Arrêt Ortega Ortega c. Espagne - licenciement de la requérante qui avait obtenu gain de cause dans une affaire de discrimination sexuelle
2025-12-04T00:00:00
De la Greffière de la Cour
CEDH 283 (2025)
04.12.2025
En confirmant le licenciement de la requérante, après qu’elle avait avec succès
réclamé l’égalité de rémunération, les juridictions espagnoles ne l’ont pas
protégée contre la discrimination
L’affaire Ortega Ortega c. Espagne (requête no 36325/22) concernait le licenciement de la requérante
après qu’elle avait porté plainte pour discrimination fondée sur le sexe.
Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à
l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec
l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme.
En 2017, un juge du travail accueillit l’action pour discrimination fondée sur le sexe que Mme Ortega
Ortega avait engagée contre son employeur. Avant le prononcé de cette décision, la requérante avait
été licenciée pour violation des règles de confidentialité, se voyant reprocher d’avoir divulgué des
données à caractère personnel dans le cadre de ladite action. Mme Ortega Ortega entama une seconde
procédure, affirmant que son licenciement était une mesure de représailles. En 2019, le juge du travail
confirma la décision de licenciement, considérant que l’intéressée avait commis une faute lourde en
utilisant et en communiquant les données personnelles d’autrui, qui étaient protégées, à des fins non
liées au travail. Les recours formés ultérieurement par Mme Ortega Ortega contre cette décision furent
déclarés irrecevables.
La Cour juge, en particulier, que les motifs avancés par les juridictions nationales pour confirmer le
licenciement de la requérante étaient insuffisants. Le licenciement a eu pour effet de réduire à néant
la protection contre la discrimination qui allait de pair avec la procédure distincte pour discrimination,
conséquence sur laquelle les juridictions nationales ne se sont pas penchées. De plus, celles-ci n’ont
pas accordé assez de poids à certains aspects pertinents, qui pouvaient révéler un motif lié à l’exercice
de représailles.
Un résumé juridique de cette affaire sera disponible dans la base de données HUDOC de la Cour (lien)
Principaux faits
La requérante, Maria de la Peña Ortega Ortega, est une ressortissante espagnole née en 1969 et
résidant à Alhaurin de la Torre (Espagne).
De 1994 à 2017, Mme Ortega Ortega exerça les fonctions de directrice financière au sein d’une société
qui fournissait des services administratifs à une banque. Dans le cadre de ses fonctions, elle supervisait
la rémunération des effectifs. Le 6 avril 2017, Mme Ortega Ortega introduisit une action en conciliation
(papeleta de conciliación) contre son employeur, alléguant qu’elle percevait une rémunération
inférieure à celle de ses collègues occupant des postes équivalents, tous de sexe masculin, et qu’en
conséquence elle subissait une discrimination fondée sur le sexe. Elle réclamait l’égalité de
rémunération et l’octroi d’une indemnité. Aucun accord n’étant intervenu, elle engagea le 8 juin 2017
1. Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois
mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En
pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire
et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des
renseignements
supplémentaires
sur
le
processus
d’exécution
sont
consultables
à
l’adresse
suivante :
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
une action en justice pour la protection de ses droits fondamentaux, réitérant ses arguments. Le
10 août 2017, le juge du travail no 2 de Malaga accueillit sa demande.
En parallèle, le 2 mai 2017, Mme Ortega Ortega fut licenciée. Dans la lettre de licenciement, son
employeur exposait qu’elle avait porté atteinte à l’obligation de confidentialité à laquelle elle était
astreinte, ainsi qu’à la politique de l’entreprise en matière de protection des données à caractère
personnel. Plus précisément, il était reproché à l’intéressée d’avoir divulgué des données à caractère
personnel dans le cadre de sa plainte formelle pour discrimination et d’avoir partagé ces informations
par courrier électronique avec des tiers.
Le 18 mai 2017, Mme Ortega Ortega introduisit une action en conciliation relativement à son
licenciement. Faute d’accord, elle entama une procédure judiciaire le 14 juin 2017, alléguant que son
licenciement constituait une mesure de représailles en réponse à son action pour discrimination. Le
8 juillet 2019, le juge du travail de Malaga la débouta et confirma la décision de licenciement, estimant
qu’aucun lien de causalité n’avait été établi entre la plainte formelle déposée le 6 avril 2017 et le
licenciement de l’intéressée et jugeant que cette dernière avait commis une faute lourde. Le Tribunal
supérieur de justice d’Andalousie débouta Mme Ortega Ortega d’un recours exercé contre ce
jugement. Le 24 mars 2021, le Tribunal suprême déclara irrecevable le pourvoi en cassation formé par
elle et, le 17 janvier 2022, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable son recours d’amparo.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination),
Mme Ortega Ortega alléguait que, en confirmant son licenciement, les juridictions internes ne l’avaient
pas protégée contre l’exercice de représailles après l’issue favorable de son action pour discrimination
fondée sur le sexe.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 juillet 2022.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Kateřina Šimáčková (République tchèque), présidente,
María Elósegui (Espagne),
Gilberto Felici (Saint-Marin),
Andreas Zünd (Suisse),
Diana Sârcu (République de Moldova),
Mykola Gnatovskyy (Ukraine),
Vahe Grigoryan (Arménie),
ainsi que de Victor Soloveytchik, greffier de section.
Décision de la Cour
La Cour estime que les questions soulevées doivent être examinées sous l’angle de l’article 14 de la
Convention combiné avec l’article 8.
Elle considère que ces dispositions imposent à l’État l’obligation d’assurer une protection réelle et
effective contre toute forme de représailles qui seraient exercées par un employeur dans le contexte
d’une plainte introduite pour faire respecter le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur le
sexe. Elle relève que le droit interne prévoit l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans le
domaine de l’emploi et de la rémunération, de même qu’une protection contre les représailles en la
matière, et elle ne discerne aucune défaillance dans le cadre réglementaire pertinent. Elle doit donc
déterminer si l’application du droit interne, par les juges du travail qui ont connu de la cause de
Mme Ortega Ortega, a assuré à celle-ci une protection suffisante de ses droits.
2
Les juridictions nationales se sont trouvées face à plusieurs intérêts concurrents : d’une part, le droit
de Mme Ortega Ortega de ne pas subir de discrimination fondée sur le sexe dans le cadre du travail et
la faculté pour celle-ci d’engager les actions nécessaires à la défense dudit droit, sans risquer de
représailles ; d’autre part, le droit à la protection des données à caractère personnel de ses collègues
et le devoir de l’entreprise de protéger ces données. Les juridictions nationales étaient tenues de
ménager un équilibre entre ces intérêts et de déterminer si le licenciement, mesure disciplinaire
sévère, était justifié dans les circonstances de l’espèce.
Les juridictions internes n’ont certes pas contesté la position de Mme Ortega Ortega quant aux raisons
pour lesquelles elle avait divulgué les informations relatives à la rémunération des effectifs, mais elles
n’ont pas suffisamment pris en compte les circonstances suivantes : il existait entre Mme Ortega Ortega
et son employeur un conflit de longue date portant sur une discrimination fondée sur le sexe ;
l’intéressée a subi un traitement discriminatoire pendant plusieurs années – comme les juridictions
nationales l’ont plus tard reconnu – ; enfin, elle s’était plainte en vain à plusieurs reprises. Sans
remettre en cause le constat des juridictions nationales selon lequel la divulgation des données
concernant les salaires a porté atteinte aux obligations que Mme Ortega Ortega devait respecter en
tant qu’employée, la Cour considère que les éléments susmentionnés sont particulièrement
pertinents pour l’appréciation du contexte et de la gravité de l’atteinte en question et, partant,
relativement à la justification du type de mesure disciplinaire que l’employeur a décidé d’imposer.
Une appréciation des faits susmentionnés était sans nul doute pertinente s’agissant de déterminer si
une intention d’exercer des représailles avait motivé, au moins en partie, le licenciement.
Selon la Cour, les juridictions internes ont confirmé le licenciement de Mme Ortega Ortega en
appliquant une approche qui n’est pas compatible avec les obligations positives en matière de
protection contre la discrimination. Le licenciement de la requérante a eu pour effet de réduire à
néant la protection contre la discrimination qui allait de pair avec la procédure distincte pour
discrimination, conséquence sur laquelle les juridictions nationales ne se sont pas penchées. De plus,
elles n’ont pas accordé assez de poids à certains aspects pertinents, tels que le contexte lié au fait que
Mme Ortega Ortega était l’objet d’une discrimination persistante fondée sur le sexe, les manquements
répétés de son employeur à réagir à ses tentatives pour y mettre fin par des moyens internes, le but
poursuivi à travers la divulgation d’informations privées, les effets limités de cette divulgation, et la
gravité de la mesure prise contre l’intéressée – autant d’éléments qui pouvaient faire penser à un
motif lié à l’exercice de représailles.
Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
Satisfaction équitable (article 41)
La Cour dit que l’Espagne doit verser à la requérante 12 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
L’arrêt n’existe qu’en anglais.
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur
www.echr.coe.int.
Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube.
Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqués de presse.
Où trouver les communiqués de presse ? HUDOC - Recueil des communiqués de presse
Contacts pour la presse
[email protected]e.int | tel: +33 3 90 21 42 08
Les demandes des journalistes peuvent être formulées auprès de l’Unité de la presse par courriel ou
téléphone.
3
Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30)
Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09)
Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30)
Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)
Claire Windsor (tel : + 33 3 88 41 24 01)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil
de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des
droits de l’homme de 1950.
4