Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k***
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NS RČS 1935-1938, Senát, tisk 636, část č. 1 (2. 11. 1918)
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Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1938.
IV. volební období.
6. zasedání.
Tisk 636.
Vládní návrh,
kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu
úmluva o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou
a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. listopadu 1937 v Praze.
Návrh usnesení.
Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s úmluvou o úpravě
pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským,
podepsanou v Praze,dne 17. listopadu 1937.
Důvodová zpráva.
Pří přípravě návrhů na projednání předkládané úmluvy ze 17. listopadu 1937
o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím
Maďarským vyskytly se pochybnosti, nejde-li tu o smlouvu obchodní. Z té příčiny
předkládá se úmluva Národnímu shromáždění s návrhem, aby s ní projevilo
souhlas podle § 64 odst. 1 bodu 1 ústavní listiny.
Předkládanou úmluvou poskytují se obyvatelstvu pohraničního pásma úlevy k
usnadnění styku jak po stránce formální tak věcné. Pro přestup hranice není
zapotřebí pasu, nýbrž stačí propustky k tomu účelu upravené. S hlediska
materielního jest účelem úmluvy zabezpečiti obyvatelstvu v pohraničním pásmu
nerušený výkon hospodářských prací na hospodářstvích hranicí přeťatých a
rozdělených, dále provozování živností a povolání, zvláště prakse lékařů,
zvěrolékařů a porodních asistentek.
Úmluva pamatuje dále i na případy požárů a živelných pohrom tím, že
záchranným sborům se dává možnost rychlého zásahu.
Pokud jde o ustanovení, umožňující přestup duchovních, stala se tato mezitím
bezpředmětnými vyhlášením cirkumskripční bully ze dne 2. září 1937, k jejímuž
provedení učinila již pražská nunciatura příslušné opatření.
Znění úmluvy předkládá se v původním znění francouzském a v českém
překladě.
V Praze dne 14. února 1938.
Předseda vlády:
Dr M. Hodža v. r.
Convetion
concernant le réglement du trafic-frontiere
entre la République
Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie.
Son Excellence le Président de la République Tchécoslovaque et Son Altesse
Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie afin de faciliter le trafic réciproque
dans les zones-frontieres limitrophes entre la République Tchéóoslovaque et le Royaume
de Hongrie, ont résolu de conclure une Convention a cet effet et ont nommé pour ieurs
Plénipotentiaires, a savoir.
Son Excellence le Président de la République Tchécoslovaque
S. E. Monsieur Kamil Krofta, docteur
es lettres,
Ministre des Affaires Étrangeres,
Son Altesse Sérénissimele Régent du Royaume de Hongrie
S. E. Monsieur Jean Wettstein de Westersheimb,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,
lesquels, apres s'etre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article I.
Seront reconnues comme zones-frontieres les bandes de territoire situées des deux
côtés de la frontiere douaniere commune dont la limitation plus précise est réservée
a chacune des deux Hautes Parties Contractantes. En principe, la largeur de la
zonefrontiere ne devra pas dépasser 10 km, tout en tenant compte des nécessités locales
de l'un et de l'autre côté. Aux erdroits ou les circonstances locales l'exigeront, les zones-frontieres pourront etre étendues
d'entente des autorités centrales des deux Hautes Parties Contractantes jusqu'a 15
km.
Les deux Hautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement la liste
des communes situées dans ces zones-frontieres.
1. Le trafic des personnes.
Article II.
Pour faciliter le passage de la frontiere aux habitants domiciliés dans les
zonesfrontieres qui, par suite de leur profession,de leur occupation ou pour d'autres
raisons prévues par la présente Convention sont óbliges a franchir la frontiere une
fois ou a plusieurs reprises, des permis de passage de frontiere leur peuvent etre
délivrés.
Article III.
Les permis de passage de frontíere ne pourront etre délivrés qu'aux personnes
irréprochables au point de vue de la police criminelle, de la police d'Etat aussi bien
qu'a l'égard des prescriptions fiscales, qui ont leur domicile dans la zone-frontiere
au moins depuis six mois.
Toutefois, les médecins, les vétérinaires et les sages-femmes diplômées, autorisés a exercer leur profession dans la zone-frontiere et y
établis, ne serront obligés de prouver qu'un séjour d'un mois des que leurs noms
sont communiqués conformément a l'article XXII. Le passage de la frontiere leur sera
accordé a titre provisoire jusqu'a ce que l'autre
Haute Partie Contractante prend bonne note de la communication.
Article IV.
1. Les permis de passage de frontiere comprennent les catégories suivantes:
a) Les permis de passage de frontiere du ty pe A., pour les propriétaires-fonciers
(agriculteurs) et fermiers ayant une exploitation agricole ou forestiere dans la
zone-frontiere de l'autre Haute Partie Contractante a condition qu'ils y déploient
une activité personnelle en cultivant les terres ou en dirigeant l'exploitation.
b) Les permis de passage de frontiere du type B., pour les
membres de famille, aides, journaliers et ouvriers agricoles saisonniers des personnes
énumérées sous lit. a), pour les médecins, vétérinaires et sages-femmes diplomées,
autorisés a exercer leur profession dans la
zone-frontiere, puis pour les autres employés, ouvriers et journaliers qui travaillent
régulierement dans les lieux situés dans la zone-frontiere de l'autre Haute Partie
Contractante, ainsi que pour de telles personnes qui au cours de l'année sont-obligées a franchir régulierement ou a plusieurs reprises la
frontiere pour d'autres raisons similaires justifiées.
c) Les permis de passage de frontiere du type C., pour tout autre habitant de la
zonefrontiere, non porteurs de permis de passage du type A. ou B., qui désireraient
franchir occasionnellement la ligne frontiere pour des raisons urgentes, importantes ou
dignes de considération. Un tel permis de passage pourra etre délivré aussi a un
porteur du permis de passage du type A. ou B., mais dont le permis est valable pour un endroit différant de celui ou il
désirerait se rendre, respectivement sur un itinéraire qui differe de celui dont il
voudrait se servir.
L'autorité compétente de l'autre Etat devra etre avertie immédiatement et par le
moyen le plus court de la délivrance d'un permis de passage de frontiere du type C.
2. a) Les permis de passage de frontiere du type A. seront délivrés chaque année
avant le 1er février et sont valables du 1er mars jusqu'au dernier jour du février de
l'année suivante. Tels permis de passage ne pourront etre délivrés apres la date du
1er mars. Si un changement survient dans la personne du propriétaire-foncier
(agriculteur) ou dans celle du fermier, ou si les permis de passage de frontiere, pendant
la durée de leur validité, seraient retirës ďapres ľArticle XI, ils peuvent etré rendus valables au premier cas pour le nouveau
propriétaire-foncier (agriculteur), respectivement pour le nouveau fermier, dans le
deuxieme cas pour sa femme ou pour un de ses eniants, respectivement pour son fondé de
pouvoir, en supposant que ces personnes satisfont dans les deux cas susmentionnés aux
conditions prescrites a l'article III de la présente Convention. Les permis de passage
de frontiere seront rendus valables pour le nouveau porteur par ľautorité
compétente (point 4 de cet Article) du domicile des personnes ci-indiquées.
Les permis de passage du type A. ne pourront etre délivrés que sur la base soit iun
extrait du livre foncier légalisé par le tribunal soit sur la base ďun certificat officiel a établir iapres le modele contenu dans l'annexe 1
prouvant les données de la propriété fonciere.
b) Les permis de passage de frontiere du type B. seront délivrés chaque année avant
le 1er décembre et sont valables du 1er janvier au 31 décembre. Tels permis de passage
ne pourront etre délivrés au cours de 3année que dans le cas ou le porteur justifie de
la perte de son permiss de passage de frontiere ou si au 1er janvier le porteur n´était
pas encore, iapres art. IV. alinéa, 1, lit. b, qualifié a demander un tel permis,
ou bien si le besoin de la délivrance ďun tel permis ne se présente qu'au cours de
ľannée. La validité de tous les permis de passage de frontiere du type B. expire le 31
déccembre de chaque année.
c) Les permis de passage de frontiere du type C. pourront etre délivrée a n'importe
quelle date et chaque fois lorsque le besoin se présente. Ces permis seront établis pour
un délai allant jusqu'a 5 jours.
3. Pour franchir la ligne-frontiere en compagnie des personnes adultes, les enfants au-dessous
de 14 ans n'auront pas besoin ďun permis de passage de frontiere personnel, pourvu que leurs noms soient inscrits dans le permis
de passage de frontiere de ces personnes.
4. Les permis de passage de frontre seront délivrés par ľautorité administrative ou
de police ďEtat compétente ďapres le domicile du
requérant. Les autorités habilitées actuellement sont énumérées a 3annexe 2. Les
changements éventuels devront etre communiqués immédiatement a 3autre Haute
Partie Contractante.
Aux cas imprévus et urgents les permis de passage du type
C. pourront etre délivrés dans les deux Pays meme par les organes, autrorisés par les
autorités centrales compétentes et mentionnées au Protocole Final, si le domicile du
requérant est éloigné du siege de 3autorité
compétente plus de 4 kilometres.
Article V.
Les permis de passage de frontiere du type A. et B. (ainsi que leurs duplicatas et les
permis de passage de frontiere du type A. rendus valables pour le nouveau porteur)
n'autorisent au passage de la frontiere que munis du visa de ľautorité
compétente de ľautre Haute Partie Contractante.
Pour faire viser ces permis de passage, les autorités chargées de leur délivrance
sont tenues de les transmettre aux autorités compétentes de ľautre Haute Partie
Contractante. La transmission des permis en question se fera par ľintermédiaire des
organes compétents. Chaque envoi doit etre accompagné ďune liste rédigée ďapres le modele contenu a 3annexe 3. La transmission des permis de
passage de frontiere du type B et A aux autorités compétentes chargées de délivrer les
visas, devra etre terminée le 15 décembre respectivement le 15 février de chaque année
a fexception des cas ou les permis de passage de frontiere peuvent etre au cours de 3année
ďapres cette Convention délivrés ou rendus valables pour le nouveau porteur.
Ces permis de passage de frontiere devront etre retouxnés, autant que possible, dans
les quinze jours suivants a 3orgare qui les a remis aux autorités compétentes de
ľautre Haute Partie Contractante. S'ils ne pouvaient pas
etre retournés dans le délai susmentionné, 3autorité compétente doit en informer
immédiatement apres que le délai soit écoulé, les organes compétents de 3autre Haute
Partie Contractante. Les permis de passage de frontiere du type C. sont valables en
général sans visa, néanmoins les deux Hautes Parties Contractantes se réservemt le
droit ďexiger, en cas exceptionnel et pour un délai aussi restreint que possible, que meme ces permis de passage de frontiere, délivrés dans certains
secteurs du territoire des deux Etats, soient munis de visa par les autorités
compétentes de ľEtat ďentrée, ce qui sera avisé aux autorités centrales compétentes
de ľautre Haute Partie Contractante par voie diplomatique 15 jours ďavance. Les demandes
des visas y relatives seront décidées, dans la mesure du possible, immédiatement,
toutefois dans un délai ne dépassant pas trois jours.
En ce qui concerne soit la délivrance, soit le refus des visas susmentionnés, les
memes principes sont applicables autant pour la délivrance que pour le refus des permis
de passage de frontiere.
Les permis de passage de frontiere des types A. et B. doivent etre munis iune
photographie du porteur.
Les visas seront donnés gratuitement et exempts de taxe ou de timbre.
Article VI.
Les porteurs des permis de passage de frontiere du type A.
et B. sont autorisés a un séjour ininterrompu dans la zone-frontiere de 3autre Haute
Partie Contractante allant jusqu'a 6 jours, les porteurs des permis de passage de
frontiere du type C. a un séjour ininterrompu allant jusqu'a, 8 jours, les jours du
passage de la frontiere n'étant pas compris dans ces délais.
Article VII.
Le porteur ďun permis de passage de frontiere n'aura a
payer aucune taxe lors du passage de la frontiere, mais il est obligé de se soumettre aux
prescriptions de contróle existantes et de présenter le permis de passage de frontiere.
Article VIII.
Les permis de passage de frontiere devront etre délivrés en langues officielles des
États respectifs iapres les trois modeles contenus aux annexes 4, 5 et 6.
Les permis de passage de frontiere peuvent etre délivrés meme sur demande orale.
Article IX.
Le passage de la frontiere ne pourra avoir lieu que sur les routes et chemins que les
autorités centrales compétentes des deux liautes Parties Contractantes fixeront
ďun commun accord.
Si des entreprises agricoles ou ďautres propriétés agricoles sont coupées par la
frontiere, il est permis - pour rendre possible ľexploitation de ces entreprises et
propriétés - de passer la ligne frontiere meme sur les
poinis de passage naturels ďune partie de la propriété a ľautre.
Le passage direct entre les immeubles se trouvant dans les deux zones-frontieres 3un
tout pres de 3autre pourra avoir lieu meme sur les points de passage autr es que ceux qui
sont reconnus par 3alinéa 1er, toutefois sur la base ďune autorisation spéciale
y relative des organes financiers (douaniers) des deux Hautes Parties Contractantes.
En ce qui concerne les heures fixées pour le passage de la ligne frontiere sur les
routes et chemins ouverts pour le trafic a longue distance seront valables les memes
prescriptions que celles pour le passage de la frontiere a la base iun passeport.
Sur les autres points de passage, que ceux mentionnés a 3alinéa précédent, le
passage de la frontiere pourra avoir lieu en janvier et en décembre de 7 a 18 heures, en
février et en novembre de 6 a 19 heures, en mars, en septembre, en octobre de 5 a 20
heures, en avril et en aout de 4 a 20 heures, en mai, en juin et en juillet de 4 a 21
heures. Les autorités administratives et douanieres
de premiere instance des deux Hautes Parties Contractantes peuvent, iun commun
accord, fixer ďautres heures de passage de la frontiere, soit en général, soit dans les
cas particuliers, si cest opportun pour les raisons locales.
Article X.
Les sapeurs-pompiers, les gardes de mines, et les
sauveteurs qui sont reconnaissablas comme tels, peuvent, pour preter aide et assistance en
cas iincendie et des catastrophes élémentaires respectivement en cas ďaccident,
franchir en tout temps la frontiere sans permis de passage
spéciaux a n'importe quel point et peuvent séjourner dans la zone frontiere de 3autre
Haute Partie Contractante aussi longtemps qu'ia sera nécessaire, pourvu qu'ils se
sóumettent au lieu de la catastrophe aux ordres de la personne autorisée par les
prescriptions en vigueur.
Aux cours des inondations il est permis aux habitants atteints de la zone-frontiere de
franchir la frontiere sans permis de passage de frontiere dans 3intéret du sauvetage de
la vie, meme a iautres points de passage qu'a ceux qui sont reconnus.
Article XI.
Des que les suppositions qui ont servi de base a la délivrance du permis de passage de
frontiere subissent une modification et, notamment que la réputation irréprochable du
porteur du permis de passage de frontiere au point de vue de la police et a 3égard des
prescriptions fiscales cesse a subsister, le permis de passage de frontiere devra etre
retfré meme pendant la durée de sa validité et fautorité compétente de 3autre Haute
Partie Contractante en devra etre avertie sans délai.
Conformément aux suppositions mentionnées ci-dessus, la validité des visas
délivrés peut etre meme annulée, respectivement revoquée. Le cas échéant, fautorité
compétente de 3autre Haute Partie Contractante en doit etre mise en connaissance sans délai.
Les organes de ľEtat ayant délivré des visas sont autorisés a enlever au porteur le permis de passage de frontiere pour que ces
visas soient annulés respectivement revoqués par les autorités compétentes.
1enlevement du permis de passage doit etre certifié par un reçu. Les permis en question
seront ensuite transmis sans délai a 3autorité qui les a délivrés, avec
indication de la durée pendant laquelle le porteur du permis ne pourra pas obtenir les
visas.
2. Dispositions douanieres.
Article XII.
Les personnes qui sont munies, conformément aux dispositions ci-dessus, ďun permis de
passage de frontiere et se rendent dans le trafic frontiere
sur les territoires de 3autre Haute Partie Contraétante pour y faire leur travail,
pourront avoir avec eux en franchise des droits de douane et
des taxes pour leur usage personnel des aliments, a savoir de la viande fraîche ou
simplement préparée en quantités ne dépassant pas 2 kilos, des produits de la meunerie
provenant des céréales ou des légumineuses en quantités ne dépassant pas 3
kilos, du pain ordinaire et des articles de boulangerie en quantités ne dépassant pas 3
kilos.
Article XIII.
Ľexemption des droits de douane et des taxes est accordée, sans que le dépôt du
montant en argent ou autre sorte de garantie soit exigé, aux
sacs et aux autres emballages ayant déja servi pour le transport ainsi qu'aux moyens de
transport, excepté les automobiles, qui passent vides ou remplis des marchandises entrant
en considération pour le trafic économique réglé par les dispositions douanieres de la présente Convention, iune zonefrontiere
a 3autre, et rentrent remplis de telles marchandises ou vides par le meme chemin.
Article XIV.
Les médicaments préparés que les habitants des zones-frontieres font venir des
pharmacies voisines en petites quantités correspondant aux besoins des acheteurs
sur ľordonance ďun médecin ou ďun vétérinaire, autorisé a exercer sa profession dans la zonefrontiere, peuvent etre
importés sans permis et en franchise des droits de douane et des taxes. En ce qui
concerne lés drogues simples ser vant a des usages médicaux, ainsi que les préparations
pharmaceutiques et chimiques simples portant sur leur emballage une indication
pharmaceutique exacte et claire et qui, iapres les prescriptions du pays en question
peuvent etre mises en vente de main a main, la présentation iune ordonnance
médicale ou vétérinaire ne sera pas exigée.
Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent a se communiquer réciproquement les
listes des spécialités pharmaceutiques autorisées et les modifications et
suppléments éventuels dé ces listes.
Article XV.
Aux endroits ou, par suite des circonstances locales il paraitra désirable et
admissible, les marchandises suivantes pourront etretransportées dans le trafic
réciproque entre les zones-frontieres au dela de la frontiere et pour autant que les
marchandises jouissent de la franchise des droits de douane et des taxes e cas échéant
et en prenant des mesures appropriées, meme sur des chemins secondaires fixés par les
autorités douanieres:
Lés engrais naturels et artificiels, le lin et le chanvre en tiges, les fourrages
verts et séches (plantes fourrageres, foin, paille, paille hachée), litiere de fanes,
mousse, joncs, roseaux, sable ordinairé pour constructions, cailloux, émeri en morceaux,
argile ordinaire et terre glaise, tourbe, boue de marais et amadou brut.
Article XVI.
Si des entreprises agricoles ou ďautres propriétés agricoles ou forestieres sont coupées par la frontiere, ou si leurs immeubles se
trouvant sur les ieux zones-frontieres sont situés ľun tout pres de ľautre, leur
exploitation ne doit etre ni entravée, ni empechée de ce
chef. Pour assurer 3exploitation réelle de ces propriétés, on peut transporter a
travers la frontiere sous 3observation des prescriptions douanieres, en franchise
des droits de douane et des taxes, ďune partie de la propriété a ľautre le bétáil et
les instrumants (outils) ďexploitation appartenant a ces propriétés, les semailles
nécessaires pour la culture de ces terres, les produits de ľagriculture, des forets et de 3élevage du bétail en provenant, pourvu que ces
produits ne soient plus ouvrés qu'il n'est indispensable pour leur acquisition et
leur déposition de fautre côté de la propriété. Ces transports pourront s'effectuer
en ce qui concerne les propriétés coupées par la ligne
frontiere meme sur les points de passage naturels (article IX, alinéa 2), mais iavance
annoncés aux gardes financiers (douaniers) et en ce qui concerne les propriétés dont
les immeubles se trouvent ľun tout pres de ľautre sur les deux
zones-frontieres conformément aux dispositions de 3alinéa 3 de ľArticle IX.
Si les habitants des zones frontieres, meme si leur occupation principale n'est pas 3exercice
de ľagriculture, exécutent des travaux agricoles sur leurs propres terres se trouvant dans la zone-frontiere voisine, ils peuvent, sous 3obser vation
des prescriptions douanieres, transporter en franchise des droits dé douane et des taxes
a travers la frontiere le bétail et les instruments (outils) nécessaires aux travaux,
les semailles nécessaires et les produits agricoles recueillis sur les terres
travaillées. Le passage de la frontiere peut avoir lieu meme sur les chemins secondaires
fixés par les autorités douanieres.
Il est permis de transporter de ľautre côté de la frontiere des céréales non
battues en franchise des droits de douane et des taxes au plus tard jusqu'au 30 novembre
de ľannée de la moisson. (Le mais non égrené peut etre
transporté jusqu'au 15 décembre.)
Le transport des céréales battues ne sera permis en franchise des droits de douane et des taxes qu'au cas ou les céréales (le mais)
ont été battues (égrenées) sur le champs et transportées immédiatement au dela de la
frontiere au plus tard aux époques mentionnées a 3alinéa précédent.
Pulpes de raisins de vin, jus de raisin et mout, dont la
fermentation n'est pas encore terminée pourront etre transportés en franchise des
droits de douane et des taxes au plus tard a la fin de novembre de 3année de la
vendange.
En ce qui concerne le transport a travers la frontiere des produits obtenus par
ĺexploitation de terre (alinéa 1, 2, 3, 4, 5) il est exigé que ľagriculteur prouve que
la quantité transportée correspond aux résultats de la récolte sur la superficie des
terres respectivement des vignes. Les produits gagnés par ľélevage de bétail (alinéa 1) ne peuvent etre transportés a travers la
frontiere en franchise des droits de douane et des taxés qu'en quantité correspondant
a 3espece, a 3âge, a 3état et au nombre de ce bétail.
Ľimportation des machines agricoles a vapeur et a moteur (locomobiles,
charrues, herses, batteuses, hache-paille et similaires), effectuée sous le régime du
trafic réglé dans cet Article est soumise aux formalités du trafic ďannotation.
Article XVII.
Le bétail appartenant a une entreprise agricole située dans 3unedes zones-frontieres mené au páturage dans la zone-frontiere de
3autre Haute Partie Contractante ou rentrant de la, sera exempt des droits de douane et
des taxes si son identité est constatée par une annotation préalable.
Les produits de ce bétail, tels due lait, beurre, fromage, laine et les jeunes animaux
nés dans ľentretemps, peuvent etre ramenés en franchise
des droits de douane et des taxes en quantités proportionnées au nombre, a 3espece, a
3âge, a 3état du bétail et a la durée du pâturage. Au cas ou les circonstances
locales 3exigeront le passage de la frontiere pourra s'effectuer aussi sur des chemins
secondaires fixés par les autorités financieres (douanieres) en tenant compte des
mesures de précaution nécessaires.
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