Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k***
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NS RČS 1935-1938, Senát, tisk 644, část č. 1 (2. 11. 1918)
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Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1938
IV. volební období.
6. zasedání.
Tisk 644.
Vládní návrh,
kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu
1. mezinárodní úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné
tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. června 1934. v 18. zasedání
Mezinárodní konference práce v Ženevě, a
2. mezinárodní úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví,
jejíž návrh byl přijat dne 25. června 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference
práce v Ženevě.
Návrh usnesení.
Národní shromáždění republiky Československé souhlasí
1. s mezinárodní úmluvou o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné
tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. června 1934 v 18. zasedání
Mezinárodní konference práce v Ženevě, a
2. s mezinárodní úmluvou o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu
lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. června 1935 v 19. zasedání Mezinárodní
konference práce v Ženevě.
Důvodová zpráva.
Podstatou obou navržených úmluv je:
1. Osoby, na které se úmluva vztahuje, musí býti zaměstnány alespoň ve 4 směnách.
2. Pracovní doba těchto osob nesmí překročiti v průměru 42 hodin týdně.
3. Tento průměr musí býti počítán v období nepřesahujícím 4 týdny.
4. Doba trvání pracovní střídy nesmí přesahovati 8 hodin.
5. Doba odpočinku, obsaženého mezi dvěma střídami téže směny, nesmí býti
kratší 16ti hodin; avšak tato doba může býti zkrácena, je-li to nutno, při
periodické změně rozvrhu směn.
Účelem navržené osnovy je, aby alespoň v uvedených dvou odvětvích sklářského
průmyslu, kde racionalisace a automatisace výroby způsobila nejvíce nezaměstnaných,
bylo zkrácením pracovní doby zaměstnáno více lidí resp. čeleno jejich propuštění.
Obě úmluvy mají pro Československo s jeho vyvinutým sklářským průmyslem velký
význam; ze zpráv živnostenských inspektorů vyplývá, že i naše sklárny zavedly
stroje na automatickou výrobu (stroje "Owens" na výrobu lahví, stroje "Fourcault"
na výrobu tabulového skla), čímž mnoho sklářských dělníků pozbylo zaměstnání.
Proti ustanovením obou konvencí není v Československu ani se strany
zaměstnavatelů ani se strany zaměstnanců námitek, neboť při projednávání těchto,
úmluv na Mezinárodní konferenci práce v Ženevě v zájmu jejich přijetí iniciativně
a shodně postupovali jak zástupcové československých zaměstnavatelů tak i
československých zaměstnanců jakož i zástupcové ministerstev sociální, péče a
obchodu. Ratifikace vyhověla by souhlasnému přání jak zaměstnavatelů tak i
zaměstnanců a úprava, v úmluvách navržená, odpovídá v podstatě i faktickému
stavu, vytvořenému u nás kolektivními smlouvami v oboru sklářském.
Z těchto důvodů nejen není proti schválení obou úmluv Národním shromážděním,
resp. proti jejich ratifikaci námitek, nýbrž naopak ratifikace jejich s hlediska
československého sklářského průmyslu a jeho zaměstnanců je žádoucí a účelná.
V Praze dne 28. února 1938.
Předseda vlády:
Dr. M. Hodža v. r.
Projet de Convention
concernant la durée du travail dans les verreries á vitres
automatiques.
La Conférence générale de ľOrganisation internationale du Travail de la Société
des Nations,
Convoquée a Geneve par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1934 en sa dixhuitiéme session,
Apres avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives a la durée du
travail dans les verreries a vitres automatiques, question qui constitue le troisiéme
point a 3ordre du jour de la session,
Apres avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de
convention internationale,
adopte, ce vingt et unieme jour de juin mil neuf cent trente-quatre, le projet de
convention ci-apres qui sera dénommé Convention des verreries a vitres, 1934:
Article 1.
1. La présente convention s'applique aux personnes qui travaillent par équipes
successives aux opérations nécessairement continues dans les verreries a vitres
produisant, par des machines automatiques, du verre a vitres ou du verre ayant les memes
caractéristiques et n'en différant que par l´épaisseur et les autres dimensions.
2. Est considérée comme opération nécessairement continue, toute opération qui, en
raison du caractere automatique et continu de l´alimentation en verre fondu et du
fonctionnement des machines, est nécessairement effectuée sans interruption a aucun
moment du jour, de la nuit et de la semaine.
Article 2.
1. Les personnes auxquelles s'applique la présente convention devront etre employées suivant un systeme comportant au moins
quatre équipes.
2. La durée du travail de ces personnes ne pourra pas dépasser en moyenne
quarante-deux heures par semaine.
3. Cette moyenne sera calculée sur une période ne dépassant pas quatre semaines.
4. La durée du poste de travail ne pourra pas excéder huit heures.
5. La durée du repos compris entre deux postes de la meme équipe ne pourra pas etre
inférieure a seize heures; toutefois, cette durée pourra, si cela est nécessaire,
etre réduite au moment du changement périodique de 1'horaire des équipes.
Article 3.
1. Les limites prévues a 3article 2, paragraphes 2, 3 et 4, pourront etre
dépassées et la période de repos prévue au paragraphe 5 pourra etre réduite, mais
uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une géne sérieuse ne soit
apportée a la marche normale de 3établissement:
a) en cas d'accident survenu ou imminent, an cas de travaux d'urgence á effectuer
aux machines ou á ľouillage ou en cas de force majeure;
b) pour faire face a 3absence imprévue d'une ou
plusieurs personnes d'une équipe.
2. Une compensation appropriée pour les heures supplémentaires effectuées en vertu
du présent article sera accordée dans des conditions qui seront fixées par la
législation nationale ou par accord entre les organisations d'employeurs et dé
travailleurs intéressées.
Article 4.
En vue de faciliter ľapplication effective des dispositions de la présente
convention, chaque employeur devra:
a) faire connaître au moyen d'affiches apposées d'une maniere apparente dans
3établissement ou autre lieu convenable, ou selon tout autre mode approuvé par l
autorité compétente, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe;
b) une fois ľhoraire notifié, ne le modifier que selon le mode et la forme d'avis
approuvés par 1'autorité compétente;
c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par ľautorité compétente,
toutes les heures supplémentaires effectuées en vertu de l´article 3, ainsi que la
compensation accordée pour ces heures supplémentaires.
Article 5.
Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au
Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.
Article 6.
1. La présente convention ne liera que les Membres de ľOrganisation internationale du
Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Secrétaire général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois apres que les ratifications de deux Membres
auront été enregistrées par le Secrétaire général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois
apres la date ou sa ratification aura été enregistrée.
Article 7.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de ľOrganisation internationale du
Travail auront été enregistrées au Secrétariat; le
Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait a tous les Membres de
3Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement
des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres
Membres de ľOrganisation.
Article 8.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer a
l´expiration d'une période de dix années aprés la date de la mise en vigueur
initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général
de la Société des Nations, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une
année aprés avoir été enregistrée au Secrétariat.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une
année aprés fexpiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe
précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent
article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite pourra
dénoncer la présente convention á ľexpiration de chaque période de dix années dans
les conditions prévues au présent article.
Article 9.
A ľexpiration de chaque période de dix années a compter de lentrée en vigueur de la
présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
devra présenter á la Conférence générale un rapport sur ľapplication de la présente
convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire á l ordre du jour de la Conférence
la question de sa revision totale ou partielle.
Article 10.
1. Au cas oú la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et a moins
que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision
entraînerait de plein droit, nonobstant farticle 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de
la présente. convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit
entrée en vigueur;
b) a partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant
revision, la présente convention cesserait d´etre ouverte a la ratification des
Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur
pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention
portant revision.
Article 11.
Les textes francais et anglais de la présente convention feront foi 1'un et 1'autre.
Le texte qui précede est le texte authentique du projet de convention dument adopté
par la Conférence générale de 3Organisation internationale du Travail dans sa
dix-huitiéme session qui s'est tenue a Geneve et qui a été déclarée close le 23 juin 1934.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, le neuf aout 1934.
Le Président de la Conférence.
JUSTIN GODART.
Le Director du Bureau international du Travail.
HAROLD BUTLER.
Projet de Convention
concernant la réduction de la durée du travail dans les verreries á
bouteilles.
La Conférence générale de ľOrganisation internationale du Travail,
S'étant réunie á Geneve, le 4 juin 1935, en sa dix-neuvieme session;
Considérant que la question de la réduction de la durée, du travail constitue la
sixiéme question a 1'ordre du jour de la session;
Confirmant le principe consacré dans la convention des quarante heures, 1935,
comportant aussi le maintien du niveau de vie des travailleurs;
Et décidée á réaliser, dés maintenant, une réduction de la durée du travail en
ce qui concerne les verreries á bouteilles;
adopte, ce vingt-cinquieme jour de juin mil neuf cent
trente-cinq le projet de convention ci-aprés qui sera dénommé Convention de réduction
de la durée du travail (verreries a bouteilles), 1935:
Article 1.
1. La présente convention s'applique aux personnes qui, dans les verreries oú des bouteilles sont produites a l´aide de machines
automatiques, travaillent par équipes succes sives et sont employées aux opérations
concernant le fonctionnement des générateurs, fours a bassin, machines automatiques et
fours a recuire, ainsi qu'aux travaux accessoires que comporte ce
fonctionnement.
2. Aux fins de la présente convention le terme comprend les objets
similaires de verre produits par les memes opérations que les bouteilles.
Article 2.
1. Les personnes auxquelles s'applique la présente
convention devront etre employées suivant un systéme comportant au moins quatre
équipes.
2. La durée du travail de ces personnes ne pourra pas dépasser en moyenne
quarante-deux heures par semaine.
3. Cette moyenne sera calculée sur une période ne dépassant pas quatre semaines:
4. La durée du poste de travail ne pourra pas excéder huit heures.
5. La durée du repos compris entre deux postes de la meme équipe ne pourra pas etre
inférieure a seize heures; toutefois, cette durée pourra, si cela est nécessaire,
etre réduite au moment du changement périodique de 3horaire des équipes.
Article 3.
1. Les limites prévues a l´article 2, paragraphes 2, 3 et 4, pourront etre
dépassées et la période de repos prévue au paragraphe 5 pourra etre réduite mais
uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gene sérieuse ne soit
apportée a la marche normale de 3établissement:
a) en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence a effectuer aux machines ou á ľoutillage ou en cas de
force majeure
b) pour faire face a 3absence imprévue d'une ou plusieurs personnes d'une
équipe.
2. Une compensation appropriée pour les heures supplémentaires effectuées en vertu
du présent article sera accordée dans des conditions qui seront fixées par la
législation nationale, ou par accord entre les organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées.
Article 4.
En vue de faciliter ľapplication effective des dispositions de la présente
convention, chaque employeur doit:
a) faire connaître au moyen d'affiches apposées d'une
maniere apparente dans l´établissement ou dans tout autre lieu convenable, ou selon
tout autre mode approuvé par 3autorité compétente, les heures auxquelles commence et
finit le tour de chaque équipe;
b) une fois l´horaire notifié, ne le modifier que selon le mode et la forme d'avis
approuvés par l´autorité compétente;
c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l´autorité compétente,
toutes les heures supplémentaires effectuées en vertu de l´article 3, ainsi que la
compensation accordée pour ces heures supplémentaires.
Article 5.
Rien dans cette convention n'affecte toute coutume ou tout accord entre les
employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles
prévues par la présente convention.
Article 6.
Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au
Secretaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.
Article 7.
1. La présente convention ne liera que les Membres de 1'Organisation internationale
du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Secrétaire général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois apres que les ratifications de deux Membres
auront été enregistrées par le Secrétaire général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois apres la date ou sa ratification aura été enregistrée.
Article 8.
Aussitot que les ratifications de deux Membres de ľ Organisation internationale du
Travail auront été enregistrées, le Secrétaire général de la Société des Nations
notifiera ce fait á tous les Membres de ľOrganisation internationale du Travail. Il leur
notifiera également 1'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement
communiquées par tous autres Membres de 1'Organisation.
Article 9.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer á
l´expiration d'une période de dix années apres la date de la mise en vigueur
initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la
Société des Nations, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une
année apres avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une
année apres l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe
précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent
article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et par la, suite, pourra
dénoncer la présente convention á ľexpiration de chaque période de dix années dans
les conditions prévues au présent article.
Article 10.
A ľexpiration de chaque période de dix années a compter de l´entrée en vigueur de
la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau inter national du Travail
devra présenter a la Conférence générale un rapport sur
l application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire a
l´Ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Article 11.
1. Au cas oú la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale
ou partielle de la présente convention, et á moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) le ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision
entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate
de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit
entrée en vigueur;
b) a partir de la date de lentrée en vigueur de la nouvelle convention portant
revision, la présente convention cesserait d'etre ouverte a la ratification des
Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur
pour les Membres qui 1'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention
portant révision.
Article 12.
Les textes francais et anglais de la présente convention feront foi ľun et ľautre.
Le texte qui précede est le texte authentique du projet de convention dument adopté
par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa
dix-neuviéme session gui s'est tenue a Geneve et qui a été déclarée close le 25
juin 1935.
EN FOI DE QUOI ont ápposé leurs signatures, le dix-huit juillet 1935.
Le Président de la Conférence.
F. H. P. CRESWELL.
Le Director du Bureau international du Travail.
HAROLD BUTLER.
Draft Convention
for the regulation of hours of work in automatic sheet-glass works.
The General Conference of the International Labour Organisation of the League of
Nations,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour
Office, and having met in its Eighteenth Session on 4 June 1934, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the regulation of
hours of work in automatic sheet-glass works, which is the third item on the Agenda of the
Session, and
Having determined that these proposals shall take the form of a Draft International
Convention,
adopts, this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and
thirtyfour, the following Draft Convention which may be cited as the Sheet-Glass Works
Convention, 1934:
Article 1.
1. This Convention applies to persons w ho work in succesive shifts in necessarily
continuous operations in sheet-glass works which manufacture by automatic maschines
sheetglass or other glass of the same characteristics which only differs from sheet-glass
in thickness and other dimensions.
2. By necessarily continuous operations are meant all operations which, on account of
the automatic and continuous character of the feeding of the molten glass to the machines
and the working of the machines, are necessarily carried on without a break at any time of
the day, night or week.
Article 2.
1. The persons to whom this Convention applies shall be employed under a system
providing for at least four shifts.
2. The hours of work of such persons shall not exceed an average of forty-two per week.
3. This average shall be calculated over a period not exceeding four weeks.
4. The length of a spell of work shall not exceed eight hours.
5. The interval between two spells of work by the same shift shall not be less than
sixteen hours: Provided that this interval may where necessary be reduced on the occasion
of the periodical changeover of shifts.
Article 3.
1. The limits of hours prescribed in paragraphs 2, 3 and 4 of Article 2 may be
exceeded, and the interval prescribed in paragraph 5 reducad, but only so far as may be
necessary to avoid serious interference with the ordinary working of the undertaking,
a) in case of accident, actual or threatened, oz in case of urgent work to be done to
machinery or plant, or, in case of force majeure; or
b) in order to make good the unforeseen absence of one or more members of a shift.
2. Adequate compensation for all additional hours worked in accordance with this
Article shall be granted in such manner as may be determined by national laws or
regulations or by agreernent between the organisations of employers and workers concerned.
Article 4.
In order to facilitate the effective enforcement of the provisions of this Convention
every employer shall be required:
a) to notify, by the posting of notices in conspicuous position in the works or other
suitable place or by such other method as may be approved by the competent authority, the
hours at which.each shift begins and ends;
b) not to alter the hours so notified except in such manner and with such notice as may
be approved by the competent authority; and
c) to keep a record in the form prescribed by the competent authority of all additional
hours worked in pursuance of Article 3 of this Convention and of the compensation granted
in respect thereof.
Article 5.
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Secretary
General of the League of Nations for registration.
Article 6.
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour
Organisation whose ratifications have been registered with the Secretary-General.
2. It shall čome into force twelve months after the date on which the ratifications of
two Members have been registered with.the Secretary-General.
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