Obsah (4)
Art. 21Art. 36Art. 64Art. 1134 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale - partie réglementaire. - Erratum Le Code réglementaire wallon de l'Actio
Sous-section 1r
e - Conditions relatives au public Art.
14.Dans tout groupe pris en charge par un service d'insertion sociale, le nombre de personnes qui ne constituent pas des bénéficiaires au sens de l'article 49 du Code décrétal ne peut dépasser vingt pour cent. Sous-section 2 - Conditions relatives au travailleur social Art. 15.Le travailleur social est porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie ou d'éducateur, d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale. Lorsque les actions menées par le service le justifient, le travailleur social peut également être licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. Art. 16.Le travailleur social dont la rémunération est subsidiée en application de l'article 29 suit une formation liée aux actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal avec un minimum de quinze heures par an. Art. 17.Le travailleur social tient, au moins une fois tous les mois, une réunion d'équipe rassemblant les membres du personnel concourant à l'exercice des actions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal. Cette réunion a pour objet, notamment : 1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par une association ou une institution répondant mieux aux besoins des bénéficiaires;2° de coordonner l'action des membres du personnel;3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge. Art. 18.Le travailleur social effectue, au moins une fois tous les trois mois, une évaluation collective formative avec les bénéficiaires destinée à : 1° mesurer l'indice de satisfaction des bénéficiaires;2° établir un bilan des actions menées et envisager leurs perspectives d'évolution;3° identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions. Art. 19.Le travailleur social constitue, pour chaque bénéficiaire et en collaboration avec lui, un dossier de suivi individuel. Le suivi individuel est destiné à : 1° évaluer l'adéquation entre les attentes du bénéficiaire et les actions menées par le service;2° accompagner et orienter les bénéficiaires vers un service plus adéquat s'il y a lieu en vue de la résolution de leurs problèmes sociaux;3° proposer au bénéficiaire, en concertation avec lui, un accompagnement dans la construction d'un projet personnel social, culturel, ou professionnel.Le service informe le bénéficiaire des dispositifs existants en matière d'insertion socioprofessionnelle. Les démarches entreprises auprès de ceux-ci sont consignées dans le dossier individuel. Le service garantit la confidentialité des données contenues dans le dossier individuel en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec l'accord du bénéficiaire et à des fins strictement professionnelles. Sous-section 3 - Conditions relatives au volontariat Art. 20.Le responsable du service ou la personne qu'il délègue : 1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;2° établit, pour tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires; Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur; 3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole. Section 2 - Procédure d'
Art. 21
.La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre. Outre les informations requises par l'article 53 du Code décrétal, le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;2° l'adresse du service;3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal;4° l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions d'insertion sociale du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient;5° une note de synthèse établissant les besoins constatés et les problématiques rencontrées sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service souhaite accomplir les missions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal, ainsi que les partenariats existants;6° un rapport d'activités des deux années précédant la demande. Art. 22.Le modèle du projet visé à l'article 53, 2e alinéa, 4° du Code décrétal, est joint en Annexe 1re. Art. 23.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes. Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète. Art. 24.Le ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'administration. La décision est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. Art. 25.Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le service adresse à l'administration, pour le mois d'avril, une note : 1° établissant l'évolution et les changements majeurs intervenus au cours des cinq années écoulées sur le territoire de la ou des communes dans lequel il exerce ses activités;2° contenant un rapport d'évaluation couvrant la période écoulée et synthétisant les évaluations annuelles des actions menées et des suivis individuels;3° définissant les pistes de travail pour les cinq prochaines années. Cette note, accompagnée le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmise au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé. Section 3 - Suspension, retrait Art. 26.Lorsque le ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant. Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au ministre. Art. 27.Le ministre transmet à la Commission wallonne de l'Action sociale, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 26, alinéa 2. Art. 28.Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re - Types de subventions Sous-section 1re - Subventions pour frais de personnel Art. 29.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue : 1° à tout service agréé, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social à raison de 0,5 équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire;2° au service agréé justifiant d'une activité de trente-huit heures par semaine comprenant au moins dix-neuf heures consacrées au travail de groupe, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire. Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas : 1° pour les centres publics d'action sociale ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale, les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose le travailleur social et, d'autre part, au maximum au grade de gradué;2° pour les associations sans but lucratif, les échelles barémiques fixées, pour le titre ou le diplôme dont dispose le travailleur social, par la commission paritaire dont relève l'association, plafonnées aux échelles barémiques correspondant au diplôme d'assistant social. Art. 30.Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou sous contrat de travail. Art. 31.Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du service d'insertion sociale sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicables au personnel du centre public d'action sociale ou de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un service d'insertion sociale constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association. Art. 32.Pour la subvention visée à l'article 29, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Sous-section 2 - Subventions pour frais de fonctionnement Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement. Cette subvention est fixée au maximum à : 1° 5.000 euros si le service bénéficie également de la subvention visée à l'article 29; 2° 12.000 euros dans les autres cas. Art. 34.Pour la subvention visée à l'article 33, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 2 - Ordre de priorité dans l'
des subventions Art. 35.Les subventions visées aux articles 29 et 33 sont prioritairement octroyées aux services agréés faisant, l'année précédant la demande, l'objet d'un subventionnement, pour le même objet, par la Région wallonne, et qui : 1° établissent un programme et un horaire d'activités;2° définissent des principes pédagogiques liés à l'insertion sociale et une méthodologie permettant de les mettre en oeuvre. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, après avis ou sur proposition de la Commission wallonne de l'Action sociale définir, un plan d'actions annuel ou pluriannuel établissant des problématiques prioritaires. Section 3 - Conditions et modalités d'
Art. 36
.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'
des subventions. L'
des subventions est subordonné à l'établissement par le service d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées. La demande de subventionnement, accompagné du budget prévisionnel, est envoyé à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées. Le ministre statue sur les demandes de subventionnement pour le 1er mars de l'année de subventionnement. Art. 37.§ 1er. Il est accordé au service agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions accordées l'année précédente. Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci. Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses avant le 1er avril de cette même année. § 2. Par dérogation au § 1er, il est accordé, pendant la première année de subventionnement, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions calculées sur base du budget prévisionnel visé à l'article 36, alinéa 2. CHAPITRE IV. - Rapport d'activités Art. 38.Le rapport d'activités visé par l'article 64 du Code décrétal, est conforme au modèle figurant en Annexe 2. TITRE II. - Relais sociaux CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 39.Pour l'application du présent Titre, on entend par : 1° partenaires : les signataires de la charte visée par les articles 58, § 1er, 6° et 59, § 1er, 6° du Code décrétal;2° coordinateur : le coordinateur visé aux articles 58, § 1er, 5° et 59, § 1er, 5° du Code décrétal;3° dispositif d'urgence sociale : le système d'intervention vingt-quatre heures sur vingt-quatre activé :
- a)pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants, par le centre public d'action sociale de ladite ville;
- b)pour les autres relais sociaux urbains, par le centre public d'action sociale de la ville ou commune comptant plus de 50 000 habitants ou son délégué. Art. 40.Les principes de base de la charte que tout relais social et ses partenaires s'engagent, dans la limite de leurs missions, compétences et moyens, à appliquer sont les suivants : 1° respecter la dignité des personnes en situation de grande précarité sociale en leur garantissant une aide matérielle, physique et psychosociale;2° accueillir, écouter, orienter et accompagner les personnes visées au 1° sans discrimination;3° informer les personnes visées au 1° sur les services susceptibles de leur venir en aide;4° favoriser la participation des personnes visées au 1° à l'élaboration et à la réalisation des actions développées dans le cadre du relais social;5° disposer des compétences professionnelles de nature à assurer aux personnes visées au 1° une réponse adaptée à leurs besoins et à leurs souhaits;6° garantir, dans le respect du secret professionnel, la confidentialité des données relatives aux personnes visées au 1° en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec leur accord et à des fins strictement professionnelles;7° se concerter de manière régulière entre partenaires du relais social;8° participer à l'évaluation continue du dispositif. CHAPITRE II. - Reconnaissance Section 1re - Conditions générales de reconnaissance Art. 41.Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale, tout relais social urbain et tout relais social intercommunal constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 précitée doit, pour être reconnu, répondre aux conditions suivantes : 1° en ce qui concerne l'assemblée générale, prévoir :
- a)qu'elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'un cinquième au moins des membres associés en fait la demande;
- b)que le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout point dont l'examen est demandé, au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale, par un membre associé;
- c)que chaque membre associé dispose d'une voix.Néanmoins, en vue d'assurer le respect du prescrit de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale, des voix supplémentaires sont octroyées de manière équitable à chaque représentant des acteurs publics et, en priorité, aux centres publics d'action sociale associés au relais social. Dans ce dernier cas, les statuts sont adaptés à chaque modification;
- d)qu'une majorité des deux tiers est requise pour toute modification des statuts ou l'admission de nouveaux membres non visés par l'article 58, § 1er, 2°, ou par l'article 59, § 1er, 2°, du Code décrétal;2° en ce qui concerne le conseil d'administration, prévoir qu'il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un tiers au moins des administrateurs en fait la demande;3° en ce qui concerne le comité de pilotage, prévoir :
- a)que, outre la Région wallonne, il est constitué paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privés.Cette parité s'applique uniquement au comité de pilotage. En vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale, la Région wallonne assure la majorité publique;
- b)que toute décision est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;
- c)que ses membres sont désignés par le conseil d'administration;
- d)qu'il est présidé alternativement, une année sur deux, par un représentant des membres publics et par un représentant des membres privés;
- e)que son règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du conseil d'administration;
- f)qu'il se réunit au moins six fois par an;4° organiser au moins deux fois par an une réunion du comité de concertation.Ledit comité est présidé par le coordinateur. Le 4° est applicable aux relais sociaux intercommunaux constitués sous la forme d'une association sans but lucratif. Sous-section 1re - Conditions relatives au coordinateur Art. 42.§ 1er. Sous réserve du § 2, le coordinateur du relais social est licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. Il possède en outre, à la date de son engagement, une expérience utile de cinq années minimum. § 2. Le ministre peut déroger à l'obligation visée au § 1er, 1er alinéa, pour toute personne justifiant d'une expérience utile de dix années minimum en matière d'Action sociale, de gestion d'équipe et de coordination de projets. Art. 43.Lorsque le relais social organise lui-même le relais santé, le coordinateur du relais social est responsable du fonctionnement et du déploiement du relais santé visé à l'article 62. Pour ce faire, il est assisté d'un coordinateur adjoint titulaire d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire paramédical. Lorsqu'il n'organise pas lui-même le relais santé et agit via une convention avec un partenaire, le relais social veille à collaborer avec un partenaire disposant de personnel médical ou paramédical. Dans ce cas, il est fait application de l'article 60, en ce qui concerne l'
des subventions. Les conventions conclues entre les partenaires mentionnent qu'un travail d'accompagnement et de soutien de la population ciblée s'effectue dans ou via les abris de nuits et une présence sur le terrain, la manière dont les missions sont effectuées et évaluées, les droits et obligations en matière de subvention. Art. 44.Le coordinateur suit une formation liée aux fonctions qu'il exerce dans le relais social avec un minimum de trente heures par an. Sous-section 2 - Conditions relatives au processus d'évaluation Art. 45.L'évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est réalisée par le coordinateur et/ou toute personne mandatée par le comité de pilotage qui, à cette fin : 1° vérifient l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social;2° recueillent les demandes de formation du personnel des partenaires du relais social et organisent les programmes de formation;3° constituent un outil d'analyse de la manière dont les phénomènes d'exclusion sont pris en charge par les membres du relais social et informent le Forum wallon de l'insertion sociale des constats réalisés;4° créent un espace d'expression collective pour les bénéficiaires afin de leur permettre de participer au processus d'évaluation;5° informent le comité de concertation de l'état d'avancement du dispositif et recueillent ses avis et propositions quant à l'évolution de celui-ci. Art. 46.Tous les cinq ans au minimum, une évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est en outre réalisée par une personne extérieure au relais social et désignée par le conseil d'administration, sur proposition du comité de pilotage. Cette évaluation a pour objectif de vérifier l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social. Sous-section 3 - Conditions relatives au volontariat Art. 47.Le coordinateur : 1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel et individuel;2° établit, avec tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires. Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur; 3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole. Section 2 - Retrait de la reconnaissance Art. 48.Lorsque le ministre a l'intention de retirer la reconnaissance d'un relais social, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le président. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. Une copie en est adressée au coordinateur. Le relais social dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites au ministre. L'audition du président, des vice-présidents et du coordinateur est opérée dans le mois qui suit la réception des observations visées au 4e alinéa ou la date d'échéance du délai visé à ce même alinéa. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re - Types de subventions Sous-section 1re - Subventions pour frais de personnel Art. 49.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire du coordinateur. Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade de premier attaché. Art. 50.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à mi-temps. Après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, cette subvention peut couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à temps plein. La part de la subvention qui excède le mi-temps est déduite de la subvention visée aux articles 58 à
- Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose l'agent administratif et, d'autre part, au maximum au grade de gradué. Art. 51.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut allouer au relais social reconnu, après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'une ou plusieurs personnes chargées de la coordination des projets visés aux articles 58 à 62 et de leur articulation avec les partenaires de terrain et les différents organes du relais social. Cette subvention est déduite de la subvention visée à ces mêmes articles 58 à
- Les personnes visées à l'alinéa 1er disposent d'une expérience utile en matière d'insertion sociale de cinq années minimum. Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade d'attaché. Art. 52.§ 1er. Sont admissibles au titre de frais de personnel les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail. §
- Pour la liquidation des subventions en matière de personnel, est assimilé à des frais de personnel le coût des mises à disposition de personnel au profit du relais social dans le cadre d'une convention prévoyant un remboursement. Art. 53.Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du relais social sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicable au personnel de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un relais social constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association. Art. 54.Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Sous-section 2 - Subventions pour frais de fonctionnement Art. 55.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement, fixée au maximum à : 1° 60.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants; 2° 40.000 euros pour les autres relais sociaux urbains; 3° 25.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux. Art. 56.Les frais de l'évaluation visée aux articles 45 et 46 et des formations visées à l'article 61, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code décrétal sont comptabilisés dans les frais de fonctionnement. Art. 57.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Sous-section 3 - Subventions pour développement de projets Art. 58.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais relatifs au développement de projets élaborés par la coordination générale ou les membres du relais social, fixée au maximum à : 1° 1.225.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants; 2° 250.000 euros pour les autres relais sociaux urbains; 3° 100.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux. Dans les limites des crédits budgétaires, et sur base d'une note circonstanciée établissant l'existence de besoins sociaux à rencontrer dans l'arrondissement concerné, le Gouvernement peut porter le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, à un maximum de : 1° 375.000 euros pour l'année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain; 2° 500.000 euros pour la deuxième année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain; 3° 600.000 euros à partir de la troisième année suivant la reconnaissance du relais social urbain. Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre alloue une subvention à tout relais social urbain reconnu organisant un plan grand froid conforme au plan d'actions déterminé par le Gouvernement, fixé au maximum à : 1° 90.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville d'au moins 150 000 habitants; 2° 67.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville comprenant entre 100.001 habitants et 149.999 habitants; 3° 45.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de moins de 100.001 habitants . Art. 59.§ 1er. Pour les relais sociaux urbains, les projets concernent : 1° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la journée;2° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la soirée et la nuit;3° les activités proposées par des travailleurs spécialisés et visant à établir des contacts et à écouter, orienter, accompagner et suivre les personnes se retrouvant à la rue;4° les actions facilitant le passage des situations de crise à un processus d'insertion sociale;5° l'organisation d'un dispositif d'urgence sociale;6° l'organisation d'un dispositif spécifique pour la prise en charge des personnes sans-abri durant la période hivernale appelé plan grand froid. Pour les relais sociaux intercommunaux, les projets concernent la mise en réseau des acteurs sociaux existants et de projets collectifs relatifs aux spécificités des réalités sociales locales. §
- Le Gouvernement détermine annuellement et au plus tard le 30 juin, le plan d'action des relais sociaux urbains dans le cadre les plans grand froid. Ce plan d'actions reprend au minimum les axes suivants : 1° la coordination du plan grand froid au départ des relais sociaux;2° la durée du plan qui devra au minimum s'étendre du 1er novembre au 31 mars;3° l'organisation d'un accueil continu et vingt-quatre heures sur vingt-quatre des sans-abri;4° l'inconditionnalité de l'accueil durant la durée du plan;5° la mise à disposition des commodités de base pour les sans abris;6° les modalités de l'évaluation. Art. 60.Les projets sont élaborés au sein du comité de pilotage de manière collective et consensuelle dans le but d'introduire une plus-value dans la gestion des difficultés relatives à l'exclusion sociale. Ils sont approuvés par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage. Tout partenaire du relais social peut soumettre au comité de pilotage un projet avant le trente novembre de l'année précédant l'année de subventionnement. Les projets subventionnés font l'objet d'une convention entre le partenaire et l'association constitutive du relais social. Art. 61.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social urbain reconnu disposant d'une coordination spécifique des associations d'aide aux personnes qui se prostituent et situé dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants une subvention destinée à couvrir les frais relatifs à cette coordination et aux projets qu'elle soutient, fixée forfaitairement à 100.000 euros au maximum. Art. 62.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social urbain reconnu organisant ou dont un membre organise un relais santé une subvention fixée à 70.000 euros en vue d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en situation d'exclusion. La subvention est destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement y relatifs. Les missions du relais santé sont : 1° l'accueil et l'information des personnes en situation d'exclusion;2° la prévention à titre individuel et en terme de Santé publique;3° les premiers soins;4° l'accompagnement et le soutien en vue d'une prise en charge par la première ou la deuxième ligne de soins;5° le déploiement d'un réseau de soins au niveau local ou s'il est constitué, la collaboration avec celui-ci, intégrant les communes avoisinantes lorsque le niveau de cohésion sociale défini conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est analogue ou proche de celui de la commune où se trouve le siège du relais social. La première ligne de soins recouvre l'ensemble des dispensateurs de soins susceptibles d'intervenir au domicile. La deuxième ligne de soins recouvre l'ensemble des institutions et établissements de soins. Art. 63.Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés dans le cadre des développements de projets prévus, aux articles 58 à 62, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Section 2 - Conditions et modalités d'
Art. 64
.Les subventions sont accordées par le Gouvernement, par année civile, à tout relais social reconnu qui remplit les obligations suivantes : 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;2° se conformer au plan comptable applicable, selon la forme juridique du relais social, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'
des subventions. Art. 65.L'
des subventions est subordonné à l'établissement par le relais social d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées. La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les relais sociaux urbains transmettent au plus tard pour le 1er octobre, leur plan grand froid au ministre. Art. 66.§ 1er. Il est accordé au relais social reconnu, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions accordées l'année précédente. Pour obtenir le paiement de cette avance, le relais social en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci. Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses avant le 30 avril de cette même année. §
- Pendant la première période de subventionnement, il est accordé, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions calculées conformément aux articles 49 à
- Le budget prévisionnel est envoyé à l'administration dans les trente jours de la reconnaissance du relais social. §
- La subvention prévue à l'article 58, alinéa 3, est accordée par le ministre qui a l'action sociale dans ses attributions par le versement d'un montant unique correspondant au montant total de la subvention avant le 30 novembre de l'année en cours. Section 3 - Rapport d'activités Art. 67.Les rapports d'activités visés à l'article 64, 1° et 2°, du Code décrétal sont conformes au modèle fixé en Annexe
- Art. 68.Le relais santé contribue au recueil de données socio-épidémiologiques constitué pour chaque personne en situation d'exclusion des données suivantes : 1° l'âge;2° le sexe;3° l'état civil;4° la nationalité;5° la langue maternelle;6° le mode de vie;7° la scolarité;8° la catégorie professionnelle;9° la source principale de revenus;10° les ressources;11° la pathologie principalement décelée;12° la prise en charge. Le Ministre modifie la liste des données socio-épidémiologiques définie à l'alinéa précédent en organisant une concertation avec les relais santé. Il organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les relais santé eux-mêmes, notamment pour leur permettre de référencer leur propre population à l'ensemble. TITRE III. - Accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 69.Pour l'application du présent Titre, on entend par : 1° établissements : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;2° maisons : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial;3° plateforme d'arrondissement judiciaire : lieu de concertations entre les institutions qui prennent en charge les acteurs de la violence entre partenaires.Ces plateformes sont organisées par les provinces. CHAPITRE II. - Agrément, accord de principe et autorisation provisoire Section 1re - Procédures d'
et de modification Sous-section 1re - Agrément Art. 70.La demande d'agrément de tout établissement est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre. Art. 71.Outre les informations requises par l'article 81 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire : 1° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;2° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire. Art. 72.Outre les informations requises par les articles 82 et 83 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial : 1° l'indication du type de public que l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial est destiné à héberger;2° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;3° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial. Art. 73.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes. Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai à l'établissement un courrier le lui signalant. Art. 74.Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier. L'administration communique le dossier et son rapport accompagnés d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Art. 75.Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, la maison d'accueil, la maison de vie communautaire et l'abri de nuit adressent à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes. Ces rapports d'activités, accompagnés le cas échéant de l'avis de l'administration, sont transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé. Art. 76.Les articles 70 à 75 sont applicables à la demande de modification d'agrément. Toute demande de modification de subventionnement doit être introduite pour le 30 juin d'une année pour être éventuellement applicable au 1er janvier de l'année qui suit. La demande de modification de subventionnement est accompagnée des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 93 à
- Sous-section 2 - Autorisation provisoire et d'accord de principe Art. 77.Les demandes d'accord de principe sont adressées au ministre par télécopie ou par courrier ou déposées contre accusé de réception. Le ministre statue sur la demande au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de celle-ci. La décision est notifiée au demandeur par fax ou déposée contre accusé de réception. Art. 78.Les articles 70, 73 et 74 sont applicables à la demande d'autorisation provisoire de fonctionnement introduite en application de l'article 88 du Code décrétal. Toute demande de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement est envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. Dans l'hypothèse où la demande a été introduite dans ce délai, l'autorisation en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du ministre. Section 2 - Procédures de suspension, de réduction et de retrait Art. 79.Lorsque l'administration préconise de suspendre, réduire ou retirer l'agrément, l'autorisation provisoire de fonctionnement ou l'accord de principe, elle en informe, par lettre recommandée à la poste, l'établissement concerné. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait indique les motifs la justifiant. L'établissement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'administration. Ce délai est réduit à dix jours lorsque la proposition concerne un accord de principe. Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites de la structure d'hébergement, par tout renseignement et document utile qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'établissement. A cette fin, il convoque le représentant de l'établissement, par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieux et heure de l'audition. La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. Art. 80.Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et, lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, il transmet son rapport, accompagné du dossier, pour avis à la Commission wallonne de l'Action sociale dans les quinze jours suivant la date de l'audition. Art. 81.Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale. Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un accord de principe, le ministre statue dans les dix jours de la réception du rapport du fonctionnaire délégué. Art. 82.La décision de suspension, de réduction ou de retrait est notifiée à la structure d'hébergement par lettre recommandée à la poste. Le retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe emporte refus de l'agrément. Section 3 - Conditions Sous-section 1re - Conditions générales Art. 83.Outre les conditions d'agrément prévues aux articles 72 à 77 du Code décrétal, les établissements doivent, pour être agréés, répondre aux conditions d'agrément figurant en annexe
- Sous-section 2 - Conditions relatives au projet d'accompagnement collectif et au projet d'hébergement collectif Art. 84.§ 1er. Le projet d'accompagnement collectif est élaboré et évalué par le directeur de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire, en concertation avec l'équipe sociale et éducative. Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Les conventions signées avec les partenaires extérieurs sont annexées au projet. Il est évalué au minimum au terme de la deuxième année d'agrément et, par la suite, à des intervalles réguliers de quatre ans. Le conseil des hébergés participe à l'évaluation. Toute modification du projet d'accompagnement collectif est communiquée à l'administration. §
- Le modèle du projet d'accompagnement collectif est fixé à l'annexe
- Art. 85.§ 1er. Le projet d'hébergement collectif est élaboré et évalué par le directeur de l'abri de nuit, en concertation avec l'équipe éducative et les bénévoles. Il tient compte de l'environnement social de l'abri de nuit et, plus particulièrement, des services intervenant dans la gestion de l'urgence sociale. Les conventions signées avec les maisons d'accueil et les partenaires extérieurs sont annexées au projet. Il est évalué au terme de la période d'ouverture prévue à l'article 75, 2°, a), du Code décrétal. Toute modification du projet d'hébergement collectif est communiquée à l'administration. §
- Le modèle de projet d'hébergement collectif est fixé à l'annexe
- Sous-section 3 - Conditions relatives au règlement d'ordre intérieur Art. 86.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur est élaboré dans le respect : 1° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des hébergés;2° de la vie privée des hébergés;3° du libre choix du médecin par les hébergés. Le conseil des hébergés participe à l'élaboration et aux modifications à apporter au règlement d'ordre intérieur des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire. §
- Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe
- Sous-section 4 - Conditions relatives à l'attestation incendie Art. 87.Le modèle de l'attestation incendie est fixé à l'annexe
- Sous-section 5 - Conditions relatives au projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences Art. 88.Le modèle du projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences est fixé aux annexes 9 et
- Sous-section 6 - Conditions relatives au personnel et aux normes d'encadrement Art. 89.Toute maison d'accueil dispose : 1° d'au moins un éducateur à trois-quarts temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de dix à vingt places agréées;2° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées;3° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées;4° d'au moins un assistant social à temps plein et de trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées. Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur. Art. 90.Toute maison de vie communautaire dispose : 1° d'au moins un éducateur à mi-temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède un nombre de places agréées allant de dix à vingt places;2° d'au moins un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées;3° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein et demi justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées;4° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et de deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées. Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur. Art. 91.Tout abri de nuit dispose d'au moins un directeur mi-temps et un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A. Art. 92.Les qualifications des membres du personnel sont fixées à l'annexe
- Tous les ans, un ou plusieurs membres de l'équipe éducative de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de l'abri de nuit suivent au minimum trente heures de formation, en ce compris la supervision, en rapport avec les missions de l'établissement, selon les modalités suivantes : 1° dix heures minimum consacrées à l'analyse de l'évolution du droit social;dix heures minimum consacrées à l'évolution des pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés sociales; 2° dix heures minimum de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'hébergement. Section 4 - Programmation Art. 93.Le programme visé à l'article 114, 2e alinéa du Code décrétal est établi comme suit : 1° pour la province du Brabant wallon : a) cinquante places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) deux cents places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;2° pour la province du Hainaut : a) cent soixante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) quatre cent nonante-cinq places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;3° pour la province de Liège : a) cent soixante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) quatre cent nonante-cinq places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;4° pour la province du Luxembourg : a) quarante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) cent quatre-vingt places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;5° pour la province de Namur : a) quarante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) cent quatre-vingt places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants. Section 5 - Subventionnement Sous-section 1re - Types de subventions A. Subventions pour frais de personnel Art. 94.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants : 1° dix places : 1 assistant social à temps plein et 0,5 éducateur classe 1 à temps plein;2° de onze à quinze places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;3° de seize à vingt places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein;4° de vingt et une à trente places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 3 éducateurs classe 1 à temps plein;5° de trente et une à quarante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4 éducateurs classe 1 à temps plein;6° de quarante et une à cinquante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4,5 éducateurs classe 1 à temps plein;7° de cinquante et une à soixante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et demi et 5 éducateurs classe 1 à temps plein;8° plus de soixante places : 1 directeur à temps plein, 2 assistants sociaux à temps plein et 5 éducateurs classe 1 à temps plein. Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons d'accueil faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne. Art. 95.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant chargé de l'accompagnement pédagogique des enfants : 1° vingt places : 0,5 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;2° de vingt et une à trente places : 0,75 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;3° de trente et une à quarante places : 1 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;6° plus de soixante places : 1,75 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur. L'
des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total. Art. 96.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite la mise en oeuvre d'un accompagnement social ou psycho-social des enfants de moins de trois ans, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant : 1° vingt places : 0,5 assistant social ou licencié en sciences humaines;2° de vingt et une à trente places : 0,75 assistant social ou licencié en sciences humaines;3° de trente et une à quarante places : 1 assistant social ou licencié en sciences humaines;4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 assistants sociaux ou licenciés en sciences humaines;5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 assistants sociaux ou licencié en sciences humaines;6° plus de soixante places : 1,75 assistants sociaux ou licenciés en sciences humaines. L'
des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total. Art. 97.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est allouée aux maisons d'accueil afin d'accueillir des femmes victimes de violences conjugales, et le cas échéant, leurs enfants. Par arrondissement judiciaire, au maximum deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de cette subvention; priorité est accordée à celles possédant les moyennes les plus élevées de nuitées de femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'
de la subvention. Le montant de la subvention équivaut aux frais d'un membre du personnel selon le barème applicable à un assistant social à temps plein et à l'ancienneté barémique de ce membre du personnel. L'emploi bénéficiant de cette subvention doit être pourvu par un assistant social ou un porteur d'un grade académique de deuxième cycle en sciences humaines. L'
et le maintien de la subvention sont subordonnés aux conditions suivantes : 1° héberger des femmes victimes de violences conjugales;2° disposer d'un projet d'accompagnement collectif qui prévoit une aide aux femmes victimes de violences conjugales;3° assurer une permanence d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre;4° contribuer à la tenue d'une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrables;5° réserver en permanence une chambre (d'au moins deux lits) pour l'accueil d'urgence de femmes victimes de violences conjugales;6° participer aux travaux des plateformes d'arrondissement;7° avoir hébergé des femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'
de la subvention.En moyenne annuelle, les nuitées de ces femmes doivent être au moins égales à 1 000. Art. 98.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité agréée d'au moins places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite un accueil d'urgence des personnes en difficultés sociales des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein. L'
de la subvention est subordonné à la condition que la maison d'accueil soit localisée dans un arrondissement administratif comptant au moins une ville ou commune de plus de 30 000 habitants. Par arrondissement administratif, une seule maison d'accueil peut bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande. Pour les arrondissements administratifs de plus de 400 000 habitants, deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande. Art. 99.Dans les limites des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 une subvention forfaitaire de 20.000 euros par an pour couvrir les frais de personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein chargé d'assurer le suivi post-hébergement et/ou les frais de fonctionnement occasionnés dans l'accomplissement de sa mission. L'
des subventions est subordonné aux conditions suivantes : 1° le suivi post-hébergement doit être ouvert à toute personne ayant été hébergée dans une maison d'accueil;2° la maison d'accueil doit accompagner simultanément au minimum vingt ménages;3° la maison d'accueil doit être intégrée dans un relais social tel que visé par les articles 48 à 65 du Code décrétal ou, à défaut, dans un dispositif d'urgence sociale, une coordination sociale ou un plan de prévention de proximité tel que visé par le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie;4° la maison d'accueil doit établir que les maisons d'accueil existantes dans l'arrondissement concerné ont été préalablement informées de sa demande. Par arrondissement administratif, il ne peut y avoir qu'une maison d'accueil subventionnée pour le post-hébergement. Lorsque l'arrondissement compte une ville de plus de 30.000 habitants, la maison d'accueil subventionnée doit être située dans cette ville. Dans tous les cas la priorité est donnée à la maison d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante. Nonobstant l'alinéa 5, la subvention est prioritairement octroyée à la maison d'accueil bénéficiant au jour de la demande, d'un subventionnement de la Région wallonne pour le post-hébergement. Art. 100.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons de vie communautaire des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants : 1° de dix à trente places : 0,5 assistant social à temps plein et 1 éducateur classe 1 à temps plein;2° de trente et une à soixante places : 0,75 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;3° plus de soixante places : 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein. Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons de vie communautaire faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne. Art. 101.§ 1er. A l'exception des subventions visées à l'article 99, les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de cent pour cent : 1° le salaire brut du personnel; 2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire 319.02 et autres obligations légales relatives au personnel, plafonnées à cinquante pour cent des dépenses visées au 1°. §
- En cas d'application des dispositions prévues au point 2.3 de l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand conclu le 16 mai 2000, le cadre prévu aux articles 103 à 106, et 110 du Code décrétal doit, de manière permanente, être complet pour chacune des fonctions prévues. La part des subventions couvrant le mi-temps qui n'est plus presté par le bénéficiaire de la mesure est plafonnée de la manière suivante : Fonction Fonction d'échelle/2 Plafond (150 pour cent) Directeur D23/2 = 17 161,065 euros 25 741,60 euros Assistant social ou éducateur A27/2 = E27/2 = 14 502,06 euros 21 753,09 euros Educateur classe 2 ou 2A E29/2 = 12 525,91 euros 18 788,865 euros Educateur classe 2B ou 3 E29/2 = 10 113,45 euros 15 170,175 euros Puériculteur E29/2 = 9 672,16 euros 14 508,24 euros Ces montants doivent être justifiés par les versements au fonds de sécurité d'existence, par le salaire brut du travailleur qui exerce le mi-temps de remplacement dans la fonction et par les charges y afférentes plafonnées à cinquante pour cent du salaire brut. Art. 102.Le salaire brut et l'ancienneté du personnel visés à l'article 101 ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement déterminées par la convention collective de travail du 10 mai 2001 de la commission paritaire 319.
- Les échelles de traitements sont liées aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public. Elles sont rattachées à l'indice 138.01 du 1er janvier
- Art. 103.§ 1er. Sont admissibles pour l'
des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international. Le ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile. §
- Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein. Art. 104.§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont pris en considération à partir du quinzième jour de prestation. Le mois visé par ces prestations est pris en compte entièrement. §
- Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er. §
- Sur base d'une demande dûment motivée, le ministre peut reconnaître une expérience utile dans des services non agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er. Art. 105.Afin de couvrir les obligations en matière de prime syndicale à accorder aux travailleurs et conformément aux dispositions sectorielles, une subvention est versée aux maisons d'accueil, aux maisons de vie communautaire ou au fonds de sécurité d'existence prévu à cet effet. Art. 106.Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire sont tenues d'informer l'administration de toutes modifications affectant le personnel au plus tard quinze jours à dater de cette modification. Art. 107.Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions sont fixées à l'annexe
- Art. 108.Pour l'application des articles 95 à 98, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 94 et
- B. Subventions pour frais de fonctionnement Art. 109.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons d'accueil bénéficiant d'une subvention en application de l'article 94 une subvention annuelle de : 1° 400 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;2° 600 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants. Une maison d'accueil est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales. §
- Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons de vie communautaire une subvention annuelle de : 1° de dix à trente places : 2.500 euros; 2° de trente et une à soixante places : 6.250 euros; 3° plus de soixante places : 8.750 euros. Art. 110.Pour l'application des articles 95, 96, 97, 98 et 109, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 94 et
- Art. 111.Sont seules admissibles pour l'
des frais de fonctionnement prévus à l'article 109, les charges telles que stipulées à l'annexe 14. Art. 112.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel prévus à l'article 99 et les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Les subventions sont rattachées à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Sous-section 2 - Modalités d'
Art. 113.§ 1er.
Sous réserve de l'alinéa 2, la demande de subventionnement prévue aux articles 94, 100 et 109 est introduite concomitamment à la demande d'agrément. Elle comprend : 1° le nombre de places demandées pour :
- a)les hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;
- b)les hommes ou femmes accompagnés d'enfants;2° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire par les pouvoirs publics, à quelque niveau qu'ils se situent. En cas de premier agrément, la demande de subventionnement est introduite dans le courant du 1er trimestre suivant la deuxième année d'agrément. § 2. La demande de subventionnement prévue aux articles 95 à 99 est introduite soit concomitamment à la demande d'agrément, soit pendant la période d'agrément. Art. 114.L'
des subventions fait l'objet de quatre avances trimestrielles égales à vingt-deux et demi pour cent de la subvention calculée conformément aux dispositions du présent chapitre. Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et le 15 novembre pour le quatrième trimestre. Le solde de l'année écoulée est versé après vérification des pièces justificatives. Ces dernières sont transmises à l'administration au plus tard le 30 avril. Sous-section 3 - Réduction et suppression Art. 115.Le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé sur base du nombre de places servant à la détermination de l'encadrement prévu à l'article 94 ou
- Art. 116.Les subventions visées à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal peuvent être réduites tous les deux ans. Pour conserver le montant des subventions qui lui sont octroyées en application de l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison d'accueil doit justifier, sur une période de deux ans : 1° d'un taux d'occupation de minimum quatre-vingt pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;2° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants. Pour conserver le montant des subventions prévues à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison de vie communautaire doit justifier, sur une période de deux ans : 1° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;2° d'un taux d'occupation de minimum soixante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants. Une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales. Les documents permettant de justifier les taux d'occupation prévus aux alinéas 2 et 3 sont transmis à l'administration au plus tard le 31 janvier de la troisième année d'agrément. Lorsque le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est inférieur aux taux d'occupation définis dans les alinéas 2 et 3, le nombre de places pris en considération pour la détermination des subventions prévues dans les articles 94 et 100 correspond au nombre de places effectivement occupées pendant la période de calcul. Art. 117.Toute violation des conditions de fonctionnement prévues aux articles 92, 93, 94, 98 et 101 du Code décrétal a pour conséquence que la personne concernée par ces manquements n'est plus prise en considération dans le calcul du taux d'occupation. Art. 118.Toute violation des conditions prévues aux articles 97, 99 et 102 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions pour frais de fonctionnement. Art. 119.Toute violation des conditions prévues à l'article 100 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal. Art. 120.La perte de l'agrément entraîne la perte des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, du Code décrétal. Art. 121.La diminution ou la suppression des subventions ne prend cours qu'à dater de l'année suivant la décision de diminution ou de suppression. Art. 122.Les propositions de réduction ou de retrait des subventions prévues à l'article 115, § 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal sont examinées suivant la procédure prévue aux articles 77 et
- Art. 123.Sous réserve de l'alinéa 2, toute décision de réduction ou de retrait des subventions est applicable à dater du 1er janvier de l'année suivant cette décision. En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait des subventions a effet immédiat. Sous-section 4 - Dérogations Art. 124.Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de dérogation visées par l'article 117, § 2, du Code décrétal sont introduites par le biais du formulaire figurant en annexe
- Section 6 - Participation financière des bénéficiaires Art. 125.La participation financière de l'hébergé couvre le gîte. Elle couvre également les repas si ceux-ci font partie des services offerts. Elle ne peut couvrir d'autres services que ceux visés à l'alinéa 1er. Art. 126.La participation financière tient compte du coût réel des services. La participation financière au gîte ne peut être journellement inférieure à 6 euros par personne et dépasser quatre dixièmes des ressources de l'hébergé. La participation financière au gîte et au couvert ne peut être journellement inférieure à 10 euros par personne. Toutefois, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire peut, en fonction de son projet d'accompagnement collectif, demander pour l'hébergement des enfants une participation financière inférieure aux montants visés aux alinéas 1er et
- Les montants visés au présent article sont rattachés à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Art. 127.Le coût réel du gîte et du couvert est fixé annuellement. La méthode de calcul du coût réel ainsi que le relevé des dépenses admissibles sont établis conformément à l'Annexe
- Lorsque la maison obtient un coût réel supérieur aux minima visés à l'article 126, elle en informe l'administration. Art. 128.On entend par ressources à prendre en considération pour l'application de l'article 77, 4°, du Code décrétal, les ressources suivantes, à la condition qu'elles soient effectivement perçues par la personne hébergée : 1° les revenus du travail;2° les revenus de remplacement y compris ceux accordés en vertu de la législation relative aux allocations aux Personnes handicapées;3° le revenu d'intégration sociale ou son aide sociale équivalente;4° le revenu garanti aux aînés;5° les pensions de survie et de retraite;6° les allocations familiales et les pensions alimentaires, en ce compris celles perçues par les enfants de l'hébergé.Ces dernières ne peuvent cependant être prises en considération qu'à concurrence de deux tiers de leur montant. Section 7 - Fermeture Art. 129.Dans les cas visés à l'article 108, § 1er, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile. La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre. Art. 130.Dans les cas visés à l'article 108, § 2, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle la notifie au gestionnaire. Elle l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites. Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire. Il convoque ensuite le gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heures de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au ministre pour décision. Art. 131.Lorsque le gestionnaire d'un établissement projette de fermer volontairement celle-ci, il en informe le ministre au plus tard trois mois avant la fermeture. Section 8 - Dispositions transitoires Art. 132.Par dérogation aux articles 89 à 91, 94 et 100 le personnel qui, en fonction dans une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire, ne dispose pas des titres requis est autorisé à poursuivre ses activités sur décision du ministre. Lorsqu'il y a
d'une subvention dans le cadre des articles 94 et 100, la subvention correspondant au titre du travailleur est maintenue jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné. TITRE IV. - Médiation de dettes CHAPITRE Ier. - Institutions pratiquant la médiation de dettes Section 1re - Programmation Art. 133.Hormis les institutions visées par l'article 127, § 2 du Code décrétal une seule institution pratiquant la médiation de dettes peut être agréée dans chaque commune sauf si elle est déjà desservie par une association chapitre XII régie par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale, ou une autre institution agréée de médiation de dettes, en application d'une convention de partenariat ayant pour objet d'assurer aux habitants de ladite commune l'accès à la médiation de dettes. Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les communes comptant plus de 30 000 habitants, des institutions supplémentaires peuvent être agréées à raison d'une institution par tranche entamée de 30 000 habitants au delà de la première tranche de 30 000 habitants. Section 2 - Agrément Sous-section 1re - Procédure d'agrément A. Principes généraux Art. 134.Les demandes d'agrément des institutions mentionnées à l'article 118 du Code décrétal sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique. Art. 135.La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'institution : 1° indique sa dénomination, son siège, sa durée, son objet social;2° atteste de la décision de l'organe compétent de l'institution de s'engager dans une activité de médiation de dettes;3° atteste de l'engagement par l'organe compétent de l'institution de se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables aux institutions qui pratiquent la médiation de dettes, notamment en matière de personnel spécialisé et, le cas échéant, de la conclusion d'une convention portant sur des prestations juridiques dont le contenu minimum est fixé à l'Annexe 17;4° atteste que les fonctions énumérées à l'article 123, 2° du Code décrétal ne sont pas confiées à des personnes non habilitées en vertu de cette disposition et que les membres de l'instance dirigeante de l'institution et les membres du personnel qui, en raison de ses attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;5° atteste de la formation spécialisée des personnes visées à l'article 121 du Code décrétal. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance. Les documents suivants sont également joints à la demande d'agrément : 1° un aperçu des besoins constatés, des moyens dont la mise en oeuvre est envisagée pour y faire face et de l'aire d'activité normalement couverte par l'institution;2° les derniers comptes approuvés de l'institution et une indication de la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la rémunération des personnes et des services visés à l'article 121 du Code décrétal. Art. 136.Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière. Art. 137.L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier. Art. 138.Le