Arrêt Intranuovo c. Italie - Manque des autorités à avoir efficacement enquêté sur la mort d'un soldat dans une caserne

2025-12-11T00:00:00
De la Greffière de la Cour   CEDH 295 (2025)   11.12.2025   Les autorités italiennes ont manqué à leur obligation d’enquêter de manière   effective sur la mort d’un soldat dans une caserne   L’affaire Intranuovo c. Italie (requête no 46569/19) concerne le décès, survenu le 6 juillet 2014, du   fils de la requérante, A.D., qui servait dans l’armée italienne, à la suite d’une chute supposée depuis   une fenêtre de la caserne dans laquelle il était en garnison. Au cours de l’enquête qui s’ensuivit,   Mme Intranuovo avança qu’un certain nombre de facteurs jetaient de sérieux doutes sur la conclusion   initiale selon laquelle la mort de A.D. était due à un suicide par saut, et qu’ils indiquaient au contraire   qu’il y avait eu manipulation.   Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour européenne des droits de   l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des deux volets de l’article 2 (droit à la vie/absence   d’enquête effective) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour estime que l’enquête sur la mort de A.D. n’a pas été effective et que les autorités italiennes   ne se sont pas suffisamment acquittées de la charge de la preuve qui pesait sur elles et qui leur   imposait de donner une explication satisfaisante et convaincante quant aux circonstances du décès de   A.D. En particulier, les autorités d’enquête n’ont pas pris de mesures raisonnables et suffisantes pour   obtenir les éléments de preuve pertinents et n’ont pas véritablement cherché à établir les faits.   Principaux faits   La requérante, Rosaria Intranuovo, est une ressortissante italienne née en 1963 et résidant à Syracuse   (Italie).   Le 6 juillet 2014, à six heures trente du matin, le corps de A.D. fut découvert dans la cour située en   face du bâtiment de logement de la caserne.   Le lendemain, le parquet ouvrit une enquête contre X pour incitation au suicide et ordonna la conduite   d’une autopsie et l’établissement d’un rapport d’expertise médico-légale. L’autopsie initiale aboutit à   la conclusion que la mort de A.D. était imputable à de graves traumatismes multiples et que ces   blessures pouvaient correspondre à une chute et, éventuellement, à un suicide par saut.   Le 24 avril 2015, le procureur demanda à la juge des investigations préliminaires de classer l’affaire   sans suite, estimant que les actes qui avaient motivé l’ouverture de la procédure n’avaient pas eu lieu   et que le décès de A.D. avait été causé par un suicide par saut.   Le 16 juin 2015, Mme Intranuovo forma un recours contre la demande de classement sans suite du   procureur. Elle alléguait que les actes d’enquête qui avaient été effectués jusqu’alors étaient déficients   et inadéquats. Elle affirmait, en particulier, que l’autopsie avait été superficielle et incomplète. Selon   elle, l’autopsie n’avait pas analysé, entre autres, la présence d’excoriations évidentes sur le dos de   A.D., et n’avait pas permis d’expliquer l’origine des fractures qui avaient été constatées sur son   corps ni d’établir si et dans quelle mesure elles pouvaient correspondre à une chute.   1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois   à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas,   un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra   un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.   Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des   renseignements   supplémentaires   sur   le   processus   d’exécution   sont   consultables   à l’adresse   suivante :   http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.   Le 15 avril 2016, la juge des investigations préliminaires rejeta la demande de classement sans suite de   la procédure, estimant qu’il était indispensable de mener une enquête plus adéquate et plus complète.   Elle ordonna la tenue d’une nouvelle expertise médico-légale, sollicitant l’exhumation du corps de A.D.   et la conduite d’une nouvelle autopsie.   Le 16 juin 2016, Mme Intranuovo déposa plainte, avançant que la mort de A.D. pouvait être imputée   aux séances de « bizutage » auxquelles il avait selon elle été soumis.   Le 2 août 2016, la juge des investigations préliminaires nomma deux experts indépendants : un   médecin légiste et un physicien spécialiste de la reconstitution des scènes de crime. Ces experts   conclurent que les graves blessures constatées sur le corps de A.D. pouvaient certes correspondre   à une chute, mais qu’elles ne permettaient pas d’écarter une autre hypothèse, à savoir celle d’une   « attaque au sol » ayant donné lieu à un impact d’une violence considérable avec une grande surface   plane.   Le 22 juillet 2017, le procureur soumit une nouvelle demande de classement sans suite. Le 28 mars 2019,   la juge des investigations préliminaires rendit une décision de classement sans suite. Elle concluait que   les éléments recueillis jusqu’alors étaient insuffisants pour étayer des accusations lors d’un éventuel   procès, le déroulement exact des faits restant selon elle non établi.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 2, la requérante alléguait que les autorités nationales avaient manqué   à leurs obligations de protéger la vie de son fils ou de donner une explication adéquate des causes de   sa mort, ou de mener une enquête effective.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 août 2019.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :   Ivana Jelić (Monténégro), présidente,   Erik Wennerström (Suède),   Raffaele Sabato (Italie),   Davor Derenčinović (Croatie),   Alain Chablais (Liechtenstein),   Artūrs Kučs (Lettonie),   Anna Adamska-Gallant (Pologne),   ainsi que de Ilse Freiwirth, greffière de section.   Décision de la Cour   Tout d’abord, la Cour note qu’une enquête officielle sur les circonstances de la mort de A.D. a certes   été rapidement ouverte, mais que d’importantes questions ont été laissées sans réponse.   Premièrement, il n’a pas été obtenu d’images des caméras de vidéosurveillance de la caserne, et rien   n’indique que les premiers enquêteurs aient cherché à obtenir les enregistrements pertinents.   Deuxièmement, les relevés complets de téléphonie et de courriel de A.D. relatifs aux jours précédant   sa mort n’ont pas été versés au dossier lors de la première phase de l’enquête, ce à quoi vient   s’ajouter l’absence inexpliquée d’investigation au sujet des occurrences recensées d’accès au compte   de messagerie électronique de A.D. et d’utilisation de ce compte après son décès et avant que les   autorités n’eussent saisi son ordinateur. Troisièmement, la salle de bain située au deuxième étage   depuis laquelle A.D. a supposément sauté n’a pas été bouclée, et un mégot de cigarette trouvé sur les   lieux n’a pas été analysé. Enfin, aucun des fonctionnaires exerçant des fonctions de supervision à la   caserne n’a été interrogé, des dépositions n’étant prises qu’auprès de l’ancienne petite amie de A.D.   2 et de cinq collègues soldats qui étaient tous, sauf un, en congé ordinaire la nuit de l’incident. La Cour   observe que, le 15 avril 2016, la juge des investigations préliminaires a rejeté la demande de classement   sans suite de la procédure que lui avait adressée le procureur, estimant, entre autres, que l’enquête   était incomplète. Cette décision a été prise près de deux ans après le décès de A.D. Bien que la seconde   phase de l’enquête ait été apparemment plus approfondie, il n’était alors plus possible de remédier à   certains manquements essentiels de la première partie de l’enquête, en grande partie à cause du   temps qui s’était écoulé. La Cour renvoie à la conclusion de la juge des investigations préliminaires   selon laquelle la mise en œuvre de mesures d’enquête supplémentaires n’avait pas permis d’ouvrir   de nouvelles pistes.   Il y a donc eu violation de l’article 2 relativement à l’enquête sur le décès de A.D.   ***   A.D. a été retrouvé mort dans une caserne militaire, et on peut donc considérer l’incident en question   comme étant, dans sa totalité ou pour une large part, connu exclusivement des autorités. Il en découle   qu’il incombe à l’État de donner une explication plausible de son décès. La Cour estime que la   requérante a produit des éléments qui, à tout le moins, sont de nature à jeter le doute sur la conclusion   officielle concernant le décès de A.D.   À l’appui de la thèse du suicide, le Gouvernement invoque les constatations du rapport d’expertise   médico-légale initial. La Cour observe toutefois que la conclusion de ce rapport a été formulée en   termes de probabilité plutôt qu’en termes certains, et que, surtout, en tout état de cause, la juge des   investigations préliminaires a demandé la conduite d’une nouvelle expertise médico-légale, considérant   le rapport initial comme insuffisant.   En ce qui concerne l’argument selon lequel A.D. pourrait avoir été motivé par la détresse émotionnelle   causée par la fin d’une relation amoureuse, par des échecs à plusieurs concours, par l’exacerbation de   son psoriasis et par un cycle du sommeil perturbé, la Cour note que la juge des enquêtes préliminaires   n’a en aucune façon mentionné ou invoqué cet argument lorsqu’elle a clos l’enquête.   Les experts mandatés lors de la seconde phase de l’enquête n’ont pas été convaincus par l’explication   d’un saut depuis la fenêtre de la salle de bain, à cause de plusieurs incohérences et anomalies, et ils   ont étudié d’autres possibilités, sur la base des éléments dont ils disposaient. Ces experts ont établi   sans ambiguïté la conclusion que, si les blessures pouvaient en principe correspondre à une chute   supposée, cela n’était pas étayé par les circonstances générales du décès de A.D.   Toutes les explications possibles de la mort de A.D. présentent des incongruités et des anomalies et,   en l’absence d’autres éléments factuels, la conclusion demeure que la manière dont A.D. est mort n’a   pas pu être établie avec certitude.   Compte tenu des lacunes de l’enquête, la thèse selon laquelle le décès de A.D. était dû à un suicide par   saut depuis une fenêtre du bâtiment de logement ne peut pas être considérée comme suffisamment   convaincante. Ce constat ne veut pas dire que la Cour elle-même prend position quant à la cause de   la mort de A.D., pas plus qu’il ne suppose un quelconque accord avec les allégations de Mme Intranuovo   selon lesquelles son fils a été assassiné dans le contexte de pratiques de bizutage. La Cour tire plutôt   la conclusion que l’État défendeur ne s’est pas suffisamment acquitté de la charge de la preuve qui   pesait sur lui et qui lui imposait de donner une explication satisfaisante et convaincante quant aux   circonstances du décès de A.D.   Il y a donc eu violation de l’article 2 relativement à l’obligation de l’État de protéger la vie du fils de la   requérante.   Satisfaction équitable (Article 41)   La Cour dit que l’Italie doit verser à la requérante 42 000 euros (EUR) pour dommage moral.   3 L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la   Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur   www.echr.coe.int.   Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube.   Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqués de presse.   Où trouver les communiqués de presse ? 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