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ECLI:BE:CABRL:2012:ARR.20120510.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 mai 2012 No ECLI:

ECLI:BE:CABRL:2012:ARR.20120510.15 No Rôle:

2009 AR 3054 Domaine juridique:

Droit civil Date d'introduction:

2012-10-18 Consultations:

127 - dernière vue 2026-06-30 07:34 Fiche La disposition d'un bien de la succession par un héritier implique l'acceptation préalable de la succession, dès lors que c'est uniquement en sa qualité de propriétaire de la succession qu'il peut disposer des biens successoraux. L'acte de disposition portant sur un bien appartenant au patrimoine successoral par un héritier implique donc nécessairement l'acceptation tacite de la succession.

En l'espèce, il est constant que P et feue son épouse ont libéré les avoirs dont X disposait sur son compte bancaire en leur faveur sans émettre la moindre réserve (cfr. pièces n° 8 et 11 de l'ANMC) et sans qu'il ne soit établi que ces avoirs aient effectivement été utilisés exclusivement pour payer les frais funéraires, la cour n'ayant d'ailleurs pas été informée sur l'actif et le passif successoral. En liquidant ce compte dans ces circonstances, P et son épouse ont posé un acte de disposition - et non un acte purement conservatoire et ont, de manière implicite mais certaine, accepté la succession de leur fils. L'acceptation de la succession étant un acte irrévocable, la renonciation de la succession par une déclaration du 18 juin 1999, postérieurement à la liquidation du compte bancaire de X, est inopérante.

Thésaurus UTU:

DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Acceptation et répudiation - Généralités Mots libres: acceptation implicite d'une succession acte irrévocable Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

N° 2012/ EN CAUSE DE :

Monsieur P, domiciliée à, appelant, représenté par Maître S. BRAINIS, loco Maître K. BILGE, avocats, dont le cabinet est situé à 1060 Bruxelles, rue Dejoncker, 46, CONTRE :

L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège social est établi à 1031 Bruxelles, chaussée de Haecht, 579, intimée, représentée par Maître B. PARDONGE loco Maître Thierry HALLET, avocats, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, rue du Prince Royal, 85.

Vu les pièces de la procédure, notamment :

-le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 13 février 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification,
-la requête d'appel, déposée le 18 novembre 2009 au greffe de la cour.

LA MENTION DE FEUE Y DANS LA REQUETE D'APPEL :

P expose que Y a été mentionnée par erreur en qualité de partie requérante dans l'acte d'appel déposé au greffe de la cour le 18 novembre 2009 dès lors qu'elle était déjà décédée.

Si le certificat de décès, ni la date de celui-ci n'ont pu être communiqué à la cour, ce décès et l'antériorité de celui-ci au dépôt de la requête d'appel et même au jugement attaqué, ne sont pas contestés.

Il convient dès lors de constater que l'appel est mu uniquement par P.

LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE :

P est le père de feu X, né le 21 avril 1968 et décédé le 21 avril 1998.

L'Assurance Nationale des Mutualités Chrétiennes, ci-après dénommée ANMC, versait des indemnités d'incapacité de travail à X.

X a été détenu à plusieurs reprises entre le 25 février 1990 et le 21 avril 1998, sans que l'ANMC n'aie été avertie de cette détention, ni par X lui-même, ni par son administrateur provisoire, Claude Baltus.

L'ANMC soutient avoir payé indument la somme de 2.491,13 euro sur le compte de X n° 063-2552760-81, dont elle a sollicité le remboursement à P et à son épouse par un courrier du 29 avril 1999.

Aux termes de ce courrier envoyé en application de l'article 164 des lois coordonnées du 14 juillet 1974, le calcul du montant dont il est sollicité le remboursement a été communiqué. P et son épouse disposaient alors d'un délai de trois mois pour adresser un recours devant le tribunal du travail, recours qui n'a pas été introduit.

Par citation du 14 mars 2000 signifiée à P et feue son épouse, Y, l'ANMC a sollicité le remboursement de ce montant, majoré des intérêts au taux légal depuis le 1er mai 1999.

Aux termes du jugement attaqué du 13 février 2009, le tribunal a déclaré la demande recevable et fondée et a condamné P au paiement de la somme de 2.491,13 euro , majorée des intérêts au taux légal à partir du 1er mai 1999 et des dépens.

Devant la cour, P, qui poursuit la réformation du jugement attaqué, sollicite que la demande originaire soit déclarée non fondée et la condamnation de l'ANMC aux dépens des deux instances, liquidant, celles-ci à 650 euro pour l'instance et à 715 euro pour l'appel.

L'ANMC, qui conteste le fondement de l'appel, sollicite la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de P aux dépens d'appel, liquidant l'indemnité de procédure à 715 euro .

DISCUSSION :

L'ANMC soutient que le paiement de la somme de 2.491,13 euro constitue un paiement de l'indu. Elle sollicite le remboursement de celui-ci auprès de P, en sa qualité d'héritier de son fils X, au motif qu'il a accepté la succession de son fils de manière implicite mais certaine en liquidant le compte bancaire du défunt.

P conteste devoir ce montant, dès lors qu'il a renoncé à la succession, que son fils était pourvu d'un administrateur provisoire qui a perçu ces montants, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir avisé l'ANMC de la détention de son fils et que seul un solde de 51.118 BEF a été perçu lors de la liquidation du compte bancaire, somme qui a servi partiellement à payer les frais de rapatriement du corps en avion (36.400 BEF), les pompes funèbres (33.540 BEF) et divers frais d'un montant estimé à 30.000 BEF.

Le paiement et le caractère indu de celui-ci ne sont plus sérieusement contestables, compte tenu de la demande de remboursement adressée à P et à son épouse par l'ANMC par un courrier recommandé du 19 avril 1999 et de l'absence de recours formé contre cette celle-ci devant le tribunal du travail. Par ce courrier, l'ANMC sollicitait la restitution de la moitié des indemnités payées pendant les périodes de détention de X en application de l'article 164 des lois coordonnées du 14 juillet 1974.

L'acceptation d'une succession peut être expresse ou tacite. Elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'a droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. (article 778 du Code civil).

La disposition d'un bien de la succession par un héritier implique l'acceptation préalable de la succession, dès lors que c'est uniquement en sa qualité de propriétaire de la succession qu'il peut disposer des biens successoraux. L'acte de disposition portant sur un bien appartenant au patrimoine successoral par un héritier implique donc nécessairement l'acceptation tacite de la succession.

En l'espèce, il est constant que P et feue son épouse ont libéré les avoirs dont X disposait sur son compte bancaire en leur faveur sans émettre la moindre réserve (cfr. pièces n° 8 et 11 de l'ANMC) et sans qu'il ne soit établi que ces avoirs aient effectivement été utilisés exclusivement pour payer les frais funéraires, la cour n'ayant d'ailleurs pas été informée sur l'actif et le passif successoral.

En liquidant ce compte dans ces circonstances, P et son épouse ont posé un acte de disposition - et non un acte purement conservatoire et ont, de manière implicite mais certaine, accepté la succession de leur fils.

L'acceptation de la succession étant un acte irrévocable, la renonciation de la succession par une déclaration du 18 juin 1999, postérieurement à la liquidation du compte bancaire de X, est inopérante.

La circonstance que le solde créditeur du compte s'élevait à la somme de 1.268,92 euro et non la somme de 2.491,13 euro sollicitée n'est pas de nature à énerver le raisonnement qui précède, dès lors que l'acceptation de la succession, qui n'a pas été faite sous bénéfice d'inventaire, implique pour l'héritier l'obligation de répondre de l'entièreté du passif successoral, même ultra vires.

La circonstance que P n'était pas tenu d'informer l'ANMC des périodes de détention de X et que ce dernier était pourvu d'un administrateur provisoire ne sont pas davantage de nature à énerver le raisonnement qui précède, dès lors que si, P considère que Claude Baltus a commis une faute en s'abstenant d'avertir l'ANMC des périodes de détention de son fils, une telle faute n'est pas de nature à le décharger de ses obligations d'héritiers mais aurait pu, le cas échéant, justifier l'introduction d'une action en responsabilité dirigée contre l'administrateur provisoire.

C'est, dès lors, à bon droit, que le premier juge a déclaré l'action originaire recevable et fondée.

Enfin, il ne convient pas de déclarer le présent arrêt exécutoire, dès lors qu'il est définitif.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Constate que Y était décédée avant le dépôt de la requête d'appel et que l'appel est mu uniquement par P.

Reçoit cet appel.

Le déclare non fondé.

Confirme le jugement attaqué en en toutes ses dispositions.

Condamne P aux dépens d'appel, liquidés à 715 euro pour l'ANMC.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présentes :

-Mme A. JANNONE Conseiller, ff président,
-Mme J.GURHEM, Greffier, J. GURHEM A. JANNONE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.