Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k***
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NS RČS 1935-1938, Senát, tisk 633, část č. 1 (2. 11. 1918)
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Dolů Další
Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1938.
IV. volební období.
6. zasedání.
Tisk 633.
Vládní návrh,
kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě
technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku
Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná
v Budapešti dne 24. srpna 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne.
Návrh usnesení:
Národní shromáždění Československé republiky souhlasí s úmluvou mezi
republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě
technickohospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje
a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsanou v Budapešti dne 24. srpna
1937 i se Závěrečným protokolem z téhož dne.
Důvodová zpráva.
Z hraničních toků československo-maďarských jsou nejdůležitějšími Dunaj a
Tisa - tato v úseku pod ústím Sámoše.
V Dunaji - jenž je hraničním tokem v délce 157.2 km - jsou státní hranice
určeny střední čarou hlavního plavebního koryta za nejnižšího vodního stavu
plavebního. Tyto hranice jsou v zásadě pohyblivé a sledují kromě přirozených
posunů uvedené střední čáry i její posuny umělé, pokud se na nich oba státy
předem dohodly, v obdobích desetiletých - ve kterých se konají pravidelné
přehlídky hranic - jsou však nepohyblivé.
Se zřením k překážkám plavby, kterými jsou na Dunaji brodové úseky za
nižších vodních stavů a k hospodářskému významu tohoto mezinárodního toku pro
oba sousedící státy, je třeba prováděti soustavně úpravy řečiště, a to tak,
aby byly v souladu se zájmy obou stran, které mají na změnách polohy svých hranic s
ohledem k shora uvedeným ustanovením. Mají-li se tyto úpravy vzájemně náležitě
doplňovati je třeba, aby byly navrhovány a prováděny ve vzájemné dohodě, kterou
lze účelně dosíci jen při úzké spolupráci příslušných úřadů obou států.
Poněkud jiné jsou poměry na hraničním úseku vorosplavné řeky Tisy pod ústím
Sámoše. Státní hranice - které jím probíhají v délce 25.2 km - jsou zde
určeny střední čarou vodní hladiny v období malých vod a jsou pohyblivé podle
týchž pravidel jako v Dunaji s tím však rozdílem, že tato pohyblivost není po
určitá období přerušována. Mimořádně nepříznivé územní poměry, jakož i
nepatrný rozsah této pro plavbu méně důležité trati nedovolují sice, aby její
soustavná regulace byla sledována do takových důsledků jako na Dunaji, přes to je
však v obapolném zájmu sousedících států, aby výkyvy říčního koryta a tím i
státních hranic byly zachovány v přiměřených mezích, k čemuž potřebná
opatření vyžadují rovněž vzájemnou spolupráci příslušných úřadů.
Snahy usnadniti dohodování ve vodohospodářských věcech na uvedených hraničních
tocích a vytvořiti podklady, které by byly zárukou účelného, hospodárného
a technicky dokonalého provádění regulačních, ochranných a udržovacích prací na
obou zmíněných říčních úsecích vedly k sjednání úmluvy mezi republikou
Československou a královstvím Maďarským o úpravě technicko-hospodářských otázek
na hraničních úsecích Dunaje a Tisy, jak se stalo obdobně již s Rakouskem o
hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje smlouvou z 12. prosince 1928, uveřejněnou
pod č. 135/1930 Sb. z. a n. Předložená úmluva obsahuje 4 oddíly a závěrečný
protokol.
Oddíl A. (čl. 1-13) pojednává o zřizování a udržování staveb na Dunaji, o
vytyčování plavební dráhy na řečeném toku a o otázkách hospodářských.
Oddíl B. (čl. 14-17) pojednává o Tise.
Oddíl C. (čl. 18-21) pojednává o Společné technické komisi.
Oddíl D. (čl. 22-24) obsahuje všeobecná a závěrečná
ustanovení.
K jednotlivým článkům této úmluvy se připomíná, toto:
K článku 1-5:
Ustanovení těchto článků týkající se úpravních prací na hraničním Dunaji
obsahují jednak rozvedení pojmů těchto prací a jejich rozlišení podle účele, za
kterým se provádějí, dále předpisy pro vypracování a schválení dotčených
projektů jakož i pokyny o způsobu úhrady nákladů.
K článku 6-8:
Tyto články obsahují ustanovení o udržovacích pracích na úpravách na
hraničním Dunaji uvedených v čl. 1-5.
K článku 9-11:
Uvedené články pojednávají o vytýčení a vyznačení plavebního koryta, o
vyklizovacích pracích a bagrování brodů, kterážto opatření vzhledem k významu
Dunaje co plavební dráhy nutno provésti jednotně a včas.
K článkům 12-13:
Poněvadž na hraničním Dunaji nastanou případy, kdy jeden stát bude prováděti
práce na společný náklad obou smluvních států, bylo třeba zajistiti si úmluvou
možnost vzájemné technické a finanční kontroly jakož i stanoviti platební modality
pro podobné případy.
K článkům 14-17:
Ustanoveními těchto článků týkajícími se jen hraničního úseku Tisy pod
ústím Sámoše má býti zajištěn jednotný postup při projekčních a regulačních
pracích a stanoveny zásady pro práce udržovací. Pozdější snad potřebné
splavňovací práce jsou vyhrazeny zvláštní dohodě.
K článkům 18-21:
Obvyklý styk diplomatickou cestou byl by v daném případě těžkopádný a
nezaručoval by včasné projednaní otázek týkajících se projektování a
provádění regulačních a udržovacích prací jak po stránce technické tak i
finanční. Naznačené důvody vedly k tomu, že k snadnějšímu provádění úmluvy se
v čl. 18 ustanovuje Společná technická komise složená ze zmocněných zástupců a
odborných poradců obou států. Úkoly této komise, blíže rozvedené v čl. 20, jsou
povahy odborně technické a směřují k dosažení jednotnosti a urychlení postupu
jakož i k podpoře ústředních úřadů obou států, kterým konečná rozhodnutí
zůstávají vyhrazena.
Čl. 21 obsahuje organisační ustanovení platná pro Společnou technickou komisi,
zejména pokud jde o předsednictví při jednáních, o období a místu zasedání, o
usnášení se jakož i o rozvržení výdajů vzešlých z činnosti komise.
K článku 22:
K usnadnění vzájemného styku umožňuje se tímto článkem úřadům, jež budou
povolány k provádění této smlouvy, jakož i zmocněncům obou států ve Společné
technické komisi, aby si přímo dopisovali.
K článku 23:
Aby stavební a dozorčí činnost na hraničních úsecích řek, o něž v této
úmluvě jde, byla usnadněna, přiznávají se tímto článkem pří uvedené činnosti
spolupůsobícím úředním orgánům, podnikatelům a jejich personálu jakož i
dělníkům pasové a celní výhody stanovené v čl. 78 československo-maďarského
hraničního statutu.
Dále je v tomto článku pamatováno na osvobození od cla a jiných dávek dodávek
stavebního materiálu pro práce prováděné na území druhého státu na společný
náklad nebo na náklad dotčeného státu a nářadí a nástrojů k provádění těchto
prací potřebných.
K článku 24:
V tomto článku jsou ustanovení o ratifikaci úmluvy, o výměně
ratifikačních listin, o počátku účinnosti úmluvy a o její vypověditelnosti.
V závěrečném protokolu je zdůrazněno, že ustanoveními této úmluvy nemají
býti dotčeny závazky smluvních států vyplývající z jiných mezinárodních úmluv
a dále pak, že pokud se činí v úmluvě zmínka o placení nákladu státy, je otázka
úhrady nákladů za účasti snad jiných činitelů než státu samého vnitřní věcí
smluvních států.
Účelem smlouvy je - jak již v předchozím naznačeno - úprava a udržování
hraničních úseků Dunaje a Tisy. Prováděním úmluvy vzniknou pro stát břemena
majetková a proto se tato úmluva předkládá podle par. 64, odst. 1, bod 1 ústavní
listiny Národnímu shromáždění.
V Praze dne 11. února 1938.
Předseda vlády:
Dr M. Hodža v. r.
Convention
concernant le reglement des questions d'ordre technique et économique
sur le secteur limitrophe tchécoslovaco-hongrois du Danube ainsi que sur celui de la
Tisza en aval du confluent du Szamos conclue entre la République Tchécoslovaque et le
Royaume de Hongrie.
Conformément a 3article 292 du Traité de Trianon conclu le 4 juin 1920 entre
les Puissances alliées et associées et le Royaume de Hongrie, le Président de la
République Tchécoslovaque et Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie.
animés d'un égal désir de voir réglée ľexécution des travaux hydrauliques, sur
le secteur limitrophe tchécoslovaco-hongrois du Danube ainsi que sur celui de Ia Tisza en
aval du confluent du Szamos, travaux qui seraient susceptibles d'exercer une influence
sensible sur le régime desdits cours d'eau, ont décidé
de conclure une Convention et ont désigné a cet effet leurs Plénipotentiaires a savoir:
Le Président de la République Tchécoslovaque:
Son Excellence Monsieur Miloš Kobr,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République
Tchécoslovaque en Hongrie;
Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:
Son Excellence le baron Gabriel Apor,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,
Suppléant permanent du Ministre des Affaires Etrangeres de Hongrie,
lesquels, apres s'etre communiqué leurs pleins pouvoirs
reconnus en bonne et due former ont convenu des dispositions suivantes:
TITRE A.
Dispositions relatives au Danube.
Chapitre I.
Travaux ale régularisation.
Article 1.
Conception des travaux de régularisation.
Les travaux de régularisation comprennent toutes les
mesures, tendant a créer l'écoulement régulier des eaux hautes, moyennes et basses,
ainsi qu'a améliorer le chenal navigable.
Ces travaux sont les suivants:
1. constructions de défense contre les inondations;
2. constructions ayant pour but la régularásatíon aux eaux moyennes;
3. constructions ayant pour but la régularisation a basses eaux;
4. dragages en vue de régularisation.
Article 2.
Constructions de défense contre les inondations.
1. Sous construction de défense contre les inondations on entend les constructions
ayant pour but de protéger lea terrains contre Les inondations et de créer ľécoulement
régulier des hautes eaux.
2. Les constructions de défense contre les inondations seront exécutées sur la base
des projets arretés en commun accord entre les Etats
Contractants. Chaque Etat dressera les projets des travaux devant etre exécutés sur son
propre territoire; ces projets demandent 3approbation des deux Etats et une fois
approuvés, íls sont obligatoires. Toute modification
essentielle du projet sera soumise a la meme procédure que le projet primitif.
3. L'exécution des travaux incombe a 3Etat sur le territoire duquel 3ouvrage
d'art est situé.
4. Le payement des frais se rapportant a ces constructions y compris les dépenses
émanant de la confection des projets sera a la charge de 3Etat, sur le territoire duquel
les travaux seront exécutés.
Article 3.
Travaux de régularisationaux eaux moyennes.
1. Sous travaux de régularisation aux eaux moyennes on entend les travaux ayant pour
but de concentrer les eaux moyennes.
2. Ces travaux seront exécutés sur la base des projets et des principes arretés en
commun accord entre les Etats Contractants. Chaque Etat dressera les projets des travaux
devant etre exécutés sur son propre territoire.
3. L'exécution des travaux et le payement des frais seront effectués conformément
aux dispositions des alinéas 3 et 4 de ľarticle 2.
4. Les dragages rendus nécessaires pour obtenir du gravier a utiliser pour les
régularisations aux eaux nioyennes pourront etre effectués par chaque Etat, a ses
propres frais, sans égard au fait que la matiere sera draguée, sur le territoire de 3un
ou de 3autre Etat, toutefois, en respectant les droits privés existants.
L'endroit, ľimportance et ľépoque du dragage seront fixés en commun accord par les
bureaux du Génie Fluvial des deux Etats en tenant compte des points de vue économiques
et hydrotechniques.
Article 4.
Travaux de régularisation a basses eaux.
1. Sous travaux de régularisation a basses eaux on entend tous les travaux ayant pour
but de concentrer les basses eaux et, en meme temps, de fixer le chenal navigable.
2. Les projets nécessaires, y compris les mesurages, seront élaborés, apres entente
préalable, par un des deux Etats d'accord avec fautre Etat et on aura soin, en
principe, que ľetablissement des projets soit effectué a tour de rôle par chacun des
deux Etats.
3. Les projets, élaborés conformément a 3alinéa 2, devront etre soumis a
3approbation des deux Etats et une fois approuvés, ils sont obligatoires. Toute
modification essentielle du projet sera soumise á la meme procédure que le projet
primitif. Au cours des travaux, on pourra effectuer des modifications, reconnues
nécessaires en commtm accord par les bureaux du Génie Fluvial compétents des deux Etats, en tant qu'elles restent dans le
cadre du projet et du devis approuvés et qu'elles ne modifient pas la frontiere
d'Etat. Toutefois, de telles modifications exigent 3approbation ultérieure des
Autorités Centrales compétentes des deux Etats.
4. En principe, chaque Etat Contractant effectuera les ouvrages se trouvant sur son
territoire ou bien ceux se rattachant a sa propre rive.
5. Les frais de constructions de régularisation a basses eaux, en tant que ces
constructions se trouvent dans le lit moyen, ou bien a 3intérieur des lignes idéales de
régularisation aux eaux moyennes, seront supportés - conformément aux dispositions
des alinéas 6 et 7 de cet article - a parties égales, par les deux Etats Contractants.
Font exception a cela les dépenses a supporter par
chacun des Etats Contractants, pour la direction des travaux institués par lui, ainsi que
les frais de mesurages et ceux émanant de la confection des projets et qui viennent a la
charge de 3Etat devant exécuter ou projeter lesdits travaux.
6. En tant que, dans des cas particuliers, on ne s'entendra pas autrement, les
pierres nécessaires a 3exécution des travaux a effectuer a frais communs seront livrées
par les deux Etats Contractants a pied d'oeuvre a parties égales mesurées d'apres le
volume. Pour des raisons économiques et suivant le cas, la livraison des pierres peut
etre fixée de telle maniere que chaque Etat approvisionne les chantiers de construction
situés plus pres de sa carriére, et que la part des livraisons de pierres revenant a un Etat puisse etre employée également pour les
constructions a effectuer par fautre Etat, a ses propres frais. Toutefois, on tendra sur
la base du programme de travail annuellement dressé a ce que les livraisons de pierres se
compensent. A défaut d'une telle compensation, les
différences éventuelles seront reportées sur fannée suivante. Les quantités de
pierres seront calculées d'apres le volume. Une conversion éventuelle des poids en
volume pourra etre effectuée a la suite d'un commun accord a intervenir au préalable. Le contrôle des livraisons aura lieu
sur la base du reçu respectif.
7. Apres 3achevement des travaux, ou bien a 3expiration des périodes de construction
convenues, il sera procédé a un décompte des travaux exécutés en commun, décompte
établi de la maniere suivante:
a) les frais émanant des livraisons de pierre, effectuées par les deux Etats en
quantités égales, ne seront pas compris dans le décompte commun. Les excédents
éventuels concernant les livraisons pourront etre reportés sur la période suivante.
Cependant, dans le cas, oú 3on déciderait de procéder á une clôture des comptes se
rapportant aux livraisons de pierres, la moitié de la différence se produisant
éventuellement dans le volume, sera payée comptant a un prix moyen y compris le
chargement et le transport. Ce prix sera fixé au préalable, en commun accord.
b) Les frais émanant de la mise en place des pierres effectuée en quantités égales
de la part des deux Etats, ne devront pas étre compris dans le décompte des frais communs, mais on y fera figurer seulement les frais de mise en place
des excédents de pierres employés a la construction par un des deux Etats. Les frais de
mise en place de la moitié dudit excédent seront remboursés en espece a 3Etat respectif
en appliquant comme prix unitaire de mise en place, la moyenne des prix unitaires
payés par les deux Etats.
c) Les prix unitaires payés par les deux Etats seront établis par les deux bureaux de
construction sur la base des documents de construction (journatu de caisse et copies des pieoes justificatives de caisse). Il y a lieu
d'attirer 3attention sur ce que chaque Partie a le droit d'examiner, dans les
localités de 3autre bureau de construction, les documents originaux se rapportant
aux dépenses dudit bureau, en tant que les documents n'ont pas encore été présentés
aux Autorités Centrales.
d) En établissant les prix unitaires payés par les deux Etats, on fera entrer dans le
compte: les salaires et les frais de prévoyance sociale correspondants ainsi qu'un
supplément exprimé en pourcentage pour la couverture des frais généraux, frais
d'usure et d'amortissement des objets et de ľoutillage, éventuellement le décompte
correspondant de l'entreprise de construction. Le supplément, en pourcentage,
mentionné ci-dessus, doit etre déterminé, en commun accord, avant le commencement de
3exécution des travaux de construction.
e) Les dépenses de ľéquipage normal du parc de bâtiments flottants utilisé au
chantier seront payées par ľEtat auquel le bâtiment appartient.
f ) En cas d'utilisation d'autres matériaux de
construction (pierres artificielles, fascines etc.), le cout des ceux-ci sera décompté
sur la base des documents originaux et, les frais de lewr mise en place d'apres les
dispositions du point b).
8. Les travaux de régularisation a basses eaux, autres
que ceux mentionnés sous le point 5., seront exécutés par les Etats riverains a leurs
propres frais.
Article 5.
Dragage en vue de régularisation.
1. En tant que pour des raisons d'ordre technique ou économique d'autres accords
ne seraient pas intervenus, les dragages en vue de régularisation seront effectuées par
ľEtat sur le territoire duquel se trouve, d'apres les
projets, la partie plus grande du volume a draguer.
2. Les frais de dragage, y compris le transport et ľenlevement, seront supportés par les deux Etats a parties égales et, en principe,
chaque Etat a droit aux matériaux dragués sur son propre territoire pourvu qu'il n'y
ait pas d'autres accords dans les cas particuliers.
3. Les matériaux dragués seront déposés selon les dispositions
arretées dans les accords se rapportant au projet.
4. Pour les dragages, on décomptera les salaires versés y compris les taxes de
prévoyances sociale pour le temps passé sur le chantier et en outre le prix dé revient
des matériaux, nécessaires a la marche des machines, consommés sur le chantier. Pour
3entretien et 3amortissement de ľoutfllage de dragage nécessaire, ainsi que pour
les frais émanant du transport de celui-ci au chantier et du chantier, on conclura des
accords spéciaux avant le commencement des travaux de dragages.
5. Dans le cas ou les dragages faits en vue d'une régularisation seraient effectués
par 3intermédiaire d'entreprerieurs, on conclura des accords spéciaux.
Chapitre II.
Travaux d'entretien.
Article 6.
Conception des travaux d'entretien.
Sont a considérer comme travaux d'entretien tous les travaux se rapportant au
maintien en bon état des ouvrages de régularisation et du chenal navigable, a savoir:
a) entretien des ouvrages de défense contre les inondations;
b) entretien des ouvrages de régularisar tion aux oaux moyennes;
c) entretien des ouvrages de régularisation a basses eaux.
Article 7.
Entretien des ouvrages de défense contre les inondations et des
ouvrages de régularisation aux eaux moyennes.
Les frais d'entretien des ouvrages de défense contre les inondatioris et des
ouvrages de régularisation aux eaux moyennes seront supportés par l'Etat Contractant
sur le terririoire duquel lesdits ouvrages seront exécutés.
Article 8.
Entretien des ouvrages de régularisation a
basses eaux.
Les frais ďentretien des ouvrages de régularisation a
basses eaux, en tant que ceux-ci sont a considérer comme travaux communs conformément a
3alinéa 5 de 3article 4, seront supportés, a parties égales, par les Etats
Contractants. Pour le décompte les principes valables seront ceux de ľarticle 4.
L'entretien des autres ouvrages de régularisation a basses eaux sera effectué aux
frais de ľEtat riverain respectif.
Chapitre III.
Sécurité du chenal navigable.
Article 9.
Balisage et éclairage du chenal navigable y compris le service de
signalisation.
1. Le balisage du chenal comprend le sondage des mouillages minima et l'indication du
chenal navigable conformément aux dispositions de la Commission Internationale du Danube.
2. Le balisage et ľéclairage du chenal navigable ainsi que le service de
signalisation s'effectuent sur la base des accords spéciaux établis entre les
Autorités compétentes des deux Etats. Ces accords exigent ľapprobation des Autorités
Centrales compétentes des deux Etats.
Article 10.
Enlevemert des obstacles du lit de la riviere.
En tant qu'il n'y aura pas d'autres accords dans des cas spéciaux, ľenlevement des obstacles du lit de la riviere sera effectué par chaque
Etat sur son territoire et a ses propres frais.
Article 11.
Dragages des passages difficiles.
1. La nécessité d'approfondir les passages difficiles pax dragage sera constatée
en commun accord.
2. Les dragages auront lieu en tenant compte de ce que chaque Etat exécute a tour de
rôle, un dragage complet de passage difficile.
3. Du reste, ce sont les dispositions de ľarticle 5 que ľon appliquera. Les
différences pouvant éventuellement survenir dans les dépenses, seront compensées a 3occasion des travaux prochains.
Chapitre IV.
Dispositions communes.
Article 12.
Contrôle réciproque au point de vue technique et financier.
Dans tous les cas ou un Etat exécute des travaux pour le compte commun des deux Etats,
les Etats Contractants s'assureront en tout temps la possibilité d'un contrôle
technique et financier.
Article 13.
Couverture des frais de construction.
1. Les Etats Contractants front le nécessaire pour couvrir les dépenses émanant de
ľexécution du programme annuel arreté d'un commun accord.
2. Chaque Etai Contractant s'engage a verser a 3autre Etat - sur la base du décompte
reconnu de part et d'autre - la quotepart respective, résultant des travaux
effectués en commun. Ce versement aura lieu dans le délai de trois mois aprés le
bien-trouvé du décompte et ce, dans la monnaie de ľEtat en faveur duquel il ressort un
solde actif.
TITRE B.
Dispositions relatives a la Tisza.
Article 14.
Elaboration des projets.
1. Les projets touchant les travaux de régularisation aux eaux moyennes de la section
frontiere de la Tisza en aval du confluent du Szamos, ainsi que ceux des digues
insubmersibles, seront établis par les deux Etats Contractants en commun accord.
L'élaboration et les frais de ces projets seront a la charge de 3Etat, sur le
territoire duquel les constructions seront exécutées.
2. Ces projets exigent ľapprobation des deux Etats et une fois approuvés, ils sont
obligatoires. Toute modification essentielle du projet sera soumise a la meme procédure que le projet primitif. Ne sera pas considéré
comme modification essentielle le cas, oú les digues insubmersibles seront déplacées,
coté terre - par rapport au tracé prévu dans le projet approuvé - ou bien si
lesdites digues seront arasées a une hauteur inférieure a celle prévue au projet
mentionné.
Article 15.
Exécution des travaux de régularisation.
1. Les travaux de régularisation aux eaux moyennes et les mesures prises pour la
défense contre les hautes eaux rentrant dans le cadre du projet dressé d'apres
3article 14, seront effectués aux frais de 3Etat, sur le territoire duquel ils
seront exécutés.
2. Les Etats Contractants ne réclameront aucun dédommagement du fait de
l'endiguement des terrains d'inondation effectué sur la base du projet commun dans la
section du couxs ďeau frontiere mentionné a 3article 14.
Article 16.
Travaux d'entretien.
Les travaux d'entretien seront effectués et leurs frais seront
supportés par ľEtat sur le territoire duquel ľexécution aura lieu.
Article 17.
Exécution des travaux dans l'intéret de la navigation.
Dans le cas oú ľon devrait procéder a
des travaux exigés par la navigation, on conclura des accords spéciaux.
TITRE C.
Commission Technique Commune.
Article 18.
But de la Commission.
Pour arriver a une uniformité de reglement et a un accord sur toutes
les questiorns faisant 3objet de cette Convention, une Commission Technique Commune
sera constituée.
Article 19.
Composition de la Commission.
Chaque Etat Contractant déléguera a la Commission Technique Commune un Représentant.
En meme temps, chacun des deux Etats nommera un suppléant du Représentant pour le cas
d'empechement de celui-ci. Lors des séances, le Représentant ou son suppléan a le
droit ie se faire assister pam des experts.
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