ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110503.7
id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 mai 2011 No ECLI:
ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110503.7 No Rôle:
2010/RG/1287 Domaine juridique:
Autres Date d'introduction:
2012-02-03 Consultations:
78 - dernière vue 2026-06-30 06:05 Fiche L'état de besoin d'un créancier d'aliments s'apprécie en tenant compte des conditions normales de vie dont il bénéficiait en raison de sa situation sociale, soit la situation sociale particulière qui était celle de l'époux, désormais divorcé, lorsqu'il était marié. La notion de dégradation significative de la situation est interprétée de manière large par rapport au niveau de vie des parties durant le mariage. En conséquence le juge peut apprécier la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire tant en raison du mariage et de l'organisation qu'il a impliquée que suite au divorce.
Thésaurus UTU:
DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) Mots libres:
DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE - ETAT DE BESOIN D'UN CREANCIER D'ALIMENTS Texte de la décision Antécédents Les parties se marient le 10 juillet 1997 sous le régime de la séparation de biens. Elles n'ont pas d'enfant ensemble. Elles se séparent en 2005.
L'intimé dépose requête en divorce le 13 mars 2008. Le jugement du 18 juin 2008 prononce le divorce entre parties sur la base de l'article 229 § 3du Code civil. Il est transcrit le 8 octobre 2008.
Le jugement dont appel déboute l'appelante de sa demande de pension alimentaire après divorce, ce qui motive son appel. Elle réclame en effet de ce chef une pension de 300 euro par mois, indexés.
Discussion Les principes en la matière ont été correctement relatés par le premier juge et aucune faute grave n'est invoquée de part et d'autre, le divorce ayant été prononcé sur la base de la désunion irrémédiable retenue selon l'article 229§3 du Code civil.
La cour ajoutera simplement :
Selon les déclarations de la Ministre à la chambre des représentants (Doc.Parlem.Ch. repr. sess. ord.2005-2006, n° 51-23411018, p.36) "l'amendement 128 en spécifiant que la pension doit, au minimum, couvrir l'état de besoin, permet de libérer la discussion devant le juge, qui fixera en équité le montant de la pension alimentaire compte tenu de l'ensemble des éléments de la vie commune, tels que par exemple la contribution à l'enrichissement. Si l'état de besoin constitue un montant plancher, il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas possible de reprendre dans une disposition légale l'ensemble des éléments que le juge est susceptible de prendre en compte ." Toujours selon les explications de la Ministre de la Justice, l'état de besoin est une dépendance d'une des parties envers l'autre, dont l'un des critères est le niveau de vie durant la vie commune.
Il a été dit lors de l'exposé des motifs qu'une personne aisée ne pourra se voir octroyer une pension, même si le divorce a quelque peu diminué son tain de vie, ce qui résulte au demeurant de toute séparation ...tandis que le paragraphe 3 de l'article 301 contient les critères auxquels le juge aura égard pour fixer le montant de la pension alimentaire. Le juge est invité à prendre en considération les ressources et facultés des époux, ainsi qu'à apprécier si le demandeur a subi une dégradation suffisamment significative de sa situation matérielle suite à la séparation puis au divorce ainsi qu'une atteinte à sa capacité de gain. Un ex-époux jeune se relancera sur le marché de l'emploi avec moins de difficultés qu'un plus âgé, sa réinsertion professionnelle étant plus aisée (voy, Doc parlem. Commentaires des articles, doc.51 2341/001).
La Cour de Cassation a maintenant tranché la controverse concernant l'état de besoin.
L'état de besoin d'un créancier d'aliments s'apprécie aussi en tenant compte des conditions normales de vie dont il bénéficiait en raison de sa situation sociale, soit la situation sociale particulière qui était celle de l'époux, désormais divorcé, lorsqu'il était marié. La notion de dégradation significative de situation est interprétée de manière large par rapport au niveau de vie des parties durant le mariage ( cass 12.10.2009, Act.du dr. de la famille, 2009/10,p.199 et s.). En conséquence le juge peut apprécier la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire tant en raison du mariage et de l'organisation qu'il a impliquée que suite au divorce.
Durant la vie commune les deux parties travaillaient mais les revenus de l'appelante étaient sensiblement inférieurs à ceux de l'intimé selon un choix de vie des parties, l'appelante étant gardienne ONE et ne percevant que des revenus bruts dont à défalquer les frais relatifs aux enfants hébergés. Ainsi, l'intimé percevait mensuellement en 2004 2.135 euro nets environ et l'appelante 1.000 bruts, non taxables sans prime ni pécule, ce qui peut s'évaluer à 500 euro par mois.
Au moment de la séparation en 2005, l'appelante a pu obtenir un travail supplémentaire de technicienne de surface.
Lors de la procédure devant le juge de paix organisant la séparation de fait des époux, elle a obtenu un secours alimentaire de 200 euro , le juge de paix estimant qu'elle était dans le besoin.
L'intimé a été admis à la retraite en 2007 et ses revenus ont nécessairement diminué puisqu'il perçoit une pension de retraite mensuelle de 1.858 euro en 2008 en tenant compte de la déduction fiscale des rentes alimentaires versées cette année-là.
Lors de la vente de leur appartement indivis, l'intimé a reçu 37.619,32 euro et l'appelante 13.228,62 euro . Ce petit capital peut rapporter quelques intérêts minimes par mois. L'intimé a aussi perçu le capital d'une assurance de 8.067 euro . Il a donc eu au total un capital de 45.686,32 euro , qu'il déclare avoir entamé lorsqu'il a dû se reloger.
Il invoque des charges incompressibles de 1.546 euro , faisant valoir qu'il est en mauvaise santé, doit vivre dans une maison à la campagne et en conséquence disposer d'une voiture, mais ses charges de chauffage de 397 euro pour chaque mois de l'année paraissent surfaites. Il ne dépose d'ailleurs qu'une seule facture de mazout. On prendra en compte une somme de 150 euro par mois, ce qui réduit ses charges incompressibles admissibles à 1.300 euro .
Il a donc un disponible de 550 euro environ par mois.
L'appelante est toujours gardienne ONE mais a augmenté ses prestations en gardant des enfants supplémentaires de sorte qu'elle a perçu 1.300 euro par mois en 2008, 1.450 euro en 2009 et 2010. Ces montants constituent un défraiement pour la garde d'enfants à domicile et ne sont pas considérés fiscalement comme des revenus de salarié. Elle ne dispose d'aucun statut social. Elle est considérée comme bénévole et ne touche donc qu'un défraiement par jour et par enfant (cfr attestation du 27.1.2005, sa pièce 2). On peut considérer qu'en net, elle en perçoit la moitié car elle doit quand même chauffer sa maison pour elle-même et les repas de jeunes enfants ne sont pas très élevés.
Comme technicienne de surface elle a perçu une somme mensuelle moyenne de 500 euro en 2008, 535 euro en 2009 et 600 euro en 2010.
On peut considérer que ses revenus ont évolué entre 1.150 euro en 2008 et 1.325 euro à partir de 2009.
Ses charges incompressibles ont été de 652 euro car elle est propriétaire de sa maison qui est entièrement payée, de sorte que son disponible a été de 498 euro et ensuite de 673 euro par mois.
Les disponibles des parties est donc sensiblement identiques.
L'appelante fait toutefois état de ce que ces revenus n'ont pu être réalisés que par un travail lourd que sa santé ne lui permet normalement pas et qu'une pension lui permettrait de diminuer la dégradation significative de sa situation par rapport à la vie commune en termes d'efforts physiques de travail.
L'article 301§3 du Code civil prévoit qu'il y a lieu de prendre en compte non seulement les revenus mais aussi les possibilités de s'en procurer.
En l'espèce l'appelante met en œuvre toutes ses possibilités de se procurer des revenus, ce qu'elle aurait sans doute fait aussi en raison de ce qu'au moment du divorce l'intimé est admis à la retraite et voit ses revenus diminuer tandis que ses charges augmentent.
Allouer une pension à l'appelante en réduisant son temps de travail reviendrait à mettre l'intimé lui-même dans un état de besoin, ce qui ne se peut, la pension alimentaire n'ayant plus de caractère indemnitaire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel, tout en faisant remarquer que si la situation de l'appelante devait se modifier, elle pourrait faire revoir la question de la pension devant le juge compétent.
PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme la décision entreprise, Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés à l'indemnité de procédure de 650 euro en faveur de l'intimé.
Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 03 mai 2011, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seul, assistée de Willy REYNDERS, greffier.
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