Arrêt Vujovic et Lipa D.O.O. c. Monténégro (n°2) - Violation en raison du manquement répété d’une cour d’appel monténégrine à respecter les décision de la Cour constitutionnelle

2025-11-27T00:00:00
De la Greffière de la Cour   CEDH 278 (2025)   27.11.2025   Le manquement répété d’une cour d’appel monténégrine à son obligation de   respecter les décisions de la Cour constitutionnelle a emporté violation de la   Convention   Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Vujović et Lipa D.O.O. c. Monténégro (n°2)   (requête no 43050/22), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu   violation de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention   européenne des droits de l’homme et violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la   propriété).   L’affaire concerne des renvois répétés à la cour d’appel ayant été ordonnés par la Cour   constitutionnelle dans le contexte d’une procédure d’insolvabilité.   La Cour ne décèle aucun motif de s’écarter des conclusions auxquelles la Cour constitutionnelle est   parvenue, à savoir que les décisions de la cour d’appel étaient insuffisamment motivées et arbitraires.   Elle relève en outre que la durée totale de la procédure résulte principalement de l’effet cumulatif   causé par la décision de la cour d’appel de ne pas suivre les décisions de la Cour constitutionnelle à   quatre reprises, en violation des exigences législatives, et qu’elle est du seul fait des autorités internes.   Ce n’est qu’au cinquième réexamen de l’affaire que la cour d’appel s’est finalement conformée aux   décisions de la Cour constitutionnelle, alors que la plupart des biens de la société requérante avaient   été vendus.   Principaux faits   Les requérants sont Milorad Vujović, ressortissant monténégrin né en 1956 et résidant à Cetinje, et   une société à responsabilité limitée, Lipa D.O.O., fondée en 2002 et basée au Monténégro. M. Vujović   est le fondateur, l’unique propriétaire et le directeur général de la société requérante.   En décembre 2013, le tribunal de commerce de Podgorica ouvrit à la demande d’un créancier   privilégié une procédure d’insolvabilité visant la société requérante. Celle-ci interjeta appel de cette   décision, arguant que le créancier privilégié n'avait pas qualité pour présenter une telle demande.   En 2014, la cour d’appel de Podgorica rejeta le recours dont la société requérante l’avait saisie, en   conséquence de quoi la procédure d’insolvabilité visant celle-ci se poursuivit. La Cour constitutionnelle   rejeta par la suite un recours constitutionnel dont elle avait été saisie. Les requérants introduisirent   devant la Cour européenne des droits de l’homme une requête dans laquelle ils se plaignaient du refus   de la cour d’appel d’examiner leur recours au fond. En 2018, la Cour rendit un arrêt dans lequel elle   formulait un constat de violation de l’article 6 à raison d’un défaut d’accès à un tribunal, et le   requérant demanda la réouverture de la procédure interne.   Le 29 novembre 2018, la cour d’appel rouvrit la procédure et confirma la décision du tribunal de   commerce de décembre 2013. Les requérants formèrent un recours constitutionnel dans lequel ils   contestaient l’interprétation faite par la cour d’appel des dispositions pertinentes de la loi sur   1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois   à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas,   un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra   un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.   Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des   renseignements   supplémentaires   sur   le   processus   d’exécution   sont   consultables   à l’adresse   suivante :   http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.   l’insolvabilité en vigueur à l’époque, arguant notamment qu’un créancier privilégié ne pouvait pas   demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Ils se plaignaient également de la durée de la   procédure.   À quatre reprises, le 3 novembre 2020, le 25 mai 2021 et les 22 février et 11 juillet 2022, la Cour   constitutionnelle annula les décisions de la cour d’appel confirmant le jugement du tribunal de   commerce de 2013, et elle renvoya l’affaire pour réexamen. Elle dit qu'un créancier privilégié n’avait   pas la même qualité qu’un créancier chirographaire et qu’il ne pouvait donc pas demander l’ouverture   d’une procédure d’insolvabilité. Elle estima que la cour d’appel avait statué de manière arbitraire,   violant ainsi le droit des requérants à un procès équitable.   Le 24 novembre 2022, la cour d’appel statua en faveur des requérants, annula la décision du tribunal   de commerce et ordonna le réexamen de l’affaire. Le 29 novembre 2022, le tribunal de commerce   rejeta la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité visant la société requérante. Le recours   que l’ayant droit du créancier privilégié forma alors fut rejeté.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants alléguaient   que la procédure d’insolvabilité en cause avait été inéquitable et déraisonnablement longue. Ils   soutenaient en particulier que les multiples décisions que la cour d’appel avait rendues avaient été   arbitraires et insuffisamment motivées, et qu’elles avaient été contraires aux conclusions de la Cour   constitutionnelle. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention,   Ils voyaient dans les décisions des juridictions internes une ingérence illégale dans leur droit au respect   de leurs biens.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 août 2022.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :   Erik Wennerström (Suède), président,   Ivana Jelić (Monténégro),   Raffaele Sabato (Italie),   Frédéric Krenc (Belgique),   Davor Derenčinović (Croatie),   Artūrs Kučs (Lettonie),   Anna Adamska-Gallant (Pologne),   ainsi que de Ilse Freiwirth, greffière de section.   Décision de la Cour   Article 6   Sur l’équité de la procédure, la Cour relève que, si les décisions de la cour d’appel n’étaient pas   totalement déraisonnables, la Cour constitutionnelle a de toute évidence considéré, à quatre reprises,   que le raisonnement suivi par cette juridiction était arbitraire et, de ce fait, contraire à l’article 6. La   Cour constitutionnelle s’est également référée à plusieurs reprises à la disposition pertinente de la loi   sur la Cour constitutionnelle, qui dispose que ses décisions sont contraignantes et doivent être   respectées. Pourtant, ce n’est qu’après quatre renvois que la cour d’appel s’est finalement conformée   à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions de la   Cour constitutionnelle.   Sur la durée de la procédure, la Cour relève que celle-ci a débuté le 27 décembre 2013, date de   l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, et qu’elle s’est achevée le 19 janvier 2023, lorsque la cour   2 d’appel a rendu sa décision définitive dans l’affaire. SI l’on tient compte de la période pendant laquelle   l’affaire est demeurée pendante devant la Cour, la procédure a duré six ans, deux mois et 21 jours, au   cours desquels les juridictions nationales ont rendu quinze décisions à trois niveaux de juridiction.   L’affaire concerne une procédure d’insolvabilité dans le cadre de laquelle la question principale était   celle de savoir si le créancier privilégié avait qualité pour demander l’ouverture de cette procédure à   l’égard de la société requérante. Il ne s’agit pas là d’une question d’une complexité telle qu’elle   pourrait justifier une procédure d’une telle durée. La procédure n’a pas été marquée par une période   d’inactivité particulièrement longue de la part d’une juridiction donnée. En moyenne, la plupart des   procédures ont duré quelques mois à chaque degré de juridiction, ce qui, en soi, ne saurait être   considéré comme excessif. Cependant, la Cour considère que les arrêts annulant des conclusions   antérieures et ordonnant le renvoi de l’affaire sont généralement la conséquence d’erreurs commises   par les juridictions inférieures, et que la répétition de tels arrêts pouvait révéler une défaillance du   système judiciaire. La durée totale de la procédure résulte principalement de l’effet cumulatif des   manquements répétés – au nombre de quatre – de la cour d’appel à son obligation de se conformer   aux décisions de la Cour constitutionnelle, en violation des exigences de la législation interne, et elle   est du seul fait des autorités internes.   Il y a donc eu violation de l’article 6 quant à l’équité de la procédure interne et à la durée de celle-ci.   Article 1 du Protocole no 1   Les juridictions nationales ont ouvert une procédure d’insolvabilité à l’égard de la société requérante   à la demande d’un créancier privilégié, et cette procédure a donné lieu à la vente de la plupart des   biens de la société requérante. Ce n’est qu’au cinquième réexamen de l’affaire que la cour d’appel   s’est finalement conformée aux décisions de la Cour constitutionnelle. Or, la plupart des biens de la   société requérante avaient été vendus entre-temps, ce qui montre que, dans les circonstances   particulières de l’espèce, les requérants n’ont pas eu la possibilité de contester de manière effective   l’atteinte portée à leurs biens.   De toute évidence, les requérants n’ont pas disposé d’une possibilité raisonnable de faire valoir leurs   griefs devant les autorités compétentes afin de contester de manière effective l’atteinte à leurs droits   dont ils s’estimaient victimes. La durée excessive de la procédure a également eu une incidence   directe sur le droit des requérants au respect de leurs biens. Ce retard a fait peser sur les requérants   une charge individuelle excessive et a donc eu pour effet de rompre le juste équilibre qu’il convenait   de ménager entre le droit des requérants au respect de leurs biens et l’intérêt général en jeu.   L’État a manqué à l’obligation, imposée par l’article 1 du Protocole no 1, de mettre en place une   instance adéquate propre à offrir aux requérants la possibilité de faire valoir leurs droits de manière   effective. Il y a donc eu violation du droit garanti par cette disposition.   Satisfaction équitable (Article 41)   La Cour dit que le Monténégro doit verser aux requérants 4 680 euros (EUR) pour dommage moral, et   9 200 EUR pour frais et dépens.   L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la   Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur   www.echr.coe.int.   Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube.   Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqués de presse.   Où trouver les communiqués de presse ? HUDOC - Recueil des communiqués de presse   3 Contacts pour la presse   [email protected]e.int | tel: +33 3 90 21 42 08   Les demandes des journalistes peuvent être formulées auprès de l’Unité de la presse par courriel ou   téléphone.   Claire Windsor (tel : + 33 3 88 41 24 01)   Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30)   Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09)   Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30)   Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil   de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des   droits de l’homme de 1950.   4