Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k***
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NS RČS 1935-1938, Senát, tisk 635, část č. 1 (2. 11. 1918)
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Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1938.
IV. volební období.
6. zasedání.
Tisk 635.
Vládní návrh,
kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu
obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná
v Praze dne
17. listopadu 1937.
Návrh usnesení.
Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s obchodní smlouvou
mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsanou v Praze dne 17.
listopadu 1937.
Důvodová zpráva.
Obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským,
podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1937, nahrazuje prozatímní úpravu obchodních styků
obou zemí, t. j. obchodní dohodu ze dne 14. června 1935, jakož i její dodatek ze dne
15. června 1936 a upravuje otázky veterinární zvláštní dohodou, která tvoří přílohu
C k uvedené smlouvě.
Poněvadž byly upraveny zároveň zvláštními dohodami otázky pohraničního styku
a vzájemné pomoci ve věcech celních podle čl. XXIV. a XXV. smlouvy, jsou tím smluvně
vyřešeny veškeré hlavní otázky, týkající se obchodně-politických a hospodářských
styků mezi oběma zeměmi.
Pozdější úpravě byla vyhražena ochrana sociálního pojištění dělníků a
zaměstnanců, jakož i otázka vzájemného připouštění konsulů, jejich výsad,
výhrad a kompetence.
Obchodní smlouva, která jest smlouvou rámcovou, obsahuje tyto části:
1. část obecnou,
2. přílohy A a B, obsahující ustanovení celně-tarifní,
3. přílohu C, obsahující úmluvu veterinární,
4. závěrečné protokoly k obchodní smlouvě a jejím přílohám.
Upravuje řadu důležitých podmínek pro nerušený a zdárný vývoj obchodních
styků mezi oběma zeměmi a poskytuje tak pevný základ k organisaci vzájemné výměny
zboží a k normalisování vzájemného obchodně-politického poměru mezi oběma státy.
Předkládanou řádnou obchodní smlouvou nejsou ovšem odstraněny všechny překážky
vzájemné výměny zboží, která tolik utrpěla jednak víceletým bezesmluvním
stavem, jednak obecnou hospodářskou krisí a jejími následky. Vázané hospodářství,
nastolené v době krise určuje i nadále rozsah vývoje vzájemné výměny zboží a
jest nutno rozsah této výměny i její náplň zvlášť upravovati krátkodobými
úmluvami, každoročně sjednávanými resp. revidovanými.
Na podkladě těchto krátkodobých úmluv vyvíjely se obchodní styky mezi oběma
zeměmi v posledních letech takto:
Rok
Čsl. vývoz do Maďarska
čsl. vývoz z Maďarska
v 1.000 Kč
1935
139.118
133.294
1936
157.251
143.313
1937 (I-X.)
182.934
126.675
Znění smlouvy předkládá se v původním znění francouzském a v českém překladě.
V Praze dne 14. února 1938.
Předseda vlády:
Dr M. Hodža v. r.
Traité de Commerce
entre
la République Tchécoslovaque
et
le Royaume de Hongrie.
Le Président de la République Tchécoslovaque et Son Altesse Sérénissime le Régent
du Royaume de Hongrie ont résolu, afin de faciliter et de développer les relations
commerciales entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie, de conclure un traité de commerce et ont nommé pour leurs
plénipotentiaires, a savoir:
Le Président de la République Tchécoslovaque:
S. E. Monsieur Kamil Krofta, docteur
es lettres,
Ministre des Affaires Étrangéres,
Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaumede Hongrie:
S. E. Monsieur Jean Wettstein de Westersheimb,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,
lesquels, apres s'etre communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article premier.
Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes jouiront, sur le
territoire de ľautre, du traitement de la nation la plus favorisée, notamment en ce qui
concerne le voyage, le séjour, ľétablissement et ľexercice du commerce, de ľindustrie
et de toute autre profession et tous droits et intérets en
découlant. Ils seront traités par rapport a leur situation juridique, leurs biens
mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérets, aussi favorablement que les
ressortissants d'un Etat tiers quelconque.
Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes seront libres de régler
leurs affaires dans le territoire de ľautre Partie soit personnellement, soit par un
intermédiaire de leur propre choix, sans etre soumis a cet
égard a d'autres restrictions que celles prévues par les lois et reglements en
viguer dans le territoire respectif. Ils auront soit personnellement, soit par un
intermédiaire, le droit d'ester en justice et auront libre acces aupres des
autorités administratives de ľautre Partie sans etre
soumis a, d'autres restrictions que celles prévues par les lois et regleaments en
vigueur dans le territoire respectif et seront traités sous tous les rapports de la meme
maniere que les ressortissants d'un autre Etat quelconque.
Sur la base des stipulations qui précedent, les Parties Contractantes ne pourront pas
réclamer, pour leurs ressortissants respectifs, un traitement plus avantageux que celui
qu'elles accordent, dans n'importe quelle partie de leur propre pays, aux ressortisaants
de ľautre Partie.
Article II.
Les ressortissants de ľune des Parties Contractantes, se rendant aux foires et marchés
dans le territoire de ľautre Partie, seront réciproquement traités comme les nationaux.
Article III.
Les négociamts, les fabricants et autres industriels de ľune des Parties
Contractantes qui prouvent par la présentation d'une carte de légitimation
industrielle, délivrée par les autorités compétentes de leur Pays, qu'ils y sont
autorisés a exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils
y acquittent les impôts et dr oits prévus par les lois, auront le droit, soit
personnellement soit par des voyageurs a leur service, de faire des achats daits le
territoire de 3autre Partie, chez des négociants ou producteurs ou dans des locaux de vente publícs. Ils pourront aussi prendre des
commandes, meme sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui pour leur
commerce ou leur industrie utilisent des marchandises analogues a celles qui sont
offertes, sans etre astreínts a acquitter de ce
chef, un impôt ou droit spécial.
Les négociants et les industriels munis ďune carte de légitimation industrielle et
les voyageurs de commerce a leur service auront le droit ďavoir avec eux des
échantillons ou modeles, mais non des marchandises.
Les cartes de légitimation industrielles devront etre conformes au modele figurant
dans la Convention internationale pour la simplification des formalités douanieres, de
Geneve datée du 3 Novembre 1923.
Les Parties Contractantes se communiqueront réciproquement les autorités chargées de
délivrer les cartes de légitimation industrielles.
Les négociants ou industriels (voyageurs de commerce) munis ďune carte de légitimation
industrielle n'auront le droit ni de conclure des affaires ni ďy intervenir pour auirui
que pour les négociants ou industriels dénommés dans la carte de légitimation. Ils ne
pourront recueillir des commandes et faire des achats qu'en voyageant.
En ce qui concerne les formalités de tout genre auxquelles ces négociants ou industriels (voyageurs de commerce) sont soumis dans les territoires
des Parties Contractantes, les deux Parties se garantissent un traitement aussi favorable
que celui qui est ou sera accordé a une autre nation quelconque.
Article IV.
Les ressortissants de chacune des deux Parties Concractantes seront exenmpts, dans le
territoire de ľautre Partie, de toute obligation quelle qu'elle soit au service
militaire personnel, tant dans ľarméé de terre, de mer et ďair, que dans ďautres
institutions militaires ou militairement organisées,
destiné es a la défense de 3Etat et au maintien de 3ordre et de la sureté a
3intérieur de 3Etat; ils seront également exempts de toutes taxes imposées an
lieu et place de ce service.
Cependant ils seront tenus de se soumettre a des prestations autres que celles du
service person:nel (telles que des requisitions, des prestations du logement des troupes,
de la fourniture d'attelages etc.) dans la mesure et suivant les regles appliquées aux
nationaux.
D'autre part, ils ne seront aucunement empechés de
remplir leur devoir militaire dans leur propre Etat.
Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire d'ordre
judiciaire, administratif ou municipal, sauf ľohligation de se charger de la tutelle
(curatelle) de leurs compatriotes.
Article V.
Lea sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielhs ou
financieres, y compris les compagnies iassurance, de meme que les coopératives
iachats, iexloitation et de crédit, qui ont leur siege dans le territoire de 3une
des Parties Contractantes et qui y sont légalement constituées conformément aux lois de
cette Partie, auront également le droit dans le territoire de ľautre Partie, de défendre
tous leurs droits et notamment ďester en justice comme démanderesses et comme
défenderesses, en se soumettant aux lois et ordonnances y relativas, en vigueur dans le
territoire de cette Partie.
Article VI.
Les ressortissants de chacune des Parties Gontractantes, ainsi que les sociétés
commerciales et industrielles et autres associations du meme
genre, n'auront a payer pour 3exercice de leur commerce et de leur industrie dans le
territoire de 3autre Partie, des impôts, taxes ou droits autres ou plus élevés
que ceux pergus des nationaux.
Lors de ľimposition des droits de toute sorte au commerce
et a 3industrie, 3origine des marchandises, utilisées dans ces entreprises en
soi-meme n'entrainera pas une imposition plus onéreuse.
Article VII.
L'admission des sociétás anonymes, ainsi que des autres sociétés commerciales et
industrielles, légalement constituées dans le territoire de ľune des Parties
Contractantes, qui désireraient, apres ľentrée en vigueur du présent Traité,
étendre leur activité sur le territoire de ľautne Partie, et qui, a cet effet,
auraient besoin ďune autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en
vigueur dans le territoire de ľEtat respectif. Cependant ces sociétés jouiront aussi
bien a cet égard qu'a tous autres égards de memes
droits que les sociétés analogues iun Etat tiers quelconque qui voient leur existence
juridique reconnue.
Article VIII.
Des droits intérieurs, percus pour le compte de qui ce soit, qui grevent ou
greveront la production, la fabrication ou la consommation iun article dans le
territoire de 3une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper sous aucun
motif les produits de ľautre Partie d'une maniere plus
forte ou plus génante que les produits nationaux de la meme espece ou ceux originaires
iun autre pays.
Article IX.
Chacune des Parties Contractantes assurera aux ressortissants de ľautre Partie dans
son territoire une protection effective contre la concurrence déloyale et traitera ces
ressortissants a cet egard de la méme maniere que les
nationaux.
Chacune des Parties Contractantes s'engage a respeeter les lois et ordonnances en
vigueur dans le territoire de ľautre Partie qui lui ont été notifiées
conformément aux regles par les autorités compétentes et qui réglementent ľemploi
des appellations ďorigine locale, y compris les appellations de régions et de pays, des
produits vinicoles, de la biere, des eaux minérales et des
produits ieaux minérales. 1importation, ľexportation, la vente, la mise en
vente ou en généraI la mise en circulation des produits portant des indications
contraires a ces lois et ordonnances doivent etre
prohibées et reprimées par des mesures appropriées.
La Tchécoslovaquie s'engage a prendre les mesures appropriées en vue iaccorder,
conformément aux prescriptions tchécoslovaques en vigueur au paprika iépice
(füszerpaprika), produit dans le territoire de ľEtat hongrois et importé dans le
territoire de la République Tchécoslovaque et y mis en vente ou en circulation, comme
produit spécifiquement hongrois, une protection appropriée soit contre la falsification
de sa qualité, soit contre la fausse indication de son origine
locale. Le Gouvernement hongrois communiquera, á cet effet, au Gouvernement
tchécoslovaque les prescriptions respectives se rapportant a la protection du paprika.
Ne pourront etre mis dans le commerce en Hongrie, sous la dénommination de , notamment sous les appellations (, , , ), () que les houblons
munis du marquage et accompagnés du certificat de vérification de ľun des offices
publics de marquage tchécoslovaques, conformément aux prescriptions législatives
concernant ľappellation ďorigine du houblon en vigueur dans la Pépublique
Tchécoslovaque. Ces houblons doivent, en outre, etre dans ľemballage original, cest-a-dire dans 3emballage portant 3appellation ďorigine, le
cachet et leplomb, conformément auxdites prescriptions tchécoslovaques.
La Hongrie s'engage a appliquer a tous les cas, étant en contravention avec les
stipulations prévues par ľalinéa précédent, les dispositions respectives de
ľarticle de loi XLVI de ľannée 1895. Si Ia Hongrie substituait ďautres dispositions légales
audit Article de loi, au moins la meme efficacité de protection sera assurée par la
nouvelle législation aux houblons tchécoslovaques.
Les Parties Contractantes se déclarent disposées a poursuivre et a punir, iapres
les prescriptions y relatives en vigueur, les falsifications des marques de jaugeage de
3autre Partie Contractante, commises dans leur territoire. Il est entendu que la
réciprocité, pour autant que ces prescriptions ľexigent, doit etre considérée comme
garantie.
Article X.
Les marchandises, produits naturels ou fabriqués, originaires de ľune des Parties
Contractantes, ne seront pas soumis a leurs importations dans le territoire de ľautre
Partie, a un traitement autre ou moins favorable que celui
accordé a un autre pays quelconque et notamment, ils ne seront pas assujettis a des
droits ou taxes - y compris toutes les taxes supplémentaires et surtaxes - autres ou plus
élevés que ceux qui sont perçus sur les memes produits ou marchandises iun autre pays
quelconque.
Les marchandises, produits naturels ou fabriqués, originaires de ľune des Parties
Contractantes, destinés a etre exportés sur le territoire
de ľautre Partie, ne seront pas grevés des droits de douane, taxes et formalités
douanieres moins favorables que ceux appliqués a
3exportation des memes objets dans le pays le plus favorisé a cet égard.
Article XI.
Les droits ďentrée en Tchécoslovaquie sur les produits
hongrois désignes dans 3annexe A du présent Traité et les droits ientrée en
Hongrie sur les produits tchëécoslovaques désignés dans ľannexe B du présent Traité
ne pourront dépasser les taux indiquéa dans ces annexes.
Article XII.
Le traitement de la nation la plus favorisée prévu aux articles précédents ne
comprendra pas:
1. Les privileges accordés par 3une des Parties Gontractantes pour faciliter le
traficfrontiere avec les pays limitrophes.
2. Les droits et privileges résultant iune union douaniere.
3. Les droits et prívileges accordés, par 3une des Parties Contractantes a des
Etats tiers, dans des conventions plurilatérales auxquelles 3autre Partie ne
participerait pas, et si ces droits et privileges sont stipulés dans des conventions
plurilatérales conclues sows les auspices de la Société des Nations ou enregistrées
par elle et ouvertes a 3adhésion de tous les Etats. Toutefois, le bénéfice des droits
ou privileges envisagés pourra etre revendíqué par la Partie Comtractante
intéressée, si lesdits droits ou privileges sont
stipulés également dans des conventions autres que les conventions plurilatérales
répondant aux conditions cidessus ou encore si la Partie qui en réclame la jouissance
est disposée a accorder la réciprocité de traitement.
Article XIII.
La Hongrie assure la franchise absolue des droits de douane et taxes aux envois
tchécoslovaques de transit qui traversent le territoire hongrois sur le parcours
partiel de Drégelypalánk-Ipolytarnóc en trafic scindé, cest-a-dire au trafic combiné
par les voies publiques et par chemin de fer et qui, a cet effet, sont transmis au
transport ou seront délivrés dans Ies gares de chemim de fer hongroises situées sur la
ligne mentionnée.
De meme, la Tchécoslovaquie garantit la franchise absolue des droits de douane et
taxes aux envois hongrois de transit qui passent a travers le territoire tchécoslovaque
sur les parcours partiels de Pastovce-Šahy et de Výlok-Eop-Slovenské Nové Mesto en
trafic scindé, c'est-a-dire au trafic combiné par les voies publiques et par chemin
de fer ot qui, a cet effet, sont transmis au transport ou seront délivrés dans les
gares de chemin de fer tchécoslovaques situées sur les lignes mentionnées.
Ce trafic de faveur n'est admis que sur les voies douanieres sur lesquelles sont
établis des deux côtés des postes de douane.
Aux agents des postel-frontiere de douane de 3une des Parties Contractantes, munis
des cartes de légitimation régulierement établies, il sera permis iaccompagner les
envois de transit dans le territoire de fautre Partie Contractante, de la frontiere jusqu'a
la gare de chemin de fer et en sens inverse, ainsi que de procéder aux formalités de
douane dans la gare étrangere respective.
Les modalités détaillées de ce trafic de faveur seront fixées ďun commun accord
par les administrations des douanes des deux côtés.
Les deux Gouvernements sont disposés a établir iun commun accord et a admettre au
besoin un trafic similaire meme sur iautres parcours partiels a la frontiere.
Article XIV.
Les Parties Contractantes s'engagent a n'entraver en
aucune maniere le commerce réciproque des deux Pays, par des prohibitions ou des
restrictions a 3importation et a 3exportation.
Elles se réservent toutefois le droit ďapporter des exceptions a ce principe, pour les raisons ci-apres énumérées et pour
autant que ces prohibitions ou restrictions soient en meme templ applicables a tous les
autres pays se trouvant dans les conditions similaires:
1. prohibitions ou restrictions relatives a la sureté iEtat et la sécurité
publique;
2. prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou humanitaires;
3. prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et du
matériel de guerre, ou dans les circonstances exceptionnelles, de tous autres
approvisionnements de guerre;
4. prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou
ďassurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et
les parasites nuisibles;
5. prohibitions ou restrictions a 3exportation ayant pour but la protection du
patrimoine national artistique, historique ou archéologique;
6. prohibitions ou restrictions applicables a 3or, a 3argent, aux espéces, au
papiermonnaie et aux titres;
7. prohibitions ou restrictions ayant pour but ďétendre aux produits étrangers le régime établi a 3intérieur du pays, en
ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits
nationaux similaires;
8. prohibitions ou restrictions appliquées a des produits qui font ou feront, a 3intérienr
du pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, ľobjet de monopole ďEtat ou de
monopole exercé sous le contrôle de ľEtat.
Article XV.
Sans porter atteinte aux dispositions en vigueur a ce sujet et au cas ou les articles
ci-dessous énumérés seraient importés ou exportés conformément aux
prescriptions réglant leur trafic, ce trafic se déroulera dans la pratique comme suit
1. A ľimportation et a ľexportation seront réciproquement exempts des droits et
taxes:
a) les échantillons, meme sur cartons, ne pouvant pas etre utilisés autrement, mais
3exemption des objets de monopole iEtat ou de consommation;
b) les emballages marqués de toutes sortes, mayant servi, s'il s'agit ďemballages
retournés provenant des envois ďexportation et s'ils sont retournés dans le délai
déterminé.
2. Les objets ci-dessus énumérés a condition qu'ils subissent un dédouanement
dans le trafic d'annotation seront exempts tenzporairenzent des droits ientrée et de
sortie:
a) Les objets destinés a etre péparés étant entendu que les additions, survenues
a 3étranger sont passibles des droits et taxes en vigueur a ce sujet.
b) Les objets destinés a etre essayés, aux expériences ou a etre imités;
c) les outils et engins destinés aux monteurs qu'ils soient
importés ou exportés par eux-memes ou qu'ils leurs
soient envoyés avant ou apres que les monteurs ont franchi la frontiere;
d) les marchandises importées en qualité ďéchantillons;
e) les marchandises importées aux expositions, concours et foires;
f) les voitures de déménagement qui passent la
frontiere pour transporter des objets du territoire de 3une des Parties Contractantes
sur le territoire de 3autre Partie, meme si elles reviennent avec un nouvel chargement,
pris en quelque lieu que ce soit, sous réserve que, dans 3entretemps; on n'en
ait pas fait usage aux transports purement internes. Il est entendu que ces moyens de
transport sont compris avec leurs accessoires nécessaires aux buts normaux de transport
et que le délai de réexportation est fixé de six mois;
g ) les échantillons et les modeles conformément a
3article 10 de la, Convention Internationale pour la simplification des formalités
douanieres, de Geneve datée du 3 novembre 1923,
h) les emballages extérieurs de tout genre ayant déja servi, importés pour etre
remplis et réexportés apres avoir été remplis.
3. Si des marchándises expédiées de ľun des deux Pays dans ľautre sont renvoyées
a ľexpéditeur originaire pour cause ďinacceptation par le destinataire ou pour
ďautres raisons, ľon renoncera, lors de la réexportation,
a percevoir des droits et taxes d'exportation et 3on remboursera les droits et
taxes ďimportation déja payés ou ľon renoncera a réclamer des droits et taxes
ďimportation dus, a condition, que les marchandises soient
restées jusqu'a la réexportation sous le contrôle de la douane ou ďune
entreprise publque de transport et que la réexportation ait eu lieu dans le délai de
troismois a compter de ľimportation moyennant le meme document de transport, sans qu'aucun
changement ait été apporté aux marchandises.
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