Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement et portant modification 1. de l’article 2016 du Code civil; 2. de l’article 536 du Code de commerce et portant abrogation
Sommaire (54)
- Art. 1er Est instituée une procédure de règlement collectif des dettes destinée
- Art. 2 La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisé
- Art. 3 (1) A compter du dépôt de la demande d’admission à la procédure de règ
- Art. 4 La procédure de règlement conventionnel a lieu devant la Commission de
- Art. 5 (1) La décision de la Commission est notifiée au requérant par lettre
- Art. 6 Dès l’admission de la demande par la Commission, le Service élabore, e
- Art. 7 (1) La Commission propose au débiteur, aux créanciers et, le cas échéa
- Art. 8 (1) Si, endéans un délai maximum de six mois à partir de la décision d
- Art. 9 (1) En cas d’échec de la procédure de règlement conventionnel, une pro
- Art. 10 Le juge de paix peut en tout état de cause instituer toute mesure d’in
- Art. 11 Après avoir entendu les parties, le juge vérifie le caractère certain,
- Art. 12 Le juge rend un jugement dans lequel il arrête un plan de redressement
- Art. 13 Le juge de paix statue dans le mois à compter de la date de clôture de
- Art. 14 Les modalités du plan de redressement judiciaire peuvent être modifiée
- Art. 15 Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et no
- Art. 16 (1) Lorsque le débiteur tel que défini à l’article 2 ci-avant se trouv
- Art. 17 Le juge veille à faire dresser un bilan de la situation économique et
- Art. 18 (1) Sans préjudice quant aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1
- Art. 19 Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créancier
- Art. 20 A titre exceptionnel, s’il estime que la liquidation judiciaire peut ê
- Art. 21 (1) Les débiteurs surendettés ayant bénéficié de la procédure de rétab
- Art. 22 La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans
- Art. 23 (1) Il est créé un répertoire auprès du Procureur général d’Etat centr
- Art. 24 Il est créé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la
- Art. 25 La gestion du Service peut être confiée à des organismes répondant aux
- Art. 26 En vue de la gestion des demandes introduites auprès de la Commission
- Art. 27 La Commission est composée de six membres, à savoir
- Art. 28 Les attributions de la Commission sont les suivantes
- Art. 29 Il est institué un Fonds d’assainissement en matière de surendettement
- Art. 30 Le Fonds est alimenté par
- Art. 31 Dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes, le mi
- Art. 32 Le prêt ne peut pas dépasser le montant de mille sept cent trente-cinq
- Art. 33 Le Fonds peut se faire consentir toutes les garanties personnelles et
- Art. 34 (1) Les décisions prises par la Commission dans le cadre de la procédu
- Art. 35 A défaut de déclaration de créance intervenue dans le délai légal, le
- Art. 36 La demande écrite portée devant le juge de paix est déposée au greffe
- Art. 37 Le greffier convoque les parties y compris le Service par lettre recom
- Art. 38 Pour l’instruction et le jugement des affaires, la procédure ordinaire
- Art. 39 Si l’une des parties ne comparaît ni en personne, ni par mandataire, l
- Art. 40 Seules les décisions suivantes du juge de paix sont susceptibles d’app
- Art. 41 (1) Les créanciers ayant sécurisé leurs créances au moyen d’une cautio
- Art. 42 (1) L’admission de la demande introductive du règlement conventionnel
- Art. 43 Les membres de la Commission, les collaborateurs du Service, ainsi que
- Art. 44 (1) La révocation de la décision d’admissibilité ou du plan de règleme
- Art. 45 Les délais de prescription sont suspendus à l’égard des créanciers dûm
- Art. 46 Excepté l’accord du créancier, sont exclus de toute remise, de tout ré
- Art. 47 Est déchue du bénéfice des dispositions de la loi sur le surendettemen
- Art. 48 La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en utili
- Art. 49 Les personnes ayant signé une demande de règlement conventionnel des d
- Art. 50 L’article 2016 du Code civil est complété par deux alinéas nouveaux li
- Art. 51 L’article 536 du Code de commerce est modifié comme suit
- Art. 52 La loi modifiée du 8 décembre 2000 sur le surendettement, ainsi que l’
- Art. 53 L’article 4.6° du Nouveau Code de procédure civile est abrogé
- Art. 54 La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui
423 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 26 13 février 2013 Sommaire LOI SUR LE SURENDETTEMENT Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement et portant modification 1. de l’article 2016 du Code civil;
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre 1 – La procédure de règlement collectif des dettes
Chapitre 1er. Dispositions introductives
Art. 1erEst instituée une procédure de règlement collectif des dettes destinée à redresser la situation financière
du débiteur en lui permettant de payer ses dettes et en lui garantissant, ainsi qu’à sa communauté domestique, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.
La procédure de règlement collectif des dettes comporte:
Art. 2La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour
le débiteur domicilié au Grand-Duché de Luxembourg de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en fait ou en droit, dirigeant de celle-ci.
Est exclu de la procédure de règlement collectif des dettes le débiteur qui a la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce. Toutefois, la procédure lui est ouverte s’il a cessé son activité commerciale depuis au moins six mois ou, en cas de faillite, si la clôture des opérations a été prononcée.
Art. 3(1) A compter du dépôt de la demande d’admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes
effectué selon les modalités de l’article 4 et pendant le déroulement de la procédure de règlement collectif des dettes et des mesures d’exécution prises en application de cette dernière, le débiteur surendetté est astreint à une obligation de bonne conduite.
Chapitre 2. Du règlement conventionnel
Art. 4La procédure de règlement conventionnel a lieu devant la Commission de médiation en matière de
surendettement, ci-après «la Commission». La demande d’admission à la procédure de règlement conventionnel est introduite par écrit avec les pièces justificatives à l’appui et selon les modalités à déterminer par voie de règlement grand-ducal, auprès de la Commission, qui la transmet au Service d’information et de conseil en matière de surendettement, ci-après «le Service», aux fins d’instruction. Dès achèvement de l’instruction, la Commission statue sur son admission.
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Art. 5(1) La décision de la Commission est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste à l’adresse de
son domicile. La Commission avisera le Service ainsi que les créanciers, les cautions, les codébiteurs et les tiers-saisis connus de la décision prise et publiera un avis de règlement collectif des dettes au répertoire prévu à l’article 23, ci-après appelé répertoire.
La Commission statue sur la recevabilité des déclarations de créances produites.
Seules sont prises en compte les créances admettant un caractère certain et liquide.
Les effets de la décision d’admission prennent cours le premier jour qui suit la date de publication de l’avis de règlement collectif des dettes au répertoire et sont maintenus en cas de recours exercé dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes, jusqu’au jugement à intervenir.
Toutefois les saisies déjà pratiquées conservent leur caractère conservatoire.
Si antérieurement à l’introduction de la demande formelle réputée faite, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié selon les modalités prévues par la loi, cette vente a lieu respectivement en application des droits des créanciers pour ce qui est de la vente forcée des meubles et elle a lieu en application de la procédure de l’ordre prévue en matière de vente immobilière.
Art. 6Dès l’admission de la demande par la Commission, le Service élabore, en collaboration avec le débiteur, ses
créanciers et, le cas échéant, d’autres services assurant des prestations au bénéfice du débiteur, un projet de plan de règlement conventionnel. Le débiteur doit présenter toutes les pièces se rapportant à sa situation de surendettement.
Nonobstant toute disposition contraire, la Commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité sociale, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale et la situation de revenu du débiteur.
Art. 7(1) La Commission propose au débiteur, aux créanciers et, le cas échéant, aux autres parties intéressées, un
plan de règlement conventionnel qui peut comporter notamment:
Le plan définit les modalités de son exécution et les obligations réciproques des parties concernées.
A cet effet la Commission peut convoquer toutes les parties intéressées et procéder à leur audition.
Si le plan de règlement conventionnel proposé est accepté, il est daté et signé par le débiteur et par le président de la Commission. La Commission veille à la publication du plan de règlement conventionnel accepté par voie d’avis à publier dans le répertoire.
A cet effet le plan comprendra l’adjonction d’un procès-verbal signé par le président de la Commission comportant:
Les modalités du plan peuvent être modifiées si des éléments nouveaux le justifient.
Les créanciers qui ont été dûment informés de la proposition de plan de règlement conventionnel, élaboré par la Commission, et qui n’ont pas manifesté leur désaccord sont présumés y adhérer.
L’acceptation du plan entraîne la mainlevée des saisies pratiquées et des montants retenus au titre des cessions de créances portant autorisation du tiers-saisi à se dessaisir des montants bloqués selon les dispositions arrêtées dans le cadre du plan de règlement conventionnel.
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Dans sa recommandation la Commission précisera le sort des dettes courantes nécessaires à une vie digne telles notamment les dettes d’aliments, les dettes de loyer relatif à un logement, les dettes relatives à des fournitures de services et de produits essentiels correspondant aux besoins élémentaires du débiteur. La recommandation de la Commission est acceptée selon les conditions de majorité du paragraphe 2. Une fois acceptée la suspension fait l’objet d’une notification aux créanciers connus et d’une publication par voie d’avis au répertoire.
Dès l’expiration de la période moratoire, la Commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 1er ci-avant. Au cas où après l’écoulement de la période moratoire, la Commission constate l’insolvabilité du débiteur, elle pourra dresser un procès-verbal de carence et procède conformément à l’article 8 ci-après sans consultation préalable des créanciers.
Art. 8(1) Si, endéans un délai maximum de six mois à partir de la décision d’admission par la Commission, le plan
proposé n’a pas été accepté par les parties intéressées, la Commission dresse un procès-verbal de carence constatant l’échec de la procédure de règlement conventionnel. Ce procès-verbal est transmis aux parties intéressées et est publié au répertoire.
Chapitre 3. Du redressement judiciaire
Art. 9(1) En cas d’échec de la procédure de règlement conventionnel, une procédure de redressement judiciaire
peut être engagée par le débiteur devant le juge de paix du domicile du débiteur. En cas d’introduction d’une action devant le juge de paix en phase de règlement conventionnel, la requête en redressement judiciaire est à introduire devant ce juge. La requête est déposée endéans un délai de deux mois à compter de la date de publication du procèsverbal de carence au répertoire. Une copie du procès-verbal de carence visé à l’article 8 est jointe à la requête. Pour le surplus la procédure en redressement judiciaire sera introduite, instruite et jugée conformément aux articles 36 à 40.
Art. 10Le juge de paix peut en tout état de cause instituer toute mesure d’instruction légalement admissible et
ordonner aux parties et à des tiers la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à justifier le montant des revenus, créances et produits de travail du débiteur ainsi que de ses dettes.
Les renseignements demandés sont communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits de travail du débiteur.
S’il n’est pas donné suite par les tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine, ou si les renseignements fournis lui paraissent incomplets ou inexacts, le juge peut, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaisse en personne aux jour et heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme de l’ordonnance est jointe à la convocation du tiers.
Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues par l’article 407 du Nouveau Code de procédure civile.
La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l’alinéa précédent.
Art. 11Après avoir entendu les parties, le juge vérifie le caractère certain, liquide et exigible des créances
Lorsque l’existence ou le montant d’une créance dont la connaissance échappe à sa compétence d’attribution est contesté, le juge fixe provisoirement le montant à prendre en considération dans le cadre du plan de redressement.
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Art. 12Le juge rend un jugement dans lequel il arrête un plan de redressement judiciaire qui peut comporter les
mesures suivantes:
Le juge peut, le cas échéant, désigner les personnes chargées d’une assistance sur les plans social, éducatif ou de la gestion des finances, aux fins de veiller à ce que la partie des revenus du débiteur qui n’est pas affectée au remboursement des dettes soit employée aux fins auxquelles elle est destinée.
Dans l’accomplissement de leur mission, ces personnes sont habilitées à prendre toute mesure destinée à éviter que cette partie du revenu soit détournée de son but naturel ou que les intérêts de la communauté domestique du débiteur soient lésés.
En ce qui concerne la mesure libellée au point 5 ci-avant, le juge peut exempter la résidence principale du débiteur surendetté de la liquidation, à condition qu’elle sert de domicile aux enfants et à leurs père et/ou mère ayant la garde des enfants ou qu’elle sert de domicile aux personnes vivant au risque de pauvreté ou qu’elle sert de domicile aux personnes qui en raison de leur âge ou de leur handicap se trouveraient exposées à une situation de détresse sociale par la perte de leur domicile et que le remboursement des prêts contractés pour son achat peut s’effectuer dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire permettant d’éviter la cession par le débiteur.
Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous les créanciers parties à la procédure.
En cas d’inexécution du plan le juge peut prononcer sa résolution.
Le juge fixe le délai endéans lequel le redressement judiciaire doit aboutir.
Ce délai ne peut en aucun cas dépasser sept ans. Les mesures du plan de redressement judiciaire peuvent excéder ce délai lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d’éviter la cession par le débiteur.
Le juge fixe également les dates auxquelles il est procédé au contrôle du respect des modalités du plan de redressement.
Toutefois, lorsqu’après l’examen de la situation du débiteur surendetté, le juge constate que les mesures proposées dans le cadre d’un redressement judiciaire ne permettent pas d’aboutir à un redressement de sa situation au bout de la durée maximale de sept ans, le juge peut imposer un plan à des fins probatoires ne dépassant pas un délai de cinq ans.
Art. 13Le juge de paix statue dans le mois à compter de la date de clôture des débats
Le jugement est prononcé à l’audience publique indiquée par le juge.
Le jugement est notifié par le greffier au débiteur, aux créanciers parties à l’instance et à la Commission de médiation dans les formes prévues à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.
Le jugement produit ses effets dès la notification, sauf en cas d’urgence où le juge peut ordonner qu’il produit ses effets à partir du prononcé et au seul vu de la minute.
Art. 14Les modalités du plan de redressement judiciaire peuvent être modifiées par le juge saisi si des éléments
nouveaux le justifient. Dans ce cas l’introduction, l’instruction et le jugement de la demande se font en application des dispositions du chapitre 4 du titre 2.
Art. 15Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications pouvant intervenir en
exécution de la procédure prévue ci-dessus ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement.
Chapitre 4. Du rétablissement personnel
Art. 16(1) Lorsque le débiteur tel que défini à l’article 2 ci-avant se trouve dans une situation irrémédiablement
compromise, il peut solliciter l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues par la présente loi.
La situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre:
Elle énonce, outre les faits sur lesquels la demande est basée, les nom, prénom, date de naissance, profession, domicile ou résidence du débiteur ainsi que les nom, prénom, raison ou dénomination sociale et domicile ou résidence de ses créanciers connus.
Elle est signée par le demandeur ou son représentant légal.
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Pour chaque partie autre que la partie requérante le greffe joint un exemplaire de la requête.
Après avoir entendu le débiteur, s’il se présente, et les autres parties présentes ou représentées à l’audience, le juge apprécie librement le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur. Il rend, soit un jugement prononçant l’ouverture de la procédure du rétablissement personnel, soit un jugement dans lequel il constate que les conditions pour une ouverture de la procédure de rétablissement personnel ne sont pas remplies. Un avis du jugement est publié par le greffe au répertoire prévu par l’article 23.
Toutefois, lorsque le débiteur surendetté a déjà fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire à des fins probatoires au sens du dernier alinéa de l’article 12 de la loi, l’accès à la procédure de rétablissement personnel est encore subordonné à l’exécution dudit plan.
Au cas où le débiteur n’a pas fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire à des fins probatoires dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, le juge saisi a la faculté de subordonner l’accès à la procédure de rétablissement personnel à l’exécution d’un tel plan dont la durée maximale ne peut dépasser cinq ans.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement et de toute pièce lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Art. 17Le juge veille à faire dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, à faire vérifier les
créances et à faire évaluer les éléments d’actif et de passif.
A cet effet, le juge peut se faire assister du Service ou d’autres services sociaux. En cas de besoin le juge peut nommer un ou plusieurs experts inscrits sur la liste des experts assermentés. La rémunération de l’expert est fixée selon les dispositions légales et réglementaires applicables aux experts assermentés.
Art. 18(1) Sans préjudice quant aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1er de la loi, le juge statue sur les
éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, dont sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.
Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. Un avis du jugement qui prononce la liquidation est publié par le greffe au répertoire.
Le liquidateur dispose d’un délai de six mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution.
En cas de vente forcée, lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d’ouverture a été suspendue par l’effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
Art. 19Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la
procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
La clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception 1. des dettes que la caution ou le coobligé a payées en lieu et place du débiteur et 2. des dettes visées par l’article 46 de la loi.
Toutefois, lorsque le créancier concerné par les dettes de l’article 46 a donné son accord à la remise, au rééchelonnement ou à l’effacement des dettes, celles-ci peuvent faire l’objet des mesures en question.
Art. 20A titre exceptionnel, s’il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant
sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées à l’article 12 ci-avant.
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Art. 21(1) Les débiteurs surendettés ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à
ce titre, d’une inscription au répertoire pour une période de sept ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel ayant acquis autorité de chose jugée.
Sans préjudice quant aux dispositions légales de l’article 47 ci-après, la radiation du débiteur surendetté du répertoire est acquise de plein droit et est réalisée d’office par le Procureur général d’Etat ou par un magistrat du Parquet général délégué à cet effet, le tout après l’écoulement de ladite période septennale.
Art. 22La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les sept années qui suivent la décision
Dans ce cas le juge de paix du domicile du débiteur saisi par voie de requête sur l’initiative du débiteur, de tout créancier, coobligé ou caution du débiteur surendetté peut renvoyer le dossier devant la Commission aux fins de proposition d’un plan de règlement conventionnel, qui est établi selon les modalités prévues aux articles 7 et suivants de la loi.
Chapitre 5. Le répertoire
Art. 23(1) Il est créé un répertoire auprès du Procureur général d’Etat centralisant les avis et informations établis
en matière de procédure de règlement collectif des dettes. Le répertoire est destiné à l’information des créanciers, des cautions et des coobligés du débiteur surendetté sur l’état d’avancement de la procédure de règlement collectif des dettes prévue dans le cadre de la présente loi.
Le Procureur général d’Etat est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère judiciaire au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme le responsable du traitement au sens de ladite loi.
Le ministre ayant la Famille dans ses attributions est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes, comme le responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Le secrétaire de la Commission transmet au Procureur général d’Etat les avis établis dans le cadre du règlement conventionnel. Le greffier en chef de la juridiction saisie en fait autant pour ce qui est des phases judiciaires.
Toute personne physique justifiant de son identité a le droit de consulter par un système informatique le répertoire en vue d’obtenir confirmation ou infirmation de l’inscription au répertoire d’une personne déterminée. Seules les personnes visées aux articles 23 (3) et 43 de la loi ont accès aux avis publiés au répertoire.
Toutes les personnes enregistrées dans le répertoire disposent d’un droit d’accès et d’un droit de rectification des données les concernant conformément aux dispositions du chapitre 6 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Les personnes visées à l’alinéa précédent et celles visées à l’article 43 de la présente loi ont un accès direct par voie informatique aux avis publiés au répertoire dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes.
Exception faite du cas visant la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel, le débiteur surendetté peut solliciter la radiation anticipée du répertoire par requête à adresser au Procureur général d’Etat à condition de justifier du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés, attestation faisant état sans équivoque du remboursement total de la créance.
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Titre 2 – Les organes, les voies de recours et les dispositions communes aux trois phases
du règlement collectif des dettes Chapitre 1er. Le Service d’information et de conseil en matière de surendettement
Art. 24Il est créé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Famille un Service d’information et de
conseil en matière de surendettement, qui a pour mission:
Art. 25La gestion du Service peut être confiée à des organismes répondant aux critères prévus par la loi modifiée
du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
L’organisation et le fonctionnement du Service sont précisés par règlement grand-ducal.
Les frais de fonctionnement du Service sont à charge de l’Etat dans la limite des crédits budgétaires.
Art. 26En vue de la gestion des demandes introduites auprès de la Commission de médiation, le Service peut créer
et exploiter une banque de données suivant les conditions prévues par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Ladite banque de données peut être consultée par le ministre de tutelle, la Commission ou par le juge saisi dans le cadre du déroulement de la procédure de règlement collectif des dettes. Le Service est tenu de communiquer à la demande de l’un de ces derniers tous documents utiles à l’établissement de la situation du débiteur surendetté.
Chapitre 2. La Commission de médiation en matière de surendettement
Art. 27La Commission est composée de six membres, à savoir
Les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille pour des mandats renouvelables de trois ans.
L’organisation et le fonctionnement de la Commission ainsi que l’indemnisation de ses membres font l’objet d’un règlement grand-ducal.
Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge de l’Etat dans la limite des crédits budgétaires.
Art. 28Les attributions de la Commission sont les suivantes
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Chapitre 3. Le Fonds d’assainissement en matière de surendettement
Art. 29Il est institué un Fonds d’assainissement en matière de surendettement ayant pour objet l’octroi de prêts
de consolidation de dettes dans le cadre d’un règlement conventionnel ou du redressement judiciaire des dettes.
Le Fonds est régi par les dispositions des articles 76 et 77 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
Le Fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Famille.
Art. 30Le Fonds est alimenté par
Art. 31Dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes, le ministre peut accorder un prêt de
consolidation au débiteur surendetté sur initiative de la Commission, le Service demandé en son avis.
Art. 32Le prêt ne peut pas dépasser le montant de mille sept cent trente-cinq euros au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Sans préjudice des exceptions prévues à l’alinéa 2 ci-après, il est remboursable par mensualités fixes et la durée maximale de remboursement ne peut dépasser sept ans. Le taux d’intérêt correspond au taux d’intérêt légal et il est refixé périodiquement en fonction de l’évolution de ce dernier.
Sur initiative de la Commission, le ministre peut, le Service demandé en son avis: – – – – supprimer ou réduire le taux d’intérêt; prolonger la durée du prêt; suspendre temporairement le remboursement du prêt; transformer le solde redû du prêt en un secours non remboursable.
Aucun nouveau remboursement ne peut intervenir dans une période de dix ans.
Cette procédure ne peut pas être invoquée pour le remboursement de créances dues à des professionnels du secteur financier.
Art. 33Le Fonds peut se faire consentir toutes les garanties personnelles et réelles qu’il juge nécessaires
Chapitre 4. Voies de recours et modalités de leur mise en œuvre quant aux trois phases
de la procédure de règlement collectif des dettes
Art. 34(1) Les décisions prises par la Commission dans le cadre de la procédure de règlement conventionnel des
dettes sont exécutoires par provision nonobstant l’introduction d’un recours judiciaire et sans caution.
Cette action devra être formée, à peine de déchéance, endéans un mois à compter de la publication de l’avis de règlement collectif des dettes au répertoire. Elle sera introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue aux articles 36 à 39.
Art. 35A défaut de déclaration de créance intervenue dans le délai légal, le créancier a la faculté de déclarer sa
créance à tout stade de la procédure de règlement collectif des dettes, sous réserve des décisions déjà prises au moment de sa déclaration.
Art. 36La demande écrite portée devant le juge de paix est déposée au greffe de la justice de paix du domicile du
débiteur en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
La requête énonce les nom, prénom, profession et domicile des parties. Elle indique sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précise l’objet de celle-ci.
La date du dépôt de la demande est enregistrée par les soins du greffier dans le répertoire prévu à l’article 23 ci-avant. Le greffier y inscrit également la date des lettres recommandées prévues par la présente loi.
Par ailleurs le greffier veille à assurer la publication de l’acte introductif d’instance par voie d’avis dans le répertoire.
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Art. 37Le greffier convoque les parties y compris le Service par lettre recommandée à la poste avec avis de
réception. Il y joint une copie de la requête pour chaque défendeur. La lettre indique les nom, prénom, profession et domicile du demandeur, l’objet de la demande, le jour et l’heure de l’audience fixée pour les débats par le juge de paix au délai minimum de huit jours. La convocation contient en outre et à peine de nullité les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 38
Pour l’instruction et le jugement des affaires, la procédure ordinaire prévue en matière de justice de paix, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi, est suivie.
Le juge de paix peut, soit à la demande des parties, soit d’office appeler en cause tout autre créancier dont la présence à l’audience lui paraît utile.
Lorsqu’il y a lieu à enquête ou expertise, le greffier cite les témoins et les experts par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre précise l’objet de l’enquête ou de l’expertise.
Dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifie aux parties par lettre recommandée une copie sur papier libre du jugement et veille à assurer la publication du jugement par voie d’avis dans le répertoire.
Art. 39Si l’une des parties ne comparaît ni en personne, ni par mandataire, le juge de paix statue conformément
aux dispositions des articles 74 à 89 du Nouveau Code de procédure civile. La partie défaillante peut faire opposition, par déclaration au greffe, dans les quinze jours de la notification prévue à l’article 38 alinéa 4. Dans ce cas, la convocation se fait conformément aux dispositions de l’article 37.
Art. 40Seules les décisions suivantes du juge de paix sont susceptibles d’appel, à savoir
L’appel est porté devant le tribunal d’arrondissement. Il doit être interjeté, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement s’il est contradictoire et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quinze jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. La procédure ordinaire prévue en matière commerciale s’applique tant pour l’introduction de l’appel que pour l’instruction et le jugement de l’affaire. Par ailleurs le greffier veille à assurer la publication du jugement intervenu sur appel ou de l’arrêt intervenu sur pourvoi en cassation par voie d’avis dans le répertoire.
Chapitre 5. Dispositions communes aux trois phases de la procédure
de règlement collectif des dettes
Art. 41(1) Les créanciers ayant sécurisé leurs créances au moyen d’une caution ou d’un coobligé sont tenus
d’informer la Commission ou le juge dans leur déclaration de créance s’ils ont actionné ou non les cautions ou les coobligés.
Art. 42(1) L’admission de la demande introductive du règlement conventionnel dans le cadre de la phase du
règlement conventionnel devant la Commission ou l’introduction de la requête introductive d’instance ou de l’acte d’appel dans le cadre de la phase du redressement judiciaire ou l’introduction de la requête d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ou d’un acte d’appel dans le cadre de la phase du rétablissement personnel entraîne l’interdiction pour le requérant:
Art. 43Les membres de la Commission, les collaborateurs du Service, ainsi que tous les autres intervenants de
services sociaux appelés à intervenir dans les procédures de règlement collectif des dettes, sont tenus au respect du secret professionnel par rapport à des tiers non concernés par ces procédures, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.
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Art. 44(1) La révocation de la décision d’admissibilité ou du plan de règlement conventionnel ou de redressement
judiciaire ou du jugement d’ouverture ou de clôture de la procédure de rétablissement personnel peut être prononcée par le juge de paix du domicile du débiteur surendetté devant lequel la cause est ramenée à la demande du président de la Commission ou du mandataire ou du liquidateur ou du créancier intéressé par le biais d’une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur:
1° soit a remis des documents inexacts en vue d’obtenir ou de conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif des dettes;
2° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;
3° soit a fait sciemment de fausses déclarations;
4° soit a gravement violé les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenée devant le juge.
Le greffier veille à la publication du jugement de révocation par voie d’avis au répertoire.
La demande est à introduire par voie de requête devant le juge de paix du domicile du débiteur.
La personne dont le plan de règlement conventionnel ou de redressement judiciaire a été révoqué pour les motifs indiqués ci-avant, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation.
La personne dont la remise de dette ou dont l’effacement de dettes a été révoqué pour les motifs indiqués ci-avant, est exclue de l’accès à la procédure de rétablissement personnel et sa demande est à déclarer irrecevable.
Art. 45Les délais de prescription sont suspendus à l’égard des créanciers dûment déclarés pendant la procédure
de règlement collectif et la période pendant laquelle les plans respectifs sont exécutés.
Art. 46Excepté l’accord du créancier, sont exclus de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement
Art. 47Est déchue du bénéfice des dispositions de la loi sur le surendettement
Titre 3 – Dispositions additionnelles
Art. 48La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en utilisant l’intitulé suivant: «loi sur le
surendettement».
Art. 49Les personnes ayant signé une demande de règlement conventionnel des dettes ou ayant introduit une
demande de redressement judiciaire ou ayant fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire dans le cadre de la loi modifiée du 8 décembre 2000 sur le surendettement dans les six mois précédant la date de mise en vigueur de la présente loi peuvent bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sous réserve d’en remplir les conditions applicables.
Titre 4 – Modification de l’article 2016 du Code civil
Art. 50L’article 2016 du Code civil est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme suit
«Lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
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Titre 5 – Modification de l’article 536 du Code de commerce
Art. 51L’article 536 du Code de commerce est modifié comme suit
Titre 6 – Dispositions abrogatoires et mise en vigueur
Art. 52La loi modifiée du 8 décembre 2000 sur le surendettement, ainsi que l’article 41 de la loi du 21 décembre
2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002 sont abrogés.
Art. 53L’article 4.6° du Nouveau Code de procédure civile est abrogé
Art. 54La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit sa publication au Mémorial
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie Josée Jacobs Château de Berg, le 8 janvier 2013.
Henri Doc. parl. 6021; sess. ord. 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 et 2012-2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck