Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parle
Sommaire (38)
- Art. 1er Pour l’application de la présente loi on entend par :
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8 (1) Toute personne disposant d’un accès aux informations du Registre d
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11 (1) L’accès au Registre des bénéficiaires effectifs est ouvert :
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15 (1) Une entité immatriculée ou un bénéficiaire effectif peuvent demand
- Art. 15bis
- Art. 15ter
- Art. 16
- Art. 16-1 (1) Le gestionnaire prend les mesures nécessaires pour assurer l’inter
- Art. 16-2
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 19bis
- Art. 19ter
- Art. 19quater
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23 Après l’article 12 de la même loi sont insérés les articles 12bis et 1
- Art. 12bis Est également à communiquer le numéro d’identification national de tou
- Art. 12ter Les adresses luxembourgeoises précises à inscrire au registre de comme
- Art. 24 L’article 22-1, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit :
- Art. 25
- Art. 26 L’article 23 de la même loi est modifié comme suit :
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
loi du 13 janvier 2019 Version consolidée au 01 février 2025 Version consolidée applicable au 01/02/2025 : Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
Liste des modificateurs Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; en vue de la transposition : 1° de l’article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; 2° de l’article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; 3° de l’article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.
Loi du 23 janvier 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
Chapitre 1er - Définitions
Art. 1erPour l’application de la présente loi on entend par :
1° « Registre des bénéficiaires effectifs » : le fichier dans lequel sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs ;
2° « gestionnaire » : le groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Registers ;
3° « bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; -1- loi du 13 janvier 2019 Version consolidée au 01 février 2025 4° « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l’article 1er, points 2° à 5° et 6° à17°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
5° « autorité nationale » : les autorités, administrations et entités suivantes :
6° « professionnels » : les personnes visées à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Chapitre 2 - Création du Registre des bénéficiaires effectifs
Art. 2
Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions un registre dénommé « Registre des bénéficiaires effectifs », en abrégé « RBE », qui a pour objet :
1° l’inscription des bénéficiaires effectifs des entités immatriculées, 2° la conservation des données relatives aux bénéficiaires effectifs inscrits, et 3° la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées aux fins suivantes :
Chapitre 3
Inscription et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs dans le Registre des bénéficiaires effectifs
Art. 3
1° 2° 3° 4° 5° le nom ; le(s) prénom(s) ; la (ou les) nationalité(s) ; le jour de naissance ; le mois de naissance ; -2- loi du 13 janvier 2019 Version consolidée au 01 février 2025 6° 7° 8° 9° l’année de naissance ; le lieu de naissance ; le pays de résidence ; l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;
12° la nature des intérêts effectifs détenus ;
13° l’étendue des intérêts effectifs détenus.
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
En cas de refus de la demande d’inscription par le gestionnaire pour une des raisons visées à l’alinéa précédent, le gestionnaire demande à l’entité immatriculée concernée ou, le cas échéant, à son mandataire de régulariser sa demande en complétant, en modifiant ou en retirant les informations faisant l’objet de la demande de l’entité immatriculée, ou en introduisant les pièces justificatives requises.
L’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date d’émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s’y conformer.
Les notifications sont opérées par le gestionnaire par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.
En cas de confirmation du refus d’inscription du gestionnaire par une décision coulée en force de chose jugée, l’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer sa demande à la loi ou de fournir les informations manquantes.
À défaut pour l’entité immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l’entité immatriculée concernée au procureur d’État.
Art. 8(1) Toute personne disposant d’un accès aux informations du Registre des bénéficiaires effectifs en
application de l’article 11 ainsi que tout professionnel sont tenus, dans l’exercice de leurs missions, de consulter le Registre des bénéficiaires effectifs et d’informer le gestionnaire dès qu’ils constatent soit l’existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une radiation, dans un délai de trente jours à partir de cette constatation. -4- loi du 13 janvier 2019 Version consolidée au 01 février 2025
Art. 9
Passé ce délai, le gestionnaire peut procéder lui-même à son recouvrement forcé. L’exécution du titre est alors poursuivie par voie d’huissier conformément au Code de procédure civile.
Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Les frais exposés pour le recouvrement forcé de l’amende sont à charge des personnes immatriculées auxquelles ces amendes ont été infligées.
Art. 10
Chapitre 4 - Accès au Registre des bénéficiaires effectifs
Art. 11(1) L’accès au Registre des bénéficiaires effectifs est ouvert :
1° aux autorités nationales dans l’exercice de leurs missions ;
2° aux professionnels dans le cadre de l’exécution de leurs mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme , y compris à l’égard des entités avec lesquelles leur clientèle est susceptible de conclure une transaction et qui souhaite empêcher tout lien entre une telle transaction et le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
3° aux organismes d’autorégulation nationaux dans le cadre de l’exercice de leur mission de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
4° aux personnes qui démontrent un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
5° aux services de l’État ainsi qu’aux administrations publiques et aux établissements publics pour lesquels un tel accès est prévu par la loi dans le cadre des missions définies par la loi.
1° les journalistes professionnels au sens de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ainsi que les journalistes professionnels établis dans un ou plusieurs États Membres de l’Union européenne ;
2° les organisations, associations ou fondations établies sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne, pour autant qu’elles poursuivent un but non lucratif dont l’objet est la prévention et la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
3° les personnes qui souhaitent connaître l’identité des bénéficiaires effectifs d’une société ou d’une entité donnée du fait qu’elles sont susceptibles de conclure des transactions avec celles-ci et veulent éviter tout lien entre de telles transactions et le blanchiment et le financement du terrorisme ;
4° les autorités et administrations nationales impliquées dans la lutte contre des infractions en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme dans la mesure où elles n’ont pas déjà accès aux informations en question sur base du paragraphe 1er, points 1°, 2° ou 5°.
Art. 12
Les autres personnes visées à l’article 11 ont un accès limité aux informations des seules personnes morales et entités visées qui font l’objet immédiat de leurs recherches ou, dans les cas des personnes visées au paragraphe 2, point 3°, avec lesquelles elles sont susceptibles de conclure des transactions.
1° pour les personnes visées à l’article 11, paragraphe 1er, point 1° à l’ensemble des informations visées à l’article 3 ;
2° pour les autres personnes, aux informations visées à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 8°, 12° et 13°.
Art. 13
Les critères de recherche sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 14
Le gestionnaire émet des extraits en format électronique ou en format papier comportant les informations visées à l’article 3 dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.
Art. 15(1) Une entité immatriculée ou un bénéficiaire effectif peuvent demander, au cas par cas et dans les
circonstances exceptionnelles ci-après, sur la base d’une demande dûment motivée adressée au gestionnaire, de limiter l’accès aux informations visées à l’article 3 aux seules autorités nationales, aux établissements de crédit et aux établissements financiers ainsi qu’aux huissiers et aux notaires agissant en leur qualité d’officier public, lorsque cet accès exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, au risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité.
L’article 7, paragraphe 4 est applicable.
Art. 15bis
1° si le requérant est une personne physique : les noms, prénoms, nationalités, date de naissance, lieu de naissance et domicile ou résidence de la personne demanderesse ; si le requérant est une personne -7- loi du 13 janvier 2019 Version consolidée au 01 février 2025 morale : la dénomination, l’adresse précise du siège et la personne ou l’organe qualifié pour la représenter en justice ;
2° pour chaque entité immatriculée visée par la demande :
3° le fondement de la demande et les utilisations aux fins desquelles l’accès à l’information est demandé.
À l’appui de la demande il est joint tout document de nature à justifier de l’existence d’un intérêt légitime.
Aux fins de l’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime, le gestionnaire s’appuie sur l’avis d’une commission consultative qui tient compte de toute circonstance pertinente, susceptible d’indiquer si l’accès à l’information est demandé dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Le gestionnaire tient compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel lors de sa prise de décision.
La personne physique ou morale requérante ne peut utiliser l’information à des fins autres que celles précisées dans la demande et acceptées par le gestionnaire.
Il doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification.
Art. 15ter
Il est créé une commission consultative qui assure les missions qui lui sont dévolues par l’articles 15bis, paragraphe 3.
Un règlement grand-ducal arrête la composition et les modalités d’exécution des missions de la commission consultative.
Chapitre 5
Dispositions particulières concernant le fonctionnement du registre des bénéficiaires effectifs
Art. 16
La rémunération du gestionnaire pour les coûts de fonctionnement et d’utilisation du registre des bénéficiaires effectifs est fixée par règlement grand-ducal dans la limite des coûts de fonctionnement et d’utilisation encourus.
Art. 16-1(1) Le gestionnaire prend les mesures nécessaires pour assurer l’interconnexion du Registre des
bénéficiaires effectifs avec les registres visés à l’article 30, paragraphe 10, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, institués par les autres États membres par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1er, de la directive -8- loi du 13 janvier 2019 Version consolidée au 01 février 2025 (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, dénommée ci-après « directive (UE) 2017/1132 », conformément aux spécifications techniques et aux procédures visées à l’article 30, paragraphe 10, alinéa 1er, de la directive (UE) 2015/849 précitée.
Art. 16-2
1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
2° le Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie.
Chapitre 6 - Fourniture, obtention et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs
Art. 17
L'indication de l'endroit désigné est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Art. 18
Les entités immatriculées doivent fournir aux autorités nationales, sur simple demande et dans les trois jours de cette demande, les informations visées à l’article 3 et les informations sur leur propriétaire.
Art. 19
Hormis les situations dans lesquelles l’accès aux informations a été limité conformément à l’article 15, les entités immatriculées doivent fournir sur demande motivée et dans les trois jours de cette demande, les informations visées à l’article 3, points 1° à 8°, 12° et 13°, et les informations sur leur propriétaire aux professionnels dans le cadre de l’exécution de leurs mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. -9- loi du 13 janvier 2019 Version consolidée au 01 février 2025 Chapitre 6bis - La protection des données inscrites sur les registres
Art. 19bis
Le gestionnaire peut mettre en œuvre des moyens techniques accessoires, sur lesquels est reproduit tout ou partie du fichier afin d’effectuer les traitements de données nécessaires à l’exécution de ses missions conformément aux finalités définies par la loi.
Art. 19ter
Sur demande écrite et signée mentionnant le but poursuivi et l’utilisation projetée, le gestionnaire peut autoriser la délivrance à des tiers de données statistiques tirées du Registre des bénéficiaires effectifs, à condition que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes inscrites sur le registre des bénéficiaires effectifs ou des entités immatriculées et qu’elles soient destinées à des fins statistiques ou scientifiques.
Le gestionnaire demande au tiers de garantir la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la délivrance de ces données. Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification, directe ou indirecte, d’une personne physique ou d’une entité immatriculée ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles. Pour déterminer si une personne physique ou une entité immatriculée est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on pourrait raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par un tiers pour identifier ladite personne ou entité.
Art. 19quater
L’accès doit être exercé dans les cas visés à l’alinéa 1er par l’intermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données, qui après avoir exercé ce droit d’accès, confirme l’avoir fait sans donner d’autres précisions.
Chapitre 7 - Dispositions pénales
Art. 20
Art. 21
Chapitre 8 - Dispositions modificatives
Art. 22
L’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est complété par un point 4° qui prend la teneur suivante : « 4° le cas échéant, l’indication d’une mention supplémentaire prévue par la loi. »
Art. 23Après l’article 12 de la même loi sont insérés les articles 12bis et 12ter nouveaux suivants :
«
Art. 12bisEst également à communiquer le numéro d’identification national de toute personne physique inscrite
au registre de commerce et des sociétés, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
Les personnes physiques ne disposant pas d’un numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro d’identification conformément à l’article 1, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques lors de leur inscription par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
Art. 12terLes adresses luxembourgeoises précises à inscrire au registre de commerce et des sociétés, en
application de la présente loi, mentionnent la localité, la rue, le numéro d’immeuble, figurant ou à communiquer au Registre national des localités et des rues, prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, » et le code postal.
Art. 24L’article 22-1, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit :
« Lorsqu’elle est électronique, cette signature doit être qualifiée au sens du règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive »
1999/93/CE.
Art. 25
L’article 22-4 de la même loi est abrogé.
Art. 26L’article 23 de la même loi est modifié comme suit :
1° À la lettre a), les termes « et des frais de publication au Recueil électronique des sociétés et associations » sont supprimés.
2° À la lettre b), les termes « et de frais de publication au Recueil électronique des sociétés et associations » sont supprimés.
Chapitre 9 - Disposition transitoire
Art. 27
Les entités immatriculées disposent d’un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la loi.
L’accès en consultation peut être demandé à l’expiration de ce délai de six mois.
Chapitre 10 - Intitulé de citation
Art. 28
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ».
Chapitre 11 - Entrée en vigueur
Art. 29
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.