MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004, notamment les articles 88 à 97; Vu l' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031177 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance déterminant le jour de fête de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003031181 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Bruxelles le 18 septembre 2000 fermer, habilitant le Gouvernement à adopter à l'identique le Règlement régional d'urbanisme (RRU) adopté par l'arrêté du 3 juin 1999 sans devoir procéder aux différentes modalités prévues par l'article 89 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. Ce règlement régional d'urbanisme cessera ses effets lors de l'adoption d'un nouveau règlement régional d'urbanisme adopté selon les modalités prévues à l'article 89 et, au plus tard, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (CoBAT Article 329, § 4). Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2005 arrêtant les Titre I à VIII du projet de Règlement régional d'urbanisme, à savoir : Titre Ier. - Caractéristiques des constructions et de leurs abords Titre II. - Normes d'habitabilité des logements Titre III. - Chantiers Titre IV. - Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite Titre V. - Isolation thermique des bâtiments Titre VI. - Publicités et enseignes Titre VII. - La voirie, ses accès et ses abords Titre VIII. - Les normes de stationnement en dehors de la voie publique Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, associations de personnes, organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 septembre 2005 au 7 octobre 2005 inclus, répertoriées en annexe au présent arrêté; Vu les avis des communes émis par les conseils communaux aux dates suivantes : Anderlecht, 27 octobre 2005 Auderghem, 20 octobre 2005 Berchem-Sainte-Agathe, 27 octobre 2005 Etterbeek, 24 octobre 2005 Evere, 27 octobre 2005 Forest, 25 octobre 2005 Ganshoren, 28 octobre 2005 Jette, 26 octobre 2005 Koekelberg, 27 octobre 2005 Saint-Gilles, 27 octobre 2005 Schaerbeek, 26 octobre 2005 Uccle, 27 octobre 2005 Watermael-Boitsfort, 25 octobre 2005 Woluwe-Saint-Lambert, 20 octobre 2005 Woluwe-Saint-Pierre, 26 octobre 2005 Vu l'avis des instances consultatives émis aux dates suivantes : - Le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé CERBC), le 21 octobre 2005; - La Commission royale des Monuments et des Sites (ci-après dénommée CRMS), le 19 octobre 2005; Constatant la remise hors délai de l'avis de la commune d'Ixelles, le 7 décembre 2005, ainsi que ceux de la Ville de Bruxelles le 7 novembre 2005, du Conseil économique et social (ci-après dénommé CES), le 7 novembre 2005 et de la Commission régionale de la Mobilité (ci-après dénommée CRM) le 7 novembre 2005; Vu l'avis de la Commission régionale de Développement émis le 9 février 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 septembre 2006, en application de l'article 84 alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; I. EXPOSE DES MOTIFS A. Cadre général Les règlements urbanistiques adoptés à Bruxelles par les diverses autorités s'étaient accumulés dans des domaines multiples et variés. Conformément à l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, il est apparu nécessaire d'adopter une approche réglementaire commune au niveau régional. Ce fut le cas par l'adoption le 3 juin 1999 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant des Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui se substituait au Règlement sur les Bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, abrogé par le présent arrêté. Par un arrêt SA ROSSEL OUTDOOR n° 101.557 du 6 décembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé l'article 21, 2°, al. 2 et 3 du titre VI du R.R.U. au motif que l'arrêté d'adoption du 3 juin 1999 n'avait pas été soumis à nouveau à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, après complet accomplissement des formalités préalables et que l'arrêté n'invoquait pas l'urgence en lui donnant une justification spéciale. Compte tenu de cette annulation et de l'impérieuse nécessité de disposer d'un outil opérationnel et applicable dans les plus brefs délais en matière d'urbanisme, l' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031177 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance déterminant le jour de fête de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003031181 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Bruxelles le 18 septembre 2000 fermer, modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, a habilité le Gouvernement à adopter immédiatement, et à l'identique, le règlement régional d'urbanisme adopté le 3 juin 1999, sans devoir procéder à une nouvelle enquête publique. Pour ce faire, l' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031177 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance déterminant le jour de fête de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003031181 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Bruxelles le 18 septembre 2000 fermer a modifié l'article 207 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme pour y insérer un paragraphe 4 libellé comme suit : "§ 4. Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement régional d'urbanisme identique à celui adopté le 3 juin 1999 sans devoir procéder aux différentes modalités prévues à l'article 165. Ce règlement régional d'urbanisme cessera ses effets lors de l'adoption d'un nouveau règlement régional d'urbanisme adopté selon les modalités prévues à l'article 165 et, au plus tard, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance". L' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031177 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance déterminant le jour de fête de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003031181 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Bruxelles le 18 septembre 2000 fermer a été publiée au Moniteur belge du 1er avril 2003 et, conformément à son article 3 est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, en manière telle que le délai de trois ans prévu à l'article 207, § 4, de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme expire le 1er avril 2006. Sur base de cette habilitation législative, en date du 20 juillet 2005, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a arrêté les titres Ier à VIII du nouveau projet de règlement régional d'urbanisme. Conformément aux dispositions du CoBAT, une enquête publique fut organisée du 8 septembre 2005 au 7 octobre 2005 inclus. Les conseils communaux des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les instances consultées ont ensuite eu la possibilité d'émettre leur avis sur le projet de règlement régional d'urbanisme. Le dossier d'enquête publique et de consultation a été transmis par le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale à la Commission régionale de développement (CRD) en date du 12 janvier 2006. La CRD a émis son avis, lors des séances plénières des 26 janvier, 2, 8 et 9 février 2006. B. Les principaux objectifs des Titre Ier à VIII Titre Ier Le Titre Ier définit les "caractéristiques des constructions et de leurs abords" afin d'assurer le respect du caractère architectural des quartiers de la ville tout en privilégiant le respect du bâti existant en vue d'une préservation d'une certaine harmonie et de la création d'ensembles urbains cohérents. En intérieur d'îlot, la qualité de vie est notamment préservée par des règles de profondeur maximale des constructions tenant compte à la fois des dimensions du terrain et de la profondeur des constructions voisines. Les règles relatives aux abords des constructions et, en particulier, aux zones de recul, participent également de cette volonté de préservation de la qualité de vie : encouragement des plantations et de la verdure, limitation des parkings en zone de recul,... Certaines mesures visent à préserver l'esthétique des façades sans toutefois entraver la créativité des architectes par des normes trop contraignantes. D'autres dispositions visent à lutter contre le développement de véritables chancres au niveau des étages, dus à l'abandon des logements situés au-dessus de rez-de-chaussée affectée à une activité non résidentielle : le titre I impose, dans ce but, un accès distinct vers les étages dans le cas de la construction ou de l'aménagement d'un rez-de-chaussée commercial, sauf exceptions. Titre II C'est au regard des exigences d'une qualité de vie minimale que ce titre impose des "normes d'habitabilité pour des logements" applicables aux logements neufs ainsi que lors de modifications qui sont apportées à des logements anciens et qui concerne l'habitabilité de celui-ci. Le Gouvernement est en effet de plus en plus confronté à des demandes de transformations, en logements, de locaux existants qui ne répondent pas à des normes d'habitabilité contemporaines. Les normes édictées concernent d'abord les surfaces minimales des logements et les hauteurs sous plafonds. D'autres mesures concernent les immeubles de plus d'un logement (immeubles à logements multiples), qui posent des problèmes particuliers en raison de la faible dimension des logements envisagés (absence d'espaces de rangement tels une cave ou un grenier) et de la nécessité de gérer collectivement certains aspects (ordures, nettoyage des parties communes,...). Nonobstant l'existence de réglementations particulières qui concerne également la problématique des logements, mais qui poursuivent des finalités propres, il est apparu nécessaire de maintenir de telles normes concernant prioritairement les immeubles neufs ou les transformations conséquentes. Titre III L'exécution de "chantiers", dans un milieu urbain, est susceptible de générer des nuisances spécifiques. Dans le but de réduire ces nuisances, tant à l'égard de fonctions riveraines qu'à l'égard de la mobilité de la circulation, le titre III définit les règles concernant la gestion des chantiers qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que leurs aménagements, la protection de la circulation piétonne, le dépôt des matériaux et l'emplacement des véhicules et engins de chantier.. Titre IV Ce titre est relatif à l' "accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite". Comme l'accessibilité est un droit pour les personnes à mobilité réduite, droit qu'il est indispensable d'améliorer, sont édictées des normes d'accessibilité et d'équipements qui concernent aussi bien des bâtiments publics que certains bâtiments privés ouverts au public et/ou assurant des services spécifiques (commerces, immeubles de bureaux,...). Une attention particulière a été apportée aux emplacements de parking réservés aux personnes à mobilité réduite. Titre V Le titre V est relatif à l' "isolation thermique des bâtiments". L'isolation thermique des bâtiments permet une économie d'énergie bénéfique sur le plan de l'environnement mondial, une diminution des dépenses (économie nationale et budgets privés) ainsi qu'une amélioration du confort. Sont concernés les bâtiments scolaires, les bâtiments d'hébergement (logements individuels et collectifs, hôpitaux, prisons, casernes...), et les bâtiments à usage de bureaux (administrations, entreprises de services,...). Ces normes sont maintenues dans le corps du règlement régional d'urbanisme tant que n'est pas transposée la directive 2002/91/CE relative à la performance énergétique. Titre VI Le Titre VI a pour vocation de définir, pour l'ensemble de la Région, les principes d'organisation des dispositifs de publicité et d'enseignes visibles depuis l'espace public, dans la mesure où celles-ci déterminant de manière significative l'image de la ville. Il vise à assurer une intégration de la publicité dans le paysage urbain et à éviter les nuisances visuelles tout en tenant compte des implications de ce secteur d'activité sur l'économie régionale. Par la réglementation qu'il met en place, ce titre contribue à l'objectif du Gouvernement de préserver le patrimoine urbain. La sauvegarde de l'habitabilité des logements a également guidé la rédaction de certaines dispositions (respect, pour les enseignes, d'une certaine distance par rapport aux limites mitoyennes; interdiction de la publicité ou d'enseignes sur tout ou partie de baies; interdiction de la publicité lumineuse à proximité de la fenêtre d'un logement,...). Titre VII Le titre VII est relatif au bon aménagement des espaces publics, par la gestion de "la voirie, ses accès et ses abords", bon aménagement essentiel pour le développement harmonieux de la ville. L'objectif du titre VII est d'imposer des règles de base minimales à respecter pour que la voirie soit correctement aménagée au bénéfice de tous les usagers. Il s'applique aux actes et travaux en voirie, soit les voies terrestres destinées à la circulation du public, soumis à permis d'urbanisme, à l'exclusion des voies de chemins de fer. Titre VIII Le titre VIII intègre dans le règlement régional d'urbanisme la problématique du stationnement en dehors de la voie publique, problématique antérieurement assumée par la circulaire n° 18 du 12 décembre 2002 relative à la limitation des emplacements de parcage (Moniteur belge, 11 février 2003). Il s'agit d'assurer une assise réglementaire aux règles relatives au stationnement hors voies publiques, afin de conférer une portée normative effective à ces dispositions. II. MOTIVATION Conformément à l'article 89 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la CRD, il en motive les raisons. L'arrêté ne motive donc pas les modifications apportées au projet de RRU lorsque le Gouvernement a suivi les propositions des réclamants et l'avis de la CRD. A. Remarques générales Généralités Délais Plusieurs réclamants (des communes) estiment que le délai imparti pour analyser le document et le soumettre au Collège et au Conseil communal est trop court. La CRD est du même avis et rappelle, comme elle l'a déjà mentionné dans plusieurs de ses avis précédents, que le délai de trente jours pour rendre un avis sur le projet de RRU est trop court. Cela ne lui permet pas d'effectuer une relecture détaillée pour garantir une parfaite concordance et homogénéité de son avis par rapport aux différents titres. A cet égard, il convient de rappeler que les délais de procédure et, en particulier, les délais prescrits pour que les autorités et instances compétentes remettent leur avis sont définis par l'article 89 du CoBAT, disposition législative qui s'impose tant aux instances qu'au Gouvernement dans la procédure d'élaboration du R.R.U.. RRU et activités économiques Certains membres de la CRD sont d'avis que des dispositions du projet de RRU ne rencontrent pas les objectifs généraux fixés par le Gouvernement, et plus particulièrement en matière de développement de la fonction commerciale et économique. Une démarche contractuelle entre les entreprises et les pouvoirs publics a été clairement énoncée au travers du Contrat pour l'économie et l'emploi et du Plan pour le redéploiement du commerce pour assurer un développement économique de la région qui permette également une relance de l'emploi pour les bruxellois. A titre d'exemple, certaines prescriptions contenues dans les divers titres du projet de RRU sont génératrices de nouvelles contraintes pour les entreprises et ne renforcent dès lors pas l'attractivité économique de la région bruxelloise. Ainsi, Le RRU doit être mis en corrélation avec cette démarche et participer au renforcement de l'attractivité de la région pour les entreprises. D'autres membres de la CRD ne partagent pas cette analyse et estiment que le règlement doit trouver un équilibre entre les intérêts des différents usagers de la ville. Dans une optique de développement durable, il y a lieu de prendre en compte de façon équilibrée les facteurs économiques, sociaux, et environnementaux. Ces opinions divergentes se reflètent dans certains points de l'avis de la CRD. Ces points ont fait l'objet de votes. A l'instar de ce que relèvent certains membres de la CRD, il est répondu que le règlement doit trouver un équilibre entre les intérêts des différents usagers de la ville. Dans une optique de développement durable, il y a lieu de prendre en compte de façon équilibrée les facteurs économiques, sociaux, et environnementaux. Par ailleurs, l'édiction de toute réglementation en matière d'urbanisme ne constitue pas en soi une contrainte sur l'activité économique mais peut contribuer à ce que l'exercice de celle-ci s'effectue dans un cadre de vie adéquat qui en favorise le développement. Le CERBC estime que le RRU aurait dû tenir compte des spécificités des différentes fonctions présentes dans la Région et notamment opérer une distinction entre les règles applicables aux habitations et aux industries de production (notamment en matière du maintien d'une surface perméable). Certains membres de la CRD considèrent que les prescriptions du projet de RRU, telles qu'elles sont rédigées s'adressent essentiellement aux immeubles de logement dans des fronts bâtis continus et paraissent, dans de nombreuses hypothèses, difficilement applicables aux bâtiments et sites affectés aux activités économiques. C'est le cas, par exemple des prescriptions relatives aux alignements ou à l'imposition d'une surface perméable en pleine terre de 50%, disposition dont l'application ne peut être systématisée pour les immeubles industriels. Dans de nombreux cas, les demandes de permis portant sur ces immeubles devront recourir à la dérogation, ce qui alourdit considérablement la procédure, allonge le délai de délivrance des permis et nécessite l'avis favorable du fonctionnaire délégué. D'autres membres suggèrent plutôt qu'une cellule spécifique soit mise sur pied pour assurer un traitement diligent des dossiers économiques par l'administration. La CRD demande d'exclure du champ d'application du Titre I les zones accueillant exclusivement des activités économiques, telles que la zone d'activités portuaires et de transports et la zone d'industries urbaines. Certains membres demandent de plus, d'introduire au sein même du RRU des possibilités de dérogation pour les constructions à finalité économique, situées dans les zones d'habitation et les zones mixtes. D'autres membres de la CRD ne partagent pas ce point de vue. Ils pensent que les règles énoncées au sein du RRU ne sont pas incompatibles avec le développement raisonnable des activités économiques au sein de la ville. L'organisation d'une procédure d'enquête publique, en cas de dérogation au RRU, permet d'associer les différents acteurs concernés à la recherche de solutions appropriées pour améliorer la coexistence des fonctions dans ces zones. A cet égard, comme il le fut déjà précisé ci-dessus, les règles édictées au sein du RRU n'empêchent pas le développement économique au sein des différentes zones de la région bruxelloise. Ainsi, les règles relatives à la profondeur et à la hauteur des constructions édictées au titre I du R.R.U., prennent en considération les constructions voisines. Ainsi, dans le cas de bâtiments situés dans des quartiers mixtes ou industriels, les profondeurs et implantations des bâtiments à caractère économique existants disposent généralement de profondeurs et d'un gabarit spécifiques en manière telle qu'elles permettent à des constructions nouvelles de s'implanter sur les mêmes profondeurs et gabarits. Présentation du RRU La CRMS estime que le RRU gagnerait à être accompagné d'une introduction et d'une déclaration de philosophie générale par titre. La CRD appuie la demande de la CRMS et demande au Gouvernement de rédiger une introduction et une déclaration de philosophie générale par titre. Un réclamant souhaite que le RRU développe une approche plus dynamique des objectifs à atteindre. Ces objectifs pourraient être énoncés au sein d'une note accompagnant le texte réglementaire. Des réclamants demandent que le RRU fasse mention du cadre réglementaire existant à chaque titre. La CRD demande que le RRU soit accompagné d'une brochure explicative faisant état des objectifs poursuivis dans chacun des titres du règlement, du cadre réglementaire existant pour les différentes matières abordées et précisant quelle est la place du RRU dans la hiérarchie des normes. A cet égard, il est précisé qu'une présentation du RRU sera rédigée comprenant un texte introductif et des illustrations pour chaque Titre. Ces commentaires ne doivent toutefois pas être insérés dans le texte réglementaire. Consultations préalables : Plusieurs réclamants et le Conseil de l'environnement regrettent le manque de concertation préalable de tous les acteurs concernés par la modification de ce règlement. La CRD relève que le RRU existant avait fait l'objet d'une large consultation des différents acteurs bruxellois : tant des pouvoirs publics que des praticiens et acteurs sociaux et économiques. Elle regrette que ce n'ait pas été le cas pour le projet de RRU où seules les administrations publiques ont été consultées. Elle relève, de plus, le problème de la prise en compte des avis des instances consultatives. En effet, la jurisprudence du Conseil d'Etat estime que le Gouvernement ne peut donner suite aux propositions de modifications émanant des conseils communaux et des instances consultatives que si elles trouvent appui dans les réclamations émises durant l'enquête publique. La CRD se penchera sur cette problématique ultérieurement et fera des suggestions au Gouvernement afin qu'il examine l'opportunité d'une modification de la procédure légale. Des réclamants relèvent qu'aucune évaluation approfondie n'a été réalisée. Cette évaluation aurait pu permettre d'atteindre plus efficacement et utilement le but de simplification annoncée. Les modifications essentiellement techniques apportées au RRU ne simplifient pas les règles qui donnent l'impression d'avoir été complexifiées. Des réclamants regrettent le manque de publicité faite autour de ces modifications et qu'aucune information publique n'ait été organisée. La CRD demande qu'une évaluation, au moins tous les deux ans, soit réalisée sur l'application du RRU et les demandes les plus fréquentes de dérogation. Sur ce plan, l'on ne peut ignorer que l'élaboration du RRU s'effectue dans le prolongement de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 ayant adopté les titres Ier à VII du règlement régional d'urbanisme applicable au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Compte tenu de l'annulation partielle de ce règlement, l' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031177 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance déterminant le jour de fête de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003031181 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Bruxelles le 18 septembre 2000 fermer, afin de pallier à l'insécurité juridique liée à cette situation, a habilité le Gouvernement à adopter immédiatement le règlement régional d'urbanisme adopté le 3 juin 1999 dans l'attente de l'élaboration du présent règlement. L'objectif a été de simplifier les règles là où elles pouvaient l'être et de lever toute ambiguïté par rapport aux prescriptions qui prêtent à et interprétations dans des sens divers. Par ailleurs, une consultation des communes et de l'administration régionale a été réalisée, de même qu'une enquête publique ouverte à l'ensemble de la population en manière telle que toute personne intéressée puisse faire valoir ses observations. Les thématiques absentes ou insuffisamment développées dans le projet de RRU La Commission royale des monuments et des sites trouve qu'il est souhaitable que le RRU favorise la conservation de la morphologie et du bâti existant et encourage à construire « durable » et à préserver les espaces naturels. Elle demande que le RRU fasse plus clairement la distinction entre le bâti existant et les constructions neuves. La CRD estime que le projet de RRU répond largement à cette remarque, en faisant une distinction entre les prescriptions applicables aux constructions neuves et celles qui s'imposent aux constructions existantes. Dans le cas de constructions neuves, le RRU n'empêche pas qu'une large place soit donnée à la réflexion relative au développement durable. Des communes et comités de défenses regrettent de ne pas voir le projet de RRU aborder une série de questions touchant aux problématiques liées à l'environnement telles que : le développement durable, la définition des zones inondables, la question de l'isolation acoustique, les toitures vertes, des règles d'éco-construction, l'utilisation d'énergie renouvelable, .... La question des zones inondables préoccupe plus particulièrement plusieurs réclamants qui souhaiteraient que l'on impose aux communes le curetage régulier des égouts et que l'on vérifie les capacités de rétention des bassins d'orage. Ces réclamants demandent l'introduction de règles telles que : lors de transformations de bâtiments : n'avoir ni sous-sol, ni rez inondables; que les équipements soient placés à 0,50 m du sol; que le système de pompage soit capable d'évacuer le trop plein vers des réservoirs de capacité suffisante; que les égouts ne puissent refouler dans l'immeuble. Certains membres regrettent l'absence de certaines thématiques telles que la question de l'isolation acoustique, les toitures vertes et l'utilisation d'énergie renouvelable. Ils relèvent toutefois que les normes en matière d'éco-construction évoluent rapidement. La rédaction de normes relatives à ces matières nouvelles ne peut toutefois pas être faite sans examen complémentaire. De nouvelles prescriptions devraient viser la performance et le résultat plutôt que les moyens. La CRD rappelle qu'une nouvelle ordonnance remplacera le Titre V relatif à l'isolation thermique des bâtiments pour répondre aux injonctions de la Directive européenne 2002/91/CE relative à la performance énergétique des bâtiments. La question des zones inondables doit, quant à elle, faire l'objet d'une étude spécifique pour déboucher sur une cartographie des zones inondables en région bruxelloise et sur l'énoncé de mesures spécifiques à respecter dans ces zones. Elle ne relève pas de prescriptions générales d'urbanisme concernant l'ensemble de la Région. A cet égard, l'on précisera que certaines de ces problématiques font l'objet de prescriptions nouvelles, ajoutées dans le RRU. C'est le cas des toitures vertes ou des panneaux solaires, pour lesquelles des normes nouvelles sont édictées dans le Titre I dans la mesure où ces normes peuvent s'intégrer dans l'objet du règlement régional d'urbanisme. D'autres thématiques ne sont pas reprises dans le RRU, telles les normes d'éco-construction par exemple, dans la mesure où elles relèvent de techniques de constructions en constante évolution et ne peuvent trouver place dans un règlement d'urbanisme. Pour ces autres thématiques, les normes techniques à respecter font l'objet d'autres textes normatifs ou règles techniques précises. Par ailleurs, la question des zones inondables doit faire l'objet d'une réflexion globale et cartographique en lien avec l'aménagement du territoire, problématique qui dépasse le cadre du RRU. RRU et Patrimoine La Commission royale des Monuments et des Sites est d'avis que le règlement ne peut avoir pour effet de nuire à la préservation du patrimoine immobilier. Elle craint que l'application de certaines prescriptions et notamment celles du Titre IV relatives à l'accès des bâtiments par les personnes à mobilité réduite, n'entraîne la disparition du petit patrimoine qui fait la qualité du bâti bruxellois. Elle demande que les prescriptions du RRU ne soient pas applicables lorsqu'elles portent atteinte à l'intérêt et aux qualités intrinsèques des bâtiments qui revêtent un intérêt patrimonial. La CRD renvoie à son avis sur les Titres II et IV au sein desquels elle propose des amendements pour tenir compte des éléments patrimoniaux. A l'égard de la protection du patrimoine immobilier, il convient d'avoir égard au fait que, outre les interdictions générales édictées à l'article 232 du CoBAT pour les biens classés, les mesures de protection résultent de conditions particulières de conservation et de l'appréciation de l'autorité compétente dans la délivrance de permis d'urbanisme. Compte tenu de l'extrême variabilité des éléments classés ou des conditions de conservation, ainsi que de la possibilité dans bon nombre de cas de conjuguer les impératifs de la protection du patrimoine immobilier avec les objectifs du R.R.U., il a été préféré de maintenir des dispositions générales compte tenu du fait qu'il peut être dérogé aux dispositions des différents Titres du RRU lorsqu'elles portent préjudice au patrimoine architectural. La hiérarchie des normes Le problème posé par l'application de l'article 94 du CoBAT est soulevé par bon nombre de communes. Cet article pose de nombreux problèmes et impose d'appliquer la procédure de dérogation (et donc d'enquête publique) aux demandes de permis d'urbanisme qui, bien que conformes aux PPAS, dérogent au RRU. (C'est le cas par exemple lorsque le RRU impose des mesures plus contraignantes que le PPAS). Cette question soulève le problème de la hiérarchie des normes : hiérarchie entre les plans et autres règlements, le PPAS, les permis de lotir et le RRU. Certains réclamants estiment que le RRU ne devrait pas être appliqué aux permis de lotir ni aux PPAS, sauf dans le cas de matières non traitées par ces derniers. La CRD rappelle que la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme disposait dans son article 62 que « Les stipulations des plans d'aménagement abrogent de plein droit, pour le territoire auquel elles se rapportent, les dispositions des règlements communaux qui leurs seraient contraires. Il ne peut être dérogé, dans les règlements nouveaux, aux situations des plans d'aménagement ayant force obligatoire. » La CRD relève que dans l'esprit du législateur de 1962 les règlements d'urbanisme sont hiérarchiquement inférieurs aux Plans d'aménagement. L'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme confirme cette hiérarchie puisque « les prescriptions des règlements régionaux et communaux en vigueur ne sont d'application sur le territoire couvert par un plan établi conformément au Titre II [du CoBAT] que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux prescriptions réglementaires desdits plans. » (CoBAT, article 94) Ainsi, l'article 161 du projet d'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, non modifié ultérieurement, est justifié dans le commentaire par article, comme suit : « l'article 161 confirme la prééminence des prescriptions des plans sur les règlements d'urbanisme. » (doc. A108/1-90/91, p.39) Néanmoins, l'interprétation restrictive du terme « contraire » entraîne l'application des règles du RRU compatibles mais plus sévères que celles des PPAS. La CRD estime que la question de la hiérarchie entre les PPAS et le RRU devrait être définitivement réglée. Elle se réserve le droit de soulever ultérieurement cette problématique dans une recommandation au Gouvernement. Néanmoins, il convient de relever que cette problématique de la hiérarchie des normes et de la portée de l'article 94 du CoBAT, concerne une disposition à portée législative dudit CoBAT à laquelle est subordonné le présent arrêté adoptant le R.R.U. Liens entre le RRU et la procédure d'octroi des permis d'urbanisme Plusieurs communes demandent de limiter les enquêtes publiques aux seuls projets qui présentent un enjeu majeur. A cet égard, elles proposent soit d'élargir à d'autres minimes dérogations le fait de dispenser une demande de permis d'urbanisme de l'avis du fonctionnaire délégué (à l'exemple de la prescription relative au rez-de-jardin dans le Titre Ier), soit d'adapter l'arrêté gouvernemental du 12 juin 2003 relatif aux actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué. La CRD relève la difficulté de définir ce que recouvre la notion d' « enjeu majeur ». La CRD rappelle que l'arrêté de minime importance dispense de l'avis du fonctionnaire délégué en dehors d'une dérogation « toute construction d'une annexe accolée à la construction principale pour autant qu'elle soit limitée à un niveau et que sa hauteur n'excède pas 3,50 mètres par rapport au niveau du jardin mitoyen à cet endroit, pour le côté le plus bas. » Cela permet aux communes de délivrer les permis d'urbanisme relatifs aux rez-de-jardin conformes au RRU sans devoir demander l'avis du fonctionnaire délégué. Elle demande d'élargir la faculté des communes à délivrer les permis d'urbanisme sans avis du fonctionnaire délégué à d'autres actes et travaux. Les réclamants insistent pour qu'il y ait une réelle simplification des réglementations de manière à accélérer les procédures de délivrance de permis d'urbanisme. Le problème des dérogations revient régulièrement : peut-on présenter les différents cas de dérogations possibles : tableau reprenant les cas de dérogation possibles et les procédures qu'ils impliquent. Ce réclamant demande qu'un bilan annuel soit établi relevant le nombre de dérogations octroyées et les articles concernés. La CRD est d'avis que les règles applicables sont en général trop complexes et ne permettent pas de simplifier les procédures d'octroi des permis d'urbanisme. Elle demande qu'une évaluation soit réalisée au moins tous les deux ans, analysant le fonctionnement du RRU. Cette évaluation doit être faite en collaboration avec les communes et adressée au Gouvernement et à la CRD. Cette évaluation permettrait de confronter l'application du règlement à la réalité. Sur ce plan, il convient de relever que les règles d'instruction et de délivrance des permis d'urbanisme sont déterminées par le CoBAT et ses arrêtés d'exécution et ne sont pas régies par le présent arrêté réglementaire. Le champ d'application Des communes et des particuliers demandent d'unifier le champ d'application des différents Titres : ils proposent de définir un champ d'application commun qui englobe l'ensemble des spécificités, certains suggèrent d'en revenir au principe de la « modification majeure » - encore présente dans le Titre IV. D'autres par contre estiment que le projet de RRU a clarifié la situation et approuvent la réécriture proposée par le projet de RRU. Comme le précise la CRD, il n'est ni souhaitable ni judicieux d'unifier les champs d'application des différents Titre du RRU étant donné qu'ils traitent de matières différentes pouvant s'appliquer à des situations spécifiques. La problématique de l'application du règlement aux constructions existantes revient de façon récurrente au travers de l'ensemble des Titres : certaines communes considèrent qu'il faut appliquer le règlement à tous les travaux de transformation quelle qu'en soit l'importance. Comme le relève la CRD cette proposition est excessive. L'application des dispositions des différents titres du RRU aux constructions existantes s'effectue au regard des dispositions propres à chacun des titres - dispositions qui peuvent être particulières pour les constructions existantes - et au regard des dispositions transitoires, ce qui permet un traitement mieux affiné des différentes situations. Les communes pensent qu'il faut compléter le champ d'application en intégrant le § 3 de l'article 98 du CoBAT, c'est-à-dire, les actes et travaux soumis à permis pas le biais d'un règlement d'urbanisme. La CRD estime également qu'il faut faire référence à l'article 98, § 3 dans les champs d'application. A cet égard, il convient de préciser que le R.R.U. a vocation à s'appliquer aux actes et travaux identifiés par le CoBAT en son article 98, § 1er, alinéa 1er, qu'il soit de plein droit soumis à permis d'urbanisme ou dispensé de celui-ci en application du § 2 de l'article 98, ainsi qu'aux actes et travaux soumis à permis en application de l'article 98 § 3. En effet, l'article 98, § 3 du CoBAT entend expressément soumettre les actes et travaux soumis à permis en vertu d'un règlement d'urbanisme à l'ensemble des dispositions du code, en ce compris, par hypothèse, celles relatives au règlement d'urbanisme. De la sorte, c'est l'ensemble des hypothèses visées à l'article 98 (en ses paragraphes 1er, 2 et 3) qui est concernée par le R.R.U. Partant, le champ d'application des différents titres du R.R.U. est précisé en ce sens. Un autre réclamant estime qu'il et difficile de réglementer des matières non soumises à permis d'urbanisme. Comme le relève la CRD s'il est en effet difficile de réglementer des actes et travaux non soumis à permis, ces travaux doivent néanmoins répondre aux normes édictées par le RRU. Dans le cas contraire, ils sont soumis à la délivrance d'un permis d'urbanisme. Dispositions transitoires et application dans le temps Plusieurs réclamants posent la question de l'application du RRU aux demandes de permis d'urbanisme et permis de lotir en cours d'instruction. Ils demandent d'introduire une période de transition. Ces mêmes réclamants demandent l'ajout d'une disposition dans les disposions transitoires sur les actes et travaux ne nécessitant pas de permis La CRD rappelle que chaque Titre du projet de RRU spécifie l'application du Titre dans le temps. Celle-ci peut varier d'un Titre à l'autre en fonction des matières traitées. Partant, le RRU s'appliquera aux demandes de permis d'urbanisme introduites après l'entrée en vigueur du règlement. Les dispositions dans le temps sont corrigées dans ce sens au sein des différents Titres du RRU. La question des sanctions et responsabilités La question des sanctions est posée à plusieurs reprises : qui sanctionne, qui définit le type de sanction, ... ? Plusieurs particuliers et comités de quartier regrettent que le RRU ne règle pas ces questions et ne prévoit pas de sanction - en particulier le Titre III - chantier, ce qui ne garantit pas, à leurs yeux, l'application des règles. Dans la même foulée, certains posent la question du suivi et de contrôle du règlement. Un réclamant suggère que le RRU détermine que la responsabilité du respect du règlement est une compétence communale. Un ou des fonctionnaires devraient être clairement désignés à cet effet. Comme le rappelle la CRD la question des sanctions est réglée par le CoBAT et il n'appartient pas à l'arrêté réglementaire qui adopte le RRU de réglementer cette problématique. Glossaire Plusieurs communes souhaitent un glossaire unique et soulignent en tout cas la nécessité d'une cohérence et d'une harmonisation des définitions au travers des différents Titres du RRU. Comme le relève la CRD, chaque Titre du RRU doit disposer de son glossaire non seulement pour rester autonome mais aussi parce qu'ils abordent des problématiques spécifiques. Il reste que le RRU a été libellé afin d'assurer une cohérence globale de l'ensemble de la réglementation. Questions de forme Certains réclamants demandent une numérotation continue à travers l'ensemble des Titres du RRU. D'autres réclamants demandent l'ajout d'une table des matières. Des réclamants demandent de compléter les textes par des schémas didactiques, des photos, .... Ils demandent d'accompagner le texte réglementaire de commentaires. La CRD appuie les réclamants et estime qu'une numérotation continue du règlement au travers des différents titres permettrait une lecture plus aisé de ses différentes parties. Elle demande l'ajout d'une table des matières et estime utile de réaliser une présentation commentée et illustrée du RRU, ce qui le rendrait plus explicite. Sur ce plan, le RRU fera l'objet d'une publication commentée et illustrée, ce qui en facilitera la compréhension et l'accès. B. Remarques particulières sur les titres I à VIII TITRE I. - Caractéristiques des constructions et de leurs abords Champ d'application Article 1 § 2. Un réclamant demande d'étendre le champ d'application aux actes et travaux dont l'exécution nécessite un permis d'urbanisme imposé par un règlement d'urbanisme. Un réclamant demande s'il ne faut pas également faire référence - à l'alinéa 1° - à l'article 98, § 1er, alinéa 2 du CoBAT. Un réclamant pense qu'il faut également faire référence à l'article 96 du CoBAT. D'autres actes et travaux peuvent en effet exister en dehors de l'article 98. La CRD relève qu'il faut faire référence dans le champ d'application à l'article 98, § 3 du CoBAT relatif aux actes et travaux pour lesquels un règlement d'urbanisme impose un permis pour leur exécution. Comme il le fut précisé ci-dessus dans les observations générales, le RRU a vocation à s'appliquer aux actes et travaux identifiés par le CoBAT en son article 98 § 1er, alinéa 1er, qu'il soit de plein droit soumis à permis d'urbanisme ou dispensé de celui-ci en application du § 2 de l'article 98, ainsi qu'aux actes et travaux soumis à permis en application de l'article 98 § 3. Pour les motifs exposés dans les observations générales, le champ d'application des différents titres a été précisé en ce sens. Définitions Article 2 3. Alignement Un réclamant propose une nouvelle définition de l'alignement : « tracé qui définit l'assiette d'une voirie existante ou future et qui constitue généralement la limite entre la voie publique et les propriétés privées ou publiques.» La CRD rejette la proposition. Elle suggère de modifier la définition en faisant mention des « propriétés riveraines » plutôt que des « propriétés privées ou publiques. » Sur ce plan, il convient de relever que la définition de l'alignement ne pose pas de problème d'interprétation par les autorités délivrantes; que le but des modifications apportées au RRU est de clarifier les éléments qui prêtent à interprétation ou de simplifier certaines prescriptions qui posent problème dans leur application. Que, dans ce but, le libellé de la définition peut être simplifié en faisant référence à la notion de "propriété riveraine". 9. Construction hors-sol Ces réclamants proposent de préciser la définition en parlant soit de « ... terrasses aménagées au niveau du sol et autres revêtements imperméables au niveau du sol », soit de « ... terrasses aménagées au niveau du jardin.... », soit de parler de « cours terrasses. » Plusieurs réclamants demandent d'ajouter de nouvelles définitions : construction en sous-sol et construction en sous-sol partiellement émergente. La CRD relève qu'une terrasse située au premier étage ne doit pas entrer dans la définition étant entendu qu'elle est, par essence, située hors-sol. Pour lever toute équivoque, elle propose néanmoins de modifier la définition comme suit : « partie de la construction visible à partir du niveau du sol, à l'exclusion des revêtements imperméables (terrasses, chemins, ...) situés au niveau du sol. A cet égard, la définition de la construction hors-sol mérite en effet d'être complétée de manière à préciser les éléments qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la profondeur de construction. Il est donc précisé dans la définition qu'il s'agit bien d'exclure les terrasses et autres revêtements imperméables « situés au niveau du sol ». 23. Rez-de-chaussée aveugle Plusieurs réclamants estiment que les portes de garage sont opaques et créent donc à elles seules un rez-de-chaussée aveugle.Une enfilade de portes de garage au rez-de-chaussée d'un large immeuble ne procure pas le résultat escompté. Ils demandent de supprimer les portes de garage de la définition. Néanmoins, la volonté est d'éviter les façades aveugle et uniforme au niveau de la rue. Partant, les ouvertures dans cette uniformité, telles que portes d'entrée ou porte de garage paricipent à l'objectif poursuivi. Par ailleurs, il est du ressort des règlements communaux de préciser les normes relatives à l'environnement urbain, le règlement régional étant un document donnant les lignes directrices de l'appréciation d'une demande de permis d'urbanisme. 26. Terrain voisin Plusieurs réclamants et la CRMS demandent de tenir compte, dans la définition, de tous les terrains contigus au terrain considéré en plus des terrains directement voisins, de manière à y englober les parcelles situées en intérieur d'îlot. La CRD appuie la demande des réclamants et propose de simplifier la définition comme suit : « le ou les terrains contigus. » Les terrains voisins situés en intérieur d'îlot doivent en effet également être pris en considération et peuvent dans certains cas influer sur l'application des règles d'implantation et de gabarit. Néanmoins la notion de terrain voisin est utilisée dans l'article 4, 2°,
- b)et dans l'article 7, § 1er et sert à déterminer la profondeur et l'implantation des constructions pour lesquelles il est pertinent de prendre en compte la situation des terrains contigus et non pas la situation des terrains en intérieur d'îlot 28. Zone de cours et jardins Plusieurs réclamants (deux communes) estiment que la zone de retrait latéral ne doit pas être incluse dans la zone de cours et jardins sous peine d'y voir proliférer des abris de jardin dispensés de permis d'urbanisme. Ils demandent de définir la zone de retrait latéral. La CRD considère que le projet de RRU manque de clarté quant aux prescriptions applicables à la zone de retrait latérale. Elle demande de clarifier la situation. Elle appuie le réclamant et propose que la zone de retrait latéral fasse l'objet d'une définition. Elle est d'avis qu'il faut modifier la définition de la zone de cours et jardins comme suit : « ... ne comprenant pas la zone de recul ni la zone de retrait latéral. » Afin de clarifier la portée respective de la zone de retrait latéral et de la zone de cours et jardins, la notion de zone de retrait latéral est précisée et exclue expressément de la définition de la zone de cours et jardins. CHAPITRE II. - Implantation et gabarit Section 1re. - Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté Implantation Article 3 § 2 La CRD est d'avis que le texte du RRU gagnerait à être clarifié par une note explicative mentionnant les différentes sections abordées. A cet égard, l'on rappellera que le RRU fera l'objet d'une publication comprenant des notes explicatives et introductives aux différents Titres du RRU. Ces commentaires permettront de situer la portée du RRU dans l'ensemble des réglementations existantes en Région bruxelloise et d'illustrer certaines prescriptions du RRU. Profondeur Article 4 La CRD demande de vérifier quelle incidence éventuelle aura la future ordonnance relative à l'isolation thermique sur le Titre Ier. En effet, les règles en matière d'isolation thermique induiront probablement des épaisseurs de mur plus importantes, voire des saillies supplémentaires sur le domaine public. Ces éléments pourraient entrer en contradiction avec les règles de profondeur et d'autres prescriptions du Titre Ier. La CRD demande que les surépaisseurs qui seront exigées par les règles nouvelles en matière d'isolation soient prises en compte dans le Titre Ier du RRU. Néanmoins, le RRU a pour but d'édicter des règles urbanistiques relatives à l'environnement urbain afin d'assurer un « bon aménagement des lieux ». La profondeur de construction ne peut être augmentée du fait de nouvelles normes techniques ou de nouvelles impositions en matière d'isolation thermique sous peine de mettre à mal le bon aménagement. Les techniques propres à répondre aux nouvelles normes en matière d'isolation thermique devront donc s'intégrer aux profondeurs autorisées et être disposées à l'intérieur de la construction. La CRD demande une approche globale qui tienne compte du patrimoine. La future ordonnance en préparation sur la performance énergétique s'appliquera en principe aux bâtiments neufs, aux grosses rénovations de plus 1 000 m2, ainsi qu'aux autres rénovations soumises à permis d'urbanisme (elle couvrira le même champ que le RRU). Des conditions particulières seront sans doute prévues pour les monuments classés et sauvegardés. § 1er Des réclamants aimeraient plus de clarté dans les textes. Le libellé du projet de RRU s'est complexifié et est plus difficile à interpréter par un non-spécialiste. Ces réclamants demandent de ventiler les règles par cas de figure et d'utiliser des phrases plus simples. Néanmoins, le RRU se doit d'édicter des règles suffisamment précises, en particulier, en ce qui concerne l'implantation des constructions, notamment en ce qui concerne la profondeur maximale des constructions et ce, au regard de la situation existante, c'est-à-dire en prenant en considération les terrains voisins selon qu'ils sont bâtis ou non-bâtis. Ceci implique de ventiler les prescriptions applicables selon diverses hypothèses. Comme il le fut déjà précisé, le R.R.U. fera l'objet d'une publication comprenant des notes explicatives intégrant des exemples graphiques permettant d'en assurer plus facilement la lisibilité. Par ailleurs, le texte du RRU a été simplifié. Certaines prescriptions proposées par le projet de RRU et qui ont fait l'objet de nombreuses remarques n'ont pas été retenues, comme l'autorisation d'un dépassement des constructions voisines de 4,50 mètres au niveau du rez-de-jardin. 2°
- a): Constructions de référence Un réclamant et la CRD demandent de préciser que les constructions voisines ou proches sont dénommées « constructions de référence ». Cette formulation permettrait une meilleure compréhension du texte et une uniformisation des rédactions au travers de l'ensemble du RRU. (Même remarque pour l'article 5, § 1er). Or, l'expression « construction de référence » est déjà utilisée dans l'article 6 relatif à la toiture et renvoie à l'article 5. Il est justifié de parler de construction de référence dans ces articles car il convient, pour l'application de ces articles, de préciser quelles sont les constructions visées comme référence dans le calcul des hauteurs de construction en l'absence de constructions voisines. Par contre, les règles de profondeur déterminées à l'article 4 font référence aux seules constructions voisines. Lorsque aucun terrain voisin n'est bâti, la construction ne peut pas dépasser les 3/43 de la profondeur du terrain. Il n'est donc ni nécessaire ni utile d'utiliser le concept de construction de référence à l'article 4. 2°
- a)et
- b): Profondeurs autorisées Ce réclamant suggère de définir une règle des 45° (ex.: une profondeur supérieure à 3 mètres peut-être autorisée dans la mesure où elle s'inscrit dans un angle à 45° ouvert vers le voisin le plus profond). Néanmoins, cette règle n'est pas nécessaire, la règle des 3 mètres étant suffisante et préservant suffisamment les constructions voisines. Un réclamant suggère que la règle soit plus souple pour les quartiers anciens de manière à favoriser la diversité des façades arrières et de maintenir une règle stricte pour le parcellaire large des quartiers neufs. La CRMS s'oppose à l'extension possible des rez de jardin à 4,50 mètres de profondeur. Elle estime que cela constitue une nouvelle atteinte aux intérieurs d'îlots et que cette prescription est contraire à la prescription 0.6 du PRAS. Elle demande d'en revenir au texte antérieur. Des réclamants estiment que l'extension proposée de 4,50 m est excessive dans les quartiers densément bâtis. Ils considèrent que cette nouvelle prescription entre en contradiction avec l'article 13 relatif au maintien de surfaces en pleine-terre. Ils demandent de ne pas autoriser un dépassement au-delà de trois mètres (voire 3,50 m). Ils proposent d'imposer que les profondeurs maximales soient analysées avec rigueur et dûment motivées. Un réclamant propose un libellé plus clair de cette prescription : « Au rez-de-jardin et sur ce niveau uniquement, un dépassement de maximum 3 mètres par rapport à la construction voisine la plus profonde peut être autorisé pour toute construction accolée à la construction voisine existante, en laissant toutefois libre de construction 25 % de la superficie du terrain, hors zone de recul et sans rehausse de mur mitoyen. » Plusieurs réclamants approuvent la nouvelle prescription, mais estiment que l'organisation de mesures particulières de publicité ne constitue pas une avancée vers une simplification des procédures. Ils demandent que le dépassement des 3 mètres et des 4,50 mètres prévus à l'article 4 § 1er, soit possible sans mesures particulières de publicité et octroyé en minime importance lorsqu'il n'y a pas de rehausse des murs mitoyens. Un réclamant (une commune) approuve la nouvelle prescription, mais demande de préciser que l'extension ne peut être accordée que « moyennant due motivation et préservation des qualités résidentielles du voisinage. » Un réclamant demande que cette mesure n'engendre pas de rehausse du mur mitoyen. D'autres réclamants demandent de préciser le niveau de l'extension. Il peut en effet se présenter plusieurs cas de « rez-de-jardin : un niveau situé entre le bel étage et le niveau cave ou au niveau du 1er étage (cas de différence de niveau entre la rue et le jardin). Ils proposent de préciser que l'extension peut être située, selon la différence de niveau entre la rue et le jardin, entre le niveau bel étage (si le jardin se trouve à mi-niveau) et le niveau de la cave, ou au niveau du 1er étage (si le jardin se trouve à un niveau au-dessus de le la rue). Un réclamant demande de préciser l'extension autorisée en cas de constructions d'égales profondeur (3 mètres ou 4,50 mètres ?). Sur la question d'autoriser un rez-de-jardin d'une profondeur de 4,50 mètres : La CRD reconnaît que cette profondeur peut être excessive pour les îlots de petite taille et les quartiers densément bâtis. Elle ne pose, néanmoins pas de problème dans les quartiers au parcellaire plus grand et dans les quartiers moins denses. La CRD est d'avis que la mesure de 4,50 mètres peut être maintenue comme règle de base régionale au sein du RRU, les communes étant libres de préciser, à l'aide de règlements communaux zonés, des mesures spécifiques correspondant aux situations particulières. La CRD estime, en effet, qu'un règlement régional ne peut pas solutionner tous les cas de figure et qu'il doit édicter des normes générales. Les communes, par la connaissance fine de leur territoire, sont mieux à même d'édicter des normes adaptées à leurs particularités. La CRD demande que le RRU mentionne explicitement que les règles peuvent être précisées à l'aide de règlements communaux. Sur la question de la procédure d'enquête : La CRD unanime estime que le RRU ne peut pas ajouter une procédure supplémentaire à l'arsenal juridique existant. Elle ne souhaite pas non plus une modification du CoBAT dans ce sens, car cela complexifierait encore les règles. Elle pense, en outre, que la procédure proposée par le projet de RRU ne constitue pas une avancée dans le sens d'une simplification des règles de procédure d'octroi des permis d'urbanisme. 11 membres de la CRD approuvent l'autorisation faite par le projet de RRU d'un dépassement de 3 mètres par rapport à la construction voisine la plus profonde et de 4,50 mètres par rapport à la construction la moins profonde. Ces dépassements doivent être autorisés sans mesures particulières de publicité. Ces membres rappellent que les communes peuvent prendre les initiatives qu'elles jugent pertinentes dans l'analyse des demandes de permis d'urbanisme et dans la réalisation de règlements communaux adaptés aux diverses réalités urbanistiques de leur territoire. 11 membres estiment par contre que les extensions autorisées par le projet de RRU sont excessives et portent atteinte de manière exagérée aux intérieurs d'îlot. Ils demandent le maintien du RRU existant qui limite l'extension potentielle à 3 mètres. Ainsi, la proposition du projet de RRU de permettre une profondeur de construction pour le rez-de-jardin dépassant de 4,50 mètres les constructions voisines a suscité de nombreuses remarques et observations dans des sens divers. La CRD elle-même est divisée sur ce point, certains membres approuvant le projet de RRU, d'autres membres estimant que la profondeur permise est excessive compte tenu de la densité de certains quartiers et qu'elle porte atteinte de façon exagérée aux intérieurs d'îlot. Par ailleurs, les intentions du projet de RRU peuvent sembler contradictoires. En effet, le but recherché par le projet de RRU est double : donner une plus grande autonomie aux communes dans la délivrance des permis d'urbanisme et simplifier les procédures de délivrance de permis d'urbanisme en évitant le recours à la dérogation La plupart des intervenants font valoir que la procédure proposée par le projet de RRU ne rencontre pas la volonté d'une simplification des procédures, car il ne renonce pas à l'imposition de mesures de publicité préalablement à l'octroi de cette profondeur supplémentaire. Cette procédure n'est de surcroît pas prévue par le CoBAT et nécessiterait donc une modification de ce dernier pour pouvoir être appliquée. Face à ces diverses réactions, au regard de la volonté du Gouvernement exprimée dans le PRD d'être attentif à la verdurisation des intérieurs d'îlots et à la difficulté d'appliquer les prescriptions du projet de RRU, il a été décidé d'en revenir aux règles initiales, à savoir de n'autoriser qu'un dépassement de 3 mètres par rapport à la construction voisine, sans permettre une faculté complémentaire de profondeur à 4,5 mètres, cette disposition étant mieux à même d'assurer une meilleure protection des intérieurs d'îlot et une application plus homogène de leur protection. Plusieurs réclamants relèvent que le cas des constructions 3 façades n'est pas traité. Ils proposent l'ajout d'une prescription : « Dans le cas d'une construction de type 3 façades, la construction ne dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil mitoyen de la construction voisine. » La CRD estime également qu'il y a lieu d'ajouter un paragraphe relatif à la profondeur des constructions 3 façades. Ces constructions devraient s'inscrire dans une profondeur moyenne des constructions voisines. Ainsi, la proposition des réclamants est retenue. Elle s'avère plus judicieuse que celle de la CRD car elle s'aligne sur les prescriptions qui doivent être appliquées aux constructions lorsqu'un seul des terrains voisins est bâti. Article 4, § 2 et article 7, § 2 Des réclamants et la CRMS estiment que 30 cm de terre ne suffisent pas pour planter une végétation correcte. Ils demandent de porter cette profondeur à 60 cm. La CRD est d'avis qu'il ne faut pas modifier le projet de RRU. Rien n'empêche de prévoir une couche de terre plus importante. La CRD estime qu'il faut maintenir la possibilité de réaliser une terrasse à proximité des constructions. Elle demande de maintenir le projet tel quel. Comme le relèvent les réclamants, une couche de terre arable de 30 cm ne permet qu'une végétation herbacée limitée en espèces. Une profondeur de 60 cm est nécessaire pour pouvoir assurer la plantation d'une végétation diversifiée et bien développée au-dessus des constructions en sous-sol. La prescription d'une couche de terre arable de 60 cm est donc justifiée. Hauteur de la façade avant Article 5 § 1er Un réclamant suggère de parler de « façade principale » et de prendre en compte les toitures à la Mansart. La CRD relève que le mansart est une toiture. Il devra donc se conformer aux prescriptions de l'article 6. Ce terme devrait être défini au glossaire. Comme le relève la CRD, la toiture à la Mansart devra répondre aux prescriptions relatives à la toiture édictées à l'article 6. Il n'est donc pas utile de définir ce terme dans la présente prescription. § 1er 3e alinéa Un réclamant suggère de permuter les points 1° et 2° pour faire référence d'abord au profil le plus élevé, ce qu'il juge plus cohérent. Néanmoins, il n'apparaît pas justifié de modifier l'ordre des prescriptions existantes alors que les praticiens appliquent la règle sans difficulté de compréhension. § 1er, 4e alinéa Un réclamant relève que la moyenne utilisée entre les deux constructions voisines (lorsqu'elles sont anormalement faibles ou élevées) n'est pas forcément la mieux adaptée à la situation. Des constructions anormales ne peuvent servir de référence pour déterminer la hauteur de façade d'une nouvelle construction. La CRD estime que la remarque est fondée. Elle estime que des gabarits anormaux ne peuvent servir de référence pour une nouvelle construction. Néanmoins, cette remarque provient d'une mauvaise interprétation du texte du RRU. En effet, la hauteur de la façade avant de la nouvelle construction ne doit pas être calculée en fonction de la hauteur moyenne des deux constructions voisines anormalement haute ou basse, mais en fonction de la hauteur moyenne des autres constructions de la rue ou à défaut de l'îlot. Partant, le texte est précisé en ce sens afin d'éviter toute difficulté d'interprétation. § 1er, 2°, 5e alinéa (raccord harmonieux) Des réclamants et la CRMS proposent d'abandonner la prescription qui dispose qu' « un raccord harmonieux est établi entre constructions voisines de hauteurs différentes. » La CRMS fait valoir que cette disposition remet en cause la lisibilité de la structure parcellaire qui fait précisément la spécificité urbaine de Bruxelles. Une parcelle a toujours déterminé un objet architectural comme une entité. Ce système offre une grande flexibilité. Les ruptures de gabarit expriment l'histoire de la ville. Elles ne sont pas à encourager, mais elles ne sont pas à proscrire non plus en produisant des formes architecturales complexes, incongrues et difficiles à gérer à l'échelle de la parcelle. (Même remarque pour l'article 6, § 1er, 2°, 5e alinéa) La CRD approuve la remarque de la CRMS. Elle relève que le RRU tend à la reproduction de la ville. Cela vient de la reconnaissance de l'histoire urbaine et de la diversité urbaine née de l'évolution des typologies et manières de construire au cours du temps. Au niveau de la parcelle cette notion de « raccord harmonieux » encourage des architectures et réalisations incongrues, alors qu'il est préférable d'autoriser les ruptures. La CRD demande que la RRU donne une inflexion permettant d'assurer une esthétique de rupture qui vaut parfois mieux qu'un raccord harmonieux. Elle suggère de remplacer les termes « raccord harmonieux » par "raccord cohérent » ou de parler de « raccord harmonieux, mais néanmoins cohérent. » Néanmoins, cette remarque n'est pas retenue. En effet, la proposition de la CRD de remplacer la notion de « raccord harmonieux » par celle de « raccord cohérent » ne garantira pas une meilleure qualité des solutions architecturales retenues. La prescription telle qu'elle est libellée n'empêche cependant pas que des solutions acceptables soient proposées et laisse l'entière appréciation des autorités délivrantes quant à l'acceptation des projets présentés. La toiture Article 6 § 1er Plusieurs réclamants considèrent que l'article est peu clair et doit être revu dans son entièreté. Ils demandent, d'être plus sévère en matière d'atteinte aux intérieurs d'îlots. Un autre réclamant demande de scinder le texte en deux parties : l'une relative à la toiture principale, l'autre relative aux toitures des annexes. La CRD est d'avis qu'il faut revoir le libellé de l'article. Elle propose de conserver le principe des 3 mètres en hauteur et en profondeur et de compléter la prescription par un paragraphe supplémentaire. Un schéma viendrait utilement illustrer la prescription. Ainsi, comme le proposent la CRD et les réclamants, l'article 6 est restructuré de manière à en rendre clarifier la lecture. Il était utile de préciser le principe qui consiste à cumuler les prescriptions des articles 4 relatif à la profondeur de construction et 6, qui détermine la hauteur de la toiture du bâtiment principal et des annexes contiguës. Ces prescriptions sont, en effet, interprétées aujourd'hui de manière différentes par chaque commune. La précision apportée confirme donc qu'une hauteur conforme au RRU peut être réalisée sur la profondeur autorisée par l'article 6 et qu'à contrario, la hauteur autorisée est limitée à la profondeur prescrite. Un schéma accompagnera le RRU, ce qui éclaircira cette prescription. La CRD fait valoir qu'il peut se présenter des situations où ces annexes ne se trouvent pas sur le mitoyen. La CRD propose de préciser que l'on parle de constructions mitoyennes ou proches. Néanmoins, l'article 6 renvoi à la construction de référence, telle qu'elle est définie à l'article 5. Cet article précise qu'il faut prendre en compte les constructions voisines ou à défaut les constructions les plus proches situées de part et d'autre du terrain considéré. Ainsi, pour déterminer la hauteur d'une nouvelle construction, il faudra prendre en compte les constructions les plus proches des constructions voisines annexes comprises, même si elles ne sont pas construites sur le mitoyen. Partant, la précision proposée n'est pas nécessaire. Un réclamant demande plus de fermeté envers la division exagérée des maisons unifamiliales existantes et souhaite que le RRU comprenne une disposition sur ce sujet. La CRD approuve la remarque du réclamant. Elle relève que la problématique de la division des habitations initialement unifamiliales en plusieurs logements peut avoir des répercussions importantes sur la préservation du patrimoine et sur l'habitabilité des logements. Il existe un réel enjeu sur cette question. Elle estime que cette problématique devrait être réglementée dans le RRU. Cela permettrait de donner les indications générales de ce qui peut être autorisé en matière de division. Elle énonce quelques pistes de réflexion : autorisation d'une division des habitations par étage ou en duplex, interdiction de la création de flats, détermination d'une superficie minimale acceptable (65 m2 par exemple). Néanmoins, le Titre Ier du RRU établit les règles relatives à l'implantation et au gabarit des constructions et ne traite pas du problème de la division des habitations. Le Titre II édicte quant à lui les normes d'habitabilité des logements et notamment les règles minimales de superficie à respecter. Par ce biais, le R.R.U. détermine des règles minimales de bonne habitabilité qui s'appliquent à toute construction et, en particulier, lorsque celle-ci fait l'objet de division. Pour le surplus, l'édiction d'interdictions générales de division n'apparaît pas comme souhaitable vu la modification du profil des ménages, l'augmentation du prix des logements et la demande accrue de logements de petite taille. Cette situation, dans le respect des normes d'habitabilité du titre II, sera mieux appréhendée dans le cadre de l'instruction et de la délivrance des permis d'urbanisme. 6 § 2 (mêmes remarques pour l'article 8 § 2) Un réclamant demande de préciser à la disposition « .. pour permettre la construction de lucarnes sans dépasser ce rehaussement. » Un autre réclamant demande de limiter les lucarnes à un seul niveau. La CRD relève que la diminution de la hauteur autorisée des lucarnes en toiture est volontaire, afin de ne pas permettre un rehaussement équivalent à 2 niveaux dans la toiture. Elle insiste sur le fait que la lucarne ne peut être prise comme dispositif pour déroger à la hauteur de toiture. Elle soutient les réclamations et suggère de préciser d'ailleurs que la lucarne doit être limitée à 1 seul niveau. La hauteur des lucarnes est clairement définie par l'article 6 § 2, et ne demande pas à être autrement précisée au risque d'alourdir le texte et de déboucher sur des interprétations multiples. Ainsi, la hauteur de 2 mètres autorisée par le RRU ne permet pas la construction d'un étage supplémentaire, ce qui rencontre les observations émises sans devoir modifier le libellé de la prescription.. 6 § 3 (mêmes remarques pour l'article 8 § 3) Des réclamants font valoir que la prescription qui prévoit l'intégration des cabanons d'ascenseurs dans la toiture est incompatible avec l'article 14 du Titre II qui impose un ascenseur pour tout immeuble neuf à logements multiples comprenant un rez et quatre étages ou plus et avec les normes édictées à l'article 11 du Titre IV relatives aux dimensions à respecter pour rendre les immeubles accessibles par les personnes à mobilité réduite. Ils demandent de porter la hauteur du dernier étage à 3,60m ou d'admettre que le dernier étage ne soit pas desservi par un ascenseur. Un autre réclamant demande de ne pas imposer l'intégration du cabanon d'ascenseur dans la toiture. La CRD ne partage pas les remarques des réclamants. Les cabanons d'ascenseur doivent être intégrés dans la toiture. Un autre réclamant demande d'imposer des normes de résistance au vent (240Km/h). La CRD ne partage pas la remarque du réclamant. Ainsi que le relève la CRD, les cabanons d'ascenseur doivent être intégrés dans la toiture. En effet, il n'y a pas de contradiction à imposer d'une part l'intégration des cabanons d'ascenseur dans la toiture et dans le même temps d'imposer un ascenseur aux immeubles neufs à logement multiples comprenant 4 étages ou plus, ou des normes d'accès des immeubles par les personnes à mobilité réduite. L'intégration des cabanons d'ascenseur dans la toiture s'impose, pour éviter de rendre apparente des éléments techniques inesthétiques qui n'améliorent pas la qualité morphologique de la ville. Les solutions techniques existent pour éviter ou réduire l'impact des cabanons d'ascenseur. Si cela n'est pas possible, les hauteurs excédentaires doivent être réglées au cas par cas par le biais de la dérogation. Un autre réclamant demande d'imposer des normes de résistance au vent (240Km/h). La CRD ne partage pas la remarque du réclamant. En effet, cet élément ne peut être pris en compte dans le RRU car il relève de techniques de construction. Le RRU est destiné à émettre des règles urbanistiques et non pas à déterminer les éléments qui relèvent de la technique de construction. Un réclamant demande de réglementer les antennes paraboliques. La CRD appuie le réclamant et demande que des règles générales soient édictées sur les antennes paraboliques. Ces antennes ont un impact important sur le paysage urbain, tant côté rue qu'en intérieur d'îlot. Néanmoins, l'appréhension par le R.R.U. de la problématique des antennes paraboliques doit être nuancée. Plusieurs communes ont déjà établi un règlement communal interdisant le placement d'antennes paraboliques en façade à rue. Cette interdiction semble justifiée par l'impact de ces antennes sur le paysage urbain. Il est donc justifié de réglementer les antennes paraboliques et de les interdire en façade à rue, ce que précise le R.R.U., à l'article 10 du titre Ier. Par contre, la réglementation de l'implantation des antennes paraboliques en intérieur d'îlot doit rester le fait des communes par le biais de règlements communaux, leur impact visuel étant en effet moins important. Section 2. - Implantation et gabarit des constructions isolées Implantation Article 7 § 1er Un réclamant demande de limiter la superficie bâtie à 75 % de la parcelle. D'autres réclamants considèrent que les termes « distance appropriée » restent sujets à interprétation. Des réclamants se demandent ce qu'il faut prendre comme référence en matière de « front de bâtisse », lorsque l'on se trouve en présence de constructions isolées. Dans ce cas de figure, il n'existe pas de front de bâtisse. La CRD estime que le libellé du § 1er de l'article 7 laisse libre cours à toutes les interprétations. Le libellé imprécis ouvre la porte aux recours. Elle estime que dans le cas de constructions isolées, l'examen de l'implantation doit être fait au cas par cas et être motivé. Néanmoins, si le cas de l'implantation des constructions isolées doit être analysé au cas par cas, il importe toutefois que le règlement fixe les lignes générales d'appréciation des demandes de permis d'urbanisme. Tel est le cas des critères édictés à l'article 7 qui indiquent qu'il faut tenir compte des limites du terrain, du gabarit de la construction, du front de bâtisse existant et préserver des qualités d'ensoleillement des terrains voisins. Ces prescriptions laissent cependant une marge d'appréciation importante aux autorités délivrantes. Des réclamants et la CRD sont d'avis que la façade principale doit être prise comme la référence. Cela permet de couvrir le cas de terrains comprenant un dénivelé longitudinal. A cet égard, il faut rappeler que l'implantation d'une construction isolée est déterminée par le front de bâtisse existant. Il s'agit donc bien de prendre en compte la façade principale des constructions. Hauteur Article 8 § 1er La CRMS estime que la prescription manque de clarté. Comment interpréter la « moyenne de hauteurs des constructions » ? Cette disposition ne garantit pas la qualité ni le bon aménagement des lieux. La CRD relève que le problème est de déterminer la limite géographique de référence des terrains qui entourent le terrain considéré. Elle suggère que les constructions de références considérées soient situées dans un rayon de 50 mètres à partir des points extrêmes de la parcelle. Néanmoins, l'article 8, § 1er détermine clairement quelles sont les constructions à prendre en considération pour calculer la moyenne des hauteurs des constructions isolées, en se référant aux constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain d'implantation. Par ailleurs, au-delà des prescriptions du règlement général d'urbanisme, les autorités délivrantes sont garantes de la qualité et du bon aménagement des lieux. Un réclamant demande que cette prescription précise que la hauteur considérée doit se calculer par rapport au relief du terrain. Un réclamant fait état de grandes disparités typologiques des bâtiments implantés dans des quartiers en ordre ouvert. Il est donc quasi impossible d'appliquer la prescription relative à la hauteur de toiture. En effet, comment déterminer la hauteur d'une toiture lorsque les constructions voisines présentent tantôt une toiture courbe, tantôt une toiture à versant ou une toiture plate ou lorsqu'il s'agit d'une construction pavillonnaire ? La CRD rappelle que la hauteur se calcule à partir du niveau du trottoir. Elle relève que les normes incendie prennent comme base de calcul le point médian par rapport aux extrêmes. La CRD suggère de se référer à cette norme dans le calcul des hauteurs. A cet égard, il convient de préciser que la prescription détermine la hauteur d'une construction par rapport à la moyenne des hauteurs des constructions sises sur les terrains voisins, et ce indépendamment de la typologie ou de l'architecture des constructions présentes sur ces terrains. La référence est donc la hauteur maximale de ces constructions voisines, en manière telle que la référence à un point médian n'apparaît nullement nécessaire ni opportune. En ce qui concerne la détermination d'un gabarit global, la référence à la hauteur maximale des constructions avoisinantes est le critère le plus pertinent. Rez-de-chaussée commerciaux et rez-de-chaussée aveugles Article 9 Alinéa 1er Un réclamant demande que le RRU interdise la destruction intégrale des façades des rez-de-chaussée commerciaux et leur remplacement par une grille ou volet de nuit. Il relève que cette pratique se répand de plus en plus. La CRD appuie le réclamant et demande que le RRU impose le maintien des façades existantes au rez-de-chaussée. Elle demande également que le RRU impose le respect de l'harmonie de la façade existante, ce qui permettrait une prise en compte des relations entre le rez et les étages supérieurs. La CRD demande d'interdire les volets opaques. A cet égard, l'objectif de la prescription édictée à l'alinéa 1er est d'imposer le maintien d'un accès aux étages supérieurs des constructions dont le rez-de-chaussée est occupé par une autre fonction que le logement Le troisième alinéa est relatif quant à lui à la réglementation des rez-de-chaussée aveugles. Toute autre norme complémentaire d'aménagement des rez-de-chaussée comme l'interdiction du placement de volets opaques ou l'harmonisation des façades du rez avec les étages, peut être édictée par la voie d'un règlement communal. Alinéas 2 et 3 Des réclamants et les membres de la CRD représentant le CES estiment que l'imposition d'un accès distinct aux étages des rez-de-chaussée commerciaux porte atteinte aux droits acquis du commerçant domicilié dans son commerce. Ils dénoncent les nouvelles prescriptions : - l'obligation de maintenir un accès distinct existant, - la largeur maximale permettant une dérogation passant de 6 à 5 mètres de largeur de façade, - la suppression de la règle d'exception lorsque le commerçant occupe les étages, - la possibilité d'exception lorsque l'aménagement d'un accès distinct porte préjudice à la conception architecturale du rez. Ils estiment que les règles proposées dans le projet de RRU portent préjudice à l'extension des commerces, s'opposent aux prescriptions du PRAS qui permet ces extensions, vont à l'encontre du plan stratégique de redéploiement du commerce récemment présenté par le Gouvernement bruxellois. Des réclamants et des membres de la CRD représentant le CES demandent le retour au texte initial du RRU. D'autres réclamants estiment par contre que le passage de 6 mètres à 5 est insuffisant. Il faudrait coupler cette prescription à une taxe régionale sur les immeubles vides. Un autre réclamant relève que les travaux de réalisation d'un accès distinct aux étages dans le cadre d'un immeuble existant sont coûteux. Dans certains cas, les propriétaires préfèrent ne pas affecter les étages au logement. Les avis de la CRD sont partagés quant à la question des dérogations à octroyer à l'imposition d'un accès distinct vers les étages. Certains membres estiment que les nouvelles prescriptions porteront préjudice à un nombre important de commerces de proximité situés dans les quartiers anciens, qu'elles constitueront un frein important à la modernisation des commerces pourtant préconisée par le plan stratégique de redéploiement du commerce, et craignent que les demandes de permis d'urbanisme ne puissent être traitées par le fonctionnaire délégué et soient donc systématiquement rejetées. Les membres de la CRD se sont prononcés de la manière suivante : Sur la question de ne pas imposer un accès distinct lorsque la largeur de façade est inférieure à 5 mètres : 5 membres de la CRD approuvent le projet de RRU, 20 membres de la CRD demandent le retour aux 6 mètres de façades, arguant du fait que les 5 mètres ne suffisent pas à permettre la réalisation d'une vitrine, déduction faite de 0,60m pour les murs mitoyens et des largeurs de portes et chambranles. Sur la question de ne pas imposer un accès distinct lorsque l'exploitant établit qu'il occupe les étages pour son logement : 5 membres demandent le retour au texte du RRU existant, 20 membres demandent le maintien du projet de RRU Sur la question de ne pas imposer un accès distinct lorsque celui-ci porte préjudice à la conception architecturale du rez-de-chaussée : 2 membres demandent de réintroduire cette possibilité contenue dans le RRU existant, 23 membres demandent le maintien du projet de RRU. A cet égard, il importe de souligner le caractère essentiel de l'objectif poursuivi par cette prescription : - l'obligation de maintenir les accès distincts existants est une garantie nécessaire de l'utilisation des étages et de la potentialité d'une affectation distincte des étages. - Une telle obligation de maintien est également importante pour sauvegarder au maximum les façades existantes et la cohérence de la façade et plus particulièrement du rez-de-chaussée avec les étages supérieurs. - Conformément aux observations émises et à l'avis majoritaire de la CRD, le libellé de la prescription est modifié pour ne pas imposer un accès distinct lorsque la largeur de la façade est inférieure à 6 mètres courants. Il s'avère en effet souvent problématique d'aménager une entrée séparée et une vitrine dans un bâtiment dont la largeur de façade est de 5 mètres. Ces commerces sont trop exigus pour qu'une solution technique et architecturale satisfaisante puisse être trouvée à ce type d'aménagement. En ce qui concerne la suggestion de ne pas imposer un accès distinct lorsque l'exploitant établit qu'il occupe les étages pour son logement, l'on relèvera que le critère proposé est relatif à une utilisation personnelle des lieux occupés et non pas à leur typologie ou à leur morphologie. Partant, compte tenu du caractère fluctuant de ce type de situations, retenir un tel critère hypothéquerait l'occupation des étages en logement une fois que l'exploitant n'occuperait plus les étages à titre personnel. De surcroît, ce cas de figure, outre le fait qu'il pose des problèmes de contrôle, se rencontre dans un nombre de moins en moins important de cas. En ce qui concerne la suggestion de ne pas imposer un accès distinct lorsque celui-ci porte préjudice à la conception architecturale du rez-de-chaussée, il convient de relever que cette notion est floue et laisse place à de nombreuses interprétations. Il n' apparaît pas judicieux de consacrer une telle hypothèse d'exonération d'autant que le but de la prescription est d'encourager au maintien ou à la réalisation d'un accès distinct pour éviter que ne se créent des zones vides de tout logement dans les noyaux commerciaux. Le logement garantit en effet la vie de ces quartiers et leur sécurité, ainsi que le maintien en bon état des immeubles commerciaux. L'appréciation fine de l'impact de l'aménagement d'un accès distinct sur la conception architecturale d'une construction relève de surcroît de la compétence des autorités délivrantes. Alinéa 4 La CRD estime qu'il est préférable d'interdire les baies opaques de façon permanentes et de supprimer la référence au garage reprise dans la définition du rez-de-chaussée aveugle. Néanmoins,, une interdiction des baies opaques ou une définition plus fine du rez-de-chaussée aveugle peut être décidée par les communes dans leurs RCU. Eléments en saillie sur la façade avant Article 10 § 1er Un réclamant relève que la prescription ne règle pas les saillies en façade arrière. La CRD demande qu'une réflexion soit opérée sur l'esthétique des intérieurs d'îlot. Elle estime cependant qu'il serait important d'intégrer une réflexion sur l'intérieur d'îlot et entre autre sur la présence de bon nombre d'installations techniques telles que les antennes paraboliques, les ventilations provenant de commerces ou restaurants, ... L'habitant a en effet plus de contact avec l'intérieur d'îlot qu'avec le côté de la voirie publique. L'intérieur d'îlot doit rester un lieu de paix et esthétiquement harmonieux. Néanmoins, la finalité du Titre Ier du RRU est essentiellement de régler les problématiques d'implantation et de gabarit des immeubles. Si l'esthétique de l'intérieur d'îlot n'est pas à dédaigner, on ne peut toutefois pas interdire toute évacuation et implantation d'installations techniques alors qu'elles sont interdites en façade avant. Les interventions en intérieur d'îlot doivent se régler au cas par cas et ne peuvent être réglementées aussi strictement qu'en façade avant, lieu où s'exprime la typologie urbaine. § 2 Des réclamants proposent de limiter le dépassement des terrasses, balcons et oriels à 1 mètre de l'alignement. A cet égard, outre la prescription énoncée au § 2 pour les terrasses, balcons et oriels, il convient de relever que l'article 10, en son § 1er, limite les saillies à 1 m par rapport au front de bâtisse. Des réclamants demandent l'ajout d'une prescription relative à l'esthétique des parties latérales. A cet égard, on précisera que les zones latérales font l'objet de prescriptions aux articles 11 et 12 du présent règlement. § 3 (tuyaux de descente des eaux pluviales) Un réclamant (une commune) demande la rédaction d'une prescription spécifique pour les constructions existantes A cet égard, l'on précisera que les paragraphes 3 et 4 de l'article 10 sont relatifs aux tuyaux de descente. Malgré la suggestion, il apparaît que l'imposition des descentes d'eau de pluie non apparentes pour les constructions existantes n'est pas toujours réalisable techniquement et peut entraîner un surcroît important des coûts de rénovation. Cette question se doit dès lors d'être réglée au cas par cas et ne peut recevoir de réponse générale. CHAPITRE IV. - Abords Aménagement et entretien des zones de recul et des zones de retrait latéral Article 11 Aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait latéral Article 12 Plusieurs réclamants et la CRMS relèvent le manque de cohérence entre l'article 11 où seules les constructions accessoires à l'immeuble sont autorisées et l'article 12 qui permet des installations ou constructions destinées à l'agrément. Un réclamant estime que la mention de « zone de retrait latérale » à l'article 11 est superflue. Cette zone fait partie de la zone de cours et jardins visée à l'article 12. Il demande donc de ne pas parler de cette zone à l'article 11. Plusieurs réclamants relèvent que la prescription relative aux zones de retrait latéral empêche la construction partielle de cette zone. Ils sont d'avis qu'un règlement d'urbanisme ne peut pas figer la typologie du bâti et doit permettre l'évolution de certaines implantations. En effet, il existe de nombreuses situations où une extension le long des 3èmes façades serait possible sans porter atteinte à l'esthétique de la construction. Par ailleurs, ils relèvent que de nombreux PPAS permettent l'extension du bâti en zone latérale, ce qui imposerait dans tous ces cas que les demandes de permis d'urbanisme soient traitées en dérogation, bien que conformes au PPAS. Ils ne trouvent pas cela souhaitable. Ces réclamants proposent de scinder l'article en deux parties distinctes : l'une relative à la zone de recul, l'autre relative à la zone de retrait latéral afin d'y permettre des constructions attenantes à la construction principale tout en s'assurant d'une transition d'aménagement avec la zone de recul. La CRD est d'avis que des règles spécifiques aux zones de retrait latérales doivent être rédigées. Ces zones doivent pouvoir être construites. Cette prescription devrait également prévoir leur aménagement lorsqu'elles ne sont pas construites. Un réclamant estime qu'il n'est pas opportun d'autoriser des abris de jardin, balançoires,... en zone de retrait latéral. La CRD approuve la remarque du réclamant et demande de n'autoriser dans cette zone que les chemins et plantations. Un autre réclamant (une commune) suggère de préciser que les installations « peuvent être » autorisées. La CRD approuve cette remarque et demande la correction du projet de RRU. Ce même réclamant estime que la notion d'agrément est subjective. Elle pourrait justifier la couverture totale de ces zones. Comme le relèvent les réclamants, il y a lieu de préciser les prescriptions relatives d'une part, à la zone de recul, et d'autre part, à la zone de retrait latéral dans deux dispositions spécifiques. Si la zone de recul à vocation à recevoir les constructions accessoires à l'entrée de l'immeuble, la volonté du R.R.U. est de limiter les constructions en zones de retrait latéral et de privilégier un aménagement verduré et de qualité au même titre que les zones de cours et jardins. Partant, comme le relève des réclamants, l'application des seules prescriptions de l'article 12 permettent d'assurer cet objectif. La construction d'une annexe ou l'agrandissement d'une construction en zone de retrait latéral ne pourra donc pas être autorisé, sauf dérogation dûment justifiée. Un réclamant et la CRD demandent d'énoncer un objectif d'embellissement des espaces visibles depuis l'espace public. A cet égard, il convient de relever que le RRU répond à ces préoccupations. En effet, tel est le but des prescriptions relatives aux zones de recul et de retrait latérales. De plus, l'interdiction du placement d'installations techniques externes de conditionnement d'air visibles depuis l'espace public a été prévue afin de contribuer à améliorer l'esthétique des zones de retrait latéral. Des réclamants demandent de prévoir la réalisation des accès aux portes de garage en matériaux perméables et permettant l'engazonnement. Ces accès peuvent en effet couvrir des surfaces importantes, dont la perméabilité n'est pas actuellement garantie. Un autre réclamant estime qu'il faut interdire les revêtements perméables. La CRD demande de prévoir la perméabilité de la partie de la zone de recul qui n'est pas réservée aux circulations. Néanmoins, l'article 13 prévoit spécifiquement des critères visant le maintien d'une surface perméable en zone de cours et jardins. Il n'est pas judicieux d'encourager, au-delà, la perméabilité des zones d'accès aux garages, compte tenu de la pollution potentielle générée par les voitures. Un réclamant et la CRD suggèrent d'utiliser les mêmes termes que dans le Titre VIII et de parler d' « emplacement de parcage » plutôt que d' « espace de stationnement ». Néanmoins, la prescription 12 vise l'aménagement de l'espace et non le nombre d'emplacements de parcage. Il s'agit ici de spécifier l'aménagement des zones de recul et de retrait latéral en tant qu'espace urbain, en manière telle que le concept d'espace de stationnement est le plus approprié. Maintien d'une surface perméable Article 13 Un réclamant (une commune) demande d'imposer des revêtements perméables pour les parkings à ciel ouvert. Néanmoins, l'article 13 prévoit des critères de garantie du maintien d'une surface perméable en zone de cours et jardins. Pour le surplus, le revêtement des espaces de parking pose différents problèmes de pollution de la nappe phréatique. Il n'est donc pas indiqué d'en encourager spécifiquement la perméabilité. Des réclamants demandent l'ajout d'une prescription relative aux toitures vertes. Le règlement pourrait rendre obligatoire l'aménagement de toitures vertes au-dessus de 100 m2 de toiture en intérieur d'îlot, en cas de rénovation lourde, lors de la réaffectation de bureaux, commerces et équipements. Des incitants régionaux devraient être mis en place. Le CERBC estime que le RRU se montre trop peu ambitieux dans les normes relatives à une bonne évacuation des eaux de pluie. Les règles relatives à la perméabilisation des surfaces est insuffisante. Il faut penser à d'autres systèmes d'infiltration et d'évacuation des eaux pluviales telles les toitures vertes. Le CERBC demande que le RRU promeuvent ce type de technique. La CRD estime qu'il faut encourager la plantation des grandes surfaces planes sauf si elles sont utilisées. Elle estime que cela améliorerait la qualité de l'intérieur d'îlot et ralentirait le ruissellement des eaux de pluie. Elle demande que le RRU interdise les roofings de plus de 100 m2 non aménagés sur les surfaces non accessibles. Les surfaces affectées ne devraient pas se conformer à cette règle. Comme le suggèrent les réclamants, il apparaît opportun de prévoir l'aménagement en toiture verdurisée de toitures plates non accessibles d'une certaine superficie (plus de 100m2) afin d'assurer une intégration adéquate dans la zone de cours et jardins. Clôture du terrain non bâti Article 14 Un réclamant demande de supprimer au § 1er les termes « ou au front de bâtisse. » La CRD appuie la remarque du réclamant et demande que la clôture soit placée à l'alignement. Néanmoins, il peut être justifié pour des raisons de cohérence urbanistique de placer les clôtures des terrains non bâtis au front de bâtisse. Il n'est donc pas indiqué de modifier cet article. Plusieurs réclamants et la CRD demandent d'imposer la réservation au niveau du sol d'un espace de passage suffisant pour les petits animaux. Néanmoins, la plupart du temps des espaces de passage existent de fait. Il peut arriver qu'une clôture doive être entièrement fermée, raison pour laquelle il n'est pas opportun de rendre obligatoire un passage pour les petits animaux. Raccordement des constructions Article 15 Un réclamant demande de préciser que le raccordement doit se réaliser à l'égout public. La CRD approuve la remarque du réclamant et demande que le RRU spécifie que les constructions doivent être raccordées aux réseaux de distribution et d'assainissement public. A cet égard, s'il va de soi que les constructions soient reliées au réseau d'égout public dans la plupart des quartiers urbains, il peut s'avérer qu'il n'y ait pas d'égout public dans les quartiers encore peu urbanisés. Il convient dès lors que les constructions doivent comporter un système d'évacuation conduisant soit à l'égout public, soit assurant une épuration des eaux usées et une dispersion conforme aux normes et règlements en vigueur, comme le préconise d'ailleurs le code bruxellois du logement en ce qui concerne les conditions et les exigences de sécurité élémentaire des logements. Un réclamant demande si cette prescription s'applique à l'extension du bâti existant. La CRD demande d'éclaircir ce point. Sur ce plan, l'on précisera que le champ d'application du Titre Ier est suffisamment précis à cet égard en précisant dans son article 1er, § 2, 1° que le présent titre s'applique aux actes et travaux visés à l'article 98, § 1er, alinéa 1er du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et, partant, à l'extension du bâti existant. Collecte des eaux pluviales Article 16 Certains réclamants estiment que cet article n'a pas sa place dans le Titre Ier réservé essentiellement aux questions relatives au volume et à l'implantation des constructions. La CRD défend l'idée de maintenir cette prescription au sein de ce Titre. A cet égard, il est important que le Titre Ier prévoie des dispositions en matière de collecte des eaux pluviales. En effet, la réalisation de citernes d'eau peut avoir une incidence sur l'implantation et l'emprise de la construction en sous-sol. Les réclamants et la CRD invoquent une contradiction contenue dans l'objectif à atteindre : rétention ou utilisation domestique. En effet, si la citerne doit jouer le rôle de rétention, il faut qu'elle soit vide; par contre, si on cherche à promouvoir une utilisation domestique de l'eau de pluie, il est préférable qu'elle soit pleine. A cet égard, la volonté du RRU est de prévenir notamment la surcharge du réseau d'égouts et de réduire ainsi les inondations, mais également de promouvoir une utilisation domestique de l'eau de pluie. Prévoir l'implantation d'une citerne permet à la fois la création d'un espace tampon et d'un réservoir permettant l'utilisation domestique de l'eau de pluie. Pour le surplus, le R.R.U. ne peut imposer un comportement déterminé aux occupants en ce qui concerne l'utilisation d'eau de pluie. La citerne et son raccordement Plusieurs réclamants font valoir qu'imposer une citerne de délestage des eaux de pluie n'a pas de sens si cette mesure n'est pas accompagnée d'une obligation d'utilisation de cette eau de pluie. La seule obligation se retrouve au Titre II, article 17, § 1er et ne concerne que le local de nettoyage des immeubles de logement collectif. Il faudrait au minimum imposer d'y raccorder les WC et les robinets extérieurs. Le RRU devrait imposer - dans le cas de nouveaux lotissements ou de construction d'ensembles immobiliers - la réalisation d'un réseau d'égouttage séparatif pour que les eaux de pluie soient dirigées dès que possible vers les cours d'eau ou les étangs existants, ce qui soulagerait les égouts et stations d'épuration. Deux réseaux doivent être créés : un réseau d'eau de pluie et un réseau d'eau potable, sans contact l'un avec l'autre. Un autre réclamant suggère qu'au moins 50 % des surfaces de toiture devraient être raccordées à la citerne. Chaque citerne devrait être raccordée à une pompe. Un réclamant suggère de réglementer la dimension des orifices d'écoulement des réservoirs d'orage pour garantir le résultat escompté. Le CERBC estime que les aspects liés à la réutilisation de l'eau de pluie et à l'infiltration manquent dans le projet actuel. Le RRU pourrait imposer, dans le cadre d'immeubles existants, l'adjonction d'un système d'infiltration dans le sol, destiné à recueillir les eaux d'écoulement du toit situées côté jardin, tandis que les eaux d'écoulement côté rue resteraient dirigées vers l'égout. Il estime en effet que la juxtaposition de petites structures en amont permet d'éviter des dépenses importantes en ouvrages conséquents. Par ailleurs, la séparation des eaux naturelles et des eaux usées doit permettre à terme de réduire la taille des infrastructures de collecte et de traitement avant rejet et de prévenir les inondations. Suite à l'ensemble de ces remarques, la CRD demande d'imposer, en cas de construction neuve, la réalisation d'un double réseau, et le raccordement des WC à la citerne d'eau de pluie avec les précautions en matière d'hygiène. Néanmoins, le RRU n'a pas pour objet de détailler les solutions techniques à apporter pour l'utilisation de l'eau de pluie. Ces matières dépassent l'objectif du règlement qui est de régler les questions d'aménagement du territoire Ces aspects techniques doivent faire l'objet d'autres textes légaux ou de recommandations. Contenance de la citerne Le contenu minimal de la citerne fait l'objet de nombreuses propositions : - 33 litres semblent excessifs à certains. Il faut en effet tenir compte des autres surfaces perméables existantes; - 50 litres au m2 semble raisonnable pour d'autres, cela représenterait un volume de 4 m3 et permettrait d'alimenter les besoins en eau d'une famille de 4 personnes en WC et nettoyage; - 60 litres par m2 de surface imperméable, terrasses et balcons compris. - 1.000 litres par 20 m2 de surface de toiture et de surface imperméable en projection horizontale (de cette manière les surfaces de parking sont incluses dans le calcul); - 16 litres par m2 des toitures en projection horizontale, des terrasses et des aires de stationnement; - Un minimum de 2 m3 par bâtiment. Certains réclamants suggèrent de prendre en compte l'emprise au sol plutôt que la surface de toiture en projection horizontale. D'autres proposent de déduire de cette surface les toitures vertes. La CRD n'est pas compétente pour prendre position sur la capacité idéale de la citerne. Elle demande que le Gouvernement examine attentivement les aspects techniques de cette question. A cet égard, la contenance de 33 litres par m2 de surface de toiture est le résultat d'une moyenne. Il n'y a pas, sur ce plan, d'argument technique déterminant pour modifier cette contenance. Dispenses Un réclamant et la CRD font valoir que la place manque dans certains cas pour pouvoir implanter une citerne. Ils demandent d'en dispenser les petites maisons mitoyennes implantées sur des petites parcelles. Néanmoins, dans ce cas, il appartient à l'autorité délivrante de régler la question au cas pas cas, en fonction de la configuration du terrain. Les citernes pourraient ne pas être obligatoires dans le cas de la construction d'ensembles immobiliers comprenant un bassin d'orage. 6 membres de la CRD rencontrent les observations du réclamant et demandent d'intégrer cette exemption dans le RRU. 22 membres de la CRD ne partagent pas cette opinion et estiment que les bassins d'orage et citernes d'eau de pluie remplissent deux fonctions distinctes. Ils demandent de maintenir le texte du projet de RRU. Néanmoins, dans le cadre de la construction d'ensembles immobiliers, un bassin d'orage peut être imposé par l'autorité délivrante. Toutefois, les bassins d'orage et citernes d'eau de pluie remplissent des fonctions distinctes. Un bassin d'orage ne dispense pas d'imposer une citerne d'eau de pluie, qui permet la récupération et l'utilisation de cette eau à des fins domestiques. Citerne et parking Un réclamant demande d'ajouter des précisions par rapport aux surfaces de parking : les eaux récoltées doivent avoir un système de séparation et de récolte des hydrocarbures et des huiles minérales. La CRD estime qu'un système séparateur est indispensable. A cet égard, l'exigence d'un système séparateur paraît disproportionnée pour les petites surfaces (notamment pour les parkings privés). Pour les grandes surfaces, ces conditions peuvent être imposées lors de la délivrance du permis d'environnement nécessaire pour leur exploitation. Conformité d'un projet au présent règlement Article 17 Un réclamant suggère de remplacer ou de compléter le terme « construction » qu'il juge limitatif de manière à viser également les extensions, les transformations et les changements de destination d'immeubles existants. Un autre réclamant préfère le terme « projet » aux termes « projet de construction. » La CRD suggère de parler de « demande de permis d'urbanisme ». Néanmoins, les termes « projets de construction » sont suffisamment clairs et comprennent tous actes et travaux envisagés. Il n'est pas nécessaire de les compléter ni de les remplacer alors que leur interprétation ne pose pas de problème. TITRE II. - Normes d'habitabilité des logements CHAPITRE Ier. - Généralités Des réclamants regrettent l'absence de règles acoustiques car le bruit est source de nuisances et de conflits de voisinage et proposent de rajouter des normes acoustiques . Le CERBC souligne l'importance de l'isolation acoustique en matière d'habitabilité, il estime qu'il importe d'élaborer des critères d'isolation et des bonnes pratiques tendant à pallier les nuisances sonores tant externes qu'internes au logement. Il rappelle que la prise de mesures préventives lors de la conception est bien plus efficace et à moindre coût que les mesures ultérieures; En conséquence, le CERBC suggère l'insertion dans le titre II d'une partie relative à l'isolation acoustique destinée à garantir les habitations contre la transmission des bruits. La CRD souligne l'importance de cette proposition mais relève qu'il est impossible de prévoir ces normes dans le RRU et estime qu'elles devraient être prescrites par d'autres réglementations. Des réclamants regrettent l'absence d'un chapitre « interdiction » qui précise l'interdiction de passages et fentes dans les portes, planchers, cloisons, par lesquels fumées de tabac et autres pollutions peuvent migrer d'un logement à l'autre. La CRD estime que ces précisions ne relèvent pas du règlement mais relèvent des modalités techniques propres à la construction. Un réclamant estime que les normes du titre II devraient plutôt être intégrées dans le Code du Logement car les matières traitées n'ont qu'une relation indirecte avec l'urbanisme et propose de fondre les dispositions avec le Code du Logement, ce qui permettrait plus de cohérence et de lisibilité pour le citoyen . Plusieurs réclamants relèvent des différences entre le RRU et le Code du Logement et entre le RRU et le PRAS : par exemple, les surfaces minimales du RRU sont liées au nombre d'habitants tandis que le Code du Logement les lie au type de local, les hauteurs minimales sous plafond ne correspondent pas, les dimensions de planchers sont mesurées entre le nu des murs intérieurs alors que d'autres législations les mesurent entre le nu des murs extérieurs . Ils proposent de vérifier la compatibilité des textes et éventuellement de fondre les différentes dispositions en un seul et unique texte . Plusieurs réclamants soulèvent la nécessité d'harmoniser les différentes normes : RRU, Code du Logement et AIS, par exemple : hauteur sous plafond de 2,5 m dans le RRU, 2,3 m dans le Code du Logement et 2,1 m pour les AIS; largeur de la porte d'entrée de 95 cm dans le RRU, 80 cm dans le Code du Logement et 70 cm pour les AIS; cuisine + séjour 28 m2 dans RRU mais 20 m2 dans les AIS; Ils proposent d'unifier les normes du RRU, du Code du Logement et des AIS . La CRD estime que les différences entre les normes prévues par ces réglementations provoquent un manque de clarté. Toutefois, la CRD estime justifié qu'il y ait des règles différentes en matière d'urbanisme par rapport aux règles minimum de salubrité, de sécurité et d'hygiène fixées par le Code du Logement, d'autant plus que, par exemple, les normes de superficie du RRU s'appliquent à des constructions neuves. Il convient toutefois de veiller à la cohérence avec les autres titres du RRU et notamment avec le titre IV consacré aux PMR. A cet égard, l'on précisera d'abord que l'existence de normes spécifiques dans d'autres réglementations est la conséquence de la co'existence de polices administratives qui, si elles concernent également la matière des logements, poursuivent des finalités propres. Il en va particulièrement ainsi du Code bruxellois du logement dans la mesure où celui-ci, s'il concerne autant les constructions existantes que les logements nouveaux, se focalise sur l'accès au logement par l'édiction de normes concernant l'hypothèse de la location (cfr les articles 5 à 16 du Code du logement). Le RRU a un objectif différent en ce qu'il vise prioritairement les constructions de logements neufs et ce quel que soit leur mode d'occupation (par le propriétaire ou par un locataire). L'objectif du titre II est, au regard de l'exigence d'une qualité de vie minimale, d'imposer des normes d'habilité pour les logements neufs de même que pour les modifications portant sur l'habitabilité des logements existants. Les dispositions projetées comportent des normes minimales de superficie et de volume, des normes relatives aux caractéristiques participant à l'hygiène des logements et aux équipements ainsi que des dispositions spécifiques pour les immeubles à logements multiples. Portant spécifiquement sur les constructions de logement, il peut édicter, sur ce plan, des normes plus strictes que celles qu'édicte le code du logement pour tous les logements (existants ou à construire) et partant cumulables avec les dispositions minimales du code du logement. Compte-tenu de ces objectifs spécifiques et de ces champs d'application propres, le RRU et le Code du logement ont chacun leur pertinence. Il n'en va pas de même en ce qui concerne la problématique du bruit comme source de nuisances et de conflits de voisinage. En effet, en matière de lutte contre les nuisances sonores, l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997031355 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant, pour l'année 1997, l'Ordonnance du 10 mars 1994 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, définit le cadre général de la protection acoustique des habitants de la Région, que ceux-ci soient confrontés à des bruits de voisinage ou émanant d'installations classées. En particulier, les articles 9, 13 et 14 de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997031355 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant, pour l'année 1997, l'Ordonnance du 10 mars 1994 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale fermer et ses arrêtés d'exécution dont l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, appréhendent déjà la problématique des bruits de voisinage de manière adéquate et complète puisque les bruits de voisinage résultent autant du comportement des personnes concernées que des caractéristiques des logements. En édictant comme une obligation de résultat, des normes à l'immission limitant les émergences sonores pour l'ensemble des locaux de séjour, de repos ou de services, dans les trois tranches horaires journalières qu'ils définissent, ces dispositions assurent à suffisance une protection acoustique de l'ensemble des occupants de tout immeuble abritant une activité humaine, dont les immeubles à usage d'habitation et de logement. Champ d'application Article 1er Article 1er, § 3 Plusieurs réclamants estiment que la notion de « modification de l'habitabilité » n'est pas plus précise que celle de « modification majeure » (notion présente dans l'ancien RRU) et qu'elle doit dès lors être précisée . La CRD estime que la notion de modification de l'habitabilité est plus claire car elle se réfère aux normes du titre lui-même. L'article 1er, § 3 explique qu'il y a modification de l'habitabilité pour les actes et travaux relatifs à la construction d'une extension ou d'un étage supplémentaire, modification des affectations ou de leur répartition ou modification du nombre de logement. La CRMS souligne que l'application du règlement en cas de modification de l'habitabilité, des affectations ou de leur répartition ou du nombre de logements entraînera à terme la disparition de la maison bruxelloise traditionnelle (3 pièces en enfilade). La CRMS estime que ce n'est pas raisonnable et propose soit que le terme « maintien » soit élargi à la restauration, soit que le titre II ne s'applique qu'aux constructions neuves et aux ajouts à un bâtiment existant. La CRD est d'accord avec la CRMS pour que le terme « maintien » soit élargi à la restauration. La CRD ne peut par contre suivre la CRMS quant à l'application du titre II aux seules constructions neuves et ajouts à un bâtiment existant. Des réclamants soulignent les difficultés de compréhension que la rédaction de l'article 1er, § 3 induit et demandent d'inverser l'ordre des phrases en commençant par les cas où le règlement s'applique ou bien de reporter la première phrase dans un paragraphe 4. Certains réclamants demandent de reconsidérer la problématique de la création d'un logement dans un immeuble existant en le considérant comme du logement neuf. Les réclamations concernent l'application des normes d'habitabilité des logements ou constructions existants. Sur ce plan, nul ne conteste que la distinction entre les immeubles neufs et les immeubles existants doit, dans son principe, être maintenue : alors que les premiers doivent respecter l'ensemble des prescriptions édictées, il peut ne pas être possible pour tous les actes et travaux apportés à une construction existante de respecter les prescriptions du présent titre. Il convient donc, en principe, d'exclure l'application du titre II aux actes et travaux relatifs à une construction existante lorsqu'ils visent au maintien de cette construction. Mais l'on ne peut perdre de vue, d'autre part, que l'objectif du titre II est de veiller au respect des normes d'habitabilité des logements. Il est donc justifié de veiller à ce que les normes d'habitabilité ne soient pas entièrement écartées lorsque les actes et travaux ont pour conséquence que l'immeuble ne correspond plus aux caractéristiques essentielles de ce qui avait été autorisé à l'origine, ce qui est le cas lorsque les actes et travaux impliquent la construction d'une extension ou d'un étage supplémentaire, la modification du nombre de logements ou encore la modification des destinations ou de leur répartition. De même, les actes et travaux qui apportent une modification à l'habitabilité, c'est-à-dire qui emportent la modification d'une caractéristique du logement réglementée par le titre II, doivent être inclus dans son champ d'application. Il n'est donc pas justifié d'exempter de l'application du règlement tous les travaux de "restauration" qui peuvent couvrir parfois des actes et travaux de grande ampleur. Comme le suggèrent les réclamations, il convient de préciser dans le dispositif ces hypothèses de modification majeure (notion présente dans l'ancien RRU) et l'hypothèse d'atteinte à l'habitabilité par la modification d'une des caractéristiques du logement réglementée par le titre II, hypothèse qui entraîne l'application du présent titre aux actes et travaux dans les constructions existantes. Comme le relèvent les réclamants, les hypothèses dans lesquelles les actes et travaux à un immeuble existant tombent sous le champ d'application du présent titre - dont la modification de l'habitabilité - méritent d'être mieux précisés. En ce qui concerne le libellé des §§ 3 et 4, il faut relever que ces paragraphes ont des objets différents. Le § 4 exclu du présent titre certains établissements spécifiques. Le § 3 vise à déterminer parmi les actes et travaux relatifs à une construction existante, ceux qui relèvent du champ d'application du présent titre. Les deux paragraphes doivent donc demeurer distincts. Par contre, comme le relèvent les réclamants, la conjonction, au sein du § 3, d'une phrase affirmative (inclusion dans le champ d'application) et d'une phrase négative (exclusion du champ d'application), ne facilite guère la compréhension. Afin de rencontrer ces observations, le § 3 est relibellé pour préciser plus clairement les hypothèses dans lesquelles les actes et travaux apportés à une construction existante relèvent du présent titre à savoir la construction d'une extension ou d'un étage supplémentaire, la modification du nombre de logements, la modification des destinations ou de leur répartition ou encore la modification d'une caractéristique du logement réglementé par le présent titre. Ainsi, lorsque les actes et travaux relatifs à une construction existante portent sur de tels projets ou ont pour objet de modifier la superficie ou la hauteur d'un logement, le présent titre sera d'application. Une commune souhaite que la demande de modification du nombre de logements soit dispensée de l'avis du fonctionnaire délégué lorsqu'elle respecte le RRU. Comme le relève la CRD, cette question n'est pas de la compétence du RRU : elle est réglée par l'arrêté qui précise la liste des actes et travaux qui sont dispensés de permis d'urbanisme en raison de leur minime importance en exécution de l'article 98, § 2 du COBAT. Des réclamants regrettent l'exclusion des constructions existantes du champ d'application vu l'interdiction, par certains propriétaires, de remiser les vélos à l'intérieur des immeubles. La CRD estime qu'il n'est pas opportun de faire entrer indifféremmenttous les immeubles existants dans le champ d'application du règlement en raison d'un problème relativement accessoire. En outre, comme il le fut précisé ci-dessus, le titre II du RRU. n'exclut pas de son champ d'application les constructions existantes mais modalise l'application des normes qu'il édicte à l'égard de celles-ci. Article 1er, § 4 Des réclamants demandent de préciser les dispositions qui sont applicables aux chambres d'étudiants, d'autres estiment que le titre II est inadapté aux chambres d'étudiants et proposent de prévoir des dispositions distinctes pour celles-ci, applicables aussi aux immeubles existants . Un réclamant demande si le titre II s'applique aux logements gérés par les universités. La CRD estime que dans la rédaction actuelle, le logement étudiant ne constitue pas une catégorie spéciale et qu'il doit se conformer au règlement, soit 9 m2 pour la chambre, s'il y a un living, une cuisine et une salle de bains communs ou 22 m2 pour un studio. La CRD estime que des règles spécifiques pourraient être adoptées, avec une définition du logement étudiant. Il faut toutefois veiller à la réversibilité des usages et permettre la reconversion d'immeubles comprenant ce type de logement. Néanmoins, le logement étudiant ne constitue pas, au regard du RRU, une catégorie spéciale et doit donc se conformer aux prescriptions du règlement, en particulier en ce qui concerne les superficies minimales d'habitabilité prévues à l'article 3, §§ 1 et 2. Il n'apparaît nullement opportun de créer une catégorie spécifique, fondée sur une destination ou une utilisation particulière de logements en tant que chambres d'étudiants, ce qui aurait pour effet de promouvoir la construction de logements spécifiqu