Arret B.M. c. Espagne - Violation de la Convention dans une affaire où un tribunal espagnol, lors d’une audience, n’a pas protégé les droits d’un patient atteint de troubles psychi

2025-11-06T00:00:00
De la Greffière de la Cour   CEDH 260 (2025)   06.11.2025   Violation de la Convention dans une affaire où un tribunal espagnol, lors d’une   audience, n’a pas protégé les droits d’un patient atteint de troubles   psychiatriques   Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire B.M. c. Espagne (requête no 25893/23), la   Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :   Violation de l’article 5 § 1 e) (détention régulière d’une personne aliénée) de la Convention   européenne des droits de l’homme.   En mai 2021, le requérant fut interné dans un hôpital psychiatrique en vertu de la loi sur la procédure   civile. Le tribunal de première instance no 30 de Madrid approuva cette mesure. Le requérant participa   depuis l’hôpital à l’audience tenue par visioconférence, sans être assisté par un avocat.   La Cour juge que la procédure d’approbation de l’internement d’office par les autorités n’a pas fourni   de garanties procédurales effectives contre la détention arbitraire. Elle considère en particulier que   les droits du requérant auraient été mieux protégés si le tribunal de première instance avait cherché   activement à savoir si l’intéressé souhaitait ou non bénéficier de l’assistance d’un avocat. En effet, il   s’agit là d’un élément essentiel dans une affaire telle que celle du requérant, personne en situation de   vulnérabilité qui avait plusieurs fois exprimé le souhait de parler à un avocat et qui s’était plainte du   traitement reçu.   Principaux faits   Le requérant, B.M., est un ressortissant espagnol né en 1963 et résidant à Madrid (Espagne).   Le vendredi 14 mai 2021, à la suite d’un accès d’agressivité survenu au travail, le requérant fut conduit   par la police au service des urgences d’un hôpital public général. Le samedi 15 mai 2021, à 1 h 21, il   fut interné d’office dans un hôpital psychiatrique. Le même jour, à 9 h 54, l’établissement envoya aux   autorités judiciaires une télécopie les informant de l’admission d’urgence du requérant. Le mardi   18 mai 2021, le tribunal de première instance no 30 de Madrid (« le tribunal de première instance »)   tint une audience via la plateforme internet Zoom et approuva la mesure d’internement. Le requérant   participa à l’audience par visioconférence depuis l’hôpital, sans être assisté par un avocat.   Le 5 novembre 2021, l’Audiencia Provincial de Madrid rejeta le recours que le requérant avait formé   contre la décision du tribunal de première instance du 18 mai 2021, considérant que l’intéressé n’avait   pas expressément demandé à être assisté par un avocat lors de l’audience et qu’en tout état de cause   il avait depuis lors quitté l’hôpital. Le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable, pour défaut   d’importance constitutionnelle, un recours d’amparo formé par le requérant.   Griefs, procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 juin 2023.   1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois   à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas,   un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra   un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.   Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des   renseignements   supplémentaires   sur   le   processus   d’exécution   sont   consultables   à l’adresse   suivante :   http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.   Invoquant l’article 5 § 1 e), le requérant alléguait qu’en l’espèce les prescriptions légales relatives à   l’approbation de la mesure d’internement n’avaient pas été respectées, en particulier son droit à être   assisté par un avocat lors de l’audience devant le juge.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :   Kateřina Šimáčková (République tchèque), présidente,   María Elósegui (Espagne),   Andreas Zünd (Suisse),   Diana Sârcu (République de Moldova),   Mykola Gnatovskyy (Ukraine),   Vahe Grigoryan (Arménie),   Sébastien Biancheri (Monaco),   ainsi que de Victor Soloveytchik, greffier de section.   Décision de la Cour   Article 5 § 1 e)   La Cour considère tout d’abord que, bien que dans son formulaire de requête le requérant n’ait pas   contesté les motifs mêmes de sa privation de liberté, ses plaintes ne se limitent pas à l’absence de   représentation par un avocat lors de l’audience. La Cour examinera donc l’ensemble des circonstances   liées à son grief.   La Cour constate que l’internement du requérant dans un hôpital psychiatrique a été approuvé par un   tribunal dans le délai de 72 heures que prévoit la loi sur la procédure civile. Selon cette loi, le tribunal   de première instance doit disposer d’un rapport médical établi par un médecin. Lors de l’audience   tenue en l’espèce, un médecin désigné par le tribunal de première instance était bien présent dans la   salle d’audience, de même que le juge et le greffier ; toutefois, le médecin n’avait apparemment   jamais rencontré en personne, et encore moins examiné, le requérant avant cette audience. De plus,   le rapport médical se bornait à réitérer sans autre considération le diagnostic préliminaire qui avait   été posé le jour de l’admission du requérant. La Cour doute que l’internement d’une « personne   aliénée » puisse être approuvé sur le fondement d’un rapport médical établi dans de telles conditions.   Lors de l’audience, le requérant n’était pas assisté par un avocat. Si, au regard du droit interne, la   présence d’un avocat n’était pas obligatoire, l’intéressé avait néanmoins le droit d’être représenté   pendant la procédure s’il le souhaitait. La Cour n’est pas certaine que le requérant ait expressément   formulé le souhait de se passer de l’assistance d’un avocat. Au contraire, il a tenté de prendre contact   avec un avocat avant l’audience, et le rapport d’admission le concernant indique qu’il a demandé   plusieurs fois à parler à son avocat et qu’il s’est plaint du traitement reçu.   Il est essentiel qu’une personne internée dans un hôpital psychiatrique ait accès à un tribunal et   l’occasion d’être entendue elle-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de   représentation. Dans une affaire telle que celle du requérant, personne qui était en situation de   vulnérabilité, le droit à l’assistance d’un avocat aurait été mieux protégé si le tribunal de première   instance avait cherché activement à connaître la position de l’intéressé sur la question. Il s’agit là d’un   élément essentiel si l’on considère les informations contenues dans le rapport d’admission – selon   lesquelles le requérant souhaitait parler à un avocat et s’était plaint du traitement reçu –, document   qui était à la disposition du tribunal de première instance.   La Cour conclut que les autorités espagnoles n’ont pas procédé à un examen approfondi de la privation   de liberté du requérant et que la procédure d’approbation de l’internement d’office n’a pas fourni de   garanties procédurales effectives contre la détention arbitraire.   Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention.   2 Satisfaction équitable (Article 41)   La Cour dit que l’Espagne doit verser au requérant 5 000 euros (EUR) pour préjudice moral et   7 000 EUR pour frais et dépens.   L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la   Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur   www.echr.coe.int.   Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube.   Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqués de presse.   Où trouver les communiqués de presse ? HUDOC - Recueil des communiqués de presse   Contacts pour la presse   [email protected]e.int | tel: +33 3 90 21 42 08   Les demandes des journalistes peuvent être formulées auprès de l’Unité de la presse par courriel ou   téléphone.   Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30)   Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09)   Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30)   Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil   de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des   droits de l’homme de 1950.   3