d'action des communes et des CPAS est vaste et important. Aussi, mon administration et mon Cabinet se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, - la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne, rue Van Opré 95, à 5100 Jambes - tél. 081-32 37 11 - fax 081-30 90 93. - E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be - la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la Région wallonne, avenue G. Bovesse 100, à 5100 Jambes - tél. 081-32 72 11 - fax 081-32 74 74. - E-mail : dgass@mrw.wallonie.be - le Centre régional d'Aide aux Communes, allée du Stade n° 1, à 5100 Jambes - tél. 081-32 71 11 fax 081-32 71 91 - E-mail : info@crac.wallonie.be peuvent vous apporter toutes leurs compétences pour les questions que vous souhaiteriez poser, notamment au sujet de la présente circulaire. Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail. CHAPITRE Ier. - Actualité locale Dans sa déclaration de politique régionale, le Gouvernement s'était engagé à mener différentes réformes afin d'améliorer sensiblement la gouvernance locale. En matière budgétaire et comptable, j'épinglerai : - les décrets du 8 décembre 2005 visent notamment à accroître la transparence des marchés publics : la liste des adjudicataires pour lesquels le Conseil communal/provincial/action sociale aura choisi le mode de passation et fixé les conditions sera annexée aux comptes; - la note du 4 mai 2006 présente les orientations de la réforme de la démocratie participative parmi lesquelles figurent des mesures de nature à renforcer l'information des conseillers communaux/provinciaux/de l'action sociale ainsi que le contrôle des associations subsidiées ou dans lesquelles une commune/province/CPAS est membre, le renforcement des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions (loi du 14 novembre 1983), le droit de regard des conseillers sur les comptes, bilan et décisions des organes de gestion des associations dans lesquelles une commune est majoritaire, l'examen du compte communal fera l'objet d'une séance spéciale en présence obligatoire du receveur, l'obligation pour chaque administrateur de rendre des comptes au Collège et au Conseil communal/provincial/de l'action sociale. Enfin, deux projets de décret auront immanquablement des répercussions sur les finances communales, il s'agit de la refonde du Règlement général de comptabilité communale et de la réforme visant à renforcer la tutelle. Au niveau fédéral, c'est la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 qui modifié l'article 6 du code de la T.V.A. qui aura des répercussions certaines sur les finances locales. TITRE Ier. - Réforme du R.G.C.C., arrêtée par le Gouvernement wallon en date du 5 juillet 2007, et entrant en vigueur le 1er janvier 2008 L'objectif de ce projet de refonte du R.G.C.C., a été centré sur une optimisation des règles existantes afin de faciliter la bonne gouvernance par une meilleure transparence et une meilleure exploitation de la comptabilité comme définie par la note d'orientation arrêtée par le Gouvernement wallon le 16 juin 2006. Les modifications ont été établies en concertation avec la Commission financière DGPL/DGASS où siégeaient également des représentants de l'UCVW, du CRAC, des Fédérations des Secrétaires et des Receveurs, et ce afin de tenir compte au maximum de l'avis et de l'expérience des acteurs de terrain. A côté de diverses modifications visant à clarifier les textes actuels et à les adapter à l'évolution des législations, les grands axes des modifications sont : - Meilleure lisibilité des investissements et de leur financement par l'introduction informatisée d'un concept de projet extraordinaire (voir ci-après) qui permettra, grâce à une référence informatique de relier les investissements et leurs moyens de financement, et notamment de construire informatiquement des tableaux de voies et moyens et des fiches de suivi des investissements. - Simplification et amélioration de l'information donnée au Receveur, par la communication systématique des PV du Collège et du Conseil lui permettant ainsi de mieux exercer son rôle de contrôleur interne et de conseiller budgétaire et financier. - Diminution du nombre de modifications budgétaires par l'extension des enveloppes budgétaires (recul du 3e au 2e chiffre du code économique). - Dans un souci de rigueur de gestion, introduction de l'obligation de tenir compte de l'impact complet sur l'ordinaire d'un investissement (personnel, fonctionnement, dette,...). - Introduction d'une possibilité de ventilation analytique dans les matières le justifiant (art. 38, § 2). Le développement de cette possibilité fera l'objet d'un groupe de travail préparatoire à l'élaboration d'un arrêté ministériel d'exécution. - Introduction de la « synthèse analytique » en lieu et place de l'actuelle « annexe aux comptes » (art. 66). Elle sera générée informatiquement et permettra d'avoir une vue claire de la situation budgétaire, financière et comptable de la commune. Son implantation est actuellement en phase test dans des communes et CPAS pilotes. - Mise en place de check-lists d'assistance au contrôle interne des marchés publics. Ces documents (une fiche par type de marché) sont actuellement en phase test, et seront accessibles fin de l'année 2007 sur les sites de la DGPL et de la DGASS. Conçues pour servir d'aide mémoire des étapes de la procédure d'un marché, ces fiches accompagneront le dossier du marché et seront jointes au premier mandat de paiement. - Formalisation de l'avis rendu par la Commission budgétaire (art. 12). Un modèle standard de base sera fourni aux administrations. La prise d'information nécessaire sera informatisée à partir de la B.D.C.S. (voir ci-après). - Afin d'assurer un meilleur contrôle interne, réintroduction des mandats pour les sommes, parfois très importantes, donnant lieu à un décaissement de la part du Receveur à partir des comptes d'attente. Sont ici visées, les sommes où il y a une opération de décaissement, à l'exclusion des prélèvements autorisés par le Receveur qui sont opérés par l'ONSSAPL, pour lesquels il est recommandé d'effectuer périodiquement un contrôle. Les systèmes informatiques devront donc être adaptés pour permettre la génération de mandats et de listes de paiements issus de la classe 4. Outre l'objectif de transparence, cette façon de procéder permettra d'utiliser pour ces paiements les mêmes outils informatisés que les autres paiements de l'administration. - L'art. 69 du R.G.C.C. introduit l'obligation de justifier les sommes « dormantes » en compte d'attente depuis plus de 2 ans (art. 69). Cette mesure vise à éviter l'accumulation de sommes trop importantes en classe 49 parfois au détriment de l'exactitude du résultat budgétaire. D'un point de vue pratique, il est demandé aux sociétés et services informatiques de permettre la génération de listes triées sur base de la date d'encodage. Une autre modification, très importante, est la constitution d'une base de données comptable standardisée exportée des comptabilités, baptisée B.D.C.S. en abrégé. Sur une base identique pour toute la Région, des modules informatiques mutualisés d'applications d'analyse - dont la synthèse analytique - pourront être développés. Grâce à ce système, un module développé dans la commune de X pourra être accessible à toutes les autres sur une plate-forme d'échange de la Région. Je souhaite développer à ce sujet l'échange d'initiatives au profit de la gestion financière et comptable des communes, aussi, j'invite les mandataires et fonctionnaires locaux qui voudraient développer un projet à me contacter. Les B.D.C.S. locales seront alimentées quotidiennement par les logiciels comptables afin que les services financiers puissent utiliser le module d'extraction de la synthèse analytique et ses outils d'analyse sur des données fiables et à jour. En ce qui concerne l'utilisation de la B.D.C.S., il serait inapproprié que l'ensemble des données comptables, dont des données à caractère personnel soient diffusées et dupliquées sans contrôle. Pour cette raison l'énoncé du § 8 de l'article 35 limite l'envoi d'une extraction des données aux seuls services compétents de la Région (la DGPL, la DGASS et le CRAC). Les spécifications techniques de la B.D.C.S. sont disponibles en téléchargement sur le site des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be : - Adaptations à l'évolution informatique (back-up, moyens de paiements électroniques etc...) - Précision de la portée du visa pour réception : attestation de l'adéquation des fournitures ou des services prestés avec l'objet, la nature, les quantités, et la destination prévue dans la commande (art. 59). - Précisions quant aux points de contrôle du receveur dans les mandats de dépenses (art. 64). - Suppression de l'inscription purement fictive et équilibrée d'une estimation des dépenses de traitement des enseignants entièrement pris en charge par la Communauté française, tant au plan du calcul que de la liquidation. Le maintien de ces inscriptions fictives faussait toute analyse macro-économique de part son caractère souvent imprécis. De plus, ces inscriptions de recettes et dépenses non effectuées contrevenaient aux dispositions de l'art. 5 selon lesquelles « Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier ». Désormais, selon l'article 67, seules les dépenses et recettes effectuées par la commune devront être budgétées. - Simplification et précision de la procédure comptable de compte de « fin de gestion » (art 84 et 85). En matière de gestion des caisses pour provisions, le R.G.C.C. du 2 août 1990 ne prévoyait rien, les seules indications en ce domaine relevant d'anciennes circulaires budgétaires. Or, dans la pratique, ces caisses s'avèrent nécessaires dans le cadre d'activités spécifiques nécessitant de devoir effectuer des dépenses au comptant sans pouvoir respecter le processus habituel d'engagement et d'ordonnancement. (Ce qui est par exemple le cas lors de missions à l'étranger, d'accompagnement d'activités par un animateur, ou de menus achats de dépannage urgent...) Aussi afin de remédier à ce vide juridique, il a été décidé d'ajouter un § 2 à l'article 31, traitant de l'encaisse. Cette disposition précise de façon restrictive les conditions de son utilisation et en prévoit les modalités de contrôle. Mise en application du nouveau concept de « projet extraordinaire » : Le nouvel R.G.C.C. dispose en son article 1er, 4°; « Toutes les opérations comptables extraordinaires, tant en comptabilité budgétaire qu'en comptabilité générale, sont identifiées par une référence informatique appelée "numéro de projet extraordinaire". Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d'investissement, de la conception à la finalisation complète. Les modalités d'application de la présente disposition et les documents y afférents seront arrêtés par le Ministre. » L'objectif visé par cette disposition est d'obtenir une meilleure lisibilité des investissements et de leur financement par l'introduction informatisée d'un concept de projet extraordinaire qui permettra de relier les dépenses d'investissement et leur financement de leur création budgétaire jusqu'à la fin des opérations de perception et de paiement. Ce numéro, relié à une base de données identifiant les investissements permettra d'informatiser la génération des fiches de suivi des investissements ainsi que des tableaux de voies et moyens. Outre l'amélioration de la lisibilité des investissements pour les gestionnaires locaux, cette réforme est pensée pour en permettre l'informatisation afin de diminuer les contraintes administratives du suivi de l'extraordinaire, jusqu'ici souvent réalisées au prix d'un fastidieux encodage manuel. Afin que les sociétés informatiques et les services informatiques locaux puissent adapter progressivement leurs logiciels à ce nouvel outil, des réunions de suivi seront organisées régulièrement dès septembre 2007, et poursuivies durant l'exercice 2008, en collaboration avec les administrations et la Commission E-comptes. De la sorte le concept pourra évoluer en étant confronté aux réalités de terrain. Eléments comptables relatifs à l'introduction de la notion de « projet extraordinaire » : Dans la comptabilité, tout projet extraordinaire est identifié par un numéro unique même si sa réalisation recouvre plusieurs exercices. Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d'investissement, de sa conception à sa finalisation complète. Les recettes et les dépenses relatives à un même projet extraordinaire d'investissement sont reprises sous un même numéro de projet extraordinaire référencé informatiquement selon une codification à huit positions, les quatre premières indiquant l'exercice d'origine et les quatre suivantes le numéro d'ordre. Ce numéro de projet est complété d'un libellé décrivant succinctement son objet. Le numéro de projet extraordinaire ainsi que son libellé doit être repris sur les documents suivants, tant en recettes qu'en dépenses : - Le budget et le compte du service extraordinaire, en complément du numéro d'article budgétaire. - La liste des reports de crédits de dépense du service extraordinaire. - Le grand-livre budgétaire du service extraordinaire. - La liste des droits constatés restants dus relatifs au service extraordinaire. - Les documents établis conformément aux annexes au présent arrêté. Les documents prévus devront être générés par les logiciels comptables. Les modèles et les précisions techniques sont téléchargeables sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be. Le numéro de projet extraordinaire est relié informatiquement à l'article budgétaire de manière à apparaître lors de l'encodage d'un engagement, d'une imputation ou d'un droit constaté relatif à un investissement du service extraordinaire. Les mandats de paiement relatifs aux investissements du service extraordinaire comportent la mention du numéro de projet extraordinaire, son libellé, ainsi que la liste des voies et moyens associés à ce numéro. Ceci permettra de fournir une précieuse assistance à la mission de contrôle des voies et moyens du Receveur. Dans les budgets et les comptes, les recettes de prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire sont regroupées sous un même article budgétaire et ventilées par numéro de projet extraordinaire. L'utilisation du boni du service extraordinaire, à condition que celui-ci soit dûment justifié, doit faire l'objet d'un transfert préalable au fonds de réserve extraordinaire afin d'en permettre la comptabilisation. Il en va de même pour les transferts en provenance de l'extraordinaire. Lorsqu'un financement fait l'objet d'un emprunt global, celui-ci est ventilé dans les budgets et les comptes par numéro de projet extraordinaire, repris en détail de l'article budgétaire dudit emprunt. Le tableau récapitulatif des voies et moyens par projet extraordinaire à joindre au budget, à la modification budgétaire, ainsi qu'au compte sera généré informatiquement sur base du budget encodé. Il devra être conforme au modèle fourni par la Région. Ce nouveau tableau remplacera les tableaux en vigueur jusqu'ici. Les logiciels comptables devront également être en mesure de fournir un document de travail à l'attention des services des finances, baptisé « fiche de suivi par projet extraordinaire ». Celle-ci permet de suivre l'évolution des dépenses et des recettes afférentes à un projet extraordinaire. Ce document constituera, chaque fois que nécessaire durant l'exercice, une aide au suivi de l'extraordinaire. Modélisation de l'avis rendu par la Commission budgétaire (art. 12 du R.G.C.C.). L'article 12 du nouvel RGCC insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion « en bon père de famille » de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales. Toutefois, je recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie. L'appréciation de l'impact complet d'un investissement dans les futurs budgets ordinaires est cependant difficile à estimer avec un degré de précision suffisant au moment de l'intention d'investissement soumise à la Commission budgétaire. Aussi, le modèle d'avis n'exigera pas nécessairement l'estimation chiffrée, mais proposera en appui à cet avis une fiche méthodologique d'estimation à utiliser lorsque l'étude du projet d'investissement sera suffisamment avancée. Afin d'améliorer la gestion financière des pouvoirs locaux, l'avis de la Commission budgétaire devra intégrer progressivement une vision prospective des finances locales. Pour y parvenir, les autorités communales pourront s'appuyer sur un outil mis au point dans le cadre du plan « E-comptes »; le « Tableau d'Analyse Prospectif ». Ce tableau se construira informatiquement sur le même concept et le même canevas que la Synthèse Analytique dans un objectif d'économie d'échelle, de cohérence et de continuité d'analyse entre les budgets et les comptes. Ce Tableau d'Analyse Prospectif sera mis au point par voie de test dans quelques communes et CPAS pilotes sous la direction de la Commission E-comptes, et intégré au module de génération de la Synthèse Analytique. De manière plus générale, l'avis de la Commission doit aussi porter sur la légalité du budget. Afin d'aider les communes et les CPAS à rencontrer ces différents objectifs, un modèle de rapport a été élaboré par mes services. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions et remarques afin de permettre d'améliorer ce canevas, qui après une phase test, débouchera sur un modèle type rendu obligatoire par voie d'arrêté conformément au dernier alinéa de l'art. 12 du R.G.C.C. Le rapport type et les informations relatives au Tableau d'Analyse Prospectif seront mis en ligne sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/ Remarque relative à l'introduction de la T.V.A. pour certaines opérations : En l'état actuel du dossier il n'est pas encore possible d'affirmer que l'introduction de l'assujettissement des pouvoirs locaux à la TVA pour certaines opérations nécessite une modification de la réglementation comptable et du plan comptable. Le cas échéant, une modification ultérieure du R.G.C.C. sera élaborée et soumise au Gouvernement. Remarque légistique en ce qui concerne l'application du R.G.C.C. aux CPAS : La structure de base du RGCC est identique pour les communes et CPAS. Au vu de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7, organique des centres publics d'action sociale, et notamment son article 87, disposant que « Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement - Décret du 2 avril 1998, art. 19, 1°) », le Gouvernement wallon n'est pas fondé à prendre un arrêté distinct pour les CPAS, car cela contreviendrait à cette disposition décrétale qui rend « de facto » le nouvel arrêté applicable aux CPAS. Cependant, bien que les règles comptables soient identiques, pour la clarté de la compréhension, un arrêté de transposition aux organes des CPAS sera pris en concertation avec l'UVCW - CPAS, la DGASS et les Fédérations de grades légaux des CPAS, représentés dans la Commission comptable des CPAS. Entrée en vigueur : Au 1er janvier 2008, pour respecter le cycle annuel d'un exercice comptable, mais dès la publication pour les dispositions relatives à l'élaboration des budgets de l'exercice 2008. TITRE II. - Réforme de la tutelle Le 16 juin 2006, le Gouvernement adoptait les orientations d'une réforme de la Gouvernance locale. Parmi ces éléments de réforme figure l'optimalisation de la tutelle sur les pouvoirs locaux. L'avant-projet de décret adopté en première lecture ce 19 avril 2007 traduit les orientations qui y étaient déjà fixées. Je signalerai certains points particuliers de ce projet de réforme : - Par souci d'efficacité et de simplification, certains actes devraient basculer de la tutelle spéciale d'approbation vers la tutelle générale d'annulation en qualité d'actes obligatoirement transmissibles. Il s'agit des garanties d'emprunt et la désignation des membres des organes de gestion et du Collège des commissaires et ou du réviseur dans les intercommunales. - Les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier devraient passer de la tutelle spéciale d'approbation à la tutelle générale obligatoire afin de permettre aux communes et provinces de mieux gérer les délais d'adoption et d'entrée en vigueur de leur règlement établissant le taux de ces additionnels. - Les délais de tutelle devraient être suspendus entre le 15 juillet et le 15 août. Le délai qui a été interrompu durant cette période reprendrait pour le solde à partir du premier jour ouvrable suivant le 15 août. - Approbation des comptes communaux : actuellement, l'analyse des comptes doit s'effectuer dans les 30 jours de leur réception par l'autorité de tutelle. Il est proposé de porter ce délai 40 jours prorogeables de moitié. - Traduisant la volonté du Gouvernement de favoriser l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, l'avant-projet de décret autorise les pouvoirs locaux à transmettre à l'autorité de tutelle leurs actes accompagnés des pièces justificatives de même que l'autorité de tutelle pourra notifier ses décisions par voie électronique. Cette faculté est évidemment conditionnée à des modalités d'exécution de manière à assurer la sécurité juridique et l'uniformité des processus. TITRE III. - Assujettissement à la T.V.A. Suite à un problème institutionnel déclaré par l'arrêt n° 57/2005 du 16 mars 2005 de la Cour d'arbitrage, les articles 39 et 40 de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 ont modifié l'article 6 du code de la T.V.A. Cette modification aura comme conséquence concrète qu'à dater du 1er juillet 2007 les communes, provinces et CPAS passeront du statut de non assujetti à celui d'assujetti exonéré pour toutes les opérations visées à l'article 44 du Code de la T.V.A. Ce changement de statut fiscal entraîne la soumission à la T.V.A. de tous les travaux immobiliers effectués en "régie" par les services internes de travaux des organismes publics pour les besoins des activités de l'article 44 du code de la T.V.A. susmentionné. A mon initiative, le Gouvernement wallon a saisi la Cour Constitutionnelle pour demander l'annulation de cette disposition. Le 9 mai 2007, un courrier vous a été adressé par le Fédéral et vous indiquait notamment que cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er juillet 2007. Toutefois, une période transitoire est prévue entre le 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2008. Pour rappel, un point de contact a été mis en place par le SPF Finances : Jean-Pierre MORLENGHEM - AFER T.V.A. Direction II/8, North Galaxy, A 14, boulevard Roi Albert II n° 33, à 1030 Bruxelles - tél. 02-576 26 51 - E-mail : jean.morleghem@minfin.fed.be CHAPITRE II. - Directives pour les communes TITRE Ier. - Dispositions générales I.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la commune. Pour mémoire, le budget doit être voté par le Conseil communal le premier lundi du mois d'octobre (article L 1312-2 du CDLD) et le compte de l'exercice précédent au cours du premier trimestre de l'exercice suivant (article L 1312-1 du CDLD). Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion de votre commune, je vous recommande également de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date, ceci afin de ne perturber en rien l'exercice normal de la tutelle (tutelle d'approbation et droit d'évocation). J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux. Par ailleurs, en vertu de l'article L 1313-1 du CDLD, je rappelle que le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (qui ne peut être inférieur à 10 jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget. Je tiens aussi à rappeler que la possibilité ouverte par l'article L 1122-26 du CDLD, visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques, ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article. I.2. Règles budgétaires essentielles I.2.a. Règle de fond L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles L 1314-1 et -2 du CDLD. Les recettes et dépenses doivent être précises et complètes, conformément à l'article 7 du règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.). L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation. I.2.b. Règle de forme La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996, 9 juin 1997 et 24 octobre 2003). Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond. Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune tels que prévus à l'article L 1122-23 du CDLD. Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction). En vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du Collège, le secrétaire et le receveur, doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au Conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et qu'il est interdit de "censurer" quelque propos que ce soit. Je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e). Enfin, j'insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle. 1.2.c. Règle du tiers boni La règle du tiers boni est un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation. Respecte la règle du tiers boni la commune dont le budget de l'exercice x présente à son exercice proprement dit un mali qui est strictement inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1. Exemple : boni présumé = 300.000 euro . fonds de réserve ordinaire sans affectation = 60.000 euro . tiers boni = 120.000 euro . Si le mali de l'exercice proprement dit est de 119.999 euro au maximum, la commune respecte la règle du tiers boni. Lorsque le déficit présenté à l'exercice proprement dit du budget ne respecte pas cette règle du tiers boni, il importe que le Conseil communal mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté, son caractère éventuellement structurel et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le Conseil communal a la charge. I.3. Présentation I.3.a. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. I.3.b. Tableau de synthèse Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise. Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs. Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours. Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports. Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes :

  1. a)Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil communal ou le Conseil de l'action sociale. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget.
  2. b)Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non intégrées dans une modification budgétaire. L'attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office. Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui déclarera en avoir pris connaissance. En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Collège communal et le receveur communal devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse et afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur n'est fondé à effectuer une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le Collège communal sur ledit crédit. Pour ce faire, il est essentiel que les programmes informatiques tiennent compte des adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse.
  3. c)Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice. I.4. Annexes Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment : - les budgets des régies communales (avec le dernier compte d'exercice approuvé par la tutelle), et une copie de la page du budget du CPAS contenant la prévision de dotation communale ou à défaut une copie du procès-verbal de la réunion du comité de concertation tel que prévu aux articles 26 et suivants de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976; - le tableau figurant (normalement) en tête du budget et portant des renseignements généraux sur la commune; - la liste nominative des locataires et fermiers; - la délibération décidant de la dotation accordée à la zone de police; - le tableau des emprunts communaux, présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette communale (couvrant six exercices, deux avant et trois après l'exercice courant) intégrant toutes les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement. Il convient également de mentionner les remboursements anticipés qui auraient été effectués au cours de la période considérée; - le tableau du personnel communal assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - la liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.); Le budget initial de l'exercice devra être accompagné d'une liste des ASBL et autres associations subventionnées par la commune qui précisera tout type de participation et les montants leur attribués s'ils sont équivalents ou supérieurs à 1.250 euro . Le tableau joint en annexe comprendra cette liste ainsi que les renseignements permettant d'assurer le suivi et le contrôle requis par le Code de la démocratie et de la décentralisation. Ce tableau sera également joint aux comptes annuels de l'exercice afin de vérifier la bonne application des dispositions susvisées. Lorsque la subvention communale dépassera 25.000 euro, le bilan et le dernier compte disponible de l'ASBL (ou, le cas échéant, copie de la page de ce compte relative à la subvention accompagnée de l'attestation communale que le contrôle prévu par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions a bien été réalisé) devront être joints au budget qui m'est présenté. Par ailleurs, je tiens de toute façon à ce que le compte de l'exercice directement précédent de l'ASBL soit soumis au Conseil communal au cours de l'exercice, afin d'en apprécier la gestion. - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents. - la délibération du Conseil communal in extenso (voir infra). On notera que : - le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des libellés (dans toute la mesure du possible, précisez de quel PTR il s'agit - ex : PTR7-9 pour le nouveau programme 2007 - 2009); - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire. Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au Conseil communal et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, j'attire l'attention des autorités des villes et communes soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2, prêts d'aide extraordinaire à long terme,...) sur la nécessité d'y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi. En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de l'état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers. Cette information doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d'opérer une politique préventive. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la commune et nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre des taxes additionnelles au PI et à l'IPP doivent bien évidemment être jointes également. En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront par contre impérativement communiquées à l'autorité de tutelle. Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'entraîner des mesures de tutelle liées au défaut de justification de certains crédits (prorogation de délai, réformation ou non-approbation). Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle. Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite fortement à prévoir une table des matières des documents annexés au budget. I.5. Crédits provisoires L'adoption du budget en temps voulu permet à la commune de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le Conseil au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires) Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est arrêté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires de l'exercice en cours ou, s'ils sont moins élevés, des crédits budgétaires de l'exercice précédent (article 14 du Règlement général de la comptabilité communale). Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le Conseil doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante. Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné. Dans le cas où le budget est arrêté par le Conseil au 1er janvier de l'exercice mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle, le recours à des crédits provisoires (douzièmes provisoires) est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire. On rappellera que les crédits provisoires peuvent concerner les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent. Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les communes et CPAS peuvent bénéficier du régime des douzièmes provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel. I.6. Report du résultat du compte L'article 10 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le Conseil. L'article L 1312-1 du CDLD précise que le compte communal doit être présenté au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante. L'article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre. I.7. Modifications budgétaires Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire les modifications budgétaires. Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du R.G.C.C. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du R.G.C.C. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice. De même, pour des raisons évidentes d'intérêt communal, il convient de voter exclusivement les dernières modifications budgétaires en fin d'exercice si l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice en cours l'exige ou si de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés. J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement du CDLD que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation. Aussi, je ne peux que vous recommander de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux. Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle spéciale d'approbation et d'exercice du droit d'évocation. I.8. Engagements des dépenses I.8.a. Article 02 Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. De la même manière, il est formellement interdit de faire figurer des dépenses facultatives à l'article 02, dans la mesure où l'engagement de tels crédits ne peut s'effectuer qu'après leur inscription formelle au budget de l'exercice et leur approbation par l'autorité de tutelle. Pour les communes sous plan de gestion, je rappelle qu'il est essentiel d'assurer un suivi budgétaire très strict de leurs dépenses afin d'éviter des dépenses à l'article 02, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. I.8.b. Date limite des engagements Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l'infraction (dont éventuellement des conséquences pécuniaires...). Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le Receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 15 février, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits. I.8.c. Engagements reportés Dès que le Collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte. I.8.d. Marchés publics. Enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le Collège communal, comme sous l'empire de l'ancien règlement général. I.8.e. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent La tolérance admise par la tutelle sous l'empire de l'ancien Règlement général sur la comptabilité communale, en son article 29 tel que commenté, est bien maintenue sous le nouveau Règlement général de la comptabilité communale en ce qui concerne l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (x-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice x. Dans cette hypothèse, très spécifique, il est admis que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice x avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget x équilibré quant à son résultat global. I.9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 10 du R.G.C.C. d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice. Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget. Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 10 du RGCC). I.10. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4 du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales qui influencent le calcul des coefficients et quotients fiscaux utilisés pour la détermination de la quote-part dans le Fonds des communes. Par ailleurs, lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice). I.11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l'indice ABEX de référence pour le compte 2007 est de 654 (621 en 2006 - 596 en 2005). Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'article L 1312-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation a été complété par le décret du 8 décembre 2005 (article 24 - Moniteur belge du 02 janvier 2006) modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie et de la décentralisation et prévoit dorénavant la communication en annexe aux comptes annuels, outre le rapport visé à l'article L 1222-23, de « la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.» La communication de cette liste est de nature à éclairer le Conseil communal sur le suivi des dossiers de marchés publics qu'il a initiés mais dont il ne connaît pas automatiquement le résultat, étant donné que l'attribution des marchés est de la compétence du Collège (articles L 1222-3 et -4 du même code). Cette liste doit être jointe aux comptes depuis l'exercice 2005. I.12. Placements Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée par la CBFA. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis. I.13. Transmission électronique Je n'ai aucune objection à ce que les organismes financiers des communes leur transmettent par la voie électronique leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans. I.14. Avances de fonds L'article 31, § 2, du Règlement général de la comptabilité communal organise cette procédure dérogatoire. Par ailleurs, il est rappelé que l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux n'est autorisé en aucun cas. I.15. CDLD 3e partie Livre 1er (intégrant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne) Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation. Avant son approbation définitive (soit avant l'expiration de l'éventuelle seconde phase d'évocation) ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution. J'attire l'attention des communes sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets, modifications budgétaires, transferts de crédits de dépenses et comptes annuels, les autorités communales veilleront à en adresser trois exemplaires au Collège provincial du Conseil provincial et simultanément un exemplaire à mon attention (rue du Moulin de Meuse 4, à 5000 Namur) (mise en application des articles L 3132-1 et L 3133-4 du code); - la transmission des documents budgétaires et comptables communaux - budget initial, modifications budgétaires de cours d'exercice, bilan, comptes de résultat, annexe - doit être effectuée à la fois sur support papier (comme actuellement) et sur support informatique. Cette nouvelle pratique vise à terme un objectif non seulement de modernisation de la tutelle, mais aussi de simplification administrative. A partir de l'exercice 2008, il convient de me communiquer, en même temps que l'envoi en double transmission visé à l'article L 3132-1 précité du code, une version informatique du document soumis à l'approbation (soit budget initial, soit modification budgétaire). Cette communication sur support informatique doit strictement respecter le protocole vous communiqué (disponible sur le site de la Direction générale des Pouvoirs locaux) ainsi que les modalités y définies. Les fournisseurs informatiques travaillant en Région wallonne ont été associés au développement de ce protocole et sont aptes à vous apporter toute l'aide voulue à cette fin. Le mode d'envoi des fichiers est l'attachement à un courrier électronique. Une adresse de messagerie a été créée au sein de l'administration, afin de recevoir les fichiers de données comptables et budgétaires des communes : finances.dcom.dgpl@mrw.wallonie.be. - ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du Conseil communal (mise en application des articles L 3112-1 et 3113-1 du code). TITRE II. - Service ordinaire - Recettes Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette. II.1. Financement général des communes II.1.a. Fonds des communes Les communes de première catégorie inscriront à l'article 021/466-01 la prévision du montant qu'elles recevront en 2008 par référence au crédit inscrit au budget régional (2007 indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2007 et celui du mois de juillet 2006, soit 1,37 %). Les communes de deuxième et troisième catégories inscriront à l'article 021/466-01 (dotation principale) une prévision égale à 100 % du montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 2007 et à l'article 024/466-01 (dotation spécifique) une prévision égale à 95 % de la quote-part définitive reçue en 2006. Ces prévisions seront affectées d'un coefficient d'indexation égale au rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2007 et celui de juillet 2006. J'attire spécialement l'attention sur le fait que les montants reçus au titre des mesures correctives ou compensatoires ou à titre ponctuel ne peuvent en aucun cas servir au calcul susvisé. Il en est de même pour d'éventuelles rectifications de dotations antérieures, reçues au cours de l'exercice 2007, qui ne peuvent pas non plus être intégrées dans le calcul. II.1.b. Plan Tonus communal - Axe 1 En ce qui concerne l'inscription relative à l'axe 1 du plan Tonus communal, une circulaire spécifique vous sera transmise en septembre précisant les montants à inscrire. En l'absence d'informations relatives aux inscriptions du plan Tonus axe 1 pour l'exercice 2008, les communes inscriront un montant identique à celui prévu au budget 2007. II.2. Communes transfrontalières Les communes inscriront à l'article 00010/466-48 "Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois" le montant communiqué par le SPF Finances. II.3. Compensations Plan Marshall Les compensations régionales décidées dans le cadre du plan Marshall devront être comptabilisées aux articles suivants : - 04020/465-48 Compensation de l'exonération du précompte immobilier - Plan Marshall - 04021/465-48 Compensation de la suppression de la taxe sur la force motrice - Plan Marshall - 04022/465-48 Compensation de la taxe industrielle compensatoire - Plan Marshall Les montants vous seront communiqués ultérieurement. II.4. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles Article 025/466/09 - Les communes inscriront le dernier montant connu. II.5. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décret du 22 octobre 2003 modifiant les articles 257 et 258 du code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement du seuil d'allivrement. Les communes inscriront un montant équivalent à celui reçu en 2007 à l'article 02510/466-09 « Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I. ». Ce montant comprend outre la forfaitarisation pour enfants à charges, le relèvement du seuil d'allivrement. Toutefois, j'attire l'attention sur les ajustements qui risquent de découler du travail effectué par les services du Ministère des Finances (contrôle et mise à niveau notamment des compositions de ménage et diverses exonérations). II.6. Amendes administratives L'article 119bis de la Nouvelle loi communale inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes octroyant aux communes la faculté de prévoir une série d'amendes administratives a été modifié par la loi du 17 juin 2004. Cependant il a fallu attendre l'arrêté royal du 17 mars 2005 (Moniteur belge 24 mars 2005) pour que cette loi entre en vigueur à la date du 1er avril 2005. La loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer portant des dispositions diverses, en son titre IV (Moniteur belge du 29 juillet 2005) apporte de nouvelles modifications aux textes concernés.Je vous recommande de prendre connaissance de la circulaire OOP 30ter du Ministre fédéral de l'Intérieur y relative. Je vous invite par ailleurs à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03). II.7. Service « incendie » - intervention provinciale Le montant affecté par les provinces dans les actions provinciales additionnelles devra aider les communes dans la gestion des services incendie. Il n'y a toutefois aucune inscription budgétaire communale et les communes ne peuvent donc rien inscrire à ce titre dans leur budget 2008 ou ultérieur. II.8. Libéralisation du secteur énergétique Considérant que le marché a été libéralisé au 1er janvier 2007, et à défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes inscriront au budget 2008 les mêmes montants qu'en 2007. Par ailleurs, je vous rappelle que le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. Si la commune souhaite l'individualiser, cette redevance est à inscrire sur un article budgétaire 552/161-05. Il va de soi que ce montant ne peut apparaître qu'une seule fois, soit distinct comme dit ci-avant, soit globalisé avec le dividende « classique ». II.9. Dividendes DEXIA J'autorise l'inscription d'une prévision de dividendes du Holding communal correspondant à une augmentation de 8 % par rapport aux dividendes de 2007. II.10. Subventions en général C'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable. TITRE III. - Service ordinaire - Dépenses III.1. Dépenses de personnel Je tiens dès l'abord à rappeler que le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique locale et provinciale dans le cadre de la convention sectorielle 2003-2004 (circulaire du 4 avril 2006). L'évaluation des crédits peut tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi). Une indexation de 2 % peut être prévue pour le budget 2008 par rapport aux rémunérations de juillet 2007. Ceci ne dispense en rien les autorités en place de prévoir les augmentations liées aux évolutions de barème, promotions,... Les communes et CPAS bénéficiant des services d'un receveur régional veilleront à prévoir les dépenses de constitution de provisions. J'attire l'attention sur la nécessité de veiller à bien disposer de ces provisions aux passifs des bilans (aptes à couvrir l'exercice proprement dit et les exercices antérieurs, évidemment) afin d'être prêtes à faire face à la procédure de récupération initiée depuis l'exercice 2006 par la Région wallonne (et poursuivie par l'Etat fédéral pour ce qui le concerne). Sur demande, un plan d'étalement et d'apurement des paiements peut être admis par la Région wallonne pour ses créances à partir du second semestre 2002. Il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel. Les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires. Il conviendra de veiller à prévoir les crédits suffisants pour pallier ces dépenses. En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers. En outre, un tableau dont modèle communiqué en 2001 mettra en exergue le personnel affecté aux cabinets (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Les mêmes renseignements porteront sur le personnel mis à disposition des services extérieurs aux communes, notamment les ASBL et les intercommunales. Afin d'éviter de fausser l'analyse des budgets et des comptes, les inscriptions fictives de recettes et de dépenses de personnel relatives aux enseignants dont la charge, la liquidation, et le calcul de salaire sont intégralement effectués par la Communauté Française ne seront plus portées au budget et aux comptes. En effet, vu qu'il n'y a ni calcul de salaire, ni décaissement, ni déclaration fiscale et sociale en la matière, cette façon de faire permettra en outre de respecter l'article 7 du R.G.C.C. qui dispose que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice. Il va de soi que les dépenses afférentes aux attributions scabinales exercées par le Président du CPAS (Code de la démocratie et de la décentralisation - article 1123-8) doivent être reprises dans le budget communal (fonction 101). Ceci est applicable aux autres catégories de dépenses (fonctionnement...). III.2. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires. Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie. Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dispersées dans la fonction 104. Il convient de prendre en compte les augmentations du coût de l'éclairage public tant pour la fourniture d'électricité que pour l'entretien du réseau. Pour mémoire, la dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 ( loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer, article 329bis ) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08. Cette dépense ne peut être considérée comme facultative. III.3. Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie. Le Collège communal veillera à leur impact sur l'ensemble du budget ainsi qu'à fournir à tous les conseillers les moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d'exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de pièces, informations...). Je rappelle toute l'importance qu'il faut accorder aux dépenses à caractère sportif et à celles pérennisant des actions culturelles durables de par la mise en valeur de certaines qualités permettant le développement de l'individu et le facteur de cohésion sociale qu'elles peuvent apporter à la Région wallonne et à son image, tout en maintenant la rigueur budgétaire. Je souhaite également rappeler aux autorités locales, le respect des obligations prises en la matière et des engagements en matière de cofinancement d'activités culturelles qui auraient un caractère obligatoire au regard des dispositions légales et réglementaires. Dans le strict respect de l'autonomie locale, il convient que les mandataires communaux veillent à exercer toutes leurs responsabilités en ce qui concerne les compétences de contrôle leur dévolues à l'égard des institutions et organismes para-locaux qui tirent leurs ressources des communes et doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie. Je vise notamment ici les CPAS, en ce compris les établissements de soins, les fabriques d'église, les intercommunales, les Centres culturels, les Centres sportifs, les ASBL qui assument des tâches à caractère communal et les zones de police. Il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables, consenties sans intérêt, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres. Le contrôle de ce type de dépenses ne doit pas échapper au pouvoir communal qui en est le dispensateur (le CDLD 3e partie Livre III Titre III qui intègre la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est de stricte application). Par ailleurs, je rappelle l'insécurité juridique qui caractérise les relations avec une association de fait ainsi que le fait qu'il n'y a pas de droit subjectif à recevoir des subventions. Lorsqu'une commune accorde une subvention, il convient qu'elle : - motive clairement sa décision et précise l'objet de la subvention; - veille à organiser un contrôle strict et réel des recettes et des dépenses. Les dépenses effectuées sur base de la subvention doivent en tous cas être conformes à l'objet fixé par le Conseil communal. Je tiens à rappeler que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions, le simple fait de prévoir un crédit budgétaire, même individualisé dans un article budgétaire (tel crédit bien défini pour telle association bien définie) n'est plus suffisant au respect desdites dispositions. Les articles L 3331-1 et suivants du CDLD ont repris ladite loi et s'appliquent à notre problématique. Ainsi en particulier, l'article L 3331-4 est formel et, en l'absence de disposition réglementaire dérogatoire spécifique, vise toutes les subventions octroyées, quel qu'en soit le montant. La décision d'octroi de la subvention doit donc être formalisée en une délibération du Conseil communal qui en précise dans toutes les hypothèses le montant et les fins pour lesquelles elle est octroyée. Tenant compte du montant de la subvention, la disposition de l'article L 3331-9 permet en effet d'exonérer le bénéficiaire de la subvention de certaines des obligations résultant des articles précités, pas le dispensateur concerné par l'article L 3331-4 en référence à l'article L 3331-3 qui est d'application en toute hypothèse. Le Conseil communal doit être tenu informé du contrôle exécuté et doit recevoir chaque année le bilan de l'ensemble des contrôles opérés. Par ailleurs, il convient en toutes hypothèses que les représentants de la commune dans une ASBL exercent totalement leur rôle de contrôle et veillent à informer régulièrement le Conseil communal de leur mission particulièrement au regard de la situation financière ou des difficultés de gestion de ces structures. L'attention des autorités locales est attirée sur la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 (Moniteur belge du 2 février 2006) instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public. III.3.a. CPAS. Les communes veilleront à rechercher et appliquer de nécessaires économies d'échelle et synergies avec leur CPAS (fusions de fonctions, de services à l'exception de l'octroi de l'aide sociale). J'insiste spécialement sur les conventions de trésorerie Commune - CPAS qui permettent aux deux institutions d'éviter bien souvent des ouvertures de crédits dispendieuses. III.3.b. Hôpitaux publics, Maisons de repos et MRS. Beaucoup d'intercommunales du secteur médico-social (hôpitaux, MRS et maisons de repos) doivent faire face à de graves difficultés financières et sont d'ailleurs concernées par le Plan Tonus axe Hôpitaux. Des plans de gestion ont été élaborés et sont d'application. La recherche de l'équilibre financier constitue l'objectif premier de ces plans. Néanmoins, un déficit social résiduel demeure possible pour préserver la qualité des services. Aussi, afin de prévenir au mieux toutes les situations susceptibles de connaître des dégradations, il conviendra dorénavant d'inscrire au budget communal une prévision de couverture du déficit de l'institution sur la base des projections budgétaires actualisées établies dans le cadre du plan de gestion approuvé de l'institution ou à défaut sur base de tous les éléments connus, avérés et manifestement prévisibles afin d'anticiper tout effet « boule de neige » du déficit. Afin de planifier son intervention et d'éviter toute surprise désagréable au moment de l'arrêt définitif des comptes et du déficit à supporter, la commune pourra constituer une provision ou un fonds de réserve, ce dernier par un prélèvement sur le boni des exercices antérieurs lequel devra cependant s'inscrire dans la règle du tiers boni. La libération de ce crédit aura lieu dès l'approbation des comptes susvisés par l'autorité régionale compétente de tutelle. Il va de soi que les mandataires locaux délégués dans ces intercommunales, doivent prester leur mission avec une attention et une vigilance toute particulière, attentifs au bon suivi du plan de gestion et à sa bonne exécution, dans la perspective du maintien d'une médecine publique de qualité, mais aussi de rigueur. III.3.c. Zones de police. Au regard de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les zones ne peuvent être mises en déficit global, les dotations communales doivent y suppléer. Ce qui implique que les problèmes financiers des zones sont indirectement reportés sur les dotations communales et donc sur les finances des communes qui les composent. En tant que Ministre des Affaires intérieures disposant de la tutelle sur les communes et les zones de police, la charge des dotations communales aux zones retient toute mon attention, en particulier dans les zones composées de communes sous plan de gestion. Sur la base des budgets zonaux et communaux 2007 et dans l'attente, d'une nouvelle loi de financement pour la police locale, il m'apparaît important, dans le cadre de l'intérêt régional, de préserver les finances locales. Ainsi, il sera toléré, pour l'exercice 2008, de majorer de maximum 2 % les dotations communales globales telles qu'inscrites dans les budgets ajustés 2007 des zones de police. Néanmoins si le résultat des exercices antérieurs l'autorise ou si des fonds de réserve sont disponibles, je vous invite à ne pas procéder à des augmentations des dotations communales. Le budget voté par le Conseil de police qui ne respectera pas la recommandation précitée sur les dotations communales, sera soumis à une procédure d'évocation afin de me permettre d'analyser en détail la situation financière de la zone de police et des communes qui la compose. Il est indispensable que les conseillers communaux et zonaux soient vigilants aux dépenses réalisées au sein des zones de police, en particulier pour les dépenses d'investissement. J'attacherai une grande importance aux cadres des zones de police. Les dépassements des normes fédérales en termes de personnel opérationnel et administratif devront être pleinement justifiés et mis en adéquation par rapport aux finances des communes composant les zones. Je tiens à souligner qu'en tant qu'entité consolidée, il convient, pour ce qui concerne les zones dont une ou plusieurs communes sont sous plan de gestion, de prendre en considération ma circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer6 définissant notamment les prescrits relatifs au niveau d'endettement. Le niveau d'endettement des communes sous plan de gestion sera apprécié en tenant compte du niveau d'endettement des zones de police et des nouveaux investissements de celles-ci. Une attention particulière sera également apportée aux investissements financés sur fonds propres. Les aspects de sécurité et de prévention sont primordiaux pour assurer à la fois un cadre de vie serein mais aussi une cohésion sociale privilégie par le Gouvernement wallon. Néanmoins, je tiens à rappeler que les zones de police sont des organes supra-communaux dont les responsables politiques émanent d'une ou plusieurs communes. Il est essentiel que ces mandataires prennent en considération ces aspects tout en tenant compte de l'impact sur les finances de leur commune. Ainsi, je tiens à insister sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de votre zone de police. Cette délibération sera reprise en tant qu'annexe obligatoire au budget communal. Outre cela, je vous recommande de mettre à l'ordre du jour du Conseil communal durant lequel la dotation sera votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes propres à votre commune sécuritaires notamment dans la perspective du plan zonal de sécurité. III.3.d. Fabriques d'église et maisons de la laïcité. Je rappelle que, dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, dans les limites de leurs moyens budgétaires, j'invite les communes à soutenir les actions menées par les maisons de la laïcité et les associations laïques. Par ailleurs, ces dépenses ne peuvent être considérées comme facultatives dans le cadre du régime des 12e provisoires. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire les subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01. L'article 181, § 2, de la Constitution prévoit d'ailleurs que les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à charge de l'Etat, comme ceux des ministres du culte. J'insiste pour que la Communes et les fabriques développent un maximum de synergies telles que la gestion du portefeuille d'assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des renégociations de contrats ou encore les achats groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers. III.4. Dépenses de dette J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget y compris les données relatives aux produits structurés - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels on a contracté des emprunts. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs. Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser le secteur de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts. C'est pourquoi je vous invite à prévoir une clause particulière dans le cadre des cahiers des charges qui seront établis à partir de 2007 notamment au niveau des indemnités de réemploi et visant à éviter des conditions exorbitantes. Je vous invite également à regrouper tous les soldes d'emprunts de moins de 10.000 euro et d'une durée maximale restante de 5 ans au plus avec un allongement maximum de 2 ans. Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes). Je vous rappelle encore ma circulaire du 20 décembre 2005 sur les emprunts « autorité supérieure » pris en charge par la Région wallonne. Les opérations comptables y relatives devront être intégrées dans les comptes 2006. III.4.a. Stabilisation de la charge de la dette L'objectif de la technique explicitée ci-après est d'éviter l'augmentation exponentielle par « effet boule de neige » connu par la dette de l'Etat et de certaines grandes villes dans les années 80. Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2007 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes (soit de 2002 inclus à 2006 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important). Il est indispensable d'inclure dans ces calculs les charges relatives aux opérations de leasing. Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve). Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux. Les communes, et en particulier celles qui présentent des difficultés financières, doivent s'inspirer du principe de la stabilisation de la charge de la dette afin d'éviter une éventuelle dégradation de leur situation financière. III.4.b. Leasing Le leasing est défini par la Grande encyclopédie Larousse comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement. Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts. En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir infra). Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette. III.4.c. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 42, § 2, 3°, du RGCC prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de l'emprunt par l'organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le conseil pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu. III.4.d. Garanties d'emprunts Les communes et CPAS annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'ils ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Il convient de rappeler que l'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la commune ou le CPAS peut se voir obligé de suppléer cette carence. Aussi, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties. Le Conseil concerné doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la commune ou au CPAS d'être informé en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique). Par ailleurs, dans la mesure où il s'agit de subsides au sens des articles L 3331-1 et suivants du CDLD, il convient d'appliquer ces derniers. III.4.e. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple). Je rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics. III.4.f. Charge des nouveaux emprunts Les communes et CPAS inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la 1ree année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés. Cette « règle » des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt). Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts). III.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges III.5.a. Prélèvements La constitution des fonds de réserve - qui ne peut se pratiquer que sur un boni - ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long terme. Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais toujours dans le résultat global par la fonction 060 (correspondance stricte entre la constitution du fonds avec des recettes globales et son utilisation comme dépenses globales). III.5.b. Provisions pour risques et charges Les dispositions des articles 1er, 15°, 3, 8 et 9 du R.G.C.C. permettent l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges. Pour ce faire, il s'agira de créer au niveau de chaque fonction une nature "prélèvement pour provisions" avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68). Je rappelle que la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité. Il doit s'agir de dépenses futures certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet (s'il s'agit d'une volonté de constituer une réserve générale pour le futur, on doit passer par un fonds de réserve "classique" - voir ci-avant) mais indéterminée quant à leur montant. La matière des hôpitaux (quand déficit) et celle des rémunérations des receveurs régionaux constituent des contextes où la constitution de provisions est quasi indispensable. Dans le cadre indiqué, la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur l'exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt, de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice). Il est illégal et formellement interdit de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l'exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 5 et 6 du R.G.C.C. TITRE IV. - Service extraordinaire. IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette. Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire. La recherche de toutes les subventions possibles est une nécessité impérieuse qu'il convient de mettre en oeuvre dans toutes les hypothèses. Je rappelle que, par référence à aux articles 7 et 15 du Règlement général de la comptabilité communale, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire. Je recommande aux autorités d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 5 du R.G.C.C. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet. IV.2. Petites dépenses d'investissement. Comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire. L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le R.G.C.C. lui-même. Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers. Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel pour les communes et du code économique pour les CPAS permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire. Au delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes et CPAS peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements "classiques" dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire. IV.3. Délégation L'article L 1222-3 du CDLD autorise de déléguer au Collège communal le choix du mode de passation des marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire. Je maintiens la jurisprudence de la tutelle d'autoriser les Conseils communaux, par délibération spéciale, à fixer eux-mêmes, pour les petits investissements à inscrire au budget ordinaire, des montants limités, d'une part par marché, et, d'autre part, par unité de bien. IV.4. Travaux subsidiés Les instructions relatives au programme triennal des travaux 2007-2009 font l'objet des circulaires spécifiques des 9 mars et 26 avril 2007. IV.5. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget. Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu. Sauf des circonstances particulières à justifier, une commune ou un CPAS ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts. Ceci est d'ailleurs conforme au principe de l'article 25 et suivants du Règlement général de la comptabilité communale que je vous invite à appliquer plus fréquemment, afin d'éviter de conserver indéfiniment des « queues » d'emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses. Je vous invite fermement à constituer un fonds de réserve extraordinaire non affecté avec les bonis cumulés des exercices antérieurs, et de l'alimenter de cette façon chaque exercice. IV.6. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en "prélèvement de la réserve extraordinaire" au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire. Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice. S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée. IV.7. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales ou de CPAS s'abstiendront d'adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.C. Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale des Pouvoirs locaux et à la Direction générale de l'Aide sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez, lesquels seront soumis à un groupe de travail technique. L'attention des autorités locales est attirée sur la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative aux marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007 - à noter spécialement que les articles 2, 4°, 15, 31, 77, 3°, et 79 sont déjà d'application) et sur la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007 1ère édition, dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Roi). IV.8. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté. La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel. Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point II.B.2.d.2.). IV.9. Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer à mes circulaires du 20 juillet 2005 relative aux modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers et du 9 janvier 2006 relative aux acquisitions de biens immobiliers par les régies autonomes. CHAPITRE III. - Directives pour les Centres publics d'action sociale TITRE Ier. - Directives générales I.1. Définitions de base Il est essentiel de retenir que les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf trois exceptions : premièrement, les articles relatifs à un prélèvement d'office; deuxièmement, il est possible d'équilibrer, par voie d'ajustement interne de crédit, le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux deux premiers chiffres (cfr : art. 91 loi organique) et finalement, les dépenses sociales (cfr : art. 88, § 2, loi organique). I.2. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaire et comptable, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier, d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle du CPAS. Pour mémoire, le budget doit être approuvé par le Conseil communal avant le 15 septembre (art. 88 loi organique) et le compte de l'exercice précédent au plus tard au 1er juin de l'exercice suivant (art. 89 loi organique). Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion de votre CPAS et de la commune, je vous invite à transmettre avant le 15 novembre de l'exercice les modifications budgétaires impliquant une majoration de l'intervention communale et pour autant qu'elle soit strictement indispensable au bon fonctionnement du CPAS. I.3. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonctions, dont voici la liste de base. 0 RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS. 000 Recettes et dépenses non ventilables 010 Dette publique 02 Fonds 021 Fonds spécial de l'aide sociale 022 Fonds en faveur d'actions pilotes 050 Assurances 060 Prélèvements 1 ADMINISTRATION GENERALE 10 Recettes et dépenses générales 100 Recettes et dépenses non ventilables 101 Conseil de l'aide sociale 104 Secrétariat du CPAS 105 Cérémonial officiel 110 Recherche scientifique - Participation à des enquêtes ou études 12 Administration des finances et domaines 120 Recettes et dépenses non ventilables 121 Services fiscaux et financiers 124 Patrimoine privé 13 Services généraux 131 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel 132 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone 133 Documentation, classement 134 Imprimerie 135 Economat, service central des achats 136 Parc automobile 137 Service des bâtiments 138 Services techniques 3 SECURITE PUBLIQUE 333 Service 100 6 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 620 Agriculture, horticulture et élevage 640 Sylviculture 65 Chasse et pêche 651 Chasse 652 Pêche fluviale 7 ENSEIGNEMENT 77 Beaux arts, archéologie 771 Musées 773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés 8 ACTIONS SOCIALES ET SANTE PUBLIQUE 80 Recettes et dépenses non ventilables 801 Action sociale 8011 Coordination sociale 8012 Consultations juridiques 8013 Médiation de dettes 8014 Réductions suite à tarif préférentiel 8015 Commission locale de coupure, guidance et aide sociale financières dans le cadre de la fourniture d'énergie 8019 Autres actions sociales, dont participation d'épanouissements sociaux, culturels et sportifs 802 Santé publique 8021 Coordination de soins à domicile 83 Assistance sociale 830 Recettes et dépenses non ventilables 831 Aide sociale 833 Soins pour handicapés 8335 Institutions pour handicapés 83351 Internats 83352 Semi-internats 83353 Institutions pour handicapés adultes 83354 Centres de jour 83355 Placement en famille 83356 Ateliers protégés 83359 Autres institutions pour handicapés 834 Personnes âgées 8340 Service commun personnes âgées 8341 Maison de repos et/ou MRS 8342 Services d'accueil de jour 8343 Activités pour personnes âgées 8349 Autres établissements pour personnes âgées 835 Enfance 8351 Etablissements pour enfants 8352 Autres interventions en faveur de la jeunesse 8353 Aide à la jeunesse - adoption 8354 Aide en milieu ouvert 836 Maisons d'accueil 837 Initiative locale d'accueil 84 Aide sociale et familiale 844 Aides aux familles 8441 Services d'aide familiale 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile 8443 Repas à domicile 8444 Service de dépannage à domicile 8445 Service de nettoyage 8446 Service de Télé-Vigilance 8447 Magasins 8449 Autres services d'aide aux familles, dont titres services et taxi social 845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 84511 Réinsertion 84512 Insertion sociale 84513 Relais sociaux 8452 Entreprise de formation par le travail 8453 Régie de quartier 8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprofessionnelle, dont économie sociale 87 Santé publique 871 Médecine sociale et préventive 8711 Dispensaires 8712 Soins à domicile 8713 Hygiène mentale - centres de santé mentale 8719 Autres actions de médecine sociale, dont gardes malades à domicile 872 Institutions de soins 8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 8722 Maisons de cure et de convalescence 8729 Autres institutions de soins 9 POLITIQUE DU LOGEMENT 92 Logements 920 Recettes et dépenses non ventilables 921 Services des logements 922 Habitations sociales 924 Habitations pour personnes âgées 925 Habitations pour non-valides 926 Agences immobilières sociales 927 Logements de dépannage 928 Logements pour les sans-abri 929 Plan logement habitat permanent La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêté royal du 2 août 1990 modifié par l'arrêté royal du 24 mai 1994, les arrêtés du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 et 7 mai 1998). Les modèles de documents comptables tels que définis par l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond. Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes, la note de politique générale ainsi que le rapport établi en application de l'article 26bis, § 5, de la loi organique relatif aux économies d'échelles et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du CPAS et de la commune. A l'instar de l'article 12 du R.G.C.C., il est fortement recommandé qu'une commission comprenant au moins le président, le secrétaire et le receveur, donne son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Le rapport écrit de cette commission devrait faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis devrait être présenté d'une manière unique. Ce rapport devrait être joint au projet de budget présenté au Conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure devrait également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures impliquant une majoration de l'intervention communale. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission devrait être clairement repris dans le compte-rendu de la commission, même si des opinions divergentes apparaissent. Enfin, j'insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle. I.4. Présentation Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les services ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. I.5. Tableau de synthèse Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise. Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs. Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours. Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports. Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes
  4. a)Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil de l'action sociale. Ainsi que mentionné ci avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget.
  5. b)Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non déjà intégrées dans une modification budgétaire. L'attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique est indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existants, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office. Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui déclarera en avoir pris connaissance. En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Conseil de l'action sociale et le receveur devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Pour ce faire, il est essentiel que les programmes informatiques tiennent compte des adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse.
  6. c)Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice. I.6. Annexes Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment : - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts du CPAS, présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette du CPAS (couvrant six exercices, deux avant et trois après l'exercice courant) intégrant toutes les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement. Il convient également de mentionner les remboursements anticipés qui auraient été effectués au cours de la période considérée; - le tableau du personnel du CPAS (hors article 60) assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - le tableau d'évolution des charges de dettes échues depuis cinq ans; - la liste des garanties de bonne fin accordées par le CPAS à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.); Le budget initial de l'exercice devra être accompagné d'une liste des ASBL et autres associations subventionnées par le CPAS qui précisera tout type de participation et les montants leur attribués s'ils sont équivalents ou supérieurs à 1.250 euro . Lorsque la subvention du CPAS dépassera 10.000 euro, le bilan et le dernier compte de l'ASBL (ou, le cas échéant, copie de la page de ce compte relative à la subvention accompagnée de l'attestation du CPAS que le contrôle prévu par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions a bien été réalisé) devront être joints au budget. - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents. On notera que : - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués en régie à charge du service ordinaire. Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au Conseil de l'action sociale et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, j'attire l'attention des autorités des CPAS dont la commune est soumise à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2...) sur la nécessité d'y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi. Ce plan de gestion tiendra compte de la note de méthodologie approuvée par mon prédécesseur et notamment des balises relatives aux dépenses de personnel, de fonctionnement et de dette, ainsi que de ma circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interi

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