Publié le 17 février 2025
 
TROISIÈME SECTION
Requête no 55222/20
Plamen Stoilov BOBOKOV et PRISTA OIL HOLDING EAD
contre la Bulgarie
introduite le 27 novembre 2020
communiquée le 29 janvier 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête a été introduite par un ressortissant bulgare - M. Plamen Bobokov, et par une société de droit bulgare – Prista Oil Holding EAD, dont M. Bobokov est le président du conseil d’administration. Le 28 mai 2020, une équipe de policiers effectua des perquisitions au domicile du requérant et dans les bureaux de la société requérante sans autorisations préalables par un tribunal. Les policiers saisirent le téléphone portable du requérant et des ordinateurs utilisés par les deux requérants. Le lendemain, ces perquisitions et saisies furent approuvées par deux juges du tribunal de première instance compétent et le requérant fut mis en examen pour participation à une organisation criminelle. Par quatre communiqués de presse, publiés entre le 19 juin 2020 et le 2 juillet 2020, le parquet divulgua plusieurs messages que le requérant avait envoyés de son téléphone portable. Le 30 mai 2020, pendant une conférence de presse concernant les poursuites pénales menées contre le requérant, la procureure G.B. fit la déclaration suivante : « Le vice‑ministre Zh. avait des liens exceptionnellement étroits avec les frères Bobokov, ce qui n’est pas illégal en soi. Mais il a enfreint la loi en aidant l’activité illicite des frères Bobokov d’import et d’export de déchets ». Le 21 septembre 2020, le parquet général bulgare adressa une lettre au Groupe de suivi du Parlement européen sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (DRFMG) qui contenait le passage suivant : « (...) Par ailleurs, on a engagé la responsabilité pénale de quelques-uns des plus riches citoyens bulgares, dont le patrimoine a été acquis de manière illicite (по престъпен начин) et qui, selon l’opinion publique qui existe de longue date, sont intouchables par la justice bulgare, notamment : (...) Plamen et A. Bobokovi ». Le 29 septembre 2020, le parquet spécialisé en crime organisé publia un communiqué de presse, révélant plusieurs détails de l’enquête pénale en cause et citant le nom du requérant parmi les personnes impliquées dans l’importation et le stockage illicite de grandes quantités de déchets toxiques. Les poursuites pénales menées contre le requérant sont encore pendantes devant le tribunal de première instance.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint que les propos de la procureure G.B. du 30 mai 2020, la lettre du parquet général du 21 septembre 2020 et le communiqué de presse du parquet spécialisé en crime organisé du 29 septembre 2020 ont porté atteinte à sa présomption d’innocence. Invoquant l’article 8 de la Convention, les deux requérants se plaignent des perquisitions et saisies effectuées le 28 mai 2020. Sous l’angle du même article, le requérant dénonce la divulgation par le parquet, entre le 19 juin 2020 et le 2 juillet 2020, des messages qu’il avait envoyé de son téléphone portable.
 
 
QUESTIONS AUX PARTIES
1.  La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce ? En particulier, les propos tenus par la procureure G.B. le 30 mai 2020, la lettre adressée par le parquet général bulgare au Groupe de suivi du Parlement européen sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (DRFMG) du 21 septembre 2020 et le communiqué de presse du parquet spécialisé du 29 septembre 2020, ont-ils porté atteinte à la présomption d’innocence de M. Bobokov ? La lettre du 21 septembre 2020 a-t-elle été rendue publique par le parquet et était-elle une correspondance confidentielle qui n’était pas destinée au grand public ?
2.  Les perquisitions et saisies effectuées le 28 mai 2020 au domicile du requérant et dans les bureaux de la société requérante constituaient-elles une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privé, de leur domicile et de leur correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
3.  La divulgation par le parquet, entre le 19 juin 2020 et le 2 juillet 2020, des messages envoyés du téléphone portable du requérant constituait-elle une atteinte au respect de la vie privée et de la correspondance de celui-ci, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?