Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'
Sommaire (53)
- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6 (1) Pour être inscrit au tableau comme avocat exerçant à titre individ
- Art. 7 Il existe un Ordre des avocats à Luxembourg et un Ordre des avocats à
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17 Le Conseil de l’ordre est chargé:
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 24-1
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 29-1
- Art. 30
- Art. 30-1
- Art. 30-2
- Art. 31
- Art. 31-1
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 34-1
- Art. 34-2
- Art. 34-3
- Art. 35
- Art. 35-1
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41 (1) L’usage non autorisé des titres «avocat», «avocat à la Cour», «avo
- Art. 42 Sont abrogés:
- Art. 43 Sont modifiés comme suit:
- Art. 44
loi du 10 août 1991 Version consolidée au 01 février 2024 Version consolidée applicable au 01/02/2024 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
Liste des modificateurs RECTIFICATIF de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
Loi du 9 août 1993 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales.
Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer certaines attributions de la police générale.
Loi du 18 août 1995 concernant l'assistance judiciaire et portant modification a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; b) de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; c) du code de procédure civile; d) du code des assurances sociales; e) de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels.
Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
Loi du 31 mai 1999 portant modification a) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice et b) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et modifiant a) la loi générale des impôts, b) la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs c) la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationales d) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat e) la loi modifiée du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics f) la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
Loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant: 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.
Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant: 1. le Code pénal; 2. le Code d'instruction criminelle; 3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 5. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 6. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 7. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 8. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 9. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d'entreprises; 10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable; 11. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 12. la loi générale des impôts («Abgabenordnung»).
Loi du 21 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, et transposant certaines dispositions de la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.
Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 10 août 1991 Version consolidée au 01 février 2024 Loi du 23 avril 2008 déterminant les organes compétents et les sanctions nécessaires à l'application: 1) du Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs et du Règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) N° 295/91 2) des mesures de transposition et d'application des directives et du règlement de l'annexe du Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs et portant modification: 1. de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments 2. de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection des consommateurs 3. de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commande 4. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques 5. de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat 6. de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation 7. de la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours 8. de la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers 9. de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique 10. de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative 11. de la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance 12. de la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation 13. de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant
transposition de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur 14. de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence 15. de la loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et portant modification de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et de l'article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et modifiant: 1. la loi modifiée du 12 novembre 2004, 2. la loi modifiée du 7 mars 1980, 3. la loi modifiée du 5 avril 1993, Loi du 18 décembre 2008 transposant, pour la profession d'avocat, les dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et modifiant: 1. la loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans; 2. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 3. la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant: 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; 4. la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l'activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes.
Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 10 août 1991 Version consolidée au 01 février 2024 Loi du 5 juin 2009 portant modification: 1° de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 2° du Livre premier, Titre X, Chapitre 1er du Code civil; 3° de l'article 1046 du Nouveau Code de procédure civile.
Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; modifiant: 1. le Code pénal; 2. le Code d'instruction criminelle; 3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4. la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; 5. la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 6. la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; 7. la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 8. la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition; 9. la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne; 10. la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; 11. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 12. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 13. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 14. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 15. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 16. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à l'organisation de la profession d'expert-comptable; 17. la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit; 18. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 19. la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 20. la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à
Strasbourg, le 8 novembre 1990; 21. la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation.
Loi du 16 décembre 2011 concernant l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'une personne morale et modifiant 1. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 2. les articles 2273 et 2276 du Code civil.
Loi du 24 février 2012 portant - introduction de la médiation en matière civile et commerciale dans le Nouveau Code de procédure civile; - transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale; - modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; - modification de l’article 3, paragraphe (1), point 1. de la loi du 3 août 2011 portant mise en application du règlement (CE) N° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile; et - modification des articles 491-1 et 493-1 du Code civil.
Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification: - du Code d'instruction criminelle; - de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
Loi du 21 décembre 2012 portant modification: 1) du Code du travail; 2) du Code pénal; 3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 4) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie; 5) de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes; 6) de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional; 7) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 8) de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 10 août 1991 Version consolidée au 01 février 2024 l’innovation; 9) de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.
Loi du 13 juin 2013 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
Loi du 30 mai 2014 modifiant les articles 15 (2) et 16 (2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
Loi du 1er avril 2015 modifiant a. la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l'activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés européennes b. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; c. la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.
Loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
Loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire; 2. modifiant
Loi du 23 juillet 2016 portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale et modification: - du Code de la sécurité sociale; - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
Loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant : - transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; - transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ; - changement de l’intitulé du Code d’instruction criminelle en « Code de procédure pénale » ; - modification : - du Code de procédure pénale ; - du Code pénal ; - de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; - de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition ; - de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.
Loi du 13 février 2018 portant 1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ; 3. modification de : a) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; c) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; d) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; e) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; f) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; g) la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; h) la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 10 août 1991 Version consolidée au 01 février 2024 de Family Office ; i) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; j) la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
Loi du 14 février 2018 portant modification : a) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et 1) modification - du Code pénal ; du Code de procédure pénale ; - du Code de la sécurité sociale ; - de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ; - de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; - de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; - de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; - de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; - de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ; 2) abrogation
Loi du 1er août 2018 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° du Nouveau Code de procédure civile ; 4° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 5° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 6° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 7° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle ; 8° de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ; 2. modification de certaines dispositions du code pénal ; 3. modification de la loi du 17 mars 1992 1. portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle, en vue d’adapter le régime de confiscation.
Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale et portant modification 1° du Code de la Sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ; 4° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
Loi du 25 mars 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.
Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 10 août 1991 Version consolidée au 01 février 2024 Loi du 15 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat aux fins de transposition de : 1° la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen ; 2° certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.
Loi du 30 juillet 2021 modifiant : 1° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
2° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 3° la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant : 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.
Loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l’Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers ;
5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ;
8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.
Loi du 20 juillet 2023 portant modification de : 1° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
2° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 3° la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; en vue du renforcement des effectifs de la justice administrative et de la numérisation des procédures urgentes devant le tribunal administratif.
Loi du 29 juin 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Chapitre I. - De la profession d’avocat
Art. 1er
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.
Sont incompatibles avec l’exercice de cette profession:
Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 10 août 1991 Version consolidée au 01 février 2024 6. les fonctions de directeur d’entreprise, de gérant ou d’administrateur-délégué de sociétés commerciales à objet commercial, artisanal ou industriel et de mandataire général ou d’agent de compagnie d’assurances;
La profession d’avocat peut être exercée à titre individuel. Les avocats peuvent s’associer librement. Ils peuvent encore exercer la profession d’avocat sous forme de personne morale conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 2
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté:
Les consultations écrites, portant en tout ou en partie sur des matières juridiques, contiennent les noms, prénoms et qualités de ceux qui les donnent, ainsi que la date de leur confection.
Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 10 août 1991 Version consolidée au 01 février 2024 2. pour les personnes exerçant une autre activité professionnelle réglementée par la loi ou une profession dont l’accès et l’objet sont réglementés par la loi de donner des renseignements sur le droit applicable au Luxembourg relevant directement de leur activité ou profession et de rédiger des actes juridiques qui constituent l’accessoire nécessaire de la prestation fournie;
Art. 3
La présente loi ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et d’informations à caractère documentaire.
Art. 4
Art. 5
Nul ne peut exercer la profession d’avocat s’il n’est inscrit au tableau d’un Ordre des avocats établi au GrandDuché de Luxembourg.
Art. 6(1) Pour être inscrit au tableau comme avocat exerçant à titre individuel, il faut:
Exceptionnellement, le Conseil de l’ordre peut dispenser les personnes ayant accompli leur stage professionnel dans leur Etat d’origine et pouvant attester d’une pratique professionnelle d’au moins cinq ans, de certaines conditions d’admission au stage.
Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 10 août 1991 Version consolidée au 01 février 2024
Par dérogation à l’alinéa qui précède, les avocats européens visés à l’article 10 de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ainsi que les avocats visés par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par le Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, au moment de leur admission à la liste I du tableau d’un Ordre des avocats doivent maîtriser la langue de la législation au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dans la mesure où ils limitent leurs activités professionnelles à celles qui ne nécessitent pas la maîtrise des autres langues au sens de la loi du 24 février 1984. Le niveau de connaissances des langues exigé est celui indiqué à l’alinéa qui précède.
Chapitre II.- Organisation de la profession
Art. 7Il existe un Ordre des avocats à Luxembourg et un Ordre des avocats à Diekirch. Chaque Ordre a la
personnalité civile.
Art. 8
Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 10 août 1991 Version consolidée au 01 février 2024
La liste prévue sous le point 2 et la preuve visée sous le point 3 doivent être reproduites tous les ans, au cours du premier mois de l’année, auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite.
La preuve visée sous le point 3 ne doit pas dater de plus de deux mois.
Le Conseil de l’ordre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point 2.
Le Conseil de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau.
Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d’inscription à la liste à laquelle elle est inscrite peut être suspendue ou rayée par le Conseil de l’ordre.
La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de radiation de l’inscription d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la présente loi.
La personne morale pourra exercer la profession d’avocat à partir de son inscription au tableau des avocats.
Elle ne pourra pas exercer d’autre profession.
Les personnes morales inscrites à la liste V du tableau ont la qualité d’«avocat à la Cour».
Art. 9
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Ils sont admis à conclure à l’audience sans cette assistance dans les termes des conclusions signées par un avocat inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats.
Art. 10
Chapitre III.- Des structures de la profession
Art. 11
Les organes des la profession sont, pour chaque Ordre,
Section I. – L’Assemblée
Art. 12
L’Assemblée se compose des avocats inscrits aux listes I et IV du tableau des avocats. Ces avocats sont désignés comme «membres de l’Assemblée». Les avocats honoraires et les avocats inscrits à la liste II des avocats ont le droit d’y assister.
Art. 13
L’Assemblée est présidée par le Bâtonnier ou, en cas d’empêchement, par le membre du Conseil de l’ordre le plus ancien en rang. Elle désigne deux ou plusieurs membres pour remplir les fonctions de scrutateurs.
Le Bâtonnier désigne un membre du Conseil de l’ordre pour remplir l’office de secrétaire.
Art. 14
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Art. 15
A défaut de paiement, le Bâtonnier peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal d’arrondissement.
Section II. – Le Conseil de l’ordre
Art. 16
En cas de vacance d’un poste, le remplaçant est coopté par le Conseil de l’ordre.
Le Conseil de l’ordre ne peut comprendre en même temps qu’un seul avocat d’une même personne morale admise au tableau ou association d’avocats.
Art. 17Le Conseil de l’ordre est chargé:
Art. 18
Les attributions du Conseil de l’ordre comprennent en outre l’administration de l’ordre et notamment la tenue du tableau des avocats et la certification des espaces professionnels électroniques des avocats nécessaires pour la connexion aux plateformes d’échanges sécurisés avec les juridictions, les devoirs requis par l’assistance judiciaire, la taxation des honoraires et des frais des avocats, la rédaction des avis en matière de législation et de justice, et plus généralement l’examen de toutes les questions intéressant l’exercice de la profession et la défense des droits des avocats.
Les attributions qui ne sont pas réservées par la loi à d’autres organes de l’ordre sont du ressort du Conseil de l’ordre.
Art. 19
Le Conseil de l’ordre peut arrêter des règlements d’ordre intérieur qui déterminent les règles professionnelles, relatives notamment:
Section III. – Le Bâtonnier de l’ordre
Art. 20
Le Bâtonnier est élu parmi les avocats inscrits à la liste I des avocats au scrutin secret à la majorité absolue de ces avocats présents.
Art. 21
Le Bâtonnier est le chef de l’Ordre. Il représente l’Ordre judiciairement et extrajudiciairement. Il convoque et préside l’assemblée générale et le Conseil de l’ordre. Il peut déléguer l’exercice de fonctions déterminées à un ou plusieurs membres du Conseil de l’ordre. En cas de décès, de démission ou d’empêchement du Bâtonnier, ses fonctions sont exercées par le vice-bâtonnier, ou, à défaut ou en cas d’empêchement du vicebâtonnier, par le membre du Conseil de l’ordre désigné à ces fins par le Conseil de l’ordre.
Art. 22
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Art. 23
Dans le cas où les affaires dont un avocat est chargé se trouvent à l’abandon pour cause de décès, d’absence, de maladie, de suspension ou d’interdiction ou pour toute autre raison et dans tous les cas où la protection des clients, d’un avocat ou des tiers l’exige, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles.
Dans le cas où des faits reprochés à un avocat font craindre que l’exercice ultérieur de son activité professionnelle soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l’honneur de l’Ordre, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige et notamment, en cas de besoin, pour faire défense à l’avocat de fréquenter les cours et tribunaux pendant une période n’excédant pas trois mois ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles.
La période de trois mois visée à l’alinéa 2 peut être prorogée par le Conseil de l’ordre à la demande du Bâtonnier, après avoir procédé préalablement à l’audition de l’avocat concerné dûment convoqué.
Les décisions prises par le Bâtonnier en vertu des alinéas 1er et 2 sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l’un de ses membres délégué à cet effet entend sans délai le requérant dûment convoqué en ses explications.
Par dérogation à l’article 28, paragraphe 3, l’appel est introduit sous forme de lettre recommandée dans le délai de quarante jours qui court à partir du jour où la décision a été notifiée aux parties en cause.
Le recours visé à l’alinéa 4 n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le Président du Conseil disciplinaire et administratif ou le membre du Conseil disciplinaire et administratif qui le remplace. Le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.
La demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au Président du Conseil disciplinaire et administratif. La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle l’avocat a été convoqué.
L’ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle cesse ses effets lorsque le Conseil disciplinaire et administratif a tranché le principal ou une partie du principal. Le Président du Conseil disciplinaire et administratif ou le membre du Conseil disciplinaire et administratif qui le remplace qui a connu de la demande d’effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond.
L’appel visé à l’alinéa 5 n’a pas d’effet suspensif.
Section IV. – Le Conseil disciplinaire et administratif
Art. 24
La composition du Conseil disciplinaire et administratif est arrêtée pour chaque affaire par son président ou en cas d’empêchement par son vice-président.
Art. 24-1
Le Conseil disciplinaire et administratif peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En cas d’usage de la faculté lui réservée par l’alinéa 1er, le Conseil disciplinaire et administratif fixe un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport.
Art. 25
Le Conseil disciplinaire et administratif connaît, pour les deux Ordres, des affaires disciplinaires et administratives qui lui sont déférées selon les dispositions et la procédure prévues par la présente loi et selon les dispositions de la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.
Chapitre IV.- De la discipline et des voies de recours
Art. 26
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La citation, sous pli fermé, est soit remise en l’étude par un délégué du Conseil de l’ordre, soit signifiée par un huissier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.
Le délai de citation est de quinze jours au moins à partir de la remise, de la signification ou de l’envoi.
La citation contient l’énoncé des griefs.
Si l’avocat qui fait l’objet de la citation visée ci-dessus est l’associé d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, une citation est également adressée à cette personne morale et les dispositions des paragraphes suivants s’appliquent également à elle.
Le Conseil de l’ordre intéressé peut déléguer l’un de ses membres pour assister à l’audience du Conseil disciplinaire et administratif et y être entendu en son avis et en ses conclusions.
Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif est saisi par le procureur d’État ou par le procureur général d’État conformément aux paragraphes (6) et (7), ceux-ci peuvent assister à l’audience pour y être entendus en leurs avis ou conclusions.
S’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
Si l’avocat sanctionné ne peut pas être joint à la dernière adresse professionnelle déclarée, la notification de la décision est faite par publication sur le site internet du barreau concerné.
Art. 27
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3)
4)
Le Bâtonnier veille à ce que :
Le Bâtonnier compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié.
Art. 28
Il siège au nombre de trois dont un magistrat de la Cour d’appel, un magistrat de la Cour administrative et un assesseur-avocat.
La composition du Conseil disciplinaire et administratif d’appel est arrêtée pour chaque affaire par son président ou en cas d’empêchement par son vice-président.
Les membres magistrats de la Cour d’appel et leurs suppléants, ainsi que le greffier affecté au Conseil sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour supérieure de justice, pour une durée de deux ans.
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Les assesseurs-avocats et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans. Ils sont choisis sur une liste de huit avocats à la Cour inscrits sur la liste I du tableau des avocats depuis cinq ans au moins présentée par chaque Conseil de l’ordre pour chaque fonction.
La fonction d’assesseur est incompatible avec celle de membre d’un Conseil de l’ordre ou avec celle de membre du Conseil disciplinaire et administratif.
Une indemnité de vacation est allouée aux membres. Son taux est de quarante points indiciaires par audience dans laquelle ils siègent. Cette indemnité n’est pas pensionnable.
Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel siège dans les locaux de la Cour supérieure de justice où est également assuré le service du greffe.
Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel est présidé par le magistrat le plus ancien en rang de la Cour d’appel. Le vice-président est le magistrat de la Cour d’appel le second plus ancien en rang.
Art. 29
Art. 29-1
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Art. 30
Les délais de recours ne commencent à courir qu’à partir de cette information.
Chapitre IV-1.- Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme.
Art. 30-1
Aux fins de l’application des attributions résultant de l’article 17, troisième tiret, le Conseil de l’ordre est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de l’ordre définis à l’alinéa 1er les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV.
Si le Conseil de l’ordre estime que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, du blâme, de la déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, ou d’une amende inférieure à 25.000 euros, il peut prononcer seul cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Conseil de l’ordre, auprès du Conseil disciplinaire et administratif.
Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil de l’ordre se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article 8-12 de la même loi.
Art. 30-2
En cas d’urgence dûment justifiée, le bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’article 8-2bis, paragraphe 1er, sans attendre une réunion du Conseil de l’ordre. Le bâtonnier fait rapport et soumet les mesures à l’approbation du Conseil de l’ordre lors d’une réunion convoquée sans délai. Les mesures prises par le bâtonnier sont caduques si le Conseil de l’ordre ne les a pas approuvées dans un délai de quinze jours.
Si le bâtonnier a pris plusieurs mesures consécutives, toutes les mesures prises devront être approuvées dans le délai de quinze jours à compter de la première mesure.
Chapitre V.- Les droits et devoirs de l’avocat
Art. 31
Nul ne peut porter le titre d’avocat s’il ne remplit les conditions prévues par les articles 5 et 6.
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Art. 31-1
Les avocats inscrits à titre individuel doivent maîtriser la langue de la législation au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ainsi que toute autre langue nécessaire à l’exercice de leurs activités professionnelles, sans préjudice de l’article 6. (1) d).
Les avocats inscrits à la liste II doivent en outre maîtriser les langues administratives et judiciaires du GrandDuché de Luxembourg nécessaires pour l’accomplissement de leurs obligations résultant du stage judiciaire.
L’avocat qui accepte de se charger d’une affaire doit avoir les compétences professionnelles et linguistiques nécessaires sous peine de s’exposer aux sanctions disciplinaires prévues.
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Le Conseil de l’ordre peut permettre l’association avec des avocats inscrits à un Ordre ou à une organisation représentant l’autorité professionnelle d’un Etat non membre de l’Union européenne à la condition de constater que cet Ordre ou cette organisation assure des conditions d’inscription, d’exercice de la profession et d’association équivalentes à celles prévues dans la présente loi.
Art. 34-1
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Art. 34-2
Par dérogation à l’article 3, alinéa 3 de la loi concernant les sociétés commerciales, les sociétés d’avocats admises au tableau d’un Ordre ont une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale.
Elles n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont pas de ce fait sujettes à cotisation à la Chambre de commerce. L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporte pas présomption de commercialité dans leur chef.
En ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs à choisir parmi les avocats inscrits à la liste I du tableau de l’Ordre où la société a été inscrite en dernier, à l’exception des associés. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs.
Art. 34-3
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Art. 35
Le Bâtonnier ou son représentant peut adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations concernant la sauvegarde du secret professionnel. Les actes de saisie et les procès-verbaux de perquisition mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le cas échéant le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire.
Les procès-verbaux de contrôle prévus à l’article 24, paragraphe 6, et de l’inspection prévus à l’article 26, paragraphe 8, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou le fait qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire.
Art. 35-1
Nonobstant les dispositions de l’article précédent et sous réserve de l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l’avocat est soumis aux obligations professionnelles telles que définies par le titre Ier de cette loi et par les mesures prises pour son exécution.
Art. 36
Art. 37
L’avocat figurant sur cette liste ne peut pas refuser son ministère sans motif valable.
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Art. 38
Art. 39
Art. 40
La décision du Conseil de l’ordre est notifiée à l’avocat intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est susceptible d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif dans un délai de quarante jours à partir de la notification à l’avocat.
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Chapitre VI.- Dispositions pénales
Art. 41(1) L’usage non autorisé des titres «avocat», «avocat à la Cour», «avocat-avoué», «avoué», «avocat
honoraire» ainsi que l’usage de tous autres termes comprenant ces mots ou leur équivalent et l’usage non autorisé d’un titre professionnel étranger prévu par la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, sont punis d’une amende de 500,- à 25.000,- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.
La violation du secret des communications entre l’avocat et son client et la révélation des documents et des secrets confiés à l’avocat dans l’exercice de ses fonctions commises par toutes autres personnes que celles visées dans l’alinéa qui précède sont punies par les peines comminées par l’article 151 du code pénal.
Chapitre VII.- Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 42Sont abrogés:
Art. 43Sont modifiés comme suit:
L’article 172 est modifié par l’ajout de la disposition suivante: « La disposition qui précède n’est pas applicable aux avocats. Toutefois, ceux-ci peuvent, si à l’audience ils contreviennent aux devoirs qui leur sont imposés par l’article 33 de la loi sur la profession d’avocat, recevoir des injonctions et être renvoyés de l’audience, selon la gravité des circonstances, avec » information au Bâtonnier qui prendra telles mesures que de droit.
L’article 6 est remplacé par la disposition suivante: « En cas de manquement aux obligations en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg, le Conseil disciplinaire et administratif statue suivant les dispositions de la loi sur la profession d’avocat.
Le Conseil peut obtenir communication des renseignements professionnels utiles concernant la personne susceptible de sanction auprès des autorités compétentes de l’Etat dont celle-ci relève. Il informe cette autorité de toute décision prise, le tout sous le couvert du caractère confidentiel de ces » informations.
A l’article 13, alinéa 2, les termes « avocats inscrits aux tableaux dressés annuellement par les conseils de discipline ou par les tribunaux d’arrondissement » sont remplacés par « avocats inscrits à la liste visée sous 1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat ».
A l’article 421 les termes « par le ministère d’un fondé de procuration spéciale » sont remplacés par « par le ministère d’un avocat ».
A l’alinéa 1er du point 9) de l’article 97 il est ajouté la phrase suivante: « Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés. »
Chapitre VIII.- Entrée en vigueur
Art. 44
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Jusqu’à cette date, par dérogation à l’article 42 (1), les dispositions en vigueur en matière de défense des intérêts en justice des indigents restent d’application.
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