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ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140528.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 mai 2014 No ECLI:

ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140528.7 No Rôle:

2002/RG/1566 - 2003/RG/1720 Domaine juridique:

Droit fiscal Date d'introduction:

2014-07-14 Consultations:

143 - dernière vue 2026-07-01 03:32 Fiche Thésaurus UTU:

DROIT FISCAL - DROITS DE SUCCESSION - Généralités (droits de succession) Mots libres:

Droit de succession- obligation de déclaration- amende pour paiement tardif- séquestre- rôle- article 38 du code- contestation du testament olographe- conséquence sur le plan fiscal- obligation à l'impôt- article 74 du code - portée - exigibilité des intérêts- demande d'exonération article 141 bis du code- paiements partiels des droits- règle d'imputation- Texte de la décision Vu les dossiers de procédure en forme régulière et notamment:

Quant au dossier n° 2002/RG/1566

-en copie conforme le jugement rendu le 9 octobre 2002 par le tribunal de première instance de Namur, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,
-la requête d'appel déposée au greffe le 30 octobre 2002 par les époux S. Van Caeneghem,
-les conclusions et les dossiers des parties ;

Quant au dossier n° 2003/RG/1720

-en copie conforme le jugement rendu le 9 octobre 2002 par le tribunal de première instance de Namur, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,
-la requête d'appel déposée au greffe le 16 décembre 2003 par Jean-Pierre G.,
-les conclusions et les dossiers des parties ;

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

I - Les faits et l'objet du litige:

Attendu que sur ce point la cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « objet des demandes et rétroactes» ;

Attendu qu'il suffit de rappeler ici que le litige est un litige fiscal né à la suite d'une contrainte délivrée par l'Etat belge à charge de l'appelant Jean-Pierre G. et relative à la débition d'un solde de droits de succession (1.373.622 BEF) en conséquence du décès d'une dame Coune, dont l'appelant au principal G. était l'héritier testamentaire, d'une amende pour dépôt tardif de la déclaration de succession de la dame Coune (10.000 BEF) et des intérêts dus légalement sur l'actif successoral (voir copie de la contrainte annexée à la requête introductive d'instance);

Que dans le cadre de la procédure de première instance opposant le redevable G. à l'Etat, ce contribuable a cité en intervention forcée et garantie le notaire Balthasar, désigné par le juge de paix en qualité de séquestre au motif qu'il n'aurait pas rempli tous les devoirs de sa charge, et la dame S., héritière désignée par la loi à défaut de testament , laquelle s'était opposée à l'envoi en possession de Jean-Pierre G., avait critiqué la validité du testament dans une procédure civile et avait déposé diverses plaintes au pénal pour faux, escroquerie, assassinat...) contre l'héritier testamentaire, ces dernières procédures ayant toutes échoué et s'étant soldées par des non-lieux;

Que devant le premier juge la dame S. a réclamé des dommages et intérêts dans le cadre d'une demande reconventionnelle dirigée contre l'héritier testamentaire pour procédure téméraire et vexatoire ;

Qu'elle n'avait pas formulé de critiques à l'égard du notaire ;

Que le premier juge a rejeté la demande principale de Jean-Pierre G. en exonération de l'amende pour dépôt tardif de la déclaration de succession et en exonération des intérêts de retard sur les droits de succession reconnus exigibles;

Qu'il a cependant procédé à un calcul différent de celui établi par l'administration relatif à l'imputation des paiements partiels, soit le paiement provisionnel de 4.000.000 BEF du 21 avril 1998, paiement auquel le notaire avait procédé après obtenu une autorisation du juge de paix en ce sens en dépit de l'opposition de la dame S. ;

Qu'il a rejeté la demande de la dame S. en indemnité pour procédure téméraire et vexatoire dirigée contre Jean-Pierre G.;

Qu'il a également rejeté la demande en intervention et garantie dirigée par Jean-Pierre G. contre le notaire et a accueilli partiellement la demande de Jean-Pierre G. dirigée contre la dame S. en ce qui concerne les intérêts dûs sur les droits de succession litigieux à concurrence de 331.832 BEF, soit les intérêts courus du 24 septembre 1997, date à laquelle l'administration a exigé le paiement des droits calculés au montant de 4.862.440 BEF, intérêts courant jusqu'au 21 avril 1998, date du payement par le notaire de la provision de 4.000.000 BEF autorisée par justice, et les intérêts courus sur le solde 862.440 BEF jusqu'au 7 septembre 1999, date de versement d'un 3ième acompte effectué par le notaire, ainsi que les intérêts courus depuis cette date sur 882.400 BEF jusqu'au 9 septembre 2000, date de l'arrêt de la cour d'appel de Liège mettant définitivement un terme à la procédure relative à l'attribution de la succession et rejetant l'action en nullité du testament ;

II - Quant à la recevabilité des appels :

Attendu que les deux appels principaux formés par requête tant par Jean-Pierre G. que par la dame S. ont été interjetés dans les formes et délais légaux, Que leur recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, Qu'en conséquence ils doivent être déclarés recevables sous la seule réserve de la demande dirigée contre le notaire B. comme il sera dit ci-après ;

Qu'ils doivent en outre être joints vu leur connexité qui n'est d'ailleurs contestée par aucune des parties ;

Que dans le cadre de l'appel du Sieur G., l'Etat belge a introduit un appel incident au motif que le premier juge se serait trompé dans le calcul de l'imputation des paiements, qu'il a prétendu imputer sur le principal des droits de succession alors que cette faculté n'appartient qu'à l'administration pour de pures raisons de facilité de calcul ;

Que cet appel incident est recevable, le jugement déféré n'ayant pas été signifié et qu'il doit également être joint aux appels principaux pour raison de connexité;

Que dans le cadre de sa requête d'appel principal, l'appelante S. a introduit également une demande à l'égard du notaire B., demande formulée pour la première fois en degré d'appel et qui n'est dès lors pas recevable à défaut de lien d'instance au premier degré, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs en conclusions ;

II - Discussion:

Attendu que les parties se livrent dans leurs conclusions à de longs développements sur les antécédents procéduraux qui les ont opposés et que le premier juge a reproduits dans le jugement attaqué ;

Que la cour ne peut que s'y référer sous peine de le paraphraser ;

Qu'il importe de souligner que la cour n'est nullement saisie du litige au civil lequel a été définitivement tranché, ni des multiples autres procédures mues devant le juge de paix, le juge des saisies ou les juridictions correctionnelles (chambre du conseil, chambre des mises en accusation...) ;

Qu'elle n'est saisie que du litige fiscal et des questions annexes à ce litige susceptibles d'engager la responsabilité de l'un ou l'autre acteur du litige qui lui est déféré ;

1.Quant à l'obligation de déclaration et à l'amende due pour dépôt tardif (247,89 euro ):

Attendu que sur ce point la cour ne peut que se référer à la motivation du premier juge que la cour ne pourrait ici que paraphraser;

Qu'il appartenait à l'héritier testamentaire qui se prévalait d'un testament dont ni l'écriture, ni la signature n'étaient contestés, et avait force probante (art.1322 du code civil), de déposer dans le délai légal la déclaration de succession (article 38 du code des droits de succession) ;

Que le notaire désigné en qualité de séquestre n'avait pas pareille obligation puisqu'il n'était que dépositaire des biens de la succession;

Que l'appelant G., bénéficiaire testamentaire de la succession n'était nullement incapable d'agir et qu'il lui appartenait de faire diligence pour remplir ses obligations légales, d'autant qu'il était entouré du conseil d'hommes de loi, que ce soit le notaire en l'étude duquel il avait déposé le testament, ou son avocat et qu'il jouissait de la possibilité de demander une prolongation de délai en vertu de l'article 41 du code ;

Qu'il a laissé passer le délai légal sans s'efforcer de remplir ses obligations légales en qualité de bénéficiaire de la succession, ce qui ne l'a nullement empêché de réclamer l'envoi en possession dès le 7 mars 1995, soit peu après le décès survenu le 14 février 1995;

Qu'il faut rappeler que la tierce opposition à l'envoi en possession est datée du 28 avril 1995 (farde II de l'appelant G.);

Qu'il ne s'est guère soucié de ses obligations fiscales après la désignation du séquestre, dont il ne prouve pas qu'il l'aurait même interpellé sur ce point ;

Qu'il n'est nullement établi que le notaire aurait été chargé de remplir la déclaration de succession au moment de sa désignation comme séquestre le 2 juin 1995 et que l'appelant G. n'en apporte pas la preuve;

Que c'est vainement que l'appelant tente de se prévaloir de l'article 74 du code qui ne concerne que les rapports entre l'Etat belge et les redevables face à la dette d'impôt ;

Que cet article est d'ailleurs repris dans le chapitre IX du code relatif au paiement des droits et amendes ;

Qu'il ne résulte de cette disposition aucune obligation pour le séquestre de déposer la déclaration, à défaut d'en avoir été expressément chargé, d'autant que l'appelant G. n'était nullement incapable d'agir et qu'il a laissé s'écouler un temps assez long avant de déposer une déclaration de succession en bonne et due forme, qu'il a d'ailleurs lui-même signée après intervention du notaire qui a aidé à sa préparation manifestement à sa demande;

Que l'appelant est donc tenu et tenu seul au paiement de l'amende due en vertu de l'article 124 du code pour paiement tardif, amende par ailleurs réduite par tempérament administratif ,la déclaration de succession n'ayant en définitive été déposée qu'à la suite de l'interpellation de l'administration fiscale le 10 mars 1997 avec un retard de vingt mois ;

Que la cour observe que l'appelant vigilant pour réclamer l'envoi en possession, n'a même pas jugé utile de postuler une prolongation de délai pour le dépôt de la déclaration, faculté qui lui était donnée par l'article 41 du code ;

Que la cour n'aperçoit aucun motif de remettre cette amende due légalement et qui n'apparaît pas disproportionnée à la gravité de l'infraction ;

2.Quant à l'exigibilité des intérêts dus en vertu de la loi :

Attendu que les intérêts légaux sont exigibles de plein droit à dater de l'expiration du délai soit en l'espèce le 14 septembre 1995 ;

Que ceux-ci constituent une simple mesure de réparation pour la privation des droits dus au trésor public qui doit lui-même financer ses dépenses au moyen d'emprunts supportés en définitive par l'ensemble des contribuables ;

Que ces intérêts légaux constituent nullement une sanction ;

Que le principe même de leur débition n'est pas contesté ;

3.Quant à l'exonération de l'intérêt légal :

Attendu que l'article 141 bis du code prévoit que dans les cas spéciaux, le directeur régional compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 81 du code ;

Que cet article confère au directeur régional une compétence exclusive ;

Qu'il n'est nullement démontré que le redevable se serait trouvé dans une situation financière difficile ou qu'il aurait fait l'objet d'une surtaxe manifeste ou qu'il aurait introduit une réclamation contestée dont la décision aurait tardé et justifiant que le directeur régional lui accorde une remise des intérêts (v. J Decuyper, droit des successions ed. Kluwer, n° 2406-2409) ;

Que le trésor public ne peut être préjudicié en raison des actions menées par un tiers, la dame S., qui n'a par ailleurs pas été condamnée pour procédure téméraire et vexatoire dans le cadre de son action en nullité du testament ;

Que les intérêts restent donc dus ;

4.Quant à l'imputation des montants versés :

Attendu que le principe applicable en la matière implique que les paiements partiels sont imputés suivant le droit commun, d'abord sur les frais, s'il y en a, ensuite sur les intérêts puis finalement sur les droits et enfin sur les amendes (article 1244 du code civil, Donnay rép.not, n° 1086 ; v. J. Decuyper, droit de succesion ed. Kluwer, n°1477) ;

Que le dernier alinéa de l'article 82 du code réserve à l'administration d'imputer les paiements partiels d'abord sur le capital, ceci en vue de simplifier les calculs d'intérêts (Trib. 1er instance Bruxelles, 25 novembre 1971 R.G.Enr.not, n°21605) particulièrement lorsque l'acompte versé le 19 août 1997(ici 20.000 BEF) est inférieur au montant des intérêts déjà exigibles, ce qui aboutit à une réduction marginale de la base de calcul de l'intérêt ;

Que le fait que le premier versement de 20.000 BEF ait été imputé sur le capital des droits dus, n'implique pas qu'il y aurait lieu de déroger à la règle énoncée plus haut ;

Que l'appelant n'a dès lors aucun droit de revendiquer l'imputation sur les droits pour la recette des autres acomptes ;

Que l'administration a à juste titre, calculé les droits et les intérêts dûs comme suit compte tenu des versements partiels effectués :

Droits dus : 4.882.440 F (voir calcul sur la déclaration de succession, annexe 1 du dossier de l'Etat belge) :

Acompte du 19/08/1997 : - 20.000 F 4.862.440 F Acompte du 21/04/1998 :

Intérêts :

a)du 14/09/1995 au 28/08/1996 :

23 quinzaines 4.882.500 F x 8 p.c. x 23/24 = 374.325,00 F

b)du 29/08/1996 au 13/08/1997 :

23 quinzaines 4.882.500 F x 7 p.c. x 23/24 = 327.534,37 F

c)du 14/08/1997 au 13/04/1998 :

16 quinzaines 4.862.500 F x 7 p.c. x 16/24 = 226.916, 65 F Total : 928.776, 02 F arrondi à : 928.777,00 F en recette: 4.000.000 F 3.071.223 F 1.791.217 F Acompte du 07/09/1999 :

Intérêts du 14/04/1998 au 28/08/1999 :

33 quinzaines 1.791.217 F x 7 p.c. x 33/24 = 172.406,63 F arrondi à : 172.407,00 F acompte: 590.000,00 F 417.595 F Solde restant dû pour droits de succession : 1.373.622 F (ou 34.051,20 euro ) Solde restant dû pour amende de dépôt tardif : 10.000 F (ou 247,89 euro ) Que le montant du solde de 1.313.622 BEF est à majorer de l'intérêt au taux en matière fiscale depuis le 29 août 1999 jusqu'au parfait paiement comme indiqué à la contrainte ;

Que le premier juge a à tort rectifié ce décompte en réduisant la base de calcul dès avant le paiement du premier acompte de 20.000 F intervenu le 9 août 1997 ( !), alors que les intérêts sont dus sur les droits dès le 14 septembre 1995 ( !) et qu'il n'y a donc pas lieu de réduire la base de calcul avant le paiement dudit acompte;

Que compte tenu de la valeur du litige comme indiqué par l'administration en page 14 de ses conclusions, l'indemnité de procédure due par l'appelant G. à l'Etat s'élève à 2.200 euro et non à 2.750 euro comme indiqué au dispositif de celles -ci ;

5.Quant à la demande en garantie du Sieur G. à l'égard du notaire B. :

Attendu qu'il a été dit plus haut le motif pour lequel c'est à tort que l'appelant G. a reproché au notaire séquestre, de ne pas avoir déposé la déclaration et demandé une prolongation de délai ;

Que l'appelant reproche également au notaire de n'avoir effectué que des paiements partiels pour 4.610.000 BEF (20.000 + 4.000.000 + 590.000 ) alors que l'administration avait réclamé le paiement des droits de 4.862.440 BEF dès le 24 septembre 1997 (voir ordonnance du 3 mars 1998 (pièce 8 du dossier du notaire B.) avant de finalement décerner contrainte pour le solde impayé, ce qui aurait augmenté la charge des intérêts dus légalement à charge de l'héritier testamentaire;

Que cependant la cour observe que la dame S. s'est opposée vigoureusement au versement d'un montant quelconque à titre d'avance sur succession à verser pour compte de qui il appartiendra en sorte que le notaire fut contraint de citer les deux parties en référés pour pouvoir être autorisé à libérer un montant substantiel de 4.000.000 BEF, montant certes inférieur au montant réclamé par l'administration mais davantage en rapport avec les droits de base qui auraient été calculés si la succession avait bénéficié à la dame S. (ordonnance du 3 mars 1998, feuillet 5) ;

Que dans les circonstances de la cause il n'est pas démontré que l'intimé B. aurait commis une faute en procédant à des paiement partiels, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'il disposait de la totalité des fonds en liquide pour lui permettre de régler la totalité des droits;

Que la cour observe d'ailleurs que l'intimé B. a effectué un versement complémentaire de 590.000 F après l'ordonnance rendue le 3 mars 1998 s'efforçant ainsi de réduire le solde restant dû par le bénéficiaire de la succession, le Sieur G. ;

Qu'il n'est pas avéré qu'il aurait pu payer davantage d'autant qu'il apparaît du décompte du 20 février 2001 que le passif et les impenses absorbaient une large part de l'actif successoral subsistant(pièce n° 4 du dossier du notaire B.);

Qu'il y a lieu de débouter l'appelant G. de son action en garantie contre l'intimé B. ;

Qu'en définitive l'appelant G. n'a s'en prendre qu'à lui-même s'il s'est vu réclamer par l'administration le 13 juillet 2000 une note finale de 1.451.272 BEF, dont rien n'indique qu'elle a entretemps été payée;

Qu'il supportera les dépens de l'intimé B. fixés à 2.200 euro compte tenu de la valeur du litige ;

6.Quant à la demande en garantie de l'appelant G. dirigée contre l'appelante S. :

Attendu que c'est à tort que l'appelante S. adoptant une attitude préjudiciable aux deux parties prétendant à la succession s'est opposée à la libération par le notaire de la provision substantielle à valoir sur les droits de succession qui étaient dus en tout état de cause, ce paiement ne pouvant lui préjudicier d'autant que la provision avait été estimée par le notaire avec toute la prudence nécessaire et que de toute manière en cas de changement de dévolution successorale, les droits trop perçus pouvaient être remboursés (article 135 du code) ;

Que son attitude a incontestablement retardé le paiement des droits dûs sans aucun motif admissible;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a obligée à garantir l'appelant G. à concurrence de 8.225,90 euro ( 331.832 BEF), correspondant au montant des intérêts courus depuis le 24 septembre 1997 jusqu'au 9 septembre 2000, date de l'arrêt de la cour d'appel mettant un terme à l'action en nullité du testament et comme indiqué en page 17 du jugement attaqué ;

7.Quant à l'action reconventionnelle de la dame S. dirigée contre l'appelant G. :

Attendu qu'il résulte des considérations ci-avant que la demande de l'appelante en indemnité pour procédure téméraire et vexatoire n'est pas fondée, celle-ci succombant dans ses prétentions ;

Que compte tenu du caractère déraisonnable de son appel et de la valeur du litige, il y a lieu de fixer les dépens au montant de base soit 2.200 euro ;

PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, arrête que:

1.Les causes n° 2002 RG 1566 et 2003 RG 1720 sont jointes.
2.L'appel principal de la partie G. est recevable mais non fondé.
3.L'appel principal de la partie S. est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'intimé B. et recevable pour le surplus mais non fondé.
4.L'appel incident de l'Etat belge est recevable et fondé.
5.Le jugement déféré est confirmé sous la seule émendation qu'il y a lieu de rectifier le décompte des sommes restant dues à l'Etat établi par le premier juge, comme l'a indiqué l'administration dans ses conclusions et comme la cour l'a reproduit aux motifs en sorte que l'appelant G. échoue dans sa demande à l'égard de l'Etat et qu'il échet de dire bonne et valable la contrainte du 31 août 2000.
6.L'appelant G. est condamné aux dépens de l'Etat belge fixés en degré d'appel à 2.200 euro et aux dépens de l'intimé B. fixés à 2.200 euro .
7.L'appelante S., qui supporte ses dépens d'appel, est condamnée aux dépens d'appel de l'appelant G. fixés à 2.200 euro .

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Jean-Pierre AERTS et les conseillers Jean Michel GOUTIER et Philippe GARZANITI et prononcé en audience publique du 28 mai 2014 par le président Jean-Pierre AERTS, avec l'assistance du greffier Marion JANSSEN.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.