Arrêt A.R. c. Pologne - La publication tardive d’un arrêt limitant le droit à l’avortement a porté atteinte à la sécurité juridique

2025-11-13T00:00:00
De la Greffière de la Cour   CEDH 265 (2025)   13.11.2025   La publication tardive d’un arrêt limitant le droit à l’avortement   a porté atteinte à la sécurité juridique   L’affaire A.R. c. Pologne (requête no 6030/21) concerne des restrictions qui ont été imposées au droit   à l’avortement en Pologne.   Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour européenne des droits de   l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et   familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Par un arrêt du 22 octobre 2020, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelles des dispositions   de la loi sur le planning familial, la protection du fœtus humain et les conditions autorisant   l’interruption de grossesse qui permettaient d’avorter légalement en cas d’anomalies fœtales. L’arrêt   ne fut publié que le 27 janvier 2021. Cette décision suscita de vastes protestations, notamment des   manifestations qui rassemblèrent des milliers de personnes dans tout le pays.   Au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la requérante était enceinte de   15 semaines. Les résultats de tests médicaux confirmaient que le fœtus était atteint d’une maladie   génétique. Elle se rendit aux Pays-Bas, où la grossesse fut interrompue dans une clinique privée.   La Cour juge, en particulier, que l’ingérence dans l’exercice de ses droits par la requérante a découlé   de la situation de grande incertitude qui a régné entre le prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle,   en 2020, et sa publication, en 2021. Entretemps, il était difficile de savoir si les restrictions à la pratique   de l’avortement pour anomalies fœtales étaient déjà entrées en vigueur ou si l’avortement pouvait   encore être effectué légalement.   L’ingérence dans l’exercice de ses droits par la requérante n’était pas « prévue par la loi », à raison à la   fois de la composition de la formation de la Cour constitutionnelle qui a rendu l’arrêt du 22 octobre 2020   et du manquement à l’exigence de prévisibilité requise par l’article 8, lequel était dû à l’incertitude   générale qui régnait quant au cadre juridique applicable à cause du retard observé dans la publication   de la décision de la Cour constitutionnelle. Partant, il y a eu violation de cette disposition.   ***   Le 8 juillet 2021, la Cour a communiqué au gouvernement polonais 12 requêtes, dont celle de la   requérante, qui concernaient le droit à l’avortement en Pologne (voir communiqué de presse). La Cour   a rendu des décisions sur la recevabilité dans les affaires K.B. et K.C. c. Pologne (requêtes nos 1819/21   et 3639/21) et A.M. et autres c. Pologne (requête no 4188/21 et 7 autres).   Principaux faits   La requérante, A.R., est une ressortissante polonaise née en 1981 et résidant à Cracovie.   Les conditions de l’avortement légal en Pologne sont énoncées dans la loi sur le planning familial, la   protection du fœtus humain et les conditions autorisant l’interruption de grossesse (Ustawa o   1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois   à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas,   un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra   un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.   Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des   renseignements   supplémentaires   sur   le   processus   d’exécution   sont   consultables   à l’adresse   suivante :   http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.   planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ; ci-   après « la loi de 1993 »).   La loi de 1993 prévoyait initialement la possibilité d’avorter légalement jusqu’à la douzième semaine   de grossesse lorsque la grossesse mettait en danger la vie ou la santé de la mère, que des tests   prénatals ou d’autres résultats médicaux montraient qu’il existait un risque élevé que le fœtus fût   atteint d’une malformation grave et irréversible ou d’une maladie incurable qui menaçait sa vie, ou   encore qu’il existait de sérieuses raisons de croire que la grossesse résultait d’un viol ou d’un inceste.   Le 22 octobre 2020, à la suite du dépôt d’un recours par 104 parlementaires, la Cour constitutionnelle   rendit un arrêt dans lequel elle disait, en particulier, que les dispositions qui permettaient d’avorter   légalement en cas d’anomalies fœtales étaient inconstitutionnelles. L’arrêt ne fut publié que le   27 janvier 2021, et il prit effet à cette date.   Cette décision suscita de vastes protestations, notamment des manifestations qui rassemblèrent des   milliers de personnes dans tout le pays. En janvier 2021, la Fédération des femmes et du planning   familial, une organisation non gouvernementale polonaise militant en faveur des droits sexuels et   reproductifs, publia en ligne un formulaire de requête prérempli et encouragea les femmes en âge de   procréer vivant en Pologne à introduire des requêtes devant la Cour.   La requérante soumit le formulaire de requête prérempli, auquel avaient été ajoutées des informations   supplémentaires. Elle déclarait qu’au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, elle   était enceinte de 15 semaines. Elle affirmait que les résultats de tests médicaux qu’elle avait passés le   5 novembre 2020 confirmaient que le fœtus était atteint d’une maladie génétique appelée trisomie 18.   Elle déclarait que, ne voulant pas courir le risque de voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle publié   avant d’avoir pu subir un avortement légal, elle s’était rendue aux Pays-Bas, où la grossesse avait été   interrompue dans une clinique privée.   Griefs, procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 janvier 2021.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), la requérante alléguait   que les restrictions introduites par la Cour constitutionnelle lui avaient causé des souffrances morales   graves et réelles. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), elle affirmait être   une victime potentielle d’une violation de la Convention. Selon elle, bien que l’avortement pour   malformation fœtale ne lui eût pas été refusé, la loi de 1993 portait néanmoins atteinte à ses droits,   car elle avait été contrainte d’adapter son comportement. Elle avançait également que la restriction   en cause n’était pas « prévue par la loi », à raison de la composition de la Cour constitutionnelle.   Des observations ont été soumises par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe,   qui a exercé son droit de prendre part à la procédure. Des observations ont également été soumises   par les tiers intervenants suivants : le Centre européen pour le droit et la justice ; Amnesty   International, le Centre des droits génésiques, Human Rights Watch, la Commission internationale de   juristes, la Fédération internationale des droits de l’homme, le réseau européen de la Fédération   internationale pour la planification familiale, Women Enabled International, Women’s Link   Worldwide, et l’Organisation mondiale contre la torture ; Ordo Iuris – Institute for Legal Culture ; le   Groupe de travail des Nations unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles, la   Rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de   santé physique et mentale possible, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la torture et autres   peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la Rapporteuse spéciale des Nations unies   sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences ; la Clinique doctorale   Aix Global Justice (Université d’Aix-Marseille) ; le médiateur polonais pour les enfants ; la Fédération   internationale de gynécologie et d’obstétrique ; la professeure Fiona de Londras, au nom de huit   2 juristes universitaires ; ADF International (Alliance Defending Freedom) ; et la Fondation Helsinki pour   les droits de l’homme.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, composée de :   Ivana Jelić (Monténégro), présidente,   Erik Wennerström (Suède),   Georgios A. Serghides (Chypre),   Raffaele Sabato (Italie),   Frédéric Krenc (Belgique),   Alain Chablais (Liechtenstein)   Anna Adamska-Gallant (Pologne),   ainsi que de Ilse Freiwirth, greffière de section.   Décision de la Cour   Article 3   Au vu des éléments dont elle est saisie, la Cour estime que la requérante n’a pas étayé son grief selon   lequel les restrictions introduites par la Cour constitutionnelle se sont traduites par un traitement   contraire à l’article 3 de la Convention. Ce grief est, par conséquent, irrecevable.   Article 8   Pour commencer, la Cour juge que l’article 8 est applicable à la cause de la requérante et qu’elle a été   « directement touchée » par l’évolution de la législation. Elle s’est rendue aux Pays-Bas, où sa   grossesse a été interrompue en novembre 2020. Après le prononcé, en octobre 2020, de l’arrêt de la   Cour constitutionnelle, celui-ci pouvait être publié à tout moment, et il apparaît qu’il régnait un grand   sentiment d’incertitude, aggravé à la fois par l’absence de toute mesure transitoire et par la pandémie   de COVID-19 en cours. Dans les circonstances particulières de l’espèce, cette situation d’incertitude   prolongée s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par la requérante de ses droits garantis par   l’article 8.   La Cour observe que l’arrêt de la Cour constitutionnelle a été adopté dans le cadre d’un processus de   contrôle de constitutionnalité de la législation interne. Cette procédure avait été engagée par un   groupe de parlementaires qui contestaient la constitutionnalité de certains articles de la loi de   1993. Concernant la composition de la formation de la Cour constitutionnelle qui a rendu l’arrêt du   22 octobre 2020, la Cour note qu’elle a jugé, dans l’arrêt M.L. c. Pologne (requête no 40119/21), que   l’ingérence dans l’exercice de ses droits par la requérante de cette affaire n’était pas « prévue par la   loi » au sens de l’article 8 de la Convention, car elle n’avait pas été adoptée par un tribunal établi par   la loi. La Cour estime que ces conclusions sont également pertinentes dans la cause de la présente   requérante.   Si les situations litigieuses découlent, dans l’une et l’autre affaire, du même arrêt de la Cour   constitutionnelle, la requérante de la présente affaire a en outre été lésée par l’incertitude qui en   entourait les incidences législatives. Dans l’affaire M.L. c. Pologne, l’ingérence avait été causée par la   prise d’effet de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, lequel avait été publié juste avant le rendez-vous   qui était programmé pour l’avortement de M.L., de sorte qu’il n’avait pas été possible d’y procéder.   Dans la cause de A.R., l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’avait pas encore pris effet, et l’ingérence   a été causée par la situation prolongée de grande incertitude qui régnait quant aux lois applicables et   à l’autorisation de l’avortement pour anomalies fœtales. La question qui reste à trancher pour la Cour   est donc de savoir si, à l’époque des faits, dans la cause de A.R., le droit interne était suffisamment   clair et prévisible pour permettre à la requérante de régler sa conduite. La Cour observe que l’exigence   3 de prévisibilité revêt une importance particulière en cas de restriction d’un droit qui était auparavant   disponible en droit interne.   La Cour note que les arrêts de la Cour constitutionnelle polonaise prennent effet à la date de leur   publication et qu’ils sont en général publiés immédiatement. Si la Cour constitutionnelle peut,   néanmoins, fixer une date ultérieure distincte à laquelle la loi qui a été jugée inconstitutionnelle   cessera de s’appliquer, elle ne l’a pas fait en l’espèce. De plus, la décision a suscité de vastes   protestations, qui n’ont fait qu’accroître l’incertitude quant aux incidences des modifications dont le   cadre législatif sur l’avortement avait fait l’objet. Il demeurait difficile de savoir si les restrictions à la   pratique de l’avortement pour anomalies fœtales étaient déjà entrées en vigueur ou si l’avortement   pouvait encore être effectué légalement.   En conclusion, la Cour estime qui l’ingérence dans l’exercice de ses droits par la requérante n’était pas   « prévue par la loi », à raison de la composition de la formation de la Cour constitutionnelle qui a   rendu l’arrêt du 22 octobre 2020 et d’un manquement à l’exigence de prévisibilité requise par   l’article 8, lequel était dû à l’incertitude générale qui régnait quant au cadre juridique applicable à   cause du retard observé dans la publication de la décision de la Cour constitutionnelle. Partant, il y a   eu violation de cette disposition.   Satisfaction équitable (Article 41)   La Cour dit que la Pologne doit verser à la requérante 1 495 euros (EUR) pour dommage matériel et   15 000 EUR pour dommage moral.   Opinion séparée   Le juge Serghides a exprimé une opinion en partie dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la   Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur   www.echr.coe.int.   Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube.   Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqués de presse.   Où trouver les communiqués de presse ? HUDOC - Recueil des communiqués de presse   Contacts pour la presse   [email protected]e.int | tel: +33 3 90 21 42 08   Les demandes des journalistes peuvent être formulées auprès de l’Unité de la presse par courriel ou   téléphone.   Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30)   Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09)   Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30)   Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil   de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des   droits de l’homme de 1950.   4