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ECLI:BE:CABRL:2014:ARR.20140919.19

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 septembre 2014 No ECLI:

ECLI:BE:CABRL:2014:ARR.20140919.19 No Rôle:

2013/AR/193 Domaine juridique:

Droit civil Date d'introduction:

2014-11-19 Consultations:

113 - dernière vue 2026-06-27 06:10 Fiche Lorsque la nue-propriété appartient, comme en l'espèce, aux descendants de l'époux prédécédé, la conversion totale ou partielle de l'usufruit peut être demandée par le conjoint survivant, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée (article 745quater, § 1 du Code civil). S'il est fait droit à la demande, en tout ou en partie, le juge fixe les modalités de la conversion ou le montant à payer pour la cession de la nue-propriété.

Il ordonne, s'il échet, la vente de la pleine propriété de tout ou partie des biens grevés d'usufruit ou leur partage, même s'il n'y a pas d'indivision quant à ce droit, à moins qu'il ne préfère renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de conversion suivant la procédure prévue par les articles 1207 à 1225 du Code judiciaire (article 745sexies, § 2 du Code civil).

Dans cette hypothèse, les nus-propriétaires peuvent exiger, en vertu de l'article 745ter du même code, qu'il soit dressé pour tous les biens sujets à usufruit un inventaire des meubles et un état des immeubles.

Thésaurus UTU:

DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Usufruit - Généralités Mots libres: conversion d'usufruit Texte de la décision En cause de :

D Georges, domicilié à partie appelante, représentée par Maître CARLY Damien, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 363 bte 4, Contre :

1.V-D Liliane, domiciliée 2. V-D Luc, domicilié, 3. V-D Susanne, domiciliée parties intimées, représentées par Maître COUBEAU Henri, avocat à 1000 BRUXELLES, rue de l'Association, 57-59, Vu les pièces de procédure et notamment :
-L'ordonnance entreprise, prononcée sur la base de l'article 745sexies, § 2 du Code civil, par le tribunal de première instance de Nivelles, ci-après « le premier juge », le 29 juin 2012, dont il n'est pas produit d'acte de signification ;
-La requête d'appel, déposée le 31 janvier 2013, par M. Georges D ;
-Les conclusions de synthèse des parties.

I. Objet du litige, antécédents de la procédure et demandes formées devant la cour 1.

Le premier juge a adéquatement relaté l'objet du litige et les faits de la cause. La cour se réfère à son exposé, censé ici reproduit.

Il suffit de rappeler, pour la bonne compréhension de ce qui suit, que M. Georges D demanda la conversion de son droit d'usufruit, portant sur 3/8ème des immeubles sis à Braine-l'Alleud, (...) ainsi que sur les meubles les garnissant, en « choisissant comme modalité de conversion les tables Ledoux 2007 qui fixent la valeur de l'usufruit converti à 16,79 % » (conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 2 mars 2012, p. 20) et que le premier juge déclara sa demande recevable, mais non fondée, préférant, pour l'immeuble sis à Braine- l'Alleud, la solution de mise en location proposée par ses trois enfants nus-propriétaires (à concurrence chacun d'1/8ème) et constatant, pour l'immeuble sis à Bruges, que ces derniers prennent en charge l'ensemble des frais relatifs à celui-ci.

2.

M. Georges D relève appel de cette décision. Il invite la cour à faire droit à sa demande originaire et à désigner (i) un notaire avec pour mission de procéder aux opérations d'inventaire, de comptes, de liquidation et partage des biens meubles et immeubles dépendant de la succession et (ii) un expert mobilier et un expert immobilier chargés d'estimer les biens assujettis à l'usufruit.

3.

Les parties intimées concluent au rejet de l'appel. Elles postulent subsidiairement la désignation d'un notaire dont la mission première serait de dresser un inventaire complet des biens meubles faisant l'objet de l'usufruit de leur père et de déterminer ensuite le taux de conversion le plus adéquat, en faisant application de l'article 745quinquies, § 3 du Code civil.

II. Discussion et décision de la cour 4.

Lorsque la nue-propriété appartient, comme en l'espèce, aux descendants de l'époux prédécédé, la conversion totale ou partielle de l'usufruit peut être demandée par le conjoint survivant, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée (article 745quater, § 1 du Code civil).

S'il est fait droit à la demande, en tout ou en partie, le juge fixe les modalités de la conversion ou le montant à payer pour la cession de la nue-propriété. Il ordonne, s'il échet, la vente de la pleine propriété de tout ou partie des biens grevés d'usufruit ou leur partage, même s'il n'y a pas d'indivision quant à ce droit, à moins qu'il ne préfère renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de conversion suivant la procédure prévue par les articles 1207 à 1225 du Code judiciaire (article 745sexies, § 2 du Code civil).

Dans cette hypothèse, les nus-propriétaires peuvent exiger, en vertu de l'article 745ter du même code, qu'il soit dressé pour tous les biens sujets à usufruit un inventaire des meubles et un état des immeubles.

5.

La demande de M. Georges D, actuellement âgé de 82 ans, est adressée à ses enfants adoptifs.

Les immeubles litigieux avaient été acquis en indivision par le couple qu'il formait avec la mère de ceux-ci, Mme Gisèle G , décédée le 22 mars 2001, alors que leurs enfants étaient déjà adultes. Mme G avait, en outre, consenti à son époux, le 21 décembre 1976, une donation de la plus grande quotité disponible en pleine propriété et en usufruit des biens meubles et immeubles composant sa succession au jour de son décès.

En conséquence :

-la succession de Mme G a été recueille (i) par M. D à concurrence d'1/4 en pleine propriété et de ¾ en usufruit et (ii) par les trois enfants du couple, à concurrence chacun d'1/4 en nue-propriété ;
-M. D possède, par ailleurs, sur les deux immeubles en litige, des droits en pleine propriété à concurrence de 5/8ème.

6.

La demande de M. D n'est pas motivée par des considérations tenant à ses propres capacités financières. Il confirme, en effet, « qu'il dispose de revenus lui permettant amplement de subvenir à ses besoins » (conclusions, p. 9). Il ne conteste donc pas les chiffres avancés par ses enfants pour les revenus et avoirs dont il disposait en 2009 (revenus mensuels de 4.145,76 euro [pension, pension complémentaire, rente ING], outre des avoirs en liquide et en titres de 748.768,96 euro , pièce 7 du dossier des parties intimées).

M. D estime, en tant que financier avisé , que l'immeuble sis à Braine-l'Alleud, inoccupé depuis 2009 (conclusions, p. 3) est vétuste et qu'il « doit être vendu sans tarder afin [de] réinvestir le produit [de la vente] dans des valeurs mobilières ou immobilières ou de le garder sous la forme de liquidités » (conclusions, p. 9), d'autant plus que le climat entre parties rend, selon lui, l'exercice de l'usufruit impossible et que ses enfants ne prouvent pas qu'ils sont en mesure d'assumer financièrement les frais de rénovation requis, ni ne peuvent prétendre à de réelles attaches à l'égard de cet immeuble, acquis lorsqu'ils étaient déjà adultes.

Sa demande de conversion de l'usufruit portant sur l'immeuble sis à Bruges paraît, quant à elle, uniquement motivée par le « mauvais climat familial » (conclusions, p. 15).

7.

La cour n'aperçoit pas en quoi l'exercice par M. D de son usufruit sur les immeubles en litige est entravé par les nus-propriétaires, à supposer les rapports entre parties dégradés, ce que ses enfants contestent, pour leur part.

Il suffit de constater que, contrairement à ce qu'il prétend dans l'intitulé de ses conclusions, M. D s'est à nouveau domicilié dans l'immeuble sis à Braine-l'Alleud après le prononcé de l'ordonnance entreprise, le 22 janvier 2013 (pièce 12 du dossier des parties intimées) et qu'il ne fait état d'aucun compte ou difficulté entre parties au sujet de l'occupation de ce bien depuis le décès de Mme G.

La situation est encore plus flagrante en ce qui concerne le bien sis à Bruges. En effet, M. D ne conteste pas, ni ne critique, l'allégation suivant laquelle cet immeuble fait fonction de maison de vacances pour ses trois enfants, leurs enfants et petits-enfants, sans aucun frais pour l'usufruitier.

8.

Le litige entre parties paraît davantage trouver sa source dans la crainte des enfants de voir le patrimoine familial et les derniers souvenirs de leur mère dilapidés -volontairement ou involontairement - par M. D, eu égard à son âge, à ses antécédents médicaux (mise sous administration provisoire pendant un an à la suite de problèmes d'alcoolisme en 2009 ; thrombose en 2013 ?) et à son 4ème mariage, non révélé, « avec sa femme de ménage » (conclusions des parties intimées, p. 4) avec - ou pour - laquelle il aurait acquis un appartement à Nivelles entre 2010 et 2013.

A l'appui de leur crainte, les enfants de M. D relèvent que le portefeuille ING (liquidés comprises) de leur père s'est substantiellement réduit entre le 31 mars 2010 (733.791,38 euro -cf. pièce 9 du dossier des parties intimées) et le 30 juin 2013 (171.299,48 euro - cf. pièce 34 du dossier de M. D), sans que cette réduction ne soit expliquée ni ne résulte, apparemment, de l'achat d'un appartement à Nivelles, dont cependant aucune des modalités n'est révélée.

Ils font valoir qu'ils disposent des ressources suffisantes pour rénover la maison située à Braine-l'Alleud et gérer sa location à l'entier bénéfice de leur père, si tant est qu'il souhaite ne plus y habiter.

De son côté, M. D perçoit les inquiétudes de ses enfants comme une atteinte à sa dignité (il produit deux certificats médicaux attestant de sa bonne santé physique et mentale en 2010 et 2011, ainsi que deux attestations médicales confirmant son abstinence alcoolique en 2013 et 2014 - pièces 26, 27, 33 et 36 de son dossier), à sa liberté (il est plein propriétaire de plus de la moitié des immeubles en litige) et à son expérience en matière financière. Il prétend que ses enfants « jouent la montre » en lui ayant fait croire, en 2011, qu'ils étaient d'accord de vendre l'immeuble sis à Braine- l'Alleud (conclusions, p. 7, 13 et 14).

9.

Au regard de ces éléments, parcellaires pour certains (remariage de M. D, achat de l'appartement à Nivelles, occupation de l'immeuble sis à Braine-l'Alleud, cause de l'hospitalisation en 2013), la cour estime, avant dire droit, qu'il est opportun d'ordonner la comparution personnelle des parties.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, en chambre du conseil, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Avant dire droit, Ordonne la comparution personnelle des parties à l'audience du 27 novembre 2014 à 9 heures 30' (90') (Palais de justice, salle 0.C) Réserve le surplus.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 19 septembre 2014 Où sont présents :

Mme A. Bouché conseiller f.f. de président Mme M. Charon conseiller Mme I. Ferrant conseiller suppléant Mme L. Willem greffier L. Willem I. Ferrant M. Charon A. Bouché Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.