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ECLI:BE:CABRL:2012:ARR.20120416.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 avril 2012 No ECLI:

ECLI:BE:CABRL:2012:ARR.20120416.5 No Rôle:

2011/AR/2534 Domaine juridique:

Droit de la famille Date d'introduction:

2013-03-06 Consultations:

101 - dernière vue 2026-06-30 07:27 Fiche Le litige porte sur la question de savoir si, lorsque le divorce est sollicité sur la base de l'article 229 § 2 ou 3 du code civil conjointement à l'article 1255 §1er ou § 2 du Code judiciaire, c'est-à-dire, lorsque les parties ne sont pas séparées de fait mais que la loi prévoit, pour établir la désunion irrémédiable, une demande répétée à deux reprises à intervalle défini (3 mois en cas de demande conjointe ou 1 an en cas de demande unilatérale), cette obligation de comparaître personnellement s'applique aux deux audiences successives. L'article 1255 § 6 alinéa 1er (ancien) du Code judiciaire ne prévoit pas que la comparution personnelle de la partie demanderesse devrait se faire lors de l'audience d'introduction. Le législateur a prévu cette obligation de comparution afin de permettre au juge de répondre au prescrit de l'article 1255 § 6 alinéa 3 du Code judiciaire qui prévoit que le juge tente de concilier les parties et leur donne les informations utiles sur la procédure et sur l'intérêt de recourir à la médiation.

Thésaurus UTU:

DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Désunion irrémédiable Mots libres:

Divorce - désunion irrémédiable ( article 229 § 2 ou 3 du Code civil et 1255 §6 du Code judiciaire ) - comparution personnelle des parties Texte de la décision 0N°: LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 3ième chambre, R.G. N°: 2011/AR/2534 siégeant en matière civile, N° rép.: 2012/ après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

EN CAUSE DE :

1.A. B., appelant, qui comparaît en personne, assisté de Maître DEVESELEER Mathieu loco Maître GAUTHIER Barbara, avocat à 1180 BRUXELLES, Av. Winston Churchill 118 CONTRE :
1.O. O., intimée, représentée par Maître ERGEN Fikri, avocat à 1210 BRUXELLES, rue Royale 229 Vu les pièces de la procédure, en particulier:
-le jugement entrepris, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles le 13 septembre 2011, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ;
-la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 30 septembre 2011 ;
-l'ordonnance en application de l'article 747 CJ,
-les conclusions de l'appelant déposées le 5 janvier 2012 ;
-les conclusions de l'intimée déposées le 5 décembre 2011.
1.ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Les parties se sont mariées en 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de Schaerbeek.

Elles ont un enfant de leur union, B. A., né le 2007 .

Par requête du 19 mars 2010, monsieur A. a saisi le tribunal de première instance de Bruxelles afin de solliciter le divorce pour désunion irrémédiable sur pied des articles 229 §3 du Code civil et 1255 § 2 du Code judiciaire.

Compte tenu du fait que les parties cohabitaient encore, monsieur A. sollicitait dans sa requête que la cause soit remise à un an, conformément à l'article 1255 § 2 du Code judiciaire.

A l'audience du 15 juin 2010, le premier juge a remis la cause à un an, soit au 21 juin 2011.

Par voie de conclusions déposées le 1er juin 2011, madame O. a formulé diverses demandes reconventionnelles.

A l'audience du 21 juin 2011, monsieur A. a comparu personnellement et a demandé le divorce sur la base de l'article 229 § 3 du Code civil. Madame O. n'a pas comparu personnellement mais était représentée par son conseil. A cette date, les parties étaient encore toujours inscrites à la même adresse.

Par le jugement entrepris prononcé le 13 septembre 2011, le tribunal de première instance a décidé d'ordonner un nouveau report de la demande en divorce à un an, soit au 26 juin 2012, et a par conséquent également sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de madame O.

Par requête du 30 septembre 2011, monsieur A. a relevé appel de ce jugement faisant grief au premier juge d'avoir reporté une deuxième fois à un an sa demande en divorce.

Il demande que soit prononcé le divorce entre les parties sur la base des articles 229 § 3 du code civil et 1255 §2 du Code judiciaire.

A titre subsidiaire, si par impossible, il lui incombait de comparaître personnellement à deux reprises et à un an d'intervalle pour pouvoir requérir le divorce sur pied de l'article 229 § 3 du Code judiciaire (lire : civil), il demande d'ordonner la remise de cette affaire à la première audience utile de la cour à dater du 21 juin 2012.

Un calendrier d'échange de conclusions a été acté sur la base de l'article 747 du code judiciaire, les délais s'étalant jusqu'au 19 février 2012.

Madame O. a déposé ses premières conclusions le 5 décembre 2011, dans lesquelles elle demande, notamment de « déclarer la demande principale recevable mais non fondée étant fondée sur le paragraphe 1er de l'article 229 du Code civil et du fait que les parties continueraient à vivre au même domicile conjugal, l'appelant y étant toujours inscrit ».

Elle formule par ailleurs une série de demandes reconventionnelles.

A l'audience de la cour du 16 janvier 2012, les parties ont sollicité qu'il soit statué au terme de débats succincts uniquement sur la demande en divorce.

Il convient d'ajouter à ces antécédents que par citation du 27 mai 2011, madame O. a sollicité le règlement de mesures provisoires en référé et qu'une ordonnance a été prononcée le 9 janvier 2012 relative aux résidences séparées (étages séparés dans le même immeuble), aux modalités concernant l'enfant commun, à la demande de secours alimentaire faite par madame O.

2.DISCUSSION 1.

L'appel, interjeté en forme régulière et dans le délai légal, est recevable.

2.

La demande en divorce de monsieur A. est fondée sur les articles 229 § 3 du Code civil et 1255 §2 du Code judiciaire, et non pas, comme indiqué erronément par madame O. sur l'article 229 § 1er du Code civil.

L'article 229 du Code civil dispose que le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. En vertu du troisième paragraphe de cette disposition, la désunion irrémédiable est établie « lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire. »

L'article 1255 § 2 du Code judiciaire dispose : « Si le divorce est demandé par l'un des époux en application de l'article 229, § 3, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d'un an.

Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d'un an, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai d'un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience, si l'une des parties le requiert, le juge prononce le divorce. »

L'article 1255 § 6 du code judiciaire, tel qu'il était en vigueur au moment du dépôt de la requête en divorce, dispose en outre que : « Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution personnelle des parties est requise en cas de demande conjointe fondée sur l'article 229 § 2 du code civil et la comparution personnelle de la partie demanderesse dans les autres cas. »

3.

Les parties n'étant pas encore séparées lors de la première audience du tribunal, le 15 juin 2010, il convenait, en application de cette disposition, de reporter la cause à un an, comme demandé par monsieur A. lui-même.

Bien que monsieur A. affirme avoir comparu personnellement à cette audience, le procès-verbal de l'audience, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne uniquement la présence de son conseil, ainsi que de celui de madame O.

Monsieur A. a comparu en personne à la deuxième audience du 21 juin 2011.

Le premier juge considère que l'absence de monsieur A. à la première audience a pour conséquence que le divorce ne peut être prononcé suite à la deuxième audience, car la demande en divorce n'a pas été « répétée à deux reprises ». Pour ce motif, il a reporté à nouveau la cause à un an.

Monsieur A. soutient qu'en exigeant la comparution personnelle aux deux audiences successives, le premier juge a ajouté une condition non prévue par le Code judiciaire.

4.

Le litige porte donc sur la question de savoir si, lorsque le divorce est sollicité sur la base de l'article 229 § 2 ou 3 du code civil conjointement à l'article 1255 §1er ou § 2 du Code judiciaire, c'est-à-dire, lorsque les parties ne sont pas séparées de fait mais que la loi prévoit, pour établir la désunion irrémédiable, une demande répétée à deux reprises à intervalle défini (3 mois en cas de demande conjointe ou 1 an en cas de demande unilatérale), cette obligation de comparaître personnellement s'applique aux deux audiences successives.

A juste titre monsieur A. renvoie à l'arrêt de cette cour (Bruxelles, 4 décembre 2008, RTDF, 2009, p.711), en ce qu'il considère que l'article 1255 § 6 alinéa 1er (ancien) du Code judiciaire ne prévoit pas que la comparution personnelle de la partie demanderesse devrait se faire lors de l'audience d'introduction.

Le législateur a prévu cette obligation de comparution afin de permettre au juge de répondre au prescrit de l'article 1255 § 6 alinéa 3 du Code judiciaire qui prévoit que le juge tente de concilier les parties et leur donne les informations utiles sur la procédure et sur l'intérêt de recourir à la médiation.

En l'espèce, le conseil de madame O. avait lui-même indiqué la veille de cette première audience, par courrier du 14 juin 2010 adressé au président de la chambre des divorces, que « la procédure sera l'objet d'une remise sur la première date utile après écoulement d'une année à dater de l'introduction de la demande en divorce de monsieur A. », et madame O. n'a pas comparu personnellement à cette audience, de sorte qu'aucune tentative de conciliation n'aurait pu être entreprise.

Monsieur A. a comparu personnellement lors de l'audience du 21 juin 2011, fixée pour le débat sur le fondement du divorce, et a répondu ainsi au prescrit de l'article 1255 § 6 du Code judiciaire. L'absence de madame O. à cette audience a cependant rendu une nouvelle fois impossible toute tentative de conciliation.

C'est donc à tort que le premier juge a décidé de reporter le prononcé du divorce.

Il convient de faire droit à l'appel sur ce point.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le déclare fondé dans la mesure ci-dessous :

Prononce le divorce pour désunion irrémédiable entre B. A., et Ö. Ö., , mariés devant l'officier de l'état civil de la commune de Schaerbeek en 2006, sur la base de l'article 229 § 3 du code civil, Réserve à statuer pour le surplus, Fixe la cause à l'audience du 11 juin 2012 à 15 heures (pour 60' de plaidoiries) Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la chambre 3 de la cour d'appel de Bruxelles le Où étaient présents :

-Mme de Poortere, Président ;
-Mme Bettens et Mme de Hemptinne, conseillers ;
-M. Monin, Greffier ;

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.