Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de B

En bref

Cet arrêté établit le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, définissant leurs droits, devoirs, et l'organisation de leurs grades. Il vise à encadrer la gestion du personnel au sein de ces services.

Ce qu'il réglemente

  • Le statut administratif et pécuniaire des agents.
  • Les droits et devoirs des agents.
  • L'organisation des grades et des niveaux hiérarchiques.
  • Les règles de conduite et de déontologie des agents.

Qui il concerne

  • Les agents des Services publics régionaux de Bruxelles.
  • Les fonctionnaires dirigeants de ces services.

Points clés

  • Les agents doivent remplir leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité, en respectant les lois et règlements.
  • Ils ont le droit d'être traités avec dignité et courtoisie et le devoir de traiter autrui de la même manière.
  • Il est interdit aux agents de solliciter ou recevoir des dons, gratifications ou avantages, sauf cadeaux symboliques de faible valeur.
  • Les grades sont classés par niveau (A, B, C, D) et par rang (par exemple, A1 à A7), le niveau A étant le plus élevé.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (8)Article 1eArt. 49Art. 75Art. 76Art. 99Art. 103Art. 118Art. 131

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxel

Article 1er..

Le présent arrêté est applicable aux agents des Services publics régionaux de Bruxelles. Chaque fois que le présent arrêté fait référence au "Service public régional de Bruxelles", il y a lieu de lire le Service public régional de Bruxelles concerné. Chaque fois que le présent arrêté fait référence au "conseil de direction", il y a lieu de lire le conseil de direction du Service public régional de Bruxelles concerné. Les compétences attribuées au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint par le présent arrêté sont exercées, pour ce qui concerne les Services publics régionaux de Bruxelles dans lesquels les fonctionnaires dirigeants sont le Directeur général et le Directeur général adjoint, par ces derniers. Les compétences attribuées aux directeurs généraux par le présent arrêté sont exercées par le Directeur général, le cas échéant assisté du Directeur général adjoint. Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;3° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève un service du Service public régional de Bruxelles en fonction des compétences qu'il exerce;4° Unité administrative : composante de l'organigramme du Service public régional de Bruxelles;5° Responsable d'unité administrative (RUA) : membre du personnel qui, indépendamment de son grade ou de son statut, gère les activités liées à une unité administrative, telle que définie dans l'organigramme;6° le chef fonctionnel : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;7° Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;8° GRH : l'entité au sein du Service public régional de Bruxelles assurant la gestion du personnel;9° le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;10° correspondant budgétaire : le membre du personnel qui assure la coordination, la centralisation, la vérification et la consolidation de toutes les informations budgétaires conformément à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget;11° certificats de compétences acquises hors diplôme : certificats qui sont délivrés par les Communautés ou des organismes agréés par elles.12° bilingue légal : membre du personnel qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;13° SELOR : Bureau de sélection de l'administration fédérale.14° Bruxelles Fonction publique : Service public régional de Bruxelles Fonction publique § 2.Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par courrier ou lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire. § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires. Les jours calendriers sont tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 193, § 1er. Lorsque le présente arrêté prévoit un délai exprimé en jours ouvrables, celui-ci comprend tous les jours de la semaine autres qu'un samedi, un dimanche et les jours fériés visés à l'article 193, § 1er. § 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte. TITRE II. - De l'organisation du Service public de Bruxelles CHAPITRE Ier. - Des agents Art. 3.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée au Service public régional de Bruxelles à titre définitif. L'agent est soumis aux dispositions du présent statut. Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables. Art. 4.Les agents du Service public régional de Bruxelles sont nommés à des grades. CHAPITRE II. - Des droits et devoirs Art. 5.L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité. A cet effet, il est tenu de : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. Art. 6.L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés. Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service. Art. 7.§ 1. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique de rang ou de grade plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance. § 2. Sauf dans le cas de déclaration fausse qui nuit à un service ou à une personne, l'agent ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou déguisée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités. Art. 8.L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives. Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions. Art. 9.L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions. Art. 10.L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence. Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Celui-ci lui en donne acte par écrit. En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin. L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du Conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt. Art. 11.L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions. Art. 12.L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches. L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé. L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public. Art. 13.L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle. Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations professionnelles continuées, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service. Art. 14.Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie. CHAPITRE III. - Des grades Art. 15.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade. Les grades sont classés par niveau et par rang. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Art. 16.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre, la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, huit rangs à savoir A1, A2, A3, A4, A4+, A5, A6 et A7.2° au niveau B, deux rangs à savoir B1 et B2.3° au niveau C, deux rangs à savoir C1 et C2.4° au niveau D, deux rangs à savoir D1 et D2. Le niveau A est le niveau le plus élevé. Art. 17.Les grades suivants sont créés : au rang A7 : Secrétaire général ou Secrétaire générale au rang A6 : Secrétaire général adjoint ou Secrétaire générale adjointe au rang A5 : directeur général ou directrice générale au rang A4+ : directeur général adjoint ou directrice générale adjointe au rang A4 : directeur-chef de service ou directrice-chef de service au rang A3 : ingénieur directeur ou ingénieure directrice directeur ou directrice au rang A2 : conseiller-expert ou conseillère-experte premier ingénieur ou première ingénieure premier attaché ou première attachée au rang A1 : ingénieur ou ingénieure attaché ou attaché au rang B2 : assistant principal ou assistante principale au rang B1 : assistant ou assistante au rang C2 : adjoint principal ou adjointe principale au rang C1 : adjoint ou adjointe au rang D2 : commis principal ou commise principale au rang D1 : commis ou commise CHAPITRE IV. - Du plan du personnel et de l'organigramme Art. 18.A des fins d'organisation du travail, le Conseil de direction élabore le plan de personnel et les organigrammes. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par administration, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées au Service public régional de Bruxelles. Art. 19.§ 1er. Le Conseil de direction élabore une proposition de plan de personnel sur base des projets établis par les administrations en concertation avec leur(

  1. s)ministre(
  2. s)de tutelle. Le Conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au Gouvernement au plus tard le 28 février de l'année de l'exécution dudit plan. Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée. § 2. Le Gouvernement adopte sur proposition du Conseil de direction le plan de personnel. En l'absence de proposition du Conseil de direction dans les délais impartis, le Gouvernement peut fixer un plan de personnel. § 3. En l'absence de fixation par le Gouvernement du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application. § 4. La fixation par le Gouvernement du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement. § 5. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge. Art. 20.L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de chaque administration. Le Conseil de direction élabore l'organigramme en tenant compte des missions confiées et des recommandations du Gouvernement. L'organigramme, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel. CHAPITRE V. - Des fonctionnaires généraux Art. 21.Sont fonctionnaires généraux les agents titulaires d'un grade de rang A4+ au moins. Ils sont désignés par mandat conformément aux articles 437 à 480. Art. 22.§ 1er. Le Secrétaire général, assisté par le Secrétaire général adjoint : 1° dirige le Service public régional de Bruxelles et assure le bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des administrations;2° exerce la haute autorité sur le personnel du Service public régional de Bruxelles suivant les missions que le présent statut lui attribue et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;3° dirige, organise et coordonne les services communs;4° décide de la répartition des moyens de fonctionnement du Service public régional de Bruxelles;5° dirige et coordonne l'élaboration du budget de son administration et en surveille l'exécution, assisté de son correspondant budgétaire;6° veille à l'exécution des décisions Gouvernementales.Pour ce faire : - Lorsque les dossiers et les instructions des ministres ou secrétaires d'Etat concernent plusieurs administrations, il les transmet aux administrations compétentes accompagnées des informations nécessaires. - Il vise également les dossiers transmis aux ministres ou secrétaires d'Etat par les administrations si ceux-ci requièrent une coordination et y joint ses observations s'il y a lieu. 7° coordonne les dossiers transversaux, à savoir les dossiers qui ont un impact sur l'ensemble du Service public régional de Bruxelles en termes de support, d'appui et d'organisation des services. § 2. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Gouvernement. § 3. Le Secrétaire général adjoint : - remplace le Secrétaire général en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci; - formule d'initiative toute proposition utile relative au fonctionnement du Service public régional de Bruxelles à l'attention du ministre et il en informe le Secrétaire général. Art. 23.Les directeurs généraux : 1° traitent directement avec les ministres fonctionnellement compétents les matières spécifiques à leur administration;2° dirigent, organisent et coordonnent les services de leur administration;3° exercent l'autorité sur le personnel de leur administration et veillent au respect de l'ordre et de la discipline;4° peuvent formuler à l'attention du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint, toute proposition relative à l'organisation et la coordination des administrations du Service public régional de Bruxelles;5° dirigent et coordonnent l'élaboration du budget de leur administration et en surveillent l'exécution, assisté de leur correspondant budgétaire. Art. 24.Dans les limites de leurs compétences visées aux articles 22 et 23, les fonctionnaires généraux peuvent déléguer celles-ci aux agents de niveau A qu'ils désignent. CHAPITRE VI. - Du Conseil de direction Art. 25.Le Conseil de direction se compose du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et des directeurs généraux. Le Conseil de direction est présidé par le Secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Secrétaire général adjoint. S'il n'y a pas de secrétaire général, le Conseil de direction se compose du Directeur général, du directeur général adjoint et des agents de rang A4; il peut être complété par des agents de rang A3 désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il est présidé par le Directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Directeur général adjoint. Dans le cas où les deux sont empêchés, le Conseil de direction est présidé par son membre le plus ancien. Lorsque l'organigramme, le plan de personnel ou de grandes orientations stratégiques définies par le Gouvernement sont mis à l'ordre du jour du Conseil de direction, le secrétaire du Gouvernement ainsi que le directeur du cabinet du Ministre sont invités sans pour autant disposer de voix délibérative. Les grandes orientations stratégiques sont les points à l'ordre du jour qui ont un caractère général et impersonnel qui présentent un intérêt dans le cadre du développement de la Région. Art. 26.Le Conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur. Art. 27.Le Conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue. Le Conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation du Service public régional de Bruxelles par un de ses membres. Toute proposition ou décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret. Sauf en cas de présence d'un membre du Conseil de direction bilingue légal, un membre du Conseil de direction du rôle linguistique du fonctionnaire est présent. Art. 28.Le Conseil de direction établit un rapport annuel à l'attention du Gouvernement relatif à l'avancée des missions stratégiques du Service public régional de Bruxelles. Le Secrétaire général est chargé de présenter ce rapport au Gouvernement au plus tard le 28 février de l'année qui suit. CHAPITRE VII - De la chambre de recours régionale Section 1re. - De la mission et de la composition de la chambre de recours régionale Art. 29.§ 1er. Il est institué une chambre de recours régionale compétente pour les recours : 1° en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive des agents du Service public régional de Bruxelles et des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;2° En matière disciplinaire des agents de tous les niveaux du service public régional de Bruxelles soumis aux règles du présent arrêté ainsi que des agents de tous les niveaux des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;3° en matière d'évaluation, d'absences et de congés des membres du personnel contractuel du Service public régional soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Service public régional de Bruxelles, ainsi que des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les matières visées aux points 1° et 3°, la chambre de recours régionale dispose d'un pouvoir de décision. § 2. Par dérogation au § 1er, la chambre de recours régionale n'est pas compétente en matière d'évaluation des mandataires. Art. 30.§ 1er. La chambre de recours régionale comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le rôle ou le régime linguistique du membre du personnel détermine la section devant laquelle il comparaît. Lorsque le dossier nécessite la présence de membres du personnel liés à la cause ou de témoins de l'autre rôle linguistique la chambre statue toutes sections réunies § 2. Chacune des deux sections se compose comme suit : 1° un président et un président suppléant : - soit, magistrats, magistrats honoraires ou magistrats émérites; - soit, avocats ayant au moins dix ans d'expérience dans le droit administratif. Ils sont désignés par le Gouvernement. 2° trois assesseurs effectifs et six suppléants choisis parmi les membres du personnel de rang A2 au moins, du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné, appelés à siéger lorsque la chambre de recours régionale aura à connaître d'une demande ou d'un dossier qui ne concerne pas un fonctionnaire général du Service public régional de Bruxelles ou un fonctionnaire dirigeant des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018, désignés par le Gouvernement.3° trois assesseurs effectifs et trois suppléants, de rang A5 au moins ou à défaut A4+, du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné, appelés à siéger lorsque la chambre de recours est saisie d'une demande ou d'un dossier qui concerne un fonctionnaire général du Service public régional de Bruxelles ou un fonctionnaire dirigeant des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, désignés par le Gouvernement 4° trois assesseurs effectifs et neuf suppléants, du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné et désignés par les organisations syndicales;5° un greffier-rapporteur effectif et au moins un greffier-rapporteur suppléant choisis parmi les membres du personnel et du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné et désignés par Bruxelles Fonction publique. § 3. Sans préjudice du § 2, lorsque la chambre de recours est saisie d'une demande ou d'un dossier qui concerne un membre du personnel d'une institution ou organisme soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, au minimum un assesseur désigné par l'autorité appartiendra à une de ces institutions ou organismes précités. § 4. Les assesseurs désignés par l'autorité seront des agents lorsque la chambre de recours est saisie d'un dossier disciplinaire et en matière de stage. § 5. Le ministre fixe l'allocation accordée au président ou au président suppléant. Section 2. - Du fonctionnement de la chambre de recours régionale Art. 31.Les présidents des deux sections établissent leur règlement d'ordre intérieur commun, après consultation des membres desdites sections, et le soumettent à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement tient compte de la procédure de recours en matière disciplinaire telle que décrite aux articles 300 et suivants. Art. 32.Chaque section de la chambre de recours régionale ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente. Lors du vote, les assesseurs désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort. Art. 33.Sans préjudice de l'article 309, alinéa 4 du présent arrêté et de l'article 302, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, chaque membre de la Chambre de recours régionale, y compris le Président hormis les greffiers-rapporteurs a une voix délibérative. TITRE III. - Du recrutement, du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Du recrutement et de la sélection Section 1re. - Disposition générale Art. 34.Pour le recrutement, le ministre et l'administrateur délégué de SELOR concluent un protocole de collaboration pour le Service public régional de Bruxelles et les organismes visés à l'article 1 de l'arrêté du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. SELOR organise les sélections et joue un rôle déterminant dans leur déroulement. Section 2. - Conditions de nomination, d'admissibilité et de recrutement Art. 35.Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;2° Réussir la sélection comparative prévue 3° Accomplir avec succès le stage, sauf en cas de dispense conformément à l'article 61; Art. 36.Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les emplois comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou que les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques;2° être d'une conduite répondant aux exigences de l'emploi;3° jouir des droits civils et politiques;4° Etre porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être porteur d'un certificat délivré par les Communautés ou des organismes agréés par elles, donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée, selon le tableau annexé au présent arrêté, ou être porteur d'une carte d'accès obtenue suite à une série d'épreuves de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son ou ses diplôme(
  3. s)ou de son ou ses certificat(
  4. s)d'études. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'accès au niveau A par recrutement est limité aux candidats qui sont au minimum porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui donne accès au niveau B, selon le tableau annexé au présent arrêté. Art. 37.Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes : 1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée;2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer;3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigé; 4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 36, 4°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants :
  5. a)diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;
  6. b)diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;5° pour la sélection à des fonctions déterminées des niveaux D, la possession de certains diplômes, certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 36, 4°.7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige;8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction. Section 3. - Organisation des sélections et constitution des commissions de sélection Art. 38.Sur proposition de la GRH, le fonctionnaire général de l'administration où l'emploi est devenu vacant détermine parmi les modes suivants, le ou les mode(
  7. s)au(x)quel(
  8. s)il est fait appel : - Mutation interne telle que définie par l'article 118; - Mobilité intra-régionale telle que prévue aux articles 5 à 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale; - Mobilité externe telle que prévue aux articles 23 à 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale; - Accession au niveau supérieur telle que définie aux articles 99 et suivants; - Recrutement. Art. 39.Des sélections comparatives peuvent être organisées pour tous les grades sauf pour les grades à conférer par mandat. Art. 40.§ 1er. Les sélections comparatives sont annoncées au moins par un avis au Moniteur belge. L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée de validité et le nombre de lauréats repris au sein de cette réserve. § 2. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles est fixée. § 3. SELOR convoquent les candidats admissibles aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection. § 4. SELOR vérifie les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour l'emploi pour laquelle les candidats concourent. Dès qu'il est constaté qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel l'intéressé concourt, celui-ci est exclu de la sélection comparative et la décision ainsi que les motifs de celle-ci est notifiée. CHAPITRE II. - Des sélections comparatives Section 1re. - Des épreuves de la sélection, de la constitution et de la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités Art. 41.§ 1er. Une sélection comparative est une sélection qui conduit à un classement des lauréats sur base d'une description de fonction. La description de fonction est élaborée préalablement à l'organisation de la sélection comparative par le fonctionnaire général de l'unité administrative concernée, sur base du document-type élaboré par la GRH. L'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par le classement des lauréats. § 2. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successifs auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur base des résultats du dernier module. Si un module est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, les lauréats de ce module en sont dispensés lors de leur participation à une autre sélection comparative. La durée de validité de la dispense est précisée lors de la notification du résultat. Celle-ci est valable durant au moins deux ans. Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une sélection comparative est exclu de se présenter à nouveau pour ce même module pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve. § 3. Une épreuve comparative complémentaire peut-être organisée sur décision de la GRH, si la nature de la fonction à conférer l'exige et sur base d'une description de fonction. Cette épreuve conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats. La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative. Un nombre maximum de participants à cette épreuve est fixé en tenant compte du classement. Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement visé au § 2. § 4. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination aux rangs A1 à A3 ainsi qu'aux niveaux B, C et D. Art. 42.§ 1er Pour les sélections compartives organisées sur base de l'article 41, des réserves de lauréats peuvent être constituées. § 2. Le nombre de lauréats admis dans cette réserve est déterminé au préalable sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles. § 3. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à deux ans maximum. Le ministre peut prolonger le délai des réserves de recrutement constituées, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum. Art. 43.Les lauréats d'une réserve de recrutement sont invités à participer à l'épreuve comparative complémentaire visé par l'article 41 § 3 en vue de pourvoir à un autre emploi que celui pour lequel ils ont été classés. Art. 44.Le Ministre peut, pour un recrutement au Service public régional de Bruxelles pour lequel aucune réserve n'est constituée, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent d'une autre autorité, moyennant l'accord de cette autorité. Art. 45.Le Ministre peut autoriser une autre institution à consulter les réserves de recrutement de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Des modalités d'admission des lauréats Art. 46.§ 1er. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et de son classement. § 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Sauf cas de force majeure dûment motivée, ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office de la réserve. Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises. Art. 47.Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru. Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. Section 3. - De l'appel en service des lauréats Art. 48.La GRH appelle en service le candidat sélectionné. Elle fixe un délai maximum pour son entrée en service. Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel. Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans les délais fixés, la GRH fait appel au suivant dans le classement. CHAPITRE III. - Du stage Section 1re. -

Art. 49.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.

Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° au statut pécuniaire;5° à la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° à la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maladie;5° du congé de maternité;6° de la disponibilité pour maladie;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;9° du congé pour exercer un mandat politique;10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental;11° du congé pour rappel à l'armée en tant que réserviste;12° du congé pour participer à un jury de Cour d'Assises.13° du congé pour mission. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 50.Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 49, alinéa 2, 1° à 3° et 7°, plus de quinze jours d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service. Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 51.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service. Art. 52.Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint peut modifier l'affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Section

  1. - L'objet du stage Art. 53.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son administration, du Service public régional de Bruxelles et de la fonction publique régionale en général. A cet effet, le fonctionnaire général de l'administration dans laquelle le stagiaire est affecté désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement, chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après « l'accompagnateur de stage », selon le rôle linguistique du stagiaire. §
  2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage. En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant plus de dix jours ouvrables, la GRH informe le fonctionnaire général de l'administration dans laquelle le stagiaire est affecté en vue de faire désigner par lui un « accompagnateur de stage remplaçant » qui le remplacera pendant son absence. L'accompagnateur de stage remplaçant est désigné selon les modalités prévues au paragraphe 1er. A ce titre, il dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage. Section
  3. - Le déroulement du stage Art. 54.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés : - Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire; - Les activités de formation que devra suivre le stagiaire; - Les autres moyens de développement de compétence visant à favoriser l'employabilité du stagiaire. Art. 55.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH. Art. 56.L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 60, § 2, 62 et
  4. L'accompagnateur de stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, et le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant, que des formations complémentaires sont nécessaires. Le responsable GRH arrête le modèle du rapport de stage. Art. 57.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an. La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C et D est de 6 mois. Art. 58.Le Conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction. Art. 59.Après le premier entretien prévu à l'article 54, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois pour les stages de six mois et tous les trois mois pour les stages d'un an un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés. En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH. Art. 60.§ 1er. L'entretien se déroule au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés. Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire. §
  5. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH. L'accompagnateur de stage remplaçant procède à l'entretien et à la rédaction du rapport en l'absence de l'accompagnateur de stage. L'entretien et le rapport portent alors sur la période pendant laquelle l'accompagnateur de stage remplaçant a supervisé le stage. L'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage. En cas d'application de l'article 53, § 2 alinéa 2, l'accompagnateur remplaçant demande à l'accompagnateur en titre ou à la hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage. A défaut d'informations disponibles, la période visée à l'article 53, § 2 alinéa 2 devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable pour le stagiaire. Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige un rapport portant sur la période pendant laquelle il a supervisé le stage. Ce rapport répond aux conditions du § 2 de la présente disposition. Il est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH et à l'accompagnateur de stage. Ce dernier en tient compte dans le cadre du prochain entretien de stage. Section
  6. - Dispense du stage Art. 61.Le lauréat appelé en service est dispensé de stage et immédiatement nommé dans le grade de son affectation s'il remplit les trois conditions suivantes : - au moment de la publication de la vacance d'emploi, être sous contrat de travail de manière ininterrompue depuis au moins un an à temps plein ou au moins deux ans à temps partiel auprès de l'unité administrative dans laquelle l'emploi est à pouvoir; - être affecté depuis au moins un an dans la même fonction que celle à laquelle il était désigné dans le cadre de son contrat de travail susmentionné; - avoir reçu une évaluation favorable lors du dernier cycle d'évaluation. Section
  7. - De la fin du stage Art. 62.Un dernier entretien de stage, tel que défini à l'article 63, a lieu au terme du stage. L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article
  8. Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations. Art. 63.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires. Art. 64.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au directeur général de l'administration où est affecté le stagiaire. Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général propose au Secrétaire général ou au Secrétaire général adjoint de soumettre la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article
  9. Si le rapport final est défavorable le directeur général propose : soit la prolongation du stage pour une période unique maximum d'un tiers de la durée du stage. Cette prolongation n'est pas renouvelable; soit le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au Service public régional de Bruxelles à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article
  10. Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint décide d'accorder ou de refuser la prolongation de stage. La proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle d'un stagiaire de niveau A ne peut être formulée qu'avec l'assentiment du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint. Art. 65.Le rapport final, après prolongation du stage,est soumis au Secrétaire général ou au Secrétaire général adjoint qui, le cas échéant, font les propositions visées à l'article précédent. Section
  11. - De la fin anticipée du stage Art. 66.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire, l'accompagnateur de stage, ou, en l'absence de celui-ci, l'accompagnateur de stage remplaçant, dans les cinq jours ouvrables de la prise de connaissance par lui de l'acte constitutif de la faute grave convoque le stagiaire pour être entendu en ses moyens de défense. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés à l'agent, les normes auxquelles ces faits contreviennent, le fait qu'il est envisagé de mettre fin anticipativement à son stage et le droit pour l'agent de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge, le droit pour l'agent de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires Un procès-verbal est rédigé et signé contradictoirement. A l'issue de l'audition, l'accompagnateur de stage rédige un rapport. Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage. Si ce rapport concerne un stagiaire de niveau A, il ne peut être rédigé qu'avec l'assentiment du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint. La décision définitive revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci est tenue de statuer dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition. Section
  12. - De la procédure de recours Art. 67.Dans les cas visés aux articles 64, alinéa 3 et 66, le stagiaire dispose d'un délai de quinze jours à dater de la prise de connaissance du rapport final ou du rapport défavorable pour introduire un recours par courrier recommandé auprès de la chambre visée à l'article
  13. Le recours est suspensif sauf lorsqu'il est introduit suite à une décision prise sur pied de l'article
  14. Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 297, §
  15. Le stagiaire se voit délivrer un accusé de réception du recours. Art. 68.Le président de la chambre convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix. Art. 69.L'accompagnateur de stage fait rapport quant au déroulement du stage. Il est entendu. Art. 70.La chambre décide soit : 1° la nomination;2° la prolongation du stage pour une période unique maximum d'un tiers de la durée du stage;3° le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au Service public régional de Bruxelles. Dans l'hypothèse visée à l'article 66, la Chambre de recours décide soit de la poursuite du stage soit de la fin anticipée du stage. La chambre se prononce dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du recours. La décision est notifiée au requérant et au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint. Lorsque la poursuite du stage est décidée, un nouvel accompagnateur de stage est désigné conformément à l'article 53, § 1er dès réception de la décision. Art. 71.Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est notifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination. En cas de faute grave, le stagiaire est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. Dans l'hypothèse où la chambre de recours rejette le recours introduit par le stagiaire licencié conformément à la procédure prévue à l'article 66, la décision de licenciement mettant anticipativement fin au stage devient définitive. CHAPITRE IV. - De la nomination Art. 72.Le stagiaire jugé apte ou le lauréat dispensé du stage conformément à l'article 61, est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat. Le Ministre nomme les agents de niveau A, dans les grades A1, A2 et A
  16. Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint nomme les agents de niveaux B, C et D. Art. 73.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet
  17. Les agents des niveaux A prêtent serment entre les mains du ministre. Les autres agents prêtent serment entre les mains du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint. Art. 74.Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint affecte l'agent nouvellement nommé à un emploi correspondant à son grade. TITRE IV. - De la carrière CHAPITRE Ier. -

Art. 75

.Pour un emploi devenu vacant à un rang 2 ou 3, le fonctionnaire général de l'administration où l'emploi est à pourvoir détermine sur proposition de la GRH, la procédure de sélection. Il est recouru, par priorité, à la promotion par avancement de grade des agents du Service public régional de Bruxelles ou à la mutation interne. A défaut, il peut être recouru aux modes suivants : - La promotion par avancement de grade sans se limiter aux agents du Service public régional de Bruxelles; - La mobilité intra régionale; - La mobilité externe; - Le recrutement. Dans le respect des deux alinéas qui précèdent, le fonctionnaire général de l'administration concernée décide du ou des modes de promotion. CHAPITRE II. - De la carrière hiérarchique Section 1re. - De la promotion par avancement de grade Sous-section 1re. -

Art. 76

.Les commissions de promotion visées aux articles 85 et 94 comparent les titres et mérites des candidats sur base du profil de fonction, du CV, de la lettre de motivation. Pour tous les emplois de promotion, la ou les épreuves contiennent toujours au moins un entretien avec les commissions visées aux articles 85 et

  1. Les candidats sont préalablement informés de l'organisation de la ou des épreuves comparatives. Art. 77.§ 1er. L'emploi vacant dans un grade de rang A3, A2, B2, C2 ou D2 est porté par note de service à la connaissance des agents du Service public régional de Bruxelles susceptibles de remplir les conditions de nomination. Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. §
  2. Lorsque la promotion est rendue accessible à des candidats qui n'appartiennent pas au Service public régional de Bruxelles, la vacance de l'emploi est publiée au Moniteur belge. § 3 La vacance d'emploi comprend : - Le programme de la ou des épreuves comparatives fixées conformément à l'article 76; - Le délai dans lequel et à l'attention de qui la candidature doit être introduite; - Les éléments que l'acte de candidature doit contenir; - Les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et le CV standardisé visé à l'article 78, § 2 peuvent être obtenus. Art. 78.§ 1er. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été adressées par lettre recommandée au président du Conseil de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent, soit pour les candidats qui n'appartiennent pas au Service public régional de Bruxelles : le jour qui suit la publication au Moniteur belge. Les délais ainsi visés sont régis selon les mêmes règles que celles prévues à l'article 297 §
  3. §
  4. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter une lettre de motivation ainsi qu' un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi avec l'utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par la GRH. Les candidatures ne respectant pas les instructions relatives à l'utilisation du CV standardisés sont déclarées irrecevables par la GRH. Art. 79.La GRH vérifie la validité des candidatures. Les conditions d'admissibilité visées aux articles 81 à 84 et 91 à 93 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature. Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure de promotion. par décision motivée du responsable de la GRH. Toute exclusion de la procédure de promotion est notifiée aux candidats concernés par décision motivée du responsable de la GRH via une lettre recommandée. Art. 80.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le niveau concerné. Sous-section
  5. - De la promotion à un grade de rang A3, A2 et à l'emploi de premier attaché A2, conseiller-expert Art. 81.Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux agents, titulaires des grades d'attaché de rang A1 et de premier attaché et de conseiller-expert de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau Les emplois d'ingénieur directeur de rang A3 sont ouverts aux agents, titulaires des grades d'ingénieur de rang A1 et de premier ingénieur de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau. Art. 82.Les emplois de conseiller-expert de rang A2, sont ouverts aux attachés de rang A1 qui comptent au moins six années d'ancienneté de grade et aux agents de rang A2 titulaires du grade de premier attaché qui disposent de trois années d'ancienneté de grade. Les emplois de premier attaché de rang A2 sont ouverts aux agents, titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux agents, titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Art. 83.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou A3 doit disposer d'une évaluation "favorable" et doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article
  6. Art. 84.§ 1er. Lorsque l'emploi est attribué conformément à l'article 75, alinéas 2 et 3, tirets 1 et 2, il est exigé des agents d'une autre institution de remplir des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 81 à
  7. §
  8. Lorsque des candidats externes peuvent participer à la sélection, il est exigé qu'ils démontrent une expérience utile à la fonction de six ans pour le rang A3 et de trois ans pour le rang A
  9. Pour l'emploi de conseiller-expert de rang A2, une expérience utile à la fonction de six ans est exigée. Art. 85.§ 1er. Pour toute promotion, une commission de promotion est constituée par le Conseil de direction. La commission est composée d'un maximum de trois membres, y compris la personne visée à l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article. §
  10. Pour les emplois de rang A3 ou A2, la commission est composée : 1° d'un membre du personnel de rang A3 au moins;2° d'un membre du personnel de rang A2 au moins;3° du responsable GRH ou de son délégué de rang A1 au moins. Le membre de la commission de rang A3 peut être remplacé par un membre du personnel de rang A3 d'une autre institution de la Région de Bruxelles-Capitale. §
  11. Lorsqu'un emploi est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de promotion doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet
  12. §
  13. Les deux tiers au plus des membres de la commission appartiennent au même sexe. Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité. Art. 86.§ 1er. La commission est chargée d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer l'emploi lié au grade de promotion sur base du profil de compétences de l'emploi à pourvoir. §
  14. Elle prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et mérites que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° L'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens. §
  15. La commission organise un entretien avec chacun des candidats. Art. 87.§ 1er. Pour chaque promotion, la commission de promotion émet un avis motivé en tenant compte des critères et éléments définis à l'article
  16. §
  17. Les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ". Dans le groupe A, les candidats sont classés en tenant compte des critères définis au § 2 de l'article 86 §
  18. Ce classement est soumis au Conseil de direction. Art. 88.Le Conseil de direction établit la proposition de classement définitif parmi les candidats du groupe A. Si la proposition ne correspond pas au classement rendu par la commission de promotion, le Conseil de direction motive sa décision de manière circonstanciée. Art. 89.La proposition est portée par note de service à la connaissance des candidats qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours, introduire une réclamation auprès du président du Conseil de direction. Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 297 §
  19. A sa demande, le candidat est entendu par le Conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 90.§ 1er. La proposition défintive de classement est soumise au Gouvernement. §
  20. Le Gouvernement suit la proposition de classement qui est émise à l'unanimité. Si la proposition du classement n'est pas unanime et que le Gouvernement nomme un autre candidat que celui en tête de la proposition de classement, il motive sa décision de manière circonstanciée. §
  21. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° appartient au sexe le moins représenté à ce rang de promotion dans l'institution;2° possède l'ancienneté de grade la plus élevée. §
  22. Il est dérogé au paragraphe précédent si, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat. Sous-section
  23. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2 et D2 Art. 91.Les emplois des rangs B2, C2 et D2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1 et D1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Art. 92.Pour être promu, le candidat doit disposer d'une évaluation "favorable" et être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. Il ne peut pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article
  24. Art. 93.§ 1er. Lorsque l'emploi est attribué conformément à l'article 75, alinéas 2 et 3, tirets 1 et 2, il est exigé des agents d'une autre institution de remplir des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 91 à
  25. §
  26. Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile de trois ans. Art. 94.Pour toute promotion, une commission de promotion est constituée par le Conseil de direction. Cette commission est composée de trois personnes : 1° du responsable GRH ou de son délégué de rang C1 au moins;2° de deux membres appartenant à l'administration où l'emploi est vacant, dotés d'une qualification et d'une expérience professionnelles en adéquation avec le profil de l'emploi à conférer ou disposant d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi à attribuer. Les membres du personnel désignés pour chacune des commissions sont de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe. Lorsqu'un emploi de promotion est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de promotion doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet
  27. Art. 95.§ 1er. La commission est chargée d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer le grade de promotion sur base du profil de compétences de l'emploi à pourvoir. §
  28. Elle prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et mérites que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° l'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens. §
  29. La commission organise un entretien avec chacun des candidats. Art. 96.§ 1er. Pour chaque promotion, la commission de promotion émet un avis motivé en tenant compte des critères et éléments définis à l'article
  30. §
  31. Les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ". Dans le groupe A, les candidats sont classés suivant les critères définis au § 2 de l'article
  32. §
  33. Ce classement est soumis à l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Art. 97.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours, introduire une réclamation auprès de la commission de promotion. Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 297, §
  34. A sa demande, l'agent est entendu par la commission de promotion. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 98.§ 1er. Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'écarte du classement proposé par la commission de promotion, elle motive de manière circonstanciée les raisons de sa décision. §
  35. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° appartient au sexe le moins représenté à ce rang de promotion dans l'institution;2° possède l'ancienneté de grade la plus élevée. §
  36. Il est dérogé au paragraphe précédent si, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat. Section
  37. - De la promotion par accession au niveau supérieur Sous-section 1re. -

Art. 99.§ 1er.

La procédure d'accession au niveau supérieur est organisée par la GRH. §

  1. Pour bénéficier d'une promotion par accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu une mention d'évaluation "favorable" et ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article
  2. Art. 100.L'agent doit être en ordre utile dans le classement de la sélection comparative et un emploi correspondant au profil de la sélection dont l'agent est lauréat doit être à pourvoir. Sous-section
  3. - Du concours d'accession au niveau A Art. 101.§ 1er. L'agent peut être promu des niveaux B ou C au niveau A. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries. §
  4. La première série est organisée par la GRH. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un agent à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps. La GRH peut accorder dispense d'épreuves déjà réussies. §
  5. Un agent qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau. §
  6. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite de cours figurant à cet effet dans le catalogue de formations prévues par Bruxelles Fonction publique. Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps. Les épreuves de la présente série sont d'office considérées comme répondant à la définition de la formation visée à l'article
  7. §
  8. Le candidat de niveau B ou C titulaire d'un diplôme ou d'un certificat pris en considération pour l'admission au niveau A défini à l'annexe I au présent arrêté est dispensé des épreuves visées au §
  9. §
  10. La troisième série consiste en une épreuve orale organisée par le Service public régional de Bruxelles. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves. Sa finalité est d'évaluer les compétences spécifiques sur base du profil de fonction. La troisième série se conclut par un classement des candidats reconnus aptes à exercer la fonction. Sous-section
  11. - De l'accession aux niveaux B, C Art. 102.La sélection comprend deux épreuves. La première épreuve est anonyme et consiste en un test, informatisé ou écrit, dont la finalité est d'évaluer les compétences génériques des candidats. Cette épreuve est éliminatoire. La deuxième épreuve est orale. Elle est destinée à évaluer la motivation à occuper la fonction et les compétences spécifiques sur base du profil de fonction. A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés sur base de leurs résultats et recrutés dans l'ordre de classement. Les candidats sont informés de l'organisation de ces épreuves au moins quatorze jours à l'avance. CHAPITRE III. - De la carrière fonctionnelle. Section 1re. -

Art. 103

.La carrière fonctionnelle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation, et de formation. Art. 104.Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou l'agent qu'ils désignent octroie à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté, d'évaluation, et de formation. Section

  1. - De la carrière fonctionnelle Art. 105.Aux grades d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé sont liées les échelles de traitement 101, 102 et
  2. Au grade d'ingénieur sont liées les échelles de traitement 111, 112 et
  3. Au grade de premier attaché sont liées les échelles de traitement 200, 210 et
  4. Au grade de premier ingénieur est liée l'échelle de traitement
  5. Au grade de conseiller-expert sont liées l'échelle de traitement 220 et
  6. Au grade de directeur sont liées les échelles de traitement 300 et
  7. Au grade d'ingénieur directeur est liée l'échelle de traitement
  8. L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur. L'échelle de traitement 220 est attribuée au premier ingénieur lors du recrutement ou de la promotion par avancement de grade. L'échelle de traitement 220 est attribuée au conseiller-expert lors du recrutement ou de la promotion par avancement de grade. L'échelle de traitement 300 ou 310, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de la promotion par avancement de grade. L'échelle de traitement 102, 112, 210, 230 ou 310, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte six années d'ancienneté calculée conformément à l'article 428 dans l'échelle 101, 111, 200, 220 ou 300 en tant qu'agent statutaire;2° dispose d'une évaluation "favorable";3° a suivi la formation visée a l'article 280, durant la période visée au 1°. Art. 106.L'échelle de traitement 103, 113 ou 220, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté calculée conformément à l'article 428 dans l'échelle 102, 112 ou 210;2° dispose d'une évaluation "favorable";3° a suivi la formation visée a l'article 280, durant la période visée au 1°. CHAPITRE IV. - De l'exercice d'une fonction supérieure Art. 107.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au plan du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur au sein du niveau auquel appartient l'agent. Art. 108.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi temporairement inoccupé. Art. 109.Pour être désigné à une fonction supérieure, l'agent doit remplir les conditions de nomination à l'emploi temporairement inoccupé. Il doit avoir reçu la mention d'évaluation « favorable ». Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article
  9. Art. 110.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement inoccupé que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins. La désignation peut se faire dès le jour de la prise de connaissance de l'absence de plus d'un mois ou le premier jour qui suit l'expiration de ce délai d'un mois. Art. 111.La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure est faite pour une durée maximum d'un an. Le Conseil de direction peut prolonger l'exercice d'une fonction supérieure par l'agent désigné pour une durée maximum d'un an. Cette prolongation ne peut avoir lieu que deux fois. Art. 112.§ 1er. L'appel à candidature pour une fonction supérieure est porté à la connaissance des agents du Service public régional de Bruxelles par note de service. §
  10. Les agents intéressés introduisent leur candidature accompagnée d'une lettre de motivation contre accusé de réception auprès du président du Conseil de direction, dans les vingt jours à dater de l'envoi de la note de service. Art. 113.Une proposition motivée de classement des candidats est faite conjointement par la GRH et le chef fonctionnel de la fonction à pourvoir temporairement auprès du Conseil de direction. Elle propose l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer la fonction en tenant compte de la motivation de candidats et de leur profil. Art. 114.Le Conseil de direction décide de l'attribution d'une fonction supérieure. S'il s'éloigne de la proposition formulée par la GRH et le chef fonctionnel, il motive sa décision. Art. 115.L'acte de désignation mentionne : 1° une description de la fonction temporairement inocupée et la raison de l'inoccupation;2° une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure;3° une justification du choix de l'agent proposé. Art. 116.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction. Art. 117.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun droit à une nomination au grade de cette fonction. TITRE V. - De la mutation interne CHAPITRE Ier. -

Art. 118

.La mutation interne est le passage d'un agent à un autre emploi vacant correspondant à son grade dans la même administration ou dans une autre administration du Service public régional de Bruxelles. Art. 119.L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation. Art. 120.La mutation interne est réalisée soit par mutation volontaire, soit par mutation d'office, soit par réaffectation. Art. 121.§ 1er. Pour se porter candidat, l'agent doit exercer ses fonctions dans son emploi depuis deux ans au moins. §

  1. En cas de harcèlement, d'acte de violence ou de discrimination dont est victime l'agent, il est dérogé à la limite prévue au paragraphe premier, suite à un avis du responsable du bien-être du Service public régional de Bruxelles ou dans les conditions suivantes :. - le harcèlement doit avoir été reconnu par une décision de justice, par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé au livre II, titre III du Code du bien-être au travail du 28 avril
  2. - l'acte de violence doit avoir été reconnu par une décision de justice, par une décision diciplinaire, par une décision d'accident de travail ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé au livre II, titre III du Code du bien-être au travail du 28 avril
  3. - la discrimination doit avoir été reconnue par une décision de justice ou par une décision disciplinaire. §
  4. Une extinction de l'action publique par application de l'article 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle emporte également la reconnaissance des cas visés au paragraphe
  5. §
  6. Les demandes visées au paragraphe 2 sont traitées par priorité. CHAPITRE II. - De la mutation volontaire Art. 122.§ 1er. L'agent introduit sa demande de mutation interne : - 1° soit en répondant à une offre de mutation communiquée par la GRH au moins par note de service; - 2° soit en posant sa candidature auprès de la GRH indépendamment de l'existence d'une offre de mutation; - 3° soit en répondant à un appel aux candidats dans le cadre d'une sélection ouverte à des candidats externes au Service public régional de Bruxelles. Dans ce cas, l'agent est dispensé de la sélection comparative visée à l'article 41 §
  7. §
  8. La note de service évoquée au § 1, 1° du présent article mentionne : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats;3° dans quel délai l'agent doit faire connaître son intérêt pour l'emploi. Elle est portée à la connaissance de tous les agents. Art. 123.L'agent qui pose sa candidature à un emploi vacant via la mutation interne n'est soumis qu'à l'épreuve prévue à l'article 41, § 3, du présent arrêté. Art. 124.§ 1er. La GRH enregistre les données des demandes introduites sur base de l'article 122, § 1er, 2°, dans une banque de données. L'agent reçoit un accusé de réception de sa demande. §
  9. L'agent est invité à s'inscrire à la sélection lorsqu'un emploi correspondant à sa demande devient vacant. §
  10. La demande de mutation interne perd sa validité un an après que l'agent ait reçu l'accusé de réception. Art. 125.L'agent sélectionné commence à exercer sa nouvelle fonction au terme d'un délai fixé de commun accord entre son ancien et son nouveau chef fonctionnel. Ce délai ne peut excéder trois mois. Ce délai peut être porté à six mois maximum par le Conseil de direction pour des motifs impérieux touchant à l'intérêt du service. Celui-ci motive sa décision. CHAPITRE III. - De la mutation d'office Art. 126.§
  11. Le Conseil de direction peut décider d'une mutation d'office si la procédure de la mutation volontaire n'a pas abouti ou si des exigences particulières de connaissance ou d'expérience sont requises pour occuper l'emploi. Il consulte préalablement les fonctionnaires généraux concernés et motive sa décision d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir accuper l'emploi. L'agent est entendu par le Conseil de direction ou son délégué. §
  12. La mutation d'office peut également être décidée si elle est justifiée par des besoins ou des nécessités du service. Art. 127.Le Conseil de direction peut également décider d'une mutation d'office au cas où il est établi de manière motivée qu'un agent n'aurait plus les qualifications requises pour occuper son emploi. L'agent est entendu par Conseil de direction ou leur délégué. CHAPITRE IV. - De la réaffectation Art. 128.La réaffectation a lieu : 1° si la suppression ou la modification d'une mission du Service public régional de Bruxelles entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois;2° si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer;3° si un agent est en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;4° si l'agent n'est plus affecté à aucun emploi; Art. 129.La réaffectation d'un agent a lieu dans un emploi relevant de la même ou d'une autre administration. Le Conseil de direction consulte les fonctionnaires généraux concernés. L'agent est entendu par le Conseil de direction ou son délégué. Art. 130.La réaffectation est décidée par le Conseil de direction. L'agent réaffecté conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion. La période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire. TITRE VI. - De l'évaluation CHAPITRE Ier. -

Art. 131

.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction et aux objectifs fixés lors de l'entretien de fonction. Art. 132.§ 1er. L'évaluateur de l'agent est son supérieur hiérarchique. Il est désigné au moins par le responsable d'unité administrative de l'agent. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique, pour être évaluateur, doit avoir réussi l'examen linguistique sur la connaissance fonctionnelle de l'autre langue pour l'évaluation, visé à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ou avoir réussi un autre examen le dispensant de l'examen susvisé. §

  1. Si le supérieur hiérarchique ne remplit pas cette condition, son responsable d'unité administrative désigne le membre du personnel en charge de l'évaluation dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Dans ce cas, l'évaluateur consulte le supérieur hiérarchique. Cette consultation fait l'objet d'un rapport écrit qui est versé au dossier d'évaluation. §
  2. Le supérieur hiérarchique qui n'a pas eu l'agent sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques de l'agent avant l'entretien d'évaluation. Le supérieur hiérarchique, s'il n'est pas le chef fonctionnel de l'agent, consulte ce chef fonctionnel avant les entretiens de fonction et d'évaluation. Il lui transmet copie des rapports d'entretien de fonction et d'évaluation. Cette consultation fait l'objet d'un rapport écrit qui est versé au dossier d'évaluation. §
  3. Aucun membre du personnel ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée. Art. 133.L'évaluation s'effectue sur base d'un dossier d'évaluation. Ce dossier comporte : 1° la description de fonction;2° le rapport de l'entretien de fonction qui reprend notamment les objectifs individuels;3° les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 139;4° Le ou les rapports intermédiaires visés à l'article 140;5° le rapport d'évaluation ainsi que les précédents rapports d'évaluation;6° le cas échéant, les rapports visés à l'article 132;7° le rapport d'auto-évaluation, si l'agent le souhaite;8° l'éventuelle décision de la chambre de recours;9° tout document que l'agent souhaite voir ajouté à son dossier Les modèles des documents visés aux points 1° à 7° sont établis par la GRH. Le dossier d'évaluation est à disposition de l'agent, de son supérieur hiérarchique, le cas échéant de son évaluateur, du directeur général de l'agent et de la GRH. Le rapport d'auto-évaluation réalisé par l'agent a uniquement une portée informative dans le cadre de la préparation de l'entretien d'évaluation. Le dossier d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent. CHAPITRE II. - Du déroulement de l'évaluation Section 1re. - Disposition générale Art. 134.A la demande de l'agent, un délégué syndical peut assister comme observateur aux entretiens organisés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue aux articles 131 à
  4. Section
  5. - Objet de l'évaluation Art. 135.L'évaluation est obligatoire pour tout agent qui est effectivement en service. La période d'évaluation de l'agent est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation. Cette période est de deux ans. L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant la période d'évaluation est évalué au moment où il totalise six mois de prestations effectives. Art. 136.Le Conseil de direction fixe les modalités pratiques de l'organisation des évaluations. Art. 137.§ 1er. Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation de l'agent, l'évaluateur a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre sur lesquels l'agent sera évalué en rapport avec la description de fonction. Ceux-ci portent sur : - La performance qui est appréciée au regard des résultats qualitatifs ou des résultats quantitatifs et qualitatifs des prestations de l'évalué au cours de la période d'évaluation, eu égard à sa description de fonction et aux objectifs préalablement fixés; - Les compétences qui sont appréciées au regard du profil de compétence précisé dans la description de fonction; - L'attitude au travail. §
  6. Dès lors que le membre du personnel prend part à un projet à titre de chef de projet ou d'assistant de projet et pour lequel il reçoit une prime visée à l'article 385, il est évalué sur ses aptitudes à diriger ou à collaborer efficacement avec une équipe de projet. Art. 138.Dans les quinze jours qui suivent l'entretien, l'évaluateur rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. L'évaluateur transmet à la GRH ledit rapport dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction. Section
  7. - Durant la période d'évaluation Art. 139.Dans le courant de chaque période d'évaluation, l'évaluateur peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article
  8. Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles dans les 15 jours de leur prise de connaissance. Dans l'hypothèse où l'agent n'a pas pu faire valoir ses remarques éventuelles sur une constatation défavorable, la constation n'est pas prises en considération et écartée du dossier d'évaluation. L'agent peut ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail. Art. 140.Durant chaque période d'évaluation, un ou plusieurs entretiens intermédiaires peuvent avoir lieu dans les quinze jours à dater de la demande de l'agent ou de l'évaluateur. Pour autant que la dernière évaluation remonte à un délai minimum de trois mois, une évaluation intermédiaire a lieu à chaque fois que l'évaluateur l'estime nécessaire ou que l'évalué le demande. Durant l'entretien intermédiaire peuvent notamment être exposés : 1° des problèmes qui concernent le fonctionnement de l'évalué et leur solution;2° des problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus et leur solution;ces problèmes peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le responsable d'unité administrative que des facteurs externes; 3° le développement de l'agent au sein de sa fonction actuelle;4° l'évaluation de l'agent en vue de sa mutation interne. A l'occasion de cet entretien, des adaptations peuvent être apportées aux objectifs individuels de l'agent. L'évaluateur joint au dossier d'évaluation le rapport de cet entretien. Ce rapport est porté à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles dans les 15 jours de leur prise de connaissance. Lorsque l'agent fait l'objet d'une mutation interne, un entretien intermédiaire a lieu avant sa mutation. Section
  9. - De l'évaluation Art. 141.§ 1er. A la fin de chaque période d'évaluation, l'évaluateur a un entretien d'évaluation avec l'agent. §
  10. Si l'agent est chef de projet, l'évaluateur demandera au promoteur du projet de remettre ses constatations en rapport avec les objectifs du projet. §
  11. Si l'agent est assistant de projet, l'évaluateur demandera au chef de projet de remettre ses constatations. Art. 142.L'évaluateur tient compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs visés à l'article 137 pour l'attribution d'une mention. Art. 143.Dans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention « favorable », « avec réserve » ou « insuffisant » accompagnée d'une motivation. Ce rapport d'évaluation est signé dans le même délai par l'évaluateur. Il est visé pour réception par l'agent évalué qui peut y ajouter ses commentaires. Le rapport est ensuite immédiatement transmis à la GRH par l'évaluateur. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. Art. 144.En cas d'attribution d'une mention « insuffisant » ou avec « réserve », un entretien de suivi intermédiaire a lieu au moins tous les trois mois. Une nouvelle évaluation intervient après 6 mois. Art. 145.Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article 137, soit au même moment, soit dans les quinze jours. Section
  12. - Des mentions Art. 146.A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur attribue à l'agent une des mentions suivantes : o « favorable » o « avec réserve » o « insuffisant » La mention doit obligatoirement être motivée par l'évaluateur au moyen de faits et d'éléments objectifs. Art. 147.L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière mention d'évaluation. Hormis les cas visés à l'alinéa 1er, l'agent qui n'a pas été évalué alors qu'aucun cas de force majeure ne peut être invoqué reçoit une évaluation favorable. A l'issue du stage, l'agent nommé reçoit d'office une évaluation favorable. CHAPITRE III. - De la procédure de recours Art. 148.L'agent qui est en désaccord avec la mention "insuffisant" ou "avec réserve" qui lui est attribué, dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours suspensif par lettre recommandée auprès de la chambre de recours régionale. Art. 149.Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visée à l'article 297 §
  13. L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours. Art. 150.La chambre de recours régionale doit se prononcer dans les 60 jours de la réception du recours, sauf cas de force majeure, et dispose d'une compétence de décision. La chambre de recours régionale entend l'évaluateur qui a attribué la mention contestée, éventuellement accompagné par un membre de la GRH. L'absence de l'évaluateur ne constitue pas une cause de remise. L'agent est entendu et peut se faire assister par la personne de son choix. Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable, de comparaître, la chambre de recours régionale confirme la mention et transmet le dossier aux Secrétaire général et Secrétaire général adjoint. Art. 151.La chambre de recours régionale soit confirme la mention attribuée à l'agent, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article
  14. La mention ne peut pas être aggravée. La chambre de recours régionale notifie dans les quinze jours sa décision au requérant par courrier recommandé. Concomitamment, elle envoie le dossier complet ainsi que la décision aux Secrétaire général et Secrétaire général adjoint. Le Secrétaire général et Secrétaire général adjoint notifie cette décision à l'évaluateur. CHAPITRE IV. - Des conséquences de la mention "avec réserve" ou "insuffisant" Art. 152.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention "avec réserve" ou la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle. Art. 153.Un agent ayant une évaluation avec mention « insuffisant » ou « avec réserve » ne peut pas être désigné comme évaluateur. Art. 154.§ 1er. L'agent qui obtient deux évaluations consécutives avec la mention « insuffisant », est déclaré inapte professionnellement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. §
  15. En cas de confirmation visé à l'article 151 de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, l'agent est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. TITRE VII. - Des positions administratives, des absences et des congés CHAPITRE Ier. - Des positions administratives Section 1re. - De l'activité de service Art. 155.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent. Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Section
  16. - De la non-activité Art. 156.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou à l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Art. 157.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section
  17. - De la disponibilité Sous-section 1re. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Art. 158.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté. Sur la proposition du Conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le Conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix. Art. 159.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60ème du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité. Sous-section
  18. - De la disponibilité pour maladie Art. 160.§ 1er. Sans préjudice de l'article 238, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 234 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. L'article 239 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. §
  19. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité. Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité. En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale. §
  20. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins. Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. §
  21. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 167 à 172, ni aux régimes du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et de la semaine de quatre jours visés aux articles 173 à 180, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 181 à
  22. Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites. Art. 161.§ 1er. L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie grave et de longue durée, subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 241, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité. §
  23. L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année au moins un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article
  24. §
  25. Si l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle médical prévu par l'article 241 le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution. Sous-section
  26. - Dispositions communes Art. 162.Le Conseil de direction peut déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an. Art. 163.Le Conseil de direction peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises. L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service. L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par le Conseil de direction, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office. Art. 164.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. CHAPITRE II. - Des absences Art. 165.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service. Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits. A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou l'agent désigné par lui accorde les congés et dispenses de service. Art. 166.§ 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité. §
  27. La participation de l'agent à une cessation concertée de travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement. §
  28. L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. CHAPITRE III. - Des congés dans le cadre de l'interruption de carrière, de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Section 1re. - Du congé pour interruption de carrière Art. 167.§ 1er. L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient. §
  29. L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle : 1° de manière complète;2° de manière partielle à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées;3° pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;4° pour donner des soins palliatifs;5° dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Art. 168.§ 1er. Tous les agents ont droit aux congés pour interruption de carrière pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 167, § 2, 4° et 5°. §
  30. Ont droit aux congés pour interruption de la carrière complète, pour interruption de la carrière partielle et pour interruption de la carrière dans le cadre de l'assistance médicale visés à l'article 167 § 2, 1° à 3°, les agents de rang
  31. Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint. En sont exclus les agents titulaires d'un mandat. Art. 169.§ 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine ou la quinzaine. En dérogation à l'alinéa 1er, le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. §
  32. L'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au Secrétaire général ou au Secrétaire général adjoint, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. Art. 170.§ 1er. L'agent qui a atteint l'âge de 55 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 167, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite. §
  33. L'agent qui a atteint l'âge de 50 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 167, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite. Art. 171.L'agent n'a pas droit à son traitement durant son congé. Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Art. 172.Le congé pour interruption de carrière est converti en congé pour convenances personnelles lorsque l'agent exerce une activité professionnelle, excepté dans les cas visés à l'article 24, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susmentionné ou si l'agent exerce une activité professionnelle accessoire en tant que travailleur salarié. Section
  34. - Des congés dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Sous-section 1re. - Dispositions communes Art. 173.§ 1er. En vertu des articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques

(1)type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204229 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ci-après la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques
(1)type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204229 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises fermer, ainsi que de toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, l'agent peut bénéficier du régime de la semaine de quatre jours avec prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. §
  1. Ont droit aux régimes de la semaine de quatre jours avec et sans prime ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les agents de rang
  2. Peuvent bénéficier de ces régimes les agents titulaires d'un rang autre que le rang 1, moyennant l'autorisation du Secrétaire général ou du Secrétaire général adjoint. Sont exclus de ces régimes les agents titulaires d'un mandat. §
  3. Ce congé n'est pas rémunéré et est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Art. 174.L'agent peut bénéficier du congé selon les modalités suivantes : 1° l'agent qui désire bénéficier de ce congé introduit une demande auprès de son chef fonctionnel;2° la demande est introduite au moins trois mois avant le début du congé.Ce délai peut être réduit de commun accord. La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail; 3° la période de congé prend cours le premier jour d'un mois. Sous-section
  4. - Du régime de la semaine de quatre jours avec prime Art. 175.§ 1er. L'agent occupé à temps plein bénéficie de la semaine de quatre jours avec prime telle que visée aux articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques
(1)type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204229 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises fermer pendant une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. §
  1. Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service. En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le Secrétaire général ou son délégué. Il informe l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel §
  2. Pendant la période durant laquelle l'agent n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours avec prime, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus
  3. Les mandats politiques visés aux articles 259 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle. Art. 176.Pendant la période de la semaine de quatre jours avec prime, l'agent ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle. Le congé pour la semaine de quatre jours avec prime est d'office suspendu lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés suivants : 1° congé de maternité et le congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;2° congé parental;3° congé d'adoption et congé d'accueil;4° congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille;5° prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article
  4. Lorsqu'un agent obtient une suspension en application de l'alinéa 2, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques
(1)type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204229 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours. Art. 177.L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours avec prime moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou leur délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. Sous-section 3. - Du régime de la semaine de quatre jours sans prime Art. 178.§ 1er. Sans préjudice du droit à la semaine de quatre jours avec prime accordée en application des articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques
(1)type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204229 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'agent à temps plein a le droit de fournir quatre cinquième des prestations qui lui sont normalement imposées sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine. §
  1. L'agent qui fait usage du droit visé au § 1er, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. La période d'absence est considérée comme un congé et assimilée à de l'activité de service. §
  2. L'agent qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime visé au § 1er, introduit à cet effet sa demande au moins trois mois avant le début de la période. L'autorisation pour le régime de travail visé au § 1er est accordée par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou leur délégué pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. La promotion par avancement de grade ou par accession à

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.