3 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau; Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1984 fixant les normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 octobre 1987 relatif aux missions, à l'organisation, au financement et à la gestion du fonds wallon d'avance pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine; Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant les normes de qualité de base pour les eaux de réseau hydrographique public et portant adaptation de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public en matière de production et de distribution d'eau; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 désignant des zones de protection des eaux de surface; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement d'eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux, cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 février 1991 organisant le démergement; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 déterminant la nature des missions techniques dont la SWDE est chargée en ce qui concerne la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance; Vu l'arrêté du Gouvernement régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux prises d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1992 relatif à la vidange des fosses septiques et des systèmes d'épuration analogues ainsi qu'à l'épandage de leurs gadoues; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 fixant les modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 déterminant la formule de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 fixant les normes générales d'immission des eaux piscicoles; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 fixant les règles de composition de la délégation du Gouvernement à la Commission internationale pour la protection de l'Escaut et à la Commission internationale pour la protection de la Meuse; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables; Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 1996 fixant la formule de déclaration des volumes et des usages de l'eau prélevée; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 1998 visant à appliquer certaines dispositions du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la constitution et au fonctionnement du comité de contrôle institué par l'article 16 du décret du 31 mars 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la constitution et au fonctionnement du comité des experts institué à l'article 14 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisables et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2001 définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux règles de fonctionnement du Comité des experts chargés de l'examen des demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 relatif à la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2003 organisant le contrôle des systèmes d'épuration individuelle et fixant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 portant exécution du décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un fonds social de l'eau en Région wallonne; Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 12 février 2004; Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement et du développement durable, donné le 4 mars 2004; Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux de surface contre la Pollution, donné le 9 février 2004; Vu l'avis d'Aquawal, donné le 12 février 2004; Vu l'avis du Comité de contrôle de l'eau, donné le 27 janvier 2004; Vu l'avis de la Société publique de gestion de l'eau, donné le 17 février 2004; Vu la demande adressée le 28 mai 2004 au Conseil d'Etat et l'absence d'avis dans le délai de trente jours, en application de l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dont la date de transposition a expiré le 22 décembre 2003; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme; Après délibération, Arrête : Article 1er.Les dispositions qui suivent forment la partie réglementaire du livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau : « Livre II. - Eau PARTIE PREMIERE. - GENERALITES TITRE Ier. - Principes TITRE II. - Définitions Art. R. 1. Au sens du présent livre, il faut entendre par « partie décrétale », les dispositions de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau. Art. R. 2. Les substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires, telles que définies à l'article 3, 80° et 81°, de la partie décrétale sont mentionnées à l'annexe Ire. TITRE III. - Instances consultatives CHAPITRE Ier. - Commission consultative de l'eau Art. R. 3. La Commission consultative de l'eau se compose de trois groupes de 8 membres effectifs et 8 membres suppléants chacun : 1° Le premier groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'industrie, du commerce et des classes moyennes, des agriculteurs et des éleveurs, des travailleurs;2° Le deuxième groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par les associations de protection de l'environnement, par des organisations représentatives des pêcheurs, par des fédérations de natation et de loisirs nautiques, par les organisations représentatives des consommateurs, par l'association représentative des pouvoirs locaux, par les contrats de rivières; 3° Le troisième groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par AQUAWAL et la S.P.G.E. Les membres de la Commission doivent être âgés de 18 ans au moins. Chaque membre ne peut siéger que comme représentant d'un seul organisme, organisation, fédération ou association visé à l'alinéa 1er. Art. R. 4. Chacun des organismes, organisations, fédérations ou associations visés à l'article 3 présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré,. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre. Art. R. 5. Les mandats sont personnels et conférés pour une période de quatre ans. Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de l'arrêté qui les nomme. En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le Ministre pourvoit à son remplacement selon la procédure fixée à l'article 4. Les fonctions de membres de la Commission prennent fin par la perte de la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Le Ministre constate cette perte de qualité. Au terme de la période de quatre ans la Commission est renouvelée aux conditions stipulées aux articles 3 et 4. Les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'échéance du terme. Sauf circonstance exceptionnelle, le Ministre nomme les nouveaux membres au plus tard à la fin de la période susvisée. Art. R. 6. En cas de démission ou de décès du président, les vice-présidents assurent collégialement la présidence jusqu'à ce que le Gouvernement ait désigné son remplaçant. En cas de démission ou de décès d'un vice-président, le Gouvernement désigne son remplaçant qui achève le mandat. Art. R. 7. Le siège de la Commission est fixé à Liège. Art. R. 8. Le bureau de la Commission est composé du président, des vice-présidents et d'un représentant désigné par chaque groupe visé à l'article 3. Le bureau organise les travaux de la Commission, assure la conduite du secrétariat et gère le budget annuel alloué au fonctionnement de la Commission. Chaque année, le Ministre arrête le projet de budget de la Commission. Le projet de budget est limité aux frais de la Commission, aux frais de déplacement des membres et aux frais d'audition des experts. Art. R. 9. Le secrétariat de la Commission est assuré conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne. Le secrétaire et ses adjoints éventuels sont désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne. Le secrétaire ou l'un de ses secrétaires adjoints assiste aux réunions de la Commission, du Bureau auprès desquels il assume la fonction de rapporteur. Le secrétaire réunit la documentation utile aux travaux de la Commission et remplit toutes les missions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci. Art. R. 10. La Commission se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. La Commission se réunit en séance plénière au moins une fois l'an et pour l'approbation du rapport d'activité. Le président est tenu de réunir la Commission dans les quinze jours de la demande d'avis. Art. R. 11. La Commission établit un rapport annuel d'activité qu'elle présente au Ministre. Art. R. 12. Le directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou les délégués qu'il désigne présentent à la Commission les projets qui lui sont soumis. Ils assistent avec voix consultative à toutes les réunions. Art. R. 13. Tout participant aux réunions de la Commission bénéficie des remboursements des frais de déplacement suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres de la Commission sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15, leurs fonctions n'étant pas rémunérées pour le surplus. Art. R. 14. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. Ce règlement doit notamment prévoir : 1° le mode de convocation et de délibération;2° les formes de présentation de l'avis;3° la périodicité des réunions;4° la procédure d'audition éventuelle des experts;5° les règles de participation aux séances. Art. R. 15. Lorsque l'avis porte sur des projets de décrets ou d'arrêtés réglementaires, celui-ci doit être donné dans le délai de quarante jours. Pour toute autre question relative à la protection des eaux, un délai peut être fixé par le Ministre. L'avis est transmis par le Président au Ministre qui juge de la publicité qu'il convient d'assurer aux avis donnés par la Commission. CHAPITRE II. - Comité de contrôle de l'eau Art. R. 16. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par "Comité" : le Comité de contrôle établi en application du présent chapitre. Art. R. 17. Le Comité de contrôle de l'eau est un établissement public autonome régi par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Son siège est établi à 4000 Liège, rue du Vertbois 13c. Art. R. 18. Le Comité de contrôle a pour mission de veiller à ce que l'évolution du prix de l'eau soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau de la Région. Il bénéficie de l'autonomie la plus large dans l'intérêt de sa mission. Il accomplit d'initiative ou sur demande du Ministre ou de la S.P.G.E., des études, rend des avis et formule des recommandations relatifs à la politique des prix de l'eau. Il assure le contrôle du prix de l'eau en vertu de l'article 4, § 3, de la partie décrétale. Il assure l'application, par les opérateurs du cycle anthropique de l'eau, de la structure de tarification. Art. R. 19. Dans le but d'accomplir ses missions, le Comité peut se faire produire, sans déplacement : 1° tout document comptable dont la publicité est prévue par ou en vertu de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;2° tout renseignement ou rapport relevant de sa compétence, qui émanent des institutions, organismes publics ou de sociétés accomplissant une mission de service public de production, d'adduction, de distribution, de collecte ou de traitement des eaux. Le Comité peut, dans le même but, consulter tout document visé à l'article 1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, à l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 relatif à la publicité de l'administration et les informations relatives à l'environnement et données détenues par les autorités publiques au sens des articles 10 à 20 de la partie décrétale du livre premier. Il peut auditionner ou se faire produire d'autres documents avec le consentement de la personne, de l'organisme ou de l'institution concerné. Art. R. 20. Le Comité se compose de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants dont : 1° deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Gouvernement;2° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants sont proposés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;3° deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Conseil central de la consommation; 4° six membres effectifs et six membres suppléants sont proposés par le C.E.S.R.W. Les candidats sont proposés sur la base d'une liste double auprès du Ministre. Ils sont nommés et révoqués par le Gouvernement. A l'exception de la première constitution du Comité, les candidatures sont communiquées au Ministre trois mois avant l'expiration des mandats des membres. A défaut, le Ministre peut, d'initiative, proposer les nouveaux représentants au sein du secteur qu'ils représentent. Art. R. 21. Le mandat des membres est d'une durée de 4 ans. Ce mandat peut être renouvelable pour une durée ne dépassant pas la durée initiale. Art. R. 22. La qualité de membre du Conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du Comité des experts est incompatible avec celle de membre du Comité de contrôle. Le règlement d'ordre intérieur peut fixer d'autres incompatibilités justifiées pour des motifs de bon fonctionnement du Comité. Art. R. 23. Chaque membre est tenu à la confidentialité des faits, actes et documents dont il a connaissance dans le cadre de l'exécution des missions du Comité. Art. R. 24. Les membres du Comité de contrôle sont révocables, en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils auraient été nommés. Sauf cas de force majeure, ils sont tenus d'aviser, sans délai, le Ministre, de la survenance de l'événement les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur fonction ou qui leur fait perdre la qualité pour laquelle ils ont été nommés. En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours. Art. R. 25. Le Ministre désigne parmi les membres du Comité son président et son vice-président. Lorsque le président se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou en cas de démission ou de décès, le vice-président assure la présidence jusqu'au terme du mandat. Le Comité pourvoit sans retard à la désignation d'un nouveau vice-président. Art. R. 26. Le secrétariat du Comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne. Un représentant du secrétariat du Comité représente la Région wallonne auprès de l'Inspection générale des prix et de la concurrence. Art. R. 27. Le Comité se réunit, à l'initiative du président à chaque fois que sa mission l'exige. Chaque membre est convoqué, dans un délai utile, par lettre ou télécopie ou, en cas d'urgence, par le moyen le plus approprié. Chaque membre présent est réputé avoir été régulièrement convoqué. Chaque membre empêché est représenté par son suppléant. Art. R. 28. Deux représentants de la S.P.G.E. désignés par le Comité de direction, deux représentants des producteurs et deux représentants des organismes d'épurations désignés par la société commerciale visée à l'article 333, § 2, 4°, de la partie décrétale peuvent assister aux réunions du Comité. Ils participent aux débats sans toutefois prendre part aux décisions. A cette fin, ces représentants sont convoqués par le Comité par lettre ou télécopie huit jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ils sont invités dans un délai et selon les modalités les plus appropriées. Art. R. 29. Les demandes d'avis sont adressées par lettre recommandée au président du Comité. Elles comportent au moins : 1° l'identité du demandeur;2° l'objet sur lequel porte la demande d'avis;3° les motifs pour lequel l'avis est sollicité;4° fixe le délai à l'issue duquel l'avis est attendu lequel ne peut être supérieur à 30 jours à dater de la réception de l'envoi recommandé. Lorsque en raison des particularités du dossier et de l'analyse qu'il suppose le délai de 30 jours s'avère insuffisant, la demande fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Les notifications de dossiers relatifs à l'augmentation d'un des éléments constitutifs du prix de l'eau sont adressées par envoi recommandé, avant que l'augmentation de prix intervienne. Elles comportent au moins : 1° l'identité du demandeur;2° l'élément constitutif du prix de l'eau sur lequel porte l'augmentation;3° une motivation circonstanciée des raisons de l'augmentation;4° les documents comptables et les renseignements sur lesquels se base la motivation;5° la date envisagée pour procéder à l'augmentation;6° le cas échéant, s'il a été sollicité préalablement à la notification, l'avis de la commission des prix. Art. R. 30. Le Comité établit un rapport annuel sur l'évolution du prix de l'eau pour le 31 mars de l'année qui suit l'année concernée par le rapport. Le rapport : 1° reprend les différentes augmentations intervenues dans l'année, par élément constitutif du prix de l'eau;2° décrit la cohérence entre l'évolution du prix de l'eau et la politique régionale de l'eau;3° évalue les incidences socio-économiques de cette évolution;4° rend compte des convergences en matière de tarification et de calcul du prix de l'eau;5° rend un avis sur les actions et initiatives à poursuivre pour assurer que l'évolution du prix soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau;6° reprend les décisions visées à article 18, alinéas 3 et 4;7° rend compte, pour chaque opérateur, de l'application et du respect des conditions visées aux articles 2, 9°, 15°, 23°, 24°, 28°, 55°, 70°, 74°, 83°, 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444 de la partie décrétale ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises en vertu des articles précités. Art. R. 31. Les avis du Comité sont communiqués au Ministre et aux personnes qui les ont sollicités. Le rapport annuel est adressé au Gouvernement qui le communique au Parlement. Art. R. 32. Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur. Il le soumet au Gouvernement pour approbation. Art. R. 33. Le Comité arrête annuellement son budget pour le 1er septembre de l'année qui précède l'exercice concerné. Il le soumet au Ministre. Le budget est approuvé par le Gouvernement. Le budget couvre les frais de fonctionnement, les frais de déplacement, les frais de secrétariat, l'indemnité du président et du vice-président et le payement des jetons de présence. Il est pris en charge par la Région. Art. R. 34. Tous les participants aux réunions du Comité ont droit au remboursement de leur frais de déplacement selon les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1963 et du 18 janvier 1965. Ils bénéficient d'un jeton de présence d'un montant de 61,97 euros par séance; Le président promérite d'une indemnité complémentaire de 247,89 euros par mois; Le vice-président promérite d'une indemnité complémentaire de 123,95 euros par mois. TITRE IV. - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau PARTIE II. - GESTION INTEGREE DU CYCLE NATUREL DE L'EAU TITRE Ier. - Districts, bassins et sous-bassins hydrographiques Art. R. 35. Au sens du présent titre, il faut entendre par : 1° Commission internationale de l'Escaut, ci-après dénommée "CIE" : la Commission internationale instituée par l'accord international sur l'Escaut;2° Commission internationale de la Meuse, ci-après dénommée "CIM" : la Commission internationale instituée par l'accord international sur la Meuse. Art. R. 36. La délégation du Gouvernement wallon à la CIE et la délégation du Gouvernement wallon à la CIM sont composées chacune de 8 membres, désignés par le Gouvernement et choisis pour leur compétence particulière dans les matières concernées par l'accord international sur l'Escaut et par l'accord international sur la Meuse. Chaque délégation comprend : 1° trois représentants du Gouvernement;2° un agent de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;3° un agent de la Direction générale des voies hydrauliques du Ministère de l'Equipement et des Transports;4° deux représentants d'Aquawal;5° un représentant de la Commission consultative de l'eau instaurée par l'article 3 de la partie décrétale. Deux délégués au minimum doivent être membres à la fois de la délégation à la CIE et de la délégation à la CIM. Art. R. 37. Les mandats sont conférés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans et prennent cours à la date prévue dans l'arrêté portant nomination des membres de la délégation. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le Gouvernement désigne un nouveau délégué, qui achève le mandat en cours. Le mandat d'un délégué prend fin de plein droit lorsque celui-ci perd la qualité qui a justifié sa désignation. Les mandats s'exercent à titre gratuit. Tout participant à des réunions de la CIE ou de la CIM, ainsi qu'à des réunions de leurs groupes de travail éventuels, bénéficie du remboursement des frais de déplacement et de séjour suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres de la délégation sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15. Art. R. 38. Le Gouvernement nomme un chef de délégation parmi les membres de la délégation à la CIE et nomme un chef de délégation parmi les membres de la délégation à la CIM. Art. R. 39. Pour les périodes pendant lesquelles la présidence de la CIE ou de la CIM est assurée par un membre de la délégation du Gouvernement wallon, le Gouvernement désigne un des membres de la délégation pour assurer la présidence. Si le membre désigné est le chef de délégation, le Gouvernement désigne un autre membre de délégation pour le remplacer pendant la durée de son mandat de président. Art. R. 40. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement assure le secrétariat de la délégation à la CIE et de la délégation à la CIM. Art. R. 41. Les délégations du Gouvernement à la CIE et à la CIM élaborent en commun un règlement de fonctionnement des délégations qui est soumis à l'approbation du Gouvernement. Elles se réunissent d'office préalablement à toute assemblée plénière et réunion des chefs de délégation. Art. R. 42. Le Ministre qui a les Relations extérieures dans ses attributions et le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent titre. TITRE II. - Etat descriptif du bassin hydrographique Art. R. 43. Le contenu de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau, visée à l'article 17 de la partie décrétale, est déterminé à l'annexe II. Le contenu du registre des zones protégées, visé à l'article 18 de la partie décrétale, est déterminé à l'annexe III. Le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à l'élaboration du programme de surveillance, visé à l'article 19 de la partie décrétale, sont déterminées à l'annexe IV. TITRE III. - Objectifs environnementaux TITRE IV. - Action de coordination Art. R. 44. Les mesures, visé à l'article 23, § 3, 1°, de la partie décrétale, sont déterminées à l'annexe VI, partie A. Les mesures visées à l'article 23, § 4, de la partie décrétale, sont déterminées à l'annexe VI, partie B. Le contenu du plan de gestion du bassin hydrographique wallon, visé à l'article 24 de la partie décrétale, est déterminé à l'annexe VII. TITRE V. - Cours d'eau TITRE VI. - Wateringues TITRE VII. - Protection de l'eau CHAPITRE Ier. - Définitions Art. R. 90. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° « eau(
- x)alimentaire(
- s)» : (toutes les) eau(
- x)de surface destinée(
- s)à la consommation humaine et distribuées par réseau;2° « eaux cyprinicoles » : les eaux piscicoles dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés (Cyprinidae) ou d'autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla);3° « eaux de baignade » : les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, dans lesquelles la baignade : - est expressément autorisée ou - n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;4° « eau de source » : eau provenant d'une source, conforme aux critères des eaux destinées à la consommation humaine, selon la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/778/CEE) relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception du pH et du C 12, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;5° « eau de surface potabilisable » : toute eau de surface ordinaire classée dans une zone de protection d'eau potabilisable établie en vertu de l'article 156 de la partie décrétale et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci;6° « eau minérale naturelle » : eau conforme à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;7° « eaux naturelles » : eaux de surface dont la composition naturelle n'est pas altérée par l'activité de l'homme et de ses animaux domestiques et qui possèdent une ou plusieurs caractéristiques chimiques ou physiques particulières;8° « eaux piscicoles » : les eaux de surface ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et classées en eaux salmonicoles ou en eaux cyprinicoles;9° « eaux salmonicoles » : les eaux piscicoles dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus) et les corégones (Coregonos);10° « eau thermale » : eau conforme à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;11° « enrichissement naturel » : le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de l'homme;12° « lieu d'extraction » : endroit de la prise d'eau où les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire sont prélevées avant d'être envoyées au traitement d'épuration;13° « nombre important de baigneurs » : une fréquentation de 50 baigneurs recensés durant la saison balnéaire, les jours où les conditions météorologiques sont optimales pour la baignade;14° « nappe captive » : nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable surmonté par une couche géologique peu ou pas perméable;la charge hydraulique de l'eau qu'elle contient est supérieure à la cote du toit de la nappe; 15° « nappe libre » : nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable, saturé sur une hauteur généralement variable, et surmonté d'un milieu poreux sec ou non saturé;généralement, la nappe est limitée vers le bas par un substratum imperméable; 16° « objectif de qualité » : concentration admissible pour une substance déterminée dans les eaux de surface;17° » saison balnéaire » : la période comprise entre le 15 mai et le 15 septembre;18° » source » : un des points d'émergence naturel ou fixe permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans des terrains dont la nature, l'épaisseur et l'étendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination;19° « substances dangereuses » : substances présentes dans l'eau susceptibles soit de porter atteinte à la santé humaine sur base de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation - à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives - soit d'exercer un effet nuisible sur le milieu aquatique, lequel peut être limité à une certaine zone et dépendre des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation;20° « substances dangereuses pertinentes » : les substances dangereuses mentionnées dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe XXXVI;21° « zone d'amont » : tout ou partie du réseau hydrographique située à l'amont d'une zone de protection ou d'un lieu d'extraction;22° « zone d'appel » : partie de la zone d'influence dans laquelle l'ensemble des lignes de courant se dirigent vers l'ouvrage de prise d'eau sous l'effet d'un pompage;23° « zones d'eaux piscicoles » : tout cours d'eau ou toute étendue d'eau mentionnée à l'annexe XXXII;24° « zone d'eaux potabilisables » : tronçon de cours d'eau où se trouve le lieu d'extraction;25° « zones de baignade » : l'endroit où sont situées les eaux de baignade.Ces zones sont reprises à l'annexe XXX, point
- a); 26° « zone d'eaux naturelles » : l'endroit où se trouvent les eaux naturelles;27° « zone d'influence » : zone au droit de laquelle les niveaux d'une nappe d'eau souterraine sont rabattus par une prise d'eau effectuée par pompage. CHAPITRE II. - Protection des eaux de surface Section 1re. - Objectifs de qualité et zones de protection Sous-section 1re. - Fixation des normes de qualité de base pour les eaux du réseau hydrographique public Art. R. 91. La présente sous-section s'applique aux eaux des Voies hydrauliques, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général. Art. R. 92. La présente sous-section entend par normes de qualité de base, des normes qui doivent assurer le rétablissement d'un développement équilibré de la vie biologique dans les eaux concernées, ou son maintien là où il est resté conservé. Art. R. 93. § 1er. Les normes de qualité de base sont définies en annexe XXV. § 2. Les normes de qualité de base figurant en annexe XXV sont des valeurs médianes. Les échantillonnages et le calcul de leurs valeurs médianes doivent être effectués comme suit : - les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle; - au moins cinq échantillonnages doivent être réalisés aux mêmes endroits dans le courant de cette année; - ces échantillonnages doivent être répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques et climatologiques. Art. R. 94. § 1er. Les normes de qualité de base jointes en annexe XXV ne sont pas d'application en cas de sécheresse exceptionnelle. § 2. Les normes de qualité de base jointes en annexe XXV concernant les chlorures et les sulfates ne sont pas d'application pour les eaux de surface influencées par les marées ou par l'infiltration d'eau de mer. § 3. Les normes de qualité de base, jointes en annexe XXV, ne sont pas d'application aux eaux, visées à l'article 91, ou à certains de leurs tronçons, s'il est démontré de façon cumulative que : 1° tous les déversements, collectés ou non via des égouts publics, qui s'y jettent, respectent les conditions de déversement générales, sectorielles et spéciales pour déversements dans des eaux de surface;2° la poursuite d'un développement équilibré de la vie biologique via ces normes de qualité de base n'a pour ces eaux pas de sens du point de vue écologique;3° la charge polluante des eaux concernées dans le réseau hydrographique total est limité. Art. R. 95. L'application des mesures à prendre en exécution de la présente sous-section ne peut entraîner le recul direct ou indirect de la qualité actuelle des eaux de surface. Sous-section 2. - Fixation des normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire Art. R. 96. § 1er. Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° « exactitude » : la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue;2° « limite de détection » : la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée;3° « méthode de mesure de référence » : la désignation d'un principe de mesure ou la description succincte d'un processus opératoire qui permet la détermination des paramètres figurant à l'annexe XXVIII;4° « précision » : l'intervalle dans lequel 95 % des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant la même méthode sont trouvés; § 2. la présente sous-section s'applique uniquement aux eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire. Art. R. 97. Pour l'application de la présente sous-section, la qualité des eaux destinées à la production d'eau alimentaire, est subdivisée en trois catégories d'objectifs de qualité A1, A2 et A3 qui correspondent à des procédés de traitement types appropriés indiqués à l'annexe XXVI. Ces objectifs de qualité sont définis par les paramètres indiqués au tableau de l'annexe XXVII. Art. R. 98. § 1er. Pour tous les lieux d'extraction ou pour chacun d'eux, les valeurs applicables sont fixées pour tous les paramètres indiqués à l'annexe XXVII. § 2. Les valeurs fixées en vertu du § 1er ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans les colonnes I de l'annexe XXVII qui sont à considérer comme valeurs impératives. § 3. Les valeurs apparaissant dans les colonnes G de l'annexe XXVII sont des valeurs guides. Art. R. 99. § 1er. Un plan d'action organique comprenant un calendrier pour l'assainissement des eaux destinées à la production d'eau alimentaire doit être défini. § 2. Les eaux de surface qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et micro-biologiques inférieures aux valeurs impératives correspondant au traitement type A3, ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement utilisée moyennant justification, s'il est employé un traitement approprié y compris le mélange permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme à la qualité requise pour l'eau alimentaire. § 3. Si les eaux de surface ont des caractéristiques, au lieu d'extraction, inférieures à celles qui correspondent au type de traitement utilisé pour la production d'eau alimentaire, l'eau alimentaire peut être produite à partir d'eaux prélevées dans un bassin d'épargne alimenté par le lieu d'extraction, si les caractéristiques de l'eau à la prise dans le bassin d'épargne correspondent au type de traitement utilisé. Art. R. 100. § 1er. Pour l'application de l'article 93, les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, sont supposées conformes aux objectifs de qualité qui s'y rapportent, si des échantillons de cette eau prélevée à intervalles réguliers et à un même lieu d'extraction et utilisée pour la production d'eau alimentaire, montrent qu'elle est conforme aux valeurs des paramètres pour : - 95 % des échantillons dans le cas où les valeurs fixées sont les normes impératives; - 90 % des échantillons dans tous les autres cas; et si, pour les 5 ou 10 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
- a)l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques;
- b)il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique;
- c)des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent. § 2. Les dépassements des valeurs des paramètres ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages visés au paragraphe 1er, lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles. Art. R. 101. L'application des dispositions prises en vertu de la présente sous-section ne peut en aucun cas avoir pour effet de diminuer la qualité à la date du 16 juin 1975. Art. R. 102. § 1er. Des dérogations à l'article 93 sont possibles :
- a)en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles;
- b)pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe XXVII en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
- c)lorsque les eaux de surface subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l'annexe XXVII;
- d)dans le cas d'eaux de surface de lacs à faible profondeur et à eaux quasi stagnantes, pour certains paramètres marqués d'un astérisque dans le tableau figurant à l'annexe XXVII;cette dérogation n'étant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne dépassant pas 20 mètres dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et pour lesquels il n'y a pas d'écoulement d'eaux usées dans la nappe d'eau. § 2. En aucun cas les dérogations précitées ne peuvent faire abstraction des impératifs imposés pour la qualité de l'eau alimentaire. § 3. Le recours à une dérogation doit faire l'objet d'une information immédiate précisant les motifs et les délais fixés. Art. R. 103. § 1er. Dans toute la mesure du possible l'analyse des échantillons doit se faire suivant les méthodes de mesure de référence indiquées à l'annexe XXVIII. § 2. Les valeurs pour la limite de détection, la précision et l'exactitude des méthodes de mesure indiquées à l'annexe XXVIII doivent être respectées. § 3. Les fréquences minimales annuelles des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre figurent à l'annexe XXIX. Le prélèvement des échantillons doit, dans la mesure du possible, être réparti au cours de l'année d'une façon telle qu'une image représentative de la qualité de l'eau soit obtenue. § 4. Les échantillons d'eau de surface doivent être représentatifs de la qualité de l'eau au lieu d'extraction. § 5. Les récipients contenant les échantillons, les agents ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon partiel en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l'analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier de façon significative les résultats de celle-ci. Art. R. 104. Les fréquences des échantillonnages et de l'analyse fixées pour chaque paramètre pour un même lieu d'extraction ne peuvent être inférieures aux fréquences minimales annuelles figurant à l'annexe XXIX. Art. R. 105. § 1er. Lorsqu'une enquête révèle que les valeurs obtenues lors de la mesure des paramètres sont, dans certains cas, nettement meilleures que celles fixées en vertu de l'article 93, la fréquence d'échantillonnage et d'analyse peut être réduite. § 2. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, et si celles-ci sont d'une qualité supérieure à celle indiquée à la colonne A1 de l'annexe XXVII, aucune analyse régulière n'est nécessaire. Sous-section 3. - Fixation des normes générales d'immission des eaux de baignade et des zones de baignade Art. R. 106. La présente sous-section transpose la directive 76/160/CEE du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade. Elle a pour but de réduire la pollution des eaux de baignade et de les protéger contre toute dégradation ultérieure. Art. R. 107. La présente sous-section ne s'applique pas aux eaux destinées aux usages thérapeutiques ni aux eaux de piscine. Art. R. 108. Au sens de la présente sous-section, on entend par « zones d'amont » : tout ou partie du réseau hydrographique situé à l'amont d'une zone de baignade. Ces zones sont reprises à l'annexe XXX, point
- b); Art. R. 109. § 1er. Les paramètres physicochimiques et microbiologiques ainsi que les valeurs impératives applicables aux eaux de baignade figurent à l'annexe XXXI. Dans les zones de baignade, la qualité de l'eau doit être conforme à ces valeurs impératives. § 2. Le Ministre ayant l'eau dans ses attributions peut fixer les valeurs pour d'autres paramètres. § 3. Les valeurs indiquées dans la colonne I de l'annexe XXXI sont des valeurs impératives qu'il faut respecter. § 4. Les valeurs indiquées dans la colonne G de l'annexe XXXI sont des valeurs guides vers lesquelles il faut tendre. Art. R. 110. § 1er. Pour l'application de l'article 94, les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent : 1° si des échantillons de ces eaux, prélevées selon la fréquence prévue à l'annexe XXXI en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs de paramètres concernant la qualité de l'eau en question pour :
- a)95 % des échantillons dans le cas des paramètres conformes à ceux spécifiés dans la colonne I de l'annexe XXXI;
- b)90 % des échantillons dans les autres cas, sauf pour les paramètres « coliformes totaux » et « coliformes fécaux » où le pourcentage des échantillons peut être de 80;2° et si pour les 5, 10 et 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
- a)l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous;
- b)les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent. § 2. Les dépassements des valeurs visées à l'article 94 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au § 1er lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles. Art. R. 111. § 1er. L'échantillonnage, réalisé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, est effectué selon la fréquence minimale fixée à l'annexe XXXI. § 2. Les échantillons sont prélevés dans des endroits où le nombre moyen des baigneurs par jour est le plus élevé. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire. § 3. L'examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des zones de baignade doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets ou déversements polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade. § 4. Si l'inspection effectuée par une autorité compétente ou le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets ou de déversements de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, il conviendra d'effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l'on a toute autre raison de soupçonner une diminution de la qualité de l'eau. § 5. Les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe XXXI. Les laboratoires accrédités qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe précitée. Art. R. 112. L'application des règles relatives aux normes d'immission des eaux de baignade ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade. Art. R. 113. § 1er. Le Ministre peut accorder des dérogations :
- a)pour certains paramètres marqués
(0)dans l'annexe XXXI en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
- b)lorsque les eaux de baignade subissent au moyen de certaines substances un enrichissement naturel qui provoque un dépassement des limites fixées à l'annexe XXXI. En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. § 2. Lorsqu'il fait usage d'une dérogation, le Ministre ayant l'eau dans ses attributions informe la Commission européenne des motifs et des délais de cette dérogation. Art. R. 114. Les dérogations de clôtures octroyées conformément à l'article 50, dernier alinéa sont abrogées dans les zones de baignade et les zones amont marquées d'un astérisque à l'annexe XXX et l'accès du bétail y est interdit pendant toute l'année, et ce, dès le 16 septembre 2003. Art. R. 115. Pour les zones de baignade, les modalités de signalisation sont fixées par le Ministre. Art. R. 116. Par dérogation à l'article 279, § 2, toute habitation rejetant ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont désignée conformément à la présente sous-section et pour lequel le régime d'assainissement autonome s'applique, doit être équipée d'un système d'épuration individuelle pour le 31 décembre 2005 au plus tard. Art. R. 117. Les Ministres qui ont l'Eau, le Tourisme et l'Agriculture dans leurs attributions sont chargés de l'exécution de la présente sous-section. Sous-section 4. - Fixation des normes générales d'immission des eaux piscicoles Art. R. 118. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « valeurs impératives » : valeurs des paramètres physico-chimiques auxquelles les eaux piscicoles doivent être conformes dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté qui les a rangées ou qui les range pour la première fois parmi les zones d'eaux piscicoles. Art. R. 119. La présente sous-section a pour but de protéger ou d'améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant : 1° à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle;2° à des espèces dont la présence est jugée souhaitable, aux fins de gestion des eaux.Le Ministre détermine ces espèces. La présente sous-section s'applique aux zones d'eaux piscicoles à l'exclusion des eaux se trouvant dans les bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons. Art. R. 120. Les paramètres physico-chimiques applicables aux eaux piscicoles figurent à l'annexe XXXIII. Pour l'application de ces paramètres les eaux piscicoles sont divisées en eaux salmonicoles et en eaux cyprinicoles. Les valeurs indiquées dans la colonne G de l'annexe XXXIII sont les valeurs guides. Les valeurs indiquées dans la colonne I de l'annexe XXXIII sont les valeurs impératives. Art. R. 121. Les zones d'eaux piscicoles sont reconnues conformes, si les analyses des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe XXXIII, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs des paramètres repris à l'annexe XXXIII ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe XXXIII en ce qui concerne : - 95 p.c. des échantillons pour les paramètres suivants : ph, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement d'échantillons est inférieure à un échantillon par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons; - les pourcentages spécifiés à l'annexe XXXIII pour les paramètres suivants : température et oxygène dissous; - la concentration moyenne fixée pour le paramètre des matières en suspension. Le non-respect des valeurs des paramètres repris à l'annexe XXXIII ou des remarques figurant dans les colonnes G et I n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus à l'alinéa premier lorsqu'il est la conséquence d'inondations et/ou autres catastrophes naturelles. Lorsqu'un échantillon fait apparaître que des eaux ne sont pas conformes aux valeurs mentionnées à l'annexe XXXIII, la fréquence d'échantillonnage peut être augmentée de façon à obtenir au moins vingt échantillons sur une période de douze mois. Art. R. 122. § 1er. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau procède ou fait procéder à des échantillonnages représentatifs selon la fréquence minimale fixée à l'annexe XXXIII. § 2. Lorsque la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau constate que la qualité de la zone d'eaux piscicoles est sensiblement supérieure à celle qui résulte de l'application des valeurs fixées et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe XXXIII, la fréquence des prélèvements indiquée à l'annexe XXXIII peut être réduite par le Ministre. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, le Ministre peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire. § 3. Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point le plus proche de rejet de polluants, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par le Ministre en fonction, notamment, des conditions locales du milieu. § 4. S'il se révèle, à la suite d'un prélèvement qu'une valeur fixée, ou une remarque figurant dans les colonnes G et I de l'annexe XXXIII n'est pas respectée, le Ministre détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d'un phénomène naturel ou est due à une pollution et adopte les mesures appropriées. § 5. Un certain nombre de méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe XXXIII. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent donner l'assurance au Ministre que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe XXXIII. Art. R. 123. L'application des mesures prises en vertu de la présente sous-section ne peut en aucun cas avoir pour effet d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux. Art. R. 124. Des dérogations à la présente sous-section peuvent être prises par le Ministre : 1° pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe XXXIII, en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales;2° lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque le non-respect des valeurs prescrites à l'annexe XXXIII;3° en ce qui concerne le paramètre de température, limitée géographiquement, s'il est prouvé que ces dérogations n'ont aucune conséquence nuisible pour le développement équilibré des peuplements de poissons. Sous-section 5. - Désignation des zones de protection des eaux de surface Art. R. 125. Sont des zones de protection au sens de l'article 156, § 1er, de la partie décrétale : 1° les zones d'eaux potabilisables indiquées à l'annexe XXXIV;2° les zones d'eaux naturelles, indiquées à l'annexe XXXV. Art. R. 126. Lorsque les zones de protection indiquées n'englobent pas un cours d'eau jusqu'à sa source, il peut être établi sur ce cours d'eau une zone d'amont. Les zones d'amont sont indiquées dans les annexes XXXIV et XXXV selon la zone de protection à laquelle elles se rapportent. Art. R. 127. Les valeurs paramétriques applicables dans les zones visées à l'article 125, 1° sont les normes générales d'immission prévues aux articles 96 à 105. Les valeurs paramétriques applicables dans les zones visées à l'article 125, 2°, et dans les zones visées à l'article 126 sont fixées par le Ministre pour chaque zone considérée. Dans les zones d'eaux potabilisables, les valeurs paramétriques sont applicables au lieu d'extraction. Art. R. 128. § 1er. Le Ministre est compétent pour faire appliquer les régimes de dérogation prévus dans les directives 75/440/ CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres, modifiée par la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979. § 2. En ce qui concerne la directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres, modifiée par la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979, il est permis de déroger dans les cas suivants : 1° en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles;2° pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe XXXV de la directive 75/440/CEE en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;3° lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l'annexe XXXV de la directive 75/440/CEE;4° dans le cas d'eaux superficielles de lacs à faible profondeur et à eaux quasi stagnantes, pour certains paramètres marqués d'un astérisque dans le tableau figurant à l'annexe XXXV, cette dérogation n'étant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne dépassant pas 20 mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et pour lesquels il n'y a pas d'écoulement d'eaux usées dans la nappe d'eau. Lorsqu'il est fait recours à une dérogation, la Région en informe immédiatement la Commission européenne, en précisant les motifs et les délais. Art. R. 129. Les méthodes de référence et les fréquences minimales d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection se rapportant aux zones de protection et aux zones d'amont sont celles fixées dans la réglementation relative aux normes générales d'immission prévues aux articles 96 à 105. En l'absence de méthodes fixées dans la réglementation relative aux normes générales d'immission, le Ministre peut en définir une. Art. R. 130. Les sociétés de production d'eau alimentaire communiquent à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, avant le 30 avril de chaque année, le résultat des mesures de la qualité de l'eau de surface prélevée. Section 2. - Protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses Sous-section 1re. - Champ d'application et définition Art. R. 131. La présente section a pour but de protéger le milieu aquatique contre la pollution causée par le déversement de certaines substances dangereuses. Il s'applique à l'ensemble des eaux de surface. Art. R. 132. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « directive » la directive 76/464/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique de la Communauté. Sous-section 2. - Détermination des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne et des objectifs de qualité y associés Art. R. 133. § 1er. Les substances candidates à la liste des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne sont recherchées prioritairement parmi les 99 substances de la liste II de l'annexe de la directive, ainsi que parmi certains métaux et composés métalliques. Ces substances sont reprises dans la colonne 2 du tableau repris dans l'annexe XXXVI. § 2. La liste des substances pertinentes en Région wallonne est établie sur base de campagnes de mesure des eaux de surface. § 3. Une substance candidate est jugée pertinente dès que sa concentration mesurée dans l'eau sur une période minimale d'un an, dépasse une fois la limite de détermination élaborée préalablement par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Les substances pertinentes identifiées en Région wallonne sont reprises dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe XXXVI. § 4. Les objectifs de qualité associés aux substances dangereuses pertinentes sont repris dans la colonne 6 du tableau repris dans l'annexe XXXVI. Pour la campagne de mesure 2002, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur de la médiane sont effectués comme suit : 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;2° au minimum cinq échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques. Pour les campagnes de mesures 2003 et 2004, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur médiane sont effectués comme suit : 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;2° au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques. A partir de la campagne de mesure 2005, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en percentile 90. Les échantillonnages et le calcul de la valeur du percentile 90 sont effectués comme suit : 1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;2° au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte des différentes conditions météorologiques. § 5. Le respect des objectifs de qualité des substances dangereuses pertinentes est évalué au 31 décembre 2001, par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Le rapport d'évaluation est communiqué au Ministre. Pour toute substance pertinente ajoutée à l'occasion d'une actualisation de la liste telle que prévue à l'article 135, le respect ou non de son objectif de qualité est évalué au terme d'une année de mesure. Art. R. 134. Les objectifs de qualité ne sont pas d'application pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons : 1° en cas de sécheresse exceptionnelle;2° en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres, scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de l'eau. Art. R. 135. § 1er. La liste des substances dangereuses et/ou des objectifs de qualité y associés sont mis à jour une première fois et au plus tard, le 31 décembre 2001. § 2. Le Ministre attribue un objectif de qualité à chaque nouvelle substance dangereuse pertinente ajoutée à la liste. § 3. A dater de la première mise à jour, une actualisation est effectuée tous les trois ans. Sous-section 3. - Réseau de surveillance Art. R. 136. Au plus tard le 31 décembre 2000, un réseau de surveillance des eaux de surface concernées par la pollution issue des substances dangereuses pertinentes dans le milieu aquatique est mis en place. Art. R. 137. Le réseau de surveillance mis en place conformément à l'article 136 poursuit notamment les objectifs suivants : 1° identifier au terme d'une période minimale d'un an, les substances dangereuses pertinentes ou groupes de substances dangereuses pertinentes parmi les substances candidates dont question à l'article 133, § 1er, et susceptibles d'être présentes dans l'eau;2° suivre l'évolution des substances dangereuses pertinentes en relation avec leur objectif de qualité;3° évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pollution visés aux articles 139 à 141. Art. R. 138. § 1er. Le Ministre procède ou fait procéder aux échantillonnages représentatifs, selon la fréquence minimale fixée à l'article 133, § 4. § 2. Entre le moment où les échantillons d'eau sont prélevés sur le terrain et celui où ils sont analysés au laboratoire, toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter l'altération de leur qualité originale. § 3. Le contrôle des objectifs de qualité est effectué en recourant de préférence aux méthodes analytiques standardisées du type ISO, EPA, EN. Les laboratoires qui utilisent des méthodes adaptées ou d'autres méthodes doivent s'assurer et démontrer de la validité de leurs méthodes autres que standardisées via des tests de répétabilité et de reproductibilité. Le laboratoire tiendra compte des normes et méthodologies existantes relatives à la durée de conservation maximale recommandée avant analyse. Sous-section 4. - Programmes de réduction de la pollution causée par les substances dangereuses pertinentes en Région wallonne Art. R. 139. Le Ministre arrête un programme de réduction de la pollution générée par chaque substance dangereuse pertinente visée à la colonne 5 du tableau en annexe XXXVI qui ne respecte pas son objectif de qualité à la date du 31 décembre 2001. Ces programmes sont arrêtés dans les trois mois à compter du 31 décembre 2001. Le Ministre arrête des programmes de réduction spécifiques pour les substances dangereuses pertinentes ajoutées à la liste après le 31 décembre 2001 et qui ne respectent pas leur objectif de qualité au terme de l'année de mesure qui suit leur classement. Ces programmes sont adoptés dans un délai de 6 mois à compter du terme de l'année de mesure. Art. R. 140. Les programmes de réduction de la pollution exposent en quoi les différents instruments adoptés et/ou prévus, en ce compris les mesures législatives, réglementaires et administratives, concourent à leur réalisation. Les programmes peuvent également comprendre des dispositions spécifiques concernant la composition et l'utilisation des substances concernées et tenir compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables. Les moyens qui sont mis en oeuvre pour amener les substances dangereuses pertinentes en dessous de leur objectif de qualité peuvent concerner notamment la réduction à l'émission et/ou à l'utilisation, le système d'agrément, le système de taxation et l'interdiction de mise en oeuvre. Les objectifs de qualité seront atteints au plus tard 5 ans à dater de l'adoption du programme. Art. R. 141. S'il apparaît qu'un objectif de qualité n'est pas respecté au terme du programme de réduction correspondant, et pour autant qu'il soit établi que la cause du non respect est imputable, pour une partie non négligeable ou en totalité, aux activités humaines menées sur le territoire wallon, le Ministre adopte des mesures supplémentaires appropriées pour en garantir le respect. Section 3. - Approche combinée Art. R. 142. Les législations visées à l'article 160, § 2, 3°, de la partie décrétale, sont énumérées à l'annexe V. CHAPITRE III. - Protection des eaux souterraines et des eaux utilisées pour le captage d'eau potabilisable Section 1re. - Prises d'eau de surface potabilisable et zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance Sous-section 1re. - Définitions Art. R. 143. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « installation de surface » : partie de l'ouvrage de prise d'eau potabilisable située en surface ainsi que le bâtiment la protégeant;2° « prise d'eau » : opération de prélèvement d'eau de surface potabilisable. Sous-section 2. - Autorisation de prise d'eau Art. R. 144. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes : 1° la qualité de l'eau de surface dans laquelle s'effectue le prélèvement doit être préservée;2° la quantité d'eau prélevée dans une eau de surface doit être déterminée de façon telle que la prise d'eau ne compromette pas l'équilibre écologique et sanitaire de l'eau de surface;3° la sécurité des personnes et des biens ne peut être affectée par les prélèvements effectués dans l'eau de surface potabilisable. Art. R. 145. Les prises d'eau sont réparties en deux catégories. La catégorie A comprend toutes les prises d'eau y compris celles réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage, mais à l'exception de celles rentrant dans la catégorie B. La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à : 1° la distribution publique;2° la consommation humaine;3° la fabrication de denrées alimentaires;4° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires. Art. R. 146. Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau mentionnent les conditions à observer relatives notamment : 1° aux dispositifs de prise d'eau;2° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;3° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage;4° à l'utilisation de l'eau captée;5° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;6° à la fréquence des relevés de comptage des volumes;7° à la préservation des prises d'eau dans le voisinage;8° à la sécurité publique;9° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est habilitée à contrôler le bon état des dispositifs de mesure; elle doit être informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs. Le titulaire d'un permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau est tenu de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le volume d'eau captée au cours de l'année précédente et généralement toute autre donnée se rapportant aux conditions du permis d'environnement et aux modalités d'utilisation de la prise d'eau. Sous-section 3. - Zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance Art. R. 147. La zone de prise d'eau est délimitée, côté terre, par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations de surface strictement nécessaires à la prise d'eau et, côté cours d'eau, par la limite de propriété de la Région. Par dérogation à l'alinéa 1er, la délimitation de la zone de prise d'eau peut coïncider avec des repères ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales. Dans cette éventualité, le Ministre peut, par arrêté motivé, imposer des mesures de protection supplémentaire. Art. R. 148. Une zone de prévention doit être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B. Art. R. 149. La zone de prévention est constituée, d'une part, par la zone de protection visée à l'article 156 de la partie décrétale et, d'autre part, par deux zones adjacentes à celle-ci, d'une même longueur et d'une largeur mentionnée dans l'arrêté qui constitue la zone de prévention. La largeur des zones adjacentes visées à l'alinéa 1er peut être variable. Art. R. 150. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 152, le Ministre prend un arrêté déterminant la zone de prévention et réglementant les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique. Art. R. 151. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 152, le Ministre détermine la zone de surveillance et réglemente les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique. Sous-section 4. - Enquête publique Art. R. 152. Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquête. Cet avis est affiché pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanément, le collège en adresse copie par écrit, individuellement et à domicile aux propriétaires et principaux occupants des immeubles situés dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans la zone. Pendant la durée de l'enquête, le dossier et les plans y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coûtant, fixé par le collège des bourgmestre et échevins, aux personnes qui en font la demande. Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est adressé un procès-verbal qui clôture l'enquête de commodo et incommodo. L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, avec l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins. Section 2. - Prises d'eau souterraine, zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance, et recharge artificielle des nappes d'eau souterraine Sous-section 1re. - Définitions Art. R. 153. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « concentration maximale admissible » : la concentration pour les pesticides et produits apparentés : a.0,1 g/l par substance individualisée; b. 0,5 g/l au total.2° « installation de surface » : partie de l'ouvrage de prise d'eau situé en surface ainsi que le bâtiment le protégeant;3° « pesticides » : les insecticides :
- a)organochlorés persistants,
- b)organophosphorés,
- c)carbamates,
- d)les herbicides,
- e)les fongicides,
- f)les régulateurs de croissance;4° « prises d'eau » : opération de prélèvement d'eau souterraine;5° « rejet » : introduction de substances et de matières dans les eaux souterraines avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;6° « substances relevant de la liste I ou II » : toute substance mentionnée dans la liste I ou dans la liste II de l'annexe XXXVII;7° « titulaire » : le titulaire du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau visé à l'article 169 de la partie décrétale. Sous-section 2. - Autorisation de prise d'eau Art. R. 154. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes : 1° la qualité de l'eau de la nappe aquifère doit être préservée;2° la quantité d'eau prélevée dans une nappe aquifère déterminée ne peut conduire à un volume annuel total supérieur à l'alimentation naturelle annuelle moyenne de ladite nappe;3° la sécurité des personnes et des biens ne peut être affectée par les modifications apportées à la nappe aquifère. Art. R. 155. Les prises d'eau sont réparties en quatre catégories : La catégorie A comprend : 1° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas douze mois;2° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés. La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à : 1° la distribution publique;2° la distribution sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle, ainsi que les eaux à usage thermal;3° la consommation humaine;4° la fabrication de denrées alimentaires;5° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires. Sont exclues de la catégorie B les prises d'eau réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage. La catégorie C comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit prélevé est supérieur à 10 m3 par jour ou 3 000 m3/an. La catégorie D comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit ne dépasse ni 10 m3 par jour ni 3 000 m3/an. Art. R. 156. Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau mentionnent les conditions à observer relatives notamment : 1° aux dispositifs de prise d'eau;2° à l'isolement des différentes nappes aquifères;3° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;4° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage;5° à l'utilisation de l'eau captée;6° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;7° à la fréquence des relevés de comptage des volumes;8° à la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;9° à la sécurité publique;10° aux modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes;11° à la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;12° dans le cas des prises d'eau de la catégorie A, aux mesures de protection temporaires et particulières à prendre afin d'éviter toute pollution des eaux;13° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est habilitée à contrôler le bon état des dispositifs de mesure; elle doit être informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs. Le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau est tenu de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le volume d'eau captée au cours de l'année précédente et généralement toute autre donnée se rapportant aux conditions du permis d'environnement et aux modalités d'utilisation de la prise d'eau. Sous-section 3. - Zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance Art. R. 157. § 1er. Pour toutes les prises d'eau, la zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau. Cette zone ainsi constituée est appelée zone I. § 2. En ce qui concerne les prises d'eau de la catégorie A, le permis d'environnement précise les mesures de protection à prendre et les limites de la zone de prise d'eau. § 3. Pour les prises d'eau situées dans une carrière en activité, les limites de la zone de prise d'eau correspondent à celles de l'ouvrage de prise d'eau. Art. R. 158. § 1er. Une zone de prévention doit être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B en nappe libre. § 2. Une zone de prévention peut être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B en nappe captive ou de la catégorie C. Art. R. 159. § 1er. En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones, appelées respectivement zone de prévention rapprochée, ou zone II a, et zone de prévention éloignée, ou zone II b. 1° La zone II a est comprise entre le périmètre de la zone I et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à 24 heures dans le sol saturé. A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone II a suivant le principe défini ci-dessus, cette zone est délimitée par une ligne située à une distance horizontale minimale de 35 mètres à partir des installations de surface, dans le cas de puits, et par deux lignes situées à 25 mètres au minimum de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries. 2° La zone II b est comprise entre le périmètre extérieur de la zone II a et le périmètre extérieur de la zone d'appel de la prise d'eau. Toutefois le périmètre extérieur de la zone II b ne peut être situé à une distance de l'ouvrage supérieure à celle correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage de prise d'eau égal à cinquante jours dans le sol saturé. A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone II b suivant les principes définis ci-avant, le périmètre de cette zone est distant du périmètre extérieur de la zone II a de :
- a)100 mètres pour les formations aquifères sableuses;
- b)500 mètres pour les formations aquifères graveleuses, ou la distance entre le cours d'eau et la limite de la formation aquifère alluviale;
- c)1 000 mètres pour les formations aquifères fissurées ou karstiques. Lorsqu'il existe des axes d'écoulement préférentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone II b est étendue le long de ces axes sur une distance maximale de 1 000 mètres et sur une largeur au moins égale à celle de la zone II a. Ces distances peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet d'établir la zone II b en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'appel de la prise d'eau. § 2. En nappe captive, si un risque de pollution existe, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée. § 3. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 162, le Ministre prend un arrêté déterminant les zones de prévention visées aux paragraphes 1er et 2 et réglementant les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial, la direction provinciale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique. Art. R. 160. Par dérogation aux articles 158 et 159, la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repères ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales. Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, le Ministre peut, par arrêté motivé, imposer des mesures de protection « supplémentaires », dans les zones de prise d'eau et dans les zones de prévention. Art. R. 161. § 1er. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 162, le Gouvernement détermine la zone de surveillance et réglemente les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial, la direction provinciale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique. § 2. Quand une prise d'eau de la catégorie B est destinée à la production d'eau de source, d'eau minérale naturelle ou d'eau thermale, si le titulaire du permis d'environnement demande que soit déterminée une zone de surveillance, le Ministre fait procéder à l'enquête publique conformément à l'article 162. Dans ce cas, le Ministre peut décider, par arrêté motivé, de ne pas déterminer la zone de surveillance. Sous-section 4. - L'enquête publique Art. R. 162. Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquête. Cet avis est affiché pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanément le collège en adresse copie par écrit, individuellement et à domicile aux propriétaires et principaux occupants des immeubles situés dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans la zone. Pendant la durée de l'enquête, le dossier et les plans y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coûtant, fixé par le collège des bourgmestre et échevins, aux personnes qui en font la demande. Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête de commodo et incommodo. L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le délai de dix jours francs à dater de la clôture de l'enquête, avec l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins. Sous-section 5. - Mesures de protection Art. R. 163. Pour les zones désignées par le Ministre et nonobstant les conditions particulières que celui-ci peut adopter pour rencontrer des situations spécifiques, les conditions générales de la présente sous-section sont d'application. A. - Zones de prise d'eau Art. R. 164. Le titulaire du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau de catégorie B ou C, établit là où il est possible de pénétrer dans la zone de prise d'eau, une clôture, une haie dense ou toute autre enceinte visant à empêcher l'accès de tiers ainsi que tout rejet dans la zone. Les parties non bâties de la zone de prise d'eau sont aménagées de manière à empêcher toute contamination; l'emploi de pesticides y est interdit. Des panneaux, visibles depuis les voiries d'accès et mentionnant lisiblement les informations relatives à la nature du captage, à l'identité du titulaire et aux services à joindre en cas d'accident sont placés aux endroits permettant d'accéder à la zone de prise d'eau. B. - Zones de prévention § 1er. - Zones de prévention rapprochée Art. R. 165. Dans la zone de prévention rapprochée sont interdits : 1° l'utilisation ou le dépôt de produits ou matières contenant des substances relevant de la liste I ou II ou toute autre action susceptible de conduire à un rejet de ces substances. Sont toutefois permis :
- a)les usages d'hydrocarbures gazeux à la pression atmosphérique;
- b)les usages d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants destinés au fonctionnement des véhicules automoteurs dont l'activité nécessite de passer dans la zone de prévention rapprochée;
- c)les usages de substances relevant de la liste I ou II dans la mesure où elles sont placées sur ou au-dessus de surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet;
- d)les usages domestiques d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants ou de produits contenant de telles substances, contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet. Les récipients aériens ou situés en cave, d'un volume supérieur à 500 litres, sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide. Les récipients enterrés sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet; 2° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;3° les dépôts d'engrais et de pesticides;4° les puits perdants et l'épandage souterrain d'effluents domestiques;5° les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollutions pour les eaux souterraines;6° les terrains de camping, de sport et de loisirs;7° les abreuvoirs;8° les bassins d'orage non étanches;9° les surfaces destinées au parcage de plus de cinq véhicules automoteurs; 10° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Art. R. 166. Est interdite, en zone de prévention rapprochée, l'implantation : 1° de nouveaux cimetières;2° de nouveaux enclos couverts pour animaux et notamment d'étables et de chenils. Les enclos couverts pour animaux, existant à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant une zone de prévention rapprochée, doivent être rendus étanches au sol, et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide. Art. R. 167. En zone de prévention rapprochée : 1° les déversements et transferts d'eaux usées ou épurées ne peuvent avoir lieu que par des égouts, des conduits d'évacuation ou des caniveaux étanches;2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches;le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables; 3° les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes :
- a)ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;
- b)ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;4° les dépôts d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers, purins, et les dépôts de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides sont soumis aux règles suivantes :
- a)ils ne peuvent contenir que les produits des exploitations agricoles situées en tout ou en partie dans les limites de la zone de prévention;
- c)ils sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés à des endroits où le sol est rendu étanche;
- d)ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;5° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe XXXVIII;6° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques. Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices : 7° 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou 8° 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances, il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;9° les parties de voirie traversant la zone sont pourvues de caniveaux étanches retenant tous liquides ou matières qui y seraient déversés accidentellement;10° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 3 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande.Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus dépassent dans les zones de prévention rapprochée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 2 mètres. Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable. § II. - Zones de prévention éloignée Art. R. 168. Dans la zone de prévention éloignée sont interdits : 1° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception des décharges contrôlées de classe 3, telles que définies à l'article 32, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;2° les puits perdants. Art. R. 169. Est interdite, en zone de prévention éloignée, l'implantation : 1° de nouveaux cimetières;2° de nouveaux terrains de camping; 3° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; 4° de nouveaux terrains destinés au parcage de plus de vingt véhicules automoteurs. Art. R. 170. En zone de prévention éloignée : 1° à l'exception des transformateurs électriques dont l'enveloppe contient du liquide de la liste I ou II, s'ils sont équipés de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires plus strictes, les liquides contenant des substances de la liste I ou II, les hydrocarbures liquides, les huiles et lubrifiants sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide. Les récipients aériens ou situés en cave, d'hydrocarbures liquides d'un volume supérieur à 500 litres sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide. Les récipients enterrés d'hydrocarbures liquides sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet; 2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches;le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables; 3° les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes :
- a)ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;
- b)ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;4° les dépôts : - d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers et purins; - d'engrais et de pesticides; - de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides, sont contenus dans des cuves ou récipients étanches, ou installés sur des surfaces imperméables. Ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide; 5° les enclos couverts pour animaux, et notamment les étables et chenils, sont rendus étanches au sol et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;6° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe XXXVIII;7° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques. Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices :
- a)80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou
- b)80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances, il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 5 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande.Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus, dépassent dans les zones de prévention éloignée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 3 mètres. Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable. Art. R. 171. Les périmètres de protection établis en application de l'article 2 de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales sont assimilés aux zones de prévention éloignée pour l'application de la présente sous-section. § III. - Zones de surveillance Art. R. 172. En zone de surveillance : 1° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe XXXVIII;2° lorsque le Ministre constate que les mesures restrictives prises en application des articles 167, 6° et 170, 7°, se révèlent insuffisantes, il peut fixer des mesures de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance. Sous-section 6. - Mesures relatives à certaines carrières Art. R. 173. La sous-section V n'est pas applicable aux carrières en activité. Lorsqu'une zone de prise d'eau souterraine de catégorie B ou C se trouve dans une carrière en activité, ou lorsqu'une carrière en activité se trouve en zone de prévention : 1° les engins de chantier ne peuvent présenter de fuites d'hydrocarbures, le cas échéant, ils sont immédiatement transférés en dehors de la carrière pour être réparés;2° ne peuvent se trouver dans la carrière que les produits en rapport avec son exploitation;3° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe doivent être stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche équipée d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet;4° les puits perdants sont interdits en zone de prévention. Les eaux usées, domestiques et sanitaires, sont soit évacuées en dehors de la carrière et de la zone de prévention par des conduites étanches, soit stockées sur place dans des cuves ou récipients étanches et évacuées par des vidangeurs agréés. Section 3. - Mesures générales de protection : Pollution causée par certaines substances dangereuses Art. R. 174. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° « directive » : la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1979 (80/68/CEE) concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;2° « rejet direct » : l'introduction de substances dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;3° « rejet indirect » : l'introduction de substances dans les eaux souterraines, après cheminement dans le sol ou le sous-sol. Art. R. 175. La présente section s'applique aux rejets directs et indirects des substances suivantes : 1°
- a)composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;
- b)composés organophosphorés;
- c)composés organostanniques;
- d)substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci;
- e)mercure et composés du mercure;
- f)cadmium et composés du cadmium;
- g)huiles minérales et hydrocarbures;
- h)cyanures;2°
- a)métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés : 1 zinc 2 cuivre 3 nickel 4 chrome 5 plomb 6 sélénium 7 arsenic 8 antimoine 9 molybdène 10 titane 11 étain 12 baryum 13 béryllium 14 bore 15 uranium 16 vanadium 17 cobalt 18 thallium 19 tellure 20 argent;
- b)biocides et leurs dérivés ne figurant pas à l'article 175, 1°;
- c)substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine;
- d)composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;
- e)composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire;
- f)fluorures;
- g)ammoniaque et nitrites. Art. R. 176. La présente section ne s'applique pas : 1° aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d'égouts et situées en dehors des zones de prévention et de surveillance définies par le Gouvernement en application de la partie décrétale;2° aux rejets pour lesquels il est constaté par le Ministre qu'ils contiennent des substances visées à l'article 175, 1° ou 2°, en quantité et en concentration suffisamment petites pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices;3° aux rejets de matières contenant des substances radioactives. Art. R. 177. Tout rejet direct de substances reprises à l'article 175, 1er est interdit. Art. R. 178. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres législations, les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination des substances visées à l'article 175, 1° susceptibles de conduire à un rejet indirect, sont soumises à permis d'environnement. Au vu des résultats d'une enquête préalable les actions sont interdites ou le permis d'environnement est délivré à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées. § 2. Toutefois, si une enquête préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances visées à l'article 175, 1°, est envisagé, sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, l'autorité compétente peut autoriser le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol. Ces permis d'environnement ne peuvent être délivré que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que ces substances ne puissent pas atteindre d'autres systèmes aquatiques ou nuire à d'autres écosystèmes. § 3. L'autorité compétente, après enquête préalable, peut autoriser les rejets dus à la réinjection, dans la même nappe, des eaux à usage géothermique, des eaux d'exhaure des mines et des carrières ou des eaux pompées lors de certains travaux de génie civil. Art. R. 179. Sans préjudice de l'application d'autres législations, tout rejet direct de substances visées à l'article 175, 2°, ainsi que les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect sont soumis à permis d'environnement. Au vu des résultats d'une enquête préalable, l'autorité compétente peut délivrer un permis d'environnement à condition que toutes les précautions techniques permettant d'éviter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées. Art. R. 180. Les enquêtes préalables visées aux articles 178 et 179 doivent comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol, des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l'environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate. Art. R. 181. Les permis d'environnement visés aux articles 178 et 179 ne peuvent être délivrés par l'autorité compétente qu'après vérification que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée. Art. R. 182. Lorsqu'un rejet direct est autorisé conformément à l'article 178, §§ 2 et 3, ou à l'article 179, ou lorsqu'une action d'élimination d'eaux usées qui conduit inévitablement à un rejet indirect est autorisée conformément à l'article 179, le permis d'environnement doit fixer notamment : 1° le lieu de rejet;2° la technique de rejet;3° les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des ouvrages de prise d'eau, en particulier d'eau destinée à la consommation humaine, thermale et minérale;4° la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances;5° les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines;6° si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité. Art. R. 183. Lorsqu'une action d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination, susceptible de conduire à un rejet indirect, est autorisée conformément aux articles 178 et 179, le permis d'environnement doit fixer notamment : 1° le lieu où se situe cette action;2° les méthodes d'élimination ou de dépôt utilisées;3° les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les matières à éliminer ou à mettre en dépôt, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des ouvrages de prise d'eau, en particulier d'eau destinée à la consommation humaine, thermale et minérale;4° la quantité maximale admissible pendant une ou plusieurs périodes déterminées des matières contenant des substances relevant de l'article 175, 1° ou 2° et, si possible, de ces substances elles-mêmes à éliminer ou à mettre en dépôt, ainsi que les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances;5° dans les cas visés à l'article 178, § 1er, et à l'article 179, alinéa 1er, les précautions techniques à mettre en oeuvre pour empêcher tout rejet de substances relevant de l'article 175, 1°, dans les eaux souterraines et éviter toute pollution de ces eaux par les substances relevant de l'article 175, 2°;6° si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité. Art. R. 184. Les permis d'environnement visés aux articles 178 et 179 ne peuvent être accordées que pour au maximum quatre ans. Art. R. 185. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, contrôle les incidences des rejets sur les eaux souterraines. Art. R. 186. Dans le cas de rejets dans des eaux souterraines, s'étendant sous une autre région ou un autre pays, l'autorité compétente, avant d'autoriser éventuellement ces rejets, informe l'autorité concernée de la région ou du pays voisin. A la demande de l'autorité informée, une consultation a lieu avant la délivrance du permis d'environnement. Art. R. 187. L'application de la présente section ne peut en aucun cas avoir pour effet de provoquer directement ou indirectement la pollution des eaux souterraines. CHAPITRE IV. - Gestion durable de l'azote en agriculture Section 1re. - Définitions et objectifs Art. R. 188. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « agriculteur » : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales; 2° « administration de l'agriculture » la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;3° « année » : l'année calendrier;4° « azote organique exporté » : l'azote organique produit par les animaux de l'exploitation agricole et sortant sur une année de celle-ci par le biais d'une transaction couverte par un contrat de valorisation;5° « azote organique importé » : l'azote organique non produit par l'exploitation et entrant sur une année dans celle-ci sous forme de fertilisant organique, en ce compris les déjections au pâturage d'animaux extérieurs à l'exploitation mais présents sur les prairies de l'exploitation (notamment les animaux en pension et les contrats de vente d'herbe);6° « azote organique produit » : l'azote organique produit sur une année par les animaux de l'exploitation agricole;7° « azote potentiellement lessivable » (APL) : quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;8° « bilan d'azote » ou « bilan systémique d'azote » : mesure des flux d'azote entrant et sortant d'un système agricole (bilan de l'exploitation ou bilan de l'assolement);un bilan vise à comptabiliser toutes les entrées et les sorties d'azote du système agricole; la différence entre les entrées et les sorties constitue le solde du bilan qui correspond aux pertes d'azote dans l'environnement et à la variation du stock d'azote à l'intérieur de l'exploitation, notamment sous forme d'humus; parmi les pertes d'azote dans l'environnement, on distingue :
- a)la « lixiviation » : perte d'azote sous forme de nitrate (NO3-) entraîné hors de la zone racinaire par le mouvement de l'eau de percolation,
- b)la « dénitrification » : pertes d'azote gazeux sous forme N2 et N2O,
- c)la « volatilisation » : perte d'azote sous forme d'ammoniac (NH3),
- d)le « ruissellement » : perte d'azote entraînant les éléments fertilisants par écoulement de surface hors de la zone de stockage ou d'épandage;9° « Composé azoté » : toute substance contenant de l'azote (N), à l'exception de l'azote moléculaire gazeux (N2).Il convient de distinguer :
- a)« l'azote minéral » (Nmin.) : azote sous forme de fertilisant minéral,
- b)« l'azote organique » (Norg.) : azote sous forme de fertilisant organique,
- c)« l'azote total » : la somme de l'azote organique et de l'azote minéral;10° « contrat de valorisation » : contrat réglant les modalités de transfert de fertilisants organiques et de transactions liées au pâturage pouvant notamment revêtir la forme d'un « contrat d'épandage » ou celle d'un « contrat de pâturage »;
- a)« contrat d'épandage » : contrat réglant les transferts de fertilisants organiques entre un agriculteur et un tiers;
- b)« contrat de pâturage » : contrat réglant les transactions liées au pâturage (notamment les animaux en pension et les locations de prairies) entre un agriculteur et un tiers;11° « culture piège à nitrate » : couvert végétal ne contenant aucune légumineuse destiné à limiter, par absorption racinaire, la lixiviation de nitrate vers le sous-sol au cours des saisons automnale et hivernale sur des terres arables destinées à recevoir une culture de printemps;Ce couvert est implanté dès que possible après la récolte précédente et recouvre le sol de manière satisfaisante (75% de recouvrement du sol au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles); 12° « effluents d'élevage » ou « effluents » : fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation.Parmi les effluents d'élevage, on retrouve notamment :
- a)le « fumier » : mélange solide de litière, d'urine et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;le fumier peut être « sec », c'est à dire caractérisé par un taux de matière sèche supérieur à 24 % ou « mou », c'est à dire caractérisé par un taux de matière sèche inférieur à 15 % en raison de sa faible teneur en litière, notamment lorsqu'il est issu d'aires de raclage,
- b)le « lisier » : mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse,
- c)le « purin » : les urines seules diluées ou non, s'écoulant des lieux de résidence des animaux,
- d)les « effluents de volaille » : les fumiers de volailles et les fientes de volaille; - « fumier de volailles » : déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille), - « fientes de volailles » : déjections pures de volailles; elles peuvent être humides, préséchées ou séchées,
- e)le « compost de fumier » : fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération adéquat permettant sa décomposition aérobie;un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60 °C, est redescendue à moins de 35 °C; 13° « eutrophisation » : l'enrichissement de l'eau en composés, notamment azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe le fonctionnement normal de l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;14° « exploitation agricole » ou « exploitation » : ensemble des moyens de production par lesquels l'agriculteur exerce son activité, en ce compris, les bâtiments, les infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage et les terres agricoles qu'il déclare utiliser;étant entendu que les terres agricoles déclarées par des tiers qui reçoivent l'azote organique exporté de l'exploitation ne sont pas considérées comme des terres de l'exploitation; 15°. « fertilisant » : toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux; les fertilisants sont subdivisés en fertilisants organiques et en fertilisants minéraux : - « fertilisant organique » : tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte; les fertilisants organiques sont divisés en deux classes :
- a)« fertilisants organiques à action rapide » : fertilisants organiques caractérisés par une proportion élevée d'azote disponible rapidement après épandage;il s'agit notamment des lisiers, des purins, des effluents de volailles et des jus d'écoulement,
- b)« fertilisants organiques à action lente » : fertilisants organiques caractérisés par une faible proportion d'azote disponible au moment de l'épandage;il s'agit notamment des fumiers de bovins et de porcs, ainsi que des composts de fumiers; Les produits non classés en
- a)ou en
- b)sont catégorisés au cas par cas par l'administration de l'agriculture - « fertilisant minéral » : tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique; l'urée est assimilée à un fertilisant minéral; 16° « fumière » : aire réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence des animaux;17° « incorporation » : action d'enfouir dans le sol un fertilisant de manière à ce que ce composé soit complètement mélangé au substrat et que sa présence en surface soit reliquaire;18° « jus » ou « jus d'écoulement » ou « écoulement » : liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et du lisier, susceptible de participer à la pollution de l'eau par le nitrate et s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké;les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement; 19° « mesures annuelles de correction » : mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote visant notamment, par une progression annuelle dans le cadre de la démarche qualité, à acquérir des APL et des bilans d'azote satisfaisants de manière durable;20° « Ministres » : les Ministres de la Région wallonne ayant la politique de l'eau et de l'agriculture dans leurs attributions;21° « pollution par le nitrate » : le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, pouvant mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources vivantes et à l'écosystème aquatique;22° « profil azoté » : mesure de la quantité d'azote nitrique présente dans le sol réalisée selon un mode opératoire permettant d'évaluer l'azote potentiellement lessivable si le profil est réalisé en automne;23° « stabulation » : mode de logement du bétail dans les bâtiments; parmi ces modes de logement, existent notamment :
- a)la « stabulation sur caillebotis ou grilles » : mode de logement sans litière caractérisé par la récolte de l'ensemble des déjections animales pures, sous forme de lisier, dans un réservoir ad hoc,
- b)la « stabulation entravée » : mode de logement avec litière caractérisé par l'entravement des animaux, la récolte de fumier sec, dans certains cas de fumier mou et de jus d'étable assimilé à du purin,
- c)la « stabulation semi-paillée » : mode de logement non entravé combinant une aire sur caillebotis ou grilles en surplomb d'une aire paillée assimilable à une stabulation paillée,
- d)la « stabulation paillée » ou la « stabulation sur litière » : mode de logement non entravé avec litière caractérisé par la récolte de fumier sec et, dans le cas de présence d'une aire de raclage, la récolte de fumier mou;24° « stockage à la ferme » : stockage rapproché du lieu de production ou des bâtiments de ferme;25° « stockage au champ » : stockage éloigné du lieu de production ou des bâtiments de ferme nécessitant un transport par charroi;26° « taux de liaison au sol » (LS) : fraction exprimant, pour une exploitation agricole, le rapport sur une année entre les flux d'azote organique et les quantités maximales d'azote organique épandable sur les terres de l'exploitation.On distingue dans ce chapitre : le taux de liaison au sol de base (LS1 ou LS-Base), le taux de liaison au sol avec contrats de valorisation (LS2 ou LS-Contrats), le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LS3 ou LS-Interne), le taux de liaison au sol dérogatoire (LS4 ou LS-Dérogatoire) et le LS5 ou LS-Zone Vulnérable; 27° « teneur en matière sèche