Arrêt A.R. c. Pologne - La publication tardive d’un arrêt limitant le droit à l’avortement a porté atteinte à la sécurité juridique
2025-11-13T00:00:00
De la Greffière de la Cour
CEDH 265 (2025)
13.11.2025
La publication tardive d’un arrêt limitant le droit à l’avortement
a porté atteinte à la sécurité juridique
L’affaire A.R. c. Pologne (requête no 6030/21) concerne des restrictions qui ont été imposées au droit
à l’avortement en Pologne.
Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour européenne des droits de
l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et
familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un arrêt du 22 octobre 2020, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelles des dispositions
de la loi sur le planning familial, la protection du fœtus humain et les conditions autorisant
l’interruption de grossesse qui permettaient d’avorter légalement en cas d’anomalies fœtales. L’arrêt
ne fut publié que le 27 janvier 2021. Cette décision suscita de vastes protestations, notamment des
manifestations qui rassemblèrent des milliers de personnes dans tout le pays.
Au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la requérante était enceinte de
15 semaines. Les résultats de tests médicaux confirmaient que le fœtus était atteint d’une maladie
génétique. Elle se rendit aux Pays-Bas, où la grossesse fut interrompue dans une clinique privée.
La Cour juge, en particulier, que l’ingérence dans l’exercice de ses droits par la requérante a découlé
de la situation de grande incertitude qui a régné entre le prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle,
en 2020, et sa publication, en 2021. Entretemps, il était difficile de savoir si les restrictions à la pratique
de l’avortement pour anomalies fœtales étaient déjà entrées en vigueur ou si l’avortement pouvait
encore être effectué légalement.
L’ingérence dans l’exercice de ses droits par la requérante n’était pas « prévue par la loi », à raison à la
fois de la composition de la formation de la Cour constitutionnelle qui a rendu l’arrêt du 22 octobre 2020
et du manquement à l’exigence de prévisibilité requise par l’article 8, lequel était dû à l’incertitude
générale qui régnait quant au cadre juridique applicable à cause du retard observé dans la publication
de la décision de la Cour constitutionnelle. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
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Le 8 juillet 2021, la Cour a communiqué au gouvernement polonais 12 requêtes, dont celle de la
requérante, qui concernaient le droit à l’avortement en Pologne (voir communiqué de presse). La Cour
a rendu des décisions sur la recevabilité dans les affaires K.B. et K.C. c. Pologne (requêtes nos 1819/21
et 3639/21) et A.M. et autres c. Pologne (requête no 4188/21 et 7 autres).
Principaux faits
La requérante, A.R., est une ressortissante polonaise née en 1981 et résidant à Cracovie.
Les conditions de l’avortement légal en Pologne sont énoncées dans la loi sur le planning familial, la
protection du fœtus humain et les conditions autorisant l’interruption de grossesse (Ustawa o
1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois
à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas,
un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra
un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des
renseignements
supplémentaires
sur
le
processus
d’exécution
sont
consultables
à
l’adresse
suivante :
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ; ci-
après « la loi de 1993 »).
La loi de 1993 prévoyait initialement la possibilité d’avorter légalement jusqu’à la douzième semaine
de grossesse lorsque la grossesse mettait en danger la vie ou la santé de la mère, que des tests
prénatals ou d’autres résultats médicaux montraient qu’il existait un risque élevé que le fœtus fût
atteint d’une malformation grave et irréversible ou d’une maladie incurable qui menaçait sa vie, ou
encore qu’il existait de sérieuses raisons de croire que la grossesse résultait d’un viol ou d’un inceste.
Le 22 octobre 2020, à la suite du dépôt d’un recours par 104 parlementaires, la Cour constitutionnelle
rendit un arrêt dans lequel elle disait, en particulier, que les dispositions qui permettaient d’avorter
légalement en cas d’anomalies fœtales étaient inconstitutionnelles. L’arrêt ne fut publié que le
27 janvier 2021, et il prit effet à cette date.
Cette décision suscita de vastes protestations, notamment des manifestations qui rassemblèrent des
milliers de personnes dans tout le pays. En janvier 2021, la Fédération des femmes et du planning
familial, une organisation non gouvernementale polonaise militant en faveur des droits sexuels et
reproductifs, publia en ligne un formulaire de requête prérempli et encouragea les femmes en âge de
procréer vivant en Pologne à introduire des requêtes devant la Cour.
La requérante soumit le formulaire de requête prérempli, auquel avaient été ajoutées des informations
supplémentaires. Elle déclarait qu’au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, elle
était enceinte de 15 semaines. Elle affirmait que les résultats de tests médicaux qu’elle avait passés le
5 novembre 2020 confirmaient que le fœtus était atteint d’une maladie génétique appelée trisomie 18.
Elle déclarait que, ne voulant pas courir le risque de voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle publié
avant d’avoir pu subir un avortement légal, elle s’était rendue aux Pays-Bas, où la grossesse avait été
interrompue dans une clinique privée.
Griefs, procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 janvier 2021.
Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), la requérante alléguait
que les restrictions introduites par la Cour constitutionnelle lui avaient causé des souffrances morales
graves et réelles. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), elle affirmait être
une victime potentielle d’une violation de la Convention. Selon elle, bien que l’avortement pour
malformation fœtale ne lui eût pas été refusé, la loi de 1993 portait néanmoins atteinte à ses droits,
car elle avait été contrainte d’adapter son comportement. Elle avançait également que la restriction
en cause n’était pas « prévue par la loi », à raison de la composition de la Cour constitutionnelle.
Des observations ont été soumises par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe,
qui a exercé son droit de prendre part à la procédure. Des observations ont également été soumises
par les tiers intervenants suivants : le Centre européen pour le droit et la justice ; Amnesty
International, le Centre des droits génésiques, Human Rights Watch, la Commission internationale de
juristes, la Fédération internationale des droits de l’homme, le réseau européen de la Fédération
internationale pour la planification familiale, Women Enabled International, Women’s Link
Worldwide, et l’Organisation mondiale contre la torture ; Ordo Iuris – Institute for Legal Culture ; le
Groupe de travail des Nations unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles, la
Rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale possible, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la Rapporteuse spéciale des Nations unies
sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences ; la Clinique doctorale
Aix Global Justice (Université d’Aix-Marseille) ; le médiateur polonais pour les enfants ; la Fédération
internationale de gynécologie et d’obstétrique ; la professeure Fiona de Londras, au nom de huit
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juristes universitaires ; ADF International (Alliance Defending Freedom) ; et la Fondation Helsinki pour
les droits de l’homme.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, composée de :
Ivana Jelić (Monténégro), présidente,
Erik Wennerström (Suède),
Georgios A. Serghides (Chypre),
Raffaele Sabato (Italie),
Frédéric Krenc (Belgique),
Alain Chablais (Liechtenstein)
Anna Adamska-Gallant (Pologne),
ainsi que de Ilse Freiwirth, greffière de section.
Décision de la Cour
Article 3
Au vu des éléments dont elle est saisie, la Cour estime que la requérante n’a pas étayé son grief selon
lequel les restrictions introduites par la Cour constitutionnelle se sont traduites par un traitement
contraire à l’article 3 de la Convention. Ce grief est, par conséquent, irrecevable.
Article 8
Pour commencer, la Cour juge que l’article 8 est applicable à la cause de la requérante et qu’elle a été
« directement touchée » par l’évolution de la législation. Elle s’est rendue aux Pays-Bas, où sa
grossesse a été interrompue en novembre 2020. Après le prononcé, en octobre 2020, de l’arrêt de la
Cour constitutionnelle, celui-ci pouvait être publié à tout moment, et il apparaît qu’il régnait un grand
sentiment d’incertitude, aggravé à la fois par l’absence de toute mesure transitoire et par la pandémie
de COVID-19 en cours. Dans les circonstances particulières de l’espèce, cette situation d’incertitude
prolongée s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par la requérante de ses droits garantis par
l’article 8.
La Cour observe que l’arrêt de la Cour constitutionnelle a été adopté dans le cadre d’un processus de
contrôle de constitutionnalité de la législation interne. Cette procédure avait été engagée par un
groupe de parlementaires qui contestaient la constitutionnalité de certains articles de la loi de
1993. Concernant la composition de la formation de la Cour constitutionnelle qui a rendu l’arrêt du
22 octobre 2020, la Cour note qu’elle a jugé, dans l’arrêt M.L. c. Pologne (requête no 40119/21), que
l’ingérence dans l’exercice de ses droits par la requérante de cette affaire n’était pas « prévue par la
loi » au sens de l’article 8 de la Convention, car elle n’avait pas été adoptée par un tribunal établi par
la loi. La Cour estime que ces conclusions sont également pertinentes dans la cause de la présente
requérante.
Si les situations litigieuses découlent, dans l’une et l’autre affaire, du même arrêt de la Cour
constitutionnelle, la requérante de la présente affaire a en outre été lésée par l’incertitude qui en
entourait les incidences législatives. Dans l’affaire M.L. c. Pologne, l’ingérence avait été causée par la
prise d’effet de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, lequel avait été publié juste avant le rendez-vous
qui était programmé pour l’avortement de M.L., de sorte qu’il n’avait pas été possible d’y procéder.
Dans la cause de A.R., l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’avait pas encore pris effet, et l’ingérence
a été causée par la situation prolongée de grande incertitude qui régnait quant aux lois applicables et
à l’autorisation de l’avortement pour anomalies fœtales. La question qui reste à trancher pour la Cour
est donc de savoir si, à l’époque des faits, dans la cause de A.R., le droit interne était suffisamment
clair et prévisible pour permettre à la requérante de régler sa conduite. La Cour observe que l’exigence
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de prévisibilité revêt une importance particulière en cas de restriction d’un droit qui était auparavant
disponible en droit interne.
La Cour note que les arrêts de la Cour constitutionnelle polonaise prennent effet à la date de leur
publication et qu’ils sont en général publiés immédiatement. Si la Cour constitutionnelle peut,
néanmoins, fixer une date ultérieure distincte à laquelle la loi qui a été jugée inconstitutionnelle
cessera de s’appliquer, elle ne l’a pas fait en l’espèce. De plus, la décision a suscité de vastes
protestations, qui n’ont fait qu’accroître l’incertitude quant aux incidences des modifications dont le
cadre législatif sur l’avortement avait fait l’objet. Il demeurait difficile de savoir si les restrictions à la
pratique de l’avortement pour anomalies fœtales étaient déjà entrées en vigueur ou si l’avortement
pouvait encore être effectué légalement.
En conclusion, la Cour estime qui l’ingérence dans l’exercice de ses droits par la requérante n’était pas
« prévue par la loi », à raison de la composition de la formation de la Cour constitutionnelle qui a
rendu l’arrêt du 22 octobre 2020 et d’un manquement à l’exigence de prévisibilité requise par
l’article 8, lequel était dû à l’incertitude générale qui régnait quant au cadre juridique applicable à
cause du retard observé dans la publication de la décision de la Cour constitutionnelle. Partant, il y a
eu violation de cette disposition.
Satisfaction équitable (Article 41)
La Cour dit que la Pologne doit verser à la requérante 1 495 euros (EUR) pour dommage matériel et
15 000 EUR pour dommage moral.
Opinion séparée
Le juge Serghides a exprimé une opinion en partie dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
L’arrêt n’existe qu’en anglais.
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur
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Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil
de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des
droits de l’homme de 1950.
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