etat/leg/rgd/1993/10/16/n3/jo
Sommaire (32)
- Art. 1er La convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre les
- Art. 2 Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règleme
- Art. 1 — But du contrat collectif
- Art. 3 — Engagement et période d’essai
- Art. 4 — Modalités d’engagement
- Art. 5 — Résiliation du contrat de travail
- Art. 6 — Résiliation pour motif grave
- Art. 7 — Modalités de départ du travailleur
- Art. 8 — Travail noir
- Art. 9 — Qualification professionnelle
- Art. 10 — Changement de qualification
- Art. 11 — Outils
- Art. 12 — Définition
- Art. 13 — Salaires horaires minima
- Art. 14 — Rémunération des mineurs d’âge
- Art. 15 — Travail au forfait
- Art. 16 — Paiement des salaires
- Art. 17 — Adaptation des salaires à l’indice du coût de la vie
- Art. 18 — Prime de fin d’année
- Art. 19 — Suppléments pour travaux pénibles
- Art. 20 — Indemnités de voyage et de travail à l’extérieur
- Art. 21 Durée hebdomadaire et journalière du travail
- Art. 22 Travail supplémentaire
- Art. 23 Majorations pour travail supplémentaire
- Art. 24 Jours fériés légaux
- Art. 25 Congé annuel
- Art. 26 Interruption de travail
- Art. 27 Congé extraordinaire
- Art. 28 Formation professionnelle
- Art. 29 Sécurité sur les chantiers
- Art. 30 Sauvegarde de la paix sociale
- Art. 31 Durée du contrat
1667 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 92 2 décembre 1993 Sommaire CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1668 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de couvreur conclue entre les syndicats LCGB et OGB-L d’une part et la Fédération des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1685 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de ferblantier et de calorifugeur conclue entre les syndicats LCGB et OGB-L d’une part et la Fédération luxembourgeoise des maîtres ferblantiers et calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 portant déclaration d’obligation générale du septième avenant à la convention collective de travail pour le métier de façadier conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façcadier s du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . 1699 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 portant déclaration d’obligation générale du sixième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façcadier s du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . 1700 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 portant déclaration d’obligation générale de
la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclue entre l’OGB-L d’une part et la Fédération luxembourgeoise des ascenseuristes d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1701 1668 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1erLa convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part
et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel elle a été établie.
Art. 2Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la
convention collective de travail prémentionnée.
Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 16 octobre 1993.
Jean-Claude Juncker Jean CONTRAT COLLECTIF POUR LE BATIMENT conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics, la Fédération des Entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise d’une part et le «Onofhängege Gewerkschaftsbond Letzebuerg (OGB-L)» le «Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB)» d’autre part Juillet 1993 Sommaire But et champ d’application
Art. 1— But du contrat collectif
Art. 2— Champ d’application
Engagement et licenciement
Art. 3— Engagement et période d’essai
Art. 4— Modalités d’engagement
Art. 5— Résiliation du contrat de travail
Art. 6— Résiliation pour motif grave
Art. 7— Modalités de départ du travailleur
Art. 8— Travail noir
Qualification professionnelle
Art. 9— Qualification professionnelle
Art. 10— Changement de qualification
Art. 11— Outils
Salaires et indemnités
Art. 12— Définition
Art. 13— Salaires horaires minima
Art. 14— Rémunération des mineurs d’âge
Art. 15— Travail au forfait
Art. 16— Paiement des salaires
Art. 17— Adaptation des salaires à l’indice du coût de la vie
Art. 18— Prime de fin d’année
Art. 19— Suppléments pour travaux pénibles
Art. 20— Indemnités de voyage et de travail à l’extérieur
1669 Durée du travail
Art. 21Durée hebdomadaire et journalière du travail
Art. 22Travail supplémentaire
Art. 23Majorations pour travail supplémentaire
Art. 24Jours fériés légaux
Congé et interruption de travail
Art. 25Congé annuel
Art. 26Interruption de travail
Art. 27Congé extraordinaire
Formation professionnelle et sécurité
Art. 28Formation professionnelle
Art. 29Sécurité sur les chantiers
Dispositions finales et durée du contrat
Art. 30Sauvegarde de la paix sociale
Art. 31Durée du contrat
ANNEXES Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V
Art. 1But du contrat collectif
1.1. Le présent contrat collectif de travail a pour but d’assurer des conditions de travail et de salaire coordonnées, la sauvegarde de la paix sociale au niveau de l’entreprise et de la profession, ainsi que d’assurer la lutte de la part des partenaires sociaux contre la concurrence déloyale et le travail au noir, sous condition que le contrat collectif soit déclaré d’obligation générale suivant les dispositions légales y relatives. Si la déclaration d’obligation générale ne peut être faite, le contrat pourra être résilié avant terme en observant un préavis de résiliation de trois (3) mois. er
Art. 2Champ d’application
2.1. Le présent contrat est applicable à toutes les entreprises de travaux de b 2.2. Le présent contrat est applicable au personnel ayant le statut d’ouvrier dans les entreprises de construction travaillant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. II s’applique également au personnel détaché à l’étranger.
Engagement et licenciement
Art. 3Engagement et période d’essai
3.1. Le contrat de travail est régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, sans préjudice des conditions mentionnées dans le présent contrat collectif.
3.2. Tout engagement de main-d'oeuvre se fait en collaboration avec l'Administration de l'Emploi et conformément aux dispositions légales y afférentes.
3.3. Les 4 (quatre) premières semaines après l’engagement sont à considérer comme période d’essai qui fait partie intégrante de tout contrat de travail, sans qu’il y ait besoin de le préciser formellement par écrit. La période de préavis est de 4 (quatre) jours durant la période d’essai de 4 (quatre) semaines.
3.4. II sera loisible au travailleur et à l’employeur de convenir d’un commun accord et par écrit d’une période d’essai plus longue conformément aux stipulations de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat à l’essai. Si un tel arrangement n’est pas possible ou voulu de part ou d’autre, la période d’essai sera automatiquement de quatre (4) semaines.
3.5. II ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux (2) semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 ou pour motif grave tel que précisé dans la présente convention collective.
Art. 4Modalités d’engagement
4.1. Lors du premier engagement au Grand-Duché de Luxembourg, I’employeur établira un livret de travail pour le travailleur concerné.
4.2. Le livret de travail contiendra:
4.3. Ce livret devient la propriété du travailleur et doit être remis à l’employeur pendant la durée de l’emploi, mais il reste à la disposition du travailleur. Tous les changements intervenus y seront portés. Une copie des inscriptions est à remettre au travailleur.
4.4. Dès que les inscriptions de départ sont faites, il servira automatiquement de certificat de libre engagement.
Art. 5Résiliation du contrat de travail
5.1. La délégation du personnel doit être informée le même jour de toute notification de licenciement ainsi que de tout avertissement écrit. Lorsque l’employeur, qui occupe 150 saIariés au moins, envisage de licencier un salarié, avant toute décision il doit convoquer le salarié concerné à un entretien préalable conformément à l’article 19 de la loi du 24 mai 1989, 5.2. En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur le contrat prend fin: - à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à cinq ans;
5.3. Les délais de préavis prennent cours à l’égard du salarié et de l’employeur: - Ie quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est antérieure à ce jour;
5.4. En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis de 15 jours.
5.5. Le salarié Iié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié avec préavis par son employeur, sans qu’il y ait eu un licenciement pour motif grave et sans que le salarié ne puisse prétendre à une pension de vieillesse normale, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de service continu de cinq ans au moins auprès du même employeur.
Cette indemnité de départ ne peut être inférieure à:
5.6. L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts pour les douze derniers mois qui précédent immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. L’empoyeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail.
5.7. L'employeur occupant moins de 20 salariés peut opter dans la lettre de Iicenciement soit pour le versement des indemnités visées au paragraphe 5.5., soit pour la prolongation des délais de préavis visés au paragraphe 5.2. du présent article qui, dans ce cas, sont portés: - à cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de cinq années au moins; - à huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de dix années au moins; à neuf mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d'une ancienneté de service continu de quinze années au moins. - 5.8. Le salarié ne peut être congédié par suite de l’exécution d’un mandat ouvrier ou pour son appartenance à une des organisations ouvrières contractantes. Il ne peut être licencié pour cause d’incapacité de travail par suite d’accident ou de maladie pendant les 26 (vingt-six) premières semaines à dater du jour de la survenance de l’incapacité s’il a introduit sa déclaration d’incapacité de travail dans les délais prévus par la loi. Cette disposition n’est pas applicable: - si I’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel l’ouvrier a participé volontairement; - si l’avertissement, sinon la présentation du certificat d’incapacité de travail est effectuée après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable, sauf en cas d’hospitalisation urgente du salarié.
1671 5.9. L’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat de travail qui menti onne la nature et la durée de l’emploi et qui ne doit pas contenir des mentions tendacieuses ou défavorables au salarié.
Art. 6Résiliation pour motif grave
6.1. Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie. Le salarié licencié pour motif grave ne peut faire valoir le droit à l’indemnité de départ. Le travailleur peut être licencié sans aucun préavis:
6.2. Le salarié peut résilier son contrat de travail sans préavis:
Art. 7Modalités de départ du travailleur
7.1 Lorsque le travailleur quitte son em ployeur, ses p apiers lui seront restitués et les inscriptions nécessaires seront faites dans son livret de travail qui lui sera remis.
7.2. Lors du licenciement avec préavis normal, le salaire doit être payé à la fin de la tâche.
7.3. En cas de licenciement sans préavis, le travailleur obtiendra sa paye endéans les 24 heures.
Art. 3Travail au noir
8.1. Le travail au noir prenant des proportions susceptibles de mettre en danger l’emploi dans les entreprises du secteur du b 8.2. Les travailleurs sont tenus de ne pas exécuter du travail au noir. Est considéré comme travail au noir toute activité rentrant dans le domaine de ce contrat (également l’entraide de voisins) prestée contre rémunération pour des tiers en dehors de l’entreprise.
8.3. Si le travail au noir peut être prouvé (p.ex. pendant les jours de congé ou tous les jours Ii bres) les sanctions prévues à l’article 15 de la loi sur les congés du 22 avril 1966 sont à appliquer.
8.4. Le montant de l’amende est retenu par le patron du travailleur qui l’occupe et versé à la Caisse de Maladie compétente.
8.5. Le travail au noir est considéré comme faute grave vis-à-vis de l’entreprise (concurrence déloyale) et peut donner lieu à ce titre à un licenciement sans préavis.
Qualification professionnelle
Art. 9Qualification professionnelle
Voir Annexe II 1672
Art. 10Changement de qualification
10.1. Le travailleur peut passer d’une classification à l'autre dans les cas suivants:
10.2. Chaque changement de classification doit être noté dans le livret de travail et comporter la modification de salaire y relative.
Art. 11Outils
11.1. Le travailleur est responsable des outils qui lui sont confiés. L’aiguisement des outils se fait à charge de l’employeur.
13.2. Une liste d’outillage est annexée à la convention. L'outillage mentionné sur cette liste sera remplacé par l’employeur en cas de vol par effraction.
Salaires et indemnités
Art. 12Définition
12.1. Le salaire d’un ouvrier se compose:
Art. 13Salaires horaires minima
13.1. Les salaires du présent contrat, indiques à l’annexe III, sont basés sur un travail hebdomadaire moyen de 40 heures et sont à considérer comme des salaires minima, En conséquence, les salaires horaires tarifaires sont les suivants:
Voir Annexe III
Art. 14Rémunération des mineurs d’âge
14.1. Taux de rénumération applicable aux jeunes de moins de 18 ans accomplis:
Art. 15Travail au forfait
15.1. Des travaux au forfait pourront être exécutés seulement si la menace d’une diminution de la qualité n’existe pas. Il est interdit de confier des travaux au forfait uniquement à des chefs d’équipe.
15.2. Les travailleurs ne peuvent en aucun cas être forcés à accepter des travaux au forfait. La fixation des taux doit se faire après prise en considération de toutes les particularités de ta prestation demandée, de sorte que les travailleurs puissent réaliser un surplus de gain de 25%. Si la prestation envisagée n’est pas atteinte, le salaire horaire tarifaire au moins devra être payé et l’arrangement au forfait devra être considéré comme nul et non avenu,
Art. 16Paiement des salaires
16.1. Une période de salaire ne doit pas dépasser la durée d’un mois. Si le chef d’entreprise n’a pas arrêté d’autres arrangements avec le travailleur, les paiements de salaire se feront 2 fois par mois, c’est-à-dire paiement d’un acompte le 25 ou le vendredi précédant cette date; le décompte se fait le 10 du mois qui suit, respectivement le vendredi précédant cette date.
16.2. Le paiement des acomptes ou salaires a lieu au plus tard à la fin du poste. Si le paiement à lieu avec un retard notable imputable au chef d’entreprise, le temps d’attente sera à considérer comme temps de travail et payé conformément au taux des salaires horaires.
16.3. Le décompte de salaire, renseignant I es retenu es légales et les suppléments relatifs aux majorations salariales prévues à l’article 19.1 et 19.2., se fait sur des fiches de salaire portant nom et adresse de l`employeur et du travailleur.
16.4. Les différences de paye doivent être rectifées sur place, les différences de calcul du salaire doivent être rectifiées dans les huit jours.
16.5. Pour les travaux au forfait, le décompte définitif doit se faire endéans les deux semaines qui suivent l'achèvement des travaux. Si les travaux dépassent la durée d’un mois, le décompte devra se faire le 10 de chaque mois.
16.6. Le salaire peut également être liquidé par virement sur un compte du CCP ou d’un établissement financier dont le travailleur est titulaire.
16.7. Le groupe de qualification et Ia date de l’embauchage doivent être renseignés sur la fiche de paie.
16.8. L’envoi de la fiche de paie est à charge de l’employeur.
1673
Art. 17Adaptation des salaires à l’indice du coût de la vie
17.1. L’adaptation des salaires à I’indice se fait suivant la loi du 27 mai 1975.
17.2. L’employeur qui, pour des raisons économiques, désire effectuer une réduction généralisée des salaires effectifs de ses travailleurs, doit avoir préalablement une réunion d’information avec les organisations syndicales des travailleurs signataires du présent contrat.
Art. 18Prime de fin d’année
Voir Annexe IV
Art. 19Suppléments pour travaux pénibles
19.1. Une indemnité supplémentaire est payée pour travaux sales, insalubres et dangereux selon le barême ci-après: travaux insalubres ou salissants; travaux dans l’eau, la boue dépassant la cheville de l’ouvrier, 19.1.1. LUF 15.-/hre avec port de bottes imperméables, qui doivent être mises gratuitement à disposition par l’employeur;
19.1.2. LUF 15.-/hre 19.1.3. LUF 15.-/hre 19.1.4. LUF 15.-/hre travaux sur échafaudages volants; si I’ouvrier travaille à une hauteur de plus de 15 m; travaux d’ébranlement; usage de marteaux piqueurs avec poids dépassant 15 kg; pour travaux de battage, l’employeur mettra à disposition un bleu de travail et un casque anti-bruit; travaux en puits verticaux et tunnels; les prescriptions afférentes de I’lnspection du Travail et des Mines doivent être observées.
Travaux sans emploi de machines en canaux ouverts, dont la largeur de la fouille est inférieure à 1,00 m et dont la profondeur est de plus de 3,60m, ainsi que les travaux en canaux fermés;
19.1.5. LUF 15.-/hre machinistes de pelles mécaniques avec marteaux hydrauliques (Montabext ou autres).
19.2. La coïncidence de plusieurs épurations de travail prémentionnées donne lieu au cumul des suppléments.
Art. 20Indemnités de voyage et de travail à I’extérieur
20.1. L’entreprise est obligée d’organiser le transport des travailleurs des points de rassemblement: vers les chantiers suivant les itinéraires élaborés par l’entreprise en collaboration avec Ia délégation du personnel. Si aucun moyen de transport n’est mis à disposition, l’employeur devra prendre en charge les frais de déplacement par transport public.
20.2. II y aura dérogation à l’alinéa 1 du présent article, si le salarié est affecté à un lieu de travail fixe et stable (atelier de réparation, dépôt etc.).
20.3. Si à la demande de l’employeur ou de son représentant, le travailleur doit se rendre à son travail avec sa propre voituré, il sera payé un forfait kilométrique d’un minimum de LUF 8.- (huit), par kilomètre effectué.
20.4. Le travailleur qui, avec sa voiture ou avec un moyen de transport de t’entreprise (hormis l’autobus), effectue Ce transport de travailleurs sur demande de l’employeur, a droit au paiement du temps de voyage comme temps de travail non productif.
20.5. Si un travailleur déménage en de hors des itinéraires normaux de l’entreprise, il devra supporter lui-même les frais de transport au lieu de rassemblement.
20.6. En cas de transfert à l’étranger, où un transport par l’entreprise s’avère impossible, I’hébergement est au choix et aux frais de l’employeur.
Durée du travail
Art. 21Durée hebdomadaire et journalière du travail
21.1. La durée normale du travail est fixée à 8 heures par jour et 40 heures par semaine en observant le repos du samedi.
La récupération des heures de travail perdues à la suite d’intempéries pendant une période non couverte par la loi afférente, est fixée en accord avec la délégation du personnel et peut se faire, soit par le biais du prolongement de la durée du travail journalier, soit en travaillant le samedi.
Le vendredi suivant le jour de l'Ascension sera chômé. La récupération des heures non travaillées se fera en travaillant le samedi précédent.
D’autres ponts éventuels, ainsi que la récupération des heures afférentes, sont décidés en accord avec la délégation du personnel. Dans ce cas, une communication est à envoyer à l’inspection du Travail et des Mines, aux syndicats contractants et à la Caisse de Maladie.
Dans ces mêmes conditions, il peut être décidé de chômer le lundi de carnaval et le lundi de la braderie de la Ville de Luxembourg.
La récupération des heures des ponts et jours chômés dont les modalités ont été fixées en accord avec la délégation, ne donne pas droit à une majoration salarial Les ouvriers qu i travaillent pendant les jours des ponts ou pendant les jours chômés et qui ont ou vont récupérer les heures afférentes, auront droit à la majoration de salaire pour heures supplémentaires.
1674 21.2. L’horaire journalier est fixé en accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs.
En principe, I’horaire est le suivant:
Des écarts d’une demi-heure sont permis.
21.3. Si Ia durée de la journée de travail dépasse 9 heures, il y aura une pause de 15 minutes destinée au casse-croûte. Ce temps est considéré comme tem ps de travail.
21.4. Lorsque la durée de la journée de travail est prolongée d’au moins 2 heures sans que l’ouvrier en ait été informé le jour ouvrable précédent, iI aura droit à une prime forfaitaire journalière de disponibilité de LUF 100.- (cent).
21.5. Le séjour dans les locaux des travailleurs est seulement permis durant les pauses de travail régulières ou lors des pauses dues à la cessation du travail par suite d'intempéries.
21.6. Si le travailleur s’absente du chantier pendant la durée du travail, il devra y être autorisé par le chef-chantier. Le temps de travail non presté par suite d’une absence non justifiée sera porté en déduction lors de la prochaine paye.
21.7. Les jours chômés indépendamment de la volonté du travailleur pour manque de matériel, manque de travail et de façon générale, tous les jours perdus dont l’indemnisation n’est pas prévue par une loi ou un règlement, doivent être rémunérés comme jours de travail effectifs à moins qu’ils ne puissent être récupérés dans les délais légaux.
Art. 22Travail supplémentaire
22.1. Les heures supplémentaires, le travail de nuit, ainsi que les dimanches, les jours fériés et autres jours non ouvrables, ne peuvent être demandés et prestés que, lorsqu’en les négligeant, des vies humaines pourraient être menacées, si des perturbations dans la circuIation ou dans l’entreprise surviennent, s’il y a lieu d’éviter ou d’écarter des dommages causés par des phénomènes naturels, enfin, lors de travaux urgents de réparations et d’installations, si des entreprises devaient être arrêtées et que par la suite d’autres travailleurs devraient chômer.
22.2. Lorsque des travaux de bétonnage ou d’autres travaux urgents et non prévisibles doivent être finis en une fois, chaque travailleur désigné par le personnel surveillant est obligé de participer à I’achèvement de ces travaux, si son abstention ne permettrait pas le bon déroulement du travail, sauf si un motif valable peut être prouvé. Ceci vaut également si des heures supplémentaires imprévues s’avéraient nécessaires pour nettoyer le matérieI d’entreprise ou pour le préserver de dommages.
22.3. En dehors du temps de travail régiementaire d e I’entreprise, seuls les travaux de réparation pourraient être exécutés, si l’omission de ces travaux provoquait un arrêt de I’entreprise.
Les prescriptions susmentionnées ne doivent pas être interprêtées dans un sens abusif.
22.4. Pour l’exécution de travaux supplémentai res de nuit, de dimanche ou jours fériés, I’lnspection du Travail et des Mi nes doit être avisée d’avance. La délégation du personnel doit en être informée.
22.5. Des heures supplémentaires continues pourront seulement être demandées pour une durée excédant 2 mois, si une augmentation de l'effectif des travailleurs ayant la qualification nécessaire n’est pas possible.
22.6. Si la prestation d’heures supplémentaires doit dépasser les 3 (trois) mois, les employeurs pourront procéder à l’embauchage temporaire de travailleurs inscrits comme demandeurs d’emploi à I’Administration de I’Emploi à condition que leur qualification corresponde aux besoins de l’entreprise.
22.7. Dans ce cas, il sera établi un contrat de travail à durée déterminée qui sera résilié automatiquement à l’échéance fixée, Cependant, il pourra exceptionnellement être prolongé en fonction de la durée du chantier pour lequel le contrat a été étabIi, 22.8. Sauf imprévu, Ia prestation d’heures supplémentaires doit être communiquée aux travailleurs la veille au plus tard.
22.9. Sont considérés comme heures de nuit, les heures de travail prestées entre 22,00 et 6,00 heures.
22.10. En cas de nécessité de prester des heures supplémentaires pour une période prolongée, la demande à I’lnspection du Travail et des Mines doit être accompagnée de l’avis de Ia délégation du personnel.
Art. 23Majorations pour travail supplémentaire
23.1. Pour les heures supplémentaires prestées avant 22,00 heures une majoration de 25% (vingt-cinq) est à appliquer.
23.2. Les heures supplémentaires prestées entre 22,00 et 6,00 heures sont rémunérées avec une majoration de 50% (cinquante).
23.3. Le travail de dimanche est à rémunérer avec une majoration du taux horaire de 100% (cent).
23.4. Le travail de nuit à court terme est à rémunéré avec une majoration du taux horaire de 50% (cinquante).
23.5. Ce travail de nuit régulier ou par équipes successives est à remunérer avec un supplément de 20% (vingt).
23.6. Le travail à des jours fériés légaux est à rémunérer avec un supplément de 100% (cent). e 23.7. Le travail à des jours fériés Iégaux est à rémunérer avec un supplément de 125% ( cent-vingt-cinq) à partir de la 9 heure de travail.
23.8. Si plusieurs de ces suppléments venaient à concider, seul le supplément le plus élevé devrait être payé; s’ils étaient les mêmes, il n’y aurait qu’un seul à payer.
1675
Art. 24Jours féries légaux
24.1. Sont considérés comme jours fériés légaux : le 1er janvier, le Lundi de Pâques, le 1er mai, le Lundi de Pentecôte, l’Ascension, la Fête Nationale, l’Assomption, la Toussaint, Noël et le lendemain de Noël, respectivement les jours fériés suppléants.
24.2. Les salariés qui ne se sont pas présentés au travail sans permission préalable la veille ou le lendemain d’un jour férié, perdent le droit au paiement de ce jour férié. La même stipulation vaut pour le salarié qui a été absent plus de trois jours, sans permission préalable, dans une période de 25 jours ouvrables avant le jour férié.
24.3. L’indemnisation des jours fériés ainsi que l’attribution de jours fériés de remplacement sont soumises aux dispositions de la loi y relative du 10 avril 1976.
Congé et interruption de travail
Art. 25Congé annuel
25.1. Le congé annuel est réglé suivant les dispositions de la loi du 22 avril 1966 et 26 juillet 1975 qui fait partie intégrante du présent contrat. Le congé est de 27 jours ouvrables par an, compte tenu de la généralisation de l’ancien article qui stipulait : «Si le travailleur doit se rendre à un examen médical urgent pendant la durée du travail, la perte du temps de travail afférente sera payée contre présentation d’une attestation médicale jusqu’à concurrence de 8 heures par an, à moins qu’une absence motivée par une maladie ne suive immédiatement l’examen médical». (Cet article est par conséquent aboli) 25.2. L’indemnisation du congé se fait sous forme d’un supplément de salaire qui prend en compte également les jours fériés payés et qui est de 11,77% (onze virgule soixante-dix-sept).
25.3. En concordance avec la loi sur les congés du 22 avril 1966, il est décidé de fermer en été et pour les fêtes de Noël, les entreprises assujetties au présent contrat pour une durée déterminée.
25.4. Toutefois, si la non-exécution de travaux pour des installations industrielles provoquent des interruptions pouvant entraîner d’importantes perturbations d’ordre économique et/ou social pendant cette période de congé collectif, il pourra être dérogé à cette règle conformément aux dispositions de l’annexe V.
25.5. Le congé collectif officiel d’été commencera chaque année le dernier vendredi du mois de juillet. Les dates du congé d’hiver sont fixées chaque fois pour la durée du contrat et reportées à l’annexe V. Les travailleurs ayant épuisé leur congé à cette époque ne seront pas indemnisés.
La possibilité est donnée de prolonger d’une semaine les congés collectifs officiels aux conditions suivantes :
25.5.1. Le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise ne doivent pas en être entravés ou dérangés.
25.5.2. Cette prolongation doit se faire en accord entre employeur et délégation après que celle-ci ait consulté le personnel concerné.
25.5.3. Une prolongation ne peut être accordée qu’à une équipe complète ou à l’ensemble de l’entreprise.
25.5.4. Le cas échéant, les heures de travail perdues seront récupérées, soit en travaillant la neuvième heure par jour, soit en travaillant le samedi. Cette décision est à prendre en accord entre employeur et délégation du personnel.
25.5.5. La demande éventuelle pour l’obtention de la semaine de prolongation du congé doit être faite par la délégation après consultation du personnel, ou, à défaut, directement par le personnel concerné, avant le 31 mars de chaque année.
25.5.6. Les dates du congé prolongé, ainsi que le calendrier de la récupération, fixés en accord avec la délégation, seront affichés sur les chantiers pour le premier (1er) juin de chaque année. Ce calendrier sera en même temps transmis à l’Inspection du Travail et des Mines, aux syndicats contractants et à la Caisse de Maladie.
25.5.7. Les heures de récupération effectuées pendant cette période ne donnent pas droit à une majoration salariale pour heures supplémentaires.
25.6.Le décompte se fait chaque fois lors de la paye et le montant d’argent réalisé est à inscrire sur la fiche de salaire à remettre au travailleur. Le paiement des rémunérations de congé se fait en principe lors du décompte de salaire qui suit la période de congé, respectivement lorsque le travailleur quitte l’emploi.
25.7. Les jours de congé non pris avant la fin du congé collectif d’hiver doivent être accordés et pris avant le 31 mars de l’année suivante.
25.8. Les périodes du congé collectif sont applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur le territoire luxembourgeois.
Art. 26Interruption de travail
26.1. La perte de salaire effective sera remboursée lors du sauvetage et du transport d’un travailleur accidenté dans l’entreprise ou lors du constat des autorités au sujet d’un accident qui s’est produit sur le chantier.
26.2. Le salaire pour une journée de travail entière est dû si le travail doit être arrêté parce qu’un accident de travail est survenu au travailleur, excepté si les heures concernées sont prises en charge par l’assurance accidents.
1676
Art. 27Congé extraordinaire
27.1. Le travailleur obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel, a droit à un congé extraordinaire fixé à :
Pour chacune de ces journées de congé, le travailleur a droit à une indemnité équivalente au salaire journalier moyen des 3 mois précédant l’événement.
Formation professionnelle et sécurité
Art. 28Formation professionnelle
28.1. Les parties contractantes se sont mises d’accord pour promouvoir un système de formation professionnelle aboutissant aux degrés de qualification énumérés aux articles 9 et 10.
28.2. La formation professionnelle et les indemnités d’apprentissage sont du ressort des chambres professionnelles concernées.
Art. 29Sécurité sur les chantiers
29.1. Les employeurs sont obligés d’observer les prescriptions relatives à la prévention d’accidents et de prendre en outre toutes les mesures de précautions proposées par le délégué à la sécurité, reconnues utiles et justifiées.
Le délégué à la sécurité doit être libre de se déplacer en cas d’accident de travail ou en cas de danger possible sur un chantier.
Le délégué à la sécurité a droit à un crédit d’heure de :
29.2. Une paire de chaussures de sécurité, une paire de bottes de sécurité et un vêtement de pluie, seront remis gratuitement à l’ouvrier. Le port des chaussures et/ou des bottes de sécurité est obligatoire et le bénéfice de cette mise à disposition sera retiré au salarié qui, malgré un avertissement écrit, ne se conforme pas à cette obligation.
Le remplacement se fait uniquement sur présentation des pièces usées ou détériorées.
29.3. Les chantiers doivent être équipés de locaux et installations hygiéniques suivant les dispositions légales ou réglementaires.
29.4. Les salariés doivent avoir en outre à disposition un appareil chauffant pour chauffer le repas. Le dépôt de matériel de toute sorte est interdit dans les locaux réservés aux salariés.
29.5. Un minimum de 6 paires de gants sera mis à disposition de chaque ouvrier annuellement.
29.6. Un bleu de travail sera gratuitement mis à disposition du personnel occupé dans les ateliers de réparation.
29.7. Les salariés doivent observer toutes les règles de sécurité qui pourraient être demandées et fixées dans un règlement interne d’entreprise.
Dispositions finales et durée du contrat
Art. 30Sauvegarde de la paix sociale
30.1. En vue de la sauvegarde de la paix sociale, de l’entreprise et de la profession, les parties contractantes s’engagent à s’abstenir de toute menace de grève ou de lock-out et de tout ce qui pourrait porter préjudice à la bonne entente entre employeurs et salariés.
30.2. Les différends pouvant résulter de l’interprétation de ce contrat sont à régler par une commission paritaire composée de délégués de chaque partie contractante.
30.3. Si cette commission ne peut aboutir à un accord, elle pourra remettre la décision entre les mains d’un arbitre.
Les décisions interprétatives de la Commission paritaire respectivement de l’arbitre sont d’obligation générale et constituent un supplément au texte du contrat.
30.4. Si les litiges collectifs concernant l’interprétation du contrat ne peuvent être résolus suivant la procédure décrite ci-avant, ils devront être soumis à l’Office National de Conciliation en observant les prescriptions prévues par l’arrêté grand-ducal du 06 octobre 1945. Si l’une des parties contractantes refuse sans motif valable de se présenter à la tentative de conciliation introduite par l’Office National de Conciliation, l’autre partie sera en droit de résilier le contrat purement et simplement.
30.5. Il appartient au tribunal compétent de juger de la non-observation des prescriptions de ce contrat entre employeurs et salariés.
1677 30.6. Pour les divergences de vues pouvant surgir lors de la prestation d’heures supplémentaires, d’heures de nuit, de dimanche ou de jours fériés, ainsi que pour des questions touchant la protection du travail, l’avis de l’Inspection du Travail doit être demandé.
30.7. Pour toutes questions concernant la prestation d’heures supplémentaires, la durée du travail ou l’horaire du travail, les employeurs s’engagent à entendre l’avis de la délégation du personnel de l’entreprise.
30.8. Les délégués effectifs doivent être libérés pour la participation aux cours de formation organisés dans le cadre du congé-formation pour ces délégués et doivent retrouver leur poste de travail à la fin du cours.
30.9. L’employeur remettra aux délégués du personnel toute correspondance leur adressée par l’Ecole Supérieure du Travail (E.S.T.) et concernant le programme des cours de formation.
30.10.Tout empêchement non motivé par des raisons justifiées concernant l’organisation du chantier par l’employeur, sera considéré comme entrave au fonctionnement de la délégation, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi sur les délégations du personnel.
30.11. Les employeurs s’engagent à assumer les frais de déplacement nécessaires au délégué libéré selon un plan d’organisation arrêté d’un commun accord. Ceci vaut aussi pour le délégué à la sécurité.
Art. 31Durée du contrat
31.1. Le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 1993 et sera valable jusqu’au 31 décembre 1995.
31.2. Les parties contractantes commenceront les pourparlers en vue de son renouvellement 5 mois avant son expiration.
Fait à Luxembourg, le 2 juillet 1993 GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU FEDERATION DES ENTREPRENEURS BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE Camille Diederich Georges Mullenbach Président Président ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBUERG (OGB-L) Valério De Matteis Secrétaire central LETZEBUERGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB) Marc Spautz Secrétaire ANNEXE I - Liste des Outils Maçcon:
1 marteau maçcon 1 niveau 1 fil à pomb 1 ficelle 1 mètre 1 truelle 1 truelle joint 1 tenaille 1 massette 1 burin 1 taloche 1 scie 1 équerre Coffreur:
1 marteau coffreur 1 tourniquet avec mêche 1 hache 1 scie à main 1 niveau 1 fil à plomb 1 mètre 1 ficelle 1 équerre Ferrailleur:
1 tenaille 1 mètre 1678 ANNEXE II. — Qualification professionnelle NQ:
Manoeuvre proprement dit SQ:
Apprenti «sur chantier», maçcon, coffreur, ferrailleur, mécanicien, machiniste, boutefeu, soudeur Q1:
Maçcon, coffreur, ferrailleur, mécanicien, soudeur, boutefeu, sans CATP.
Chauffeur de camion.
Machiniste après deux années d’apprentissage au groupe SQ.
Q2:
Maçcon, coffreur, ferrailleur, mécanicien, soudeur, boutefeu, avec CATP.
L’ouvrier sans CATP ayant passé six années au groupe Q1.
Le chauffeur de camion ayant passé deux années au groupe Q1.
Le machiniste ayant passé deux années au groupe Q1.
Q3:
Le détenteur du cATP ayant passé huit années au groupe Q2.
Le chauffeur de camion ayant passé six années au groupe Q2.
Le machiniste ayant passé six années au groupe Q2.
CE:
Le chef d’équipe et l’ouvrier détenteur du brevet de maîtrise.
Conditions particulières:
Les avancements d’un groupe de qualification à l’autre se font sur base des définitions mentionnées ci-dessous, sauf refus écrit et motivé de l’employeur.
ANNEXE III. — Salaires horaires Salaires tarifaires (Indice 509,51) Qualification NQ SQ Q1 Q2 Q3 CE 1.1.1993 à partir du 1.1.1994 1..1995 278,03 287,55 310,45 347,36 404,07 442,07 284,03 293,55 316,45 353,36 410,07 448,07 290,03 299,55 322,45 359,36 416,07 454,07 Salaires effectifs Les salaires effectifs seront augmentés de:
LUF 6,— à partir du 1.1.1993 LUF 4,— à partir du 1.1.1994 LUF 3,— à partir du 1.1.1995.
Afin d’éviter une rectification rétroactive à partir du 1er janvier 1993, l’augmentation de LUF 6,— pour les mois de janvier à mai inclus, se fera moyennant le paiement d’un montant unique de LUF 1.100,— par mois, entier ou entamé, de présence de l’ouvrier dans l’entreprise.
ANNEXE IV. — Prime de fin d’année La prime de fin d’année est de l’ordre de 4% (quatre) du salaire annuel brut, calculée sur base des heures de travail prestées (y compris les heures supplémentaires) et liée à la présence effective du travailleur de l’entreprise.
La prime sera de 5% à partir de l’année 1994.
18.1. Conditions d’octroi Une année de présence à l’entreprise au moment où la prime est due (31 décembre).
18.2. Période de référence Du 1er janvier au 31 décembre.
18.3. Proratisation de la prime Les ouvriers qui quittent l’entreprise au courant de l’année, ont doit au moment du paiement du solde de leur compte, à autant de prime équivalente à leur salaire réalisé. Le solde à la prime se perd en cas de licenciement de l’ouvrier avec effet immédiat pour faute grave.
1679 18.4. Calcul de la prime La prime de 4% (quatre) du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures de travail prestées, abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident.
18.5. Réduction de la prime pour absences 18.5.1. Absences pour maladie La prime est payée à: — avec une période d’absence 100% — avec deux périodes d’absence 75% — avec trois périodes d’absence 50% — avec quatre périodes d’absence 25% — après la quatrième période la prime est supprimée.
Un essai de reprise de travail d’une journée entre deux certificats d’incapacité de travail ne constitue pas une interruption de période.
18.5.2. Absences non justifiées Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suppression doit être confirmée par écrit à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours.
18.5.3. Ne sont pas prise en compte comme absences:
18.5.4. Paiement de la prime La prime est à payer avec la paye de décembre.
18.5.5. La délégation patronale s’engage à élaborer pour les prochaines négociations un tableau comparatif renseignant sur les incidences de cette prime.
ANNEXE V. — Congés collectifs et dérogations Le congé collectif officiel d’été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours ouvrables plus le jour férié du 15 août.
Le congé collectif officiel d’hiver, de 10 jours ouvrables, plus des jours fériés des 25 et 26 décembre et 1er janvier suivant, est fixé aux dates suivantes: — 1993: du 20.12.1993 au 5.1.1994 inclus — Pour les années 1994 et 1995, le congé d’hiver commence en même temps que les vacances scolaires.
Les 2 jours de congé restants sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l’année suivante.
Dérogations au congé collectif officiel En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux périodes du congé collectif pour l’exécution des travaux suivants: — Travaux de réparation dans les écoles. — Travaux de réparation ou de transformation dans les usines pendant les arrêts de la production. — Travaux qui seront considérés urgents par la commission ad hoc.
Les demandes de dérogations, accompagnées de l’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des travailleurs concernés, doivent impérativement être adressées à l’Inspection du Travail et des Mines et aux syndicats contractants, au plus tard 30 jours avant la date du début du congé collectif officiel.
Elles doivent renseigner sur le nombre d’ouvriers concernés, le chantier sur lequel il sera travaillé, le début et la durée des travaux.
La nouvelle période de congé fixé doit comporter un nombre de jours égal à celui de la période officielle, et se situer entre le 15 juillet et le 15 septembre, respectivement le 15 décembre et le 15 janvier.
Une commission ad hoc, composée de deux représentants des syndicats contractants, deux représentants des employeurs et un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, examinera les demandes et est seule compétente pour accorder les dérogations.
1680 L’autorisation de dérogation doit visiblement être affichée à l’entrée du chantier.
Pour le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les périodes de congé collectif, l’entreprise doit recourir aux volontaires.
Les parties signataires du présent contrat collectif peuvent demander, tant à l’Inspection du Travail et des Mines, qu’à la force publique, de fermer immédiatement les chantiers fonctionnant sans une autorisation délivrée par la commission ad hoc.
Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1erLa convention collective de travail pour le métier de menuisier conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB
d’une part et l’Association des patrons menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel elle a été établie.
Art. 2Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la
convention collective de travail prémentionnée.
Château de Berg, le 16 octobre 1993.
Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker ANNEXE Kollektivvertrag für das Schreinergewerbe in Luxemburg abgeschlossen zwischen der ASSOCIATION DES PATRONS-MENUISIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG einerseits und den vertragschliessenden Gewerkschaften LETZEBURGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB) und ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBUERG (OGB-L) andererseits
Art. 1Zweck
Art. 2Geltungsbereich
1681
Art. 3Einstellung und Probezeit
Art. 4Kündigungsfristen/Auflösung des Arbeitsverhältnisses
1 Monat bei weniger als 5 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber;
2 Monate bei 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber;
3 Monate ab 10. Dienstjahr beim selben Arbeitgeber.
2 Monate bei weniger als 5 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber;
4 Monate bei 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber;
6 Monate ab 10. Dienstjahr beim selben Arbeitgeber.
5 Monate für eine Arbeitsdauer von mindestens 5 und weniger als 10 Jahren beim selben Arbeitgeber;
8 Monate für eine Arbeitsdauer von 10 bis 15 Jahren beim selben Arbeitgeber;
9 Monate ab dem 15. Dienstjahr beim selben Arbeitgeber.
Art. 5Arbeitszeit
1682
Art. 6Überstunden, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit
Art. 7Akkordarbeiten
Art. 8Örtliche und auswärtige Arbeiten
Art. 9Löhne,Werkzeugabnutzung, Einsargungen
Jugendliche von 17 bis 18 Jahren:
Jugendliche von 16 bis 17 Jahren:
Jugendliche von 15 bis 16 Jahren:
80% 70% 60%
Art. 10Einstufung
Für Gesellen, die eine offensichtliche Minderleistung aufweisen, kann auf Genehmigung der Arbeitsinspektion hin ein niedrigerer Lohn als die im Anhang stehenden bezahlt werden.
Art. 11Bezahlte Feiertage
Art. 12Jahresurlaub und Sonderurlaub
1683
Im Todesfall der Grosseltern beiderseits, Enkel, Enkelin, Bruder, Schwester, Schwager und Schwägerin;
2Tage: bei der Geburt eines vom Arbeitnehmer legal anerkannten Kindes oder der legalen Adoption eines Kindes, der Heirat eines Kindes oder beim Umzug (ein einfacher Wechsel der Schlafstätte ist nicht einem Umzug gleichzustellen);
3Tage: beim Sterbefall des Ehepartners oder der Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Schwiegersohn oder Schwiegertochter;
6Tage: bei Heirat des Arbeitnehmers.
Art. 13Entschädgungsberechtigte Arbeitsunterbrechung
Art. 14Lohnauszahlung
Der Lohn soll in Lohntüten mit Firmenstempel, genauer Berechnung des Lohnes, sowie der gesetzlichen Abzüge einzeln aufgezählt, ausgehändigt werden oder per Banküberweisung gezahlt werden. Der Monatsabschluss geschieht am 1. eines jeden Monats; fällt der 1. auf einen Sonn- oder Feiertag, so erfolgt der Abschluss tagszuvor.
Art. 15Werkzeuge
Handsäge, Schlichthobel, Putzhobel, Simshobel, Raspel, Schlichtfeile, Bohrmaschine, Satz Bohrer, Satz Stecheisen, Winkel, Fuchsschwanz, Stichsäge, Schraubenzieher, Abziehsteine, Ziehklinge, grosser und kleiner Hammer, Zangen, Setzwaage.
Art. 16Hygiene und Unfallschutz
Art. 17Verbot der Schwarzarbeit
Art. 18Paritätische Berufskommission und Schlichtungswesen
1684
Art. 19Schlussbestimmungen
Art. 20Vertragsdauer und Kündigung
Die im Anhang aufgeführten Löhne sind erst ab dem 1. März 1993 in Kraft.
Luxemburg, den 1. Februar 1993.
Für die Für die ASSOCIATION DES PATRONS-MENUISIERS unterzeichnenden GEWERKSCHAFTEN DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG O.G.B.-L.
Ernest Zeyen, Präsident Valerio De Matteis Lucien Hengen, Generalsekretär L.C.G.B.
Marc Spautz LOHNKATALOG Tarifliche Mindestlöhne*) (Index 497,09) Hilfsarbeiter 1.Arbeitsjahr 2.Arbeitsjahr 3.Arbeitsjahr 4.Arbeitsjahr 5.Arbeitsjahr 234,62 234,62 234.62 245,39 251,84 Gesellen (C.A.T.P.) 1.Gesellenjahr 2.Gesellenjahr 3.Gesellenjahr 4.Gesellenjahr 5.Gesellenjahr 6.Gesellenjahr 7.Gesellenjahr 8.Gesellenjahr 275,52 275,52 280,91 291,67 295,97 344,40 355,16 371,31 Vollgesellen 403,60 *) Einstufung gemäss Artikel 10 1685 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de couvreur conclue entre les syndicats LCGB et OGB-L d’une part et la Fédération des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les convention collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1La convention collective de travail pour le métier de couvreur conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB
d’une part et la Fédération des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel elle a été établie. er
Art. 2Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la
convention collective de travail prémentionnée.
Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 16 octobre 1993.
Jean CONVENTION COLLECTIVE DETRAVAIL conclue entre la FEDERATION DES MAITRES COUVREURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le syndicat OGB-L et le syndicat LCGB
Art. 1erBut de la convention
Art. 2Champ d’application
Art. 3Engagement et période d’essai
Art. 4Résiliation du contrat de travail avec préavis
Lorsque l’employeur occupe 150 salariés au moins, il doit convoquer le salarié concerné à un entretien préalable conformément à l’article 19 de la loi du 24 mai 1989.
1686 3. En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur le contrat prend fin:
En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égal à la moitié du délai correspondant à celui applicable en cas de licenciement du salarié par l’employeur.
L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.
Cette indemnité de départ ne peut être inférieure à:
L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
L’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail.
Les heures de congé sont intégralement indemnisés à la condition que le travailleur licencié se soit inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et qu’il justifie la présentation à une offre d’emploi.
1687 13. La partie qui résilie le contrat de travail sans y être autorisée par l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles 20 et 21 est tenu de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie du délai restant à courir.
Art. 5Résiliation pour motif grave
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application du présent article tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieur à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
Art. 6Conditions de travail
Ce temps n’est cependant pas considéré comme temps de travail productif et ne donne pas lieu à des majorations.
Le temps du trajet du lieu de travail vers le siège de l’entreprise (retour) est à charge de l’ouvrier, c.à.d. qu’il ne donne pas lieu à une indemnisation. L’employeur se charge du moyen de transport.
1688 5. Le fait d’appartenir à une organisation ouvrière ne doit pas porter préjudice au salarié.
Art. 7Durée de travail
La durée de travail est réglementée par les dispositions légales. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée normale sont considérées comme heures supplémentaires et doivent être rémunérées avec le supplément correspondant. Ne sont pas considérées comme heures supplémentaires les heures de récupération, ainsi que les heures de voyage vers les chantiers, conformément à l’article 6.
Art. 8Protection des jeunes travailleurs
Les conditions de travail et de salaire pour les jeunes travailleurs en-dessous de 18 ans sont réglées par les dispositions afférentes.
Art. 9Réglementation des indemnités d’intempéries
Les dispositions en vigueur sont celles de la loi du 28.1.1971 sur les indemnités pour intempéries hivernales.
Art. 10Heures de récupération
4, La récupération de ces heures non travaillées est également permise le samedi.
Art. 11Qualifications et classification
Le classement dans les différents groupes de qualification est fonction de la formation et des connaissances professionnelles correspondantes, de la compétence et de l’expérience du salarié. Afin de promouvoir une meilleure qualification de la main-d’oeuvre, les groupes suivants de qualification sont établis.
1689
Les travailleurs de ce groupe doivent être en mesure de diriger une équipe de 4 personnes au moins.
Les présentes qualifications sont à la base du tableau des salaires tarifaires annexé à ce contrat collectif.
Art. 12Rémunération
3, La période de salaire correspond à un mois de calendrier. Le décompte du mois écoulé doit être effectué au plus tard le 10 du mois suivant. Si le jour de paye coïncide avec un jour férié, le salaire doit être avancé la veille.
Art. 13Salaires
Art. 14Travail à la tâche
Art. 15Majorations pour travail supplémentaire
Art. 16Jours fériés légaux
1690
Art. 17Congé annuel
Art. 18Congé extraordinaire
Art. 19Interruptions de travail en cas d’accident de travail
Les interruptions de travail dues aux accidents de travail sont soumises aux dispositions suivantes:
Art. 20Sécurité sur les chantiers
Art. 21Travail clandestin
Art. 22Arbitrage, accords particuliers, négociations particulières
1691
Art. 23Durée de la convention et dénonciation
La validité expirera le 31 décembre 1993.
Luxembourg, le 20 avril 1993.
Pour la Pour les FEDERATION DES MAITRES COUVREURS SYNDICATS CONTRACTANTS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Henri Flener, Valerio De Matteis président OGB-L Marc Spautz LCGB ANNEXE 1 Classification et salaires Indice 484,97 NQ 1ère année 2e année 3e année 218,15 221,70 238,75 SQ 1ére année 2e année 3e année 250,12 278,54 289,91 Q1 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 261,49 283,08 295,60 304,69 313,78 Q2 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 316,06 319,47 324,02 328,57 335,38 343,35 Q3 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 346,75 352,44 358,12 363,81 369,50 375,18 HQ 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 386,55 392,24 397,92 403,60 409,28 420,65 ANNEXE 2 Prime de fin d’année
1692
0,5% du salaire annuel brut après 3 années de services continus auprès du même employeur;
1,0% du salaire annuel brut après 4 et moins de 6 années de services continus auprès du même employeur;
1,5% du salaire annuel brut après 7 et moins de 10 années de services continus auprès du même employeur;
2,0% du salaire annuel brut après 10 années de services continus auprès du même employeur.
ANNEXE 3 Suppléments pour travaux effectués en hauteur
100% du taux horaire 30% du taux horaire
30% du taux horaire Vêtements de protection L’entreprise met les vêtements de protection (vêtement, gants, etc.) à disposition de l’ouvrier lorsque celui-ci doit exécuter des travaux insalubres, p.ex. des travaux d’isolation avec emploi de goudron ou de bitume.
Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de ferblantier et de calorifugeur conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération luxembourgeoise des maîtres ferblantiers et calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
La convention collective de travail pour le métier de ferblantier et de calorifugeur conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération luxembourgeoise des maîtres ferblantiers et calorifugeurs du GrandDuché de Luxembourg d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel elle a été établie.
Art. 2Notre Ministre du travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la
convention collective de travail prémentionnée.
Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 16 octobre 1993.
Jean 1693 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL conclue entre la FEDERATION DES MAITRES FERBLANTIERS ET CALORIFUGEURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le syndicat OGB-L et le syndicat LCGB
Art. 1erBut de la convention
Art. 2Champ d’application
Art. 3Engagement et période d’essai
Art. 4Résiliation du contrat de travail avec préavis
Lorsque l’employeur occupe 150 salariés au moins, il doit convoquer le salarié concerné à un entretien préalable conformément à l’article 19 de la loi du 24 mai 1989.
En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égal à la moitié du délai correspondant à celui applicable en cas de licenciement du salarié par l’employeur.
L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.
1694 7. Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié avec préavis par son employeur, sans qu’il y ait eu un licenciement pour motif grave et sans que le salarié ne puisse prétendre à une pension de vieillesse normale, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de service continu de cinq ans au moins auprès du même employeur.
Cette indemnité de départ ne peut être inférieure à:
L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. L’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail.
Les heures de congé sont intégralement indemnisés à la condition que le travailleur licencié se soit inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et qu’il justifie la présentation à une offre d’emploi.
Art. 5Résiliation pour motif grave
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application du présent article tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
1695 3. Le salarié peut résilier son contrat de travail, sans préavis, dans les cas suivants si:
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
Art. 6Conditions de travail
Ce temps n’est cependant pas considéré comme temps de travail productif et ne donne pas lieu à des majorations.
Le temps du trajet du lieu de travail vers le siège de l’entreprise (retour) est à charge de l’ouvrier c.à d. qu’il ne donne pas lieu à une indemnisation. L’employeur se charge du moyen de transport.
Art. 7Durée de travail
La durée de travail est réglementée par les dispositions légales. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée normale sont considérées comme heures supplémentaires et doivent être rémunérées avec le supplément correspondant. Ne sont pas conidérées comme heures supplémentaires les heures de récupération, ainsi que les heures de voyage vers les chantiers, conformément à l’article 6.
Art. 8Protection des jeunes travailleurs
Les conditions de travail et de salaire pour les jeunes travailleurs en-dessous de 18 ans sont réglées par les dispositions afférentes.
Art. 9Réglementation des indemnités d’intempéries
Les dispositions en vigueur sont celles de la loi du 28 janvier 1971 sur les indemnités pour intepéries hivernales.
1696 4. Pendant toute la durée de l’interruption de travail, le salarié se tiendra à la disposition de l’employeur, afin de reprendre le travail à tout moment. Il doit en outre effectuer, sur ordre de l’employeur, d’autres travaux prévus et permis par la loi.