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Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

En bref

Cette loi établit les règles concernant le statut et le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance opérant en Belgique, dans le but de protéger les assurés et d'assurer la solidité du système financier. Elle transpose partiellement plusieurs directives européennes relatives à l'accès et à l'exercice des activités d'assurance et de réassurance.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

Loi relative au statut

au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents

à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté

Nous sanctionnons ce qui suit : LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES TITRE Ier. - Objet Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.La présente loi assure la transposition partielle: 1° de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen

du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance

de la réassurance

leur exercice (Solvabilité II);2° de la Directive 2011/89/UE du Parlement européen

du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE

2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance ou de réassurance; 3°, de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen

du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit

la surveillance prudentielle des établissements de crédit

des entreprises d'investissement modifiant la Directive 2002/87/CE

abrogeant les Directives 2006/48/CE

2006/49/CE, en particulier son article 71; 4° de la Directive 2014/51/UE du Parlement européen

du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les Directives 2003/71/CE

2009/138/CE

les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010

(UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances

des pensions professionnelles)

de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).5° de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen

du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement

la résolution des établissements de crédit

des entreprises d'investissement

modifiant la Directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen

du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE

2013/36/UE

les règlements du Parlement européen

du Conseil (UE) n° 1093/2010

(UE) n° 648/2012, en particulier ses articles 84

90. Art. 3.La présente loi a pour objet de régler, dans l'objectif de garantir la protection des preneurs d'assurance, des assurés

des bénéficiaires de contrats

d'opérations d'assurance,

d'assurer la solidité

le bon fonctionnement du système financier, en particulier, l'établissement, l'activité

le contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance opérant en Belgique, en ce compris certaines modalités

conditions inhérentes aux contrats

opérations d'assurance ou de réassurance. Art. 4.La présente loi est sans préjudice des obligations qui incombent aux entreprises d'assurance ou de réassurance en application des lois particulières régissant les opérations qu'elles pratiquent. Art. 5.Pour l'application de la présente loi

des arrêtés

règlements pris pour son exécution, est définie comme: 1° entreprise d'assurance, l'entreprise qui, pour son compte propre, exerce l'activité d'assurance, à savoir l'activité qui consiste à conclure des contrats ou à effectuer des opérations d'assurance;2° entreprise de réassurance, l'entreprise qui, pour son compte propre, exerce l'activité de réassurance, à savoir:

  1. a)l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou une autre entreprise de réassurance;
  2. b)s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", l'activité consistant, pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyd's, à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's. Est assimilée à une activité de réassurance la couverture, par une entreprise de réassurance, pour son propre compte, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application des titres II

III de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer0 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. TITRE II. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 6.La présente loi est applicable aux entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge ou de droit étranger qui opèrent ou souhaitent opérer en Belgique, par la voie d'une succursale ou sans y être établies. Art. 7.§ 1er. En ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie

l'activité d'assurance-vie, la présente loi s'applique aux activités des branches mentionnées respectivement à l'Annexe I

à l'Annexe II à la présente loi. § 2. L'activité d'assurance non-vie inclut également l'activité consistant à fournir une assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle. Cette activité comporte, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas

dans les conditions prévus par le contrat. L'aide peut comporter des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire. L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de maintenance, les services après-vente ou la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide. CHAPITRE II. - Exclusions Section Ire. - Régimes légaux Art. 8.La présente loi n'est pas applicable aux contrats

opérations d'assurance faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale pour lesquels les entreprises n'opèrent pas à leurs propres risques. En particulier, la présente loi n'est pas applicable: 1° aux sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer7

qui ne sont pas visées par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative aux mutualités

aux unions nationales de mutualités;2° aux mutualités, aux unions nationales de mutualités

aux sociétés mutualistes visées par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 précitée qui ne peuvent pas proposer des assurances

dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b)

c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 précitée répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer6 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);3° aux caisses communes, entreprises privées à primes fixes

institutions publiques, pour ce qui concerne les opérations visées par les lois relatives au régime de retraite

de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins

des travailleurs indépendants. Section II. - Assurance non-vie Art. 9.En ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie, la présente loi n'est pas applicable aux entreprises qui effectuent les opérations suivantes: 1° les opérations des organismes de prévoyance

de secours dont les prestations sont variables selon les ressources disponibles

qui exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;2° les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique

qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques;3° les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'

at, ou lorsque l'

at est l'assureur. Art. 10.§ 1er. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises qui exercent une activité d'assistance pour autant que celle-ci remplisse toutes les conditions suivantes: 1° l'assistance est fournie à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier, lorsque l'accident ou la panne survient sur le territoire belge;2° l'engagement au titre de l'assistance est limité aux opérations suivantes: a) le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur de la garantie utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel

son matériel propres;b) l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur

des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens;c) l'acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur

les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur du territoire belge;3° l'assistance n'est pas fournie par une entreprise soumise à la présente loi en raison d'autres activités justifiant son assujettissement à la présente loi. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 2°, a)

b), la condition que l'accident ou la panne soient survenu sur le territoire belge n'est pas requise lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre

que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité. Art. 11.La présente loi n'est pas applicable aux associations d'assurance mutuelle exerçant des activités d'assurance non-vie qui ont conclu avec une autre association mutuelle d'assurance une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la cession des engagements contractuels impliquant la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est assujettie aux dispositions de la présente loi. Section III. - Assurance-vie Art. 12.En ce qui concerne l'activité d'assurance-vie, la présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes: 1° les organismes de prévoyance

de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles

exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;2° les organisations, autres que les entreprises visées à l'article 6, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement

à tout moment par des provisions mathématiques;3° les organisations qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont fournies en nature. Section IV. - Réassurance Art. 13.La présente loi n'est pas applicable à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par un

at membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché. Art. 14.La présente loi n'est pas applicable aux entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance

se limitent à administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité. Ces entreprises sont tenues de se faire connaître auprès de la Banque, en précisant le type d'activité de réassurance relatif au portefeuille de contrats qu'elles administrent. La Banque dresse une liste des entreprises de réassurance visées au présent article

la communique aux autorités de contrôle des autres

ats membres. TITRE III. - Définitions Art. 15.Aux fins de l'application de la présente loi

des arrêtés

règlements pris pour son exécution, on entend par: 1° "Règlement 1094/2010": le Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen

du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances

des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE

abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission;2° "Règlement 2015/35": le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen

du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance

de la réassurance

leur exercice (Solvabilité II);3° "Directive 2002/87/CE": la directive 2002/87/CE du Parlement européen

du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance

des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier,

modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE

93/22/CEE du Conseil

les directives 98/78/CE

2000/12/CE du Parlement européen

du Conseil;4° "Directive 2009/65/CE": la directive 2009/65/CE du Parlement européen

du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires

administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);5° "Directive 2009/103/CE": la directive 2009/103/CE du Parlement

du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automobiles

le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité;6° "Directive 2009/138/CE": la directive 2009/138/CE du Parlement européen

du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance

de la réassurance

leur exercice (Solvabilité II);7° "mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE": l'ensemble des mesures d'exécution prises en exécution de la Directive 2009/138/CE;8° "Directive 2013/36/UE": la directive 2013/36/UE du Parlement européen

du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit

la surveillance prudentielle des établissements de crédit

des entreprises d'investissement modifiant la directive 2002/87/CE

abrogeant les directives 2006/48/CE

2006/49/CE;9° "Loi hypothécaire": la loi du 16 décembre 1851 formant le Titre XVIII du Livre III du Code civil;10° " loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer8": la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer8 relative au statut

au contrôle des entreprises d'investissement;11° " loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer": la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;12° " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

modifiant les articles 29

31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer": la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

modifiant les articles 29

31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers;13° "Loi assurances": la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer7 relative aux assurances;14° " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4": la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4 relative au statut

au contrôle des établissements de crédit;15° "contrat d'assurance":

  1. a)soit un contrat tel que défini à l'article 5, 14°, de la Loi assurances, à l'exception des contrats de capitalisation relevant de la branche 26 mentionnée à l'Annexe II;
  2. b)soit un contrat relevant des branches 24 à 28 mentionnées à l'Annexe II;
  3. c)soit une opération relevant de la branche 29 mentionnée à l'Annexe II;
  4. d)soit tout engagement pris par une entreprise d'assurance

comportant une prestation similaire à celles prévues par les contrats

opérations relevant des branches 21 à 29 mentionnées à l'Annexe II;16° "assurance non-vie": l'activité d'assurance se rapportant aux branches 1 à 18 mentionnées à l'Annexe I;17° "assurance-vie": l'activité d'assurance se rapportant aux branches 21 à 29 mentionnées à l'Annexe II;18° "preneur d'assurance": la personne qui conclut le contrat avec l'entreprise d'assurance;19° "assuré": la personne telle que définie à l'article 5, 17°, de la Loi assurances;20° "bénéficiaire": la personne en faveur de laquelle sont stipulées les prestations d'assurance;21° "entreprise captive d'assurance": une entreprise d'assurance qui est détenue soit par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qu'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance au sens de l'article 339, 2°, soit par une entreprise non financière

qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie;22° "entreprise captive de réassurance": une entreprise de réassurance détenue soit par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qu'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance au sens de l'article 339, 2°, soit par une entreprise non financière

qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;23° "réassurance non-vie": les activités de réassurance se rapportant aux branches 1 à 18 mentionnées à l'Annexe I;24° "réassurance vie": les activités de réassurance se rapportant aux branches 21 à 29 mentionnées à l'Annexe II;25° "véhicule de titrisation" ("special purpose vehicle"): toute entreprise, qu'elle soit dotée de la personnalité juridique ou non, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par des entreprises d'assurance ou de réassurance

qui finance en totalité son exposition à ces risques par l'émission d'une dette ou tout autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un versement dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d'une telle entreprise;26° "association d'assurance mutuelle": une entreprise d'assurance ou de réassurance qui a adopté la forme sociale visée aux articles 244 à 271 de la présente loi;27° "

at membre": un

at partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);28° "pays tiers": un

at qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen;29° "

at membre d'origine": l'un des

ats membres suivants: a) en matière d'assurance non-vie, l'

at membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque;b) en matière d'assurance-vie, l'

at membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement;c) en matière de réassurance, l'

at membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;30° "pays d'origine": l'un des pays tiers suivants:

  1. a)en matière d'assurance non-vie, le pays tiers dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque;
  2. b)en matière d'assurance-vie, le pays tiers dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement;
  3. c)en matière de réassurance, le pays tiers dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;31° "

at membre d'accueil": l'

at membre, autre que l'

at membre d'origine, dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance a une succursale ou fournit des services d'assurance ou de réassurance; pour l'assurance-vie

pour l'assurance non-vie, on entend par l'

at membre de fourniture des services, respectivement, l'

at membre de l'engagement ou l'

at membre où le risque est situé, lorsque ledit engagement ou risque est couvert par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre

at membre; 32° "pays d'accueil": le pays tiers, autre que l'

at membre ou le pays d'origine, dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance a une succursale ou fournit des services d'assurance ou de réassurance;pour l'assurance-vie

pour l'assurance non-vie, on entend par le pays tiers de fourniture des services, respectivement, le pays tiers de l'engagement ou le pays tiers où le risque est situé, lorsque ledit engagement ou risque est couvert par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre pays; 33° "succursale": toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d'un

at membre autre que son

at membre d'origine ou sur le territoire d'un pays tiers; Est assimilée à une succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d'un

at membre autre que son

at membre d'origine ou sur le territoire d'un pays tiers, même lorsque cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le personnel propre de l'entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence. 34° "établissement" d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: son siège ou une de ses succursales;35° "libre prestation de services": l'activité par laquelle une entreprise d'assurance ou de réassurance couvre, à partir de son siège social ou d'une succursale située dans un

at membre ou un pays tiers, des risques situés dans un autre

at membre ou un autre pays tiers;36° "

at membre ou pays tiers où le risque est situé": selon le cas, l'un des

ats membres ou pays tiers suivants: a) l'

at membre ou le pays tiers où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles

à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;b) l'

at membre ou le pays tiers d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature; Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un véhicule automoteur visé à l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer4 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est expédié d'un

at membre dans un autre

at membre, l'

at membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'

at membre de destination; c) l'

at membre ou le pays tiers où le preneur a souscrit la police, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;d) dans tous les cas non expressément couverts sous a), b) ou c), l'

at membre ou le pays tiers où l'un des éléments suivants est situé:

  1. i)la résidence habituelle du preneur;
  2. ii)l'établissement du preneur auquel le contrat se rapporte si le preneur est une personne morale; 37°

at membre ou pays tiers de l'engagement: selon le cas, l'

at membre ou le pays tiers où l'un des éléments suivants est situé:

  1. a)la résidence habituelle du preneur;
  2. b)l'établissement du preneur auquel le contrat se rapporte si le preneur est une personne morale;38° "mandataire général": une personne physique dotée des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurance ou de réassurance à l'égard des tiers ou, dans le cas du Lloyd's, des souscripteurs intéressés,

pour la ou les représenter dans les relations avec les autorités

les juridictions de l'

at membre ou du pays d'accueil;39° "entreprise mère": une entreprise qui répond aux conditions de la société mère telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés;40° "filiale": une entreprise qui répond aux conditions de la société filiale telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés;toute filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; 41° "liens étroits": une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées de manière permanente à une seule

même personne par un lien de contrôle;42° "lien de contrôle": le lien qui existe entre une entreprise mère

une entreprise filiale, tel que visé à l'article 5 du Code des sociétés, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale

une entreprise;43° "participation": le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;44° "participation qualifiée": la détention, directe ou indirecte, de 10 % au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation;le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer2 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers

/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur

que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition; 45° "transaction intragroupe": toute transaction par laquelle une entreprise d'assurance ou de réassurance recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits, pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non;46° "marché réglementé": l'un des marchés suivants: a) dans le cas d'un marché situé dans un

at membre, un marché réglementé au sens de l'article 2, alinéa 1er, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

modifiant les articles 29

31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer;b) dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les conditions suivantes: - il est reconnu par l'

at membre d'origine de l'entreprise d'assurance

satisfait à des exigences comparables à celles prévues par la directive 2004/39/CE du Parlement européen

du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE

93/6/CEE du Conseil

la directive 2000/12/CE du Parlement européen

du Conseil

abrogeant la directive 93/22/CEE;

- les instruments financiers qui y sont négociés sont d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l'

at membre d'origine; 47° "entreprise d'investissement": une entreprise d'investissement au sens de l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer8;48° "établissement financier": une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12

15 de la liste reprise à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4;49° "entreprise financière": l'une des entités suivantes:

  1. a)une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5°, ou une compagnie financière mixte au sens de l'article 2, point 15) de la Directive 2002/87/CE;
  2. b)un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4, un établissement financier, ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 89, paragraphe 1er, b), ii), du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen

du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit

aux entreprises d'investissement

modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;c) une entreprise d'investissement;50° "organisme de placement collectif": un organisme de placement collectif au sens de l'article 3, 1°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE

aux organismes de placement en créances;51° "société de gestion d'organismes de placement collectif": une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE

aux organismes de placement en créances;52° "organisme de placement collectif alternatif ou "OPCA"": un organisme de placement collectif au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs

à leurs gestionnaires;53° "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs": un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs

à leurs gestionnaires, ci-après également "gestionnaire d'OPCA";54° "sous-traitance": un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise d'assurance ou de réassurance

un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à la sous-traitance, un processus, un service ou une activité qui, autrement, serait exécuté par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même;55° "fonction" dans un système de gouvernance: une capacité interne d'accomplir des tâches concrètes;un système de gouvernance comprend la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne

la fonction actuarielle; 56° "risque de souscription": le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance en raison d'hypothèses inadéquates en matière de tarification

de provisionnement;57° "risque de marché": le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau

la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs

des instruments financiers;58° "risque de crédit": le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d'émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur auquel les entreprises d'assurance ou de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la fluctuation de la marge ou de concentration du risque de marché;59° "contrepartie centrale éligible": une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen

du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales

les référentiels centraux, soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement;60° "risque opérationnel": le risque de perte résultant de processus ou procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d'événements extérieurs;61° "risque de liquidité": le risque, pour les entreprises d'assurance ou de réassurance, de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements

autres actifs en vue d'honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles;62° "risque de concentration": toutes les expositions au risque qui sont assorties d'un potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d'assurance ou de réassurance;63° "techniques d'atténuation du risque": toutes les techniques qui permettent aux entreprises d'assurance ou de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie;64° "effets de diversification": la réduction de l'exposition au risque qu'entraîne le fait, pour les entreprises

groupes d'assurance ou de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le résultat défavorable d'un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d'un autre risque, lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés;65° "distribution de probabilité prévisionnelle": une fonction mathématique qui affecte à un ensemble exhaustif d'événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation;66° "mesure de risque": une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de probabilité prévisionnelle donnée

qui augmente de façon monotone avec le niveau d'exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle;67° "établissement externe d'évaluation du crédit" ou "EEEC": une agence de notation de crédit qui est enregistrée ou certifiée conformément au Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen

du Conseil ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont dispensées de l'application dudit règlement;68° "provisions techniques": réserves constituées par l'entreprise pour faire face à ses engagements d'assurance ou de réassurance vis-à-vis des preneurs, des assurés

des bénéficiaires des contrats d'assurance ou bénéficiaires des contrats de réassurance, concernant tant les contrats en cours que les contrats échus

non entièrement liquidés;69° "informations financières": les données quantitatives exigées en application de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, en ce compris les données comptables;70° "mesures d'assainissement": les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance

qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.Pour les entreprises de droit belge, ces mesures correspondent.

  1. a)aux actes de disposition visés à l'article 519 de la présente loi;
  2. b)aux mesures visées à l'article 517, § 1er, 4°

7°, de la présente loi;c) aux mesures visées aux articles 546

547 adoptées en dehors d'une procédure de liquidation;71° "procédure de liquidation": une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurance

la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou associés

entraînant nécessairement une intervention d'autorités administratives ou judiciaires, que la procédure soit fondée ou non sur l'insolvabilité

que la procédure soit volontaire ou obligatoire. Pour les entreprises de droit belge, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires

rangeres, commerce exterieur

cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique

la République algérienne démocratique

populaire tendant à éviter la double imposition

à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu

sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires

rangeres, du commerce exterieur

de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les

ats Parties au Traité de l'Atlantique Nord

les autres

ats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces

au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires

rangeres, du commerce exterieur

de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie

à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites

aux procédures collectives de liquidation visées au Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés; 72° "autorités d'assainissement": les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement.Pour les entreprises de droit belge, ces autorités sont le Roi

la Banque en ce qui concerne leurs compétences respectives en matière de mesures d'assainissement; 73° "autorités de liquidation": les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation.Pour les entreprises de droit belge, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite

de dissolution forcée

à la Banque pour ce qui concerne sa compétence dans toutes les autres procédures de liquidation; 74° "commissaire à l'assainissement": toute personne ou tout organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;75° "liquidateur": toute personne ou tout organe nommé par une autorité de liquidation ou désigné conformément aux règles légales

statutaires en vue de gérer des procédures de liquidation;76° "créance d'assurance": tout montant qui est dû par une entreprise d'assurance à des assurés, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ou à toute personne lésée disposant d'un droit d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurance

qui résulte d'un contrat d'assurance, y compris les montants mis en réserve pour les personnes précitées, tant que tous les éléments de la dette ne sont pas encore connus.Les primes à rembourser dues par une entreprise d'assurance par suite de la non-conclusion, de l'annulation ou de la résiliation de contrats d'assurance, conformément à la loi applicable à ces contrats, avant l'ouverture de la procédure de liquidation, sont aussi considérées comme des créances d'assurance; 77° "décision stratégique": une décision, dès lors qu'elle est d'une certaine importance

dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'entreprise dans la mesure où différentes fonctions de l'entreprise d'assurance ou de réassurance seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'entreprise, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'une autre entreprise, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre

at membre ou pays tiers, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission. La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente loi en tenant notamment compte du profil de risque

de la nature des activités des entreprises. Elle publie ces précisions; 78° "participation bénéficiaire": montant de tout ou partie des bénéfices de l'entreprise d'assurance qui est octroyé aux contrats d'assurance;79° "société mutualiste d'assurance": une société visée aux articles 43bis, § 5,

70, §§ 6, 7

8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative aux mutualités

aux unions nationales de mutualités;80° "autorité de contrôle": l'autorité publique ou les autorités publiques habilitées, en vertu du droit national d'un

at membre en application de la Directive 2009/138/CE, à contrôler les entreprises d'assurance ou de réassurance;81° "autorité de pays tiers": une autorité en charge du contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance au sein d'un pays tiers;82° "la Banque": la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;83° "la FSMA": l'Autorité des services

marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

modifiant les articles 29

31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer;84° "l'Office de contrôle des mutualités": l'Office de contrôle des mutualités

des unions nationales de mutualités, tel que visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative aux mutualités

aux unions nationales de mutualités;85° "Fonds commun de garantie belge": le Fonds commun de Garantie visé à l'article 19bis 2 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer4 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;86° "Bureau belge": le Bureau national belge d'assurance visé à l'article 19bis 1 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer4 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;87° "Fonds des accidents du travail": le Fonds des accidents du travail visé à l'article 57 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer relative aux accidents du travail;88° "CERS": le Comité européen du risque systémique institué par le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen

du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne

instituant un Comité européen du risque systémique;89° "EIOPA": l'Autorité européenne des assurances

des pensions professionnelles, instituée par le Règlement 1094/2010;90° "ABE": l'Autorité bancaire européenne instituée dans le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen

du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE

abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission; 91°, "compagnie financière": un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit,

qui n'est pas une compagnie financière mixte. TITRE IV. - Dénominations réservées Art. 16.Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes "entreprise d'assurance", "entreprise de réassurance", "assureur" ou "réassureur" ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité: 1° les entreprises d'assurance ou de réassurance établies en Belgique;2° les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit étranger opérant en Belgique conformément aux articles 556

600. Toutefois, 1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "assurance"

"réassurance" aux organisations de droit international public actives dans le secteur de l'assurance ou de la réassurance dont un ou plusieurs des

ats membres sont membres;2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "entreprise d'assurance"

"entreprise de réassurance", aux entreprises d'assurance ou de réassurance relevant d'un droit étranger

non autorisées à exercer des activités d'assurance ou de réassurance en Belgique

qui procèdent à des offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement

aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement

aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé,

ce, pour les besoins des offres

admissions d'instruments de placement précitées;3° les sociétés holding d'assurance peuvent faire usage du terme "assurance" dans l'expression "holding d'assurance" ou dans des expressions similaires;les compagnies financières mixtes

les sociétés holding mixtes d'assurance peuvent, de leur côté, faire usage du terme "assurance" dans les expressions "holding de bancassurance" ou "assurfinance" ou dans des expressions similaires. Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Banque peut imposer aux entreprises d'assurance ou de réassurance relevant d'un droit étranger habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative. Le présent article est sans préjudice de l'article 265 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer7 relative aux assurances. LIVRE II. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT BELGE TITRE Ier. - De l'accès à l'activité CHAPITRE Ier. - Agrément Section Ire. - Obligation d'agrément Art. 17.Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui entendent exercer en Belgique une activité d'assurance ou de réassurance relevant de la présente loi sont tenues, avant de commencer leur activité, de se faire agréer. Art. 18.L'agrément visé à l'article 17 est accordé: 1° en ce qui concerne l'activité d'assurance, pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'Annexe I ou à l'Annexe II;il couvre la branche entière sauf si le demandeur ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche; 2° en ce qui concerne l'activité de réassurance, pour l'activité de réassurance non-vie, pour l'activité de réassurance vie ou pour les deux types d'activité de réassurance. L'agrément visé à l'alinéa 1er, 1°, peut, dans les limites fixées par la Banque, être cumulé avec celui visé à l'alinéa 1er, 2°. Art. 19.Toute entreprise d'assurance ou de réassurance agréée conformément à l'article 17, est tenue de solliciter préalablement une extension de son agrément lorsqu'elle souhaite étendre ses activités, respectivement: 1° à une ou plusieurs autres branches d'assurance;2° à d'autres parties de branches d'assurance;3° à d'autres activités de réassurance, que celles couvertes par l'agrément antérieurement accordé. Art. 20.Les entreprises d'assurance soumises à la présente loi ne peuvent pratiquer l'activité d'assistance visée à l'article 10 qu'à la condition qu'elles aient reçu un agrément pour la branche 18 mentionnée à l'Annexe I

ce sans préjudice de l'article 21, §

  1. Dans ce cas, la présente loi s'applique à cette activité. Art. 21.§ 1er. Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche, sauf les cas prévus au présent article. §
  2. Une entreprise d'assurance qui a obtenu l'agrément pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée à l'Annexe I peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans avoir besoin d'obtenir l'agrément pour ces risques, dès lors que ceux-ci peuvent être considérés comme accessoires moyennant le respect de l'ensemble des conditions suivantes: 1° ces risques sont liés au risque principal;2° ils concernent une personne, un bien ou un objet qui est couvert contre le risque principal;3° ils sont garantis par le même contrat qu'un risque principal ou par un contrat connexe qui n'a d'existence

d'effet que dans la mesure où le contrat d'assurance principal a lui-même existence

effet. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les risques compris dans les branches 14, 15

17 mentionnées à l'Annexe I ne peuvent être considérés comme des risques accessoires d'autres branches. Toutefois, l'assurance protection juridique visée à la branche 17 mentionnée à l'Annexe I peut être considérée comme un risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2

l'une des deux conditions suivantes sont remplies: 1° le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle;2° l'assurance concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires maritimes ou qui sont en rapport avec cette utilisation. Section II. - Procédure Art. 22.La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe

qui comporte notamment le programme d'activités visé à l'article 35 ainsi que la description du système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance

de ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs fournissent tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande. La Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation

les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°,

§ 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.

02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

modifiant les articles 29

31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer. Art. 23.Le demandeur communique également à la Banque l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication comporte l'indication des quotités du capital

des droits de vote détenues par ces personnes. A défaut de participation qualifiée, la communication visée à l'alinéa 1er porte sur l'identité des vingt principaux actionnaires

leur quotité dans le capital. Art. 24.§ 1er. Lorsque les risques à couvrir relèvent de la branche 10 mentionnée à l'Annexe I, l'entreprise qui sollicite l'agrément joint également à sa demande: 1° la preuve de son affiliation au Bureau belge

au Fonds commun de garantie;2° pour autant que les risques à couvrir ne concernent pas uniquement la responsabilité du transporteur, le nom

l'adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres désignés dans chaque autre

at membre, conformément à l'article 12 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer4 précitée, ainsi que la preuve que ces représentants répondent aux conditions visées à l'article 12, § 1er, alinéa 2 in fine

§ 5, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.

10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer4 précitée. § 2. Lorsque les risques à couvrir concernent les accidents du travail visés par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail, l'entreprise joint à sa demande: 1° la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée;2° la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail. Art. 25.Si l'entreprise exerçait avant la demande d'agrément une activité d'assurance qui ne requiert pas un agrément conformément à la présente loi, elle joint en outre à sa demande les documents suivants: 1° un état détaillé des réserves techniques

des placements correspondants au moment de l'introduction de la demande d'agrément;2° un état des sinistres déclarés avant le début de l'année civile au cours de laquelle est déposée la demande,

non encore réglés. Si l'entreprise exerçait avant la demande une autre activité, la Banque peut exiger tous renseignements au sujet de la situation financière

de ses opérations quelles qu'elles soient. Art. 26.La Banque consulte la FSMA avant de se prononcer sur la demande d'agrément sollicité par une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la FSMA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la FSMA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la FSMA. Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre

at membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre

at membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre

at membre, avant de se prononcer sur la demande, la Banque consulte les autorités compétentes de ces autres

ats membres qui contrôlent les entreprises d'assurance ou de réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les gestionnaires d'OPCA ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. De même, la Banque consulte préalablement les autorités visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants

des responsables des fonctions de contrôle indépendantes conformément aux articles 39

40, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou que la personne participant à la direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou d'une entreprise qui appartient au même groupe, ou que le responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires

des personnes participant à la direction ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa. Art. 27.§ 1er. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne: 1° le caractère adéquat de l'organisation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment de sa politique d'intégrité, telle que visée aux articles 42 à 60, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°,

§ 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.

02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

modifiant les articles 29

31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer;2° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis formulée par la Banque, accompagnée de toutes les pièces reçues de l'entreprise qui sollicite l'agrément. L'absence d'avis dans ce délai est considéré comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai. § 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état

en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1°, du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément. Art. 28.La Banque agrée les entreprises d'assurance

de réassurance répondant aux conditions fixées au Chapitre II du présent Titre. La Banque statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet. Sans excéder les délais visés à l'alinéa 2, les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Art. 29.La Banque peut en vue d'une gestion saine

prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées

, entre autres, limiter l'agrément demandé pour une branche à certaines des activités reprises dans le programme d'activités visé à l'article 35. Art. 30.Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée, la Banque met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°,

§ 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.

02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

modifiant les articles 29

31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, les informations visées à l'article 22, ainsi que toute modification apportée à ces informations. Art. 31.La Banque établit une liste des entreprises d'assurance ou de réassurance agréées en vertu du présent Livre. Cette liste

toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet

notifiées à l'EIOPA

à la FSMA. La publication mentionne les branches ou les parties de branche d'assurance ou les activités de réassurance pour lesquelles l'agrément est octroyé

, le cas échéant, les limites imposées en application de l'article 29. Lorsque l'agrément est octroyé à une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est la filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'assurance ou de réassurance relevant du droit d'un

at tiers, la Banque informe également la Commission européenne, l'EIOPA

les autorités de contrôle des autres

ats membres. Cette information comprend la structure du groupe concerné. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément Section Ire. - Généralités Art. 32.Outre les conditions prévues par le présent Chapitre, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'entreprise qui sollicite l'agrément à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Titre II du présent Livre ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du secteur des entreprises d'assurance ou de réassurance

du système financier ainsi que la protection des preneurs d'assurance, des assurés

des bénéficiaires. Section II. - Forme sociétaire

objet Art. 33.Les entreprises d'assurance ou de réassurance sont constituées sous la forme d'une société anonyme, d'une société coopérative, d'une association d'assurance mutuelle, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne. En outre, les entreprises d'assurance qui exercent une activité d'assurance non-vie conformément à l'article 34, § 2, peuvent être constituées sous la forme d'une société mutualiste d'assurance. Les entreprises d'assurance ou de réassurance constituées sous une des formes visées au présent article sans être régies par le Code des sociétés, sont néanmoins soumises aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes en vertu des articles 67, 68, 73, 74, 75, 76, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195,

1012 du Code des sociétés. Art. 34.§ 1er. Sans préjudice de l'article 18, alinéa 2, 1° les entreprises d'assurance limitent leur objet à l'activité d'assurance

aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale;2° les entreprises de réassurance limitent leur objet à l'activité de réassurance

aux opérations liées, en ce compris une fonction de société holding

des activités liées au secteur financier, au sens de l'article 2, point 8) de la directive 2002/87/CE. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les sociétés mutualistes d'assurance limitent leurs activités aux assurances maladies au sens de la branche 2 mentionnée à l'Annexe I

, à titre complémentaire, à l'assistance relevant de la branche 18 mentionnée à l'Annexe I. L'affiliation aux assurances visées à l'alinéa 1er est réservée aux personnes suivantes: 1° en ce qui concerne les sociétés mutualistes créées en application de l'article 43bis, § 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative aux mutualités

aux unions nationales de mutualités, les personnes affiliées auprès de la ou des mutualité(

  1. s)affiliée(
  2. s)à la société mutualiste d'assurance;2° en ce qui concerne les sociétés mutualistes d'assurance créées en application de l'article 70, §§ 6, 7

8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 précitée, les personnes visées dans ces mêmes paragraphes. Section III. - Programme d'activités Art. 35.§ 1er. Le programme d'activités visé à l'article 22 comprend les indications ou justifications concernant les éléments suivants: 1° la nature des risques ou des engagements que l'entreprise d'assurance ou de réassurance se propose de couvrir;2° le type de contrats de réassurance que l'entreprise de réassurance se propose de conclure avec des entreprises cédantes;3° les principes directeurs de l'entreprise d'assurance en matière de réassurance

de l'entreprise de réassurance en matière de rétrocession;4° les éléments des fonds propres de base correspondant au seuil absolu du minimum de capital requis;5° les prévisions relatives aux frais nécessaires à la mise en oeuvre du système de gouvernance, notamment les frais d'installation des services administratifs

du réseau de production, les moyens techniques

financiers destinés à faire face à ces frais

, si les risques à couvrir relèvent de la branche 18 mentionnée à l'Annexe I, les moyens dont l'entreprise d'assurance dispose pour la fourniture de l'assistance promise. § 2. Outre les éléments requis au paragraphe 1er, le programme d'activités contient, pour les trois premiers exercices: 1° un bilan prévisionnel;2° les prévisions relatives au capital de solvabilité requis, tel que prévu à l'article 151, sur la base du bilan prévisionnel visé au 1°, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;3° les prévisions relatives au minimum de capital requis, tel que prévu à l'article 189, sur la base du bilan prévisionnel visé au 1°, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;4° les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques, du minimum de capital requis

du capital de solvabilité requis;5° pour l'assurance non-vie

la réassurance: a)les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants

les commissions;b) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations

aux sinistres;6° pour l'assurance-vie: un plan faisant apparaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes

de dépenses tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance

les cessions en réassurance. Art. 36.L'entreprise d'assurance ou de réassurance agréée présente un programme d'activités conformément à l'article 35 lorsqu'elle sollicite un agrément pour l'extension de ses activités en application de l'article

  1. Section IV. - Fonds propres Art. 37.L'entreprise d'assurance ou de réassurance démontre: 1° qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil absolu du minimum de capital requis prévu à l'article 189, § 1er, 4° ;2° qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir en permanence le capital de solvabilité requis, conformément à l'article 151;3° qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour couvrir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article
  2. Art. 38.§ 1er. L'entreprise d'assurance ou de réassurance, qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités conformément à l'article 19, apporte la preuve qu'elle dispose des fonds propres éligibles nécessaires pour détenir le capital de solvabilité requis

le minimum de capital requis respectivement prévus aux articles 151

  1. §
  2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'entreprise d'assurance exerçant des activités d'assurance-vie qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités aux risques compris dans les branches 1 ou 2 mentionnées à l'Annexe I conformément à l'article 223, alinéa 2, démontre: 1° qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance-vie

le seuil absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance non-vie, tels que visés à l'article 189, § 1er, 4°, d);2° qu'elle s'engage à respecter en permanence les obligations minimales visées au 1°, en conformité avec l'article 225, § 2, alinéa

  1. §
  2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'entreprise d'assurance exerçant des activités d'assurance non-vie pour les risques compris dans les branches 1 ou 2 mentionnées à l'Annexe I, qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités aux risques d'assurance-vie conformément à l'article 223, alinéa 2, démontre: 1° qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance-vie

le seuil absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance non-vie, tels que visés à l'article 189, § 1er, 4°, d);2° qu'elle s'engage à respecter en permanence les obligations minimales visées au 1°, en conformité avec l'article 225, § 2, alinéa 2. Section V. - Détenteurs du capital Art. 39.L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 23 ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine

prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine

prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'effectue au regard des critères suivants: 1° l'honorabilité des personnes physiques ou morales visées à l'article 23;2° l'honorabilité professionnelle

l'expertise de toute personne visée à l'article 40 qui assurera la direction des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;3° la solidité financière des personnes physiques ou morales visées à l'article 23, au regard notamment du type d'activités exercées

envisagées au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;4° la capacité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire

de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi, des arrêtés

règlements pris pour son exécution

des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, en particulier l'existence, au sein du groupe auquel elle appartiendra, d'une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités de contrôle

de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités de contrôle;5° l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. Section VI. - Dirigeants Art. 40.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration

du comité de direction des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques. Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire

de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. §

  1. La direction effective des entreprises d'assurance ou de réassurance doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Art. 41.L'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4 est applicable aux personnes visées à l'article
  2. Section VII. - Organisation Sous-section Ire. - Principes généraux Art. 42.§ 1er. Toute entreprise d'assurance ou de réassurance dispose d'un système de gouvernance adéquat, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace

prudente de l'entreprise, reposant notamment sur: 1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'une part,

le contrôle sur cette direction d'autre part,

prévoyant, au sein de l'entreprise, une séparation adéquate des fonctions

un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent

cohérent;2° une organisation administrative

comptable

un contrôle interne adéquats, impliquant notamment des procédures de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting de l'information 3° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi

de reporting interne des risques auxquels l'entreprise est ou pourrait être exposée, y compris la prévention des conflits d'intérêts;4° des fonctions de contrôle indépendantes, à savoir des fonctions clés d'audit interne, de gestion des risques, de vérification de la conformité (compliance)

actuarielle indépendantes adéquates;5° une politique d'intégrité adéquate;6° une politique de rémunération assurant une gestion saine

efficace des risques, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par l'entreprise;7° des mécanismes de contrôle

de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'entreprise;8° un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant

autonome, des infractions aux normes

aux codes de conduite de l'entreprise;9° la mise en place de mesures adéquates de continuité de l'activité afin d'assurer le maintien des données

des fonctions critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible ainsi que la reprise dans un délai raisonnable de l'exercice des activités normales;10° la mise en place de structures

systèmes appropriés en vue de satisfaire aux demandes d'informations requises par la Banque en application des articles 201

312.11° la mise en place de procédures permettant de détecter une détérioration des conditions financières

d'informer immédiatement la Banque lorsque celle-ci se produit. § 2. Le système de gouvernance visé au paragraphe 1er présente un caractère exhaustif

est proportionné à la nature, à l'ampleur

à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise

aux activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. § 3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour l'entreprise concernée

, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont elle est l'entreprise mère supérieure, l'ensemble du système de gouvernance visé au paragraphe 1er

, en particulier des politiques écrites relatives à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne

, le cas échéant, à la sous-traitance. Sans préjudice des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, si l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un groupe soumis au contrôle de la Banque, le mémorandum établi au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut faire partie du mémorandum de ce groupe. § 4. Les dispositions des Sous-sections II à IV, précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er

2. Art. 43.S'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance

d'autres personnes physiques ou morales, ou si l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel individuel de l'entreprise ou du contrôle du groupe dont fait partie l'entreprise. Si l'entreprise d'assurance ou de réassurance a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires

administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel individuel de l'entreprise ou du contrôle du groupe dont fait partie l'entreprise. Sous-section II. - Organes sociétaires Art. 44.L'organe légal d'administration assume la responsabilité finale de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. A cette fin, l'organe légal d'administration définit

supervise, notamment: 1° la stratégie

les objectifs de l'entreprise;2° la politique en matière de risques, en ce compris les limites de tolérance générale aux risques. Art. 45.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés auquel est délégué l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi. Le comité de direction est composé, sauf application de l'article 56, § 3, d'au moins trois personnes qui sont membres du conseil d'administration. §

  1. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction. §
  2. La fonction de président du conseil d'administration ne peut être exercée par un membre du comité de direction. §
  3. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration. Art. 46.§ 1er. Les statuts des entreprises d'assurance ou de réassurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe dénommé "comité de direction", auquel est délégué l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi. Le comité de direction est composé, sauf application de l'article 56, § 3, d'au moins trois personnes qui sont membres de l'organe légal d'administration. §
  4. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er. §
  5. La fonction de président de l'organe légal d'administration ne peut être exercée par un membre du comité de direction. §
  6. La gestion journalière ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration. Art. 47.La Banque peut, en fonction de la taille

du profil de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment au regard du groupe dont elle fait partie, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 45

46. La dérogation peut notamment porter: 1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 40, § 2;dans ce cas, les obligations incombant, par ou en vertu de la présente loi, au comité de direction

à ses membres sont assumées par les personnes chargées de la direction effective; 2° sur un cumul des fonctions de membre du comité de direction

de président de l'organe légal d'administration. Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration Art. 48.Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les entreprises d'assurance ou de réassurance constituent, au sein de cet organe, les comités suivants: 1° un comité d'audit;2° un comité de rémunération;3° un comité des risques, exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs

dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Art. 49.§ 1er. Outre les exigences prévues à l'article 48, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée

en matière de comptabilité

d'audit. Au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité

/ou d'audit. § 2. Le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes: 1° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière;2° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne

de gestion des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;3° le suivi de l'audit interne

de ses activités;4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels

des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions

recommandations formulées par le commissaire agréé;5° l'examen

suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou à une personne avec laquelle elle a un lien étroit. Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels

consolidés

des informations périodiques visées aux articles 199, alinéa 2

201 respectivement transmis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la fin de l'exercice social

à la fin du premier semestre social. La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, préciser

compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise au présent paragraphe. § 3. Le commissaire agréé: 1° communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise d'assurance ou de réassurance

aux sociétés avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un lien étroit;2° examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance

les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui;3° confirme chaque année par écrit son indépendance au comité d'audit par rapport à l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Art. 50.§ 1er. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent

indépendant sur les politiques

les pratiques de rémunération

sur les incitants créés au regard de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres

de la position de liquidité. §

  1. Le comité de rémunération émet un avis sur la politique de rémunération à adopter par l'organe légal d'administration ainsi que sur toute modification qui y est apportée. §
  2. Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque

la gestion des risques dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée

sur lesquelles l'organe légal d'administration est appelé à se prononcer. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs

des autres parties prenantes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi que de l'intérêt public. L'alinéa 1er est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes. Art. 51.Les membres du comité des risques disposent individuellement des connaissances, des compétences, de l'expérience

des aptitudes nécessaires pour leur permettre de comprendre

d'appréhender la stratégie

le niveau de tolérance au risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Le comité des risques conseille l'organe légal d'administration pour les aspects concernant la stratégie

le niveau de tolérance en matière de risques, tant actuels que futurs. Il assiste l'organe légal d'administration lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette stratégie par le comité de direction. Art. 52.§ 1er. Dans les entreprises d'assurance ou de réassurance répondant sur base consolidée à au moins deux des trois critères suivants:

  1. a)un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,
  2. b)un total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros,
  3. c)un chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros, la constitution des comités visés à l'article 48 au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées à ces comités sont alors exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble.Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 47, le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés à l'article 48. § 2. La Banque peut octroyer une dérogation à l'obligation d'établir un comité de rémunération au sein de l'organe légal d'administration aux entreprises qui ne répondent pas à la condition visée au paragraphe 1er mais dont l'organisation permet un support adéquat de l'organe légal d'administration

du comité de direction dans leurs tâches respectives en matière de politique de rémunération telles que visées aux articles 77, § 5

80, §

  1. §
  2. La Banque peut, à l'égard des entreprises d'assurance ou de réassurance qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding mixte d'assurance, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section

fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constitués au sein des groupes ou sous-groupes concernés un ou plusieurs comités au sens des articles 49 à 51 dont les attributions s'étendent à l'entreprise d'assurance ou de réassurance

répondent aux exigences de la présente loi. § 4. Sans préjudice des articles 49, § 1er,

51, alinéa 1er, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent prévoir qu'un seul comité assure les missions dévolues au comité des risques

au comité d'audit. Art. 53.Les dispositions de la présente Sous-section sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit

au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes Art. 54.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes: 1° une fonction de vérification de la conformité (compliance);2° une fonction de gestion des risques;3° une fonction d'audit interne;4° une fonction actuarielle. Les personnes qui assurent l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 1er sont indépendantes des unités

fonctions opérationnelles de l'entreprise

disposent des prérogatives

ressources nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions. La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés. Les personnes responsables des fonctions visées à l'alinéa 1er font directement rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an, sur l'exécution de leur mission, avec information du comité de direction

, pour la fonction d'audit interne le cas échéant via le comité d'audit. §

  1. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, la Banque tient compte des dispositions de l'article 42, §
  2. Art. 55.§ 1er. La fonction de vérification de la conformité (compliance) est destinée à assurer le respect, par l'entreprise, les membres de son organe légal d'administration, les membres de son comité de direction, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires

agents

sous-agents d'assurance ou de réassurance, des dispositions légales

réglementaires régissant l'activité d'assurance ou de réassurance, en particulier les règles d'intégrité

de conduite qui s'appliquent à cette activité. La fonction de vérification de la conformité comprend également l'évaluation de l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi que l'identification

l'évaluation du risque de non-conformité. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

modifiant les articles 29

31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer. § 2. Outre la communication visée à l'article 54, § 1er, alinéa 3, la personne responsable de la fonction de vérification de la conformité (compliance) informe régulièrement

émet des recommandations à l'organe légal d'administration

au comité de direction sur le respect des dispositions légales

réglementaires visées au paragraphe 1er. Art. 56.§ 1er. La fonction de gestion des risques est structurée de manière à permettre la mise en oeuvre du système de gestion des risques visé à l'alinéa 2. Le système de gestion des risques comprend les stratégies, processus

procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer

déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel

agrégé, auxquels l'entreprise est ou pourrait être exposée ainsi que les interdépendances entre ces risques. § 2. Le système de gestion des risques est efficace

correctement intégré à la structure organisationnelle

aux procédures de prise de décision de l'entreprise d'assurance ou de réassurance

dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés. En particulier, les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de l'entreprise ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque

peuvent fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposée l'entreprise. § 3. La fonction de gestion des risques est dirigée par un membre du comité de direction dont c'est la seule fonction particulière pour laquelle il est individuellement responsable. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° eu égard à la nature, à l'ampleur

à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance,

compte tenu du caractère approprié de l'organisation de la fonction de gestion des risques au niveau du groupe dont fait partie l'entreprise concernée, la Banque peut autoriser qu'un membre du personnel de l'entreprise faisant partie de l'encadrement supérieur assume la fonction de gestion des risques à condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'intérêts;2° le membre du comité de direction responsable de la fonction de gestion des risques peut assurer également la responsabilité de la fonction de vérification de la conformité (compliance) ainsi que la responsabilité des tâches de la fonction actuarielle qui ne sont pas génératrices de risques, à la condition que l'exercice des trois fonctions de contrôle indépendantes demeure assuré distinctement

ne soit pas générateur de conflits d'intérêts. Dans les entreprises d'assurance ou de réassurance qui présentent un total de bilan supérieur à 3 milliards d'euros, le bénéfice de l'alinéa 2, 2°, est subordonné à l'autorisation préalable de la Banque. Art. 57.Outre la communication visée aux articles 54, § 1er, alinéa 3

55, § 2, les personnes responsables des fonctions de gestion des risques

de vérification de la conformité (compliance) font part d'initiative à l'organe légal d'administration, sans devoir en référer au comité de direction, de préoccupations

l'avertissent, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'entreprise, notamment de porter atteinte à sa réputation. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe légal d'administration en vertu de la présente loi

de la réglementation européenne. Art. 58.§ 1er. La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe légal d'administration

au comité de direction une évaluation indépendante de la qualité

de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques

du système de gouvernance de l'entreprise. Les entreprises d'assurance ou de réassurance garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne

l'étendue de ses missions à toute activité

entité de l'entreprise, y compris en cas de sous-traitance. § 2. La personne responsable de la fonction d'audit interne communique ses conclusions

recommandations à l'organe légal d'administration

au comité de direction. Art. 59.§ 1er. La fonction actuarielle a pour tâche de: 1° coordonner le calcul des provisions techniques;2° garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous- jacents

des hypothèses utilisés pour le

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.