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ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20131218.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2013 No ECLI:

ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20131218.8 No Rôle:

2008/rg/1116 Domaine juridique:

Droit fiscal Date d'introduction:

2014-07-14 Consultations:

129 - dernière vue 2026-07-01 01:35 Fiche Thésaurus UTU:

DROIT FISCAL - DROITS DE SUCCESSION - Généralités (droits de succession) Mots libres:

Droit de succession- présomptions en faveur de l'Etat- preuve contraire

-charge de la preuve - articles 7 et 108 du code des droits de succession
-sanction - article 129 du code des droits de succession Texte de la décision Vu les feuilles d'audiences des 12.9.2008, 16.9.2009, 10.2.2010, 6.11.2013, 4.12.2013 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:

-en copie conforme le jugement rendu le 27 février 2008 par le tribunal de première instance de Namur, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,
-la requête d'appel déposée au greffe le 22 juillet 2008 par Muriel D. ,
-les conclusions des deux parties ;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, Que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable, Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

I - Les faits et l'objet du litige:

Attendu que sur ce point la cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « les faits et antécédents du litige» ;

Qu'il suffit de rappeler ici que le litige concerne un complément de droits de succession réclamé sur base d'une contrainte décernée par l'Etat et signifiée à l'appelante sur le fondement de l'article 108 du code des droits de succession en sa qualité de la légataire universelle de feu Marcel D., Que ce complément de droits est postulé par l'Etat, lequel a été informé en suite d'une autorisation délivrée à l'inspecteur de l'enregistrement, Mr. Bellefroid, sur base de l'article 100 du code de l'existence d'avoirs inscrits sur le compte du défunt peu avant le décès, ces avoirs consistant en titres retirés le jour précédant le décès d'une valeur d'1.645.000 BEF (40.778,48 euro ) (annexe 2 , 6 à 8 du dossier de l'Etat) et inscrits par la suite pour partie sur un compte titre ouvert au nom de l'appelante le 9 juillet 1996 et pour partie en numéraire sur des comptes bancaires de l'appelante (compte à vue et carnet de dépôt(annexe 5 et 9 du dossier de l'Etat ; conclusions de l'Etat, p.5) ;

Que la plainte déposée par l'appelante au pénal quant au sort des valeurs retirée du compte titre a abouti à un non-lieu, ce qui n'est pas contesté par l'appelante ;

Que sur l'opposition à contrainte de l'appelante, le premier juge a fait partiellement droit à cette opposition en ramenant le montant à payer par l'appelante à 40778,48 euro soit 23.901,72 euro de droits et 16.876,76 euro d'amende ;

II - Discussion:

Attendu qu'il n'est pas contestable que les valeurs sujettes à imposition ont été inscrites sur un compte au nom du défunt ;

Qu'il est hors de doute que l'article 108 du code établissant une présomption en faveur du fisc est applicable et fait rentrer ces valeurs dans l'actif taxable ;

Qu'il appartient à l'appelante d'apporter la preuve par des éléments positifs et contrôlables que les valeurs ont été recueillies par un tiers pour échapper à l'imposition ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelante ne contestant pas que sa plainte au pénal n'a pas permis d'identifier un autre bénéficiaire des valeurs soustraites à la taxation ;

Que si l'appelante a retiré les valeurs avant le décès celles-ci rentrent dans la masse taxable en vertu de l'article 7 du code et que si le retrait a été opéré après décès, les valeurs rentrent également dans la masse taxable en vertu des articles 1 et 2 du même code ;

Que par ailleurs l'appelant a omis d'indiquer lesdites valeurs dans la déclaration de succession déposée en sorte que l'omission est sanctionnée par l'article 129, al.2 du code, indépendamment des infractions qui auraient pu être commises par le gérant de l'agence, infractions qui ne sont pas démontrées ;

Que les circonstances frauduleuses de l'omission justifient que l'amende soit due;

PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, arrête que:

1.L'appel est recevable mais il n'est pas fondé.
2.Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
3.L'appelante supporte ses dépens d'appel et est condamnée aux dépens d'appel de l'intimé liquidés au montant non contesté de 2.750 euro conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Jean-Pierre AERTS et les conseillers Jean Michel GOUTIER et Philippe GARZANITI et prononcé en audience publique du 18 décembre 2013 par le président Jean-Pierre AERTS, avec l'assistance du greffier Marion JANSSEN.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.