(2004); Considérant que le gisement potentiel identifié par le Professeur Poty est bien plus important en superficie que le périmètre couvert par la présente révision du plan de secteur et l'inclut; Considérant qu'il n'est pas exclu que le Gouvernement prenne en compte, pour une analyse complète de la situation, toute autre information, qu'il juge utile telles les études qu'il a lui-même sollicitées auprès des institutions universitaires; Que rien n'impose au Gouvernement wallon de mettre d'initiative à disposition ces rapports qui, toutefois, sont accessibles au public au travers des règles relatives à l'accès à l'information administrative; Considérant que l'étude d'incidences (EIP, Phase I, pp. 32 et 33) reproduit la carte du gisement telle qu'extraite de l'étude du Professeur Poty de 1997; Considérant que l'écosystème actuel est décrit, dans la Phase II, en pages 15 à 18 ainsi que les potentialités de la zone concernée, en page 56; que les effets probables de la mise en oeuvre du projet sur l'écosystème sont identifiés aux pages 69 à 72; Considérant que le service de l'Archéologie de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction extérieure du Brabant wallon, sollicité par l'auteur de l'étude d'incidences a indiqué que la zone concernée « est bordée par un axe routier romain » et qu'elle est riche « en témoins d'occupation romaine » tout en précisant que « l'exploitation [...] se verrait précédée immanquablement de travaux de prospection, de sondages et de fouilles »; Considérant que l'activité sous-tendue par la révision du plan de secteur ne sera que la continuation de l'actuelle; que les impacts du bruit et de la poussière sont ceux que l'on observe déjà aujourd'hui; qu'il appartiendra à l'étude d'incidences préalable à l'obtention du permis unique non seulement de les étudier mais aussi de proposer, le cas échéant, des mesures d'atténuation; Que par ailleurs, le volet concernant les émissions de poussières est abordé dans la Phase II (p. 12) en y adjoignant les résultats d'une simulation (pp. 67-68); Que le bruit inhérent à l'exploitation du sable est limité contrairement à celui généré par le charroi; que l'auteur en a examiné les impacts et indique qu'il sera fortement diminué par le choix judicieux d'un itinéraire approprié (Phase II, p. 40); que du reste, le projet ne prévoit pas d'augmentation des émissions; Considérant que l'étude de bruit du CEDIA est publiée in extenso en annexe IV.4.
- à l'étude d'incidences et identifie très précisément la méthodologie et le champ d'étude; qu'en outre, les questions de bruit feront l'examen d'une évaluation précise au stade de la demande de permis visant à l'exploitation du gisement et des dépendances; Considérant que tant la SWDE et la VMW ont été sollicitées par l'auteur de l'étude d'incidences; que ni l'une, ni l'autre n'ont jugé utile de remettre un avis dans le cadre de l'étude (EIP, Phase II, p. 63);
- Compensation alternative Considérant qu'en ce qui concerne la compensation alternative, le Collège communal de Walhain indique, dans son avis du 17 février 2010 joint à l'enquête publique, qu'il est surprenant et interpellant de constater que le projet de révision porte sur un projet incluant la création d'un échangeur autoroutier et d'un itinéraire non encore défini;que selon le Collège, c'est en fonction de la localisation de l'échangeur et de l'itinéraire que l'étude d'incidences aurait dû être effectuée; que la commune constate que la compensation alternative génèrera elle-même des nuisances pour les riverains et devrait donc elle-même faire l'objet d'une étude d'incidences; or ces nuisances ne sont pas prises en considération par l'étude des incidences réalisée; que cela signifie que les incidences négatives du projet sur l'environnement n'ont pas pu être évaluées sérieusement; Considérant que des riverains estiment que l'étude ne prend pas suffisamment en compte les surfaces consommées par l'aménagement d'un nouvel accès à l'autoroute et le déplacement des chemins (ex : celui du Pont de la Chasse); Considérant que l'auteur de l'étude précise que la création d'un nouvel itinéraire permettant d'éviter la traversée du centre de Chaumont-Gistoux sur la N243 serait une modification à incidence positive et importante pour les riverains ainsi que pour le flux de mobilité et la sécurité sur cette voirie publique (EIP, Phase II, p. 82); Qu'il a analysé les effets probables de la mise en oeuvre du projet aux pages 155 et s. de la Phase II de son étude; Considérant que les communes ont suggéré des itinéraires alternatifs n'impliquant la réalisation d'aucun échangeur; Que le Gouvernement a sollicité de l'auteur de l'étude la réalisation d'une note d'analyse des propositions des tracés alternatifs proposés par les communes; que dans cette note, l'auteur de l'étude a analysé chacune des deux variantes suivant des critères précis et a suggéré des mesures d'amélioration sur la base desquels a été défini un itinéraire Abis; Considérant que le Gouvernement, n'a finalement pas opté pour la création d'un échangeur; qu'en conséquence, les critiques n'ont plus lieu d'être; qu'en tout état de cause, les critiques formulées auraient trouvé réponse au stade de l'évaluation des incidences à laquelle la réalisation de l'échangeur aurait été soumise s'il avait été réalisé;
- Autres volets divers Considérant qu'en ce qui concerne les autres volets de l'étude d'incidences, d'après certains réclamants, l'étude n'aurait pas pris en considération l'impact sur la santé; Considérant que, selon certains réclamants, l'étude d'incidences minimiserait l'impact sur l'économie agricole et n'aborderait pas la problématique de l'enclavement de certains bouts de parcelles résultant du tracé projeté; Considérant que certains soulignent qu'aucune distinction n'aurait été faite selon les activités du demandeur; Considérant que selon certains, l'étude aurait dû intégrer des recommandations quant au permis unique; Considérant que suivant plusieurs réclamants, une étude plus complète sur l'emploi serait nécessaire; qu'ils se demandent en effet combien d'emplois sont directement concernés par la carrière (exemple, les emplois liés au transport ne sont pas toujours des emplois directs); que selon eux, les données sont peu claires; Considérant que le CWEDD a estimé que l'auteur de l'étude d'incidences a livré une étude de bonne qualité et que l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision; Que dans son avis du 25 août 2011, la CRAT indique qu'elle estime « que l'étude d'incidences est de bonne qualité. Elle apprécie l'analyse complète des différents domaines environnementaux ainsi que la clarté et la lisibilité du document produit. Elle relève également que les remarques qu'elle avait formulées au cours de la procédure ont été prises en compte par l'auteur d'étude »; Considérant que, comme déjà souligné, la plupart des réclamations relatives à l'incomplétude de l'étude d'incidences portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que la plupart des questions précitées relative à l'incomplétude de l'étude d'incidences trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré; Considérant que l'étude d'incidences aborde l'impact du projet sur la santé, dans sa phase II, à travers différents paragraphes intitulés : Qualité de l'air (p. 9), Climat (p. 15) et Qualité de vie (p. 57); Considérant que, dans sa note d'analyse relative aux propositions des communes quant aux itinéraires potentiels du charroi, l'auteur de l'étude indique que la variante Abis est adaptée au tracé parcellaire des exploitations et que l'impact en terme de césure agricole est donc nettement diminué (p. 17); Considérant que le projet ne devait pas être analysé par l'auteur en distinguant les activités du demandeur; que le projet étant ici la révision du plan de secteur reste le même peu importe les activités du demandeur; Considérant que l'auteur a, ceci dit, formulé toute une série de mesures générales et particulières et en a analysé l'efficacité (EIP, Phase II, p. 103 et s.); que la plupart de ces mesures relèvent du permis unique; Considérant qu'il appartiendra à l'étude d'incidences préalable à l'octroi du permis unique de formuler les recommandations précises sur la base du projet d'exploitation qui ne pourra être valablement proposé qu'à l'issue de la présente procédure; Considérant que la consommation exacte de surface agricole nécessaire à la création d'un accès autoroutier ne peut être correctement estimée qu'en regard d'un projet définitif; que dans le cas présent, l'étude d'incidences ne devait se prononcer que sur le seul périmètre de réservation, aucun tracé détaillé n'étant prévu à ce stade; que l'auteur ne pouvait qu'émettre certaines hypothèses; que le projet d'échangeur est, en tout état de cause, écarté par le Gouvernement; Considérant que la phase 1 de l'étude d'incidences a étudié la justification socio-économique du projet et ses retombées en termes d'emplois tant directs que sur le secteur de la construction; qu'en outre, le Gouvernement dispose d'informations précises quant à ce, notamment, par le biais de l'étude réalisée par le Center for Operations Research and Economics de l'Université catholique de Louvain en août 2011 qui conforte l'analyse du Gouvernement et qui identifie de façon précise les effets positifs de l'activité d'extraction en Brabant wallon tant sur l'emploi direct que sur l'emploi indirect; B. LA PROCEDURE Considérant qu'en ce qui concerne la procédure de révision du plan de secteur, la commune de Walhain a indiqué, dans son avis du 17 février 2010 déposé dans le cadre de l'enquête publique, qu'il est surprenant que l'étude, qui aurait été commandée par le Ministre de l'aménagement du territoire concernant l'élargissement de la N243 et qui aurait été évoquée par le représentant de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments lors de la réunion d'information, n'ait pas été intégrée dans le projet soumis à enquête publique; Considérant que l'enquête publique portait ici sur la révision du plan de secteur; que celle-ci induit d'examiner la question du charroi lié à l'activité extractive envisagée; que c'est bien ce qui a été fait par l'étude d'incidences; que l'étude à laquelle fait référence la commune de Walhain porte sur l'élargissement de la N243; que ceci est sans lien réel avec l'objet de la présente révision du plan de secteur; C. LE PROJET
- Absence d'intérêt général et aspects économiques Considérant que plusieurs réclamations portent sur l'absence d'intérêt général et sur les aspects économiques du projet; Considérant que plusieurs réclamants affirment que l'exploitation du sable ne répondrait à aucune nécessité impérieuse; qu'il ne serait plus économiquement indispensable au vu notamment des besoins en baisse et des matériaux de substitution; qu'il faudrait une étude sur la rentabilité du sacrifice de 110 ha de terres agricoles; qu'il ne faut pas confondre survie de l'exploitation du sable avec survie de l'entreprise; qu'ils indiquent que l'exploitation des sablières de Mont-Saint-Guibert et Braine-l'Alleud garantissent l'approvisionnement en sable pour plusieurs décennies encore; Considérant que certains réclamants se demandent quel est l'intérêt de sacrifier une activité économique séculaire (agriculture, emploi à durée constante) au profit d'un one shot (le sable n'est pas renouvelable et l'emploi est à durée déterminée); que ceux-ci souhaitent qu'une comparaison des nuisances soit établie; que les riverains font remarquer que le rendement agricole serait essentiel à la santé et à l'économie; que plusieurs réclamants font observer que le sable serait moins polluant que l'agriculture non biologique d'aujourd'hui; Considérant que plusieurs riverains souhaitent que la surface demandée soit revue à la baisse; Que plusieurs réclamants estiment qu'il faudrait limiter le rythme d'exploitation; Que des réclamations soulignent qu'il n'est pas raisonnable de croire que le carrier va diminuer le prix de son sable; Considérant que plusieurs riverains exposent qu'il existerait des alternatives à l'usage du sable (recyclage des déchets); qu'à cet égard, suivant certains réclamants, il faut consacrer une partie des revenus de l'exploitation du sable au développement de la filière de recyclage de déchets inertes (pour permettre de remplacer le sable); que d'après eux, il faut également repenser l'utilisation du sable (utiliser plutôt des produits concassés); qu'un riverain attire l'attention sur le fait que le sable serait indispensable dans les secteurs de la construction et des fonderies de même que sur les routes en cas de pénurie de sel; que c'est une matière première difficile à remplacer, chaque sable ayant une granulométrie différente; Considérant que certains réclamants jugent que l'intérêt public serait sous-estimé; que des réclamants soulignent la nécessité de projets durables et bénéfiques à l'ensemble des habitants; que plusieurs réclamants font observer que l'intérêt général serait sacrifié pour un développement d'usage privé; que certains d'entre eux se posent la question de savoir quels sont les avantages pour la population; Considérant que, selon certains réclamants, l'exploitation de sable ne rapporterait rien à la commune (pas de taxe possible); que cette exploitation n'aurait pas de valeur ajoutée pour la commune (confirmé par l'étude); que, d'après certains d'entre eux, il faudrait étudier une compensation financière pour la commune; que quelques riverains font au contraire remarquer que le projet rapportera aux autorités via des taxes, lois sociales, revenus des personnes; Considérant que quelques riverains mettent en exergue le bien fondé économique du projet; que selon certains riverains, l'activité serait génératrice d'emplois et donc de développement humain et durable; que des réclamants estiment que le projet répondrait à une nécessité économique importante; Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux a émis un avis suivant lequel elle condamne le fait que l'activité économique de l'exploitation de sable, qui est limitée dans le temps (maximum 30 ans) soit privilégiée par rapport à l'exploitation de terres agricoles; que l'extraction de sable ainsi que les remblais importés, n'apportent aucune valeur aux collectivités; que selon elle, bien au contraire, ces activités doivent donner lieu à une compensation au bénéfice de ces collectivités; Considérant qu'en ce qui concerne la justification de la révision partielle du plan de secteur, l'avis du 29 mars 2010 de la commune de Chaumont-Gistoux relève que « si effectivement certains mortiers nécessitent un sable de qualité, il existerait pour la majorité des utilisations du sable des matériaux de substitution qui sont aujourd'hui sous-utilisés »; que « si le Gouvernement wallon a évoqué en 2007 la nécessité pour la Région flamande de disposer de sable de bonne qualité, il convient de relever que la Flandre dispose bien de nombreuses sablières et gisements, indépendamment de raisons d'aménagement du territoire, urbanistiques, environnementales et foncières qui justifient ou ne justifient pas leur mise en exploitation »; Considérant que l'avis du 17 février 2010 émis par la commune de Walhain dans le cadre de l'enquête publique indique que le projet de révision est motivé par des considérations d'ordre socio-économiques, et plus particulièrement par la nécessité de disposer de réserves de sable au niveau local; que plusieurs projets de révision de plan de secteur sont en cours en Région wallonne et sont motivés par les mêmes justifications socio-économiques; que ces justifications ne peuvent avoir de sens qu'à la condition d'appréhender l'ensemble des projets de révision de plan de secteur en cours; qu'à défaut, les justifications socio-économiques avancées doivent être considérées comme des considérations d'ordre général sans rapport précis avec le projet de révision de plan de secteur concerné; Considérant que l'article 1er du CWATUPE indique que la Région rencontre les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux, énergétiques, de mobilité et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, la gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources, la gestion énergétique de l'urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager; Qu'il en ressort qu'il appartient à la Région de tendre vers un juste équilibre entre les différents objectifs visés à l'article 1er, alinéa 1er du CWATUPE et que l'activité économique doit se développer en corrélation avec d'autres préoccupations, parmi lesquelles l'agriculture; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 adoptant l'avant-projet de révision partielle du plan de secteur fait état de ce que : « Considérant que, via une campagne de reconnaissance géologique et hydrogéologique réalisée par la société Géobel Conseil et des analyses granulométriques et minéralogiques réalisées par le Laboratoire de Génie Civil de l'Université de Louvain, la S.A. De Kock Wavre s'est assurée que l'extension demandée dans le prolongement sud-ouest de la zone d'extraction exploitée par la SA Conard & Orléans garantit l'épaisseur, la continuité et la qualité des niveaux exploités; Considérant que ces données ont été confirmées dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol réalisé en 1996 par l'Université de Liège, pour ce qui a trait à la province du Brabant wallon; (...) Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements, issus de l'évaluation des besoins et de l'analyse de la situation existante de fait et de droit, que le présent avant-projet est apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés à l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à la poursuite de l'activité extractive des S.A. Conard & Orléans et Hoslet pour une durée de trente ans; [...] Considérant que les S.A. Conard & Orléans et Hoslet produisent chaque année environ 550 000 tonnes de sable, principalement utilisé dans le secteur de la construction; Considérant que l'exploitation de ce gisement contribuera par conséquent à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie; Considérant qu'il en résulte également que le gisement fait l'objet d'une valorisation optimale en termes d'utilisation des produits d'extraction, et qu'il est envisagé de la poursuivre; Considérant que le marché principal du sable se situe dans le Brabant wallon; que la demande y est en effet particulièrement élevée en raison du développement de l'urbanisation que connaît cette région; Considérant que, bien que le Brabant wallon constitue la principale zone de gisement de sable en Région wallonne, l'offre qui en est actuellement issue ne peut répondre à la demande qui s'y manifeste vu que le nombre de sablières en activité s'y est considérablement réduit ces vingt dernières années; Considérant qu'il y a lieu de mettre fin à ce déséquilibre, qui se traduit par une inacceptable flambée du prix du sable; Considérant que, pour des raisons de coût de transport, il est impératif de produire le sable à proximité de sa zone d'utilisation : le rayon de rentabilité des sablières est en effet de l'ordre de 60 km par rapport au site d'extraction; Considérant qu'il s'indique dès lors de développer l'extraction de sable au sein même du Brabant wallon; Considérant que cette situation contribue à une mobilité durable en limitant le transport de sable sur de longues distances; Considérant l'impact socio-économique du projet, qui devrait se traduire par le maintien de 65 emplois directs sur le site; Considérant dès lors que la demande de la SA De Kock Wavre correspond à un plan stratégique de développement d'entreprise, en termes économique, d'emplois et de mobilité durable, tel que requis par la décision du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 »; Considérant que, dans le même esprit, l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur confirme, tel que déjà souligné, la nécessité de l'extraction de sable, notamment au regard de l'évolution des prix et de l'impact de cette exploitation sur le secteur de la construction; Considérant qu'une sablière a été autorisée en novembre 2009 pour une durée maximale de 10 ans; que cette sablière est localisée de l'autre côté du Brabant wallon, à Braine-l'Alleud; Considérant que le sable produit à Braine-l'Alleud n'a pas les mêmes qualités que celui produit dans l'ouest du Brabant wallon; que leurs applications sont différentes; Considérant, en effet, que les caractéristiques du sable sont sa courbe granulométrique, la rondeur du grain, le taux de chlorure et sa teneur en argile et coquillage; que sur cette base, on distingue généralement trois types de sable : le sable de construction, le sable siliceux (ou industriel) et le sable de remblai; Considérant que le sable produit à Braine-l'Alleud est essentiellement du sable de remblai alors que tel ne sera pas le cas du sable produit à Chaumont-Gistoux étant principalement du sable de construction et du sable siliceux destiné à la production de béton, de mortier, à la maçonnerie de même qu'à l'industrie du verre, etc. ...; Considérant qu'il n'existe pas de substitut complet au sable; qu'il existe bien quelques substituts tels que les bétons recyclés ou le sable récupéré par filière de recyclage; que ces matériaux sont loin de présenter les qualités techniques requises pour remplacer le sable dans toutes ses applications; Considérant qu'en l'absence de produits de substitution, l'alternative serait l'importation en provenance notamment des Pays-Bas et d'Allemagne avec un supplément de coûts et une hausse corollaire des prix de la construction, et de charroi, l'augmentation des émissions atmosphériques liées au transport, la perte d'emplois directs et indirects (transports, centrales à béton, sous-traitants,...); Considérant que la consommation nationale de sable est de l'ordre de 20 millions de tonnes par an dont une quantité de l'ordre de 7 à 8 millions de tonnes par an extraites en Belgique; que le sable extrait en Brabant wallon représente 1,5 à 2 millions de tonnes et est consommé à plus de 80 % en Région wallonne; Considérant que les gisements sont des ressources non extensibles et non déplaçables; que le choix d'un site dépend de critères objectifs tels que les caractéristiques du gisement (en termes de qualité et de quantité, lesquelles peuvent être déterminées par la carte géologique, par forages, ...), l'exploitabilité du gisement (l'ampleur des réserves, la prédictibilité lithologique, l'exploitation rationnelle de la nappe,...); Que le lieu d'exploitation s'impose donc aux exploitants puisqu'il est interdépendant de la localisation du gisement; Considérant que l'expérience du demandeur, déjà installé sur le site voisin, constitue une garantie de valorisation optimale des ressources (RNT, p. 39); Considérant qu'en termes d'emploi, l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction permettrait le maintien de 65 emplois directs; que cela implique qu'en cas de non inscription d'une nouvelle zone d'extraction, 65 emplois directs et même plus tel qu'indiqué ci-dessous, seraient perdus (EIP, Phase I, p. 34); que cela est confirmé par la note d'analyse de la DGO4 ( § 6, p. 1); que suivant cette note d'analyse, « le développement de l'activité sablière à Chaumont-Gistoux et à Walhain permet, dès lors, de contribuer au maintien du potentiel productif en un matériau servant d'intrant dans un secteur économiquement important en Wallonie »; que l'auteur de l'étude d'incidences en déduit que « l'activité des sablières génère des emplois en aval d'un processus de production global et intégré et que le maintien de la production de sable est un facteur de sauvegarde notamment du caractère intégré de ce processus, mais aussi des emplois concernés » (EIP, Phase I, p. 34); que depuis l'introduction du dossier de demande de révision du plan de secteur, le nombre d'emploi a augmenté, passant de 65 à 98 emplois, dont 76 emplois locaux (EIP, Phase I, p. 34); Considérant enfin que les impôts, précomptes, taxes directes et indirectes générés par l'activité de la carrière profiteront aux communes, aux provinces et à la Région; que ces ressources fiscales comprennent : - la fiscalité des emplois directs, - la taxe sur la valeur ajoutée, - l'impôt des sociétés, - les taxes, redevances et précomptes divers; Que dans son avis du 29 mars 2010, le Collège communal de Walhain confirme qu'il ne remet pas en cause le bienfondé économique de l'extension de la sablière (p. 3); Considérant que le Gouvernement estime en conséquence que l'équilibre auquel la Région doit tendre en exécution de l'article 1er du CWATUPE implique que la présente révision du plan de secteur soit adoptée; Considérant qu'il est inexact de soutenir que la présente révision serait d'intérêt purement privé; qu'il s'agit de permettre la poursuite de l'exploitation d'un matériau servant d'intrant important dans l'économie wallonne; que même s'il est vrai que cette exploitation est matériellement réalisée par un exploitant privé, il n'en demeure pas moins que la situation actuelle de quasi pénurie de sable provoque un déséquilibre qui se traduit notamment par une flambée du prix du sable, situation que la Wallonie ne peut tolérer plus longtemps; Considérant, en tout état de cause, que, dans la mesure des possibilités (article 22 à 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances) le Gouvernement entend que le site soit réaffecté à l'agriculture après exploitation, à l'exception des zones que l'étude d'incidences suggère d'inscrire en zone naturelle; Considérant que l'opportunité de limiter le rythme d'exploitation devra être étudié à l'occasion de l'évaluation des incidences de la demande de permis portant sur l'exploitation du gisement concerné; Considérant, pour le surplus, que certaines observations émises ne sont pas en lien avec les objectifs poursuivis par la législation relative à l'aménagement du territoire et l'urbanisme; que certaines réclamations ne sont en effet pas fondées sur des considérations d'ordre planologique ou technique (C.E., n° 20.579, du 24 septembre 1980, Pilaete; n° 24.666, du 21 septembre 1984, Kumps);
- Alternatives Considérant que plusieurs réclamations portent sur les possibilités d'alternatives;que les observations portent tant sur des alternatives de localisation que sur des alternatives de délimitation; 2.
- Alternatives de localisation Considérant qu'en ce qui concerne les alternatives de localisation, des riverains indiquent qu'il existerait des alternatives aux incidences moins sévères; Considérant que des riverains suggèrent l'étude d'une alternative d'extension beaucoup plus compacte côté sud-est (avantages point de vue mobilité, facilement reliable à la RN243 et RN243a, aucune interruption de chemin de campagne, moins coûteuse, assure un meilleur équilibre); Considérant que quelques réclamants se demandent pourquoi sacrifier ces 110 ha là alors qu'en reculant vers l'est il y aurait 1 300 ha exploitables avec moins de nuisances; Considérant que les riverains font observer qu'il ne faut pas se laisser influencer par les parcelles dont l'exploitant est déjà propriétaire; Considérant que des réclamants préconisent l'arrêt de l'urbanisation/industrialisation le long de la chaussée de Huy; Considérant que des réclamations indiquent au contraire que cette zone constitue une zone d'extraction facilement exploitable; Considérant qu'en ce qui concerne les alternatives de localisation, comme indiqué dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur, l'étude d'incidences sur l'environnement a validé la localisation de l'avant-projet de révision du plan de secteur par l'opportunité que représente l'inscription d'une zone d'extraction en extension d'une zone d'extraction existante; que toutefois, la superficie et le périmètre ont été adaptés et plus finement définis en fonction notamment des données géologiques et hydrogéologiques, de la nécessité d'optimaliser l'exploitation du gisement sans porter atteinte à l'intégrité de la zone Natura 2000 voisine et d'assurer une optimalisation et une cohérence du zonage au regard de la situation de fait; Considérant que le choix de la localisation vers le sud présente l'avantage de permettre une exploitation allant du nord vers le sud et puis le sud-ouest, c'est-à-dire s'éloignant progressivement des zones habitées; Considérant que la mise en oeuvre du projet permettra le déplacement des installations sises actuellement au centre de Chaumont-Gistoux vers le site objet de la présente révision du plan de secteur; Considérant que cette localisation permettra à terme d'éviter que le charroi en provenance de la carrière et des installations voisines ne transite par la chaussée de Huy (N243); Considérant qu'ainsi, cette exploitation aura moins d'incidences sur l'urbanisation ou non de la chaussée de Huy; Considérant qu'il y a lieu de préciser que ce n'est pas la maîtrise foncière ou non de l'exploitant sur les terrains concernés qui a guidé le Gouvernement wallon dans sa décision; que du reste l'étude d'incidences souligne que le candidat exploitant n'est pas propriétaire de la totalité de la zone; que, d'ailleurs, pour cette raison, le décret sur les carrières prévoit, si nécessaire, la possibilité d'exproprier pour permettre l'extraction d'un gisement; qu'il est donc établi que le fait que le candidat exploitant soit propriétaire n'influe pas sur le choix de localisation fait par le Gouvernement wallon; Considérant en outre, que, comme souligné par l'auteur de l'étude d'incidences, le périmètre de la demande s'inscrit dans le périmètre de la zone exploitable des sables bruxelliens défini par l'étude du professeur Poty en 1995 (à l'ouest) (EIP, Phase I, p. 32); Que l'extension de la zone d'extraction existante assure une gestion et une utilisation parcimonieuse des ressources du sous-sol; que cela permet en outre de ne pas hypothéquer l'exploitation du gisement situé plus à l'est; 2.
- Alternatives de délimitation Considérant que certains riverains sollicitent la préservation de la rue Bois Matelle et des terres avoisinantes en zone naturelle, agricole ou d'habitat; que plusieurs riverains sont opposés à l'exploitation entière du Champ du Bois Matelle (zones identifiées 1c et 1b par l'étude d'incidences); que ces riverains veulent que le site s'éloigne le plus possible du Bois Matelle et du vallon du Ri des Papeteries; Considérant que certains réclamants sont opposés à l'exploitation de la zone 1C (nuisances de bruit); que suivant ceux-ci, cette zone doit rester une zone agricole et une zone tampon; Considérant que, selon certain riverains, certaines parcelles en zone d'extraction devraient être inscrites en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural plutôt qu'en zone agricole (parcelles situées à Chaumont-Gistoux, rue Bois Matelle et cadastrées Division 1, Section E, parties 237M et 260G); que d'autres sont opposés à l'inscription de nouvelles zones d'habitat; Considérant que des réclamants indiquent qu'une zone d'habitat serait inscrite au-dessus d'une ancienne décharge (Al Brûl) (« toilettage du plan de secteur »); Considérant que plusieurs riverains exigent qu'une zone tampon pour la ZACC du côté nord de la zone soit prévue; Considérant que certains réclamants proposent que le truck-wash actuel soit mis en ZACC ou zone d'intérêt collectif; Considérant que le Collège communal de Chaumont-Gistoux a émis un avis en date du 29 mars 2010 suivant lequel il souligne la délimitation peu claire du périmètre concerné, laquelle varierait selon les documents présentés et les interlocuteurs; Que selon lui, l'extension de la zone d'extraction sur la zone 1c rapprochera indûment l'exploitation des habitations proches du `Pas de Chien' et de la rue des Papeteries; Considérant que l'étude d'incidences a analysé plusieurs variantes de délimitation du périmètre de l'avant-projet; Que celles-ci ont été définies en application des dispositions de l'article 1er du CWATUPE et, notamment, sur la base des principes suivants : - optimalisation de l'exploitabilité du gisement sans porter atteinte à l'intégrité de la zone Natura 2000 présente en aval hydrogéologique de l'avant-projet; - économie, optimalisation et cohérence du zonage au regard de la situation de fait (EIP, Phase II, p. 91); Considérant que sur cette base, les modifications principales suivantes au périmètre proposé initialement ont été suggérées par l'auteur de l'étude : - établissement d'un zonage permettant le développement de limites d'excavation assurant une mise en oeuvre aisée de l'exploitation avec sauvegarde du site Natura 2000 voisin; - réduction de surface dans la partie sud-ouest du projet dont l'exploitabilité est, à l'estime de l'auteur de l'étude d'incidences, non rentable et qui est exposée aux vues longues; - ajout de surface dans la partie ouest et nord-ouest du projet pour lesquelles l'épaisseur exploitable est très rentable; - retrait de zones déjà exploitées et réhabilitées ou en voie de réhabilitation; - ajout de surfaces utilisées de fait par les dépendances de carrière (EIP, Phase II, p. 92); Que l'auteur propose en conséquence les variantes 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2b et 2c; Considérant que dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur, le Gouvernement a précisé que « les modifications suivantes ont été apportées au périmètre de l'avant-projet : - retrait d'une superficie de zone d'extraction au sud-sud-ouest du périmètre : la limite sud-ouest du périmètre est déplacée d'environ 400 mètres vers le nord-est »; (ndlr : 1a) - extension du périmètre de zone d'extraction vers l'ouest : la limite ouest du périmètre est déplacée vers l'ouest et s'articule avec la limite de la zone Natura 2000 en respectant la limite de prévention de la vallée du Ruisseau des Papeteries; (ndlr : 1b) - extension du périmètre de zone d'extraction vers le nord-ouest en incluant des terrains situés entre la zone forestière et le chemin agricole situé à l'ouest du site « Al Brûle », à la limite sud du site du `Pas de Chien'; (ndlr : 1c) - inscription en zone naturelle des terrains résiduaires situés à l'ouest de ces deux extensions de zone d'extraction, actuellement affectés en zone agricole; = ouest des zones 1b et 1c - retrait d'une superficie de zone d'extraction au nord-est du périmètre, la limite étant déplacée vers l'ouest d'environ 100 à 200 mètres selon les endroits et matérialisée par le chemin agricole de Tourinnes à Gistoux; (ndlr : 1d) - extension du périmètre de la zone d'extraction vers l'est, la limite étant déplacée d'environ 200 mètres vers l'est au sud du chemin de Mettementbrule; (ndlr : 1e) Considérant que [...], les modifications suivantes ont également été apportées à la zone d'extraction existante : - retrait d'une superficie de zone d'extraction existante au plan de secteur à l'ouest du site « Al Brûle »; (ndlr : 2a) - retrait d'une petite zone d'extraction résiduaire à l'extrême nord de la zone d'extraction existante au plan de secteur le long de la rue du Bois Matelle; (ndlr : 2b) - inscription d'une zone d'extraction sur les terrains situés entre les deux zones d'extraction du plan de secteur actuel »; (ndlr : 2c) Que dans ce même arrêté, il est précisé que « l'étude d'incidences propose comme variante de délimitation, un recalage sur le fond de plan IGN actuel du chemin d'accès à la sablière depuis la N243, inscrit en zone d'extraction; qu'en conséquence, le périmètre de ce chemin inscrit actuellement en zone d'extraction au plan de secteur est désormais affecté en zone d'habitat, l'assiette effective de ce chemin d'accès, actuellement en zone d'habitat, est désormais inscrite en zone d'extraction; que cette modification de 11 ares fera correspondre la situation de droit à la situation de fait »; que l'auteur de l'étude indique que cela permet de faire correspondre la situation de droit à la situation de fait (EIPEIP, Phase II, p. 146); Considérant qu'il s'agit là en réalité d'un « toilettage » du plan de secteur; qu'il s'agit de la seule zone d'habitat que prévoyait l'arrêté adoptant provisoirement le plan de secteur; qu'il y a lieu de la maintenir; Considérant que le Gouvernement estime la variante 1a justifiée en ce que cette partie du gisement n'est pas optimale, en ce que cette variante améliore l'impact paysager (il s'agit de la partie la plus exposée aux vues longues car situé en dehors des lignes de crête périphériques; en ce que cette variante aura un impact positif pour la récupération de superficie agricole pour l'exploitant identifié par l'étude d'incidences sous le n° 11 (EIP, Phase II, p. 85); Que le Gouvernement estime également les variantes 1b et 1c justifiées en raison de ce que ces terrains sont géologiquement intéressants, en ce que leur réaménagement en zone naturelle permettra de réduire l'impact de l'agriculture sur la zone Natura 2000 et en ce que, quoiqu'elles se marquent par une avancée du front d'exploitation vers le site Natura 2000, ces variantes ne généreront pas d'incidences notables sur le site Natura 2000 si la cote plancher de la future exploitation en altitude est bien respectées; qu'en effet un périmètre de prévention a été étudié par l'auteur de l'étude d'incidences autour du bois inscrit en zone Natura 2000; Que le Gouvernement estime en outre que la variante 1d est justifiée en ce que ces terrains ont déjà été exploités et remblayés et que cette variante permet d'assurer directement leur reconversion vers l'agriculture; qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les opportunités d'installation des dépendances de la sablière; Que le Gouvernement estime en outre que la variante 1e est justifiée en ce que ces terrains déjà exploités peuvent permettre le déménagement à cet endroit des installations de l'exploitant sises chaussée de Huy; que cela permettra d'éviter le trafic induit de ces installations sur la N243; que ces terrains permettent d'assurer une bonne gestion de l'exploitations tout en permettant un accès aisé au nouvel itinéraire envisagé pour le charroi; que cela est en outre cohérent avec la variante 2c et permet de former un vaste périmètre pour les dépendances de la sablière; Qu'en effet, le Gouvernement estime la variante 2c fondée en ce que ces terrains ont été exploités et remblayés (à l'exception de la sa