Arrêt Morawiec c. Pologne - La suspension d’un juge a dissuadé les juges de critiquer des réformes judiciaires

2026-02-05T00:00:00
De la Greffière de la Cour   CEDH 033 (2026)   05.02.2026   La suspension d’une juge a eu pour effet de dissuader l’intéressée, et d’autres   magistrats, de critiquer des réformes judiciaires   Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Morawiec c. Pologne (requête no 46238/20),   la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :   violation des articles 6 § 1 (accès à un tribunal), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et   10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Mme Morawiec est juge. Depuis 2018, elle préside l’Association des juges Themis, qui a critiqué   publiquement les réformes du gouvernement touchant le système judiciaire.   L’affaire concerne des décisions rendues par la chambre disciplinaire de la Cour suprême (« la CDCS »)   relativement à l’immunité de poursuites dont jouissait Mme Morawiec et à sa suspension de ses   fonctions judiciaires, décisions qui, selon elle, ont été prises en réaction aux critiques qu’elle avait   formulées publiquement à propos des réformes judiciaires et à une action civile qu’elle avait intentée   avec succès contre le ministre de la Justice en 2017.   La Cour juge, comme elle l’a fait dans des affaires antérieures, que la CDCS ne répondait pas à la   définition de « tribunal établi par la loi ». Elle considère, d’une part, que les mesures prises par les   autorités pour lever l’immunité de Mme Morawiec et suspendre celle-ci de ses fonctions judiciaires   peuvent être qualifiées de stratégie visant à l’intimider et, d’autre part, que ces mesures ont dû avoir   un « effet dissuasif » de nature à dissuader non seulement l’intéressée, mais aussi d’autres juges, de   participer au débat public sur les réformes législatives.   Principaux faits   La requérante, Beata Morawiec, est une ressortissante polonaise née en 1964 et résidant à Libertów   (Pologne).   Mme Morawiec est juge. Elle préside l’Association des juges Themis depuis 2018. Sous sa présidence,   l’association a activement participé au débat public sur la réorganisation du système judiciaire.   En novembre 2017, le ministre de la Justice de l’époque, Zbigniew Ziobro, révoqua Mme Morawiec de   son poste de présidente du tribunal régional de Cracovie, déclarant dans un communiqué de presse   qu’elle n’avait pas correctement supervisé les activités administratives de cette juridiction. En janvier   2018, Mme Morawiec engagea une action civile contre l’État, exigeant des excuses pour le contenu du   communiqué de presse qui, selon elle, avait porté atteinte à sa réputation. En janvier 2019, le tribunal   régional de Varsovie fit droit à sa demande. À la suite du rejet d'un appel, le ministre fut condamné à   publier des excuses et à verser une certaine somme à une œuvre de bienfaisance.   En septembre 2020, un procureur de la direction des affaires intérieures du parquet général saisit la   CDCS d’une demande de levée de l’immunité de Mme Morawiec en vue de son inculpation du chef de   plusieurs infractions pénales, notamment d’abus de pouvoir commis intentionnellement par un agent   1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois   à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas,   un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra   un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.   Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des   renseignements   supplémentaires   sur   le   processus   d’exécution   sont   consultables   à l’adresse   suivante :   http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.   public, de détournement de fonds et de corruption. Le procureur accusait l’intéressée d’avoir accepté   d’un accusé dans une affaire pénale un téléphone portable en échange d’un jugement en sa faveur,   et d’avoir accepté des fonds publics pour rédiger un rapport qu’elle n’avait en fait jamais rédigé.   Le 12 octobre 2020, la CDCS, siégeant en formation de juge unique, ordonna la levée de l’immunité   de Mme Morawiec et suspendit l’intéressée de ses fonctions judiciaires, réduisant son salaire de 50 %.   Mme Morawiec interjeta appel de cette résolution, arguant notamment que la CDCS ne répondait pas   à la définition de « tribunal établi par la loi ».   Le 7 juin 2021, la CDCS, siégeant en une formation de trois juges, annula la résolution de première   instance et refusa de lever l’immunité de Mme Morawiec. La formation d’appel rejeta les griefs de la   requérante tirés de ce que la CDCS ne répondait pas, selon elle, à la définition de « tribunal établi par   la loi », mais elle considéra que les preuves produites par le procureur étaient insuffisantes pour   étayer les accusations pénales dirigées contre l’intéressée. Peu après, Mme Morawiec reprit ses   fonctions judiciaires.   Plusieurs personnes et organisations exprimèrent publiquement leur soutien à Mme Morawiec, dont   le juge Safjan, qui siégeait alors à la Cour de justice de l’Union européenne et qui avait occupé les   fonctions de président de la Cour constitutionnelle polonaise, l’Association européenne des juges,   l’association MEDEL (Magistrats européens pour la démocratie et les libertés) et l’Association des   juges administratifs européens.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 6 § 1 et 8, Mme Morawiec se plaignait de ce que la procédure relative à la levée   de son immunité et à sa suspension de ses fonctions judiciaires avait été menée par la CDCS, organe   qui, selon elle, ne satisfaisait pas aux exigences d’un « tribunal indépendant et impartial, établi par la   loi » ; elle alléguait que la décision de cet organe avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie   privée.   Sur le terrain de l’article 10, Mme Morawiec soutenait que la résolution de la CDCS s’analysait en une   violation de son droit à la liberté d’expression. Elle alléguait en effet que cette résolution avait été   prise en réaction i) à son activité publique, en particulier aux critiques qu’elle avait formulées à l’égard   de la refonte du système judiciaire par le gouvernement d’alors et à son rôle en tant que présidente   de l’Association des juges Themis, et ii) à l’action civile qu’elle avait engagée contre le ministre de la   Justice.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20 octobre 2020.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, composée de :   Ivana Jelić (Monténégro), présidente,   Erik Wennerström (Suède),   Raffaele Sabato (Italie),   Frédéric Krenc (Belgique),   Davor Derenčinović (Croatie),   Alain Chablais (Liechtenstein),   Anna Adamska-Gallant (Pologne),   ainsi que de Ilse Freiwirth, greffière de section.   2 Décision de la Cour   Article 6   Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si Mme Morawiec a conservé la qualité de   victime compte tenu de la résolution qui a été prononcée en sa faveur par la CDCS le 7 juin 2021.   La Cour constate qu’à la suite de cette résolution, les conséquences négatives pour Mme Morawiec   n’ont pas perduré. La CDCS a en effet refusé de lever l’immunité de Mme Morawiec, a annulé sa   suspension et a ordonné que sa rémunération lui soit versée.   Toutefois, le grief soulevé par Mme Morawiec porte non pas sur l’équité matérielle de la procédure   devant la CDCS, mais plutôt sur le non-respect allégué par cet organe des exigences d’un « tribunal   établi par la loi ». Or, la formation d’appel de la CDCS était composée de juges nommés selon la même   procédure que le magistrat qui avait examiné l’affaire en première instance, et la formation d’appel a   rejeté les griefs tirés par Mme Morawiec de ce que, selon elle, la CDCS ne répondait pas à la définition   de « tribunal établi par la loi ».   Dans ce contexte, et considérant que la reconnaissance de l’existence d’une violation de la Convention   et sa réparation sont deux conditions cumulatives, la Cour juge que, dans les circonstances spécifiques   de l’affaire, la résolution du 7 juin 2021 n’a pas privé Mme Morawiec de sa qualité de victime   relativement à son grief tiré de l’article 6 § 1.   Comme dans d’autres affaires antérieures, la Cour parvient à la conclusion que la CDCS, qui était   chargée de connaître de l’affaire de Mme Morawiec, n’était pas un « tribunal établi par la loi ».   Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Article 8   La levée de l’immunité de Mme Morawiec et sa suspension consécutive de ses fonctions judiciaires ont   eu des répercussions très importantes sur sa vie privée, et ces mesures s’analysent en une ingérence   dans l’exercice par l’intéressée de son droit au respect de sa vie privée.   La Cour constate que la décision en question a été rendue par un organe qui ne pouvait pas être   considéré comme un « tribunal » aux fins de la Convention, alors même que la Constitution exigeait   expressément qu’une telle décision fût rendue par un tribunal.   Il y a donc eu violation de l’article 8.   Article 10   Le cas de Mme Morawiec doit être replacé dans le contexte de la refonte du système judiciaire polonais.   En sa qualité de juge et de présidente de l’Association des juges Themis, Mme Morawiec s’était   exprimée publiquement sur les réformes législatives relatives au système judiciaire et sur les   conséquences de ces réformes sur le fonctionnement des cours et tribunaux. Depuis janvier 2018 au   moins, elle était parmi les juges polonais l’une des plus virulentes critiques à l’égard des réformes du   gouvernement touchant le système judiciaire.   La Cour relève que i) les mesures ayant conduit à la levée de l’immunité de Mme Morawiec et à sa   suspension ont été initiées par des procureurs directement subordonnés au procureur général, qui   était également ministre de la Justice, et que ii) l’association présidée par l’intéressée avait   directement critiqué cette personne dans ses déclarations publiques, allant jusqu’à réclamer sa   démission.   La Cour considère qu’il existe un commencement de preuve de l’existence d’un lien de causalité entre   l’exercice par Mme Morawiec de son droit à la liberté d’expression et la décision de la CDCS de lever   son immunité et de la suspendre de ses fonctions judiciaires, et elle souscrit à l’argument de   3 l’intéressée selon lequel ces mesures étaient motivées par les opinions et critiques qu’elle avait   exprimées publiquement en sa qualité de juge.   La décision en question a été rendue par un organe qui ne pouvait être considéré comme un   « tribunal » aux fins de la Convention, alors même que la Constitution polonaise exigeait explicitement   que ce type de décision fût rendu par un organe répondant à cette définition. L’ingérence dans   l’exercice par Mme Morawiec de son droit à la liberté d’expression ne saurait passer pour avoir été   prévue par la loi.   Les mesures prises par les autorités peuvent être qualifiées de stratégie visant à intimider (voire   réduire au silence) Mme Morawiec pour les opinions qu’elle avait exprimées en faveur de la défense   de l’état de droit et de l’indépendance de la justice. La Cour considère que ces mesures ont dû avoir   eu un « effet dissuasif » en ce qu’elles ont dû dissuader non seulement Mme Morawiec, mais aussi   d’autres juges, de participer au débat public sur les réformes législatives touchant le système judiciaire   et, plus généralement, sur les questions relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire.   Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.   Satisfaction équitable (Article 41)   La Cour dit que la Pologne doit verser à Mme Morawiec 21 000 euros (EUR) pour dommage moral, et   6 000 EUR pour frais et dépens.   L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la   Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur   www.echr.coe.int.   Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube.   Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqués de presse.   Où trouver les communiqués de presse ? 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