Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseigneme
En bref
Ce décret établit le statut du personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service travaillant dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française. Il définit leurs fonctions, devoirs et les règles qui régissent leur emploi.
Ce qu'il réglemente
- Les catégories de personnel concernées (administratif, de maîtrise, gens de métier et de service).
- Les établissements d'enseignement et assimilés où ce personnel est employé.
- Les définitions de termes spécifiques comme "disponibilité par défaut d'emploi" ou "rappel à l'activité de service".
- Les devoirs et les incompatibilités liés à ces fonctions.
Qui il concerne
- Les membres du personnel administratif temporaire, stagiaire et définitif des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.
- Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service temporaires, stagiaires et définitifs des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française.
Points clés
- Le personnel doit toujours agir dans l'intérêt de l'établissement et de l'enseignement officiel, et accomplir ses tâches avec zèle et exactitude.
- Ils doivent observer la neutralité des établissements et s'abstenir de toute propagande politique, religieuse, philosophique ou commerciale auprès des élèves.
- Il est interdit de solliciter ou recevoir des dons, gratifications ou avantages en raison de leurs fonctions.
- Toute occupation incompatible avec la dignité ou l'accomplissement des devoirs de la fonction est interdite, mais le cumul d'activités peut être autorisé sous certaines conditions.
Texte de loi
Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française (1) Le Par
§ 1e
r; ou 2° dans un emploi vacant, de la même fonction, occupé par un membre du personnel administratif temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à
§ 1er. § 3.
A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel administratif stagiaire visé à la présente Section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le Gouvernement lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi vacant de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel administratif temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à
§ 1e
r;2° à défaut, par un membre du personnel administratif temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à
§ 1er. § 4.
Le Gouvernement transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance. Dans l'hypothèse où le membre du personnel administratif obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le Gouvernement transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation. Section 6 Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel administratif nommés à titre définitif Art. 95.§ 1er. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la Section première. La demande visée à l'article 90, § 2, indique dans quelle(
- s)zone(
- s)d'affectation le membre du personnel administratif demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté. La demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(
- s)zonale(
- s)d'affectation concernée(
- s)et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation. La (les) Commission(
- s)zonale(
- s)d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(
- nt)au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(
- s)juge(
- nt)les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le Gouvernement accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel administratif visé à la présente Section : 1° dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours, en tenant compte des préférences exprimées quant à
§ 1e
r; ou 2° dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel administratif temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à
§ 1er. § 3.
A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel administratif définitif visé à la présente Section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le Gouvernement lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel administratif temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à
§ 1e
r;2° à défaut, un membre du personnel administratif temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 30, § 2, 2°, à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à
§ 1er. § 4.
Le Gouvernement transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance. Dans l'hypothèse où le membre du personnel administratif obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le Gouvernement transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation. § 5. Par dérogation à l'article 62, §§ 2 et 3, le membre du personnel administratif victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire ou académique suivante ou modifier le choix d'établissement(
- s)déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(
- s)dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité. CHAPITRE VII. - Du régime displinaire Art. 96.Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel administratif, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la réprimande;3° la retenue sur traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la mise en non-activité disciplinaire;6° la révocation. Art. 97.Le rappel à l'ordre et la réprimande font l'objet d'une proposition motivée soit du directeur, soit de l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou du fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet et sont prononcés par le Gouvernement. Les autres peines disciplinaires font l'objet d'une proposition motivée de l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou du fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet, et sont prononcées par le Gouvernement. Art. 98.La retenue sur traitement ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième du traitement. Art. 99.La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraîne la privation de la moitié du traitement. Art. 100.La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par l'autorité qui inflige la peine; elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans. Le membre du personnel administratif bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite. Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel administratif peut demander sa réintégration dans l'enseignement. Art. 101.Aucune peine ne peut être proposée sans que le membre du personnel administratif ait été, au préalable, entendu ou dûment convoqué. Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel administratif dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Art. 102.Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé. Art. 103.Toute peine fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement. Art. 104.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires. Art. 105.Tout membre du personnel administratif, invité à viser une proposition de peine formulée à son sujet, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la Chambre de recours, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa. Si le requérant n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de peine disciplinaire est transmise immédiatement à l'autorité disciplinaire. Art. 106.La proposition de peine disciplinaire visée par l'intéressé, le recours qu'il a introduit et les pièces relatives à son signalement, sont transmis à la Chambre de recours, dans le délai d'un mois, à compter de la date de la réception du recours. Art. 107.Sauf dans le cas des poursuites pénales, la Chambre de recours doit, pour les recours introduits à l'encontre de toute proposition de peine disciplinaire, donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire. Toutefois, le Gouvernement peut demander un avis d'urgence. Dans ce cas, le délai ne peut toutefois être inférieur à un mois. Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie. Art. 108.La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1° d'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;2° de trois ans pour la retenue sur traitement;3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la peine disciplinaire. Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à l'accès à une fonction de promotion. La peine disciplinaire est effacée du dossier de signalement du membre du personnel administratif. CHAPITRE VIII. - De la chambre de recours Art. 109.Il est institué auprès du Ministère une Chambre de recours des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ci-après dénommée « la Chambre de recours ». Art. 110.La Chambre de recours est présidée par le président et, à son défaut, par un président suppléant. Art. 111.La Chambre de recours est composée : 1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux de la direction générale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française;2° de trois membres désignés par le Gouvernement;3° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;4° d'un secrétaire désigné parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 + au moins. Art. 112.Le Gouvernement désigne, pour chaque membre effectif, deux membres suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 111, 2° et 3°. Il désigne également deux présidents suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 111, 1°. Il désigne également un secrétaire suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 111, 4°. Art. 113.Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le suppléant achève le mandat de celui à la place de qui il est désigné. Art. 114.Les secrétaire et secrétaire suppléant de la Chambre de recours en assument le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative. Art. 115.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si l'appelant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à cette Chambre de recours d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables. Art. 116.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique à l'appelant la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, l'appelant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de trois membres effectifs et suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales et trois membres effectifs et suppléants désignés directement par le Gouvernement. Il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants. Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs. Art. 117.Les président et présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel administratif d'un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française relevant de leur administration. Les membres ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel administratif de l'établissement d'enseignement où ils travaillent eux-mêmes. Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou leur cohabitant ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. Art. 118.L'appelant peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organi