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Loi introduisant le Code belge de la Navigation

En bref

Cette loi introduit le Code belge de la Navigation, qui rassemble et organise les règles relatives à la navigation en Belgique. Elle vise à unifier diverses conventions internationales et lois nationales concernant les activités maritimes et fluviales.

Ce qu'elle réglemente

  • Les sources du droit de la navigation, incluant diverses conventions internationales.
  • La compétence civile et pénale en matière d'abordage.
  • La responsabilité civile pour les dommages liés à la pollution par les hydrocarbures.
  • Le transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.

Qui elle concerne

  • Toute personne ou entité impliquée dans la navigation maritime ou intérieure en Belgique.
  • Les parties aux conventions internationales citées dans le Code.

Points clés

  • Le Code belge de la Navigation intègre des conventions internationales sur l'abordage de 1910, 1952 et 1960.
  • Il inclut l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accord ADN) de 2000.
  • Il fait référence à la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (Convention AFS).
  • Il mentionne la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (Convention BUNKER).
Texte de loi
Texte de loi

Loi introduisant le Code belge de la Navigation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - D

Art. 1.1.1.1.

Sources de droit de la navigation § 1er. Dans le présent code et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés pris en vue de son exécution, l'on entend par : 1° « la Convention sur la compétence civile en matière d'abordage 1952 » : la Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, faite à Bruxelles le 10 mai 1952 et approuvée par la loi du 24 mars 1961;2° « la Convention sur la compétence pénale en matière d'abordage 1952 » : la Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation, faite à Bruxelles le 10 mai 1952 et approuvée par la loi du 24 mars 1961;3° « la Convention sur les Abordages 1910 » : la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage, faite à Bruxelles le 23 septembre 1910 et approuvée par la loi du 14 septembre 1911;4° « la Convention sur les Abordages 1960 » : la Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure, faite à Genève le 15 mars 1960;5° « l'Accord ADN » : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, fait à Genève le 26 mai 2000 et auquel la loi du 25 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer1 a porté assentiment;6° « la Convention AFS » : la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, faite à Londres le 5 octobre 2001 et à laquelle la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer3 a porté assentiment; 7° « les Règles d'avarie commune IVR » : les dispositions ainsi dénommées fixées par le Roi sur la base de l'article 7.1.4, § 3; 8° « la Convention sur l'assistance 1989 » : la Convention internationale sur l'Assistance, faite à Londres le 28 avril 1989 et à laquelle la loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer1 a porté assentiment;9° « la Convention BUNKER » : la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001 et à laquelle la loi du 12 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer4 a porté assentiment;10° « la Convention BWM » : la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et à laquelle la loi du 14 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer2 a porté assentiment;11° « la Convention CDNI » : la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1 et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faite à Strasbourg le 9 septembre 1996 et à laquelle la loi du 19 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015167 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015166 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996 type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/06/1999 numac 1998015164 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Pretoria le 1er février 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer7 a porté assentiment;12° « la Convention CLC 1992 » : la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, avec Annexes, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969, approuvée par la loi du 20 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer5 et modifiée par le Protocole de Londres du 27 novembre 1992, à laquelle la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015167 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015166 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996 type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/06/1999 numac 1998015164 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Pretoria le 1er février 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer a porté assentiment;13° « la Convention CLNI 2012 » : la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), faite à Strasbourg le 27 septembre 2012;14° « la Convention CMNI » : la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest le 22 juin 2001 et à laquelle la loi du 29 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015167 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015166 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996 type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/06/1999 numac 1998015164 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Pretoria le 1er février 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer6 a porté assentiment;15° « la Convention COLREG » : la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972 et approuvés par la loi du 24 novembre 1975;16° « la Convention CSC » : la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, avec Annexes, faite à Genève le 2 décembre 1972 et approuvée par la loi du 20 août 1981;17° « le Règlement EMSA » : le Règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime;18° « la Convention FUND 1992 » : la Convention internationale de Bruxelles de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée par le Protocole de Londres de 1992, fait à Londres le 27 novembre 1992 et auquel la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015167 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015166 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996 type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/06/1999 numac 1998015164 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Pretoria le 1er février 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer a porté assentiment;19° « le Protocole FUND 2003 » : le Protocole de Londres de 2003 à la Convention FUND 1992, fait à Londres le 16 mai 2003 et auquel la loi du 6 octobre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer5 a porté assentiment;20° « la Convention HNS 2010 » : la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, avec Annexes, faite à Londres le 3 mai 1996 et modifiée par le Protocole de Londres de 2010, fait à Londres le 30 avril 2010; 21° « le Code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer » : le Code pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer, approuvé par l'OMI par la Résolution A.849

(20)du 27 novembre 1997; 22° « le Code de l'OMI de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer » : le Code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer, approuvé par l'OMI par la Résolution MSC.255
(84)du 16 mai 2008; 23° « les Directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident de mer » : les Directives sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident de mer, approuvées par l'OMI par la Résolution LEG.3
(91)du 27 avril 2006; 24° « la Convention de l'OMI » : la Convention portant création de l'Organisation maritime consultative internationale, avec Annexes, faite à Genève le 6 mars 1948 et approuvée par la loi du 26 juin 1951;25° « la Convention INTERVENTION » : la Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer8;26° « le Protocole INTERVENTION » : le Protocole sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, fait à Londres le 2 novembre 1973 et approuvé par la loi du 6 août 1982; 27° « le Code ISM » : le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Code ISM), visé au chapitre IX de l'Annexe à la Convention SOLAS et approuvé par l'OMI par la Résolution A.741
(18)du 4 novembre 1993; 28° « le Code ISPS » : le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, visé au chapitre XI-2 de l'Annexe à la Convention SOLAS;29° « la Directive ISPS » : la Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports;30° « le Règlement ISPS » : le Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires;31° « la Convention LC » : la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, faite à Londres le 13 novembre 1972 et approuvée par la loi du 20 décembre 1984;32° « le Protocole LC » : le Protocole de 1996 à la Convention LC, fait à Londres le 7 novembre 1996 et approuvé par la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer3;33° « la Convention LL » : la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, faite à Londres le 5 avril 1966 et approuvée par la loi du 27 décembre 1968;34° « le Protocole LL 1988 » : le Protocole de 1988 relatif à la Convention LL, fait à Londres le 11 novembre 1988 et approuvé par la loi du 15 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015167 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015166 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996 type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/06/1999 numac 1998015164 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Pretoria le 1er février 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer4;35° « la Convention LLMC » : la Convention de Londres de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, approuvée par la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer5 et modifiée par le Protocole de Londres du 2 mai 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, à laquelle la loi du 10 septembre 2009 a porté assentiment;36° « la Convention MARPOL » : la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973 et approuvée par la loi du 17 janvier 1984;37° « le Protocole MARPOL 1978 » : le Protocole de 1978 à la Convention MARPOL, fait à Londres le 17 février 1978 et approuvé par la loi du 17 janvier 1984;38° « le Protocole MARPOL 1997 » : le Protocole de 1997 à la Convention MARPOL telle que modifiée par le Protocole MARPOL 1978, fait à Londres le 26 septembre 1997 et approuvé par la loi du 15 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer4; 39° « les Directives MAS » : les Directives relatives aux services d'assistance maritime, approuvés par l'OMI par la Résolution A.950
(23)du 26 février 2004; 40° « la Convention MLC » : la Convention du travail maritime, 2006, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 94e session, et à laquelle la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/1998 pub. 16/09/1999 numac 1999015103 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994
(2)fermer8 a porté assentiment;41° « la Convention NUCLEAR » : la Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires, faite à Bruxelles le 17 décembre 1971 et approuvée par la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer5;42° la « Convention PAL » : la Convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Londres le 1er novembre 2002 et à laquelle la loi du 26 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer3 a porté assentiment;43° « le Protocole PAL » : le Protocole de 2002 à la Convention PAL, fait à Londres le 1er novembre 2002 et auquel la loi du 26 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer3 a porté assentiment;44° « les Lignes directrices PAL » : les Directives de l'OMI pour l'exécution de la Convention PAL, jointe à la lettre circulaire n° 2758 de l'OMI du 20 novembre 2006;45° « le Règlement PAL » : le Règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident;46° « le Règlement concernant les droits des passagers » : le Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004; 47° « les Directives PoR » : les Directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance, approuvées par l'OMI par la Résolution A.949
(23)du 5 mars 2004; 48° « les Règles de La Haye et Visby » : la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement et le Protocole de signature, conclus à Bruxelles le 25 août 1924 et approuvés par la loi du 20 novembre 1928, et modifiés par le Protocole fait à Bruxelles le 23 février 1968 et approuvé par la loi du 28 août 1978, et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 décembre 1979 et approuvé par la loi du 17 août 1983; 49° « les Règles d'York et d'Anvers » : les dispositions ainsi dénommées fixées par le Roi sur la base de l'article 7.1.4, § 3; 50° « Accord de coopération Garde côtière » : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande du 8 juillet 2005 concernant la création d'une structure de Garde côtière et la coopération au sein de celle-ci et auquel la loi du 4 avril 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer9 a porté assentiment;51° « la Convention SAR » : la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime, avec Annexe, faite à Hambourg le 27 avril 1979 et approuvée par la loi du 20 décembre 1984;52° « la Convention sur la saisie des navires 1952 » : la Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, faite à Bruxelles le 10 mai 1952 et approuvée par la loi du 24 mars 1961;53° « la Convention SFV » : la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, avec Annexe, faite à Torremolinos le 2 avril 1977 et approuvée par la loi du 16 août 1982, et modifiée par le Protocole fait à Torremolinos le 2 avril 1993 et l'Accord fait au Cap le 11 octobre 2012 et auquel la loi du 21 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer5 a porté assentiment;54° « la Convention SOLAS » : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 et approuvée par la loi du 10 août 1979;55° « le Protocole SOLAS 1978 » : le Protocole de 1978 à la Convention SOLAS, fait à Londres le 17 février 1978 et approuvé par la loi du 10 août 1979;56° « le Protocole SOLAS 1988 » : le Protocole de 1988 à la Convention SOLAS tel que modifié par le Protocole SOLAS 1978, fait à Londres le 11 novembre 1988 et approuvé par la loi du 15 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015167 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015166 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996 type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/06/1999 numac 1998015164 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Pretoria le 1er février 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer4;57° « la Convention SRC » : la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009 et à laquelle la loi du 2 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer3 a porté assentiment;58° « le Règlement SRC » : le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE;59° « la Convention sur les navires d'Etat 1926 » : la Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités de navires d'Etat, faite à Bruxelles le 10 avril 1926 et approuvée par la loi du 20 novembre 1928;60° « le Protocole sur les navires d'Etat 1934 » : le Protocole additionnel à la Convention sur les navires d'Etat 1926, fait à Bruxelles le 24 mai 1934;61° « la Convention STCW » : la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 et approuvée par la loi du 16 août 1982;62° « la Convention STCW-F » : la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995 et à laquelle la loi du 21 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer5 a porté assentiment;63° « la Convention TMC » : la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, avec Annexes, faite à Londres le 23 juin 1969 et approuvée par la loi du 7 avril 1975;64° « la Convention des NU sur le droit de la mer » : la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et à laquelle la loi du 18 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/1998 pub. 16/09/1999 numac 1999015103 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994
(2)fermer a porté assentiment;65° « la Convention WRC » : la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves, faite à Nairobi le 18 mai 2007 et à laquelle la loi du 8 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer4 a porté assentiment. Les renvois dans le présent code aux actes internationaux visés au premier alinéa ont également trait à leurs modifications ultérieures qui sont contraignantes pour la Belgique et qui sont entrées en vigueur. § 2. Dans le présent code, l'on entend par : 1° « usage » : une règle qui a trouvé une application générale ou quasi générale dans la branche d'activité concernée ou à l'endroit concerné;2° « principes généraux du droit de la navigation » : les principes, reflétés au niveau international, qui sont à la base de l'ordre du droit de la navigation. Art. 1.1.1.2. Autorités Dans le présent code, l'on entend par : 1° « OMI » : l'Organisation maritime internationale, créée en vertu de la Convention de l'OMI;2° « l'autorité compétente » : la partie de l'autorité fédérale compétente pour les matières réglementées par le présent code ou en vertu de celui-ci et désignée à cette fin par le Roi;3° « le Registre naval belge » : le service central de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports qui est chargé en particulier de l'enregistrement des navires et de l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ainsi que de la publication de droits sur les navires;4° « Contrôle de la navigation » : la partie de l'autorité fédérale chargée en particulier des tâches d'exécution et d'application fixées dans le présent code, et désignée en à cette fin par le Roi;5° « les contrôleurs de la navigation » : les membres du personnel du Contrôle de la navigation;6° « la Police de la navigation » : l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux;7° « MIK »: le Carrefour d'Information Maritime visé à l'article 3, 7°, de l'Accord de coopération Garde côtière. Art. 1.1.1.3. Navires § 1er. Dans le présent code, l'on entend par : 1° « navire » : tout engin, animé ou non par une force motrice propre, avec ou sans déplacement d'eau, qui flotte ou a flotté et qui est utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau, en ce compris les aéroglisseurs mais à l'exclusion des engins fixes, des hydravions et des véhicules amphibies;2° « circulation sur l'eau » : toute forme de participation, même à l'arrêt, à la circulation dans, sous ou sur les eaux publiques;3° « aéroglisseur » : tout navire utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau à l'aide d'un coussin d'air maintenu entre l'engin et la surface de l'eau ou de la terre;4° « engin fixe » : tout engin qui a perdu son aptitude à circuler sur l'eau en raison de sa fixation permanente à la terre ou au sol;5° « hydravion » : tout engin qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air et qui n'est utilisé ou n'est apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau qu'en rapport avec son décollage, son atterrissage, sa circulation à la surface ou son stationnement, à l'exception des aéroglisseurs;6° « véhicule amphibie » : tout engin qui est utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau et qui participe également ou est également apte à participer à la circulation routière;7° « navire de mer » : tout navire qui dispose ou doit disposer d'un certificat d'enregistrement, d'un certificat de sécurité ou de tout autre acte officiel dont il ressort qu'il est apte à être utilisé dans les eaux maritimes, ainsi que tout navire qui, eu égard à sa construction, est destiné à être utilisé dans les eaux maritimes à l'exception des bateaux de navigation intérieure;l'inscription du navire dans un registre de navires de mer est considérée comme étant une présomption que le navire est un navire de mer; 8° « eaux maritimes » : pour l'application des dispositions du point 7 : toutes les eaux situées du côté de la mer de la ligne de base à partir de laquelle la largeur de la mer territoriale est mesurée;9° « bateau de navigation intérieure » : un navire qui est exclusivement ou principalement destiné à la navigation sur les eaux intérieures, y compris un navire estuaire;l'enregistrement du navire dans un registre de bateaux de navigation intérieure est considérée comme étant une présomption que le navire est un bateau de navigation intérieure; 10° « navire estuaire » : un bateau de navigation intérieure qui, conformément à une réglementation belge, dispose d'un certificat attestant qu'il répond aux exigences spécifiques en matière de sécurité pour naviguer sur les voies de navigation intérieures et qui a en outre le droit de naviguer dans une zone de navigation restreinte entre l'Escaut et les ports du littoral belge, ou entre ces derniers ports;11° « navire de plaisance » : tout navire qui, utilisé ou non à des fins professionnelles, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance, à l'exclusion des navires utilisés pour le transport de plus de douze passagers;12° « éléments du navire » : tout ce qui fait partie du navire, en particulier :
  1. a)la coque, la superstructure, les mâts, le gouvernail et tout ce qui sert à sa conduite;
  2. b)les autres choses attachées au navire de manière telle qu'elles ne peuvent en être séparées sans leur ou lui occasionner de dommages significatifs;
  3. c)les outils de propulsion, les engins et outillages destinés à la manutention des marchandises et tous les autres instruments attachés à perpétuelle demeure;13° « accessoires du navire » : les biens de consommation se trouvant à bord qui sont nécessaires ou utiles pour l'utilisation normale du navire, ainsi que les choses, à l'exclusion des éléments du navire, mises à bord en vue d'y être utilisées durablement, en particulier lorsque :
  4. a)leur présence à bord est imposée par ou en vertu de la loi;ou
  5. b)ils peuvent être reconnus comme tels en raison de leur forme;ou
  6. c)ils sont nécessaires ou utiles pour l'utilisation normale du navire;14° « à bord » : sur ou dans le navire, ou ses moyens de communication fixes ou mobiles avec la terre;15° « navire belge » et « navire de mer belge » : respectivement, un navire et un navire de mer autorisé à battre pavillon belge;16° « navire étranger » et « navire de mer étranger » : respectivement, un navire et navire de mer autorisé à battre pavillon d'un autre Etat que la Belgique;17° « navire public belge » : un navire dont le propriétaire, l'armateur ou l'utilisateur est une personne morale de droit public belge;18° « navire de souveraineté belge » : un navire utilisé exclusivement par une personne morale de droit public belge pour le chef de l'Etat, à des fins militaires, de justice ou de police, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de sauvetage de vies humaines ou de prévention ou de lutte contre la pollution environnementale;19° « navire public étranger » : un navire appartenant à un Etat étranger ou exploité ou affrété par lui;20° « navire de souveraineté étranger » : un navire de guerre, yacht d'Etat, navire de surveillance, bateau-hôpital, navire auxiliaire, navire de ravitaillement et autre navire appartenant à un Etat étranger ou exploité ou affrété par lui qui, au moment de la naissance de la créance ou de la saisie, est exclusivement affecté à un service gouvernemental et non commercial;21° « sûretés sur navires » : les droits de priorité sur navires, les privilèges sur navires, les droits de rétention sur navires et les hypothèques sur navires régis par le chapitre 5 du titre 2 du livre 2 et par le chapitre 3 du titre 2 du livre 3;22° « navire de guerre belge » : un navire souveraineté belge répondant à la definition de l'article 29 de la Convention des NU sur le droit de la mer . § 2. Les définitions visées au paragraphe 1er, 12° et 13°, valent également vis-à-vis des navires en construction. § 3. Le Roi peut : 1° pour l'application des dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution, considérer comme navires des choses qui conformément au paragraprhe 1er ne constituent pas des navires;2° pour l'application des dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution, considérer comme navires de mer des navires qui, conformément au paragraphe 1er, ne constituent pas des navires de mer;3° pour l'application des dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution, considérer comme bateaux de navigation intérieure des navires qui, conformément au paragraphe 1er, ne constituent pas des bateaux de navigation intérieure;4° soustraire certains navires, navires de mer ou bateaux de navigation intérieure à l'application de dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution;5° définir les éléments et les accessoires de tous les navires, navires de mer, bateaux de navigation intérieure ou navires en construction, ou de certains d'entre eux, de manière plus précise, en vue de l'application de dispositions particulières ou, si nécessaire, de manière dérogatoire. Art. 1.1.1.4. Eaux Dans le présent code, l'on entend par : 1° « eaux publiques » : toutes les eaux qui, conformément aux règlements applicables, sont ouvertes à la circulation publique, indépendamment du fait qu'elles appartiennent à un espace maritime ou aux eaux intérieures;2° « eaux belges » : les zones maritimes belges et les eaux intérieures belges;3° « zones maritimes belges » :
  7. a)la mer territoriale comme définie par la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique et dont la limite latérale a été fixée par : - l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif à la délimitation de la mer territoriale, signé à Bruxelles le 8 octobre 1990, approuvé par la loi du 17 février 1993; - l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale, signé à Bruxelles le 18 décembre 1996, approuvé par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015167 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015166 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996 type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/06/1999 numac 1998015164 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Pretoria le 1er février 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer;
  8. b)la zone économique exclusive telle que définie et délimitée par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;
  9. c)le plateau continental tel que défini et délimité par la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;4° « les eaux intérieures belges de nature maritime belge » : les eaux publiques appartenant au territoire belge qui sont également accessibles pour les navires de mer;5° « eaux intérieures belges » : les eaux publiques qui font partie du territoire belge et qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et ne faisant pas partie des eaux maritimes belges. Art. 1.1.1.5. Avarie Dans le présent code, l'on entend par : 1° « avarie » : toutes les dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément, et tous les dommages qui arrivent au navire ou aux marchandises;2° « avarie commune » : les dommages et dépenses qui sont considérés comme des avaries communes conformément, selon le cas, aux Règles d'York et d'Anvers, aux Règles d'avarie commune IVR ou aux dispositions qui remplacent ces règles;3° « avarie particulière » : toute avarie qui n'est pas une avarie commune. Art. 1.1.1.6. L'enregistrement § 1er. Dans le présent code, l'on entend par : 1° « registres navals » : le registre des navires de mer, le registre des affrètements à coque nue, le registre des bateaux de navigation intérieure, le répertoire des navires non enregistrés et non immatriculés, et le registre de dépôts;2° « enregistrement » et « enregistrer » : respectivement, l'inscription et l'opération d'inscrire un navire de mer sous un numéro spécial dans le registre des navires de mer;3° « certificat d'enregistrement » : le document faisant apparaître pour le navire de mer y mentionné le droit de battre pavillon belge;4° « registre d'origine » : le registre de l'Etat dans lequel le navire de mer est inscrit comme objet de propriété ainsi que son propriétaire en qualité de propriétaire;5° « registre des affrètements coque nue » : le registre de l'Etat où le navire de mer est inscrit comme objet d'un contrat d'affrètement coque nue au nom de l'affréteur coque nue ou son délégué;6° « enregistrement de l'affrètement coque nue » et « enregistrer l'affrètement coque nue » : l'inscription et l'opération d'inscrire un navire de mer au nom de son affréteur coque nue ou son mandataire dans le registre des affrètements coque nue d'un autre Etat que celui du registre d'origine;7° « immatriculation » et « immatriculer » : l'inscription et l'opération d'inscrire un bateau de navigation intérieure sous un numéro spécial dans le registre des bateaux de navigation intérieure; § 2. Dans toutes les lois et les arrêtés dans lesquels les termes « immatriculation », « registre d'immatriculation » ou « registre naval » sont utilisés en lien avec les navires de mer, ces termes doivent être compris au sens de respectivement « enregistrement » et « registre des navires de mer », tel que déterminé dans ce livre. CHAPITRE 2. - Sources Art. 1.1.2.1. Publication des actes de l'OMI § 1er. Par dérogation à l'article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les codes techniques, directives et normes qui ont été adoptés par l'OMI et auxquels renvoient les conventions maritimes de l'OMI sont publiés au moyen d'un communiqué au Moniteur belge en français et en néerlandais qui fait mention de l'adoption par l'OMI de l'acte concerné, sans que le texte de celui-ci soit reproduit. Pour l'application du premier alinéa, l'on entend par « conventions maritimes de l'OMI » : la Convention AFS, la Convention BWM, la Convention CSC, la Convention LL, le Protocole LL 1988, la Convention MARPOL, le Protocole MARPOL 1978, le Protocole MARPOL 1997, la Convention PAL, la Convention SFV, la Convention SOLAS, le Protocole SOLAS 1978, le Protocole SOLAS 1988, la Convention SRC, la Convention STCW, la Convention STCW-F et la Convention TMC. § 2. Les codes techniques, directives et normes visés au paragraphe 1er seront mis à disposition sur le site web du Registre naval belge. Les communiqués au Moniteur Belge mentionnent l'adresse du site web où le texte intégral est disponible. Art. 1.1.2.2. Publication des modifications aux conventions et actes internationaux § 1er. Par dérogation à l'article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les modifications suivantes des conventions et des codes techniques, directives et normes auxquels renvoient ces conventions sont publiées au moyen d'un communiqué au Moniteur belge en français et en néerlandais qui fait mention de l'adoption de la modification et de l'entrée en vigueur de la modification à l'égard de la Belgique, sans que le texte de la modification concernée soit reproduit : 1° les modifications adoptées sur la base de l'article 20 de l'Accord ADN;2° les modifications adoptées sur la base de l'article 16 de la Convention AFS;3° les modifications à l'annexe de la Convention BWM adoptées sur la base de l'article 19 de cette Convention;4° les modifications adoptées sur la base de l'article 19 de la Convention CDNI;5° les modifications adoptées sur la base des articles 9 et 10 de la Convention CSC;6° les modifications adoptées sur la base de l'article 29 de la Convention LL;7° les modifications adoptées sur la base de l'article VI du Protocole LL 1988;8° les modifications adoptées sur la base de l'article 16 de la Convention MARPOL, du Protocole MARPOL 1978 et du Protocole MARPOL 1997, qui renvoient à cet article;9° les modifications adoptées sur la base de l'article 23 de la Convention PAL;10° les modifications à l'annexe à la Convention SFV adoptées sur la base de l'article 11 du Protocole de 1993 à cette Convention;11° les modifications adoptées sur la base de l'article VIII de la Convention SOLAS, du Protocole SOLAS 1978 et du Protocole SOLAS 1988, qui renvoient à cet article;12° les modifications à l'annexe de la Convention SRC adoptées sur la base de l'article 18 de cette Convention;13° les modifications adoptées sur la base de l'article XII de la Convention STCW;14° les modifications adoptées sur la base de l'article 10 de la Convention STCW-F;15° les modifications adoptées sur la base de l'article 18 de la Convention TMC; § 2. Les modifications visées au paragraphe 1er seront mises à disposition sur le site web du Registre navel belge. Les communiqués au Moniteur Belge mentionnent l'adresse du site web où le texte intégral est disponible. Art. 1.1.2.3. Exécution des conventions et actes internationaux § 1er. Le Roi peut, par arrêté, délibérer en Conseil des Ministres, en matière de transport par mer ou via les voies navigables, prendre toutes les mesures requises en vue de l'exécution des obligations qui découlent des conventions internationales et des actes internationaux fixés en vertu des conventions. § 2. Les arrêtés royaux pris en exécution du paragraphe 1er peuvent comprendre la modification et l'abrogation de dispositions légales. § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux obligations qui découlent des règlements et des directives arrêtés en application de l'article 103 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Art. 1.1.2.4. Usages et principes généraux du droit de la navigation § 1er. Les usages et principes généraux du droit de la navigation sont des sources particulières du droit de la navigation. § 2. Les usages complètent le contrat et contribuent à son interprétation. Ils peuvent déroger à la loi, sauf si celle-ci est de droit impératif ou d'ordre public. CHAPITRE 3. - Publications Art. 1.1.3.1 Site web du Registre naval belge § 1er. Chaque fois que ce code prévoit une publication sur le site web du Registre naval belge, ce site web mentionne la date de la publication concernée. § 2. Le Registre naval belge tient un registre spécial des publications faites en vertu de ce code, qui peut être consulté par toutes les parties intéressées. Art. 1.1.3.2. Arrêtés d'exécution Le Roi peut réglementer plus précisément les publications sur le site web du Registre naval belge et les autres publications visées par ce code. Art. 1.1.3.3. Autres formes de publications Les exigences en matière de publication prévues par le présent code ou en vertu de celui-ci n'empêchent pas les publications supplémentaires dans le pays ou à l'étranger, qui n'entraînent cependant pas d'effets juridiques supplémentaires. Art. 1.1.3.4. Redevances Pour les publications sur le site web du Registre naval belge, une redevance peut être prélevée, dont le propriétaire du navire ou son mandataire, le demandeur ou le bénéficiaire est redevable à l'Etat. Le Roi détermine le tarif des redevances et les autres règles afférentes à leur application et à leur perception. Titre 2. - Le Registre naval belge Art. 1.2.1.1. Tâches du Registre naval belge Le Registre naval belge a pour tâches : 1° l'enregistrement des navires de mer, l'enregistrement des affrètements coque nue, l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et la gestion concernant des registres navals entretenant un lien quelconque conformément au présent titre;2° la publication d'actes, de jugements, de demandes et d'autres pièces concernant des navires et la gestion y relative, conformément de la section 2 du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 et de la section 2 du chapitre 1er du titre 2 du livre 3. Le Roi peut fixer les modalités de gestion des registres navals ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Registre naval belge. Art. 1.2.1.2. Registre de dépôts Dans le registre de dépôts sont constatés, le jour de leur remise et par ordre de numérotation consécutive des remises : 1° le dépôt de pièces remises en vue de l'enregistrement ou de la modification de l'enregistrement de navires de mer ou en vue de l'immatriculation ou de la modification de l'immatriculation de bateaux de navigation intérieure;2° le dépôt d'actes, de jugements, de demandes et d'exploits conformément aux chapitres 1er, 5 et 6 du titre 2 du livre 2 et aux titres 1er, 3 et 4 du titre 2 du livre 3. Le registre est arrêté chaque jour. Les actes, jugements, bordereaux et autres pièces remis en dehors des heures d'ouverture du Registre naval belge sont réputés remis au début de la première heure d'ouverture du Registre naval belge qui suit. Pour autant qu'il puisse être fixé, le moment réel de la remise définit l'ordre dans lequel les dépôts s'effectuent. Art. 1.2.1.3. Certificats Sur la base des registres navals et des pièces qu'ils conservent, le Registre naval belge délivre sur demande des certificats, copies et indications concernant les matières qui ont été confiées à ses soins. Le Registre naval belge tient un registre de ces certificats, copies et indications. Art. 1.2.1.4. Procédures électroniques Le Roi peut : 1° fixer l'accès électronique aux registres navals;2° fixer l'enregistrement et le dépôt électroniques d'actes et autres pièces auprès du Registre naval belge; 3° fixer la délivrance électronique par le Registre belge naval belge des certificats, copies et indications visés à l'article 1.2.1.3. Art. 1.2.1.5. Redevances Pour l'accomplissement de formalités, la délivrance de certificats, copies et indications et autres services délivrés par le Registre naval belge, une redevance peut être prélevée dont le propriétaire du navire ou son mandataire, le demandeur ou le bénéficiaire est redevable à l'Etat. Le Roi détermine le tarif des redevances et les autres règles afférentes à leur application et à leur perception. LIVRE 2. - NAVIGATION DE MER Titre 1er. - Dispositions générales Art. 2.1.1.1. Champ d'application Les dispositions du présent livre sont applicables sur les navires de mer et le transport par les navires de mer. Art. 2.1.1.2. Armateurs Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférentes, l'on entend par : 1° « propriétaire de navire » : la personne ou les personnes qui sont propriétaires du navire;2° « armateur » : la personne physique ou morale qui exerce la gestion nautique;3° « gestion nautique » : la possession du navire qui va de pair avec la direction prépondérante sur la gestion, l'usage et l'exploitation de ce navire;4° « utilisateur du navire » : tout détenteur d'un droit réel ou personnel qui, pendant un certain temps, donne droit à l'usage d'un navire ou d'une partie d'un navire, à l'exception des armateurs, des affréteurs au voyage et des parties impliquées dans ou ayants droit sous un contrat de transport;5° « copropriété quirataire » : la propriété d'un navire qui appartient de façon indivise à diverses personnes qui possèdent chacune une ou plusieurs quirats;6° « copropriétaire quirataire » : tout propriétaire d'un navire en copropriété quirataire;7° « quirat » : la plus petite part d'une copropriété quirataire appartenant à un copropriétaire quirataire.8° agent maritime " : la personne physique ou morale mandatée pour représenter l'armateur en Belgique. Art. 2.1.1.3. Personnes embarquées Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférentes, l'on entend par : 1° « commandant » : toute personne à qui le commandement du navire de mer a été confié ou qui exerce en fait et de façon légitime ce commandement;2° « capitaine » : le commandant d'un navire de mer, à l'exception d'un navire de mer destiné ou normalement utilisé pour la pêcherie ou pour la navigation de plaisance non commerciale ou non professionnelle;3° « homme d'équipage » : toute personne qui, soit en vue de l'exécution d'un contrat d'engagement maritime, soit en tant qu'indépendant, soit en une autre qualité, effectue des activités à bord d'un navire;4° « membre d'équipage » : tout homme d'équipage lié par un contrat d'engagement maritime;5° « contrat d'engagement maritime » : le contrat de travail par lequel un travailleur s'engage à effectuer du travail à bord et au service d'un propriétaire de navire ou armateur;6° « équipage » : l'ensemble des membres d'équipage;7° « passager clandestin » : toute personne qui se trouve sans autorisation du commandant à bord d'un navire;8° « passager » : toute personne qui se trouve à bord d'un navire sans être homme d'équipage ou passager clandestin;9° « personne embarquée » : tout homme d'équipage, tout passager et tout passager clandestin. § 2. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° déclarer inapplicables les dispositions du présentlivre ou de ses arrêtés d'exécution pour des commandants, capitaines, hommes d'équipage, membres d'équipage, contrat d'engagement maritime, passagers clandestins, passagers ou personnes embarquées particuliers désignés;2° définir de manière plus précise ou, le cas échéant, de manière dérogatoire les

de commandant, capitaine, homme d'équipage, membre d'équipage, équipage, contrat d'engagement maritime, passager clandestin, passager ou personne embarquée. Art. 2.1.1.

  1. Affrètements Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférentes, l'on entend par : 1° « contrat d'affrètement » : le contrat par lequel une partie, dénommée fréteur, met à disposition d'un affréteur un navire ou une partie de celui-ci moyennant rémunération;2° « contrat d'affrètement coque nue » : le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met à disposition de l'affréteur l'ensemble du navire sans équipage, et lui cède la gestion nautique;3° « contrat d'affrètement à temps » : le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met à disposition de l'affréteur l'ensemble du navire avec équipage pendant une durée déterminée;4° « contrat d'affrètement au voyage » : le contrat d'affrètement par lequel le fréteur s'engage à exécuter un certain voyage avec le navire. Titre
  2. - NAVIRES DE MER CHAPITRE 1er. - Enregistrement et publicité Section 1er. - Enregistrement des navires de mer Art. 2.2.1.1.

Pour l'application du présent chapitre, un véhicule amphibie, par dérogation à l'article 1.1.1.3, § 1er, est considéré comme un navire. En vue de l'application du présent chapitre, un navire en construction ou en transformation est considéré comme un navire dès la signature du contrat de construction ou de transformation. Art. 2.2.1.2. Pavillon belge § 1er. Aucun navire ne peut battre pavillon belge à moins d'être enregistré dans le registre belge des navires de mer. La radiation de l'enregistrement entraîne de plein droit la déchéance du droit de battre pavillon belge. § 2. Sous réserve des exceptions établies par le présent titre ou en vertu de celui-ci, les navires de mer inscrits dans le registre belge des navires de mer sont tenus de battre pavillon belge. Art. 2.2.1.3. Certificat d'enregistrement § 1er. Le commandant d'un navire de mer qui est tenu de battre pavillon belge doit à tout moment être en mesure de prouver le droit à ce pavillon par la présentation d'un certificat d'enregistrement. § 2. Le certificat d'enregistrement est délivré par le Registre naval belge. Il est valable de manière illimitée et peut uniquement être retiré dans les cas prévus au paragraphe 4, 1°. § 3. Il est interdit de battre pavillon belge sans être en possession d'un certificat d'enregistrement. Un navire détenteur d'un certificat d'enregistrement est tenu de battre pavillon belge. Le certificat d'enregistrement doit être conservé à bord et produit à toute réquisition des autorités compétentes. § 4. Le Roi détermine : 1° les cas dans lesquels le certificat d'enregistrement cesse d'être valable ou peut être retiré d'office;2° les obligations liées à la possession du certificat d'enregistrement;3° la redevance due pour la délivrance du certificat d'enregistrement;4° la forme et la déliverance du certificat d'enregistrement. Art. 2.2.1.4. Enregistrement Le Roi : 1° détermine les navires de mer qui doivent ou peuvent être enregistrés ainsi que les conditions auxquelles les navires de mer, leur propriétaire, leur armateur ou leur armateur-gérant doivent préalablement satisfaire à cet effet;dans ce contexte, des conditions de nationalité, de domicile, de résidence ou d'établissement du siège principal, ainsi que de composition du capital social ou des organes des associations ou sociétés peuvent en particulier être prescrites; 2° fixe la forme et la teneur de la demande à déposer auprès du Registre naval belge en vue de l'enregistrement;3° indique les documents qui doivent être annexés à la demande ou dont la production peut être exigée à l'occasion de l'examen de celle-ci;4° désigne les personnes qui sont tenues ou habilitées à déposer la demande;5° détermine le délai dans lequel la demande doit avoir lieu;6° détermine les documents à inscrire au registre et les radiations à effectuer. Art. 2.2.1.5. Modifications Le Roi détermine les modifications qui doivent être portées à la connaissance du Registre naval belge, ainsi que les modalités et le délai d'introduction de l'annonce modificative concernée. Art. 2.2.1.6. Radiation § 1er. L'enregistrement est radié : 1° à la demande du propriétaire mentionné comme tel dans le registre;2° sur déclaration du propriétaire ou d'office :

  1. a)dans le cas où le navire de mer est naufragé, démoli ou définitivement inapte à flotter;
  2. b)dans le cas où l'on est sans nouvelles du navire de mer pendant six mois à partir du dernier appareillage ou à compter du jour de la réception des dernières nouvelles, sans que ceci puisse être imputé à une perturbation générale de l'information;
  3. c)dans le cas où le navire de mer, son propriétaire, son armateur ou son exploitant ne répond plus aux conditions déterminées par le Roi pour pouvoir être enregistré. § 2. Le Registre naval belge ne procède à la radiation qu'après avoir examiné s'il a été satisfait aux conditions légales à cet effet. § 3. Toutefois, la radiation de l'enregistrement laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui grèvent le navire de mer et n'empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions. § 4. Aucune radiation de l'enregistrement ne peut être effectuée que trente jours après le jour où tous les créanciers inscrits au Registre naval belge et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie ont été avisés par le Registre naval belge conformément aux modalités arrêtées par le Roi. Ce délai n'est pas applicable en cas de radiation à la demande ou sur déclaration du propriétaire, si celui-ci produit en même temps l'accord écrit des créanciers et des tiers susvisés. § 5. Le Registre naval belge fait mention de la radiation sur le certificat de jaugeage. Art. 2.2.1.7. Port d'attache § 1er. Le choix du nom d'un navire de mer dans la demande d'enregistrement ainsi que toute modification de ce choix sont soumis à l'approbation du Registre naval belge.Le port d'attache doit se situer en Belgique. § 2. Le commandant doit veiller à ce que soient toujours inscrits sur la poupe, en lettres apparentes et distinctes, le nom du navire et celui de son port d'attache. Art. 2.2.1.8. Nationalité du commandant Le commandement d'un navire de mer enregistré ne peut être attribué qu'à une personne de nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Le Roi désigne l'autorité qui peut dispenser de cette obligation et fixe les conditions à remplir à cet effet. Art. 2.2.1.9. Inscription dans un registre des affrètements coque nue étranger § 1er. Un navire de mer enregistré ne peut être inscrit dans un registre des affrètements coque nue étranger que si le Registre naval belge l'y autorise conformément au paragraphe 5. A la requête du bénéficiaire de l'autorisation, le Registre naval belge inscrit cette dernière dans le registre des navires de mer et fait mention de ladite inscription sur le document accordant l'autorisation. Par l'accomplissement des formalités précitées, le droit de battre pavillon belge est suspendu pour la durée de l'affrètement coque nue qui a donné lieu à l'autorisation. § 2. Lorsqu'un conflit international menace ou est déclenché, l'autorisation visée au paragraphe 1er pourra être retirée par le Registre naval belge. § 3. La résiliation du contrat d'affrètement coque nue, quelle qu'en soit la raison, fait renaître l'obligation de battre pavillon belge. § 4. Après l'inscription de l'autorisation visée au paragraphe 1er, les inscriptions visées aux articles 2.2.1.12 et 2.2.1.13 subsistent. Les nouvelles inscriptions doivent se faire dans le registre des navires de mer. § 5. L'autorisation visée au paragraphe 1er n'est donnée que si les conditions suivantes sont remplies : 1° le contrat d'affrètement coque nue mentionne que :
  4. a)l'affréteur coque nue ne peut céder le bail ni sous-affréter le navire de mer concerné par un nouvel affrètement coque nue qu'après que le Registre naval belge et les créanciers hypothécaires l'y ont autorisé expressément et au préalable;
  5. b)le navire de mer ne peut pas être enregistré dans un autre Etat que celui du registre des affrètements coque nue étranger concerné;
  6. c)l'affréteur coque nue ne peut pas modifier le nom du navire de mer ni inscrire celui-ci sous un autre nom dans le registre des affrètements coque nue;2° la demande d'autorisation est assortie d'une déclaration écrite de chaque créancier hypothécaire inscrit prouvant qu'il marque expressément son consentement sur l'affrètement coque nue qui fait l'objet du contrat d'affrètement coque nue;3° la législation de l'Etat d'enregistrement de l'affrètement coque nue satisfait aux conditions suivantes :
  7. a)le droit de propriété du navire de mer et les hypothèques qui le grèvent, ainsi que leur rang et les mesures d'exécution, restent exclusivement régis par la loi du registre d'origine;
  8. b)le titre de propriété et le propriétaire du navire de mer concerné sont et restent enregistrés dans le registre d'origine;
  9. c)le registre d'origine peut uniquement comporter des inscriptions susceptibles de grever le navire de mer;
  10. d)le registre où l'affrètement coque nue est enregistré se réfère au registre d'origine;
  11. e)pendant la durée de l'affrètement coque nue, le navire de mer doit arborer le pavillon de l'Etat d'enregistrement de l'affrètement coque nue et doit avoir à bord un document prouvant le droit de battre ce pavillon, délivré par ou au nom de l'autorité de cet Etat;
  12. f)la résiliation du contrat des affrètements coque nue, pour quelque raison que ce soit, met fin de plein droit à l'enregistrement de l'affrètement coque nue;4° la charge de la preuve du respect des conditions énoncées au point 3° appartient à celui qui demande l'autorisation.Le Registre naval belge peut dispenser le demandeur de tout ou partie de cette charge. Art. 2.2.1.10. Inscription dans le registre des affrètements coque nue belge § 1er. Un navire de mer inscrit dans un registre d'origine étranger peut être inscrit dans le registre des affrètements coque nue belge au nom de l'affréteur coque nue. Le Roi fixe les conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée. La charge de la preuve du respect de ces conditions appartient à celui qui demande l'autorisation. § 2. Seule l'inscription au registre des affrètements coque nue accorde au navire de mer concerné le droit de battre pavillon belge pour la durée de l'affrètement coque nue. Ce droit cesse par la résiliation ou l'écoulement du délai de l'affrètement coque nue. Les articles 2.2.1.2, § 2, 2.2.1.3, 2.2.1.7 et 2.2.1.8 s'appliquent par analogie pendant l'affrètement coque nue sur le navire de mer concerné. § 3. Le registre des affrètements coque nue ne peut comporter aucune inscription susceptible de grever le navire de mer. Le droit de propriété du navire de mer et les charges grevant ce droit demeurent régis par la loi de l'Etat du registre d'origine. Le registre des affrètements coque nue belge se réfère au registre d'origine. Section 2. - Publicité des droits Art. 2.2.1.11. Clauses dérogatoires Les clauses qui dérogent à la présente section sont nulles. Art. 2.2.1.12. Inscription des actes et jugements § 1er. Les actes et jugements faisant preuve d'une constitution, translation, déclaration ou extinction de droits réels sur un navire, sur un navire en construction, sur un navire en transformation ou sur des accessoires d'un navire, d'hypothèques sur navires ou de nomination ou licenciement d'un armateur-gérant quirataire, sont inscrits dans le registre des navires de mer. § 2. Les actes et jugements visés dans le paragraphe 1er ne peuvent pas être opposés aux tiers avant leur inscription. L'alinéa précédent s'applique sous réserve de l'article 69 du titre XVII du livre III du Code civil. Art. 2.2.1.13. Inscription des demandes Sont également inscrites dans le registre des navires de mer les demandes tendant à faire constater l'existence de droits visés à l'article 2.2.1.12 ou à faire déclarer la résolution, la révocation ou l'annulation d'un acte juridique contenu dans un acte visé à cet article et les jugements rendus sur ces demandes. Les demandes visées à l'alinéa 1er ne sont recevables que si elles ont été inscrites. L'irrecevabilité doit être soulevée d'office par le juge et elle peut être proposée en tout état de cause. Les greffiers ne peuvent, sous peine de dommages-intérêts, délivrer aucune expédition du jugement avant qu'il leur ait été justifié que le jugement a été inscrit. Art. 2.2.1.14. Actes susceptibles d'inscription Tant les actes sous signature privé que les actes authentiques sont admis à l'inscription, à condition : 1° qu'ils répondent aux prescriptions fixées conformément à l'article 2.2.1.15; 2° qu'ils aient été enregistrés conformément au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;3° que le navire soit enregistré en Belgique. Art. 2.2.1.15. Mentions devant figurer obligatoirement dans les actes Le Roi peut prescrire quelles sont les mentions relatives au navire et aux parties, et quelles sont les autres données qui doivent figurer dans les actes et de quelle façon ces mentions et données doivent être reprises pour que ces actes soient susceptibles d'inscription. Le Registre naval belge peut refuser l'inscription d'actes qui ne répondent pas à ces prescriptions. Art. 2.2.1.16. Actes notariés relatifs aux successions La transmission par décès des droits visés à l'article 2.2.1.12 est inscrite dans le registre des navires de mer au vu d'un acte notarié attestant qui sont les successeurs. L'inscription visée au premier alinéa n'a pas d'effets en matière d'opposabilité aux tiers. Art. 2.2.1.17. Présentation des actes aux fins d'inscription § 1er. En vue de l'inscription visée à l'article 2.2.1.12, il est présenté au Registre naval belge soit l'acte même si l'acte est sous signature privé soit une expédition de l'acte si l'acte est authentique. § 2. Si l'acte est sous signature privé, il est présenté en deux originaux. Si un seul original est disponible, il peut être produit, outre cet original, une copie dont la véracité est vérifiée par le Registre naval belge. § 3. Si l'acte est authentique, une expédition et une copie signée par le fonctionnaire instrumentant sont présentées. § 4. Le Roi peut déterminer que les actes peuvent ou doivent être présentés sous forme électronique. Il prescrit les formes et la procédure y afférentes. Art. 2.2.1.18. Récépissés et date de l'inscription Le Registre naval belge donne à la personne qui requiert l'inscription d'un acte, jugement, bordereau ou autre document, un récépissé de la remise de cet acte, jugement, bordereau ou document. Ce récépissé mentionne le numéro d'ordre sous lequel l'acte, le jugement, le bordereau ou document a été déposé dans le registre de dépôts. Le Registre naval belge ne pourra opérer les inscriptions dans le registre naval à ce destiné qu'à la date et dans l'ordre des remises, tel que déterminé conformément à l'article 1.2.1.2. Art. 2.2.1.19. Mentions lors de l'inscription Le Registre naval belge mentionne, lors de l'inscription : 1° la date de l'acte;2° la forme de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane;3° les nom et prénoms des parties ainsi que;
  13. a)en ce qui concerne les personnes physiques de nationalité belge, le numéro de registre national de celles-ci;
  14. b)en ce qui concerne les personnes physiques de nationalité étrangère, le domicile de celles-ci;
  15. c)en ce qui concerne les personnes morales de droit belge, le numéro d'entreprise de celles-ci;
  16. d)en ce qui concerne les personnes morales droit étranger, l'adresse du siège de celles-ci;4° la nature et les éléments principaux de l'opération. Art. 2.2.1.20. Restitution des actes après l'inscription Après l'inscription, le Registre naval belge remet au requérant, selon le cas, l'expédition de l'acte authentique ou un original de l'acte sous signature privé. Il certifie au pied de l'acte avoir fait l'inscription, dont il indique la date et le numéro. Selon le cas, la copie signée de l'acte authentique, un original ou la copie de l'acte sous signature privé visée à l'article 2.2.1.17, § 2, reste déposé au Registre naval belge. Art. 2.2.1.21. Présentation des pièces de procédure aux fins d'inscription L'inscription visée à l'article 2.2.1.13 est faite sur présentation au Registre naval belge : 1° s'il s'agit d'une demande en justice, de l'exploit de l'huissier de justice et d'une copie signée par l'huissier de justice;2° s'il s'agit d'un jugement, de deux copies délivrées par le greffier. Le Roi peut déterminer que ces documents peuvent ou doivent être présentés sous forme électronique. Il prescrit les formes et la procédure y afférentes. Art. 2.2.1.22. Dépôt des pièces de procédure relatives aux navires non enregistrés et non immatriculés Si le navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d'annulation n'est pas enregistré en Belgique, le Registre naval belge se borne à constater la remise de l'exploit ou de la copie du jugement au registre de dépôts. Le Registre naval belge procède à l'inscription dès le moment où le navire est enregistré. Art. 2.2.1.23. Restitution des pièces de procédure après inscription Le Registre naval belge remet au requérant l'exploit ou la copie du jugement, sur lequel il certifie que l'inscription a été faite. Art. 2.2.1.24. Rang de titres présentés le même jour Si plusieurs titres soumis à la publicité sont présentés le même jour au Registre naval belge aux fins d'inscription, le rang que ces titres ont entre eux se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel le Registre naval belge a mentionné la remise des titres au registre de dépôts. Art. 2.2.1.25. Nullité des inscriptions L'omission de l'une ou de plusieurs des formalités prescrites par le présent titre n'entraîne pas la nullité de l'inscription, à moins qu'il n'en soit résulté un préjudice pour les tiers. Art. 2.2.1.26. Responsabilité § 1er. L'Etat belge est responsable du préjudice résultant : 1° du fait que le Registre naval belge refuse ou omette de procéder aux inscriptions ou aux dépôts requis, et du retard ainsi engendré;2° du fait que le Registre naval belge ne mentionne pas, dans les certificats, une ou plusieurs inscriptions relatives à des droits sur navires;3° du fait que le Registre naval belge refuse de délivrer un certificat, et du retard ainsi engendré. L'Etat belge est déchargé de la responsabilité visée à l'alinéa précédent dans le cas où le refus, le défaut, le retard ou la non-mention découle de l'insuffisance des actes ou pièces produits ou remis au Registre naval. § 2. Des procès-verbaux des refus ou retards visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ par un huissier de justice. Art. 2.2.1.27. Créanciers omis dans les certificats En cas de purge, le navire à l'égard duquel le Registre naval belge aurait omis, dans ses certificats, un ou plusieurs droits d'hypothèque sur navires inscrits, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu que la demande du certificat indique clairement le navire sur lequel les inscriptions ont été prises. Néanmoins, cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers omis de requérir la surenchère dans le délai utile, et de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas devenu définitif. CHAPITRE 2. - Jaugeage Art. 2.2.2.1.

§ 1e

r. Dans le présent chapitre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférents, l'on entend par par : 1° « Etat Partie à la Convention » : un Etat qui est lié par la Convention TMC;2° « certificat international de jaugeage » : le certificat de jaugeage visé aux articles 7 et 9 de la Convention TMC;3° « certificat national de jaugeage » : le certificat de jaugeage délivré exclusivement en vertu de ce titre;4° « longueur » : 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimum sur quille, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure;dans les navires de mer conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue; 5° « jauge brute » : les dimensions hors tout d'un navire de mer;6° « jauge nette » : la capacité d'utilisation d'un navire de mer;7° « voyage international » : un voyage par mer, entre un pays auquel s'applique la Convention TMC et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement;à cet égard, tout territoire dont les relations internationales sont assurées par un Etat contractant ou dont l'Organisation des Nations Unies assure l'administration est considéré comme un pays distinct. §

  1. Dans toutes les lois et dans tous les arrêtés dans lesquels les termes « tonnes », « jauge » ou « tonnage » sont utilisés sans plus de précision en lien avec des navires de mer, ces termes doivent être compris respectivement au sens de tonnes brutes, jauge brute et tonnage brut. Art. 2.2.2.
  2. Application matérielle § 1er. Le présent chapitre et les dispositions du livre 4 qui y ont trait s'appliquent aux navires de mer qui sont mis en oeuvre ou destinés à des fins professionnelles. §
  3. Le Roi peut déclarer applicables le présent chapitre et les dispositions du livre 4 qui y ont trait en tout ou en partie à d'autres navires que les navires de mer visés au paragraphe 1er. Art. 2.2.2.
  4. Obligation d'avoir un certificat de jaugeage à bord Un navire de mer belge doit être pourvu : 1° d'un certificat international de jaugeage, dans le cas où il présente une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et fait des voyages internationaux;soit 2° d'un certificat national de jaugeage, dans le cas où il présente une longueur inférieure à 24 mètres ou ne fait pas de voyages internationaux. Art. 2.2.2.
  5. Délivrance de certificats de jaugeage Un certificat de jaugeage est délivré à la demande écrite du propriétaire du navire ou de son mandataire, par le Contrôle de la navigation contre le paiement d'une redevance. Le Contrôle de la navigation peut néanmoins demander à l'autorité compétente d'un autre Etat Partie de déterminer les jauges brute et nette du navire de mer conformément à la Convention TMC et de délivrer un certificat international de jaugeage à l'usage de ce navire de mer. Les frais afférents à ce jaugeage sont à la charge du propriétaire du navire ou de son mandataire. Art. 2.2.2.
  6. Notification de modifications Le propriétaire du navire ou son mandataire doit informer par écrit le Contrôle de la navigation de toute modification de l'aménagement, de la construction ou des caractéristiques du navire de mer, qui est de nature à changer la jauge brute ou la jauge nette. Art. 2.2.2.
  7. Fin de la validité des certificats de jaugeage § 1er. Un certificat international de jaugeage cesse d'être valable et est retiré par le Contrôle de la navigation si l'aménagement, la construction, la capacité, l'utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire de mer est autorisé à transporter selon les indications de son certificat de navigabilité pour navire à passagers, le franc-bord réglementaire ou le tirant d'eau autorisé du navire ont subi des modifications de nature à nécessiter une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette. §
  8. Un certificat international de jaugeage délivré par le Contrôle de la navigation à un navire de mer belge cesse d'être valable dans le cas où le navire de mer passe sous le pavillon d'un autre Etat. Dans le cas où un navire de mer passe sous le pavillon d'un autre Etat Partie, le certificat international de jaugeage demeure toutefois valable pendant une période ne dépassant pas trois mois ou jusqu'à la date à laquelle cet autre Etat délivre en remplacement un autre certificat international de jaugeage en fonction de la date plus rapprochée. Le Contrôle de la navigation adresse à cet autre Etat, dès que possible après le changement de nationalité copie du certificat dont le navire de mer est pourvu à la date du changement, ainsi qu'un copie des calculs des jauges correspondants. §
  9. Un certificat national de jaugeage cesse d'être valable et est retiré par le Contrôle de la navigation dans le cas où le navire a subi des modifications de nature à nécessiter une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, ou dans le cas où le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. §
  10. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux navires de mer dont le droit de battre pavillon belge est suspendu conformément à l'article 2.2.1.9, § 1er. Art. 2.2.2.
  11. Certificat de jaugeage de navires passés sous pavillon § 1er. Le certificat international de jaugeage d'un navire de mer qui passe sous pavillon belge demeure valable pendant une période ne dépassant pas trois mois ou jusqu'à la date à laquelle le Contrôle de la navigation délivre en remplacement un certificat international de jaugeage, en fonction de la date plus rapprochée. §
  12. Un navire de mer pour lequel aucun certificat international de jaugeage n'a été délivré et qui passe sous pavillon belge est rejaugé par le Contrôle de la navigation pour déterminer les jauges brute et nette. Le Contrôle de la navigation délivre un certificat international de jaugeage ou un certificat national de jaugeage selon la distinction mentionnée à l'article 2.2.2.
  13. §
  14. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux navires de mer enregistrés dans un autre Etat qui ont été inscrits au registre des affrètements coque nue, conformément à l'article 2.2.1.
  15. Art. 2.2.2.
  16. Délivrance d'un certificat de jaugeage à la demande d'une autorité étrangère Le Contrôle de la navigation est autorisé à donner suite à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat Partie, de délivrer un certificat international de jaugeage à l'usage d'un navire de mer qui bat ou qui battra pavillon de cet Etat, et de déterminer à cet effet les jauges brute et nette du navire contre le paiement des frais. Art. 2.2.2.
  17. Exhibition du certificat de jaugeage A la première demande de l'autorité belge compétente, le commandant d'un navire de mer belge ou étranger, ou son mandataire, doit, à quelque endroit que ce soit dans les eaux belges, exhiber un certificat de jaugeage valable. Est considéré comme un certificat de jaugeage valable : 1° le certificat international de jaugeage;2° le certificat national de jaugeage;3° tout autre certificat de jaugeage admis par le Contrôle de la navigation. Art. 2.2.2.
  18. Détermination des jauges à défaut d'un certificat de jaugeage A la requête du Contrôle de la navigation, il est procédé à la détermination des jauges brute et nette de tout navire de mer belge ou étranger qui n'est pas pourvu d'un certificat de jaugeage valable tel que visé à l'article 2.2.2.9, alinéa
  19. Les frais afférents à ce jaugeage sont à la charge du propriétaire du navire ou de son mandataire. Art. 2.2.2.
  20. Certificats de jaugeage Suez et Panama § 1er. A la demande du propriétaire du navire ou de son mandataire, le Contrôle de la navigation peut délivrer un certificat de jaugeage spécial pour la navigation dans le canal de Suez ou de Panama, et ce, contre paiement d'une redevance. En vue de la délivrance du certificat de jaugeage spécial visé à l'alinéa 1er, les jauges sont déterminées par le Contrôle de la navigation conformément aux prescriptions de jaugeage régissant les canaux concernés. Le certificat de jaugeage doit mentionner conformément à quelles dispositions les jauges du navire de mer, au profit duquel le certificat de jaugeage a été délivré, ont été déterminées. §
  21. L'article 2.2.2.5 est applicable dans le cas où le navire de mer est pourvu d'un certificat de jaugeage spécial visé au paragraphe 1er. Art. 2.2.2.
  22. Demande de jaugeage correctif Dans le cas où le demandeur d'un certificat de jaugeage estime que les jauges brute ou nette mentionnées dans le certificat de jaugeage ne sont pas correctement déterminées, il peut demander par écrit au Contrôle de la navigation dans les quatorze jours de la délivrance du certificat qu'il soit procédé à un nouveau jaugeage. Pour procéder à ce second jaugeage, le Contrôle de la navigation désigne un membre du personnel qui n'a pas participé au premier. En cas de différence entre les jaugeages, aucune redevance pour le nouveau jaugeage n'est due. Art. 2.2.2.
  23. Redevances § 1er. Pour la détermination des jauges brute et nette, la délivrance du certificat de jaugeage, l'accomplissement des formalités et d'autres services délivrés par le Contrôle de la navigation en lien avec le jaugeage des navires : 1° une redevance peut être prélevée, dont le propriétaire du navire ou son mandataire, le demandeur ou le bénéficiaire est redevable à l'Etat;2° le propriétaire du navire ou son mandataire, le demandeur ou le bénéficiaire peuvent être tenus de rembourser à l'Etat les frais engendrés. Le Roi détermine le tarif des redevances et les autres règles afférentes à leur application et à leur perception, ainsi que les modalités de remboursement des frais engendrés. §
  24. Sauf dans le cas d'un nouveau jaugeage, tel que visé à l'article 2.2.2.12, alinéa 3, il n'est délivré de certificat de jaugeage que sur la production de la preuve du paiement de la redevance ou du remboursement des frais. Art. 2.2.2.
  25. Arrêtés d'exécution Le Roi détermine : 1° les modalités de détermination des jauges brute et nette pour la délivrance du certificat international de jaugeage et du certificat national de jaugeage;2° la teneur, le modèle et la durée de validité du certificat international de jaugeage et du certificat national de jaugeage;3° les modalités de la demande, de la délivrance et du retrait des certificats de jaugeage;4° les dispositions du présent titre qui ne s'appliquent pas à certains types de navires. CHAPITRE
  26. - Sécurité Section
  27. - Dispositions générales Art. 2.2.3.1.

§ 1e

r. Dans le présent chapitre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférentes, l'on entend par « organisme agréé », une organisme agréé conformément au Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires. § 2. Pour l'application du présent chapitre et des dispositions du livre 4 y ont trait, l'armateur, l'utilisateur du navire, le locataire du navire, l'exploitant du navire et celui qui a en possession le navire est assimilé au propriétaire du navire. § 3. Pour l'application du présent chapitre et des dispositions du livre 4 qui y ont trait, un véhicule amphibie, par dérogation à l'article 1.1.1.3, § 1er, est considéré comme un navire. Art. 2.2.3.2. Application matérielle Le présent chapitre et les dispositions du livre 4 qui y ont trait s'appliquent aux navires de mer qui sont mis en oeuvre ou destinés à des fins commerciales ou professionnelles. Art. 2.2.3.3. Autre réglementation Le présent chapitre s'applique sans préjudice de la loi du 20 août 1981 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, et des Annexes, faites à Genève le 2 décembre 1972. Art. 2.2.3.4. Traitement des navires d'Etats non contractants Lorsqu'un navire de mer battant pavillon d'un Etat non partie de la Convention CSC, de la Convention LL, du Protocole LL 1988, de la Convention MLC, de la Convention SFV, de la Convention SOLAS, du Protocole SOLAS 1978 ou du Protocole SOLAS 1988, le Contrôle de la navigation veille à ce qu'il n'obtienne pas de traitement de faveur par rapport à un navire battant pavillon d'un Etat partie à la convention concernée. Art. 2.2.3.5. Redevances Pour la visite d'un navire, la délivrance d'un certificat ou une autorisation de départ, l'accomplissement des formalités et autres services fournis par le Contrôle de la navigation en lien avec la sécurité des navires, une redevance peut être prélevée dont le propriétaire du navire ou son mandataire, le demandeur ou le bénéficiaire est redevable à l'Etat. Le Roi détermine le tarif des redevances et les autres règles afférentes à leur application et à leur perception. Section 2. - Navires de mer Sous-section 1er. - Exigences de sécurité Art. 2.2.3.6. Obligation générale en matière de sécurité et de certificat § 1er. Aucun navire de mer belge ou étranger ne peut prendre la mer à partir d'un port belge ou naviguer dans les eaux belges et aucun navire de mer ne peut prendre la mer à l'étranger sous pavillon belge sans être en état de sécurité. § 2. Sous réserve des articles 2.2.3.7 et 2.2.3.8, aucun navire de mer n'est autorisé à battre pavillon belge s'il n'est pourvu du certificat en cours de validité visé à l'article 2.2.3.10 ou 2.2.3.11, ainsi que des certificats en cours de validité visés à l'article 2.2.3.14, 1°. Art. 2.2.3.7. Régime spécial pour certains navires côtiers Les navires de mer belges naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long d'une côte doivent être munis d'un certificat de navigabilité pour navigation restreinte côtière qui n'est valable que pour la zone qui y est indiquée. Le certificat est délivré et la durée de sa validité est prolongée, le cas échéant, conformément à l'article 2.2.3.10, § 3, par les contrôleurs de la navigation. Sans préjudice de l'article 2.2.3.9, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les contrôleurs de la navigation déterminent les limites d'une zone de navigation restreinte. Art. 2.2.3.8. Régime spécial pour les voyages spéciaux Les navires de mer qui entreprennent un voyage spécial doivent être munis d'une autorisation de départ fournie pour la durée et aux conditions fixées par les contrôleurs de la navigation. L'autorisation de départ n'est fournie que si le voyage spécial ne présente aucun danger pour la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison ou pour l'environnement marin. A l'étranger, l'autorisation de départ n'est donnée que sur rapport favorable d'experts d'un organisme agréé désignés par les contrôleurs de la navigation. Les navires ayant à bord une autorisation de départ ne doivent pas être munis d'un certificat de navigabilité. Art. 2.2.3.9. Arrêtés d'exécution Le Roi détermine : 1° en fonction du service et de la navigation auxquels un navire de mer est destiné, les conditions dans lesquelles un navire de mer doit se trouver pour être en état de sécurité, en particulier les prescriptions relatives :

  1. a)à la construction et l'état d'entretien;
  2. b)aux moyens de sauvetage;
  3. c)aux agrès et apparaux, aux objets d'armement, aux pièces détachées, y compris les moyens contre l'incendie et les pièces de rechange;
  4. d)aux instruments nautiques, aux appareils de signalisation et aux moyens de télécommunication;
  5. e)aux machines de propulsion, dont les moteurs et les groupes électrogènes de secours, de même qu'aux appareils mécaniques et électriques et aux chaudières;
  6. f)à l'aptitude physique, aux brevets, permis et autres attestations de même nature, qui peuvent être exigés du capitaine et de l'équipage, au nombre de membres d'équipage, ainsi qu'à la composition de l'équipage;
  7. g)au nombre de passagers qui peuvent être transportés;
  8. h)à l'habitabilité des aménagements, à l'hygiène et à la salubrité;
  9. i)aux échelles de tirant d'eau et aux marques de franc-bord;
  10. j)à la stabilité, à l'arrimage, au lestage et à la sollicitation de la structure du navire;
  11. k)aux engins de levage;2° les conditions dans lesquelles les contrôleurs de la navigation peuvent, dans des cas particuliers, accorder une dispense d'une ou de plusieurs dispositions des arrêtés d'exécution;3° la mesure dans laquelle les navires de mer doivent satisfaire aux dispositions établies en vertu du 1°, ainsi que les attributions des contrôleurs de la navigation;4° les obligations des commandants et autres personnes embarquées ainsi que des propriétaires de navire, relatives à la sécurité des navires de mer;5° les conditions auxquelles les organismes peuvent être agréés et mandatées à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites des navires de mer belges afférentes à des certificats concernant la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution par les navires de mer et, le cas échéant, à délivrer ou à renouveler ces certificats;6° des règles spéciales pour des navires sans équipage. Sous-section 2. - Certificats Art. 2.2.3.10. Certificat de navigabilité § 1er. Le certificat de navigabilité est délivré par le Contrôle de la navigation. Le certificat atteste, jusqu'à preuve du contraire, que le navire répond dans toutes ses parties aux prescriptions de ce titre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci. § 2. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le certificat de navigabilité est demandé et délivré, ainsi que la teneur et la durée de la validité de celui-ci. § 3. La validité du certificat de navigabilité peut faire l'objet d'une seule prolongation par les contrôleurs de la navigation, d'une durée maximale d'un mois. Elle n'est pas renouvelable. Le contrôleur de la navigation fait mention de la prolongation sur le certificat. § 4. Le certificat de navigabilité perd de plein droit sa validité dans le cas où un ou plusieurs des certificats internationaux requis conformément à l'article 2.2.3.14 cessent d'être valables pour quelque raison que ce soit. Art. 2.2.3.11. Certificat provisoire de navigabilité § 1er. Lorsqu'un navire de mer est mis sous pavillon belge à l'étranger et que le Contrôle de la navigation est dans l'impossibilité de délivrer un certificat de navigabilité, le navire de mer doit être muni d'un certificat provisoire de navigabilité. Ce certificat est délivré par le Contrôle de la navigation sur rapport favorable d'une organisation agréé. Le certificat provisoire peut toutefois être délivré sans intervention d'un organisme agréé si le commandant ou un autre représentant du propriétaire du navire produit des certificats étrangers en cours de validité, nationaux ou internationaux, attestant qu'il a été satisfait à tous les points couverts par le certificat de navigabilité. § 2. Lorsqu'un navire de mer belge se trouve à l'étranger dans l'impossibilité de faire renouveler son certificat de navigabilité avant la date d'expiration, le cas échéant prorogée conformément à l'article 2.2.3.10, § 3, il doit être pourvu d'un certificat provisoire de navigabilité délivré par le Contrôle de la navigation sur rapport favorable d'un organisme agréé. § 3. La validité du certificat provisoire de navigabilité expire en tout cas à l'arrivée du navire de mer dans un port belge ou, pour les navires de mer visés à l'article 2.2.3.12, à l'arrivée du navire de mer dans le port où celui-ci relâche le plus fréquemment dans le cas où il y arrive avant d'atteindre un port belge. Art. 2.2.3.12. Navires de mer belges ne rejoignant jamais ou qu'exceptionnellement un port belge § 1er. Le certificat de navigabilité d'un navire de mer belge ne rejoignant jamais ou qu'exceptionnellement un port belge peut être délivré par le Contrôle de la navigation conformément à l'article 2.2.3.11, § 1er, deuxième alinéa. Dans le cas où le navire de mer ne se trouve pas dans un port belge et se trouve dans l'impossibilité de faire renouveler son certificat de navigabilité endéans le délai prescrit, il sera fait application de l'article 2.2.3.11, § 2 par analogie. § 2. Dans le cas où un navire de mer belge qui ne rejoint jamais ou qui ne rejoint qu'exceptionnellement un port belge ne peut pas satisfaire aux conditions visées au paragraphe 1er, les contrôleurs de la navigation déterminent la procédure pour l'obtention du certificat de navigabilité. Les contrôleurs de la navigation peuvent se rendre au navire à cet effet. Sans préjudice de la redevance redevable conformément à l'article 2.2.3.5, les frais - dont frais de séjour et de déplacement - sont indemnisés par le propriétaire du navire ou son mandataire, le demandeur ou le bénéficiaire. § 3. L'article 2.2.3.11, § 3, est applicable par analogie à la délivrance des certificats visés au présent article. Art. 2.2.3.13. Conséquences d'avaries et de modifications § 1er. Dans le cas où un navire de mer belge a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications importantes, le certificat de navigabilité est suspendu de plein droit et ne peut être revalidé que par les contrôleurs de la navigation. Dans le cas où le navire de mer se trouve à l'étranger, le commandant ou un autre représentant du propriétaire du navire désigne un organisme agréé. § 2. En dehors des cas visés au paragraphe 1er, dans le cas où un navire de mer belge a subi une avarie, ou en cas d'incident qui fait présumer qu'une avarie peut lui être survenue, et que ce navire de mer est ensuite entré dans un port ou dans le cas où une avarie est survenue ou que la présomption d'une avarie est née pendant le séjour dans un port, le voyage ne peut pas être poursuivi, avant que le commandant ne soit entré en contact avec les contrôleurs de la navigation pour émettre un rapport sur l'avarie et recevoir leurs instructions. Dans le cas où les contrôleurs de la navigation sont d'avis que l'avarie ne doit pas être réparée immédiatement, ils délivrent au commandant une déclaration écrite fixant les conditions dans lesquelles le voyage peut être poursuivi sans inconvénient. A l'étranger, le commandant entre en contact avec le Contrôle de la navigation ou, si ceci n'est pas possible, avec un représentant d'un organisme agréé. Les contrôleurs de la navigation ou le représentant de l'organisme agréé délivre une déclaration écrite certifiant que la réparation a été convenablement exécutée ou que le voyage peut être poursuivi sans inconvénient dans les conditions mentionnées dans cette déclaration. Les contrôleurs de la navigation peuvent se rendre au navire à cet effet. Sans préjudice de la redevance due conformément à l'article 2.2.3.5, les frais - dont frais de séjour et de déplacement - sont indemnisés par le propriétaire du navire ou son mandataire, le demandeur ou le bénéficiaire. Dans le cas où, à l'étranger, les personnes visées à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles, le commandant peut poursuivre le voyage sous sa propre responsabilité et sous l'obligation de consigner les faits au journal de bord. § 3. Une copie des rapports et déclarations des experts doit être envoyée sans délai aux contrôleurs de la navigation. Art. 2.2.3.14. Arrêtés d'exécution Le Roi détermine : 1° les certificats internationaux dont chaque navire de mer belge doit être pourvu, suivant la catégorie dans laquelle il est rangé par l'arrêté concerné et conformément aux règles et conditions qui y sont prévues;2° les conditions dans lesquelles les certificats internationaux sont délivrés aux navires de mer étrangers conformément aux conventions internationales auxquelles la Belgique est partie;3° la teneur et la durée de validité des certificats visés aux 1° et 2°. Art. 2.2.3.15. Experts et classification § 1er. Tout navire de mer inscrit au registre d'un organisme agréé et qui y est rangé dans la plus haute classe de sa catégorie est dispensé des constatations à effectuer par le Contrôle de la navigation ou par l'expert ou les experts sur les points qui ont fait l'objet de la surveillance dudit organisme. La même dispense peut être accordée quand les certificats sont délivrés par un service public compétent étranger. Les contrôleurs de la navigation peuvent toutefois vérifier si les conditions déterminées pour l'obtention du certificat de classification ou d'autres certificats ont été observées et, au besoin, imposer des constatations complémentaires. § 2. Le Roi autorise l'organisme agréé à exécuter les tâches dans le présent chapitre et désigne quels sont les services publics étrangers compétents dont les certificats peuvent être acceptés, et détermine les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être. CHAPITRE 4. - Statut réel Art. 2.2.4.1. Application internationale § 1er. Les droits sur un navire de mer sont régis par : 1° le droit de l'Etat du registre d'origine du navire inscrit dans un registre d'affrètements coque nue;2° faute d'inscription dans un registre d'affrètements coque nue, le droit de l'Etat où le navire de mer est enregistré ou immatriculé;3° faute d'enregistrement ou d'immatriculation, le droit de l'Etat du port d'attache du navire de mer;4° faute de port d'attache, le droit de l'Etat où le navire de mer est habituellement utilisé ou, si cet Etat ne peut pas être déterminé, le droit de l'Etat où le navire de mer se trouve. § 2. Les droits sur un navire de mer en construction ou en transformation sont régis par le droit de l'Etat où le navire est enregistré ou immatriculé et, faute d'enregistrement ou d'immatriculation, par le droit de l'Etat où le navire de merest, respectivement, construit ou transformé. En vue de l'application du présent article, un navire de mer en construction ou en transformation est considéré comme un navire de mer dès la signature du contrat, respectivement, de construction ou de transformation. § 3. Le droit visé aux paragraphes précédents est le droit en vigueur au moment où les droits sur le navire sont invoqués. Toutefois, l'acquisition et la perte de droits sur un navire sont régies par le droit en vigueur au moment de la survenance des actes ou des faits invoqués pour fonder l'acquisition ou la perte de ces droits. § 4. Le droit visé aux paragraphes précédents détermine en particulier : 1° le caractère mobilier ou immobilier du navire de mer;2° ce qui constitue un élément du navire ou un accessoire du navire de mer;3° quels droits peuvent exister sur un navire de mer, et quelle est la nature et quel est le contenu de ces droits;4° de quelle façon ces droits naissent, changent, se transmettent et s'éteignent, et quel est leur rapport réciproque;5° les titulaires de ces droits;6° la disponibilité de ces droits;7° la publication et l'opposabilité de ces droits; § 5. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent également aux droits sur les navires de mer en construction ou en transformation. Art. 2.2.4.2. Autre réglementation Ne s'appliquent pas aux navires : 1° l'article 531 du Code civil;2° les articles 87 et 89 du Code de droit international privé. Art. 2.2.4.3. Clauses dérogatoires Les clauses qui dérogent au présent titre sont nulles. Art. 2.2.4.4. Bien meuble Les navires de mer sont meubles. Ils ne deviennent immeubles par incorporation que s'ils deviennent des engins fixes par suite de cette incorporation. Ils ne deviennent pas immeubles par destination. Art. 2.2.4.5. Manières dont on acquiert la propriété § 1er. La propriété d'un navire de mer s'acquiert : 1° exception faite des dérogations des paragraphes 2 et 3, par les manières du droit terrestre;2° par délaissement, prise, confiscation et par d'autres manières conformément à des lois spéciales. § 2. Un navire enregistré ne peut faire l'objet d'un don manuel. § 3. En matière de navires de mer enregistrés, la possession ne vaut pas titre. Le possesseur d'un navire de mer non enregistré n'acquiert des droits sur ce navire que par prescription trentenaire conformément à l'article 2262 du Code civil. Art. 2.2.4.6. Preuve de la propriété Sans préjudice d'autres dispositions relatives à la preuve et à l'opposabilité des actes et jugements inscrits dans un registre naval, le juge peut dans tous les cas déduire des mentions reprises en exécution des dispositions relatives à l'enregistrement des navires de mer dans un registre naval ainsi que des documents délivrés par des autorités relativement à un navire de mer des présomptions de fait concernant la propriété du navire de mer. Art. 2.2.4.7. Autres droits sur les navires § 1er. Tous les droits réels limités qui peuvent être constitués en droit terrestre sur des meubles peuvent être constitués sur des navires de mer. En outre, il peut être constitué un droit d'habitation sur des navires. § 2. L'article 2.2.4.6 s'applique par analogie à l'administration de la preuve relative aux droits réels limités sur des navires, aux droits personnels sur des navires et à la gestion nautique. Art. 2.2.4.8. Droits sur éléments et accessoires des navires Les droits sur un navire de mer s'étendent aux éléments du navire et, à moins de convention contraire, aux accessoires du navire. CHAPITRE 5. - Sûretés sur navires Section 1re. - Dispositions générales Art. 2.2.5.1. Application internationale § 1er. Les droits de priorité, privilèges, hypothèques, mortgages et charges de même nature, inscriptibles ou enregistrables d'une autre manière sur un navire de mer ou sur un navire de mer en construction sont régis par le droit de l'Etat où, respectivement, le navire de mer ou le navire de mer en construction a été enregistré. En cas d'inscription dans un registre d'affrètement coque nue, le droit de l'Etat du registre d'origine continue de s'appliquer. Le droit visé aux alinéas précédents est le droit applicable lorsque les droits sur le navire de mer sont invoqués. Toutefois, l'acquisition et la perte de droits sur un navire de mer sont régies par le droit qui s'applique au moment de la survenance des actes ou des faits invoqués pour fonder l'acquisition ou la perte de ces droits. Le droit visé aux alinéas précédents règle notamment : 1° les sûretés visées à l'alinéa 1er qui peuvent grever un navire de mer, un navire de mer en construction ou un navire de mer en transformation, ainsi que la nature et le contenu de ces sûretés;2° la manière dont ces sûretés s'établissent, se modifient, se transmettent et s'éteignent, et leurs rapports mutuels;3° les titulaires de ces sûretés;4° la publicité et l'opposabilité de ces sûretés;5° leurs rangs respectifs, sans préjudice du paragraphe 2. § 2. L'opposabilité aux tiers des droits de rétention sur navires est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le navire de mer, le navire de mer en construction ou le navire de mer en transformation se trouve lorsque ces droits sont invoqués. § 3. La procédure relative à l'exercice des sûretés sur navires est régie par le droit de l'Etat du tribunal devant lequel elle est menée. § 4. En vue de l'application du présent article, un navire de mer en construction ou en transformation est considéré comme un navire de mer dès la signature du contrat de construction ou de transformation. Art. 2.2.5.2. Interprétation Les droits de priorité sur navires, les privilèges sur navires et les droits de rétention sur navires sont interprétés de manière restrictive. Art. 2.2.5.3. Autre réglementation § 1er. Le présent chapitre s'applique sans préjudice : 1° du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte);2° de l'article 119 du Code de droit international privé. § 2. Sauf dérogation expresse, la loi hypothécaire ne s'applique pas aux sûretés sur navires. Art. 2.2.5.4. Clauses dérogatoires Sauf exception expresse, les clauses qui dérogent au présent chapitre sont nulles. Art. 2.2.5.5. Types de sûretés sur navires § 1er. Sans préjudice d'une clause de réserve de propriété, les droits de priorité entre les créanciers d'un navire de mer, un navire de mer en construction ou un navire de mer en transformation résultent exclusivement de sûretés sur navires ou d'un gage visé au paragraphe 2. En vue de l'application du présent article, un navire de mer en construction ou en transformation est considéré comme un navire de mer dès la signature du contrat de construction ou de transformation. § 2. Seul un navire non enregistré peut faire l'objet d'un gage au sens du titre XVII du livre III du Code civil. Art. 2.2.5.6. Naissance et preuve des droits de priorité sur navires et des privilèges sur navires Les droits de priorité sur navires et les privilèges sur navires résultent de la loi et sont attachés à la qualité de la créance. Ils ne sont soumis à aucune formalité ni à aucune condition spéciale de preuve. Art. 2.2.5.7. Qualité du débiteur Les droits de priorité sur navires et les privilèges sur navires s'établissent lorsque le débiteur est soit propriétaire, soit copropriétaire, soit armateur du navire de mer, du navire de mer en construction ou du navire de mer en transformation, soit employeur du membre d'équipage concerné. Toutefois, lorsque le débiteur s'est trouvé désaisi du navire de mer par un acte illicite et que le créancier ou son successeur n'est pas de bonne foi, aucun droit de priorité sur navire ou privilège sur navire ne peut être exercé. En vue de l'application du présent article, un navire de mer en construction ou en transformation est considéré comme un navire de mer dès la signature du contrat de construction ou de transformation. Art. 2.2.5.8. Cession et subrogation La cession d'une créance assortie d'un droit de priorité sur navire ou d'un privilège sur navire, ou la subrogation dans les droits du titulaire d'une telle créance, entraîne la cession du droit de priorité sur navire ou du privilège sur navire. Art. 2.2.5.9. Droit de suite § 1er. Les sûretés sur navires suivent le navire de mer, nonobstant tout changement de propriété, d'enregistrement ou de pavillon. § 2. Faute par le tiers détenteur de payer les dettes privilégiées et hypothécaires dans les termes et délais accordés au débiteur, ou de remplir les formalités qui seront établies ci-après pour purger sa propriété, chaque créancier a le droit de faire vendre le navire de mer grevé. Art. 2.2.5.10. Causes d'extinction de privilèges sur navires et d'hypothèques sur navires Les privilèges sur navires et les hypothèques sur navires s'éteignent : 1° par l'extinction de l'obligation principale;2° par la renonciation du créancier;3° par la vente forcée du navire de mer; 4° par l'aliénation volontaire du navire de mer, suivie de l'accomplissement des formalités et conditions visées aux articles 2.2.5.19 et 2.2.5.44. Section 2. - Droits de priorité sur navires Art. 2.2.5.11. Frais visés par un droit de priorité sur navire § 1er. En cas de saisie-exécution sur navire de mer, les frais de justice dus à l'autorité et les frais de garde et de conservation exposés dans le dernier port, ainsi que les éventuels frais dus à une autorité indiqués le cas échéant par le législateur régional ou communautaire compétent sont réglés sur le produit de la vente par préférence à toute autre créance, pourvu que ces frais de justice et ces frais : 1° aient été exposés à partir du commandement de payer, sauf en cas de transformation de saisie conservatoire, auquel cas les frais exposés à partir de cette derniè

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.