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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le projet de plan régional d'affectation du sol

En bref

Cet arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuve un projet de plan régional d'affectation du sol. Ce plan vise à organiser l'utilisation du territoire de Bruxelles en définissant différentes zones (habitat, mixité, industries, etc.) et en fixant des règles pour leur développement.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (4)§ 1e§ 2§ 3§ 1

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le projet de plan régional d'affectation du sol Le Gouvernement de la

§ 1e

r en ce qu'elle permet comme affectation principale les entreprises industrielles, artisanales et commerciales et en ce qu'elle ne permet pas l'ensemble des activités contenues dans la définition d'activités productives, jusqu'à 300 m2 par immeuble; - en ce qu'elle ne permet pas l'affectation aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 50 chambres; 20) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 a) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux dépôts des entreprises établies dans la zone et que les autres dépôts sont soumis à des mesures particulières de publicité; 21) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 b) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux bureaux dont la superficie ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2 ou qui sont l'accessoire d'une entreprise établie dans la zone sans préciser que le superficie de bureaux de 200 m2 est limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement si ce bureau est implanté dans un logement existant; 22) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 c) en ce qu'elle ne permet pas les équipements d'intérêt collectif ou de service public jusqu'à 300 m2 ni de porter cette superficie à 1.000 m2 pour les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux et de santé; 23) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 d) en ce qu'elle ne permet l'affectation en logement que de manière accessoire et moyennant mesures particulières de publicité; 24) la prescription 1.0.4. Les zones d'

en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant; 25) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.2 en ce qu'elle permet l'augmentation des superficies de bureaux visées au point b) de la prescription 1.0.

  1. § 2.1 du Plan de Secteur à plus de 500 m2 et en ce qu'elle ne permet pas l'augmentation des superficies d'activités productives, de bureaux et de commerces, dans les conditions visées par la prescription B 2.2 3ème alinéa du projet de plan régional d'affectation du sol; 26) la prescription 1.0.
  2. Les zones d'

§ 3

a) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 27) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

b) en ce qu'elle n'autorise des entreprises en bâtiments autres que fermés que moyennant mesures particulières de publicité; 28) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

c) en ce qu'elle impose que les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations soient adaptées au cadre urbain et compatibles avec le voisinage; 29) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

en ce que qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 30) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 1er en ce qu'elle ne permet comme affectation principale que des équipements d'intérêt collectif ou de service public, qu'elle autorise sans limite de superficie par immeuble toute autre affectation moyennant due motivation; 31) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 1er en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant; 32) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 2

  1. b)en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 33) la prescription B.1. Zone 1 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 34) la prescription B.1. Zone 4 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 35) la prescription B.2. Zone 2 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 36) la prescription B.2. Zone 4 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 37) la prescription B.4. Zone 1 (Bruxelles) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 38) la prescription B.4. Zone 2 (Bruxelles) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 39) la prescription B.9. Zone 1 (Ixelles) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 40) la prescription B.12. Zone 1 (Molenbeek-Saint-Jean) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 41) la prescription B.15. Zone 1 (Schaerbeek) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 42) la prescription B.18. Zone 1 (Woluwé-Saint-Lambert) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 4. POUR LES ZONES MIXTES DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle permet : - l'affectation de commerces aux étages des immeubles sans conditions ni mesures particulières de publicité visées par la prescription B.3.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas : - d'être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public jusqu'à 1.000 m2 et aux bureaux et aux activités productives jusqu'à 500 m2 sans que la superficie de planchers de ces fonctions ne dépasse, par immeuble 1.000 m2; - une superficie de commerce de 200 m2 cumulable avec l'ensemble des autres affectations; - d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres après mesures particulières de publicité; - en ce qu'elle ne limite pas la superficie de commerce de 200 m2 par projet mais seulement par immeuble; 2) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisées par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé, - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées, - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit liée à du logement et limitée à 45 % de la superficie totale; 3) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de ces superficies sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicités et que, par immeuble, en superficie d'activités productives, elle permet une augmentation au-delà de 1.500 m2, qu'en superficie de bureaux, elle permet une augmentation au-delà de 1.000 m2 et qu'en superficie de commerce, elle permet une augmentation au-delà de 500 m2; 4) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 3, c), en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser qu'à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, seuls les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 5) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3
  2. b)en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 6) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 en ce qu'elle ne prévoit pas une continuité de l'habitation; 7) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3
  3. d)en ce qu'elle permet en l'absence de plan communal d'aménagement que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie de l'îlot puisse atteindre 0,1 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone et en ce qu'elle permet de dépasser ce seuil de 0,1 moyennant plan communal d'aménagement; 8) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 1
  4. b)en ce qu'elle autorise des commerces et des ateliers comme affectations principales sans limite de superficie; 9) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle ne permet pas : - d'être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public jusqu'à 1.000 m2 et aux bureaux et aux activités productives jusqu'à 500 m2 sans que la superficie de planchers de ces fonctions ne dépasse, par immeuble, 1.000 m2; - d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres après mesures particulières de publicité; - en ce qu'elle ne limite pas la superficie de commerce à 200 m2 par projet et par immeuble; 10) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit liée à du logement et soit limitée à 45 % de la superficie totale; 12) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de ces superficies sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicités et que, par immeuble, en superficie d'activités productives, elle permet une augmentation au-delà de 1.500 m2, qu'en superficie de bureaux, elle permet une augmentation au-delà de 1.000 m2 et qu'en superficie de commerce, elle permet une augmentation au-delà de 500 m2; 13) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, seuls les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 14) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3
  5. b)en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 15) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3
  6. c): - en ce qu'elle énonce des restrictions générales en l'absence de plan communal d'aménagement, à savoir : - que le rapport entre la superficie de planchers affectés à l'habitation et la superficie du sol ne peut être inférieur à 0,5 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone; - que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieur à 0,2 dans l'îlot ou de la partie d'îlot comprise dans la zone; - en ce qu'elle permet d'y déroger moyennant plan communal d'aménagement; 16) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 1e

r en ce qu'elle permet comme affectation principale les entreprises industrielles, artisanales et commerciales et en ce qu'elle ne permet pas l'ensemble des activités contenues dans la définition d'activités productives, jusqu'à 500 m2 par immeuble; - en ce qu'elle ne permet pas d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres; 17) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 a) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux dépôts des entreprises établies dans la zone et que les autres dépôts soient soumis à des mesures particulières de publicité; 18) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 b) en ce qu'elle limite l'affectation aux bureaux à 200 m2, par immeuble, et ne permet une superficie de 500 m2 que s'ils sont l'accessoire d'une entreprise établie dans la zone; 19) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 c) en ce qu'elle ne permet pas les équipements d'intérêt collectif ou de service public jusqu'à 1.000 m2; 20) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 d) en ce qu'elle ne permet l'affectation en logement que de manière accessoire et moyennant mesures particulières de publicité; 21) la prescription 1.0.4. Les zones d'

en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit liée à du logement et limitée à 45 % de la superficie totale; 22) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.2 en ce qu'elle permet l'augmentation des superficies de bureaux visées au point b) de la prescription 1.0.

  1. § 2.1 du Plan de Secteur à plus de 1.000 m2 et en ce qu'elle ne permet pas l'augmentation des superficies d'activités productives, de bureaux et de commerces, dans les conditions visées par la prescription C 3.2.2ème alinéa et C 3.3 3ème alinéa du projet de plan régional d'affectation du sol; 23) la prescription 1.0.
  2. Les zones d'

§ 3

a) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 24) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

b) en ce qu'elle n'autorise des entreprises en bâtiments autres que fermés que moyennant mesures particulières de publicité; 25) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

c) en ce qu'elle impose des caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent être adaptées au cadre urbain et compatibles avec le voisinage; 26) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 27) la prescription B.1. Zone 1 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 28) la prescription B.1. Zone 2 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 29) la prescription B.2. Zone 1 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 30) la prescription B.2. Zone 2 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 31) la prescription B.12. Zone 1 (Molenbeek-Saint-Jean) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 32) la prescription B.12. Zone 2 (Molenbeek-Saint-Jean) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 33) la prescription B.15. Zone 2 (Schaerbeek) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 5. POUR LES ZONES DE FORTE MIXITE DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL : 1) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 1 en ce qu'elle ne permet comme affectation principale que le logement sans autoriser les autres affectations visées par la prescription C.4.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 2) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle permet : - l'affectation de commerces aux étages des immeubles sans conditions ni mesures particulières de publicité visées par la prescription C.4.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas : - d'être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux bureaux jusqu'à 1.000 m2 et aux activités productives jusqu'à 1.500 m2 sans que la superficie de planchers de ces fonctions, autre que le logement ne dépasse, par immeuble 1.500 m2; - une superficie de commerce de 200 m2 cumulable avec l'ensemble des autres affectations; - d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres dans les conditions visées par la prescription C.4.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne limite pas la superficie de commerce de 200 m2 par projet mais seulement par immeuble; 3) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux est limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisées par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol sont respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant; - la possibilité de réaliser un projet mixte dans les conditions prévues par la prescription C.4.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 4) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de ces superficies sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicité et que, par immeuble, en superficie de bureaux, elle permet une augmentation au-delà de 3.000 m2 et qu'en superficie de commerce, elle permet une augmentation au-delà de 500 m2; 5) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 3

  1. c)en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser qu'à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, seuls les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 6) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3
  2. b)en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 7) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3
  3. d)en ce qu'elle permet en l'absence de plan communal d'aménagement que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie de l'îlot puisse atteindre 0,1 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone et en ce qu'elle permet de dépasser ce seuil de 0,1 moyennant plan communal d'aménagement; 8) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 1
  4. b)en ce qu'elle autorise des commerces et des ateliers, comme affectations principales, sans limite de superficie sans autoriser, toujours comme affectations principales, les équipements d'intérêt collectif ou de service public, les bureaux et les activités productives; 9) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle permet : - l'affectation de commerces aux étages des immeubles sans conditions ni mesures particulières de publicité visées par la prescription C.4.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas : - d'être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux bureaux jusqu'à 1.000 m2 et aux activités productives jusqu'à 1.500 m2 sans que la superficie de planchers, autres que le logement, de ces fonctions ne dépasse, par immeuble, 1.500 m2; - d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres dans les conditions visées par la prescription C.4.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne limite pas la superficie de commerce à 200 m2 par projet et par immeuble; 10) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant quecette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant; - la réalisation d'un projet mixte dans les conditions prévues par la prescription C.4.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 11) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de ces superficies sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicités et que, par immeuble, en superficie de bureaux, elle permet une augmentation au-delà de 3.000 m2 et qu'en superficie de commerce, elle permet une augmentation au-delà de 500 m2; 12) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 en ce que qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, seuls les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 13) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3
  5. b)en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente : 14) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3
  6. c): - en ce qu'elle énonce des restrictions générales en l'absence de plan communal d'aménagement, à savoir : - que le rapport entre la superficie de planchers affectée à l'habitation et la superficie du sol ne peut être inférieur à 0,5 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone; - que le rapport entre la superficie de planchers affectée aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieur à 0,2 dans l'îlot ou de la partie d'îlot comprise dans la zone; - en ce qu'elle permet d'y déroger moyennant plan communal d'aménagement; 15) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 1 en ce qu'elle ne permet que les bureaux comme affectation principale, que l'affectation aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux commerces et aux ateliers n'est autorisée que si elle est compatible avec l'affectation principale, sans limite de surface ni mesures particulières de publicité et qu'elle ne permet pas les autres affectations visées par la prescription C.4.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle permet l'affectation de commerces aux étages des immeubles sans conditions ni mesures particulières de publicité visées par la prescription C.4.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres dans les conditions visées par la prescription C.4.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 16) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisées par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit liée à du logement et soit limitée à 45 % de la superficie totale; - la possibilité de réaliser un projet mixte dans les conditions prévues par la prescription C.4.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 17) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 2
  7. b)en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 18) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 1

en ce qu'elle permet comme affectation principale les entreprises industrielles, artisanales et commerciales et en ce qu'elle ne permet pas l'ensemble des activités contenues dans la définition d'activités productives, jusqu'à 1.500 m2 par immeuble, les bureaux et les équipements d'intérêt collectif ou de service public jusqu'à 1.000 m2 sans que la superficie de planchers, autres que le logement, de ces fonctions ne dépasse, par immeuble, 1.500 m3; - en ce qu'elle ne permet pas d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres dans les conditions visées par la prescription C.4.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 19) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 a) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux dépôts des entreprises établies dans la zone et que les autres dépôts sont soumis à des mesures particulières de publicité; 20) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 a) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux dépôts des entreprises établies dans la zone et que les autres dépôts sont soumis à des mesures particulières de publicité; 21) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 b) en ce qu'elle limite l'affectation aux bureaux à 200 m2, par immeuble, et ne permet une superficie de 500 m2 que s'ils sont l'accessoire d'une entreprise établie dans la zone; 22) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 d) en ce qu'elle ne permet l'affectation en logement que de manière accessoire et moyennant mesures particulières de publicité; 23) la prescription 1.0.4. Les zones d'

en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisées par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit liée à du logement et soit limitée à 45 % de la superficie totale; - la possibilité de réaliser un projet mixte dans les conditions prévues par la prescription C.4.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 24) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.2 en ce qu'elle permet l'augmentation des superficies de bureaux visées au point b) de la prescription 1.0.

  1. § 2.1 du Plan de Secteur à plus de 3.000 m2 et en ce qu'elle ne permet pas l'augmentation des superficies d'activités productives, de bureaux et de commerces, dans les conditions visées par la prescription C 3.2.2ème alinéa et C 3.3 3ème alinéa du projet de plan régional d'affectation du sol; 25) la prescription 1.0.
  2. Les zones d'

§ 3

a) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 26) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

b) en ce qu'elle n'autorise des entreprises en bâtiments autres que fermés que moyennant mesures particulières de publicité; 27) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

c) en ce qu'elle impose que les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations soient adaptées au cadre urbain et compatibles avec le voisinage; 28) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 29) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 1er : - en ce qu'elle n'autorise comme affectation principale que des entreprises industrielles ou artisanales sans autoriser les affectations visées par la prescription C.4.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle impose une nature des activités qui ne perturbe pas le milieu de vie et que les caractéristiques urbanistiques des constructions satisfassent au bon aménagement des lieux; 30) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 2 en ce qu'elle impose une zone tampon à la périphérie de la zone et en bordure des voies publiques, constituée de plantations ou de bâtiments à caractère urbain; 31) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 3 en ce qu'elle n'autorise le logement que de manière exceptionnelle et conditionnelle : 32) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 4 en ce qu'elle n'autorise les entreprises de service auxiliaires qu'à la condition d'être le complément usuel des autres entreprises industrielles : 33) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 5

  1. a): - en ce qu'elle limite l'affectation aux bureaux à 200 m2 par immeuble s'ils ne sont pas accessoires à une entreprise établie dans la zone; - n'autorise pas une superficie de 1.000 m2 de bureaux par immeuble; - n'autorise l'augmentation de cette superficie que moyennant due motivation et mesures particulières de publicité, sans toutefois limiter la superficie de planchers de bureaux à 3.000 m2 par immeuble ou conformément aux conditions visées par la prescription C.4.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 34) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 5
  2. b): - en ce qu'elle limite l'affectation aux équipements d'intérêt collectif ou de service public à 200 m2 par immeuble; - n'autorise pas une superficie de 1.000 m2 d'équipements d'intérêt collectif ou de service public par immeuble; - n'autorise l'augmentation de cette superficie que moyennant due motivation et mesures particulières de publicité; 35) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 5 en ce qu'elle n'autorise pas : - l'augmentation de la superficie de planchers pour les activités productives sous les conditions visées par la prescription C.4.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; - les commerces sous les conditions visées par la prescription C.4.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; - les établissements hôteliers sous les conditions visées par la prescription C.4.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit liée à du logement et soit limitée à 45 % de la superficie totale; - la possibilité de réaliser un projet mixte dans les conditions prévues par la prescription C.4.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 36) la prescription B.1. Zone 2 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 37) la prescription B.1. Zone 4 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 38) la prescription B.2. Zone 2 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 39) la prescription B.5. Zone 1 (Etterbeek) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 40) la prescription B.12. Zone 1 (Molenbeek-Saint-Jean) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 6. POUR LES ZONES D'INDUSTRIE URBAINE DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) la prescription A.1.0.1. § 1er Les zones d'habitation en ce qu'elle : - autorise les logements autres que ceux du personnel de sécurité visé par la prescription D.5.4. du projet de plan régional d'affectation du sol; - n'autorise pas toutes les entreprises ou activités visées par la prescription D. 5.1. du projet de plan régional d'affectation du sol; - n'autorise pas les établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 100 chambres; 2) la prescription A.1.0.1. § 2.1. Les zones d'habitation en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des ateliers; - autorise les bureaux qui ne sont pas l'accessoire ainsi que les commerces qui ne sont pas l'accessoire ou le complément usuel des activités visées par la susdite prescription; - n'autorise pas l'entreposage qui est l'accessoire des activités visées par la susdite prescription ainsi que les activités visées par la prescription D.5.2, 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux et des commerces qui sont accessoire ou complément usuel et à 1.000 m2 la superficie de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - ne limite pas à 500 m2 ou 300 m2 par immeuble la superficie de planchers des commerces qui font partie des deux catégories citées ci-dessus; - ne limite pas à 500 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux en tant qu'accessoire et à 300 m2 celle des équipements d'intérêt collectif ou de service public; 3) la prescription A.1.0.1. § 2.2. Les zones d'habitation en ce qu'elle : - n'autorise une augmentation de la superficie de planchers des ateliers que sous conditions; - autorise une augmentation de la superficies de planchers des bureaux et des commerces au-delà de 1.500 m2 par immeuble; 4) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 4 § 2. de l'A.R. du 28 décembre 1972 modifié par l'Arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1997 en ce qu'elle autorise uniquement des travaux de transformation ou d'extension des immeubles existants, dont la destination ne correspond pas aux prescriptions du plan, à l'exclusion des travaux de reconstruction visés par la prescription D.5.3 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; 5) la prescription A.1.0.1. § 2.3.
  3. a)Les zones d'habitation en ce qu'elle définit des conditions, pour les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations, différentes de celles visées par la prescription D.5.6 2° du projet de plan régional d'affectation du sol; 6) la prescription A.1.0.1. § 2.3.
  4. b)Les zones d'habitation en ce que l'incompatibilité de l'habitation avec la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 7) la prescription A.1.0.1. § 2.3.
  5. c)Les zones d'habitation en ce qu'elle impose des mesures particulières de publicité pour les actes et travaux qui portent atteinte à l'intérieur de l'îlot; 8) la prescription A.1.0.1. § 2.3.
  6. d)Les zones d'habitation en ce qu'elle définit un rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie de l'îlot comprise dans la zone; 9) la prescription A.1.0.2. § 1er. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle : - autorise les logements autres que ceux du personnel de sécurité visé par la prescription D.5.4. du projet de plan régional d'affectation du sol; - n'autorise pas toutes les entreprises ou activités visées par la prescription D. 5.1. du projet de plan régional d'affectation du sol; - autorise les commerces qui ne sont pas l'accessoire ou le complément usuel des activités visées par la susdite prescription; - ne limite pas à 500 m2 ou 300 m2 par immeuble la superficie de planchers des commerces qui font partie des deux catégories citées ci-dessus; - n'autorise pas les établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 100 chambres; 10) la prescription A.1.0.2. § 2.1. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle : - autorise les bureaux qui ne sont pas l'accessoire des activités visées par la susdite prescription; - n'autorise pas l'entreposage qui est l'accessoire des activités visées par la susdite prescription ainsi que les activités visées par la prescription D.5.2 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; - limite à 300 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux accessoires et à 1.000 m2 la superficie de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - n'autorise pas une superficie de planchers de 500 m2 par immeuble pour les bureaux en tant qu'accessoire et de 300 m2 pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; 11) la prescription A.1.0.2. § 2.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle autorise une augmentation de la superficies de planchers des bureaux et des commerces au-delà de 1.500 m2 par immeuble; 12) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 4 § 2. de l'A.R. du 28 décembre 1972 modifié par l'Arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1997 en ce qu'elle autorise uniquement des travaux de transformation ou d'extension des immeubles existants, dont la destination ne correspond pas aux prescriptions du plan, à l'exclusion des travaux de reconstruction visés par la prescription D.5.3 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; 13) la prescription A.1.0.2. § 2.3.
  7. a)Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle définit des conditions, pour les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations, différentes de celles fixées par la prescription D.5.6 2° du projet de plan régional d'affectation du sol; 14) la prescription A.1.0.2. § 2.3.
  8. b)Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce que l'incompatibilité de l'habitation avec la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 15) la prescription A.1.0.2. § 2.3.
  9. c)Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle : - impose une continuité de l'habitation à travers la zone; - définit un rapport entre la superficie de planchers affectés à l'habitation et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie de l'îlot comprise dans la zone; - définit un rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie de l'îlot comprise dans la zone; 16) la prescription A.1.0.4. § 1er. Les zones d'

en ce qu'elle : - n'impose pas aux entreprises industrielles ou artisanales une production ou une transformation de biens meubles sur le site; - autorise les entreprises commerciales qui ne sont pas l'accessoire ou le complément usuel des activités visées par la prescription D. 5.1. du projet de plan régional d'affectation du sol; - n'autorise pas toutes les activités visées par la susdite prescription; 17) la prescription A.1.0.4. § 2.1. les zones d'

en ce qu'elle : - ne limite pas à 500 m2 ou 300 m2 par immeuble la superficie de planchers des commerces qui sont, respectivement, l'accessoire ou le complément usuel des activités visés par la susdite prescription; - n'autorise pas les activités visées par la prescription D.5.2 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; 18) la prescription A.1.0.4. § 2.1. a) les zones d'

en ce qu'elle ne limite pas à 500 m2 par immeuble la superficie de planchers pour les dépôts des entreprises établies dans la zone; 19) la prescription A.1.0.4. § 2.1. b) Les zones d'

en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux qui sont l'accessoire des entreprises établies dans la zone; - n'autorise pas pour ces derniers une superficie de planchers de 500 m2 par immeuble; 20) la prescription A.1.0.4. § 2.1. c) Les zones d'

en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - n'autorise pas pour ces derniers une superficie de planchers de 300 m2 par immeuble; 21) la prescription A.1.0.4. § 2.1. d) Les zones d'

en ce qu'elle autorise accessoirement des logements autres que ceux du personnel de sécurité moyennant mesures particulières de publicité; 22) la prescription A.1.0.4. § 2.2. Les zones d'

en ce qu'elle autorise une augmentation des superficies de planchers des bureaux et des commerces au-delà de 1.500 m2 par immeuble; 23) la prescription A.

  1. Prescriptions générales, § 4 § 2 de l'A.R. du 28 décembre 1972 modifiées par l'Arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1997 en ce qu'elle autorise uniquement des travaux de transformation ou d'extension des immeubles existants, dont la destination ne correspond pas aux prescriptions du plan, à l'exclusion des travaux de reconstruction visés par la prescription D.5.3 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; 24) la prescription A.1.0.
  2. §
  3. a) Les zones d'

en ce que l'incompatibilité de la nature des activités avec l'habitation voisine n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 25) la prescription A.1.0.4. § 3. b) Les zones d'

en ce qu'elle impose des mesures particulières de publicité pour les entreprises qui ne sont pas en bâtiments fermés; 26) la prescription A.1.0.4. § 3. c) Les zones d'

en ce qu'elle n'impose pas d'aménagements spécifiques, tels des espaces plantés ou des clôtures, aux abords des installations; 27) la prescription A.2.0. § 1er. Les zones industrielles en ce qu'elle : - n'impose pas aux entreprises industrielles ou artisanales une production ou une transformation de biens meubles sur le site; - n'autorise pas toutes les activités visées par la prescription D. 5.1. du projet de plan régional d'affectation du sol ni l'entreposage ou les commerces qui sont l'accessoire des activités visées par la susdite prescription; - ne limite pas à 1.500 m2 par immeuble l'augmentation des superficies de planchers des commerces qui sont l'accessoire ou le complément usuel aux activités visées par la susdite prescription; - n'autorise pas les activités visées par la prescription D.5.2 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; - impose une nature des activités qui ne perturbe pas le milieu de vie et des caractéristiques urbanistiques des constructions qui satisfasse au bon aménagement des lieux; 28) la prescription A.2.0. § 2. Les zones industrielles en ce qu'elle prévoit des bâtiments à caractère urbain aux abords des installations; 29) la prescription A.2.0. § 3. Les zones industrielles en ce qu'elle autorise exceptionnellement des logements autres que ceux du personnel de sécurité moyennant mesures particulières de publicité; 30) la prescription A.2.0. § 5.

  1. a)Les zones industrielles en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux qui sont l'accessoire d'entreprises établies dans la zone ainsi que la superficie des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - n'autorise pas pour ceux-ci une superficie de planchers s'élevant respectivement à 500 m2 et de 300 m2 par immeuble; 31) la prescription A.2.0. § 5.
  2. b)Les zones industrielles en ce qu'elle autorise une augmentation des superficies de planchers des bureaux au-delà de 1.500 m2 par immeuble; 32) la prescription A.6.2. Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public en ce qu'elle : - autorise les équipements d'intérêt collectif ou de service public sans limiter leur superficie de planchers à 300 m2 par immeuble et sous des conditions différentes de celles fixées par la prescription D.5.6. du projet de plan régional d'affectation du sol; - autorise toute autre affectation sans préciser uniquement celles visées par les prescriptions D. 5.1, 5.2, 5.4. et 5.5. et sous des conditions différentes de celles fixées par la prescription D.5.6. du projet de plan régional d'affectation du sol; 33) la prescription A.6.4.2. Les zones de sports en plein air en ce qu'elle : - autorise uniquement une affectation aux jeux et sports principalement de plein air; - n'autorise pas les affectations visées par les prescriptions D. 5.1, 5.2, 5.4. et 5.5. et sous des conditions différentes de celles fixées par la prescription D.5.6. du projet de plan régional d'affectation du sol; 34) la prescription B.9. Zone à programme minimum n° 3 (gare d'Etterbeek) à Ixelles en ce que son programme ne répond pas aux conditions visées par la prescription D.5. du projet de plan régional d'affectation du sol; 7. POUR LES ZONES DE TRANSPORT ET D'ACTIVITE PORTUAIRE DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) la prescription A.1.0.2. § 1er. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle : - autorise les logements autres que ceux du personnel de sécurité visé par la prescription D.6.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; - n'autorise pas toutes les entreprises ou activités visées par la prescription D. 6.1. du projet de plan régional d'affectation du sol; - autorise les commerces qui ne sont pas les commerces de gros; - ne limite pas à 500 m2 ou 300 m2 la superficie de planchers des commerces qui sont l'accessoire ou le complément usuel des activités visées par la susdite prescription; 2) la prescription A.1.0.2. § 2.1. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle : - autorise les bureaux qui ne sont pas l'accessoire des activités visées par la susdite prescription; - limite à 300 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux accessoires et à 1.000 m2 la superficie de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - ne limite pas à 500 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux en tant qu'accessoire et à 300 m2 celle des équipements d'intérêt collectif ou de service public; 3) la prescription A.1.0.2. § 2.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle autorise une augmentation de la superficies de planchers des commerces en tant que complément usuel au-delà de 1.000 m2 par immeuble; 4) la prescription A.1.0.2. § 2.3.
  3. a)Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle définit des conditions, pour les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations, différentes de celles fixées par la prescription D.6.5, 2° du projet de plan régional d'affectation du sol; 5) la prescription A.1.0.2. § 2.3.
  4. b)Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce que l'incompatibilité de l'habitation avec la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 6) la prescription A.1.0.2. § 2.3.
  5. c)Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle : - impose une continuité de l'habitation à travers la zone; - définit un rapport entre la superficie de planchers affectés à l'habitation et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie de l'îlot comprise dans la zone; - définit un rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie de l'îlot comprise dans la zone; 7) la prescription A.1.0.4. § 1er. Les zones d'

en ce qu'elle : - n'impose pas aux entreprises industrielles ou artisanales une production ou une transformation de biens meubles sur le site; - autorise les entreprises commerciales qui ne sont pas l'accessoire ou le complément usuel des activités visées par la prescription D. 6.1. du projet de plan régional d'affectation du sol; - n'autorise pas toutes les activités visées par la susdite prescription; 8) la prescription A.1.0.4. § 2.1. les zones d'

en ce qu'elle ne limite pas à 500 m2 ou 300 m2 par immeuble la superficie de planchers des commerces qui sont, respectivement, l'accessoire ou le complément usuel des activités visés par la susdite prescription; 9) la prescription A.1.0.4. § 2.1. b) Les zones d'

en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux qui sont l'accessoire d'entreprises établies dans la zone; - n'autorise pas pour ces derniers une superficie de planchers de 500 m2 par immeuble; 10) la prescription A.1.0.4. § 2.1. c) Les zones d'

en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - n'autorise pas pour ces derniers une superficie de planchers de 300 m2 par immeuble; 11) la prescription A.1.0.4. § 2.1. d) Les zones d'

en ce qu'elle autorise accessoirement des logements autres que ceux du personnel de sécurité moyennant mesures particulières de publicité; 12) la prescription A.1.0.4. § 2.2. Les zones d'

en ce qu'elle autorise au-delà de 1.000 m2 une augmentation des superficies de planchers des commerces en tant que complément usuel; 13) la prescription A.1.0.4. § 3. a) Les zones d'

en ce que l'incompatibilité de la nature des activités avec l'habitation voisine n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 14) la prescription A.1.0.4. § 3. b) Les zones d'

en ce qu'elle impose des mesures particulières de publicité pour les entreprises qui ne sont pas en bâtiments fermés; 15) la prescription A.1.0.4. § 3. c) Les zones d'

en ce qu'elle n'impose pas d'aménagements spécifiques, tels des espaces plantés ou des clôtures, aux abords des installations; 16) la prescription A.2.0. § 1. Les zones industrielles en ce qu'elle : - n'impose pas aux entreprises industrielles ou artisanales une production ou une transformation de biens meubles sur le site; - n'autorise pas toutes les activités visées par la prescription D. 6.1. du projet de plan régional d'affectation du sol ni les commerces ou l'entreposage qui sont l'accessoire des activités visées par la susdite prescription; - ne limite pas à 1.000 m2 par immeuble l'augmentation des superficies de planchers des commerces qui sont le complément usuel des activités visés par la susdite prescription; - impose une nature des activités qui ne perturbe pas le milieu de vie et des caractéristiques urbanistiques des constructions qui satisfasse au bon aménagement des lieux; 17) la prescription A.2.0. § 2. Les zones industrielles en ce qu'elle prévoit des bâtiments à caractère urbain aux abords des installations; 18) la prescription A.2.0. § 3. Les zones industrielles en ce qu'elle autorise exceptionnellement des logements autres que ceux du personnel de sécurité moyennant mesures particulières de publicité; 19) la prescription A.2.0. § 5.

  1. a)Les zones industrielles en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux qui sont l'accessoire d'entreprises établies dans la zone ainsi que la superficie des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - n'autorise pas pour ceux-ci une superficie de planchers s'élevant respectivement à 500 m2 et de 300 m2 par immeuble; 8. POUR LES ZONES ADMINISTRATIVES DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 1er en ce qu'elle ne permet pas les bureaux, les établissements hôteliers et les équipements d'intérêt collectif ou de service public comme affectation principale : 2) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle limite les superficies de planchers des affectations des équipements d'intérêt collectif ou de service public et de bureaux : - en ce qu'elle permet des ateliers jusqu'à 200 m2, du commerce qui ne constitue pas le complément usuel des activités visées aux prescriptions E.7.1 et E.7.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas d'être affectée aux activités productives pour autant qu'elles soient compatibles avec les affectations visées à la prescription E.7.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 3) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation des superficies d'ateliers et de commerces sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicités : 4) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 3
  2. c)en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations, sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 5) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3
  3. b)en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 6) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3
  4. d)en ce qu'elle ne permet pas en l'absence de plan communal d'aménagement que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie de l'îlot dépasse 0,1 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone; 7) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 1er en ce qu'elle ne permet pas les bureaux, les établissements hôteliers et les équipements d'intérêt collectif ou de service public comme affectation principale; 8) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle limite les superficies de planchers des affectations des équipements d'intérêt collectif ou de service public et de bureaux; - en ce qu'elle permet, sans limite de superficie, des ateliers sans imposer une compatibilité avec les affectations visées par la prescription E.7.1 du projet de plan régional d'affectation du sol, et des commerces qui ne constituent pas le complément usuel des activités visées aux prescriptions E.7.1 et E.7.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas d'être affectée aux activités productives, autres que les ateliers, pour autant qu'elles soient compatibles avec les affectations visées à la prescription E.7.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 9) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation des superficies d'ateliers et de commerces sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicité; 10) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations, sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 11) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3
  5. b)en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 12) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3
  6. c)en ce qu'elle énonce des restrictions générales en l'absence de plan communal d'aménagement, à savoir; - que le rapport entre la superficie de planchers affectée à l'habitation et la superficie du sol ne peut être inférieur à 0,5 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone; - que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieur à 0,2 dans l'îlot ou de la partie d'îlot comprise dans la zone; - et en ce qu'elle ne permet d'y déroger que moyennant un plan communal d'aménagement; 13) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 1er : - en ce qu'elle ne permet pas les établissements hôteliers ni les activités productives, même compatibles avec les affectations visées par la prescription E.7.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle permet les commerces sans qu'ils ne constituent le complément usuel des activités visées par les prescriptions E.7.1 et E.7.2 du projet de plan régional d'affectation du sol, et les ateliers; - en ce qu'elle conditionne les autres affectations que les bureaux à une compatibilité avec l'affectation principale; 14) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 2
  7. b)en ce qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 15) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 1e

r en ce qu'elle ne permet pas les bureaux, les équipements d'intérêt collectif ou de service public et les établissements hôteliers, qu'elle ne permet pas toutes les activités productives contenues dans la définition d'activité productive au projet de plan régional d'affectation du sol, même compatibles avec les affectations visées par la prescription E.7.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle permet les commerces sans qu'ils ne constituent le complément usuel des activités visées par les prescriptions E.7.1 et E.7.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle permet comme affectation principale les entreprises industrielles, artisanales et commerciales et en ce qu'elle ne permet pas l'ensemble des activités contenues dans la définition d'activités productives, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les affectations visées par la prescription E.7.1; 16) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 a) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux dépôts des entreprises établies dans la zone et que les autres dépôts sont soumis à des mesures particulières de publicité; 17) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

a) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 18) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

  1. b)en ce qu'elle autorise des entreprises en bâtiments autres que fermés moyennant mesures particulières de publicité; 19) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 1er en ce qu'elle ne permet comme affectation principale que des équipements d'intérêt collectif ou de service public, qu'elle autorise sans limite de superficie par immeuble toute autre affectation moyennant due motivation, dans la mesure où les conditions locales le permettent et après mesures particulières de publicité; 20) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 2
  2. b)en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 21) la prescription B.2. Zone 2 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.7 du projet de plan régional d'affectation du sol; 22) la prescription B.2. Zone 3 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.7 du projet de plan régional d'affectation du sol; 23) la prescription B.4. Zone 1 (Bruxelles) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.7 du projet de plan régional d'affectation du sol; 24) la prescription B.15. Zone 1 (Schaerbeek) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.7 du projet de plan régional d'affectation du sol; 25) la prescription B.17. Zone 1 (Watermael-Boitsfort) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.7 du projet de plan régional d'affectation du sol; 26) la prescription B.18. Zone 1 (Woluwe-Saint-Lambert) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.7 du projet de plan régional d'affectation du sol; 9. POUR LES ZONES D'EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF OU DE SERVICE PUBLIC DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 1 en ce qu'elle ne permet pas les équipements d'intérêt collectif ou de service public comme affectation principale et en ce qu'elle permet l'affectation en logement sans mesures particulières de publicité; 2) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle permet toute autre affectation que les équipements d'intérêt collectif ou de service public en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, dûment motivée par des raisons sociales ou économiques et limite les superficies de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public sans pour autant imposer que les abords des équipements d'intérêt collectif contribuent à la réalisation du maillage vert; 3) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de des superficies d'ateliers et de commerces et de bureaux sans limite, seulement moyennant due motivation et mesures particulières de publicités sans imposer de plan particulier d'affectation du sol; 4) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 3
  3. c)en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations, sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 5) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3
  4. b)en ce qu'elle impose que la nature des activités soit compatible avec l'habitation et que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 6) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3
  5. d)en ce qu'elle permet par plan communal d'aménagement que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie de l'îlot dépasse 0,1 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone; 7) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 1er : - en ce qu'elle ne permet pas les équipements d'intérêt collectif ou de service public comme affectation principale et en ce qu'elle permet l'affectation en logement sans mesures particulières de publicité; 8) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle permet toute autre affectation que les équipements d'intérêt collectif ou de service public en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, dûment motivée par des raisons sociales ou économiques et limite les superficies de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public sans pour autant imposer que les abords des équipements d'intérêt collectif contribuent à la réalisation du maillage vert; 9) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations, sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 10) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3
  6. b)en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 11) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3
  7. c)en ce qu'elle énonce des restrictions générales en l'absence de plan communal d'aménagement contraires à la prescription E.8.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 12) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 1er en ce qu'elle permet : - d'autres affectations que les équipements d'intérêt collectif ou de service public en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, dûment motivé par des raisons sociales ou économiques; - l'affectation en logement sans mesures particulières de publicité; - limite les superficies de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public sans pour autant imposer que les abords des équipements d'intérêt collectif contribuent à la réalisation du maillage vert; 13) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 2
  8. b)en ce qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 14) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 1e

r en ce qu'elle ne permet pas les équipements d'intérêt collectif ou de service public comme affectation principale : - en ce qu'elle permet d'autres affectations que les équipements d'intérêt collectif ou de service public en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, dûment motivée par des raisons sociales ou économiques et limite les superficies de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public sans pour autant imposer que les abords des équipements d'intérêt collectif contribuent à la réalisation du maillage vert; 15) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 a) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux dépôts des entreprises établies dans la zone et que les autres dépôts soient soumis à des mesures particulières de publicité en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, dûment motivée par des raisons sociales ou économiques; 16) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 2

.1 b) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux bureaux sans plan particulier d'affectation du sol, dûment motivée par des raisons sociales ou économiques; 17) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

a) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 18) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

b) en ce qu'elle autorise des entreprises en bâtiments autres que fermés moyennant mesures particulières de publicité sans plan particulier d'affectation du sol, dûment motivée par des raisons sociales ou économiques; 19) la prescription 1.0.4. Les zones d'

§ 3

en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations, sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 20) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 1 en ce qu'elle ne permet toute autre affectation que les équipements d'intérêt collectif ou de service public sans plan particulier d'affectation du sol; 21) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 2 b) en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 22) la prescription B.1. Zone 1 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 23) la prescription B.1. Zone 4 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 d

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