Arrêt Vujovic et Lipa D.O.O. c. Monténégro (n°2) - Violation en raison du manquement répété d’une cour d’appel monténégrine à respecter les décision de la Cour constitutionnelle
2025-11-27T00:00:00
De la Greffière de la Cour
CEDH 278 (2025)
27.11.2025
Le manquement répété d’une cour d’appel monténégrine à son obligation de
respecter les décisions de la Cour constitutionnelle a emporté violation de la
Convention
Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Vujović et Lipa D.O.O. c. Monténégro (n°2)
(requête no 43050/22), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu
violation de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention
européenne des droits de l’homme et violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la
propriété).
L’affaire concerne des renvois répétés à la cour d’appel ayant été ordonnés par la Cour
constitutionnelle dans le contexte d’une procédure d’insolvabilité.
La Cour ne décèle aucun motif de s’écarter des conclusions auxquelles la Cour constitutionnelle est
parvenue, à savoir que les décisions de la cour d’appel étaient insuffisamment motivées et arbitraires.
Elle relève en outre que la durée totale de la procédure résulte principalement de l’effet cumulatif
causé par la décision de la cour d’appel de ne pas suivre les décisions de la Cour constitutionnelle à
quatre reprises, en violation des exigences législatives, et qu’elle est du seul fait des autorités internes.
Ce n’est qu’au cinquième réexamen de l’affaire que la cour d’appel s’est finalement conformée aux
décisions de la Cour constitutionnelle, alors que la plupart des biens de la société requérante avaient
été vendus.
Principaux faits
Les requérants sont Milorad Vujović, ressortissant monténégrin né en 1956 et résidant à Cetinje, et
une société à responsabilité limitée, Lipa D.O.O., fondée en 2002 et basée au Monténégro. M. Vujović
est le fondateur, l’unique propriétaire et le directeur général de la société requérante.
En décembre 2013, le tribunal de commerce de Podgorica ouvrit à la demande d’un créancier
privilégié une procédure d’insolvabilité visant la société requérante. Celle-ci interjeta appel de cette
décision, arguant que le créancier privilégié n'avait pas qualité pour présenter une telle demande.
En 2014, la cour d’appel de Podgorica rejeta le recours dont la société requérante l’avait saisie, en
conséquence de quoi la procédure d’insolvabilité visant celle-ci se poursuivit. La Cour constitutionnelle
rejeta par la suite un recours constitutionnel dont elle avait été saisie. Les requérants introduisirent
devant la Cour européenne des droits de l’homme une requête dans laquelle ils se plaignaient du refus
de la cour d’appel d’examiner leur recours au fond. En 2018, la Cour rendit un arrêt dans lequel elle
formulait un constat de violation de l’article 6 à raison d’un défaut d’accès à un tribunal, et le
requérant demanda la réouverture de la procédure interne.
Le 29 novembre 2018, la cour d’appel rouvrit la procédure et confirma la décision du tribunal de
commerce de décembre 2013. Les requérants formèrent un recours constitutionnel dans lequel ils
contestaient l’interprétation faite par la cour d’appel des dispositions pertinentes de la loi sur
1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois
à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas,
un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra
un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des
renseignements
supplémentaires
sur
le
processus
d’exécution
sont
consultables
à
l’adresse
suivante :
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
l’insolvabilité en vigueur à l’époque, arguant notamment qu’un créancier privilégié ne pouvait pas
demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Ils se plaignaient également de la durée de la
procédure.
À quatre reprises, le 3 novembre 2020, le 25 mai 2021 et les 22 février et 11 juillet 2022, la Cour
constitutionnelle annula les décisions de la cour d’appel confirmant le jugement du tribunal de
commerce de 2013, et elle renvoya l’affaire pour réexamen. Elle dit qu'un créancier privilégié n’avait
pas la même qualité qu’un créancier chirographaire et qu’il ne pouvait donc pas demander l’ouverture
d’une procédure d’insolvabilité. Elle estima que la cour d’appel avait statué de manière arbitraire,
violant ainsi le droit des requérants à un procès équitable.
Le 24 novembre 2022, la cour d’appel statua en faveur des requérants, annula la décision du tribunal
de commerce et ordonna le réexamen de l’affaire. Le 29 novembre 2022, le tribunal de commerce
rejeta la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité visant la société requérante. Le recours
que l’ayant droit du créancier privilégié forma alors fut rejeté.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants alléguaient
que la procédure d’insolvabilité en cause avait été inéquitable et déraisonnablement longue. Ils
soutenaient en particulier que les multiples décisions que la cour d’appel avait rendues avaient été
arbitraires et insuffisamment motivées, et qu’elles avaient été contraires aux conclusions de la Cour
constitutionnelle. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention,
Ils voyaient dans les décisions des juridictions internes une ingérence illégale dans leur droit au respect
de leurs biens.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 août 2022.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Erik Wennerström (Suède), président,
Ivana Jelić (Monténégro),
Raffaele Sabato (Italie),
Frédéric Krenc (Belgique),
Davor Derenčinović (Croatie),
Artūrs Kučs (Lettonie),
Anna Adamska-Gallant (Pologne),
ainsi que de Ilse Freiwirth, greffière de section.
Décision de la Cour
Article 6
Sur l’équité de la procédure, la Cour relève que, si les décisions de la cour d’appel n’étaient pas
totalement déraisonnables, la Cour constitutionnelle a de toute évidence considéré, à quatre reprises,
que le raisonnement suivi par cette juridiction était arbitraire et, de ce fait, contraire à l’article 6. La
Cour constitutionnelle s’est également référée à plusieurs reprises à la disposition pertinente de la loi
sur la Cour constitutionnelle, qui dispose que ses décisions sont contraignantes et doivent être
respectées. Pourtant, ce n’est qu’après quatre renvois que la cour d’appel s’est finalement conformée
à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions de la
Cour constitutionnelle.
Sur la durée de la procédure, la Cour relève que celle-ci a débuté le 27 décembre 2013, date de
l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, et qu’elle s’est achevée le 19 janvier 2023, lorsque la cour
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d’appel a rendu sa décision définitive dans l’affaire. SI l’on tient compte de la période pendant laquelle
l’affaire est demeurée pendante devant la Cour, la procédure a duré six ans, deux mois et 21 jours, au
cours desquels les juridictions nationales ont rendu quinze décisions à trois niveaux de juridiction.
L’affaire concerne une procédure d’insolvabilité dans le cadre de laquelle la question principale était
celle de savoir si le créancier privilégié avait qualité pour demander l’ouverture de cette procédure à
l’égard de la société requérante. Il ne s’agit pas là d’une question d’une complexité telle qu’elle
pourrait justifier une procédure d’une telle durée. La procédure n’a pas été marquée par une période
d’inactivité particulièrement longue de la part d’une juridiction donnée. En moyenne, la plupart des
procédures ont duré quelques mois à chaque degré de juridiction, ce qui, en soi, ne saurait être
considéré comme excessif. Cependant, la Cour considère que les arrêts annulant des conclusions
antérieures et ordonnant le renvoi de l’affaire sont généralement la conséquence d’erreurs commises
par les juridictions inférieures, et que la répétition de tels arrêts pouvait révéler une défaillance du
système judiciaire. La durée totale de la procédure résulte principalement de l’effet cumulatif des
manquements répétés – au nombre de quatre – de la cour d’appel à son obligation de se conformer
aux décisions de la Cour constitutionnelle, en violation des exigences de la législation interne, et elle
est du seul fait des autorités internes.
Il y a donc eu violation de l’article 6 quant à l’équité de la procédure interne et à la durée de celle-ci.
Article 1 du Protocole no 1
Les juridictions nationales ont ouvert une procédure d’insolvabilité à l’égard de la société requérante
à la demande d’un créancier privilégié, et cette procédure a donné lieu à la vente de la plupart des
biens de la société requérante. Ce n’est qu’au cinquième réexamen de l’affaire que la cour d’appel
s’est finalement conformée aux décisions de la Cour constitutionnelle. Or, la plupart des biens de la
société requérante avaient été vendus entre-temps, ce qui montre que, dans les circonstances
particulières de l’espèce, les requérants n’ont pas eu la possibilité de contester de manière effective
l’atteinte portée à leurs biens.
De toute évidence, les requérants n’ont pas disposé d’une possibilité raisonnable de faire valoir leurs
griefs devant les autorités compétentes afin de contester de manière effective l’atteinte à leurs droits
dont ils s’estimaient victimes. La durée excessive de la procédure a également eu une incidence
directe sur le droit des requérants au respect de leurs biens. Ce retard a fait peser sur les requérants
une charge individuelle excessive et a donc eu pour effet de rompre le juste équilibre qu’il convenait
de ménager entre le droit des requérants au respect de leurs biens et l’intérêt général en jeu.
L’État a manqué à l’obligation, imposée par l’article 1 du Protocole no 1, de mettre en place une
instance adéquate propre à offrir aux requérants la possibilité de faire valoir leurs droits de manière
effective. Il y a donc eu violation du droit garanti par cette disposition.
Satisfaction équitable (Article 41)
La Cour dit que le Monténégro doit verser aux requérants 4 680 euros (EUR) pour dommage moral, et
9 200 EUR pour frais et dépens.
L’arrêt n’existe qu’en anglais.
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil
de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des
droits de l’homme de 1950.
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